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BV.2023.3

Bundesstrafgericht · 2023-03-21 · Français CH

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]; art. 134 al. 1 LJAr);

− la Cour de céans examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.23 du 9 juin 2022 consid. 1.5; BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1); elle connaît des plaintes selon l'art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d'enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et réf. citées);

− selon l'art. 27 DPA les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, dans l’hypothèse où l'art. 26 DPA n'est, comme en l’espèce, pas applicable (plainte à l'occasion de mesures de contrainte), être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (al. 1); la décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant et doit indiquer les voies de recours (al. 2); la décision peut ensuite être déférée à la Cour de céans, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 3);

− l'art. 25 al. 4 DPA dispose que les frais de la procédure de recours devant la Cour de céans se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, disposition qui renvoie au règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

− l’art. 8 al. 1 RFPPF prévoit que dans le cadre des procédures de recours selon la DPA, des émoluments de CHF 200.-- à CHF 20'000.-- peuvent être perçus; eu égard à la pratique de la Cour de céans, le paiement d’une avance de frais de CHF 2’000.-- est en principe requise dans le cadre des causes similaires à celle d’espèce;

− ni l'art. 73 LOAP ni le RFPPF ne contiennent de dispositions réglant la question du recouvrement, de la garantie et de la répartition des frais de la procédure, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et réf. citées);

- 4 -

− selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phr.); si des motifs particuliers le justifient, ladite autorité peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais (al. 1, 2e phr.); le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

− en l’espèce, suite au défaut de paiement dans le – premier – délai imparti, le plaignant s’est vu accorder un second délai pour le versement de l’avance de frais requise; à cette occasion, la Cour de céans a précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 2 et 3);

− en lieu et place du versement de l’avance de frais dans le second délai imparti, le plaignant a adressé à la Cour de céans une requête tendant à la réduction de ladite avance de frais à un montant de CHF 100.-- (act. 4);

− à l’appui de sa requête, le plaignant s’est contenté d’avancer, sans motiver ni documenter son argumentation, qu’il ne disposait que de « moyens financiers modestes, bien qu’insuffisants pour obtenir le bénéfice de l’assistance juridique » (ibidem);

− il s’ensuit qu’une réduction de l’avance de frais ne saurait entrer en considération;

− dès lors et au vu de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, la plainte se doit d’être déclarée irrecevable;

− lorsque la plainte est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité de céans peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

− le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 RFPPF).

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Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument fixé à CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 23 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Julien Waeber,

plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU CFMJ, partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2023.3

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La Cour des plaintes, vu:

− la procédure pénale administrative ouverte le 13 mai 2022 par la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) à l'encontre de A., du chef d'infraction à la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr; RS 935.51; act. 1.1, p. 2 et 1.3, p. 2), − la requête du 10 novembre 2022 formulée par le représentant de A. auprès du Secrétariat de la CFMJ et tendant à la consultation du dossier de la procédure (act. 1.2), − la décision rendue en date du 14 novembre 2022, par laquelle cette dernière autorité a partiellement rejeté la demande susmentionnée de consultation du dossier (act. 1.3), − la plainte déposée en date du 16 novembre 2022 auprès du Responsable du Secrétariat de la CFMJ à l’encontre de la décision précitée et par laquelle A. conclut à ce que l’accès au dossier de la procédure lui soit accordé immédiatement et sans restriction (act. 1.4), − la décision sur plainte du 17 janvier 2023 rendue par le Responsable du Secrétariat de la CFMJ, par laquelle cette dernière autorité prononce le rejet de la plainte susmentionnée (act. 1.1), − la plainte adressée, sous la plume de son conseil, par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en date du 23 janvier 2023 (act. 1), − le courrier du 24 janvier 2023, par lequel la Cour de céans a imparti à A. un délai au 6 février suivant pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- (act. 2), − le courrier du 9 février 2023, par lequel la Cour de céans a imparti à A. un second délai au 20 février suivant pour s’acquitter de l’avance de frais requise (act. 3), − l'avertissement donné à cette occasion selon lequel à défaut de paiement dans le délai fixé, sa plainte serait déclarée irrecevable (ibidem), − le courrier du 20 février 2023 adressé par A. à la Cour de céans, par lequel ce dernier requiert une réduction du montant de l’avance de frais à CHF 100.-- (act. 4),

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et considérant que: − la poursuite et le jugement des infractions à la LJAr s'effectuent en application des dispositions du droit pénal administratif (loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]; art. 134 al. 1 LJAr);

− la Cour de céans examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.23 du 9 juin 2022 consid. 1.5; BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1); elle connaît des plaintes selon l'art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d'enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et réf. citées);

− selon l'art. 27 DPA les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, dans l’hypothèse où l'art. 26 DPA n'est, comme en l’espèce, pas applicable (plainte à l'occasion de mesures de contrainte), être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (al. 1); la décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant et doit indiquer les voies de recours (al. 2); la décision peut ensuite être déférée à la Cour de céans, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 3);

− l'art. 25 al. 4 DPA dispose que les frais de la procédure de recours devant la Cour de céans se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, disposition qui renvoie au règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

− l’art. 8 al. 1 RFPPF prévoit que dans le cadre des procédures de recours selon la DPA, des émoluments de CHF 200.-- à CHF 20'000.-- peuvent être perçus; eu égard à la pratique de la Cour de céans, le paiement d’une avance de frais de CHF 2’000.-- est en principe requise dans le cadre des causes similaires à celle d’espèce;

− ni l'art. 73 LOAP ni le RFPPF ne contiennent de dispositions réglant la question du recouvrement, de la garantie et de la répartition des frais de la procédure, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et réf. citées);

- 4 -

− selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phr.); si des motifs particuliers le justifient, ladite autorité peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais (al. 1, 2e phr.); le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

− en l’espèce, suite au défaut de paiement dans le – premier – délai imparti, le plaignant s’est vu accorder un second délai pour le versement de l’avance de frais requise; à cette occasion, la Cour de céans a précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 2 et 3);

− en lieu et place du versement de l’avance de frais dans le second délai imparti, le plaignant a adressé à la Cour de céans une requête tendant à la réduction de ladite avance de frais à un montant de CHF 100.-- (act. 4);

− à l’appui de sa requête, le plaignant s’est contenté d’avancer, sans motiver ni documenter son argumentation, qu’il ne disposait que de « moyens financiers modestes, bien qu’insuffisants pour obtenir le bénéfice de l’assistance juridique » (ibidem);

− il s’ensuit qu’une réduction de l’avance de frais ne saurait entrer en considération;

− dès lors et au vu de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, la plainte se doit d’être déclarée irrecevable;

− lorsque la plainte est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité de céans peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

− le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 RFPPF).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument fixé à CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 23 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Julien Waeber - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.