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P/8499/2012

Genf · 2013-11-12 · Français GE

CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; RÈGLE DE LA CIRCULATION; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE | LPG.10; OCR.1.2

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Lorsqu'une partie conclut à son acquittement et déclare attaquer le jugement dans son ensemble, la juridiction d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, est tenue d'examiner d'office la quotité de la peine, l'appel étant compris comme portant sur l'ensemble du jugement, à moins que l'appelant n'ait précisé le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3).

E. 2 2.1 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 et 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

E. 2.2 Le présent appel ne porte que sur des contraventions, de sorte que la production de pièces nouvelles en appel est prohibée. Il ne sera ainsi pas donné suite à la réquisition de preuve de l'appelante, les pièces produites avec le mémoire d'appel étant classées dans une cote séparée, sans être versées à la procédure, sous réserve du relevé d'activité pour la procédure d'appel.

E. 2.3 La production du courrier de la Direction de la mobilité du 9 octobre 2013 est admise, au titre d'un avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2001 du 11 octobre 2012 consid. 1.2).

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 4 Selon la jurisprudence, le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'a pas interjeté ou que l'autorité saisie n'a pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2012 du 13 avril 2012 et les références citées).

E. 5 Le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Cette exigence se traduit de deux manières : d'une part, l'administration doit respecter l'ensemble des prescriptions légales qui la régissent, c'est le principe de primauté de la loi, qui incorpore le principe de la hiérarchie des normes ; d'autre part, l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet, selon le principe de l'exigence de la base légale (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif , Genève - Zurich - Bâle 2011, p. 155-158). La primauté de la loi signifie que l'administration doit respecter la loi et s'en tenir à ses prescriptions. Cette obligation découle de la Constitution et ne vaut que pour les règles auxquelles l'autorité est soumise dans l'ordre juridique considéré (T. TANQUEREL, op cit. , p. 158).

E. 6.1 L'art. 10 LPG prévoit que celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende.

E. 6.2 Le propriétaire qui entend requérir une interdiction de circulation ou de stationnement sur son fonds doit démontrer que ledit fonds ne constitue pas une voie publique au sens de la législation sur la circulation routière. Si la requête est recevable, une signalisation adéquate est mise en place. (art. 1, 3 et 7 du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 [RCSV ; RS H 1 10.03]).

E. 6.3 À teneur de l'art.1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11], sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. À cet égard, est déterminante la question de savoir si elles sont à disposition d'un nombre indéterminé de personne et non de savoir s'il s'agit d'une propriété privée ou étatique, même si l'usage en est restreint par un but particulier, tel la voie d'accès à une église (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 et les références citées).

E. 7 7.1 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu la réalisation d'une infraction pénale par l'appelante, cette dernière n'ayant pu réaliser l'infraction prévue par la loi pénale genevoise. L'élément constitutif objectif de l'interdiction de stationner ou de circuler n'est pas réalisé en présence d'une signalisation manifestement irrégulière. Il est établi que la parcelle litigieuse permet l'accès à une teinturerie et au salon de coiffure de l'appelante. Par définition, un nombre indéterminé de personnes peuvent donc emprunter ce tronçon afin de se rendre aux commerces précités. À teneur de la loi, ledit tronçon est donc une route publique. Or, la requête en interdiction de circulation et de stationnement n'est recevable que si le fonds n'est pas une voie publique. Partant, la pose d'une interdiction de circulation, compris dans un sens large, sur la parcelle attenante aux commerces précités est manifestement illicite, ce que confirme la Direction de la mobilité dans son dernier courrier.

E. 7.2 Ainsi, faute de pouvoir restreindre la circulation, au sens large, sur le fonds litigieux, l'administration ne pouvait mettre en place un signalement allant dans ce sens. La condition de signalisation permettant de mettre à l'amende l'appelante du fait que son véhicule était présent sur la parcelle fait défaut. En conséquence, l'appelante sera acquittée du chef de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner et le jugement de première instance annulé.

E. 8 8.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).

E. 8.2 En l'espèce, l'appelante a fait parvenir à la Chambre de céans une note de frais et honoraires datée du 13 juin 2013 d'un montant de CHF 6'883.- correspondant à 19,66 heures d'activité à un taux horaire de CHF 350.-, auquel s'ajoutent CHF 350.- de frais divers et CHF 58.- de débours, soit un total de CHF 7'291.- accompagné d'un relevé des opérations. Ces pièces ont été déposées devant le Tribunal de police. Devant la Chambre de céans, le conseil de l'appelante a produit un relevé de l'activité déployée ultérieurement. Aucun time-sheet n'a été produit. Il convient d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelante au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Néanmoins, la note d'honoraires produite ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis dès lors que le temps imparti à chaque activité n'est pas détaillé, ni de résoudre la question de savoir si l'ensemble de l'activité a été déployée par un associé, un collaborateur ou un stagiaire. De plus, au vu de la note d'honoraires produite, l'activité exercée par le conseil de l'appelante pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure apparaît excessive vu la nature, l'importance et la difficulté, toute relative, de la cause. Au regard du dossier, l'octroi d'une indemnité d'un montant total de CHF 5'000.- auquel s'ajoutera un montant de CHF 400.- correspondant à la TVA de 8 %, apparaît adéquat.

E. 9 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : À la forme: Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8499/2012. Préalablement: Verse à la procédure le relevé d'activité déployée entre le 13 juin 2013 et le 4 octobre 2013 et le courrier de la Direction de la mobilité du 9 octobre 2013. Écarte les autres pièces produites par X______ et les classe dans une cote séparée. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner. Condamne l'État de Genève à payer à X______ une indemnité de CHF 5'400.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.11.2013 P/8499/2012

CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; RÈGLE DE LA CIRCULATION; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE | LPG.10; OCR.1.2

P/8499/2012 AARP/551/2013 du 12.11.2013 sur JTDP/383/2013 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; RÈGLE DE LA CIRCULATION; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Normes : LPG.10; OCR.1.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8499/2012 AARP/ 551 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 12 novembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Sarah EL-ABSHIHY, avocate, rue Louis-de-Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges 1, appelante, contre le jugement JTDP/383/2013 rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police, Et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 juin 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 13 juin 2013, notifié le 11 juillet 2013, (dans la cause P/8499/2012), par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable d’infraction à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (art. 10 LPG ; RS E 4 05) et condamnée à une amende de CHF 40.- (peine de substitution de un jour) ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 490.-, y compris un émolument de CHF 300.-, triplé ensuite de l’annonce d’appel entraînant sa motivation. b. Par acte daté du 31 juillet 2013, X______ conclut à son acquittement, sans formuler de réquisition de preuve. c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 2 décembre 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 1 er novembre 2011, circulé et stationné son véhicule sur un terrain privé, faits pour lesquels elle a été dénoncée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Une parcelle sise sur la commune de Genève, section du Petit-Saconnex, dont l'accès à la voie publique correspondait aux adresses actuelles du chemin A______ 1______ et 2______, était initialement inscrite sous n° 3______. Le bâtiment cadastré sous n° 4______ était construit sur cette parcelle. b. Le 11 juillet 1974, le Département de justice et police a rendu l'arrêté 5______ concernant la parcelle n° 3______ interdisant la circulation de tout véhicule dans la cour privée aménagée sur ladite parcelle et prévoyant qu'une interdiction générale de circuler débutait après le bâtiment n° 4______. c. En 1989, la parcelle n° 3______ a été divisée en deux, dont ont résulté les parcelles n° 6______ et n° 7______. d. En 1998, X______ a acquis la parcelle n° 7______ et a débuté l'exploitation d'un salon de coiffure dans le bâtiment n° 4______. e. La Direction générale de la mobilité a confirmé, par courrier du 19 octobre 2010, que l'arrêté du 11 juillet 1974 ne concernait que la partie de la cour située au-delà des commerces établis dans le bâtiment portant le n° 4______, précisant que toute modification de l'arrêté concerné nécessitait l'accord écrit de tous les propriétaires des parcelles concernées. Dès lors, à teneur de l'arrêté susmentionné et du courrier précité de la Direction générale de la mobilité, X______ était tout à fait autorisée à se garer devant le bâtiment n° 4______, soit avant le début de l'indication de de l'interdiction générale de circuler. f. Le 5 mai 2011, un nouvel arrêté a été promulgué et celui du 11 juillet 1974 abrogé. La circulation de tous les véhicules non autorisés par les propriétaires de la parcelle n° 6______ était interdite sur ladite parcelle, les droits des tiers découlant de servitude de passage étant réservés. Cette décision ne mentionnait pas, en regard de l'implantation du bâtiment n° 4______, où le signal "circulation interdite" devait être placé. g. X______ n'a pas recouru contre ce nouvel arrêté. h. Le 1 er novembre 2011, X______ était stationnée sur la zone située en face du bâtiment n° 4______. Sur plainte du propriétaire de la parcelle n° 6______, une contravention, confirmée sur opposition, lui a été adressée. i. Devant les premiers juges, X______ a confirmé son opposition. Elle était propriétaire de la parcelle n° 7______ et du bâtiment n° 4______, dans lequel elle travaillait. Au moment de l'acquisition, il n'y avait qu'une seule parcelle référencée sous le n° 3______. Depuis 2006, il y avait un litige sur la division parcellaire, division dont elle n'avait pas eu connaissance. Elle avait essayé de chercher des documents en vain. Au Registre Foncier, elle avait constaté l'existence de deux parcelles, mais n'avait pas vu de documents établissant la division des parcelles, le dernier document valable pour elle étant un plan datant de 1988 relatif à une copropriété de la parcelle n° 3______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 26 août 2013, la Chambre de céans a ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite dans la mesure où le jugement de première instance ne portait que sur une contravention. b.a. Au terme de son mémoire d'appel, X______ remet en cause la déclaration de culpabilité du Tribunal de police, demande son acquittement et l'octroi d'une indemnité d'un montant de CHF 9'391.-. Alors qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 7______, elle n'avait jamais pu contester la promulgation de l'arrêté du 5 mai 2011, ignorant son existence. Son droit d'être entendue avait été violé. Elle avait tenté en vain de faire valoir ses droits par-devant les autorités administratives compétentes. Elle avait allégué devant le Tribunal de police s'être manifestée pour faire valoir ses droits, bien qu'elle n'ait pas produit les pièces utiles. Partant les pièces produites en appel ne pouvaient être considérée comme nouvelles. Elle avait toujours obtenu l'annulation des précédentes amendes qui lui avaient été adressées. De bonne foi, elle pensait ne pas commettre d'infraction en garant son véhicule sur l'emplacement litigieux. Dans une autre procédure, étroitement liée avec celle pendante devant la Chambre de céans, la Chambre pénale de recours avait considéré que X______ n'avait pas réalisé d'infraction en garant sa voiture sur ledit emplacement, dont aucune décision judiciaire ou administrative ne réglait la situation juridique. b.b. X______ a produit, avec son mémoire d'appel, un chargé de quatre pièces, comprenant: ·         Un courrier du 12 octobre 2012 du conseil de X______ à la Direction générale de la mobilité, dans lequel elle se plaint de la violation de ses droits quant à l'adoption de l'arrêté du 5 mai 2011 et du fait que B______ SA avait déplacé sans droit le panneau d'interdiction de stationnement. Elle demandait en outre une copie complète du dossier. ![endif]>![if> ·         Un courrier du 15 mai 2013 du conseil de X______ à la Direction générale de la mobilité, dont il résulte que la missive précédente était restée lettre morte. X______ demandait donc une prise de position de l'autorité. ![endif]>![if> ·         Une note de frais et honoraires du 13 juin 2013 d'un montant de CHF 7'291.-, accompagné d'un relevé d'opérations. ![endif]>![if> ·         Un relevé des activités déployées par le conseil de X______ entre le 13 juin 2013 et 4 octobre 2013. ![endif]>![if> b.c. Le 9 octobre 2013, X______ a produit un courrier de la Direction générale de la mobilité du même jour, selon lequel la partie litigieuse de la parcelle n° 6______ aurait dû être réglementée comme un fonds privé ouvert au public et annonçant des mesures d'enquête tendant notamment à la dépose du signal contesté. c. Le Tribunal de police et le Service des contraventions concluent à la confirmation du jugement querellé, sans développer les motifs à l'appui. Le Ministère public s'en rapporte à justice. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Lorsqu'une partie conclut à son acquittement et déclare attaquer le jugement dans son ensemble, la juridiction d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, est tenue d'examiner d'office la quotité de la peine, l'appel étant compris comme portant sur l'ensemble du jugement, à moins que l'appelant n'ait précisé le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3).

2. 2.1 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 et 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 2.2 Le présent appel ne porte que sur des contraventions, de sorte que la production de pièces nouvelles en appel est prohibée. Il ne sera ainsi pas donné suite à la réquisition de preuve de l'appelante, les pièces produites avec le mémoire d'appel étant classées dans une cote séparée, sans être versées à la procédure, sous réserve du relevé d'activité pour la procédure d'appel. 2.3 La production du courrier de la Direction de la mobilité du 9 octobre 2013 est admise, au titre d'un avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2001 du 11 octobre 2012 consid. 1.2). 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4. Selon la jurisprudence, le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'a pas interjeté ou que l'autorité saisie n'a pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2012 du 13 avril 2012 et les références citées). 5. Le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Cette exigence se traduit de deux manières : d'une part, l'administration doit respecter l'ensemble des prescriptions légales qui la régissent, c'est le principe de primauté de la loi, qui incorpore le principe de la hiérarchie des normes ; d'autre part, l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet, selon le principe de l'exigence de la base légale (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif , Genève - Zurich - Bâle 2011, p. 155-158). La primauté de la loi signifie que l'administration doit respecter la loi et s'en tenir à ses prescriptions. Cette obligation découle de la Constitution et ne vaut que pour les règles auxquelles l'autorité est soumise dans l'ordre juridique considéré (T. TANQUEREL, op cit. , p. 158). 6. 6.1 L'art. 10 LPG prévoit que celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende. 6.2 Le propriétaire qui entend requérir une interdiction de circulation ou de stationnement sur son fonds doit démontrer que ledit fonds ne constitue pas une voie publique au sens de la législation sur la circulation routière. Si la requête est recevable, une signalisation adéquate est mise en place. (art. 1, 3 et 7 du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 [RCSV ; RS H 1 10.03]). 6.3 À teneur de l'art.1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11], sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. À cet égard, est déterminante la question de savoir si elles sont à disposition d'un nombre indéterminé de personne et non de savoir s'il s'agit d'une propriété privée ou étatique, même si l'usage en est restreint par un but particulier, tel la voie d'accès à une église (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 et les références citées).

7. 7.1 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu la réalisation d'une infraction pénale par l'appelante, cette dernière n'ayant pu réaliser l'infraction prévue par la loi pénale genevoise. L'élément constitutif objectif de l'interdiction de stationner ou de circuler n'est pas réalisé en présence d'une signalisation manifestement irrégulière. Il est établi que la parcelle litigieuse permet l'accès à une teinturerie et au salon de coiffure de l'appelante. Par définition, un nombre indéterminé de personnes peuvent donc emprunter ce tronçon afin de se rendre aux commerces précités. À teneur de la loi, ledit tronçon est donc une route publique. Or, la requête en interdiction de circulation et de stationnement n'est recevable que si le fonds n'est pas une voie publique. Partant, la pose d'une interdiction de circulation, compris dans un sens large, sur la parcelle attenante aux commerces précités est manifestement illicite, ce que confirme la Direction de la mobilité dans son dernier courrier. 7.2 Ainsi, faute de pouvoir restreindre la circulation, au sens large, sur le fonds litigieux, l'administration ne pouvait mettre en place un signalement allant dans ce sens. La condition de signalisation permettant de mettre à l'amende l'appelante du fait que son véhicule était présent sur la parcelle fait défaut. En conséquence, l'appelante sera acquittée du chef de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner et le jugement de première instance annulé.

8. 8.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 8.2 En l'espèce, l'appelante a fait parvenir à la Chambre de céans une note de frais et honoraires datée du 13 juin 2013 d'un montant de CHF 6'883.- correspondant à 19,66 heures d'activité à un taux horaire de CHF 350.-, auquel s'ajoutent CHF 350.- de frais divers et CHF 58.- de débours, soit un total de CHF 7'291.- accompagné d'un relevé des opérations. Ces pièces ont été déposées devant le Tribunal de police. Devant la Chambre de céans, le conseil de l'appelante a produit un relevé de l'activité déployée ultérieurement. Aucun time-sheet n'a été produit. Il convient d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelante au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Néanmoins, la note d'honoraires produite ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis dès lors que le temps imparti à chaque activité n'est pas détaillé, ni de résoudre la question de savoir si l'ensemble de l'activité a été déployée par un associé, un collaborateur ou un stagiaire. De plus, au vu de la note d'honoraires produite, l'activité exercée par le conseil de l'appelante pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure apparaît excessive vu la nature, l'importance et la difficulté, toute relative, de la cause. Au regard du dossier, l'octroi d'une indemnité d'un montant total de CHF 5'000.- auquel s'ajoutera un montant de CHF 400.- correspondant à la TVA de 8 %, apparaît adéquat. 9. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : À la forme: Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8499/2012. Préalablement: Verse à la procédure le relevé d'activité déployée entre le 13 juin 2013 et le 4 octobre 2013 et le courrier de la Direction de la mobilité du 9 octobre 2013. Écarte les autres pièces produites par X______ et les classe dans une cote séparée. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner. Condamne l'État de Genève à payer à X______ une indemnité de CHF 5'400.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.