Blanchiment d'argent (art. 305bis CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP).
Sachverhalt
A. Déroulement de la procédure A.1 Le 21 septembre 2006, sur information des autorités françaises, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de D., E., F., ainsi qu’à l’encontre de trois sociétés sises en Suisse et à Paris, pour blanchiment d’argent (cl. 1, p. 01.01.1). D., inscrit au fichier du grand banditisme français, était soupçonné d’avoir financé l’achat de deux cabarets pari- siens avec des fonds de provenances criminelles, notamment des escroqueries, dites «aux faux jades», escroqueries pour lesquelles il était déjà défavorablement connu des services de police français et belge (cl. 8, p. 18.02.41 ss et cl. 11,
p. 22.05.2-3). A.2 L’escroquerie en question consiste à vendre au prix fort et en les faisant passer pour authentiques des statuettes et autres objets n’ayant en réalité aucune valeur artistique et une valeur marchande bien inférieure à celle à laquelle ils sont vendus et acquis par les dupes, le tout avec le concours de (faux) experts ou d’antiquaires complaisants, parce que complices. A.3 Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, en date du 8 octobre 2007, émis trois ordonnances d’extension pour blanchiment d’argent à l’encontre de A., B. et C. Le 30 janvier 2008, l’enquête a été étendue aux préventions de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), escroqueries qualifiées (art. 146 ch. 2 CP) et partici- pation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) concernant A.; le 4 février 2008, elle a été étendue aux chefs de complicité d’escroqueries qualifiées (art. 25 et 146 ch. 2 CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) concer- nant B. et C.; le 1er septembre 2008, elle a encore été étendue concernant C. aux préventions de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP) et, le 5 mars 2009, à la prévention de faux dans les ti- tres (art. 251 CP), concernant A. (cl. 1 , p. 01.01.3 ss). A.4 Un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. en date du 30 janvier 2008 (cl. 2, p. 06.02.1 et 2). Celui-ci a été intercepté par les autorités, puis placé en dé- tention préventive du 5 mars au 28 mai 2008 (cl. 2, p. 06.02.8 et cl. 6, p. 13.04.60).
- 3 - A.5 En date du 2 décembre 2009, le MPC a requis du Juge d’instruction fédéral (ci- après: JIF) l’ouverture d’une instruction préparatoire, laquelle a été ouverte par or- donnance du 21 décembre 2009 (cl. 1, p. 01.01.46 ss). A.6 Au cours de la procédure, les trois prévenus ont été entendus à plusieurs reprises tant par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), le MPC que le JIF (cl. 6, p. 13.04.1 ss, 13.05.1 ss et 13.06. 1 ss). D’autres personnes ont également été auditionnées (cl. 5 et 6), en tant que personnes appelées à donner des rensei- gnements, témoins, ainsi qu’en tant que prévenus (inculpés et/ou accusés), no- tamment D., principal prévenu (cl. 6, p. 13.03.1 ss). A.7 Diverses mesures d’enquêtes ont été ordonnées, dont nombre d’éditions bancai- res (cl. 3, 4, 12-46), des perquisitions et séquestres aux bureau et domicile de B. (cl. 5, p. 08.04.1 ss), ainsi que deux séquestres de comptes bancaires appartenant à A. ouverts auprès de la banque G. (cl. 3, p. 07.03.47 ss et cl. 46). L’un a été or- donné sur le compte n. 1 en date du 28 mai 2008, créditeur de plus d’un million de francs (cl. 3, p. 07.03.104 ss) et l’autre sur le compte n. 2, en date du 27 février 2008 (cl. 3, p. 07.03.64 ss). De ce compte, CHF 50'000 ont été nantis en faveur de la banque G., pour la garantie de paiement n. 3 du 27 mai 2008, afin d’assurer la comparution du prévenu prénommé durant la procédure d’instruction ainsi qu’aux débats suite à sa remise en liberté (v. supra let. A.4). A.8 Par ordonnance du 22 septembre 2010, le MPC, en accord avec le JIF, a pronon- cé la disjonction des faits reprochés aux trois prévenus dans la présente cause du reste de la procédure ouverte à l’encontre de D. et consorts (cl. 11, p. 22.04.5-8). Le JIF a ensuite rendu son rapport de clôture partielle en date du 24 septembre 2010 (cl. 11, p. 22.05.1-27). A.9 Le 3 décembre 2010, le MPC a mis en accusation les prévenus A. pour blanchi- ment d’argent, B. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières et blanchiment d’argent et C. pour défaut de vigilance en matière d’opérations finan- cières, blanchiment d’argent et faux dans les titres (TPF 53.100.1 ss). Le MPC reproche à A., B. et C. des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), pour avoir, pour les deux premiers, transmis les coordonnées bancaires nécessaires à faire transiter, et pour le troisième, fait successivement transiter sur différents comptes, en Suisse et à l’étranger, la somme d’EUR 1 million provenant d’une escroquerie «aux faux jades» perpétrée en France, par H. et I., ainsi que par J., au préjudice de K. Ces actes ont eu lieu entre décembre 2003 et le 2 février 2004.
- 4 -
Il est également reproché à B. et C. de s’être rendus coupables de défaut de vigi- lance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) pour n’avoir pas procédé, durant la même période, en tant qu’intermédiaires financiers, aux vérifications re- quises quant à l’ayant droit économique du montant de EUR 1 million.
Il est encore reproché à C. un acte constitutif de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour n’avoir pas renouvelé le formulaire A du compte qu’il possédait au- près de la banque L. et qu’il a utilisé pour verser et faire transiter la somme d’EUR 1 million précitée; ce formulaire indiquerait faussement un certain M. comme ayant droit économique du compte. B. Par devant le Tribunal pénal fédéral B.1 Le 14 décembre 2010, le Président de la Cour des affaires pénales du TPF (ci- après: la Cour) a invité les parties à déposer leurs moyens de preuve, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti, prolongé au 5 janvier 2011 (TPF 53.160.5-6). La Cour a rendu une ordonnance sur les preuves en date du 13 janvier 2011 et a fixé les débats aux 27 et 28 janvier 2011 (TPF 53.430.1-3). Les citations à comparaître des parties leur ont été envoyées par actes judiciaires le 11 janvier 2011 et celles des autres participants en date du 14 janvier 2011 (TPF 53.820-855). B.2 En date du 26 janvier 2011, soit la veille du début des débats, A. a informé la Cour que le mandat de comparution ne lui avait été notifié à son domicile légal en France que le 25 janvier 2011 (TPF 53.521.27-29); B. a produit une attestation d’arrêt de travail de son médecin traitant, pour cause de grippe (TPF 53.522.24- 26); C., atteint de syndromes aigus liés à des problèmes dépressifs chroniques, a produit certificat médical et attestation d’arrêt de travail émanant de spécialistes en médecine psychologique et psychiatrique (TPF 53.523.23-27). Prenant acte de ces faits, la Cour a immédiatement rendu une ordonnance d’ajournement des dé- bats, notifiée à toutes les parties et participants à la procédure (TPF 53.460.4-5). B.3 Par lettre du 2 février 2011, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la ques- tion du classement de la procédure pour les infractions atteintes de la prescription de l’action pénale et à prendre des conclusions y relatives (TPF 53.510.10). B.4 Le MPC s’en est remis à justice (TPF 53.510.11-12). B.5 A. a conclu au classement de l’affaire, le seul chef d’accusation le concernant étant prescrit, à la libération des sûretés par EUR 1 million et CHF 50'000 séques- trées, à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge et à des préten- tions financières à hauteur de CHF 205'000 pour couvrir ses frais d’avocat (CHF 165'000) et la réparation du tort moral causé par la procédure (CHF 40’000),
- 5 - ainsi qu’à EUR 30’000 au titre de dommage économique dû à sa détention (TPF 53.521.31 ss). B.6 B. a conclu au classement de l’affaire pour cause de prescription des infractions retenues dans l’acte d’accusation contre lui, à ce qu’il soit libéré des frais de la procédure, à ce qu’une indemnité à hauteur de CHF 46'165,85 couvrant ses frais de défense lui soit versée ainsi que CHF 206 correspondant à ses frais de dépla- cement pour deux auditions à Lausanne (TPF 53.522.29 ss). B.7 C. a conclu au classement partiel de l’affaire concernant les infractions de blan- chiment d’argent et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières qui lui sont reprochées, celles-ci étant prescrites. Il requiert également que le dossier soit renvoyé au MPC pour complément d’instruction concernant le faux dans les ti- tres. A titre d’indemnisation suite au classement partiel, il requiert la somme de CHF 42'500 pour ses frais de défense, CHF 1'200 à titre de débours et CHF 309 pour ses frais de déplacement à Lausanne pour des auditions (TPF 53.523.34 ss).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Questions préjudicielles et incidentes
E. 1.1 Compétence de la Cour La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. Aux termes de l’art. 24 al. 1 CPP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions aux art. 305bis et 305ter CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurispru- dence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 24 al. 1 CPP (ancien art. 337 al. 1 CP) a été commise «pour une part pré- pondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quanti-
- 6 - tatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 ss). A la lecture de l’acte d’accusation et du dossier, il apparaît que les actes repro- chés aux trois prévenus ont, pour l’essentiel d’entre eux, eu lieu en Suisse, à Y., où se situent tant les locaux professionnels de B. et C., que ceux de la banque L., auprès de laquelle C. détient le compte client par lequel les valeurs patrimoniales objet du blanchiment reproché ont transité (TPF 53.100.4). Toutefois, les appels téléphoniques de A. (ou de celui auquel il prétend avoir donné la carte de visite de son banquier; cl. 6, p. 13.04.50) à B. ont quant à eux vraisemblablement eu lieu depuis la France (cl. 6, p. 13.04.146 et 13.05.30). En outre, la procédure à l’encontre de A., B. et C. s’inscrivait, avant sa disjonction, dans la procédure ou- verte initialement à l’encontre de D. et consorts (v. supra let. A.1), procédure dont nombre d’actes d’enquête font partie intégrante de la présente cause, en tant qu’ils visent à permettre d’établir les faits constitutifs du crime préalable au blan- chiment d’argent reproché aux trois prévenus. Il se justifiait donc, nonobstant la disjonction, que la compétence demeurât fédérale, pour des raisons d’efficacité et de célérité. De l’avis de la Cour, le respect de ces impératifs d’efficacité et de célérité s’imposait d’autant plus en l’espèce que le délai de prescription de deux des trois infractions reprochées aux trois prévenus, soit celles des art. 305bis et 305ter CP, échoyait au 2 février 2011 (v. infra consid. 2.2 et 3.2). A ce propos, la Cour tient à relever qu’elle n’a guère apprécié d’être saisie d’un dossier concernant trois prévenus, trois chefs d’accusation et comportant quel- ques soixante classeurs fédéraux, moins de deux mois avant la prescription des infractions reprochées à deux des trois prévenus. Ce d’autant moins que la dis- jonction de la présente cause de l’affaire principale (v. supra let. A.1 et A.8) est in- tervenue plus que tardivement. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du CPP, évène- ment qui a impliqué en sus pour la Cour l’obligation d’assurer le passage adéquat d’une procédure à l’autre, a élargi le spectre des possibilités procédurales offertes au MPC, qui aurait ainsi pu, après avoir eu le dossier plus de deux mois en sa possession, de fin septembre à début décembre 2010 (rapport de clôture du JIF du 24 septembre et acte d’accusation du 3 décembre 2010), opter pour une or- donnance pénale (art. 352 ss CPP) au 1er janvier 2011. Une fois saisie, la Cour n’a d’autre option que de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour qu’un jugement soit rendu avant que la prescription
- 7 - ne soit atteinte, quitte à imposer à brève échéance, comme ce fut le cas en l’espèce, aux parties de prêter leur concours durant les fêtes de fin d’année. Quand bien même il n’y a pas de féries en matière pénale, un tel calendrier n’est aisé pour personne et ne contribue pas à la sérénité de l’administration de la jus- tice. Quoi qu’il en soit, à ce stade de la procédure, la Cour ne peut décliner sa compé- tence que pour des raisons particulièrement pertinentes. Ce serait par exemple le cas si l’acceptation même de sa compétence par le MPC apparaissait manifeste- ment abusive ou si les prévenus contestaient cette compétence au moyen d’arguments particulièrement importants dont il faudrait tenir compte eu égard au but de la poursuite pénale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, deux des prévenus ayant contesté cette compétence, au motif principal que les infractions pour lesquelles ils ont finalement été poursuivis ne re- lèvent en principe pas de la juridiction fédérale. La compétence de la Cour est ainsi donnée pour toutes les infractions précitées.
E. 1.2 Langue de la procédure
En application de l’art. 3 LOAP, qui reprend pour l’essentiel les dispositions et la pratique qui prévalaient sous l’empire de l’art. 97 aPPF, le MPC détermine la lan- gue de la procédure à l’ouverture de l’instruction, en prenant notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure, la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies et la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis. Une fois dé- terminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédure.
E. 1.2.1 En l’espèce la procédure pénale initialement ouverte à l’encontre de D. et consorts (v. supra let. A.1), puis suite à diverses ordonnances d’extension, no- tamment à l’encontre des trois prévenus A., B. et C., l’a été en français, les princi- paux prévenus étant de langue et même de nationalité françaises. Dès lors, tous les actes de cette procédure, ouverte en 2006, ont eu lieu en français. Au moment où la procédure a fait l’objet d’une disjonction, le 22 septembre 2010 (cl. 11,
p. 22.04.5 ss), le dossier de la cause disjointe était constitué, en français. Depuis la disjonction, le dossier n’a reçu que très peu d’ajouts et de modifications, tous en français (exceptée la lettre du Président de la Cour des affaires pénales au MPC en date du 10 décembre 2010; TPF 53.160.3). Dès lors, il serait contraire au prin- cipe de l’unité de procédure que de changer la langue de la procédure par devant
- 8 - le juge de première instance, ce d’autant que de justes motifs n’existent pas. Dans l’hypothèse où tous les prévenus finalement renvoyés par devant la Cour avaient été de même langue maternelle, alors la Cour aurait pu, le cas échéant et à titre exceptionnel, considérer la possibilité du changement de langue de la procédure. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque A. est de langue maternelle française. La Cour relève en outre que, durant toute la procédure, tant par devant la PJF, le JIF que le MPC, les deux prévenus dont la demande tend à ce que la procédure se déroule désormais en allemand, soit B. et C. ont été entendus en français, lan- gue qu’ils maîtrisent tous deux, si l’on s’en réfère à ce qui est indiqué sur leurs pages Internet professionnelles respectives. Ce n’est que lors de son ultime audi- tion du 13 juillet 2010 par devant le JIF que B. a demandé l’intervention d’un in- terprète (cl. 6, p. 13.05.34 ss). La Cour a ainsi invité le prévenu précité à lui indi- quer s’il requérrait, le cas échéant, la présence d’un interprète aux débats (TPF 53.832.1), invitation à laquelle B. n’a pas donné suite. La langue de la procédure est et demeure donc le français.
E. 1.3 Notification du mandat de comparution du prévenu à l’étranger En application des art. 87 al. 4 et 202 al. 1 let. b CPP, le mandat est notifié direc- tement à la partie tenue de comparaître personnellement au moins dix jours avant l’acte de procédure. En cas d’urgence, le mandat de comparution peut être décer- né dans un délai plus court (art. 203 al. 1 let. a CPP). Selon l’ art. 87 al. 2 CPP, les parties qui ont leur domicile à l’étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse, sous réserve de l’existence d’instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe. En l’espèce, A. est domicilié en France. Plusieurs instruments internationaux sont en vigueur entre la République fran- çaise et la Confédération suisse: la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que l’accord du 28 octobre 1996 en- tre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (AC-F/CEEJ; RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Ce dernier prévoit en son art. X ch. 1 et 2 que les citations à compa- raître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l’Etat requis peu- vent leur être adressées directement et doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution; à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239
- 9 - du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale en- tre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 dé- cembre 2008, consid. 1.3). L’art. 52 al. 1 CAAS prévoit que chacune des parties contractantes peut adresser les pièces de procédure (notamment les citations, se- lon la liste topique relative à cet article figurant dans les déclarations et communi- cations de la Suisse relative à la CAAS) directement par la voie postale aux per- sonnes qui se trouvent sur le territoire d’une autre partie contractante, sans pré- voir de délai spécifique. Dès lors que le droit le plus favorable à l’entraide l’emporte au chapitre des rap- ports entre elles des normes internationales pertinentes (art. 48 par. 2 CAAS), l’application de l’art. 52 al. 2 CAAS, qui ne fixe pas de délai et renvoie donc aux délais de la procédure suisse, soit au délai de dix jours prévu à l’art. 202 al. 1 let. b CPP précité, prime celle de l’art. X ch. 2 AC-F/CEEJ. Le mandat de comparution envoyé à A. en date du 11 janvier 2011 était ainsi sus- ceptible d’être notifié à son adresse dans le délai de dix jours précédant les dé- bats. Toutefois, la notification n’a pu avoir lieu que le 25 janvier 2011 (TPF 53.830.8-9), soit deux jours avant le début des débats. Aucun motif d’urgence n’ayant pu être retenu, la Cour a estimé cette notification tardive en ce sens que A. n’a pu disposer du temps de préparation nécessaire en vue des dé- bats.
E. 1.4 Empêchement de comparaître En date du 26 janvier 2011, soit la veille du commencement des débats, les trois prévenus ont chacun fait valoir un empêchement de comparaître que la Cour a ju- gé valable, par ordonnance du même jour (TPF v. supra let. B.2). Elle a consé- quemment ajourné les débats, ne pouvant procéder hors la présence obligatoire et indispensable des prévenus. Concrètement, la Cour a retenu que A., ainsi que cela ressort du considérant pré- cédent (v. supra consid. 1.3), n’a pas été convoqué dans le délai légal de dix jours de l’art. 202 al. 1 let. b CPP. Au sujet de B., la Cour a pris acte d’un certificat émanant d’un médecin daté du 25 janvier 2011 notifiant son arrêt de travail total pour cause de maladie, pour une durée de huit à dix jours (v. supra let. B. 2). Concernant C., la Cour a admis le certificat médical daté du 25 janvier 2011 attes- tant de son incapacité totale pour deux semaines en raison de troubles aigus liés
- 10 - à une dépression chronique, ainsi qu’une ordonnance par laquelle un psychiatre lui prescrivait des médicaments anti-dépresseurs (v. supra let. B. 2). A teneur de l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un man- dat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. En l’espèce, les trois prévenus ont respecté ces trois conditions (à ce titre, voir également G.T. CHATTON, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 205 CPP). Ils ont agi à temps, soit dès la connaissance de l’empêchement, puisque les certificats médicaux sont datés du 25 janvier 2011 et qu’ils ont été produits par courriers du lendemain, soit un jour avant le début des débats. Quant à l’accusé de réception attestant que A. ne s’était vu notifier le mandat de comparution qu’en date du 25 janvier 2001, il est aussi parvenu le lendemain à la Cour, soit la veille du début des débats. La mala- die constitue un motif impérieux d’empêchement (in Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 octobre 2005, FF 2006, 1200) et le non-respect du délai de notification du mandat de comparution par l’autorité constitue une viola- tion procédurale valant motif impérieux d’empêchement. Enfin, tous trois ont pré- senté des pièces justificatives de nature à les excuser: des certificats médicaux et l’accusé de réception précité. La Cour n’avait ainsi pas de raison de se livrer à des investigations plus pous- sées, comme le lui a pourtant «suggéré» le MPC, et de procéder à des vérifica- tions «de la véracité des empêchements attestés par des certificats», dont, tou- jours selon le MPC, «tout portait à croire qu’ils avaient été établis avec la complai- sance des praticiens ». Si le MPC, en tant qu’autorité de poursuite, avait des mo- tifs sérieux de penser que les certificats produits par les accusés étaient vraisem- blablement de faux certificats, il lui aurait appartenu d’ouvrir une enquête à leur sujet. Au vu desdits motifs d’empêchements et de la proximité de l’échéance de la pres- cription de l’action pénale pour deux des infractions reprochées aux trois préve- nus, la Cour a dû renoncer à fixer de nouveaux débats avant l’échéance du
E. 2 Blanchiment d’argent
E. 2.1 A teneur de l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la décou- verte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le délinquant est aussi punissable lorsque
- 11 - l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). La peine prévue pour cette infraction est la peine privative de liberté pour trois ans au plus ou la peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit, en application de l’art. 10 al. 3 CP. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. c CP, la prescription de l’action pé- nale pour les délits est de sept ans et elle court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ou dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. a et b CP).
E. 2.2 En l’espèce l’activité de blanchiment reprochée à chacun des trois prévenus a eu lieu au plus tard le (ou jusqu’au) 2 février 2004. Dès lors que sept ans se sont écoulés depuis ces faits, la Cour constate que cette infraction est prescrite. La procédure doit ainsi être classée en ce qui concerne le blanchiment d’argent re- proché à A., B. et C.
E. 3 Défaut de vigilance en matière d’opérations financières
E. 3.1 Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui au- ra omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que re- quièrent les circonstances, se rend coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens de l’art. 305ter CP. La peine prévue pour cette infraction est la peine privative de liberté pour trois ans au plus ou la peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit, en application de l’art. 10 al. 3 CP. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. c CP, la prescription de l’action pé- nale pour les délits est de sept ans et elle court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ou dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. a et b CP).
E. 3.2 En l’espèce, l’activité délictueuse reprochée à B. et C. a eu lieu au plus tard le (ou jusqu’au) 2 février 2004. Dès lors que sept ans se sont écoulés depuis ces faits, la Cour constate que cette infraction est prescrite. La procédure doit ainsi être clas- sée en ce qui concerne le défaut de vigilance en matière d’opérations financières reproché à B. et C.
- 12 -
E. 4 Séquestre et caution A teneur de l’art. 320 al. 2 CPP, applicable par analogie selon l’art. 329 al. 4 CPP, le tribunal lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vi- gueur. Le séquestre ordonné sur le compte n. 1 ouvert auprès de la banque G. (v. supra let. A.7) dont A. est ayant droit économique doit être levé, le prévenu étant mis au bénéfice du classement. A noter que le séquestre ordonné sur la relation n. 2 auprès de la banque G. dont A. est ayant droit économique a été levé en date du 16 mars 2009, ainsi que cela ressort de la lettre de la banque concernée du 19 janvier 2011 (TPF 53.681.2). En date du 27 mai 2008, une garantie de paiement n. 3 à hauteur de CHF 50'000 a été constituée pour permettre la libération de A. (v. supra let. A.7). Le compte de cautionnement n. 4 est à ce jour toujours nanti pour ce montant en faveur de la banque G. (TPF 53.681.2). L’infraction pour laquelle il était poursuivi faisant l’objet d’un classement (v. supra consid. 2.2), cette garantie ne se justifie plus. Dès lors, la sûreté de CHF 50'000 doit être libérée, sans dévolution à l’Etat, et la somme restituée à son ayant droit.
E. 5 Frais de procédure
La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). En application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, les prévenus bénéfi- ciant du classement de la procédure, les frais de procédure demeurent à la charge de la Confédération. Concernant C., quand bien même la procédure à son égard ne fait l’objet que d’un classement partiel, la Cour décide de ne mettre aucun des débours généraux (par CHF 5'250.95) et émoluments de procédure (par CHF 27'000) retenus par le MPC, dans son acte d’accusation, à sa charge.
- 13 -
E. 6 Indemnités et réparation du tort moral
E. 6.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon- nance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte parti- culièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP). A teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, soit par analogie, selon le texte de l’art. 429 CPP, au calcul des indemnités des prévenus mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du rembourse- ment des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). Dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières pour les avo- cats, il se justifie d’appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l’espèce, selon la pra- tique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
E. 6.2.1 A. a conclu au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocats à hauteur de CHF 165'000, représentant CHF 40'000 dus à son premier mandataire, Me Q. et CHF 125'000 à son mandataire actuel, Me R. Le montant de CHF 40'000 dus à Me Q., fruit d’une modération prononcée par le Président de la Chambre des avocats du Canton de Vaud du 15 juin 2009 (TPF 53.521.86 ss), représente quelques 7 mois de défense effective, soit 160 heures de travail, alors que A. était en détention préventive. La Cour estime, au vu des circonstances, que le temps consacré à la cause par Me Q. était raisonnable. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, 160 heures de travail correspondent à une
- 14 - indemnité de CHF 40'000, TVA comprise (7.6% à l’époque des faits). Ce montant est par conséquent octroyé à A. pour la partie de sa défense assurée par Me Q. Quant à la partie assurée par Me R., à compter de juillet 2008, soit durant deux ans et sept mois, elle a représenté, selon le précité, 245,25 (245,88) heures de travail. Le temps consacré à la défense pour cette période apparaît excessif à la Cour, pour plusieurs raisons. Premièrement, à compter de la reprise du dossier par Me R., soit en juillet 2008, A. n’était plus en détention; sa défense ne nécessi- tait donc plus une mobilisation aussi soutenue qu’auparavant de la part de son conseil. Deuxièmement, Me R. facture plus du double d’heures en comparaison du nombre d’heures facturées par ses deux collègues également impliqués dans la présente procédure (v. infra consid. 6.3 et 6.4), alors que son client, tout comme les deux autres prévenus concernés par la présente procédure, a été en- tendu à trois reprises par les autorités d’instruction à compter de juillet 2008 (cl. 11, p. 22.05.7). Certes, Me R. a par deux fois consulté le dossier de la cause, durant cette période, ce dont la Cour tient compte. Elle prend également en considération le fait que les comptes bancaires de A. ont été séquestrés et analy- sés par les autorités d’instruction, ce qui na pas été le cas pour les deux autres prévenus. Cela a immanquablement engendré des heures d’étude et de recher- che supplémentaires pour son mandataire, ainsi qu’un nombre plus élevé d’entretiens entre le prévenu et son conseil. Pour ces motifs déjà, la Cour estime ainsi que les quelques 140 heures (plus de 17 jours) d’étude du dossier et recher- ches doivent être ramenées à 110 heures. En outre, la Cour s’explique mal qu’il ait en plus fallu 62,7 heures de conférences, 8,75 heures de conférences téléphoniques et 8,8 heures de téléphones. La Cour se l’explique d’autant moins que Me R. n’a fourni, dans sa seconde note d’honoraires, du 15 mars 2011, aucune indication sur l’identité des personnes avec lesquelles ces conférences et téléphones ont eu lieu, quand bien même la Cour lui avait expressément demandé par courrier du 7 mars 2011, en réponse à une première note d’honoraire du 17 février 2011, de lui faire tenir des notes pré- cises qui indiquent «le détail des opérations effectuées avec, pour chacune d’entre elles, le temps consacré en heures et en minutes (art. 429 al. 2 CPP)» et «les destinataires des appels téléphoniques passés, comme ceux des courriers rédigés». Me R. était d’emblée conscient du degré d’imprécision de sa note d’honoraires initiale puisqu’il avait jugé bon d’expliquer, dans sa lettre du 17 février 2011 : «Il [Me R.] joint en annexe (pièce 4) la liste des activités, repré- sentant selon le «timesheet» environ 250 heures. Pourquoi environ ? Parce que, à la différence de ce qui se pratique dans la jeune génération, je ne note pas tou- jours avec une précision d’horloger la durée ni même le principe de certaines opé- rations, telles que des téléphones, lesquels ont été fort nombreux vu l’éloignement du client à l’étranger». Il paraît incompréhensible à la Cour qu’un avocat, qui pra-
- 15 - tique le timesheet, à l’instar des nouvelles générations, invoque son ancienneté pour justifier les imprécisions de son décompte. Celles-ci, qui ont trait en particu- lier à la somme des téléphones et conférences de la seconde note d’honoraires de Me R., sont d’autant plus inexplicables qu’en ce qui concerne les courriels, les fax les lettres envoyés par lui, il prend presque systématiquement le soin d’indiquer à qui sont destinés ces messages. D’ailleurs comme le destinataire des courriels s’avère souvent être le mandant de Me R., la Cour s’explique d’autant plus mal pourquoi l’éloignement du client de Me R. justifierait de nom- breux téléphones. Le seul fait que A. habite à l’étranger ne saurait d’ailleurs expli- quer que son conseil ait dû entrer en contact avec lui à de plus nombreuses repri- ses que les autres conseils ne l’ont fait avec leurs clients respectifs. Il est ainsi impossible à la Cour de se convaincre de ce que la somme d’heures consacrées aux conférences et téléphones, soit plus de 80 heures, aient été utilement dé- diées au traitement de la cause dont Me R. avait la charge. Il est même impossi- ble à la Cour de vérifier si d’éventuelles erreurs, comme celle qui a été signalée à Me R. et qui figurait dans sa première note d’honoraires, comportant une rubrique intitulée «Academy & Finance-séminaire FC 9.11.10», ont été commises. Relati- vement à ses téléphones et conférences, Me R. demande implicitement à la Cour de renoncer quasiment à toute vérification, tellement ces postes comportent peu d’informations. Dès lors que nul n’est à l’abri d’éventuelles erreurs ou inadver- tance, la Cour ne saurait accorder aux défenseurs le degré de confiance qu’exige l’acceptation de notes d’honoraires aussi imprécises que celle de Me R. Dans ces conditions, comme la Cour, faute d’indications suffisantes, doit fixer une indemnité selon son appréciation, elle arrête à 40 heures la durée qu’il était justifié de consacrer à ces dernières activités, au regard de la somme d’heures consacrées à l’étude du cas et à la recherche, à la complexité des faits de la cause, aux nom- breux messages électroniques envoyés par Me R. à son client et aux raisons in- voquées par Me R. pour ne pas donner davantage d’informations sur les confé- rences et téléphones. Concernant le restant des heures facturées par Me R., soit une trentaine, la Cour n’a rien à objecter. Pour ces motifs, la Cour évalue à 180 le nombre raisonnable d’heures consacrées à la défense du prévenu (y inclus le temps de travail consacré à cette cause par Me P., mandaté par Me R. pour rédiger un avis de droit), à raison de 120 heures avant le 31 décembre 2010 et 60 heures pour l’année 2011. Calculée sur la base du tarif horaire pratiqué par la Cour, l’indemnité due à A. s’élève à CHF 41’400, à laquelle s’ajoute la TVA, soit CHF 3'201,60 (120 x 230 à 7,6% CHF 2'097,60 et 60 x 230 à 8% CHF 1’104). L’indemnité due à A. pour la défense assurée par Me R. s’élève donc à CHF 44’601,60. S’y ajoutent des frais de photocopies par CHF 469 (CHF 504,65 TVA comprise).
- 16 - L’indemnité pour ses frais de défense s’élève en conséquence à CHF 85'106,25 (CHF 40'000 + CHF 44’601,60 + 504,65).
E. 6.2.2 A. conclut ensuite à ce qu’une somme de EUR 30'000 à titre de dommage éco- nomique (perte de gain) dû à la période de détention ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral subi du fait de l’enquête par CHF 40'000 lui soient ver- sées. Il invoque à l’appui de cette dernière indemnité avoir souffert de dépression alors qu’il était en détention. Il dit également avoir souffert du fait qu’il a été vic- time d’une erreur judiciaire et que des charges extrêmement lourdes ont pesé contre lui. Il a été mis en détention trois mois, dans un pays étranger, loin de sa famille. En outre, la teneur des lettres envoyées par le MPC à différents établis- sements bancaires auprès desquels A. possède des comptes et destinées à ob- tenir des informations bancaires aurait jeté un très grave discrédit sur le prévenu et justifierait donc également le versement de l’indemnité pour tort moral requise (TPF 53.521.51-52). Les conditions jurisprudentielles d’octroi d’une indemnité en cas de détention in- justifiée prévalant sous l’empire de la PFF demeurent pertinentes, l’avènement du CPP au 1er janvier 2011 n’ayant pas apporté de changement en la matière. Ces conditions s’appliquent en l’espèce au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, puisque le classement vaut acquittement. En cas de détention in- justifiée de courte durée, une indemnité de CHF 200 par jour est en principe ap- propriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En cas de détention injustifiée qui n’est pas de courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journa- lière bien inférieure à CHF 200 (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.2 et 3.3). Elle est en effet communément fixée à CHF 100 par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). En l’espèce, A. a subi une détention de 84 jours, soit une période à considérer comme étant déjà relativement longue (du 5 mars au 28 mai 2008, v. supra let. A.4; v. notam- ment TPF 2007 104 consid. 3.2). Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au dé- tenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des cir- constances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstan- ces particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité
- 17 - plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit ap- porter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités). A. a effectivement été détenu près de trois mois, dans un pays étranger, loin de sa famille, qui vit en France. Il a subi une dépression nerveuse en détention et a été suivi médicalement pour cela, ainsi que cela ressort du dossier de la cause (cl. 11, p. 20.01.64-68). Ces éléments doivent être pris en considération dans la fixation du montant de l’indemnité journalière. Les autres éléments soulevés par le prévenu à l’appui du versement d’une indemnité pour tort moral, ayant trait à l’aspect injustifié de la détention, touchent au fond de l’affaire; A. étant mis au bé- néfice d’une ordonnance de classement, sans que la question de sa culpabilité n’ait été tranchée au fond, ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Quant au discré- dit qui aurait été jeté sur le prévenu du fait des courriers du MPC aux établisse- ments bancaires, il est allégué, mais nullement étayé. Il n’est en l’espèce pas éta- bli que les établissements cités auraient mis fin à leur relation bancaire avec A. suite aux lettres du MPC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’octroyer à A. une indemnité du fait de sa détention de CHF 150 par jour de détention, soit CHF 12’600. Conformément à la jurisprudence précitée, le prévenu ne fournissant aucun élément de preuve d’une perte économique effective due à la détention, aucune augmentation de cette indemnité, qui constitue également l’indemnité pour tort moral, ne se justifie.
E. 6.3 En ce qui concerne B., il conclut à une indemnité pour les dépenses (honoraires et débours) occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de CHF 46'165,85 (TVA comprise). En tant que les honoraires représentent quelques 115 heures de travail sur une période de trois ans et 4 mois et vu les infractions reprochées au prévenu, la Cour estime raisonnable le temps consacré à la cause. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, cela correspond à une indemnité de CHF 26’450. Le décompte détaillé des opérations effectuées par son mandataire daté du 15 février 2011 fait état de 64 heures 20 de travail jusqu’au 31 décembre 2010 (64,2 x 230 à 7.6%, soit CHF 1'122,20) et 50 heures 80 de tra- vail pour 2011 (50,8 x 230 à 8%, soit CHF 934,70), soit un total de TVA de CHF 2'056,90. En ce qui concerne les débours, la Cour alloue un montant de CHF 172 (CHF 185,10 TVA comprise), comprenant les frais de photocopies par CHF 69 facturés par le MPC (cl. 7, p. 16.01.8), ainsi que des frais de déplacement pour le conseil de B. par CHF 103. Les frais engendrés par les recherches sur Swisslex sont compris dans le tarif horaire en tant qu’ils relèvent de la fourniture des outils de travail de l’avocat et ne sont donc pas décomptés en tant que tels. Quant aux petits frais supplémentaires facturés par le conseil du prévenu («Kleinspesenzuschlag»), aucune explication n’étant fournie quant à leur origine, ils ne sont pas pris en compte par la Cour.
- 18 - Les frais de déplacement requis par CHF 206, correspondant à deux voyages de B. à Lausanne aux fins de participation à des auditions, lui sont remboursés. B. ne conclut de manière chiffrée à aucune autre indemnité, que ce soit pour le dommage économique subi ou la réparation du tort moral. Partant, l’indemnité to- tale octroyée à B. s’élève à CHF 28’898.
E. 6.4 En ce qui concerne C., il requiert une indemnité de CHF 42'500, soit 85 heures à CHF 500 pour ses frais de défense, des débours par CHF 1'200, ainsi que CHF 309 pour ses frais de déplacements à Lausanne aux fins de participation à des auditions. Le temps consacré à la cause depuis la prise du mandat en juillet 2008 apparaît raisonnable à la Cour, qui décide d’indemniser le prévenu pour toute la période qu’a duré la procédure, malgré qu’il ne bénéficie du classement que pour une par- tie des infractions reprochées et qu’il devra encore être jugé pour l’infraction de faux dans les titres. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, cela correspond à une indemnité de CHF 19'550. Le décompte détaillé des opérations effectuées par son mandataire, parvenu à la Cour sous pli du 15 mars 2011 (et qui n’a pas été divul- gué aux autres parties à la procédure), fait état de 62 heures 20 de travail jus- qu’au 31 décembre 2010 (62,33 x 230 à 7.6%, soit CHF 1'089,55) et 22 heures 40 de travail pour 2011 (22,66 x 230 à 8%, soit CHF 416,95), soit un total de TVA de 1'506,50. Les débours par CHF 1'200 n’étant aucunement justifiés, ils ne sont pas pris en compte par la Cour. Seule une somme de CHF 146 (CHF 157,10 TVA comprise) correspondant à une facture du 8 septembre 2008 pour des photoco- pies se trouvant au dossier de la procédure est octroyée à titre de débours (cl. 7, p.16.16.0004). Les frais des trois déplacements de C. à Lausanne par CHF 309 lui sont égale- ment remboursés. C. ne conclut à aucune autre indemnité de manière chiffrée, que ce soit pour le dommage économique subi ou la réparation du tort moral. Partant, l’indemnité to- tale qui lui est octroyée s’élève à CHF 21’522,60.
- 19 -
Par ces motifs, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la Cour pro- nonce: I. En ce qui concerne A.
1. La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ouverte à l’encontre de A. est classée.
2. Le séquestre sur le compte n. 1 auprès de la banque G. est levé.
3. La caution d’une valeur de CHF 50'000 constituée par la garantie de paiement n. 3 est libérée.
4. Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
5. Une indemnité totale de CHF 97'706,25 (frais de défense par CHF 85'106,25, indem- nité en raison de la détention CHF 12’600) lui est octroyée. II. En ce qui concerne B.
Dispositiv
- La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) ouverte à l’encontre de B. est classée.
- Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
- Une indemnité totale de CHF 28'898 lui est octroyée. III. En ce qui concerne C.
- La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) ouverte à l’encontre de C. est classée.
- La procédure pénale concernant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) re- proché à C. fera l’objet d’un prononcé ultérieur.
- Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
- Une indemnité totale de CHF 21’522,60 lui est octroyée. - 20 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 12 mai 2011 Cour des affaires pénales Composition
Le Juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
contre
1. A., défendu par Me R., 2. B., défendu par Me S., 3. C., défendu par Me T.,
Objet
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP), défaut de vigi- lance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SK.2010.27
- 2 -
Faits A. Déroulement de la procédure A.1 Le 21 septembre 2006, sur information des autorités françaises, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de D., E., F., ainsi qu’à l’encontre de trois sociétés sises en Suisse et à Paris, pour blanchiment d’argent (cl. 1, p. 01.01.1). D., inscrit au fichier du grand banditisme français, était soupçonné d’avoir financé l’achat de deux cabarets pari- siens avec des fonds de provenances criminelles, notamment des escroqueries, dites «aux faux jades», escroqueries pour lesquelles il était déjà défavorablement connu des services de police français et belge (cl. 8, p. 18.02.41 ss et cl. 11,
p. 22.05.2-3). A.2 L’escroquerie en question consiste à vendre au prix fort et en les faisant passer pour authentiques des statuettes et autres objets n’ayant en réalité aucune valeur artistique et une valeur marchande bien inférieure à celle à laquelle ils sont vendus et acquis par les dupes, le tout avec le concours de (faux) experts ou d’antiquaires complaisants, parce que complices. A.3 Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, en date du 8 octobre 2007, émis trois ordonnances d’extension pour blanchiment d’argent à l’encontre de A., B. et C. Le 30 janvier 2008, l’enquête a été étendue aux préventions de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), escroqueries qualifiées (art. 146 ch. 2 CP) et partici- pation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) concernant A.; le 4 février 2008, elle a été étendue aux chefs de complicité d’escroqueries qualifiées (art. 25 et 146 ch. 2 CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) concer- nant B. et C.; le 1er septembre 2008, elle a encore été étendue concernant C. aux préventions de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP) et, le 5 mars 2009, à la prévention de faux dans les ti- tres (art. 251 CP), concernant A. (cl. 1 , p. 01.01.3 ss). A.4 Un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. en date du 30 janvier 2008 (cl. 2, p. 06.02.1 et 2). Celui-ci a été intercepté par les autorités, puis placé en dé- tention préventive du 5 mars au 28 mai 2008 (cl. 2, p. 06.02.8 et cl. 6, p. 13.04.60).
- 3 - A.5 En date du 2 décembre 2009, le MPC a requis du Juge d’instruction fédéral (ci- après: JIF) l’ouverture d’une instruction préparatoire, laquelle a été ouverte par or- donnance du 21 décembre 2009 (cl. 1, p. 01.01.46 ss). A.6 Au cours de la procédure, les trois prévenus ont été entendus à plusieurs reprises tant par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), le MPC que le JIF (cl. 6, p. 13.04.1 ss, 13.05.1 ss et 13.06. 1 ss). D’autres personnes ont également été auditionnées (cl. 5 et 6), en tant que personnes appelées à donner des rensei- gnements, témoins, ainsi qu’en tant que prévenus (inculpés et/ou accusés), no- tamment D., principal prévenu (cl. 6, p. 13.03.1 ss). A.7 Diverses mesures d’enquêtes ont été ordonnées, dont nombre d’éditions bancai- res (cl. 3, 4, 12-46), des perquisitions et séquestres aux bureau et domicile de B. (cl. 5, p. 08.04.1 ss), ainsi que deux séquestres de comptes bancaires appartenant à A. ouverts auprès de la banque G. (cl. 3, p. 07.03.47 ss et cl. 46). L’un a été or- donné sur le compte n. 1 en date du 28 mai 2008, créditeur de plus d’un million de francs (cl. 3, p. 07.03.104 ss) et l’autre sur le compte n. 2, en date du 27 février 2008 (cl. 3, p. 07.03.64 ss). De ce compte, CHF 50'000 ont été nantis en faveur de la banque G., pour la garantie de paiement n. 3 du 27 mai 2008, afin d’assurer la comparution du prévenu prénommé durant la procédure d’instruction ainsi qu’aux débats suite à sa remise en liberté (v. supra let. A.4). A.8 Par ordonnance du 22 septembre 2010, le MPC, en accord avec le JIF, a pronon- cé la disjonction des faits reprochés aux trois prévenus dans la présente cause du reste de la procédure ouverte à l’encontre de D. et consorts (cl. 11, p. 22.04.5-8). Le JIF a ensuite rendu son rapport de clôture partielle en date du 24 septembre 2010 (cl. 11, p. 22.05.1-27). A.9 Le 3 décembre 2010, le MPC a mis en accusation les prévenus A. pour blanchi- ment d’argent, B. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières et blanchiment d’argent et C. pour défaut de vigilance en matière d’opérations finan- cières, blanchiment d’argent et faux dans les titres (TPF 53.100.1 ss). Le MPC reproche à A., B. et C. des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), pour avoir, pour les deux premiers, transmis les coordonnées bancaires nécessaires à faire transiter, et pour le troisième, fait successivement transiter sur différents comptes, en Suisse et à l’étranger, la somme d’EUR 1 million provenant d’une escroquerie «aux faux jades» perpétrée en France, par H. et I., ainsi que par J., au préjudice de K. Ces actes ont eu lieu entre décembre 2003 et le 2 février 2004.
- 4 -
Il est également reproché à B. et C. de s’être rendus coupables de défaut de vigi- lance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) pour n’avoir pas procédé, durant la même période, en tant qu’intermédiaires financiers, aux vérifications re- quises quant à l’ayant droit économique du montant de EUR 1 million.
Il est encore reproché à C. un acte constitutif de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour n’avoir pas renouvelé le formulaire A du compte qu’il possédait au- près de la banque L. et qu’il a utilisé pour verser et faire transiter la somme d’EUR 1 million précitée; ce formulaire indiquerait faussement un certain M. comme ayant droit économique du compte. B. Par devant le Tribunal pénal fédéral B.1 Le 14 décembre 2010, le Président de la Cour des affaires pénales du TPF (ci- après: la Cour) a invité les parties à déposer leurs moyens de preuve, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti, prolongé au 5 janvier 2011 (TPF 53.160.5-6). La Cour a rendu une ordonnance sur les preuves en date du 13 janvier 2011 et a fixé les débats aux 27 et 28 janvier 2011 (TPF 53.430.1-3). Les citations à comparaître des parties leur ont été envoyées par actes judiciaires le 11 janvier 2011 et celles des autres participants en date du 14 janvier 2011 (TPF 53.820-855). B.2 En date du 26 janvier 2011, soit la veille du début des débats, A. a informé la Cour que le mandat de comparution ne lui avait été notifié à son domicile légal en France que le 25 janvier 2011 (TPF 53.521.27-29); B. a produit une attestation d’arrêt de travail de son médecin traitant, pour cause de grippe (TPF 53.522.24- 26); C., atteint de syndromes aigus liés à des problèmes dépressifs chroniques, a produit certificat médical et attestation d’arrêt de travail émanant de spécialistes en médecine psychologique et psychiatrique (TPF 53.523.23-27). Prenant acte de ces faits, la Cour a immédiatement rendu une ordonnance d’ajournement des dé- bats, notifiée à toutes les parties et participants à la procédure (TPF 53.460.4-5). B.3 Par lettre du 2 février 2011, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la ques- tion du classement de la procédure pour les infractions atteintes de la prescription de l’action pénale et à prendre des conclusions y relatives (TPF 53.510.10). B.4 Le MPC s’en est remis à justice (TPF 53.510.11-12). B.5 A. a conclu au classement de l’affaire, le seul chef d’accusation le concernant étant prescrit, à la libération des sûretés par EUR 1 million et CHF 50'000 séques- trées, à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge et à des préten- tions financières à hauteur de CHF 205'000 pour couvrir ses frais d’avocat (CHF 165'000) et la réparation du tort moral causé par la procédure (CHF 40’000),
- 5 - ainsi qu’à EUR 30’000 au titre de dommage économique dû à sa détention (TPF 53.521.31 ss). B.6 B. a conclu au classement de l’affaire pour cause de prescription des infractions retenues dans l’acte d’accusation contre lui, à ce qu’il soit libéré des frais de la procédure, à ce qu’une indemnité à hauteur de CHF 46'165,85 couvrant ses frais de défense lui soit versée ainsi que CHF 206 correspondant à ses frais de dépla- cement pour deux auditions à Lausanne (TPF 53.522.29 ss). B.7 C. a conclu au classement partiel de l’affaire concernant les infractions de blan- chiment d’argent et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières qui lui sont reprochées, celles-ci étant prescrites. Il requiert également que le dossier soit renvoyé au MPC pour complément d’instruction concernant le faux dans les ti- tres. A titre d’indemnisation suite au classement partiel, il requiert la somme de CHF 42'500 pour ses frais de défense, CHF 1'200 à titre de débours et CHF 309 pour ses frais de déplacement à Lausanne pour des auditions (TPF 53.523.34 ss).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Compétence de la Cour La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. Aux termes de l’art. 24 al. 1 CPP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions aux art. 305bis et 305ter CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurispru- dence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 24 al. 1 CPP (ancien art. 337 al. 1 CP) a été commise «pour une part pré- pondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quanti-
- 6 - tatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 ss). A la lecture de l’acte d’accusation et du dossier, il apparaît que les actes repro- chés aux trois prévenus ont, pour l’essentiel d’entre eux, eu lieu en Suisse, à Y., où se situent tant les locaux professionnels de B. et C., que ceux de la banque L., auprès de laquelle C. détient le compte client par lequel les valeurs patrimoniales objet du blanchiment reproché ont transité (TPF 53.100.4). Toutefois, les appels téléphoniques de A. (ou de celui auquel il prétend avoir donné la carte de visite de son banquier; cl. 6, p. 13.04.50) à B. ont quant à eux vraisemblablement eu lieu depuis la France (cl. 6, p. 13.04.146 et 13.05.30). En outre, la procédure à l’encontre de A., B. et C. s’inscrivait, avant sa disjonction, dans la procédure ou- verte initialement à l’encontre de D. et consorts (v. supra let. A.1), procédure dont nombre d’actes d’enquête font partie intégrante de la présente cause, en tant qu’ils visent à permettre d’établir les faits constitutifs du crime préalable au blan- chiment d’argent reproché aux trois prévenus. Il se justifiait donc, nonobstant la disjonction, que la compétence demeurât fédérale, pour des raisons d’efficacité et de célérité. De l’avis de la Cour, le respect de ces impératifs d’efficacité et de célérité s’imposait d’autant plus en l’espèce que le délai de prescription de deux des trois infractions reprochées aux trois prévenus, soit celles des art. 305bis et 305ter CP, échoyait au 2 février 2011 (v. infra consid. 2.2 et 3.2). A ce propos, la Cour tient à relever qu’elle n’a guère apprécié d’être saisie d’un dossier concernant trois prévenus, trois chefs d’accusation et comportant quel- ques soixante classeurs fédéraux, moins de deux mois avant la prescription des infractions reprochées à deux des trois prévenus. Ce d’autant moins que la dis- jonction de la présente cause de l’affaire principale (v. supra let. A.1 et A.8) est in- tervenue plus que tardivement. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du CPP, évène- ment qui a impliqué en sus pour la Cour l’obligation d’assurer le passage adéquat d’une procédure à l’autre, a élargi le spectre des possibilités procédurales offertes au MPC, qui aurait ainsi pu, après avoir eu le dossier plus de deux mois en sa possession, de fin septembre à début décembre 2010 (rapport de clôture du JIF du 24 septembre et acte d’accusation du 3 décembre 2010), opter pour une or- donnance pénale (art. 352 ss CPP) au 1er janvier 2011. Une fois saisie, la Cour n’a d’autre option que de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour qu’un jugement soit rendu avant que la prescription
- 7 - ne soit atteinte, quitte à imposer à brève échéance, comme ce fut le cas en l’espèce, aux parties de prêter leur concours durant les fêtes de fin d’année. Quand bien même il n’y a pas de féries en matière pénale, un tel calendrier n’est aisé pour personne et ne contribue pas à la sérénité de l’administration de la jus- tice. Quoi qu’il en soit, à ce stade de la procédure, la Cour ne peut décliner sa compé- tence que pour des raisons particulièrement pertinentes. Ce serait par exemple le cas si l’acceptation même de sa compétence par le MPC apparaissait manifeste- ment abusive ou si les prévenus contestaient cette compétence au moyen d’arguments particulièrement importants dont il faudrait tenir compte eu égard au but de la poursuite pénale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, deux des prévenus ayant contesté cette compétence, au motif principal que les infractions pour lesquelles ils ont finalement été poursuivis ne re- lèvent en principe pas de la juridiction fédérale. La compétence de la Cour est ainsi donnée pour toutes les infractions précitées. 1.2 Langue de la procédure
En application de l’art. 3 LOAP, qui reprend pour l’essentiel les dispositions et la pratique qui prévalaient sous l’empire de l’art. 97 aPPF, le MPC détermine la lan- gue de la procédure à l’ouverture de l’instruction, en prenant notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure, la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies et la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis. Une fois dé- terminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédure. 1.2.1 En l’espèce la procédure pénale initialement ouverte à l’encontre de D. et consorts (v. supra let. A.1), puis suite à diverses ordonnances d’extension, no- tamment à l’encontre des trois prévenus A., B. et C., l’a été en français, les princi- paux prévenus étant de langue et même de nationalité françaises. Dès lors, tous les actes de cette procédure, ouverte en 2006, ont eu lieu en français. Au moment où la procédure a fait l’objet d’une disjonction, le 22 septembre 2010 (cl. 11,
p. 22.04.5 ss), le dossier de la cause disjointe était constitué, en français. Depuis la disjonction, le dossier n’a reçu que très peu d’ajouts et de modifications, tous en français (exceptée la lettre du Président de la Cour des affaires pénales au MPC en date du 10 décembre 2010; TPF 53.160.3). Dès lors, il serait contraire au prin- cipe de l’unité de procédure que de changer la langue de la procédure par devant
- 8 - le juge de première instance, ce d’autant que de justes motifs n’existent pas. Dans l’hypothèse où tous les prévenus finalement renvoyés par devant la Cour avaient été de même langue maternelle, alors la Cour aurait pu, le cas échéant et à titre exceptionnel, considérer la possibilité du changement de langue de la procédure. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque A. est de langue maternelle française. La Cour relève en outre que, durant toute la procédure, tant par devant la PJF, le JIF que le MPC, les deux prévenus dont la demande tend à ce que la procédure se déroule désormais en allemand, soit B. et C. ont été entendus en français, lan- gue qu’ils maîtrisent tous deux, si l’on s’en réfère à ce qui est indiqué sur leurs pages Internet professionnelles respectives. Ce n’est que lors de son ultime audi- tion du 13 juillet 2010 par devant le JIF que B. a demandé l’intervention d’un in- terprète (cl. 6, p. 13.05.34 ss). La Cour a ainsi invité le prévenu précité à lui indi- quer s’il requérrait, le cas échéant, la présence d’un interprète aux débats (TPF 53.832.1), invitation à laquelle B. n’a pas donné suite. La langue de la procédure est et demeure donc le français. 1.3 Notification du mandat de comparution du prévenu à l’étranger En application des art. 87 al. 4 et 202 al. 1 let. b CPP, le mandat est notifié direc- tement à la partie tenue de comparaître personnellement au moins dix jours avant l’acte de procédure. En cas d’urgence, le mandat de comparution peut être décer- né dans un délai plus court (art. 203 al. 1 let. a CPP). Selon l’ art. 87 al. 2 CPP, les parties qui ont leur domicile à l’étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse, sous réserve de l’existence d’instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe. En l’espèce, A. est domicilié en France. Plusieurs instruments internationaux sont en vigueur entre la République fran- çaise et la Confédération suisse: la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que l’accord du 28 octobre 1996 en- tre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (AC-F/CEEJ; RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Ce dernier prévoit en son art. X ch. 1 et 2 que les citations à compa- raître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l’Etat requis peu- vent leur être adressées directement et doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution; à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239
- 9 - du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale en- tre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 dé- cembre 2008, consid. 1.3). L’art. 52 al. 1 CAAS prévoit que chacune des parties contractantes peut adresser les pièces de procédure (notamment les citations, se- lon la liste topique relative à cet article figurant dans les déclarations et communi- cations de la Suisse relative à la CAAS) directement par la voie postale aux per- sonnes qui se trouvent sur le territoire d’une autre partie contractante, sans pré- voir de délai spécifique. Dès lors que le droit le plus favorable à l’entraide l’emporte au chapitre des rap- ports entre elles des normes internationales pertinentes (art. 48 par. 2 CAAS), l’application de l’art. 52 al. 2 CAAS, qui ne fixe pas de délai et renvoie donc aux délais de la procédure suisse, soit au délai de dix jours prévu à l’art. 202 al. 1 let. b CPP précité, prime celle de l’art. X ch. 2 AC-F/CEEJ. Le mandat de comparution envoyé à A. en date du 11 janvier 2011 était ainsi sus- ceptible d’être notifié à son adresse dans le délai de dix jours précédant les dé- bats. Toutefois, la notification n’a pu avoir lieu que le 25 janvier 2011 (TPF 53.830.8-9), soit deux jours avant le début des débats. Aucun motif d’urgence n’ayant pu être retenu, la Cour a estimé cette notification tardive en ce sens que A. n’a pu disposer du temps de préparation nécessaire en vue des dé- bats. 1.4 Empêchement de comparaître En date du 26 janvier 2011, soit la veille du commencement des débats, les trois prévenus ont chacun fait valoir un empêchement de comparaître que la Cour a ju- gé valable, par ordonnance du même jour (TPF v. supra let. B.2). Elle a consé- quemment ajourné les débats, ne pouvant procéder hors la présence obligatoire et indispensable des prévenus. Concrètement, la Cour a retenu que A., ainsi que cela ressort du considérant pré- cédent (v. supra consid. 1.3), n’a pas été convoqué dans le délai légal de dix jours de l’art. 202 al. 1 let. b CPP. Au sujet de B., la Cour a pris acte d’un certificat émanant d’un médecin daté du 25 janvier 2011 notifiant son arrêt de travail total pour cause de maladie, pour une durée de huit à dix jours (v. supra let. B. 2). Concernant C., la Cour a admis le certificat médical daté du 25 janvier 2011 attes- tant de son incapacité totale pour deux semaines en raison de troubles aigus liés
- 10 - à une dépression chronique, ainsi qu’une ordonnance par laquelle un psychiatre lui prescrivait des médicaments anti-dépresseurs (v. supra let. B. 2). A teneur de l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un man- dat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. En l’espèce, les trois prévenus ont respecté ces trois conditions (à ce titre, voir également G.T. CHATTON, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 205 CPP). Ils ont agi à temps, soit dès la connaissance de l’empêchement, puisque les certificats médicaux sont datés du 25 janvier 2011 et qu’ils ont été produits par courriers du lendemain, soit un jour avant le début des débats. Quant à l’accusé de réception attestant que A. ne s’était vu notifier le mandat de comparution qu’en date du 25 janvier 2001, il est aussi parvenu le lendemain à la Cour, soit la veille du début des débats. La mala- die constitue un motif impérieux d’empêchement (in Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 octobre 2005, FF 2006, 1200) et le non-respect du délai de notification du mandat de comparution par l’autorité constitue une viola- tion procédurale valant motif impérieux d’empêchement. Enfin, tous trois ont pré- senté des pièces justificatives de nature à les excuser: des certificats médicaux et l’accusé de réception précité. La Cour n’avait ainsi pas de raison de se livrer à des investigations plus pous- sées, comme le lui a pourtant «suggéré» le MPC, et de procéder à des vérifica- tions «de la véracité des empêchements attestés par des certificats», dont, tou- jours selon le MPC, «tout portait à croire qu’ils avaient été établis avec la complai- sance des praticiens ». Si le MPC, en tant qu’autorité de poursuite, avait des mo- tifs sérieux de penser que les certificats produits par les accusés étaient vraisem- blablement de faux certificats, il lui aurait appartenu d’ouvrir une enquête à leur sujet. Au vu desdits motifs d’empêchements et de la proximité de l’échéance de la pres- cription de l’action pénale pour deux des infractions reprochées aux trois préve- nus, la Cour a dû renoncer à fixer de nouveaux débats avant l’échéance du 2 février 2011 (v. infra consid. 2.2 et 3.2). 2. Blanchiment d’argent 2.1 A teneur de l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la décou- verte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le délinquant est aussi punissable lorsque
- 11 - l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). La peine prévue pour cette infraction est la peine privative de liberté pour trois ans au plus ou la peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit, en application de l’art. 10 al. 3 CP. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. c CP, la prescription de l’action pé- nale pour les délits est de sept ans et elle court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ou dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. a et b CP). 2.2 En l’espèce l’activité de blanchiment reprochée à chacun des trois prévenus a eu lieu au plus tard le (ou jusqu’au) 2 février 2004. Dès lors que sept ans se sont écoulés depuis ces faits, la Cour constate que cette infraction est prescrite. La procédure doit ainsi être classée en ce qui concerne le blanchiment d’argent re- proché à A., B. et C. 3. Défaut de vigilance en matière d’opérations financières 3.1 Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui au- ra omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que re- quièrent les circonstances, se rend coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens de l’art. 305ter CP. La peine prévue pour cette infraction est la peine privative de liberté pour trois ans au plus ou la peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit, en application de l’art. 10 al. 3 CP. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. c CP, la prescription de l’action pé- nale pour les délits est de sept ans et elle court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ou dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. a et b CP). 3.2 En l’espèce, l’activité délictueuse reprochée à B. et C. a eu lieu au plus tard le (ou jusqu’au) 2 février 2004. Dès lors que sept ans se sont écoulés depuis ces faits, la Cour constate que cette infraction est prescrite. La procédure doit ainsi être clas- sée en ce qui concerne le défaut de vigilance en matière d’opérations financières reproché à B. et C.
- 12 - 4. Séquestre et caution A teneur de l’art. 320 al. 2 CPP, applicable par analogie selon l’art. 329 al. 4 CPP, le tribunal lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vi- gueur. Le séquestre ordonné sur le compte n. 1 ouvert auprès de la banque G. (v. supra let. A.7) dont A. est ayant droit économique doit être levé, le prévenu étant mis au bénéfice du classement. A noter que le séquestre ordonné sur la relation n. 2 auprès de la banque G. dont A. est ayant droit économique a été levé en date du 16 mars 2009, ainsi que cela ressort de la lettre de la banque concernée du 19 janvier 2011 (TPF 53.681.2). En date du 27 mai 2008, une garantie de paiement n. 3 à hauteur de CHF 50'000 a été constituée pour permettre la libération de A. (v. supra let. A.7). Le compte de cautionnement n. 4 est à ce jour toujours nanti pour ce montant en faveur de la banque G. (TPF 53.681.2). L’infraction pour laquelle il était poursuivi faisant l’objet d’un classement (v. supra consid. 2.2), cette garantie ne se justifie plus. Dès lors, la sûreté de CHF 50'000 doit être libérée, sans dévolution à l’Etat, et la somme restituée à son ayant droit. 5. Frais de procédure
La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). En application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, les prévenus bénéfi- ciant du classement de la procédure, les frais de procédure demeurent à la charge de la Confédération. Concernant C., quand bien même la procédure à son égard ne fait l’objet que d’un classement partiel, la Cour décide de ne mettre aucun des débours généraux (par CHF 5'250.95) et émoluments de procédure (par CHF 27'000) retenus par le MPC, dans son acte d’accusation, à sa charge.
- 13 - 6. Indemnités et réparation du tort moral 6.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon- nance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte parti- culièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP). A teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, soit par analogie, selon le texte de l’art. 429 CPP, au calcul des indemnités des prévenus mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du rembourse- ment des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). Dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières pour les avo- cats, il se justifie d’appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l’espèce, selon la pra- tique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
6.2
6.2.1 A. a conclu au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocats à hauteur de CHF 165'000, représentant CHF 40'000 dus à son premier mandataire, Me Q. et CHF 125'000 à son mandataire actuel, Me R. Le montant de CHF 40'000 dus à Me Q., fruit d’une modération prononcée par le Président de la Chambre des avocats du Canton de Vaud du 15 juin 2009 (TPF 53.521.86 ss), représente quelques 7 mois de défense effective, soit 160 heures de travail, alors que A. était en détention préventive. La Cour estime, au vu des circonstances, que le temps consacré à la cause par Me Q. était raisonnable. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, 160 heures de travail correspondent à une
- 14 - indemnité de CHF 40'000, TVA comprise (7.6% à l’époque des faits). Ce montant est par conséquent octroyé à A. pour la partie de sa défense assurée par Me Q. Quant à la partie assurée par Me R., à compter de juillet 2008, soit durant deux ans et sept mois, elle a représenté, selon le précité, 245,25 (245,88) heures de travail. Le temps consacré à la défense pour cette période apparaît excessif à la Cour, pour plusieurs raisons. Premièrement, à compter de la reprise du dossier par Me R., soit en juillet 2008, A. n’était plus en détention; sa défense ne nécessi- tait donc plus une mobilisation aussi soutenue qu’auparavant de la part de son conseil. Deuxièmement, Me R. facture plus du double d’heures en comparaison du nombre d’heures facturées par ses deux collègues également impliqués dans la présente procédure (v. infra consid. 6.3 et 6.4), alors que son client, tout comme les deux autres prévenus concernés par la présente procédure, a été en- tendu à trois reprises par les autorités d’instruction à compter de juillet 2008 (cl. 11, p. 22.05.7). Certes, Me R. a par deux fois consulté le dossier de la cause, durant cette période, ce dont la Cour tient compte. Elle prend également en considération le fait que les comptes bancaires de A. ont été séquestrés et analy- sés par les autorités d’instruction, ce qui na pas été le cas pour les deux autres prévenus. Cela a immanquablement engendré des heures d’étude et de recher- che supplémentaires pour son mandataire, ainsi qu’un nombre plus élevé d’entretiens entre le prévenu et son conseil. Pour ces motifs déjà, la Cour estime ainsi que les quelques 140 heures (plus de 17 jours) d’étude du dossier et recher- ches doivent être ramenées à 110 heures. En outre, la Cour s’explique mal qu’il ait en plus fallu 62,7 heures de conférences, 8,75 heures de conférences téléphoniques et 8,8 heures de téléphones. La Cour se l’explique d’autant moins que Me R. n’a fourni, dans sa seconde note d’honoraires, du 15 mars 2011, aucune indication sur l’identité des personnes avec lesquelles ces conférences et téléphones ont eu lieu, quand bien même la Cour lui avait expressément demandé par courrier du 7 mars 2011, en réponse à une première note d’honoraire du 17 février 2011, de lui faire tenir des notes pré- cises qui indiquent «le détail des opérations effectuées avec, pour chacune d’entre elles, le temps consacré en heures et en minutes (art. 429 al. 2 CPP)» et «les destinataires des appels téléphoniques passés, comme ceux des courriers rédigés». Me R. était d’emblée conscient du degré d’imprécision de sa note d’honoraires initiale puisqu’il avait jugé bon d’expliquer, dans sa lettre du 17 février 2011 : «Il [Me R.] joint en annexe (pièce 4) la liste des activités, repré- sentant selon le «timesheet» environ 250 heures. Pourquoi environ ? Parce que, à la différence de ce qui se pratique dans la jeune génération, je ne note pas tou- jours avec une précision d’horloger la durée ni même le principe de certaines opé- rations, telles que des téléphones, lesquels ont été fort nombreux vu l’éloignement du client à l’étranger». Il paraît incompréhensible à la Cour qu’un avocat, qui pra-
- 15 - tique le timesheet, à l’instar des nouvelles générations, invoque son ancienneté pour justifier les imprécisions de son décompte. Celles-ci, qui ont trait en particu- lier à la somme des téléphones et conférences de la seconde note d’honoraires de Me R., sont d’autant plus inexplicables qu’en ce qui concerne les courriels, les fax les lettres envoyés par lui, il prend presque systématiquement le soin d’indiquer à qui sont destinés ces messages. D’ailleurs comme le destinataire des courriels s’avère souvent être le mandant de Me R., la Cour s’explique d’autant plus mal pourquoi l’éloignement du client de Me R. justifierait de nom- breux téléphones. Le seul fait que A. habite à l’étranger ne saurait d’ailleurs expli- quer que son conseil ait dû entrer en contact avec lui à de plus nombreuses repri- ses que les autres conseils ne l’ont fait avec leurs clients respectifs. Il est ainsi impossible à la Cour de se convaincre de ce que la somme d’heures consacrées aux conférences et téléphones, soit plus de 80 heures, aient été utilement dé- diées au traitement de la cause dont Me R. avait la charge. Il est même impossi- ble à la Cour de vérifier si d’éventuelles erreurs, comme celle qui a été signalée à Me R. et qui figurait dans sa première note d’honoraires, comportant une rubrique intitulée «Academy & Finance-séminaire FC 9.11.10», ont été commises. Relati- vement à ses téléphones et conférences, Me R. demande implicitement à la Cour de renoncer quasiment à toute vérification, tellement ces postes comportent peu d’informations. Dès lors que nul n’est à l’abri d’éventuelles erreurs ou inadver- tance, la Cour ne saurait accorder aux défenseurs le degré de confiance qu’exige l’acceptation de notes d’honoraires aussi imprécises que celle de Me R. Dans ces conditions, comme la Cour, faute d’indications suffisantes, doit fixer une indemnité selon son appréciation, elle arrête à 40 heures la durée qu’il était justifié de consacrer à ces dernières activités, au regard de la somme d’heures consacrées à l’étude du cas et à la recherche, à la complexité des faits de la cause, aux nom- breux messages électroniques envoyés par Me R. à son client et aux raisons in- voquées par Me R. pour ne pas donner davantage d’informations sur les confé- rences et téléphones. Concernant le restant des heures facturées par Me R., soit une trentaine, la Cour n’a rien à objecter. Pour ces motifs, la Cour évalue à 180 le nombre raisonnable d’heures consacrées à la défense du prévenu (y inclus le temps de travail consacré à cette cause par Me P., mandaté par Me R. pour rédiger un avis de droit), à raison de 120 heures avant le 31 décembre 2010 et 60 heures pour l’année 2011. Calculée sur la base du tarif horaire pratiqué par la Cour, l’indemnité due à A. s’élève à CHF 41’400, à laquelle s’ajoute la TVA, soit CHF 3'201,60 (120 x 230 à 7,6% CHF 2'097,60 et 60 x 230 à 8% CHF 1’104). L’indemnité due à A. pour la défense assurée par Me R. s’élève donc à CHF 44’601,60. S’y ajoutent des frais de photocopies par CHF 469 (CHF 504,65 TVA comprise).
- 16 - L’indemnité pour ses frais de défense s’élève en conséquence à CHF 85'106,25 (CHF 40'000 + CHF 44’601,60 + 504,65). 6.2.2 A. conclut ensuite à ce qu’une somme de EUR 30'000 à titre de dommage éco- nomique (perte de gain) dû à la période de détention ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral subi du fait de l’enquête par CHF 40'000 lui soient ver- sées. Il invoque à l’appui de cette dernière indemnité avoir souffert de dépression alors qu’il était en détention. Il dit également avoir souffert du fait qu’il a été vic- time d’une erreur judiciaire et que des charges extrêmement lourdes ont pesé contre lui. Il a été mis en détention trois mois, dans un pays étranger, loin de sa famille. En outre, la teneur des lettres envoyées par le MPC à différents établis- sements bancaires auprès desquels A. possède des comptes et destinées à ob- tenir des informations bancaires aurait jeté un très grave discrédit sur le prévenu et justifierait donc également le versement de l’indemnité pour tort moral requise (TPF 53.521.51-52). Les conditions jurisprudentielles d’octroi d’une indemnité en cas de détention in- justifiée prévalant sous l’empire de la PFF demeurent pertinentes, l’avènement du CPP au 1er janvier 2011 n’ayant pas apporté de changement en la matière. Ces conditions s’appliquent en l’espèce au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, puisque le classement vaut acquittement. En cas de détention in- justifiée de courte durée, une indemnité de CHF 200 par jour est en principe ap- propriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En cas de détention injustifiée qui n’est pas de courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journa- lière bien inférieure à CHF 200 (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.2 et 3.3). Elle est en effet communément fixée à CHF 100 par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). En l’espèce, A. a subi une détention de 84 jours, soit une période à considérer comme étant déjà relativement longue (du 5 mars au 28 mai 2008, v. supra let. A.4; v. notam- ment TPF 2007 104 consid. 3.2). Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au dé- tenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des cir- constances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstan- ces particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité
- 17 - plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit ap- porter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités). A. a effectivement été détenu près de trois mois, dans un pays étranger, loin de sa famille, qui vit en France. Il a subi une dépression nerveuse en détention et a été suivi médicalement pour cela, ainsi que cela ressort du dossier de la cause (cl. 11, p. 20.01.64-68). Ces éléments doivent être pris en considération dans la fixation du montant de l’indemnité journalière. Les autres éléments soulevés par le prévenu à l’appui du versement d’une indemnité pour tort moral, ayant trait à l’aspect injustifié de la détention, touchent au fond de l’affaire; A. étant mis au bé- néfice d’une ordonnance de classement, sans que la question de sa culpabilité n’ait été tranchée au fond, ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Quant au discré- dit qui aurait été jeté sur le prévenu du fait des courriers du MPC aux établisse- ments bancaires, il est allégué, mais nullement étayé. Il n’est en l’espèce pas éta- bli que les établissements cités auraient mis fin à leur relation bancaire avec A. suite aux lettres du MPC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’octroyer à A. une indemnité du fait de sa détention de CHF 150 par jour de détention, soit CHF 12’600. Conformément à la jurisprudence précitée, le prévenu ne fournissant aucun élément de preuve d’une perte économique effective due à la détention, aucune augmentation de cette indemnité, qui constitue également l’indemnité pour tort moral, ne se justifie. 6.3 En ce qui concerne B., il conclut à une indemnité pour les dépenses (honoraires et débours) occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de CHF 46'165,85 (TVA comprise). En tant que les honoraires représentent quelques 115 heures de travail sur une période de trois ans et 4 mois et vu les infractions reprochées au prévenu, la Cour estime raisonnable le temps consacré à la cause. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, cela correspond à une indemnité de CHF 26’450. Le décompte détaillé des opérations effectuées par son mandataire daté du 15 février 2011 fait état de 64 heures 20 de travail jusqu’au 31 décembre 2010 (64,2 x 230 à 7.6%, soit CHF 1'122,20) et 50 heures 80 de tra- vail pour 2011 (50,8 x 230 à 8%, soit CHF 934,70), soit un total de TVA de CHF 2'056,90. En ce qui concerne les débours, la Cour alloue un montant de CHF 172 (CHF 185,10 TVA comprise), comprenant les frais de photocopies par CHF 69 facturés par le MPC (cl. 7, p. 16.01.8), ainsi que des frais de déplacement pour le conseil de B. par CHF 103. Les frais engendrés par les recherches sur Swisslex sont compris dans le tarif horaire en tant qu’ils relèvent de la fourniture des outils de travail de l’avocat et ne sont donc pas décomptés en tant que tels. Quant aux petits frais supplémentaires facturés par le conseil du prévenu («Kleinspesenzuschlag»), aucune explication n’étant fournie quant à leur origine, ils ne sont pas pris en compte par la Cour.
- 18 - Les frais de déplacement requis par CHF 206, correspondant à deux voyages de B. à Lausanne aux fins de participation à des auditions, lui sont remboursés. B. ne conclut de manière chiffrée à aucune autre indemnité, que ce soit pour le dommage économique subi ou la réparation du tort moral. Partant, l’indemnité to- tale octroyée à B. s’élève à CHF 28’898. 6.4 En ce qui concerne C., il requiert une indemnité de CHF 42'500, soit 85 heures à CHF 500 pour ses frais de défense, des débours par CHF 1'200, ainsi que CHF 309 pour ses frais de déplacements à Lausanne aux fins de participation à des auditions. Le temps consacré à la cause depuis la prise du mandat en juillet 2008 apparaît raisonnable à la Cour, qui décide d’indemniser le prévenu pour toute la période qu’a duré la procédure, malgré qu’il ne bénéficie du classement que pour une par- tie des infractions reprochées et qu’il devra encore être jugé pour l’infraction de faux dans les titres. Au tarif horaire pratiqué par la Cour, cela correspond à une indemnité de CHF 19'550. Le décompte détaillé des opérations effectuées par son mandataire, parvenu à la Cour sous pli du 15 mars 2011 (et qui n’a pas été divul- gué aux autres parties à la procédure), fait état de 62 heures 20 de travail jus- qu’au 31 décembre 2010 (62,33 x 230 à 7.6%, soit CHF 1'089,55) et 22 heures 40 de travail pour 2011 (22,66 x 230 à 8%, soit CHF 416,95), soit un total de TVA de 1'506,50. Les débours par CHF 1'200 n’étant aucunement justifiés, ils ne sont pas pris en compte par la Cour. Seule une somme de CHF 146 (CHF 157,10 TVA comprise) correspondant à une facture du 8 septembre 2008 pour des photoco- pies se trouvant au dossier de la procédure est octroyée à titre de débours (cl. 7, p.16.16.0004). Les frais des trois déplacements de C. à Lausanne par CHF 309 lui sont égale- ment remboursés. C. ne conclut à aucune autre indemnité de manière chiffrée, que ce soit pour le dommage économique subi ou la réparation du tort moral. Partant, l’indemnité to- tale qui lui est octroyée s’élève à CHF 21’522,60.
- 19 -
Par ces motifs, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la Cour pro- nonce: I. En ce qui concerne A.
1. La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ouverte à l’encontre de A. est classée.
2. Le séquestre sur le compte n. 1 auprès de la banque G. est levé.
3. La caution d’une valeur de CHF 50'000 constituée par la garantie de paiement n. 3 est libérée.
4. Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
5. Une indemnité totale de CHF 97'706,25 (frais de défense par CHF 85'106,25, indem- nité en raison de la détention CHF 12’600) lui est octroyée. II. En ce qui concerne B.
1. La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) ouverte à l’encontre de B. est classée.
2. Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
3. Une indemnité totale de CHF 28'898 lui est octroyée. III. En ce qui concerne C.
1. La procédure pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) ouverte à l’encontre de C. est classée.
2. La procédure pénale concernant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) re- proché à C. fera l’objet d’un prononcé ultérieur.
2. Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération.
3. Une indemnité totale de CHF 21’522,60 lui est octroyée.
- 20 -
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique
La greffière Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (pour lever le séquestre, libérer la caution et verser les indemnités).
Notification à:
- Ministère public de la Confédération
- Maître R., défenseur de A.
- Maître S., défenseur de B.
- Maître T., défenseur de C.
Indication des voies de recours Le recours contre les prononcés finaux de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).