Plainte (art. 26 al. 1 DPA); séquestre (art. 46 DPA)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A. LTD,
E. 2 B. SA, représentées par Me Floran Ponce, avocat,
plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, DIRECTRICE,
partie adverse
Objet
Plainte (art. 26 al. 1 DPA); séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2024.19-20
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l’enquête menée dès le 21 mai 2024 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division Affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), à l’encontre de C., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 2.2),
- les deux prononcés de la DAPE du 5 juin 2024, ordonnant la mise sous séquestre de divers biens immeubles et actions appartenant à A. Ltd et à B. SA (ci-après: les plaignantes) ainsi que la requête de l’autorité susdite afin d’inscrire une mention de blocage au registre foncier (act. 2.4 à 2.6),
- la plainte du 24 juin 2024 adressée par les plaignantes à la Directrice de l’AFC contre les prononcés susdits et visant, d’une part, à l’annulation des ordonnances de séquestre et, d’autre part, à la radiation de la mention du blocage au registre foncier (act. 1),
- les déterminations du Directeur suppléant de l’AFC du 28 juin 2024 sur la plainte, concluant à son rejet sous suite de frais et transmettant celle-ci à la Cour des plaintes (act. 2),
- les courriers du 1er juillet 2024, par lesquels la Cour de céans a notamment invité les plaignantes à se déterminer quant aux observations transmises par l’AFC (act. 4),
- le courrier de l’AFC du 11 juillet 2024 informant l’autorité de céans de la levée des séquestres susdits, des demandes adressées au registre foncier afin de lever les blocages et, par conséquent, du fait que la plainte est devenue sans objet (act. 5 à 5.2),
- la correspondance des plaignantes du 11 juillet 2024, par laquelle elles déclarent, au vu de la levée des séquestres par l’AFC, retirer leur plainte tout en renonçant, compte tenu des circonstances, à toute indemnité de procédure et sollicitant qu’il soit fait de même en ce qui concerne l’émolument en lien avec la présente procédure (act. 6),
et considérant:
- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant
- 3 -
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que dans les cas où la décision contestée n’émane pas du Directeur de l’administration, la plainte est adressée audit Directeur qui la transmet, avec ses observations, à la Cour des plaintes s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 let. b DPA);
- qu’en l’occurrence, l’existence des ordonnances de séquestre du 5 juin 2024 a été portée à la connaissance des plaignantes, selon leurs dires, le 20 juin 2024 – lors de l’échange d’écritures intervenu dans une procédure connexe – et qu’elles ont adressé une plainte à l’AFC le 24 juin 2024, laquelle l’a reçu le jour suivant et l’a transmise à la Cour de céans, avec ses observations, le 28 juin 2024 (act. 1, p. 5; act. 2 et 2.7);
- que, partant, la plainte a été déposée dans le délai prévu à l’art. 28 al. 3 DPA;
- qu’in casu, la Cour de céans prend acte, d’une part, de la levée par l’AFC des séquestres ordonnés sur diverses valeurs appartenant aux plaignantes et, d’autre part, du retrait par ces dernières, au vu des circonstances, de leur plainte;
- que même si la DPA ne réglemente pas expressément le retrait d’une plainte (v. art. 26 ss DPA), une telle possibilité est admise au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2022.15 du 27 avril 2022; BV.2018.16+17 du 7 août 2018 [l’ensemble rendu avec d’autres références]);
- qu’il découle des considérations qui précèdent que la plainte est devenue sans objet;
- que, partant, la cause doit être rayée du rôle;
- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
- qu’au vu des considérations ci-après, il n’y a pas lieu d’inviter les parties à se déterminer sur ces questions;
- que conformément à I’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;
- que la dernière disposition légale précitée ne règle toutefois pas le sort des
- 4 -
frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.15 précité et références citées);
- que selon l’art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent en règle générale pas se voir imposer des frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);
- qu’en l’espèce, au vu des circonstances, soit le fait que l’AFC a levé les séquestres, il est statué sans frais;
- que les plaignantes ont expressément renoncé à toute indemnité de procédure (act. 6);
- qu’il n’y a dès lors pas lieu de fixer d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure auprès de l’autorité de céans.
- 5 -
Dispositiv
- La plainte est sans objet.
- La cause BV.2024.19-20 est rayée du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Il n’est pas fixé d’indemnité. Bellinzone, le 16 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 juillet 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A. LTD,
2. B. SA, représentées par Me Floran Ponce, avocat,
plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, DIRECTRICE,
partie adverse
Objet
Plainte (art. 26 al. 1 DPA); séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2024.19-20
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l’enquête menée dès le 21 mai 2024 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division Affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), à l’encontre de C., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 2.2),
- les deux prononcés de la DAPE du 5 juin 2024, ordonnant la mise sous séquestre de divers biens immeubles et actions appartenant à A. Ltd et à B. SA (ci-après: les plaignantes) ainsi que la requête de l’autorité susdite afin d’inscrire une mention de blocage au registre foncier (act. 2.4 à 2.6),
- la plainte du 24 juin 2024 adressée par les plaignantes à la Directrice de l’AFC contre les prononcés susdits et visant, d’une part, à l’annulation des ordonnances de séquestre et, d’autre part, à la radiation de la mention du blocage au registre foncier (act. 1),
- les déterminations du Directeur suppléant de l’AFC du 28 juin 2024 sur la plainte, concluant à son rejet sous suite de frais et transmettant celle-ci à la Cour des plaintes (act. 2),
- les courriers du 1er juillet 2024, par lesquels la Cour de céans a notamment invité les plaignantes à se déterminer quant aux observations transmises par l’AFC (act. 4),
- le courrier de l’AFC du 11 juillet 2024 informant l’autorité de céans de la levée des séquestres susdits, des demandes adressées au registre foncier afin de lever les blocages et, par conséquent, du fait que la plainte est devenue sans objet (act. 5 à 5.2),
- la correspondance des plaignantes du 11 juillet 2024, par laquelle elles déclarent, au vu de la levée des séquestres par l’AFC, retirer leur plainte tout en renonçant, compte tenu des circonstances, à toute indemnité de procédure et sollicitant qu’il soit fait de même en ce qui concerne l’émolument en lien avec la présente procédure (act. 6),
et considérant:
- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant
- 3 -
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que dans les cas où la décision contestée n’émane pas du Directeur de l’administration, la plainte est adressée audit Directeur qui la transmet, avec ses observations, à la Cour des plaintes s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 let. b DPA);
- qu’en l’occurrence, l’existence des ordonnances de séquestre du 5 juin 2024 a été portée à la connaissance des plaignantes, selon leurs dires, le 20 juin 2024 – lors de l’échange d’écritures intervenu dans une procédure connexe – et qu’elles ont adressé une plainte à l’AFC le 24 juin 2024, laquelle l’a reçu le jour suivant et l’a transmise à la Cour de céans, avec ses observations, le 28 juin 2024 (act. 1, p. 5; act. 2 et 2.7);
- que, partant, la plainte a été déposée dans le délai prévu à l’art. 28 al. 3 DPA;
- qu’in casu, la Cour de céans prend acte, d’une part, de la levée par l’AFC des séquestres ordonnés sur diverses valeurs appartenant aux plaignantes et, d’autre part, du retrait par ces dernières, au vu des circonstances, de leur plainte;
- que même si la DPA ne réglemente pas expressément le retrait d’une plainte (v. art. 26 ss DPA), une telle possibilité est admise au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2022.15 du 27 avril 2022; BV.2018.16+17 du 7 août 2018 [l’ensemble rendu avec d’autres références]);
- qu’il découle des considérations qui précèdent que la plainte est devenue sans objet;
- que, partant, la cause doit être rayée du rôle;
- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
- qu’au vu des considérations ci-après, il n’y a pas lieu d’inviter les parties à se déterminer sur ces questions;
- que conformément à I’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;
- que la dernière disposition légale précitée ne règle toutefois pas le sort des
- 4 -
frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.15 précité et références citées);
- que selon l’art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent en règle générale pas se voir imposer des frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);
- qu’en l’espèce, au vu des circonstances, soit le fait que l’AFC a levé les séquestres, il est statué sans frais;
- que les plaignantes ont expressément renoncé à toute indemnité de procédure (act. 6);
- qu’il n’y a dès lors pas lieu de fixer d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure auprès de l’autorité de céans.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est sans objet.
2. La cause BV.2024.19-20 est rayée du rôle.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Il n’est pas fixé d’indemnité.
Bellinzone, le 16 juillet 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Floran Ponce, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).