Séquestre (art. 46 DPA).
Sachverhalt
A. Le 11 décembre 2019, A., venant de France, est entré en Suisse par Les Charbonnières, point de passage de la frontière non occupé par les services douaniers, et a été interpellé en retrait, à la hauteur du cimetière de Z. par une patrouille de gardes-frontière. La vérification du véhicule qu’il conduisait a permis de constater la présence de plus de 280 kg de viandes diverses ainsi que d’huile alimentaire acquises en France et non taxées à l’importation (act. 2.1).
B. La Division principale antifraude douanière de l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), section enquêtes ouest (ci-après: SEO) a ouvert une enquête le 11 décembre 2019 en raison des faits précités, pour infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0) ainsi qu’à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), à l’encontre de A. (act. 2.0).
C. Entendu le 11 décembre 2019 également, A. a notamment indiqué que son frère, B., exploite un restaurant appelé C. à Y. Il a toutefois affirmé que les denrées alimentaires interceptées étaient destinées à la consommation privée, qu’il n’avait jamais jusqu’à cette date importé de marchandises et qu’il ignorait tout des formalités douanières suisses. La SEO l’a alors informé qu’elle allait procéder à la perquisition et au séquestre en tant que pièces à conviction de ses smartphones, pour lesquels A. a d’emblée fourni les codes d’accès (act. 2.5).
D. La SEO a immédiatement mis en sûreté les smartphones en informant A. de son droit de s’opposer à la perquisition. En l’absence de contestation, la SEO a, le 12 décembre 2019, procédé aux copies forensiques desdits appareils, avant de les remettre à leur propriétaire. S’en est suivi la perquisition et la mise sous séquestre des copies forensiques en tant que moyen de preuve (act. 2.3 et 2.4).
E. L’enquête a ensuite été élargie à B., dès lors qu’il a été constaté lors du contrôle du 11 décembre 2019 que celui-ci a appelé ou cherché à joindre à de nombreuses reprises son frère. B., en tant que titulaire de l’entreprise individuelle C., tient un établissement où la quantité de denrées interceptées aurait été susceptible d’être écoulée. Lors de son audition le 12 décembre
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2019, B. a néanmoins nié que ces denrées aient été destinées à son fast food et a assuré s’approvisionner quasi exclusivement en Suisse. Les deux téléphones de B. ont fait l’objet des mêmes mesures que ceux de son frère (act. 2.7).
F. Par pli posté le 13 décembre 2019, A., a adressé à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral – mais envoyé à l’AFD – une lettre concernant le séquestre de ses téléphones portables. Par ce biais, il « souhaite faire recours à l’utilisation des données extraites car j’estime que c’est une atteinte à ma vie privée. Ayant totalement reconnu les faits, tout en assumant les conséquences, je vous prie de prendre ma requête en considération » (act. 1).
G. Le 19 décembre 2019, le Vice-Directeur de l’AFD a déposé ses observations sur la plainte formée par A. le 13 décembre 2019, dans lesquelles il conclut au rejet de celle-ci (act. 2).
H. Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, la Cour de céans a invité le plaignant à se déterminer sur les observations de l’AFD (act. 3).
I. L’enveloppe précitée est parvenue à la Cour de céans le 13 janvier 2020 avec la mention « non réclamé » (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des
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conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
E. 1.2 En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
E. 1.3 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
E. 1.4 En l’espèce, la plainte porte sur les données extraites des smartphones appartenant à A., lesquelles ont vocation à servir de moyen de preuve dans la procédure dirigée à l’encontre du précité, de sorte que la plainte est recevable.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte.
E. 2.1 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1388) qui permet notamment de mettre en sûreté les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Au stade initial de l'enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au
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contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid.3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et réf. citées). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et réf. citées). S’agissant de cette troisième condition, le séquestre probatoire est justifié, notamment, s’il apparaît vraisemblable que les documents concernés puissent être directement ou indirectement utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. décision du Tribunal pénal fédéral du 15 mars 2016 BV.2015.18 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
E. 2.2 Dans sa plainte, A. s’oppose à l’utilisation des données extraites de ses téléphones portables au motif qu’une telle utilisation constituerait une atteinte à sa vie privée (act. 1).
E. 2.3 L’AFD diligente une enquête pénale administrative à l’encontre de A. pour avoir importé illégalement plus de 280 kg de viande depuis la France. L’intéressé affirme que ces produits étaient destinés à l’usage privé. Or, le jour de son interpellation, il a reçu de nombreux appels de son frère, qui exploite un établissement où écouler les produits trouvés. L’AFD estime que, vu la quantité élevée des produits en question, il paraît peu vraisemblable qu’ils soient destinés à l’usage privé comme l’affirme le plaignant, même pour une famille de grands mangeurs de viande. Elle estime au contraire davantage vraisemblable que B. fut en réalité le destinataire des produits précités. L’argumentation de l’Administration ne prête pas le flanc à la critique et permet de conclure à l’existence d’indices suffisants qu’une infraction a été commise. Les éléments séquestrés, soit les copies forensiques des smartphones du plaignant, sont par ailleurs indiscutablement en lien avec les infractions commises, vu les appels reçus le 11 décembre 2019 de son frère. Les appels ou messages échangés pourraient permettre de savoir si, comme le soutiennent les frères A. et B., les produits importés l’étaient pour une consommation privée ou au contraire destinés au fast food de B. Concernant l’allégation du plaignant, selon laquelle l’utilisation des données extraites de ses téléphones constituerait une atteinte à sa vie privée, l’AFD a précisé qu’en matière de perquisition d’outils électroniques, les sections d’enquête procèdent en faisant des recherches par mots-clés, lesquels sont directement en lien avec le domaine des importations illégales. Ne sont donc extraits à titre de moyens de preuve que les éléments utiles et importants pour l’enquête en cours, afin de
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respecter le principe de la proportionnalité (act. 2, p. 5). Sur cette base, la troisième condition requise pour qu’un séquestre soit justifié est également réalisée. L’exploitation des données précitée par les enquêteurs est par ailleurs l’un des seuls moyens – en plus de l’audition des frères A. et B. qui a déjà été réalisée – permettant de mettre en lumière la vérité au sujet de l’importation illégale constatée.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est rejetée.
E. 4 En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument judiciaire, fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 4 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 juin 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, Direction générale des douanes,
partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2019.52
- 2 -
Faits:
A. Le 11 décembre 2019, A., venant de France, est entré en Suisse par Les Charbonnières, point de passage de la frontière non occupé par les services douaniers, et a été interpellé en retrait, à la hauteur du cimetière de Z. par une patrouille de gardes-frontière. La vérification du véhicule qu’il conduisait a permis de constater la présence de plus de 280 kg de viandes diverses ainsi que d’huile alimentaire acquises en France et non taxées à l’importation (act. 2.1).
B. La Division principale antifraude douanière de l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), section enquêtes ouest (ci-après: SEO) a ouvert une enquête le 11 décembre 2019 en raison des faits précités, pour infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0) ainsi qu’à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), à l’encontre de A. (act. 2.0).
C. Entendu le 11 décembre 2019 également, A. a notamment indiqué que son frère, B., exploite un restaurant appelé C. à Y. Il a toutefois affirmé que les denrées alimentaires interceptées étaient destinées à la consommation privée, qu’il n’avait jamais jusqu’à cette date importé de marchandises et qu’il ignorait tout des formalités douanières suisses. La SEO l’a alors informé qu’elle allait procéder à la perquisition et au séquestre en tant que pièces à conviction de ses smartphones, pour lesquels A. a d’emblée fourni les codes d’accès (act. 2.5).
D. La SEO a immédiatement mis en sûreté les smartphones en informant A. de son droit de s’opposer à la perquisition. En l’absence de contestation, la SEO a, le 12 décembre 2019, procédé aux copies forensiques desdits appareils, avant de les remettre à leur propriétaire. S’en est suivi la perquisition et la mise sous séquestre des copies forensiques en tant que moyen de preuve (act. 2.3 et 2.4).
E. L’enquête a ensuite été élargie à B., dès lors qu’il a été constaté lors du contrôle du 11 décembre 2019 que celui-ci a appelé ou cherché à joindre à de nombreuses reprises son frère. B., en tant que titulaire de l’entreprise individuelle C., tient un établissement où la quantité de denrées interceptées aurait été susceptible d’être écoulée. Lors de son audition le 12 décembre
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2019, B. a néanmoins nié que ces denrées aient été destinées à son fast food et a assuré s’approvisionner quasi exclusivement en Suisse. Les deux téléphones de B. ont fait l’objet des mêmes mesures que ceux de son frère (act. 2.7).
F. Par pli posté le 13 décembre 2019, A., a adressé à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral – mais envoyé à l’AFD – une lettre concernant le séquestre de ses téléphones portables. Par ce biais, il « souhaite faire recours à l’utilisation des données extraites car j’estime que c’est une atteinte à ma vie privée. Ayant totalement reconnu les faits, tout en assumant les conséquences, je vous prie de prendre ma requête en considération » (act. 1).
G. Le 19 décembre 2019, le Vice-Directeur de l’AFD a déposé ses observations sur la plainte formée par A. le 13 décembre 2019, dans lesquelles il conclut au rejet de celle-ci (act. 2).
H. Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, la Cour de céans a invité le plaignant à se déterminer sur les observations de l’AFD (act. 3).
I. L’enveloppe précitée est parvenue à la Cour de céans le 13 janvier 2020 avec la mention « non réclamé » (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des
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conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
1.2 En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
1.3 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
1.4 En l’espèce, la plainte porte sur les données extraites des smartphones appartenant à A., lesquelles ont vocation à servir de moyen de preuve dans la procédure dirigée à l’encontre du précité, de sorte que la plainte est recevable.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte.
2.
2.1 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1388) qui permet notamment de mettre en sûreté les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Au stade initial de l'enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au
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contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid.3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et réf. citées). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et réf. citées). S’agissant de cette troisième condition, le séquestre probatoire est justifié, notamment, s’il apparaît vraisemblable que les documents concernés puissent être directement ou indirectement utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. décision du Tribunal pénal fédéral du 15 mars 2016 BV.2015.18 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
2.2 Dans sa plainte, A. s’oppose à l’utilisation des données extraites de ses téléphones portables au motif qu’une telle utilisation constituerait une atteinte à sa vie privée (act. 1).
2.3 L’AFD diligente une enquête pénale administrative à l’encontre de A. pour avoir importé illégalement plus de 280 kg de viande depuis la France. L’intéressé affirme que ces produits étaient destinés à l’usage privé. Or, le jour de son interpellation, il a reçu de nombreux appels de son frère, qui exploite un établissement où écouler les produits trouvés. L’AFD estime que, vu la quantité élevée des produits en question, il paraît peu vraisemblable qu’ils soient destinés à l’usage privé comme l’affirme le plaignant, même pour une famille de grands mangeurs de viande. Elle estime au contraire davantage vraisemblable que B. fut en réalité le destinataire des produits précités. L’argumentation de l’Administration ne prête pas le flanc à la critique et permet de conclure à l’existence d’indices suffisants qu’une infraction a été commise. Les éléments séquestrés, soit les copies forensiques des smartphones du plaignant, sont par ailleurs indiscutablement en lien avec les infractions commises, vu les appels reçus le 11 décembre 2019 de son frère. Les appels ou messages échangés pourraient permettre de savoir si, comme le soutiennent les frères A. et B., les produits importés l’étaient pour une consommation privée ou au contraire destinés au fast food de B. Concernant l’allégation du plaignant, selon laquelle l’utilisation des données extraites de ses téléphones constituerait une atteinte à sa vie privée, l’AFD a précisé qu’en matière de perquisition d’outils électroniques, les sections d’enquête procèdent en faisant des recherches par mots-clés, lesquels sont directement en lien avec le domaine des importations illégales. Ne sont donc extraits à titre de moyens de preuve que les éléments utiles et importants pour l’enquête en cours, afin de
- 6 -
respecter le principe de la proportionnalité (act. 2, p. 5). Sur cette base, la troisième condition requise pour qu’un séquestre soit justifié est également réalisée. L’exploitation des données précitée par les enquêteurs est par ailleurs l’un des seuls moyens – en plus de l’audition des frères A. et B. qui a déjà été réalisée – permettant de mettre en lumière la vérité au sujet de l’importation illégale constatée.
3. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est rejetée.
4. En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument judiciaire, fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 4 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Administration fédérale des douanes, Direction générale
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).