Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)
Dispositiv
- La procédure BV.2022.15 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 27 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 27 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Me Philippe Neyroud, avocat,
plaignant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES,
partie adverse
Objet
Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2022.15
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande formée le 14 décembre 2021 et complétée le 10 janvier 2022 par laquelle A. requiert la récusation de divers fonctionnaires de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF [in act. 1, p. 1; act. 1.1]),
- la décision du 31 mars 2022 par laquelle le Directeur de l’OFDF a, notamment, rejeté la requête précitée (act. 1.1),
- la plainte interjetée le 4 avril 2022 par A., sous la plume de son conseil, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susdite (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 7 avril 2022 invitant le prénommé à, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2’000.-- et, d’autre part, transmettre une procuration récente (act. 2),
- le courrier du 11 avril 2022 par lequel A. déclare, par l’intermédiaire de son mandataire, retirer sa plainte (act. 3),
et considérant:
- qu’à teneur de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0);
- que la DPA, qui institue la procédure de plainte (art. 26 ss DPA), ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, une telle possibilité étant toutefois admise au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées; BV.2013.2-3 du 13 mars 2013 et références citées);
- qu’à la suite du retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
- qu’in casu, le retrait est intervenu au stade initial de la procédure, dans le délai imparti au plaignant pour fournir l’avance de frais et une procuration récente et avant que l’autorité n’ait été invitée à se déterminer et à produire son dossier;
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- que le plaignant a indiqué retirer sa plainte sans autre explication;
- que conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l’art. 73 LOAP;
- que la dernière disposition légale précitée ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 précitée et références citées);
- que selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe;
- qu’ayant retiré sa plainte, il y a lieu de considérer A. comme partie qui succombe (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 précitée);
- que le prénommé doit dès lors supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels, vu le retrait intervenu au stade initial de la procédure, sont fixés à CHF 300.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La procédure BV.2022.15 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Neyroud, avocat - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction, Poursuites pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.