SÉJOUR ILLÉGAL; DROIT DES ÉTRANGERS; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; AVOCAT; HONORAIRES | LEtr.115.1.b; CPP.428; CPP.429
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral considère qu'une peine pécuniaire, en tant qu'elle est susceptible d'entraver une procédure de retour, ne peut être infligée qu'aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). La CJUE a précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian , pt 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). L'Algérie est un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. Rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues HILTPOLD [11.3689] - Migration en provenance de pays nord-africains [et du Yemen] - Situation en Suisse). Il apparaît ainsi qu'aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives dès lors que l'organisation d'un vol spécial est exclue et que le recourant n'entend pas lui-même coopérer à son retour. Dans ces circonstances, une condamnation du recourant à une peine privative de liberté en vertu de l'art. 115 LEtr ne contrevient pas à la Directive sur le retour (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_617/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.5).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir séjourné en Suisse du 23 novembre au 4 décembre 2013, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d'identité, de domicile fixe et de moyens d'existence, comportement constitutif de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Sa condamnation pour cette seule infraction n'est pas exclue d'emblée, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, et pourrait intervenir sans être contraire à la Directive européenne sur le retour, dans la mesure où l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux et que l'appelant n'entend pas collaborer à son renvoi, ce qui dispense les autorités administratives de toute démarche supplémentaire. Il apparaît toutefois que ces principes ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, l'appelant, poursuivi pour homicide dans son pays, a fait l'objet d'une demande d'extradition, refusée par l'OFJ en juin 2012 déjà, les autorités algériennes n'ayant pas donné à la Suisse la garantie d'un procès équitable, notamment de ne pas prononcer la peine de mort. Il était dès lors clair que l'appelant ne pouvait pas être renvoyé dans son pays, ce qui explique que la question de son admission provisoire (art. 83 LEtr - permis F) sur territoire suisse ait été évoquée en 2013, l'OCPM tardant alors à proposer au SEM de prendre une telle décision. Le Ministère public a été informé de cette situation en février 2014, en particulier de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi, soit avant le prononcé de l'ordonnance pénale du 6 mai 2014. L'appelant ne pouvait donc plus être condamné, ce qui n'a d'ailleurs plus été le cas, alors même qu'il vit toujours à Genève, pour séjour illégal. L'appelant, démuni de papiers d'identité, ne peut être renvoyé dans aucun autre pays et l'on ne saurait lui reprocher, comme le fait le Ministère public, de " n'avoir pas établi qu'il ne pouvait pas aller en France ". Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé et l'acquittement de l'appelant prononcé.
E. 3.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du
E. 3.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a
p. 98). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). Une longue période de détention, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois, justifie une réduction du montant de base de CHF 200.- par jour ( AARP/367/2015 du 31 août 2015). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable, et ce jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la CPAR (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012).
E. 3.3 Dans la présente procédure, l'appelant, acquitté, a droit à une indemnité pour ses frais de défense. La note de frais et honoraires de son avocat de choix étant adéquate et conforme aux principes exposés ci-dessus, il se verra allouer ses conclusions avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2015 (date moyenne).
E. 3.4 Dans la procédure P/1______, le Ministère public a abandonné la poursuite, rendant une décision de classement. L'appelant a subi 43 jours de détention et à droit à la réparation du tort moral subi, à laquelle il conclut à concurrence de 30 jours à CHF 200.- par jour. Cette somme, conforme aux principes exposés ci-dessus, lui sera allouée avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * *
E. 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La CPR applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). En revanche, lorsque le prévenu a non seulement été entendu par la police mais a surtout fait l'objet d'une condamnation par le biais d'une ordonnance pénale et que la peine infligée n'est pas négligeable, qu'à teneur de la procédure l'intéressé n'est pas familier du droit pénal, il doit être tenu pour raisonnable qu'il se soit adressé à un avocat après la notification de l'ordonnance pénale pour l'assister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et 2.3).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/286/2015 rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18629/2013. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'accusation de séjour illégal. Condamne l'État de Genève à payer à A______ les sommes de CHF 8'281.45 plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2015 pour ses frais de défense et de CHF 6'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013 en réparation du tort moral. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.04.2016 P/18629/2013
SÉJOUR ILLÉGAL; DROIT DES ÉTRANGERS; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; AVOCAT; HONORAIRES | LEtr.115.1.b; CPP.428; CPP.429
P/18629/2013 AARP/170/2016 (3) du 28.04.2016 sur JTDP/286/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL; DROIT DES ÉTRANGERS; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; AVOCAT; HONORAIRES Normes : LEtr.115.1.b; CPP.428; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18629/2013 AARP/ 170/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2016 Entre A______ , comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/286/2015 rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 mai 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police, notifié le 21 mai suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 30 jours-amende, correspondant à 30 jours de détention subie avant jugement, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 25 septembre 2013 par le Tribunal de police, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'002.-, dont un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 10 juin 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à son indemnisation. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 mai 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir séjourné à Genève du 23 novembre au 4 décembre 2013, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon les rapports de police des 11 avril et 4 décembre 2013, B______ a été interpellée le 11 avril 2013, alors qu'elle était sur le point de remettre 6.8 grammes de haschich à C______, détenu à la prison de Champ-Dollon, à l'occasion d'un parloir. La perquisition du domicile de B______ a permis la découverte de trois emballages ayant contenu du haschich, l'un d'eux portant les empreintes digitales d'A______, détenu d'avril à novembre 2013 dans la même cellule qu'C______. b.a. Interpellé le 4 décembre 2013, A______ a été libéré le lendemain. Selon ses déclarations à la police, il reconnaissait vivre à Genève sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Son avocat était toutefois en train d'effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative en Suisse. Il avait eu un enfant, D______, né à Genève le ______ 2009, dont il avait reconnu être le père le 16 février 2010, et qui vivait avec sa mère, E______, ressortissante suisse, à ______. Ses papiers d'identité se trouvaient à cet endroit. Il avait l'intention de rester en Suisse et de vivre avec sa famille. b.b. Entendu par le Ministère public le 17 février 2014, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que la décision de renvoi du territoire suisse prise à son encontre avait été suspendue, dans la mesure où il était prévenu d'homicide en Algérie, son pays d'origine. Il voulait rester en Suisse et vivre avec son fils. c. Du 5 décembre 2013 au 16 janvier 2014, A______ a été détenu dans le cadre de la procédure P/1______, classée par le Ministère public le 15 octobre 2014, au motif que la prévention d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) était insuffisante et que celle à la LEtr avait déjà été sanctionnée par l'ordonnance pénale du 6 mai 2014 rendue dans la procédure P/18629/2013. Le Ministère public a rejeté les conclusions prises par A______, tendant à l'indemnisation des 43 jours de détention subie à tort et de ses frais de défense, décision confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) du 3 mars 2015. Sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_396/2015 du 5 février 2016), la CPR a, par arrêt du 16 mars 2016, alloué à A______ ses frais de défense, la question de l'indemnisation de la détention subie à tort n'étant plus examinée, dans la mesure où le Tribunal de police l'avait partiellement déduite de la peine pécuniaire prononcée le 4 mai 2015. d.a. Par courrier du 17 février 2014, A______ a informé le Ministère public que l'Algérie avait demandé son extradition, refusée le 13 juin 2012 par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), ce qui avait entraîné, le 20 juin 2012, la suspension de l'exécution de la demande de renvoi de Suisse dont il faisait l'objet, par décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), précisant que tout renvoi de l'intéressé en Algérie était exclu et constituerait une extradition déguisée, violant les normes en la matière et les droits fondamentaux, en raison du possible prononcé de la peine de mort en Algérie. d.b. Courant 2013, la question d'une admission provisoire d'A______ en Suisse a été évoquée dans plusieurs échanges de correspondance entre l'OCPM (courrier du 2 octobre 2013) et l'OFJ (courrier du 25 novembre 2013), dans la mesure où son renvoi en Algérie était impossible, vu le refus de la demande d'extradition. L'OCPM n'a pas donné suite à la suggestion de l'autorité fédérale de proposer une telle admission. d.c. Par courrier de son conseil du 29 février 2016, A______ a prié l'OCPM de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d'admission provisoire sur territoire suisse déposée en mai 2015. d.d. Par lettre du 14 mars 2016, l'OCPM a informé A______ qu'il allait requérir du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), seule autorité compétente, à l'exclusion du canton, l'admission provisoire sollicitée. À la connaissance de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aucune décision n'a été rendue à ce jour. e. Devant le Tribunal de police, A______ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse du 23 novembre au 4 décembre 2013. C. a. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 20 juillet 2015, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. En particulier, il conclut à la condamnation de l'État de Genève à lui verser les sommes de CHF 8'281.45 plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013 pour ses frais de défense et de CHF 6'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013 pour 30 jours de détention subie à tort dans la procédure P/1______, au tarif de CHF 200.- par jour. Depuis le refus de son extradition en Algérie en 2012, l'OCPM aurait dû proposer au SEM de délivrer à A______ une admission provisoire sur territoire suisse, à laquelle il avait droit, son renvoi ne pouvant plus intervenir. Il s'était par conséquent trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, de sorte qu'une condamnation pour séjour illégal n'était pas possible. Me Romain JORDAN, avocat de choix d'A______, a déposé une note d'honoraires pour ses prestations du 24 décembre 2013 au 20 juillet 2015, soit durant toute la procédure, comprenant 28h20, les tarifs horaires appliqués étant de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 250.- pour les collaborateurs. c. Par courrier du 3 août 2015, le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Dans sa réponse du 6 août 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. A______ connaissait depuis juin 2012 l'impossibilité de son renvoi en Algérie. Or, il n'avait sollicité son admission provisoire sur territoire suisse qu'après l'audience du 4 mai 2015 devant le premier juge. Il avait par ailleurs la liberté d'adopter un comportement conforme au droit, par exemple en allant s'établir en France. En l'absence de toute décision d'admission en Suisse durant la période pénale, les conditions d'un séjour illégal étaient réalisées et la décision du premier juge devait être confirmée, ce qui conduisait au rejet des conclusions en indemnisation et à sa condamnation aux frais de la procédure d'appel. e. Après reprise de l'instruction de la cause, suspendue le 11 septembre 2015 jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______, les parties ont été informées, par courriers du 17 mars 2016, qu'elle serait gardée à juger dans un délai de dix jours. D. A______ est né le ______ 1978 à ______/Algérie, pays dont il est ressortissant. Ayant obtenu dans son pays un diplôme de mécanicien, il a travaillé quelques années dans ce domaine, venant en Suisse en 2004, pays dans lequel il a vécu depuis lors. Il est en contact avec son fils, âgé de six ans, dont la mère et la grand-mère lui apportent une aide financière. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- Le 25 septembre 2009 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant quatre ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
- Le 15 février 2012 par le Ministère public de Winterthur à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal (période du 14 février 2005 au 14 février 2012) et activité lucrative sans autorisation. Il a obtenu sa libération conditionnelle le 13 juin 2012, révoquée le 16 août 2012 (solde de peine de 60 jours).
- Le 16 août 2012 par le Ministère public à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours pour séjour illégal (période du 15 février au 15 août 2012) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
- Le 24 avril 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (période du 16 août 2012 au 23 avril 2013). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral considère qu'une peine pécuniaire, en tant qu'elle est susceptible d'entraver une procédure de retour, ne peut être infligée qu'aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). La CJUE a précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian , pt 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). L'Algérie est un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. Rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues HILTPOLD [11.3689] - Migration en provenance de pays nord-africains [et du Yemen] - Situation en Suisse). Il apparaît ainsi qu'aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives dès lors que l'organisation d'un vol spécial est exclue et que le recourant n'entend pas lui-même coopérer à son retour. Dans ces circonstances, une condamnation du recourant à une peine privative de liberté en vertu de l'art. 115 LEtr ne contrevient pas à la Directive sur le retour (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_617/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.5). 2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir séjourné en Suisse du 23 novembre au 4 décembre 2013, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d'identité, de domicile fixe et de moyens d'existence, comportement constitutif de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Sa condamnation pour cette seule infraction n'est pas exclue d'emblée, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, et pourrait intervenir sans être contraire à la Directive européenne sur le retour, dans la mesure où l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux et que l'appelant n'entend pas collaborer à son renvoi, ce qui dispense les autorités administratives de toute démarche supplémentaire. Il apparaît toutefois que ces principes ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, l'appelant, poursuivi pour homicide dans son pays, a fait l'objet d'une demande d'extradition, refusée par l'OFJ en juin 2012 déjà, les autorités algériennes n'ayant pas donné à la Suisse la garantie d'un procès équitable, notamment de ne pas prononcer la peine de mort. Il était dès lors clair que l'appelant ne pouvait pas être renvoyé dans son pays, ce qui explique que la question de son admission provisoire (art. 83 LEtr - permis F) sur territoire suisse ait été évoquée en 2013, l'OCPM tardant alors à proposer au SEM de prendre une telle décision. Le Ministère public a été informé de cette situation en février 2014, en particulier de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi, soit avant le prononcé de l'ordonnance pénale du 6 mai 2014. L'appelant ne pouvait donc plus être condamné, ce qui n'a d'ailleurs plus été le cas, alors même qu'il vit toujours à Genève, pour séjour illégal. L'appelant, démuni de papiers d'identité, ne peut être renvoyé dans aucun autre pays et l'on ne saurait lui reprocher, comme le fait le Ministère public, de " n'avoir pas établi qu'il ne pouvait pas aller en France ". Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé et l'acquittement de l'appelant prononcé. 3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La CPR applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). En revanche, lorsque le prévenu a non seulement été entendu par la police mais a surtout fait l'objet d'une condamnation par le biais d'une ordonnance pénale et que la peine infligée n'est pas négligeable, qu'à teneur de la procédure l'intéressé n'est pas familier du droit pénal, il doit être tenu pour raisonnable qu'il se soit adressé à un avocat après la notification de l'ordonnance pénale pour l'assister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et 2.3). 3.2. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a
p. 98). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). Une longue période de détention, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois, justifie une réduction du montant de base de CHF 200.- par jour ( AARP/367/2015 du 31 août 2015). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable, et ce jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la CPAR (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 3.3. Dans la présente procédure, l'appelant, acquitté, a droit à une indemnité pour ses frais de défense. La note de frais et honoraires de son avocat de choix étant adéquate et conforme aux principes exposés ci-dessus, il se verra allouer ses conclusions avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2015 (date moyenne). 3.4. Dans la procédure P/1______, le Ministère public a abandonné la poursuite, rendant une décision de classement. L'appelant a subi 43 jours de détention et à droit à la réparation du tort moral subi, à laquelle il conclut à concurrence de 30 jours à CHF 200.- par jour. Cette somme, conforme aux principes exposés ci-dessus, lui sera allouée avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/286/2015 rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18629/2013. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'accusation de séjour illégal. Condamne l'État de Genève à payer à A______ les sommes de CHF 8'281.45 plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2015 pour ses frais de défense et de CHF 6'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013 en réparation du tort moral. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.