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P/19662/2010

Genf · 2013-08-13 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; PORNOGRAPHIE; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; OBJET SÉQUESTRÉ; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.197.3bis; CP.197; CPP.10.3; Cst.29.2; CPP.267; CPP.429

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appelant conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Il conteste en effet être le possesseur de 2 CD-Rom contenant du matériel pédopornographique retrouvés chez lui.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 2.2 L'art. 197 ch. 1 CP dispose que celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende. Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable (ch. 2). Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les objets seront confisqués (ch. 3). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les objets seront confisqués (ch. 3bis). Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (ch. 4). Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (ch. 5). La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 p. 212-213). L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

E. 2.3 En l'espèce et quand bien même les deux CD-Rom incriminés ont été retrouvés au domicile de l'appelant, il demeure un doute quant à leur réel possesseur dans la mesure où celui-ci vit avec deux autres personnes et que l'on ignore dans quelle pièce de l'appartement ils ont été retrouvés, et si ceux-ci étaient mélangés ou pas aux autres CD-Rom appartenant à l'appelant, la fiche de l'inventaire et les rapports de police n'en faisant aucune mention. De plus, il n'a pas été prouvé que le contenu des CD-Rom précités avait été visionné par l'appelant sur un des ordinateurs portables saisis et/ou que celui-ci ait eu connaissance du contenu illicite desdits CD-Rom. L'élément subjectif de la possession de données électroniques fait ainsi défaut. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était le détenteur de ces deux supports informatiques. En conséquence, le doute devant profiter à l'appelant, il sera acquitté du chef de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP). Le jugement de première instance sera ainsi annulé.

E. 3 L'appelant conclut à la constatation d'une violation du principe de célérité.

E. 3.1 Garanti aux art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 5 al. 1 CPP, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse. Il s’agit d’une exigence à l’égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l’approche de la prescription et suppose que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1). Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences du principe de célérité, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). La constatation d’une violation du principe de célérité entraîne, si elle est commise au préjudice d’un accusé reconnu coupable, une réduction de la peine, soit des effets de droit matériel (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.2).

E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance d'ouverture d'instruction pénale pour pornographie à l'encontre de l'appelant a été rendue le 11 janvier 2011. L'intéressé a été entendu par le Ministère public le 24 janvier 2011 et un mandat d'actes d'enquête a été requis à cette même date par le procureur en charge de la procédure. L'ordonnance pénale condamnant l'appelant a été rendue le 18 octobre 2011 et l'ordonnance sur opposition le 7 février 2012. Les débats devant le Tribunal de police ont eu lieu le 13 août 2013 et le jugement notifié le 9 septembre 2013. La Chambre de céans a reçu la déclaration d'appel le 27 septembre 2013. Une procédure orale a été ouverte par ordonnance du 28 octobre 2013 et l'audience d'appel s'est tenue le 7 janvier 2014. L’on ne voit pas qu’il y ait eu là une violation du principe de célérité. Le grief soulevé par l’appelant sera par conséquent rejeté comme infondé. De plus, l'appelant a été acquitté du chef de pornographie et n'a pas allégué avoir subi de préjudice moral ou financier du fait de la longueur - relative - de la procédure, de sorte que le grief de violation du principe de célérité doit être également rejeté pour ce motif.

E. 4 L'appelant conclut à la restitution des 2 ordinateurs saisis sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009, soit les 2 ordinateurs portables de marque TOSHIBA.

E. 4.1 A titre liminaire, il sera relevé que c'est à juste titre que l'appelant ne requiert plus que la restitution des deux ordinateurs portables de marque TOSHIBA saisis le 18 novembre 2009 (pièces 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009) dans la mesure où le reste du matériel saisi lui a été restitué (mis à part les deux CD-Rom), ce qu'a d'ailleurs confirmé ce dernier en audience par-devant la Chambre de céans. C'est donc par inadvertance que le tribunal de police a ordonné la confiscation des pièces 1 à 12 de l’inventaire du 19 novembre 2009.

E. 4.2 Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 197 ch. 3 CP, les objets de celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, seront confisqués. Selon l'art. 197 ch. 3bis CP, les objets de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, seront confisqués. La confiscation peut intervenir indépendamment d'une déclaration de culpabilité d'une personne déterminée (ROTH / MOREILLON (éds.), Commentaire romand, Code pénal I , Bâle 2009, n. 37 ad art. 69, p. 722-723). A ce propos, le principe de proportionnalité commande en principe, et pour autant que cela soit techniquement possible, de détruire les données illicites et de restituer l'ordinateur, lorsqu'il n'est pas à craindre que celui-ci ne soit utilisé à des fins illicites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2008 du 16 février 2009, consid. 4.5.3 et 4.5.4).

E. 4.3 En l'espèce, il ne fait nul doute que les motifs de confiscation n'ont pas disparu dans la mesure où le premier ordinateur portable de marque TOSHIBA contient toujours des photos représentant des fillettes nues et le second ordinateur portable de marque TOSHIBA des images représentant des scènes d'urologie, de scatologie et de zoophilie situées dans le cache du navigateur Ms Internet Explorer. Il convient par conséquent de supprimer toutes ces images des deux ordinateurs. Toutefois, le respect du principe de proportionnalité commande que les deux ordinateurs précités soient ensuite restitués à l'appelant avec toutes les données légales qu'ils contiennent, vu l'acquittement prononcé. Il sera dès lors ordonné à la BCI de procéder en ce sens.

E. 5 L'appelant conclut au versement d'une indemnité pour ses frais de défense.

E. 5.1 La Chambre de céans ayant prononcé l’acquittement de l’appelant, celui-ci se voit ouvrir le droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 5.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).

E. 5.3 En l'espèce, Me Philippe CURRAT, conseil de l'appelant, a produit une note de frais et honoraires correspondant à 7 heures et 25 minutes d'activité dans le cadre de la procédure d'appel à un taux horaire de CHF 300.-, accompagnée d'un time-sheet détaillant la liste des opérations effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 7 janvier 2014. Devant le Tribunal de police, il a déposé un « Relevé de compte » faisant état de différentes factures d'honoraires s'étalant du 31 janvier 2010 au 13 août 2013 pour un montant total de CHF 6'914.70 ; toutefois aucun time-sheet n'a été produit. Il convient d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce à compter de l'ouverture de l'instruction pénale le 11 janvier 2011, l'intervention d'un avocat n'étant pas nécessaire durant l'enquête préliminaire. Néanmoins, la note d'honoraires ou le « Relevé de compte » du 13 août 2013, produite par-devant le Tribunal de police, ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis dès lors que le temps imparti pour chaque activité n'est pas détaillé. De plus, au vu du « Relevé de compte » produit par-devant le tribunal de première instance, certaines factures apparaissent excessives vu la nature et la difficulté de la cause. Enfin, la première facture datée du 31 janvier 2010, antérieure à l'ouverture de l'instruction, n'est pas prise en charge. Au regard du dossier, l'octroi d'une indemnité d'un montant total de CHF 6'000.-, auquel s'ajoutera un montant de CHF 480.- correspondant à la TVA de 8%, pour la procédure de première instance et d'appel, apparaît adéquat. C'est ainsi une indemnité de CHF 6'480.- qui sera octroyée à A_______ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 6 L’appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/548/2013 rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/19662/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 6'480.- à titre de frais liés à sa défense. Ordonne à la police judiciaire, soit pour elle la Brigade de Criminalité Informatique, d'effacer/supprimer toutes les images à caractère pornographique illicite qui se trouvent sur les deux ordinateurs portables de marque TOSHIBA saisis figurant sous pièces 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009 (n° TPAO 091104 048), y compris celles situées dans le cache du navigateur Ms Internet Explorer. Ordonne la restitution à A______ de ces deux ordinateurs, avec toutes les données légales qu'ils contiennent. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Mesdames Yvette NICOLET et Pauline ERARD, juges, Monsieur Michael MAZZA, greffier-juriste. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2014 P/19662/2010

INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; PORNOGRAPHIE; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; OBJET SÉQUESTRÉ; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.197.3bis; CP.197; CPP.10.3; Cst.29.2; CPP.267; CPP.429

P/19662/2010 AARP/71/2014 du 03.02.2014 sur JTDP/548/2013 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; PORNOGRAPHIE; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; OBJET SÉQUESTRÉ; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.197.3bis; CP.197; CPP.10.3; Cst.29.2; CPP.267; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19662/2010 AARP/ 71 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 février 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JDTP/548/2013 rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______ , domicilié ______ comparant par Me Philippe GORLA, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 13 août 2013, notifié directement motivé le 9 septembre 2013, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de pornographie (art. 197 ch. 3bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, avec sursis durant 3 ans, a ordonné la confiscation des pièces 1 à 12 de l’inventaire du 19 novembre 2009 et de la pièce 1 de l’inventaire du 30 novembre 2009 et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 2'318.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Par ce même jugement, B______ a été acquitté du chef d'infraction de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP). b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision le 27 septembre 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, détenu à son domicile des CD-Rom contenant des images de pornographie enfantine durant l'année 2009 et à tout le moins jusqu'au 18 novembre 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 6 novembre 2009, dans le cadre d'une procédure visant C______, la police a procédé à la perquisition de l'appartement occupé par A______, mais également habité par B______, son partenaire enregistré, ainsi que par D______, son frère. Un ordinateur portable de marque TOSHIBA y a été saisi et analysé par la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI). a.b. Selon le rapport de la BCI du 11 novembre 2009, 22 photos représentant des fillettes nues ont été retrouvées sur l'ordinateur portable TOSHIBA, lequel a été restitué à A______ le 9 novembre 2009. Les images ont été gravées sur CD-Rom. b.a. Le 18 novembre 2009, la police a entendu A______ en qualité d'auteur présumé de pornographie enfantine. A______ a contesté être l'auteur des clichés retrouvés sur l'ordinateur portable TOSHIBA saisi le 6 novembre 2009. Les clichés en question provenaient d'une carte mémoire appartenant à C______. A______ reconnaissait toutefois avoir transféré les photos sur son ordinateur portable et donné son accord pour une visite domiciliaire de son appartement, afin de contrôler le matériel informatique s'y trouvant. b.b. Le même jour, la police a procédé à une nouvelle perquisition de l'appartement habité par A______, B______ et D______. Parmi le matériel informatique saisi se trouvaient 2 ordinateurs portables de marque TOSHIBA, dont le premier déjà analysé par la BCI le 11 novembre 2009 n'a pas été réanalysé, ainsi qu'un lot de 27 CD-Rom. b.c. Selon le rapport d'analyse de matériel numérique de la BCI du 11 janvier 2010, le second ordinateur portable de marque TOSHIBA contenait dans le cache du navigateur MS Internet Explorer des images représentant des scènes d'urologie, de scatologie et de zoophilie. La date de création de ces images était le 14 mai 2009. Sur les 27 CD-Rom analysés, 2 contenaient des films à caractère pédopornographique. Le 13 janvier 2010, l'ensemble du matériel saisi a été restitué à A______, à l'exception des deux ordinateurs portables TOSHIBA et des 2 CD-Rom contenant les films pédopornographiques. b.d. Sur mandat du procureur en charge de la procédure, la BCI a précisé, le 28 avril 2011, qu'aucune précaution particulière (utilisation de gants) n'avait été prise lors de la manipulation des CD-Rom saisis lors du visionnement des fichiers s'y trouvant. c.a. Le 1 er février 2010, la police a entendu A______ et B______. Le premier a déclaré que l'ordinateur portable TOSHIBA saisi une première fois le 6 novembre 2009 lui appartenait. Quant au second ordinateur portable TOSHIBA, saisi le 18 novembre 2009, il appartenait à B______ et avait été acheté d'occasion dans le courant de l'année 2009, voire fin de l'année 2008. Il a contesté avoir gravé les images litigieuses sur des CD-Rom. Il était possible que ces images aient été gravées par C______ mais il n'en avait aucune preuve. Il était également possible que C______ soit venu à son domicile avec les CD-Rom et les ait oubliés chez lui. c.b. B_______ a confirmé que le second ordinateur portable TOSHIBA saisi le 18 novembre 2009 lui appartenait et qu'il était d'occasion. Il le détenait depuis le début de l'année 2009 et contestait formellement avoir téléchargé des images telles que celles retrouvées sur l'ordinateur. Il était possible que des connaissances l'aient utilisé pendant un voyage en Thaïlande. Les CD- Rom ne lui disaient rien et il n'avait jamais vu leur contenu. Il ne voyait pas qui aurait pu enregistrer de telles images sur ces CD-Rom. d.a. Le 11 janvier 2011, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ et B______ pour pornographie (art. 197 CP). d.b. Le 24 janvier 2011, devant le Ministère public, A______ a déclaré n'avoir pas connaissance des 2 CD-Rom incriminés retrouvés dans son appartement, qu'il n'avait jamais vus. Il était possible que C______ les ait déposés chez lui. Si les CD-Rom avaient été gravés à partir de son ordinateur, une trace aurait subsisté, ce qui n'était pas le cas. Les autres CD-Rom saisis par la police contenaient de la musique, des films sans caractère pornographique ou encore des cours de thaïlandais qui lui avaient été envoyés. En règle générale, il notait sur le support de quoi il s'agissait ; or en l'occurrence, aucune annotation ne figurait sur les 2 CD-Rom en question. B_______ a déclaré que son ordinateur avait été acheté d'occasion environ deux ans auparavant et qu'il ne se souvenait pas avoir vu les images pornographiques extraites par la police. Selon lui, ces images étaient déjà sur l'ordinateur au moment de l'achat. S'agissant des CD-Rom, il ne connaissait pas leur existence. e.a. Par lettre de son conseil du 28 octobre 2011, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2011. Le 7 février 2012, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 18 octobre 2011 et transmis la procédure au Tribunal de police. e.b. Devant le Tribunal police, A______ a confirmé n'avoir jamais eu connaissance de ces 2 CD-Rom ni de leur contenu. Il n'avait pas d'explication quant à leur présence à son domicile et n'était pas certain qu'ils aient été vraiment trouvés chez lui. Il a fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, des prétentions en indemnisation pour ses frais de défense à hauteur de CHF 6'914.70. Un « Relevé de compte » du 13 août 2013 a été produit en audience démontrant diverses factures d'honoraires datées du 31 janvier 2010 au 13 août 2013 pour le montant total précité. Aucun time-sheet n'a été produit. B______ a déclaré qu'il était impossible pour lui de posséder des images pédopornographiques car il respectait la famille. Ce n'était pas ses images et il n'y était pour rien quant à leur présence dans son ordinateur portable. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement, persistant « dans ses conclusions civiles présentées en première instance, sous réserve d'une actualisation de ses frais de défense ». b.a. Le 7 octobre 2013, B______ a informé la Chambre de céans qu'il renonçait à présenter tant un appel joint qu'une demande de non-entrée en matière. Il soutenait toutefois l'appelant dans ses démarches. b.b. Par courrier du 19 octobre 2013, le Ministère public a aussi fait savoir qu'il ne présentait pas de demande motivée de non-entrée en matière ni ne déclarait d'appel joint. c. Le 28 octobre 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a imparti à l'appelant un délai échéant au 6 janvier 2014 pour le dépôt de ses conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées de leurs justificatifs. d. Le 6 janvier 2014, le conseil de A______ a déposé des conclusions en indemnisation de CHF 2'403.- pour les frais de défense de la procédure d'appel, auxquels s'ajoutaient les frais consentis pour la procédure de première instance. Un time-sheet détaillant la liste des opérations effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 7 janvier 2014 y était annexé. e. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ conclut à son acquittement, à la prise en charge de ses frais de défense, à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et à la restitution des 2 ordinateurs saisis sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009. Il avait autorisé la deuxième visite domiciliaire et avait été présent lors de cette dernière. L'intéressé avait pu voir la police prendre des objets chez lui et les mettre dans des sacs poubelles. Il pensait que tout lui avait été rendu mis à part les 2 ordinateurs et les 2 CD-Rom. D. A______ est né à New-York le 8 janvier 1954. Il est lié par un partenariat enregistré à B______ et vit avec ce dernier et son frère, D______, à Genève. Electronicien de profession, il travaille en qualité d'employé pour la maison VRS à Soleure en tant que technicien au service après-vente. Il réalise un revenu annuel de CHF 72'000.- brut environ. Son loyer personnel s'élève à CHF 1'300.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 28 août 2006 par le Ministère public à une amende de CHF 900.-, avec sursis de deux ans, pour violation des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Il conteste en effet être le possesseur de 2 CD-Rom contenant du matériel pédopornographique retrouvés chez lui. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 197 ch. 1 CP dispose que celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende. Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable (ch. 2). Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les objets seront confisqués (ch. 3). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les objets seront confisqués (ch. 3bis). Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (ch. 4). Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (ch. 5). La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 p. 212-213). L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce et quand bien même les deux CD-Rom incriminés ont été retrouvés au domicile de l'appelant, il demeure un doute quant à leur réel possesseur dans la mesure où celui-ci vit avec deux autres personnes et que l'on ignore dans quelle pièce de l'appartement ils ont été retrouvés, et si ceux-ci étaient mélangés ou pas aux autres CD-Rom appartenant à l'appelant, la fiche de l'inventaire et les rapports de police n'en faisant aucune mention. De plus, il n'a pas été prouvé que le contenu des CD-Rom précités avait été visionné par l'appelant sur un des ordinateurs portables saisis et/ou que celui-ci ait eu connaissance du contenu illicite desdits CD-Rom. L'élément subjectif de la possession de données électroniques fait ainsi défaut. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était le détenteur de ces deux supports informatiques. En conséquence, le doute devant profiter à l'appelant, il sera acquitté du chef de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP). Le jugement de première instance sera ainsi annulé. 3. L'appelant conclut à la constatation d'une violation du principe de célérité. 3.1. Garanti aux art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 5 al. 1 CPP, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse. Il s’agit d’une exigence à l’égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l’approche de la prescription et suppose que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1). Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences du principe de célérité, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). La constatation d’une violation du principe de célérité entraîne, si elle est commise au préjudice d’un accusé reconnu coupable, une réduction de la peine, soit des effets de droit matériel (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance d'ouverture d'instruction pénale pour pornographie à l'encontre de l'appelant a été rendue le 11 janvier 2011. L'intéressé a été entendu par le Ministère public le 24 janvier 2011 et un mandat d'actes d'enquête a été requis à cette même date par le procureur en charge de la procédure. L'ordonnance pénale condamnant l'appelant a été rendue le 18 octobre 2011 et l'ordonnance sur opposition le 7 février 2012. Les débats devant le Tribunal de police ont eu lieu le 13 août 2013 et le jugement notifié le 9 septembre 2013. La Chambre de céans a reçu la déclaration d'appel le 27 septembre 2013. Une procédure orale a été ouverte par ordonnance du 28 octobre 2013 et l'audience d'appel s'est tenue le 7 janvier 2014. L’on ne voit pas qu’il y ait eu là une violation du principe de célérité. Le grief soulevé par l’appelant sera par conséquent rejeté comme infondé. De plus, l'appelant a été acquitté du chef de pornographie et n'a pas allégué avoir subi de préjudice moral ou financier du fait de la longueur - relative - de la procédure, de sorte que le grief de violation du principe de célérité doit être également rejeté pour ce motif. 4. L'appelant conclut à la restitution des 2 ordinateurs saisis sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009, soit les 2 ordinateurs portables de marque TOSHIBA. 4.1. A titre liminaire, il sera relevé que c'est à juste titre que l'appelant ne requiert plus que la restitution des deux ordinateurs portables de marque TOSHIBA saisis le 18 novembre 2009 (pièces 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009) dans la mesure où le reste du matériel saisi lui a été restitué (mis à part les deux CD-Rom), ce qu'a d'ailleurs confirmé ce dernier en audience par-devant la Chambre de céans. C'est donc par inadvertance que le tribunal de police a ordonné la confiscation des pièces 1 à 12 de l’inventaire du 19 novembre 2009. 4.2. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 197 ch. 3 CP, les objets de celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, seront confisqués. Selon l'art. 197 ch. 3bis CP, les objets de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, seront confisqués. La confiscation peut intervenir indépendamment d'une déclaration de culpabilité d'une personne déterminée (ROTH / MOREILLON (éds.), Commentaire romand, Code pénal I , Bâle 2009, n. 37 ad art. 69, p. 722-723). A ce propos, le principe de proportionnalité commande en principe, et pour autant que cela soit techniquement possible, de détruire les données illicites et de restituer l'ordinateur, lorsqu'il n'est pas à craindre que celui-ci ne soit utilisé à des fins illicites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2008 du 16 février 2009, consid. 4.5.3 et 4.5.4). 4.3. En l'espèce, il ne fait nul doute que les motifs de confiscation n'ont pas disparu dans la mesure où le premier ordinateur portable de marque TOSHIBA contient toujours des photos représentant des fillettes nues et le second ordinateur portable de marque TOSHIBA des images représentant des scènes d'urologie, de scatologie et de zoophilie situées dans le cache du navigateur Ms Internet Explorer. Il convient par conséquent de supprimer toutes ces images des deux ordinateurs. Toutefois, le respect du principe de proportionnalité commande que les deux ordinateurs précités soient ensuite restitués à l'appelant avec toutes les données légales qu'ils contiennent, vu l'acquittement prononcé. Il sera dès lors ordonné à la BCI de procéder en ce sens. 5. L'appelant conclut au versement d'une indemnité pour ses frais de défense. 5.1. La Chambre de céans ayant prononcé l’acquittement de l’appelant, celui-ci se voit ouvrir le droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 5.3. En l'espèce, Me Philippe CURRAT, conseil de l'appelant, a produit une note de frais et honoraires correspondant à 7 heures et 25 minutes d'activité dans le cadre de la procédure d'appel à un taux horaire de CHF 300.-, accompagnée d'un time-sheet détaillant la liste des opérations effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 7 janvier 2014. Devant le Tribunal de police, il a déposé un « Relevé de compte » faisant état de différentes factures d'honoraires s'étalant du 31 janvier 2010 au 13 août 2013 pour un montant total de CHF 6'914.70 ; toutefois aucun time-sheet n'a été produit. Il convient d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce à compter de l'ouverture de l'instruction pénale le 11 janvier 2011, l'intervention d'un avocat n'étant pas nécessaire durant l'enquête préliminaire. Néanmoins, la note d'honoraires ou le « Relevé de compte » du 13 août 2013, produite par-devant le Tribunal de police, ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis dès lors que le temps imparti pour chaque activité n'est pas détaillé. De plus, au vu du « Relevé de compte » produit par-devant le tribunal de première instance, certaines factures apparaissent excessives vu la nature et la difficulté de la cause. Enfin, la première facture datée du 31 janvier 2010, antérieure à l'ouverture de l'instruction, n'est pas prise en charge. Au regard du dossier, l'octroi d'une indemnité d'un montant total de CHF 6'000.-, auquel s'ajoutera un montant de CHF 480.- correspondant à la TVA de 8%, pour la procédure de première instance et d'appel, apparaît adéquat. C'est ainsi une indemnité de CHF 6'480.- qui sera octroyée à A_______ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 6. L’appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/548/2013 rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/19662/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 6'480.- à titre de frais liés à sa défense. Ordonne à la police judiciaire, soit pour elle la Brigade de Criminalité Informatique, d'effacer/supprimer toutes les images à caractère pornographique illicite qui se trouvent sur les deux ordinateurs portables de marque TOSHIBA saisis figurant sous pièces 1 et 2 de l'inventaire du 19 novembre 2009 (n° TPAO 091104 048), y compris celles situées dans le cache du navigateur Ms Internet Explorer. Ordonne la restitution à A______ de ces deux ordinateurs, avec toutes les données légales qu'ils contiennent. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Mesdames Yvette NICOLET et Pauline ERARD, juges, Monsieur Michael MAZZA, greffier-juriste. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.