opencaselaw.ch

BV.2023.7

Bundesstrafgericht · 2023-05-17 · Français CH

Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); séquestre (art. 46 DPA)

Sachverhalt

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenus versées par Trust E. (sise à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versées par Trust E. et/ou ses sociétés filles. D. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C. (in act. 2, p. 2, 5; act. 2.1).

B. Dans le cadre des investigations en cours, l’AFC a procédé à des requêtes d’édition bancaire auprès des banques F. SA et G. AG. Le 31 janvier 2023, l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) a prononcé le séquestre de divers documents transmis par les institutions financières susdites ainsi que leur versement aux actes d’enquête. Les pièces en question concernent deux relations bancaires ouvertes au nom de A. SA, la première auprès de la banque F. SA et la seconde de la banque G. AG (act. 2.6).

C. Le 3 février 2023, A. SA a saisi le directeur de l’AFC d’une plainte où elle conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre susmentionnée (supra let. B; act. 1, p. 7).

D. Le directeur de l’AFC s’est déterminé sur la plainte le 8 février 2023. Il conclut, en résumé et sous suite de frais, au rejet de celle-ci dans la mesure où il est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier de la cause a été transmis à cette même date à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

E. Par courrier du 9 février 2023, la Cour des plaintes a invité A. SA à verser une avance de frais d’un montant de CHF 2’000.-- (act. 3). Deux versements

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ont toutefois été réalisés dans le cadre de la présente cause, le premier, de CHF 2’000.--, le 16 février 2023 (act. 9) et, le second, de CHF 1’958.92, le 17 février suivant (act. 11). Par courriers des 23 février et 17 mars 2023, l’autorité de céans a requis de la plaignante un numéro IBAN afin de pouvoir restituer le trop-perçu (act. 12, 19).

F. Invité à répliquer, A. SA a transmis ses observations circonstanciées le 3 mars 2023. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de sa plainte (act. 16).

G. Invité à dupliquer, l’AFC a fait parvenir, le 16 mars 2023, ses déterminations à la Cour de céans (act. 18). Une copie de ces dernières a été transmise pour information à la plaignante (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de I’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et

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instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD).

E. 1.3.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

E. 1.3.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3, 1re phrase DPA). Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef de l’administration, la plainte doit lui être adressée (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées dans la plainte, elle transmet cette dernière, avec ses observations et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA).

E. 1.3.3 In casu, l’ordonnance de séquestre de l’enquêteur, datée du 31 janvier 2023, a été notifiée à A. SA – tiers à la procédure – le 1er février 2023. La plainte contre l’acte précité a été adressée au directeur de l’AFC le 3 février 2023, lequel l’a reçue le 6 février 2023 et l’a transmise à la Cour de céans le 8 février suivant. La plainte a donc été interjetée en temps utile.

E. 1.4.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1, 1re phrase DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du

E. 1.4.2 En l’espèce, la plainte porte sur le séquestre – ordonné par la DAPE – de la documentation relative à deux comptes ouverts au nom de A. SA. En tant

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que titulaire des relations bancaires, la prénommée, personnellement et directement concernée par l’ordonnance entreprise (v. TPF 2007 158 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.23 du 7 novembre 2019 consid. 1.3), dispose d’un intérêt juridiquement protégé à requérir son annulation.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. SA allègue l’absence, d’une part, de pertinence des documents séquestrés et, d’autre part, de soupçons précis et objectivement fondés (act. 1, p. 5 s.). Elle retient, en outre, qu’en tant que tiers par rapport aux personnes visées par la procédure menée par l’AFC, le séquestre de la documentation bancaire s’avère disproportionné par rapport aux droits du titulaire du compte à la préservation de ces informations (act. 1, p. 6).

2.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt public et de proportionnalité consacrées à l’art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.1.1; BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Pour être conforme au principe de proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4]). En matière de procédure pénale administrative, le principe de proportionnalité est concrétisé par l’art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre doit être opéré avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (v. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, n° 15 ad art. 46 DPA). L’application des mesures de contrainte doit par ailleurs se faire avec une retenue particulière lorsqu’il s’agit de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1).

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2.2 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1388) qui permet notamment de mettre en sûreté les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Au stade initial de l’enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu’existent des indices suffisants de la commission d’une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.17 du 20 avril 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Le séquestre probatoire est légitime, lorsqu’il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure considérée (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et les références citées). Enfin, à la différence du juge de fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées).

2.3

2.3.1 En l’occurrence, l’AFC mène une enquête contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (supra let. A). L’autorité susdite, qui considère que les informations concernant la plaignante s’avèrent utiles afin de définir la fortune et le revenu des membres suisses inculpés de la famille H., retient, entre autres (v. act. 2, p. 6 ss; act. 2.9 à 2.16; act. 18, p. 2 ss), que A. SA fait partie du groupe I. et que ce dernier est dirigé par le fils ainé du fondateur du groupe, qui est secondé par ses trois frères, dont B. En effet, dans une convention de cession non signée et datée d’octobre 2017, il est indiqué qu’ « en date du 1er juillet 2014, la fratrie a conclu une convention […] formalisant leur entente et leur collaboration, à teneur de laquelle il est clairement statué que toute entité, société ou trust détenu au jour de la convention, au nom d’un seul frère est propriété des autres frères également […], chacun étant titulaire par ailleurs du droit d’administrer lesdits biens » (act. 2, p. 6). Pièces à l’appui, l’autorité d’enquête mentionne que B. est le

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« settlor » de l’entité irrévocable et discrétionnaire Trust E. et que les bénéficiaires de celui-ci sont les « relatives » (parents). L’existence du trust est confirmée par divers documents et notamment par le formulaire « Declaration of beneficial ownership » relatif à la société A. SA qui, en date du 31 juillet 2017, indique comme son ayant droit économique Trust E. et comme « settlor » B. Ce dernier est également le « principal » de la société J. (Vaduz), laquelle est le « protector » de Trust E. L’autorité d’enquête soupçonne par ailleurs B. de ne pas s’être dessaisi définitivement de son patrimoine lors de la création du trust précité. La seule fortune connue de Trust E. est A. SA, dont un autre des inculpés, à savoir D., est administrateur depuis le 16 septembre 2014. A. SA détenait – au 31 mars 2016 – 8 participations dont la société K. Limited (Bahamas). A. SA n’a jamais versé de dividendes à Trust E., son actionnaire unique. En 2017, K. Limited, société fille de A. SA, a financé le train de vie élevé d’une grande partie des membres de la famille H., parmi lesquels B. et C. C’est D., en tant qu’administrateur de L. Limited (Bermudes), société qui serait détenue directement par B., qui a signé, le 28 février 2017, le Services Agreement avec K. Limited et l’amendement du 14 septembre 2017. D’après cette convention de services, K. Limited est un véhicule de paiements et de trésorerie. S’agissant du montant total qu’elle a versé aux membres de la famille H., il se situerait, pour l’année 2017, à USD 13.7 millions. Diverses pièces partiellement remplies transmises par M. (de la Société N. SA, Genève) à D. en 2017 fourniraient également des informations sur le train de vie de la famille H. pour les années 2017 et 2018.

En ce qui concerne plus précisément les informations en lien avec les relations bancaires dont le séquestre d’actes édités a été ordonné (supra let. B), l’AFC considère qu’elles apparaissent utiles et pertinentes pour l’enquête en cours. Ainsi, s’agissant de la relation bancaire auprès de banque F. SA, il est relevé que B., C. et D. détiennent le droit de signature sur celui-ci et que – notamment – B. et C. bénéficient du droit de disposer des avoirs. Les diverses pièces séquestrées (Client profile, Corporate documents, documents annulés en lien avec les droits de signature, relevés bancaires du 5 juillet 2008 au 5 juillet 2018, etc.) permettraient d’établir, entre autres, que B. et C. possèdent la signature pour engager la société individuellement – dès le 10 avril 2001 et pour le moins jusqu’au 22 août 2014 –, que B. est le « settlor » de Trust E. ou encore que C. et sa mère ont momentanément été exclus du trust susdit. Quant aux documents concernant la relation bancaire auprès de la banque G. AG (historique du client et droits de signature sur le compte), dont seule une partie a été remise par l’institution financière au vu de la date d’ouverture du compte, ils feraient état du fait que D. dispose d’un droit de signature sur le compte.

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2.3.2 De son côté, A. SA conteste les faits établis par l’autorité d’enquête. Elle allègue, notamment (v. act. 1, p. 2, 3, 5 s. act. 16), qu’elle ne fait pas partie du groupe I. et que ce n’est qu’en raison de l’historique de sa formation qu’elle paye une redevance pour l’utilisation de la marque du groupe; que ni B. ni C. ne font partie de ses actionnaires, directeurs ou intéressés à un quelconque titre; que les prénommés n’ont jamais été bénéficiaires économiques de ses comptes auprès des banques F. SA et G. AG; qu’il n’y a pas de liens économiques ou juridiques entre elle et les personnes incriminées; que D. en tant qu’administrateur ne peut pas engager la société avec sa seule signature; que la société K. Limited n’est pas un véhicule constitué pour distribuer des fonds au bénéfice, notamment, des personnes visées par l’enquête helvétique; que le montant de USD 13.7 millions a certes été payé par K. Limited, mais qu’il « faut placer ce paiement en perspective avec les actifs des sociétés détenues par A. SA, qui représentent un montant de plusieurs milliards de francs suisses », ce paiement, qui sert d’abord à financer diverses fonctions et activités de représentation, étant « plutôt modeste » (act. 16. p. 4); ou encore, que certains des faits tels que présentés par l’AFC « sont faux et d’autres sont davantage propres à créer des amalgames ou une confusion avec des faits sans lien » avec A. SA (act. 16, p. 6).

2.4 In casu, n’en déplaise à A. SA, elle ne peut pas être suivie lorsqu’elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 31 janvier 2023 et cela pour les raisons qui suivent:

a) L’AFC détaille de manière circonstanciée – documents à l’appui – les soupçons qu’elle nourrit quant à la commission de graves infractions fiscales et quant aux liens entre les personnes sous enquête et A. SA. Certes la prénommée conteste, en ce qui concerne ses liens avec les personnes incriminées, les faits établis par l’autorité d’enquête, toutefois, cela ne permet guère de conclure à l’absence de soupçons précis et objectivement fondés. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que les soupçons dont il est fait état reposent sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Il convient en outre de rappeler que la Cour de céans n’a pas, à la différence du juge de fond, à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (supra consid. 2.2 in fine). Elle n’a ainsi pas à se prononcer sur l’existence – ou non – de liens entre la plaignante et les personnes visées par l’enquête fiscale spéciale, son pouvoir de cognition étant limité, d’une part, à la question de savoir si les soupçons mis en avant par l’autorité d’enquête s’avèrent suffisants pour ordonner le séquestre et, d’autre part, si l’étendue de dite mesure s’avère proportionnée.

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b) Le seul fait que les noms des personnes sous enquête apparaissent dans la documentation bancaire séquestrée est déjà susceptible d’intéresser l’autorité d’enquête. Cette dernière mentionne, de surcroît, que les personnes suspectées d’avoir commis ou participé à la commission de graves infractions fiscales détiennent, s’agissant des relations bancaires de la plaignante, des droits de signature et/ou de disposition des avoirs (supra consid. 2.3.1). Les pièces séquestrées apparaissent dès lors, comme le souligne à juste titre l’AFC, utiles et pertinentes pour l’enquête fiscale spéciale en cours.

c) La mesure de contrainte, limitée à certaines pièces bancaires – le prononcé attaqué faisant état de la restitution des actes non séquestrés aux institutions financières les ayant transmis –, s’avère en outre proportionnée quant à son principe. Les pièces entre les mains des autorités peuvent ainsi s’avérer directement ou indirectement utiles à la procédure en cours. Les seules allégations de la plaignante, tiers à la procédure, quant à la disproportion du séquestre par rapport à ses droits à la préservation des informations la concernant, ne suffissent pas, en l’absence d’une quelconque motivation, ne serait-ce que succincte, à retenir l’existence d’un quelconque secret l’important sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité. Aucune autre mesure, moins incisive que le séquestre probatoire en cause, n’apparaît d’ailleurs comme plus adéquate pour parvenir au but précité. Il en résulte que l’AFC dispose d’un intérêt à pouvoir verser ces pièces au dossier de la cause.

2.5 Sur le vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, il apparaît que la mesure de séquestre visant la documentation bancaire des comptes ouverts auprès des banques F. SA (n° 1) et G. AG (n° 2) et dont A. SA est titulaire, repose sur des soupçons suffisants et s’avère proportionné. Les divers griefs de la plaignante doivent par conséquent être écartés.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, est rejetée.

4. En tant que partie qui succombe, A. SA supportera un émolument qui, fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), est intégralement couvert par la première avance de frais du 16 février 2023 (v. supra let. E). Le second versement, qui a eu lieu le 17 février 2023, sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral à la plaignante dès réception du numéro IBAN déjà requis.

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E. 5 octobre 2022 consid. 1.3; BV.2020.18 précité consid. 2.3.1 [avec d’autres références]).

Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par la première avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière, dès réception du numéro IBAN déjà requis, le montant correspondant à la seconde avance de frais. Bellinzone, le 17 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 mai 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. SA, représentée par Me Per Prod’hom, avocat,

plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet

Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2023.7

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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenus versées par Trust E. (sise à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versées par Trust E. et/ou ses sociétés filles. D. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C. (in act. 2, p. 2, 5; act. 2.1).

B. Dans le cadre des investigations en cours, l’AFC a procédé à des requêtes d’édition bancaire auprès des banques F. SA et G. AG. Le 31 janvier 2023, l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) a prononcé le séquestre de divers documents transmis par les institutions financières susdites ainsi que leur versement aux actes d’enquête. Les pièces en question concernent deux relations bancaires ouvertes au nom de A. SA, la première auprès de la banque F. SA et la seconde de la banque G. AG (act. 2.6).

C. Le 3 février 2023, A. SA a saisi le directeur de l’AFC d’une plainte où elle conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre susmentionnée (supra let. B; act. 1, p. 7).

D. Le directeur de l’AFC s’est déterminé sur la plainte le 8 février 2023. Il conclut, en résumé et sous suite de frais, au rejet de celle-ci dans la mesure où il est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier de la cause a été transmis à cette même date à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

E. Par courrier du 9 février 2023, la Cour des plaintes a invité A. SA à verser une avance de frais d’un montant de CHF 2’000.-- (act. 3). Deux versements

- 3 -

ont toutefois été réalisés dans le cadre de la présente cause, le premier, de CHF 2’000.--, le 16 février 2023 (act. 9) et, le second, de CHF 1’958.92, le 17 février suivant (act. 11). Par courriers des 23 février et 17 mars 2023, l’autorité de céans a requis de la plaignante un numéro IBAN afin de pouvoir restituer le trop-perçu (act. 12, 19).

F. Invité à répliquer, A. SA a transmis ses observations circonstanciées le 3 mars 2023. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de sa plainte (act. 16).

G. Invité à dupliquer, l’AFC a fait parvenir, le 16 mars 2023, ses déterminations à la Cour de céans (act. 18). Une copie de ces dernières a été transmise pour information à la plaignante (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de I’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et

- 4 -

instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD).

1.3

1.3.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

1.3.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3, 1re phrase DPA). Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef de l’administration, la plainte doit lui être adressée (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées dans la plainte, elle transmet cette dernière, avec ses observations et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA).

1.3.3 In casu, l’ordonnance de séquestre de l’enquêteur, datée du 31 janvier 2023, a été notifiée à A. SA – tiers à la procédure – le 1er février 2023. La plainte contre l’acte précité a été adressée au directeur de l’AFC le 3 février 2023, lequel l’a reçue le 6 février 2023 et l’a transmise à la Cour de céans le 8 février suivant. La plainte a donc été interjetée en temps utile.

1.4

1.4.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1, 1re phrase DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 1.3; BV.2020.18 précité consid. 2.3.1 [avec d’autres références]).

1.4.2 En l’espèce, la plainte porte sur le séquestre – ordonné par la DAPE – de la documentation relative à deux comptes ouverts au nom de A. SA. En tant

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que titulaire des relations bancaires, la prénommée, personnellement et directement concernée par l’ordonnance entreprise (v. TPF 2007 158 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.23 du 7 novembre 2019 consid. 1.3), dispose d’un intérêt juridiquement protégé à requérir son annulation.

1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. SA allègue l’absence, d’une part, de pertinence des documents séquestrés et, d’autre part, de soupçons précis et objectivement fondés (act. 1, p. 5 s.). Elle retient, en outre, qu’en tant que tiers par rapport aux personnes visées par la procédure menée par l’AFC, le séquestre de la documentation bancaire s’avère disproportionné par rapport aux droits du titulaire du compte à la préservation de ces informations (act. 1, p. 6).

2.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt public et de proportionnalité consacrées à l’art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.1.1; BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Pour être conforme au principe de proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4]). En matière de procédure pénale administrative, le principe de proportionnalité est concrétisé par l’art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre doit être opéré avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (v. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, n° 15 ad art. 46 DPA). L’application des mesures de contrainte doit par ailleurs se faire avec une retenue particulière lorsqu’il s’agit de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1).

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2.2 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1388) qui permet notamment de mettre en sûreté les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Au stade initial de l’enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu’existent des indices suffisants de la commission d’une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.17 du 20 avril 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Le séquestre probatoire est légitime, lorsqu’il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure considérée (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et les références citées). Enfin, à la différence du juge de fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées).

2.3

2.3.1 En l’occurrence, l’AFC mène une enquête contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (supra let. A). L’autorité susdite, qui considère que les informations concernant la plaignante s’avèrent utiles afin de définir la fortune et le revenu des membres suisses inculpés de la famille H., retient, entre autres (v. act. 2, p. 6 ss; act. 2.9 à 2.16; act. 18, p. 2 ss), que A. SA fait partie du groupe I. et que ce dernier est dirigé par le fils ainé du fondateur du groupe, qui est secondé par ses trois frères, dont B. En effet, dans une convention de cession non signée et datée d’octobre 2017, il est indiqué qu’ « en date du 1er juillet 2014, la fratrie a conclu une convention […] formalisant leur entente et leur collaboration, à teneur de laquelle il est clairement statué que toute entité, société ou trust détenu au jour de la convention, au nom d’un seul frère est propriété des autres frères également […], chacun étant titulaire par ailleurs du droit d’administrer lesdits biens » (act. 2, p. 6). Pièces à l’appui, l’autorité d’enquête mentionne que B. est le

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« settlor » de l’entité irrévocable et discrétionnaire Trust E. et que les bénéficiaires de celui-ci sont les « relatives » (parents). L’existence du trust est confirmée par divers documents et notamment par le formulaire « Declaration of beneficial ownership » relatif à la société A. SA qui, en date du 31 juillet 2017, indique comme son ayant droit économique Trust E. et comme « settlor » B. Ce dernier est également le « principal » de la société J. (Vaduz), laquelle est le « protector » de Trust E. L’autorité d’enquête soupçonne par ailleurs B. de ne pas s’être dessaisi définitivement de son patrimoine lors de la création du trust précité. La seule fortune connue de Trust E. est A. SA, dont un autre des inculpés, à savoir D., est administrateur depuis le 16 septembre 2014. A. SA détenait – au 31 mars 2016 – 8 participations dont la société K. Limited (Bahamas). A. SA n’a jamais versé de dividendes à Trust E., son actionnaire unique. En 2017, K. Limited, société fille de A. SA, a financé le train de vie élevé d’une grande partie des membres de la famille H., parmi lesquels B. et C. C’est D., en tant qu’administrateur de L. Limited (Bermudes), société qui serait détenue directement par B., qui a signé, le 28 février 2017, le Services Agreement avec K. Limited et l’amendement du 14 septembre 2017. D’après cette convention de services, K. Limited est un véhicule de paiements et de trésorerie. S’agissant du montant total qu’elle a versé aux membres de la famille H., il se situerait, pour l’année 2017, à USD 13.7 millions. Diverses pièces partiellement remplies transmises par M. (de la Société N. SA, Genève) à D. en 2017 fourniraient également des informations sur le train de vie de la famille H. pour les années 2017 et 2018.

En ce qui concerne plus précisément les informations en lien avec les relations bancaires dont le séquestre d’actes édités a été ordonné (supra let. B), l’AFC considère qu’elles apparaissent utiles et pertinentes pour l’enquête en cours. Ainsi, s’agissant de la relation bancaire auprès de banque F. SA, il est relevé que B., C. et D. détiennent le droit de signature sur celui-ci et que – notamment – B. et C. bénéficient du droit de disposer des avoirs. Les diverses pièces séquestrées (Client profile, Corporate documents, documents annulés en lien avec les droits de signature, relevés bancaires du 5 juillet 2008 au 5 juillet 2018, etc.) permettraient d’établir, entre autres, que B. et C. possèdent la signature pour engager la société individuellement – dès le 10 avril 2001 et pour le moins jusqu’au 22 août 2014 –, que B. est le « settlor » de Trust E. ou encore que C. et sa mère ont momentanément été exclus du trust susdit. Quant aux documents concernant la relation bancaire auprès de la banque G. AG (historique du client et droits de signature sur le compte), dont seule une partie a été remise par l’institution financière au vu de la date d’ouverture du compte, ils feraient état du fait que D. dispose d’un droit de signature sur le compte.

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2.3.2 De son côté, A. SA conteste les faits établis par l’autorité d’enquête. Elle allègue, notamment (v. act. 1, p. 2, 3, 5 s. act. 16), qu’elle ne fait pas partie du groupe I. et que ce n’est qu’en raison de l’historique de sa formation qu’elle paye une redevance pour l’utilisation de la marque du groupe; que ni B. ni C. ne font partie de ses actionnaires, directeurs ou intéressés à un quelconque titre; que les prénommés n’ont jamais été bénéficiaires économiques de ses comptes auprès des banques F. SA et G. AG; qu’il n’y a pas de liens économiques ou juridiques entre elle et les personnes incriminées; que D. en tant qu’administrateur ne peut pas engager la société avec sa seule signature; que la société K. Limited n’est pas un véhicule constitué pour distribuer des fonds au bénéfice, notamment, des personnes visées par l’enquête helvétique; que le montant de USD 13.7 millions a certes été payé par K. Limited, mais qu’il « faut placer ce paiement en perspective avec les actifs des sociétés détenues par A. SA, qui représentent un montant de plusieurs milliards de francs suisses », ce paiement, qui sert d’abord à financer diverses fonctions et activités de représentation, étant « plutôt modeste » (act. 16. p. 4); ou encore, que certains des faits tels que présentés par l’AFC « sont faux et d’autres sont davantage propres à créer des amalgames ou une confusion avec des faits sans lien » avec A. SA (act. 16, p. 6).

2.4 In casu, n’en déplaise à A. SA, elle ne peut pas être suivie lorsqu’elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 31 janvier 2023 et cela pour les raisons qui suivent:

a) L’AFC détaille de manière circonstanciée – documents à l’appui – les soupçons qu’elle nourrit quant à la commission de graves infractions fiscales et quant aux liens entre les personnes sous enquête et A. SA. Certes la prénommée conteste, en ce qui concerne ses liens avec les personnes incriminées, les faits établis par l’autorité d’enquête, toutefois, cela ne permet guère de conclure à l’absence de soupçons précis et objectivement fondés. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que les soupçons dont il est fait état reposent sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Il convient en outre de rappeler que la Cour de céans n’a pas, à la différence du juge de fond, à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (supra consid. 2.2 in fine). Elle n’a ainsi pas à se prononcer sur l’existence – ou non – de liens entre la plaignante et les personnes visées par l’enquête fiscale spéciale, son pouvoir de cognition étant limité, d’une part, à la question de savoir si les soupçons mis en avant par l’autorité d’enquête s’avèrent suffisants pour ordonner le séquestre et, d’autre part, si l’étendue de dite mesure s’avère proportionnée.

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b) Le seul fait que les noms des personnes sous enquête apparaissent dans la documentation bancaire séquestrée est déjà susceptible d’intéresser l’autorité d’enquête. Cette dernière mentionne, de surcroît, que les personnes suspectées d’avoir commis ou participé à la commission de graves infractions fiscales détiennent, s’agissant des relations bancaires de la plaignante, des droits de signature et/ou de disposition des avoirs (supra consid. 2.3.1). Les pièces séquestrées apparaissent dès lors, comme le souligne à juste titre l’AFC, utiles et pertinentes pour l’enquête fiscale spéciale en cours.

c) La mesure de contrainte, limitée à certaines pièces bancaires – le prononcé attaqué faisant état de la restitution des actes non séquestrés aux institutions financières les ayant transmis –, s’avère en outre proportionnée quant à son principe. Les pièces entre les mains des autorités peuvent ainsi s’avérer directement ou indirectement utiles à la procédure en cours. Les seules allégations de la plaignante, tiers à la procédure, quant à la disproportion du séquestre par rapport à ses droits à la préservation des informations la concernant, ne suffissent pas, en l’absence d’une quelconque motivation, ne serait-ce que succincte, à retenir l’existence d’un quelconque secret l’important sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité. Aucune autre mesure, moins incisive que le séquestre probatoire en cause, n’apparaît d’ailleurs comme plus adéquate pour parvenir au but précité. Il en résulte que l’AFC dispose d’un intérêt à pouvoir verser ces pièces au dossier de la cause.

2.5 Sur le vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, il apparaît que la mesure de séquestre visant la documentation bancaire des comptes ouverts auprès des banques F. SA (n° 1) et G. AG (n° 2) et dont A. SA est titulaire, repose sur des soupçons suffisants et s’avère proportionné. Les divers griefs de la plaignante doivent par conséquent être écartés.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, est rejetée.

4. En tant que partie qui succombe, A. SA supportera un émolument qui, fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), est intégralement couvert par la première avance de frais du 16 février 2023 (v. supra let. E). Le second versement, qui a eu lieu le 17 février 2023, sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral à la plaignante dès réception du numéro IBAN déjà requis.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par la première avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière, dès réception du numéro IBAN déjà requis, le montant correspondant à la seconde avance de frais.

Bellinzone, le 17 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Per Prod’hom, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).