opencaselaw.ch

P/3536/2012

Genf · 2013-06-18 · Français GE

NULLA POENA SINE LEGE; IMPUTATION; DÉTENTION(INCARCÉRATION); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; TORT MORAL | CP.1; CP.51; CPP.11.1; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.431.2

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 En l'espèce, l'appelant conteste seulement la nature de la peine qui lui a été infligée en première instance pour l'infraction à la LEtr. Il ressort toutefois de l'extrait de son casier judiciaire actualisé qu'après la clôture de l'instruction de l'appel, il a été condamné par le Ministère public, le 25 janvier 2013, pour séjour illégal et que la période pénale visée par cette décision entrée en force de chose jugée va du 21 novembre 2007 jusqu'au 25 janvier 2013 et comprend donc celle faisant l'objet de la présente procédure, allant du 5 avril au 3 août 2011.![endif]>![if> Le principe ne bis in idem, corollaire de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 et 116 IV 262 consid. 3 et 4 p. 264). Il découle de l'art. 1 CP et est désormais explicitement ancré à l'art. 11 al. 1 CPP. Il ne peut être invoqué qu'à la condition d'une identité des faits retenus, de la personne visée et de la procédure. En effet, l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait été l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 11). Ces conditions étant réalisées en l'occurrence et les deux exceptions à l'interdiction de la double poursuite prévues à l'art. 11 al. 2 CPP ne l'étant pas, il convient d'acquitter l'appelant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, en application de l'art. 404 al. 2 CPP.

E. 3 3.1.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).![endif]>![if> 3.1.2 S'agissant des frais de défense, l'indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que l'activité déployée par celui-ci soit justifiée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309, p. 1313; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). L'indemnisation n'est pas due uniquement dans les cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP ou de défense d'office selon l'art. 132 CPP (ATF précité consid. 2.3.3 p. 202). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser que si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convenait en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne pouvait qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Ceux-ci se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, donc aussi les débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429). Une diminution de 60 %, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. 3.1.4 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine exécutée de manière anticipée (art. 75 al. 2 CP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154). Selon le nouveau droit, la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 s). En outre, cette imputation est obligatoire et inconditionnelle et ne peut être refusée en raison du comportement du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1). Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépen-damment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 125 consid. 1.3.6 ss p. 129 ss). 3.1.5 En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie. L'imputation de la durée excessive de la détention avant jugement peut être opérée sur toutes les peines quel que soit leur genre, mais, étant donné que les principes déduits de l'art. 51 CP peuvent être transposés en la matière, elle doit d'abord être imputée sur une peine privative de liberté, puis sur une peine pécuniaire et enfin sur l'amende, (Message p. 1314 ; ATF 135 IV 125 consid. 1.3 p. 127 ss ; 133 IV 150 consid. 5 p. 154 s ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 50 ad art. 429 et n. 16 à 18 ad art. 431 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : CPP (Petit commentaire), Bâle 2013, n. 12 à 15 ad art. 431 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431). 3.2.1 Si l'on excepte l'amende de CHF 30.- qui lui a été infligée pour contravention à la LStup, non contestée en appel, le prévenu a été acquitté des autres infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que le principe d'une indemnisation lui est acquis. 3.2.2 Il convient également d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu des notes d'honoraires produites, l'activité exercée par son conseil pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure apparaît pour l'essentiel en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté, toute relative, de la cause, sauf s'agissant de deux postes. Il s'agit tout d'abord de l'activité déployée en lien avec les recours formés contre la décision du Ministère public refusant de nommer son avocat d'office pour la défense de ses intérêts, puisque, comme l'ont relevé successivement la Chambre des recours dans son arrêt n° ACPR/280/2011 du 10 octobre 2011, puis, suite au recours interjeté contre cette décision, le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_644/2011 du 23 décembre 2011, les conditions prévues par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP pour une défense d'office, dispositions concrétisant la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et la Cour EDH, n'étaient clairement pas réalisées en l'espèce. En effet, ces autorités ont en substance relevé que le prévenu n'était pas exposé à une peine privative de liberté de plus de 45 jours, correspondant à moins de la moitié de la limite de 120 jours fixée par la loi pour admettre qu'un cas n'est pas de peu de gravité, et que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière dans la mesure où la seule question litigieuse était une question de fait, soit la participation du recourant à l'infraction de vol contestée, le fait que l'intéressé, qui parlait français, était étranger et sans connaissance juridique ne pouvant justifier l'intervention d'un avocat. C'est d'ailleurs pour ces raisons que la Chambre des recours a souligné que le "recours frise la témérité" et que le Tribunal fédéral a conclu que "cette issue (soit le rejet du recours) était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance juridique", les frais judiciaires, réduits à CHF 500.- pour tenir compte de la situation financière du recourant, étant en outre mis à sa charge. Ainsi, il convient de retrancher 5h45 d'activité de la note produite et d'exclure des débours réclamés les CHF 500.- susmentionnés. En second lieu, il n'apparaît pas admissible d'exiger un "forfait courriers et téléphones de 20 %", tout en facturant séparément l'activité liée à la rédaction de certaines correspondances, comme celle relative à l'annonce et à la déclaration d'appel ou à l'opposition à l'ordonnance pénale ou encore aux autres courriers et téléphones mentionnés dans l'état de frais de première instance, de sorte qu'il convient de déduire 3h supplémentaires sur les honoraires invoqués. Le taux horaire réclamé de CHF 400.-, respectivement CHF 200.-, apparaît conforme aux tarifs pratiqués à Genève. Ainsi, il convient d'indemniser l'appelant à hauteur de CHF 7'516,80, correspondant à CHF 5'800.- d'honoraires (12h45 à CHF 400.- pour la première instance et 3h30 à CHF 200.- pour l'appel), augmentés du forfait de 20 % (CHF 1'160.-), puis de la TVA à 8 % (CHF 556,80), auxquels s'ajoutent CHF 56.- de débours. Des intérêts moratoires n'ayant pas été réclamés, il n'y a pas lieu d'en allouer. 3.2.3 Si, dans sa déclaration d'appel, le prévenu a déclaré contester le jugement en tant qu'il avait rejeté ses prétentions en indemnisation, il n'a invoqué, dans son mémoire d'appel, que le refus de lui allouer ses frais de défense. Il apparaît ainsi que l'appelant a renoncé à faire valoir sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.- à titre de tort moral. Au demeurant, les motifs invoqués ne sont pas de nature à admettre l'existence d'une atteinte à sa personnalité d'une intensité telle qu'elle justifierait l'allocation d'une somme supérieure à CHF 100.- par jour de détention injustifiée, de sorte que, sous cette réserve, la prétention précitée n'est pas fondée. Même si le prévenu a concrètement été privé de sa liberté durant moins de 24 heures, le premier juge a tenu compte de 2 jours de détention avant jugement et des 6 jours effectués en trop dans le cadre de la précédente procédure pour les déduire de la peine privative de liberté prononcée. Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser tout ou partie de ces jours de détention, puisque, en application des principes déduits de l'art. 51 CP et de l'art. 431 al. 2 CPP, il convient de les déduire de la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 25 janvier 2013 par le Ministère public, étant précisé qu'ils correspondent à 8 jours-amende. 3.2.4 Ainsi, il convient d'annuler le jugement entrepris sauf pour ce qui a trait à la contravention à la LStup, de libérer l'appelant des fins de la poursuite du chef de séjour illégal et de l'indemniser pour ses frais de défense, tout en ordonnant l'imputation des 8 jours de détention excessive sur la dernière peine prononcée.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/585/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/3536/2012. Annule ce jugement, sauf en tant qu'il a reconnu X______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 et l'a condamné de ce chef à une amende de CHF 30.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Acquitte X______ du chef de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005. Condamne l'État de Genève à verser CHF 7'572,80 à X______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (CHF 7'516,80 d'honoraires d'avocat, TVA comprise, et CHF 56.- de débours). Dit que les 8 jours de détention avant jugement subis en trop par X______ dans le cadre de la présente procédure (2 jours) et de la P/17339/2010 (6 jours), correspondant à 8 jours-amende, doivent être imputés sur la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 25 janvier 2013 par le Ministère public de Genève. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2013 P/3536/2012

NULLA POENA SINE LEGE; IMPUTATION; DÉTENTION(INCARCÉRATION); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; TORT MORAL | CP.1; CP.51; CPP.11.1; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.431.2

P/3536/2012 AARP/296/2013 du 18.06.2013 sur JTDP/585/2012 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : NULLA POENA SINE LEGE; IMPUTATION; DÉTENTION(INCARCÉRATION); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; TORT MORAL Normes : CP.1; CP.51; CPP.11.1; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.431.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3536/2012 AARP/ 296 /13 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2013 Entre X______ , par M e Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/585/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 septembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 septembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 22 septembre 2012, par lequel il a été acquitté de la prévention de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), mais reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 30.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 600.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, sa requête en indemnisation étant en outre rejetée. b. Par acte du 5 octobre 2012 déposé le même jour au greffe de la  Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 août 2011, valant acte d'accusation, il était reproché à X______ d'avoir, le 3 août 2011 à 21h12 au Quai A______ à Genève, dérobé de concert avec B______ et C______ un sac mauve de marque Longchamp à une femme et d'avoir acheté de la marijuana pour la somme de CHF 10.- et l'avoir consommée peu après. Il lui était également reproché d'avoir, depuis le 5 avril 2011, date de sa dernière condamnation, jusqu'au 3 août 2011, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession d'un passeport valable attestant sa nationalité, ainsi que d'avoir, durant cette même période, enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 3 août 2011, lors des Fêtes de Genève, D______ a sollicité l'intervention de la police après s'être fait voler son sac Longchamp mauve, contenant un porte-monnaie noir, un téléphone portable Samsung, un téléphone portable Blackberry, un Ipod 4GB rose, une trousse fuchsia Longchamp, un parapluie et une jaquette grise, qu'elle avait déposé à côté d'elle. Grâce aux déclarations d'un témoin de la scène resté inconnu, D______ a pu indiquer que les suspects étaient au nombre de trois, de race noire, et que celui qui s'était emparé du sac portait une casquette foncée avec du rouge dessus, ajoutant que ces trois individus étaient partis en direction de E______. À proximité de ce lieu, les policiers ont aperçu trois hommes de race noire, dont l'un portait une casquette correspondant à la description fournie. Ayant constaté que l'un d'entre eux avait jeté à terre un téléphone portable rose, le gendarme F______ a prié cet individu, identifié ultérieurement comme étant B______, de présenter une pièce d'identité, mais l'intéressé a alors tenté de prendre la fuite, étant aussitôt interpellé, puis menotté. Questionné sur place au sujet de ce téléphone portable, B______ a affirmé qu'il ne lui appartenait pas, qu'il n'avait rien volé, ni jeté quoi que ce soit parterre. Les deux autres personnes ont été identifiées comme étant C______ et X______, qui ont également été emmenés au poste de police des Pâquis pour y être auditionnés. Un témoin, G______, a indiqué que l'un des trois individus portait un sac de couleur mauve, mais aucune déclaration écrite ne lui a été enregistrée. Une fouille aux alentours du lieu de l'interpellation a été effectuée et a permis de trouver un porte-monnaie noir contenant des documents au nom de D______, un sac Longchamp de couleur mauve, deux téléphones portables de marque Nokia et Blackberry, un Ipod rose, ces trois derniers objets se trouvant à l'intérieur d'un bonnet, dont B______ a par la suite admis être le propriétaire, déclarant l'avoir remis à un ami quelques heures auparavant et ne pas pouvoir expliquer la présence des biens découverts à l'intérieur. D______ s'est rendue au même poste de police afin de déposer plainte et y a reconnu ses affaires personnelles, qui lui ont été restituées, mais n'a pu identifier personne, n'ayant pas assisté au vol. b.a X______ a déclaré à la police s'être rendu à E______ avec sa compagne et une amie prénommée H______ pour acheter de la marijuana. Il en avait acheté pour CHF 10.- et l'avait consommée en compagnie de ces dernières. S'agissant des deux individus interpellés en même temps que lui, il a indiqué les avoir seulement salués et ne pas connaître leur prénom, contestant avoir couru avec eux et avoir commis le moindre vol. Il a reconnu ne pas être au bénéfice d'un passeport, ni d'une autre pièce d'identité, et ne pas avoir quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation. b.b B______ et C______ ont également contesté toute implication dans le vol commis. Les perquisitions opérées au domicile des trois prévenus n'ont rien révélé d'intéressant. c.a Me Corinne ARPIN s'est constituée pour la défense des intérêts de X______ le 4 août 2011 et a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue le même jour par le Ministère public, reconnaissant son mandant coupable de vol, d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr et à l'art. 19a ch. 1 LStup et le condamnant à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, tout en ordonnant sa mise en liberté le même jour à 18h40. Le Ministère public a alors décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police pour jugement. c.b Le 15 août 2011, Me Corinne ARPIN a demandé à être désignée d’office, faisant valoir que son client était exposé à une peine sans sursis et que, selon la jurisprudence constante, toujours valable malgré l’entrée en vigueur du CPP "semblant restreindre" ce droit aux peines concrètement supérieures à quatre mois, il avait droit à la désignation d’un avocat d’office en l’espèce. Par ordonnance du 18 août 2011, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, que le prévenu était à même de se défendre efficacement seul et que le cas était de peu de gravité. Le recours formé contre cette décision - motivé essentiellement par le fait que X______ était étranger, indigent et avait de grandes difficultés à s’exprimer par écrit, qu'il avait déjà obtenu un avocat d'office en 2011 et que la jurisprudence se basait sur la Constitution fédérale "et non sur une loi cantonale", raison pour laquelle l'entrée en vigueur du CPP n'avait aucune incidence - a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 10 octobre 2011 n° ACPR/280/2011 et il en est allé de même de celui interjeté auprès du Tribunal fédéral, aux termes de son arrêt du 23 décembre 2011, n° 1B_644/2011 . d.a Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté le vol du sac et la violation de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, au motif que celle-ci avait pris fin le 15 janvier 2011. Il a en revanche admis ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni d'un passeport valable, et avoir acheté de la marijuana, puis l'avoir consommée. Il a déposé, par le biais de son conseil, une requête en indemnisation, concluant à l'allocation de CHF 9'520.- au titre de ses frais de défense (CHF 8'964.- d'honoraires, TVA comprise, et CHF 556.- de débours) et de CHF 1'500.- à titre de tort moral du fait de la procédure. A l'appui de ses prétentions, il a produit la note d'honoraires de son conseil comportant 20h45 d'activité facturés au tarif horaire de CHF 400.- pour la période allant du 4 août 2011 au 5 septembre 2012 et deux pièces, l'une se rapportant au coût de l'obtention d'une copie de la procédure (CHF 56.-) et l'autre aux frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral lors de l'arrêt précité (CHF 500.-). L'indemnité réclamée à titre de tort moral était motivée par le fait qu'il avait été condamné à une peine ferme sans avoir pu s'expliquer auprès du Ministère public et sans qu'aucun élément du dossier ne démontre sa culpabilité, qu'il n'aurait jamais été condamné pour infraction à la LEtr et à la LStup s'il n'avait été interpellé à tort par la police pour un vol qu'il n'avait pas commis et qu'il avait dû vivre une année avec la peur de devoir être séparé de sa famille. d.b Entendus en qualité de témoin, B______ et C______ ont déclaré n'avoir rien volé en compagnie de X______ et n'être pas non plus les auteurs du vol qui leur avait été reproché, même s'ils n'avaient pas contesté l'ordonnance pénale rendue à leur encontre. Quant à I______, elle a expliqué avoir assisté à l'interpellation de X______, son compagnon, qui était intervenue lorsqu'il était en train de fumer avec les deux témoins précités, étant elle-même restée en sa compagnie toute la soirée, sauf durant une dizaine de minutes où il s'était absenté, et elle ne l'avait pas vu courir, ni voler un sac. Le témoin G______, cité par le Tribunal, n'a pas été atteint. d.c Le premier juge a considéré que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments pour imputer au prévenu le vol qui lui était reproché et qu'il résultait de la pièce produite par son conseil que l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois avait pris fin le 15 janvier 2011. Il a décidé de le condamner à une courte peine privative de liberté, au motif que le prévenu s'était montré parfaitement imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées, et a imputé sur celle-ci non seulement la détention subie dans le cadre de la présente affaire, arrêtée à 2 jours, mais aussi les 6 jours effectués en trop dans le cadre d'une précédente procédure, enregistrée sous P/17339/2010, aux termes du jugement prononcé le 5 avril 2011 par le Tribunal de police. C. a. Dans sa déclaration d'appel, X______ n'a pas contesté le verdict de culpabilité, mais uniquement la nature de la peine infligée pour séjour illégal, ainsi que le rejet de sa demande d'indemnisation, concluant à être condamné à des jours-amende au lieu d'une peine privative de liberté et à l'octroi de ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP. Il n'a pas formulé de réquisition de preuve. b. Dans ses conclusions du 9 octobre 2012, le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l'appel et a proposé son rejet, comme étant mal fondé, avec suite de frais. D______, partie plaignante, ne s'est pas déterminée sur l'appel dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti en application de l'art. 400 al. 3 CPP. c. Le 31 octobre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à l'appelant pour le dépôt de son mémoire motivé, délai qui a été prolongé, à sa demande, au 3 décembre 2012. d. Par acte du 3 décembre 2012, l'appelant a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions, en demandant à être condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, ou à une "peine de 20 jours de travail d'intérêt général", aussi avec sursis, "sous déduction des 8 jours de détention avant jugement d'ores et déjà subis", ainsi qu'à l'octroi des prétentions en indemnisation présentées en première instance à titre de frais de défense, auxquelles s'ajoutait une somme de CHF 1'101.60, TVA comprise, pour les honoraires de son conseil au cours de la procédure d'appel, produisant à cet égard un état de frais complémentaire comportant 4h15 d'activité, facturés au prix de CHF 200.- l'heure et augmentés d'un "forfait courriers et téléphones de 20 %", puis de 8 % de TVA. Il fait en substance valoir qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général assorti du sursis aurait dû être privilégié, puisqu'il vivait en concubinage et s'occupait de sa fille au quotidien et qu'il n'avait jamais été condamné pour séjour illégal auparavant, de sorte qu'un pronostic défavorable ne pouvait être émis pour l'avenir. La procédure pénale avait principalement porté sur l'infraction de vol pour laquelle il avait été acquitté, justifiant ainsi l'allocation d'une pleine indemnité pour ses frais de défense, soulignant que l'indemnisation n'était pas limitée aux cas de défense d'office ou de défense obligatoire et que sa situation personnelle, notamment le fait qu'il était étranger et n'avait aucune connaissance juridique, l'empêchait de se défendre seul correctement et d'entreprendre seul les démarches en vue de son acquittement (dépôt d'une liste de témoins, apport de pièces, etc.). e. Dans sa réponse du 11 décembre 2012, le Ministère public a derechef conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Par courrier du 5 décembre 2012, la Présidente du Tribunal de police en a fait de même en se référant à sa décision. f. La cause a été gardée à juger à l'expiration d'un délai de dix jours consécutif à la communication aux parties de ces dernières écritures. D. X______, né le ______1987, ressortissant guinéen, n'a pas d'autorisation de séjour ni d'emploi. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a déposé une demande d'asile, mais celle-ci a été rejetée. Il vit avec la mère de sa fille, I______, laquelle paie le loyer et subvient à son entretien. Ses projets sont de reconnaître sa fille, née le ______2012, puis de se marier avec son amie lorsque celle-ci aura divorcé. Une fois les autorisations obtenues, il compte travailler pour entretenir son enfant. Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à 6 reprises, soit :

-    le 8 avril 2008, par le Ministère public, pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ;![endif]>![if>

-    le 12 octobre 2009, par le Juge d'instruction, pour délit contre la LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ;![endif]>![if>

- le 18 février 2010, par le Juge d'instruction, pour délit contre la LStup, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ;

- le 19 juillet 2010, par le Juge d'instruction de Genève, pour délit contre la LStup, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, peine d'ensemble avec les deux jugements précités, les sursis accordés à ces occasions étant révoqués ;

- le 5 avril 2011, par le Tribunal de police, pour non respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 25 jours, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement ;

- le 25 janvier 2013, par le Ministère public, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, peine déclarée partiellement complémentaire aux cinq jugements précédents, la période pénale visée allant du 21 novembre 2007 au 25 janvier 2013. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l'espèce, l'appelant conteste seulement la nature de la peine qui lui a été infligée en première instance pour l'infraction à la LEtr. Il ressort toutefois de l'extrait de son casier judiciaire actualisé qu'après la clôture de l'instruction de l'appel, il a été condamné par le Ministère public, le 25 janvier 2013, pour séjour illégal et que la période pénale visée par cette décision entrée en force de chose jugée va du 21 novembre 2007 jusqu'au 25 janvier 2013 et comprend donc celle faisant l'objet de la présente procédure, allant du 5 avril au 3 août 2011.![endif]>![if> Le principe ne bis in idem, corollaire de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 et 116 IV 262 consid. 3 et 4 p. 264). Il découle de l'art. 1 CP et est désormais explicitement ancré à l'art. 11 al. 1 CPP. Il ne peut être invoqué qu'à la condition d'une identité des faits retenus, de la personne visée et de la procédure. En effet, l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait été l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 11). Ces conditions étant réalisées en l'occurrence et les deux exceptions à l'interdiction de la double poursuite prévues à l'art. 11 al. 2 CPP ne l'étant pas, il convient d'acquitter l'appelant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. 3. 3.1.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).![endif]>![if> 3.1.2 S'agissant des frais de défense, l'indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que l'activité déployée par celui-ci soit justifiée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309, p. 1313; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). L'indemnisation n'est pas due uniquement dans les cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP ou de défense d'office selon l'art. 132 CPP (ATF précité consid. 2.3.3 p. 202). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser que si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convenait en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne pouvait qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Ceux-ci se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, donc aussi les débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429). Une diminution de 60 %, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. 3.1.4 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine exécutée de manière anticipée (art. 75 al. 2 CP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154). Selon le nouveau droit, la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 s). En outre, cette imputation est obligatoire et inconditionnelle et ne peut être refusée en raison du comportement du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1). Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépen-damment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 125 consid. 1.3.6 ss p. 129 ss). 3.1.5 En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie. L'imputation de la durée excessive de la détention avant jugement peut être opérée sur toutes les peines quel que soit leur genre, mais, étant donné que les principes déduits de l'art. 51 CP peuvent être transposés en la matière, elle doit d'abord être imputée sur une peine privative de liberté, puis sur une peine pécuniaire et enfin sur l'amende, (Message p. 1314 ; ATF 135 IV 125 consid. 1.3 p. 127 ss ; 133 IV 150 consid. 5 p. 154 s ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 50 ad art. 429 et n. 16 à 18 ad art. 431 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : CPP (Petit commentaire), Bâle 2013, n. 12 à 15 ad art. 431 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431). 3.2.1 Si l'on excepte l'amende de CHF 30.- qui lui a été infligée pour contravention à la LStup, non contestée en appel, le prévenu a été acquitté des autres infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que le principe d'une indemnisation lui est acquis. 3.2.2 Il convient également d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu des notes d'honoraires produites, l'activité exercée par son conseil pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure apparaît pour l'essentiel en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté, toute relative, de la cause, sauf s'agissant de deux postes. Il s'agit tout d'abord de l'activité déployée en lien avec les recours formés contre la décision du Ministère public refusant de nommer son avocat d'office pour la défense de ses intérêts, puisque, comme l'ont relevé successivement la Chambre des recours dans son arrêt n° ACPR/280/2011 du 10 octobre 2011, puis, suite au recours interjeté contre cette décision, le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_644/2011 du 23 décembre 2011, les conditions prévues par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP pour une défense d'office, dispositions concrétisant la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et la Cour EDH, n'étaient clairement pas réalisées en l'espèce. En effet, ces autorités ont en substance relevé que le prévenu n'était pas exposé à une peine privative de liberté de plus de 45 jours, correspondant à moins de la moitié de la limite de 120 jours fixée par la loi pour admettre qu'un cas n'est pas de peu de gravité, et que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière dans la mesure où la seule question litigieuse était une question de fait, soit la participation du recourant à l'infraction de vol contestée, le fait que l'intéressé, qui parlait français, était étranger et sans connaissance juridique ne pouvant justifier l'intervention d'un avocat. C'est d'ailleurs pour ces raisons que la Chambre des recours a souligné que le "recours frise la témérité" et que le Tribunal fédéral a conclu que "cette issue (soit le rejet du recours) était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance juridique", les frais judiciaires, réduits à CHF 500.- pour tenir compte de la situation financière du recourant, étant en outre mis à sa charge. Ainsi, il convient de retrancher 5h45 d'activité de la note produite et d'exclure des débours réclamés les CHF 500.- susmentionnés. En second lieu, il n'apparaît pas admissible d'exiger un "forfait courriers et téléphones de 20 %", tout en facturant séparément l'activité liée à la rédaction de certaines correspondances, comme celle relative à l'annonce et à la déclaration d'appel ou à l'opposition à l'ordonnance pénale ou encore aux autres courriers et téléphones mentionnés dans l'état de frais de première instance, de sorte qu'il convient de déduire 3h supplémentaires sur les honoraires invoqués. Le taux horaire réclamé de CHF 400.-, respectivement CHF 200.-, apparaît conforme aux tarifs pratiqués à Genève. Ainsi, il convient d'indemniser l'appelant à hauteur de CHF 7'516,80, correspondant à CHF 5'800.- d'honoraires (12h45 à CHF 400.- pour la première instance et 3h30 à CHF 200.- pour l'appel), augmentés du forfait de 20 % (CHF 1'160.-), puis de la TVA à 8 % (CHF 556,80), auxquels s'ajoutent CHF 56.- de débours. Des intérêts moratoires n'ayant pas été réclamés, il n'y a pas lieu d'en allouer. 3.2.3 Si, dans sa déclaration d'appel, le prévenu a déclaré contester le jugement en tant qu'il avait rejeté ses prétentions en indemnisation, il n'a invoqué, dans son mémoire d'appel, que le refus de lui allouer ses frais de défense. Il apparaît ainsi que l'appelant a renoncé à faire valoir sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.- à titre de tort moral. Au demeurant, les motifs invoqués ne sont pas de nature à admettre l'existence d'une atteinte à sa personnalité d'une intensité telle qu'elle justifierait l'allocation d'une somme supérieure à CHF 100.- par jour de détention injustifiée, de sorte que, sous cette réserve, la prétention précitée n'est pas fondée. Même si le prévenu a concrètement été privé de sa liberté durant moins de 24 heures, le premier juge a tenu compte de 2 jours de détention avant jugement et des 6 jours effectués en trop dans le cadre de la précédente procédure pour les déduire de la peine privative de liberté prononcée. Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser tout ou partie de ces jours de détention, puisque, en application des principes déduits de l'art. 51 CP et de l'art. 431 al. 2 CPP, il convient de les déduire de la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 25 janvier 2013 par le Ministère public, étant précisé qu'ils correspondent à 8 jours-amende. 3.2.4 Ainsi, il convient d'annuler le jugement entrepris sauf pour ce qui a trait à la contravention à la LStup, de libérer l'appelant des fins de la poursuite du chef de séjour illégal et de l'indemniser pour ses frais de défense, tout en ordonnant l'imputation des 8 jours de détention excessive sur la dernière peine prononcée. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/585/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/3536/2012. Annule ce jugement, sauf en tant qu'il a reconnu X______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 et l'a condamné de ce chef à une amende de CHF 30.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Acquitte X______ du chef de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005. Condamne l'État de Genève à verser CHF 7'572,80 à X______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (CHF 7'516,80 d'honoraires d'avocat, TVA comprise, et CHF 56.- de débours). Dit que les 8 jours de détention avant jugement subis en trop par X______ dans le cadre de la présente procédure (2 jours) et de la P/17339/2010 (6 jours), correspondant à 8 jours-amende, doivent être imputés sur la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 25 janvier 2013 par le Ministère public de Genève. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.