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P/19289/2017

Genf · 2020-10-26 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DÉCISION DE RENVOI;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CP.125.al2; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1; CO.55.al1; CPP.428.al1; CPP.433.al1; CPP.432.al1; CPP.135.al1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 1.1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Une reformatio in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu seul gain de cause dans l'arrêt de renvoi est exclue (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 110 IV 116 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 1.1.2. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1 ; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références). Ce principe connaît toutefois une exception, dans les limite de l'interdiction de la reformatio in pejus , pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.).

E. 1.2 En l'espèce, la partie plaignante, qui a recouru sur le plan cantonal contre l'acquittement de la Clinique, mais à qui l'arrêt du 18 octobre 2019 n'a pas donné gain de cause, n'a pas recouru valablement devant le TF, son recours ayant été déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2020 du 13 février 2020). Les autres parties n'ont pas contesté l'acquittement de la Clinique, le MP étant simple intimé devant le TF et le prévenu A______, dont le recours a été admis sur la question de sa culpabilité, n'avait, dans tous les cas, pas d'intérêt personnel pour ce faire (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Ainsi, en vertu du principe de la prohibition de la reformatio in pejus qui doit s'examiner exclusivement en lien avec le recours de la Clinique, l'acquittement de cette dernière est définitif. Ainsi, la nouvelle décision de la CPAR doit uniquement porter sur, d'une part, la culpabilité de A______ et ses conséquences sur les frais et dépens pour la procédure de première instance et d'appel et, d'autre part, sur la question des frais et dépens de la procédure de première instance à l'égard de la Clinique et ceux de la procédure d'appel, qui sont intimement liés.

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 2.1.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées ; 133 IV 158 consid. 5.1).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi (voir supra lit. e.a) que le flacon d'acide acétique à 98% ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque A______ a inspecté ce lieu au cours de son inventaire et que, par voie de conséquence, seul le flacon d'acide acétique à 3% pouvait y être entreposé. Ainsi, à lire le TF, la bouteille litigieuse a soit été rangée dans l'armoire du bloc opératoire entre le lendemain de l'inventaire, daté du 5 janvier 2011 et réalisé au plus tôt le 31 décembre 201, et le jour de l'opération, à savoir le 31 janvier 2011, à la place de la bouteille à 3%, soit été placée dans le vidoir ou un autre endroit du bloc opératoire à une date indéterminée. Quoi qu'il en soit, compte tenu du raisonnement du TF, A______ n'a pu négliger de vérifier la conformité du produit litigieux lors de l'inventaire annuel du 5 janvier 2011, dans la mesure où seul un flacon d'acide acétique à 3% se trouvait dans la pharmacie du bloc opératoire le jour où il a procédé à la tenue dudit inventaire. L'on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir enfreint de manière fautive un devoir de prudence, étant rappelé que les autres manquements décrits dans l'acte d'accusation sont prescrits, ce qui n'est pas contesté. Partant, A______ sera acquitté du chef de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.1.2. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale; l'employeur répond du dommage même s'il n'y a pas eu faute de sa part ou de celle de l'auxiliaire (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460). Selon la règle générale de la causalité, l'employeur ne répond pas du dommage lorsqu'une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci ( cf. ATF 131 III 115 consid. 3.1 p. 119). 3.2.1. En l'espèce, à teneur de l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu d'examiner la question de d'une éventuelle responsabilité pénale de la Clinique, laquelle a été acquittée de manière définitive (voir supra ch. 1.2). Dans tous les cas, dans le respect du principe accusatoire, une éventuelle condamnation pour lésions corporelles graves par négligence de la Clinique sous l'angle de la responsabilité de l'entreprise n'est pas concevable. 3.2.2. Par ailleurs, conformément à l'arrêt de renvoi (voir supra lit. e.b), il n'apparaîtrait pas que la Clinique aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Ainsi, la Clinique doit être dispensée de supporter les frais et indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, comme développé infra sous ch. 4.2 et 5.2.2.

E. 4 4.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, compte tenu des acquittements de G______, de A______ (voir supra ch. 2.2) et de la Clinique, laquelle a été dispensée de supporter les frais (art. 426 al. 2 CPP a contrario ; voir supra ch. 3.2), les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'Etat.

E. 4.3 S'agissant de la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, l'intégralité des frais, qui comprennent un émolument de CHF 10'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), sera laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'issue de la procédure et de l'exonération des frais dont bénéficie la partie plaignante en appel, qui plaide au profit de l'AJ (art. 136 al. 2 let. b CPP), bien qu'elle succombe entièrement.

E. 4.4 Il en va de même des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 26 mai 2020, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat.

E. 5 5.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.1.3. Le prévenu qui obtient gain de cause sur l'action civile, hypothèse réalisée lorsque les conclusions du plaignant sont déclarées infondées (art. 126 al. 1 CPP) ou lorsqu'elle est renvoyée à agir devant la juridiction civile en vertu de l'art. 126 al. 2 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 7 ad art. 432), peut requérir de cette partie le versement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). 5.1.4. Si la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est libérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 CPP), tel n'est pas le cas des prétentions du prévenu à son égard selon l'art. 432 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 12 ad art. 136). 5.1.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 5.1.6. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.1.7. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163

p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.8. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 5.1.9. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile 2012,

p. 111-139, p. 115). 5.1.10. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 5.2.1. S'agissant de la procédure de première instance, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de A______, dont l'acquittement a été prononcé (voir supra ch. 2.2), conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, seront indemnisées 74h00 consacrées par le chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 33'300.-) et 65h00 par le collaborateur, devenu associé, soit au tarif moyen de CHF 400.-/heure (CHF 26'000.-), plus les débours en CHF 1'030.-, ce qui représente un total de CHF 60'330.-, étant précisé que compte tenu du domicile étranger du prévenu A______, le montant s'entend hors TVA. 5.2.2. Compte tenu de ce qui précède (voir supra ch. 3.2), la Clinique se verra allouer l'indemnité de CHF 137'899.90, telle que fixée par le premier juge et dont le montant n'a pas été contesté par le MP. 5.2.3. E______ sera débouté de ses prétentions découlant de l'art. 433 CPP pour la période antérieure à l'octroi de l'AJ, vu les acquittements prononcés et son renvoi à agir au civil. 5.3.1. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, A______ réclame CHF 111'750.- d'honoraires d'avocat, CHF 2'500.- pour les frais d'expertise du Pr L______, ainsi que la TVA à 8%. Il convient d'abord de relever qu'une durée de 265 heures de travail (190h00 d'activité de chef d'étude et 75h00 d'activité de collaborateur) pour la défense du précité apparaît très largement excessive, en particulier au regard de l'activité réclamée en première instance, soit 139 heures. En outre, bien que A______ fut le seul prévenu reconnu coupable en première instance, il n'en reste pas moins qu'il a été condamné à une simple peine pécuniaire avec sursis, qu'il n'allègue pas avoir fait l'objet d'une quelconque sanction administrative ou procédure civile ou encore qu'il aurait été licencié par la Clinique, de sorte que l'impact sur sa vie personnelle et professionnelle ne saurait être considéré comme capital. Les prestations fournies par l'avocat de A______ n'ont pas fait l'objet d'une note d'honoraires détaillée, si bien qu'il est impossible pour la Cour de céans d'examiner le caractère raisonnable des montants facturés au regard précisément de l'activité déployée, laquelle a simplement été listée dans le mémoire d'appel (§ 401 à 405). Compte tenu de ce qui précède, la CPAR fixera ex aequo et bono une durée pour chacun des postes énumérés par le conseil du précité, ce au tarif horaire du chef d'étude. Ainsi, apparaissent comme suffisantes, 4h00 d'activité pour analyser le jugement composé de 64 pages, 6h00 pour des entretiens avec le client, 4h00 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 2h00 pour la mise en oeuvre du Pr L______, 6h00 pour les échanges de correspondances avec la CPAR, soit la rédaction d'une dizaine de courriers, et l'examen des écritures des autres parties, 8h00 pour les recherches de doctrine et de jurisprudence, ainsi que 150h00 pour la rédaction du mémoire d'appel (147 pages), y compris le réexamen du dossier, d'ores et déjà connu du défendeur. Par conséquent, A______ sera indemnisé à hauteur de CHF 83'500.-, soit 180h00 au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 81'000.-), plus la facture du Pr L______ de CHF 2'500.-, dans la mesure où son expertise a été déterminante dans l'acquittement du prévenu (voir supra lit. e.a), montant non soumis à la TVA vu son domicile à l'étranger. 5.3.2. La Clinique, acquittée, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle obtient par ailleurs gain de cause sur les prétentions civiles formulées par le plaignant, pour lesquelles ce dernier a été renvoyé à agir au civil par le premier juge sur la base de l'art. 126 al. 2 CPP et qui ont été déclarées irrecevables par la Cour de céans, de sorte qu'il se justifie de mettre à la charge de la partie plaignante les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles en procédure d'appel, telles que sollicitées par la Clinique et conformément à l'art. 432 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, la Clinique se verra indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à la note d'honoraires produite, laquelle est conforme aux principes jurisprudentiels cités, pour la période du 26 octobre 2017 au 27 février 2019, à hauteur de CHF 20'207.20, soit 16h20 [ recte : 14h40] à CHF 450.-/heures (CHF 6'600.-), 37h35 [ recte : 34h45] à CHF 350.-/heure (CHF 12'162.50) et la TVA à 7.7% (CHF 1'444.70). Ainsi, dans la mesure où la Clinique s'est déterminée dans ses écritures sur les conclusions civiles prises par la partie plaignante, soit quatre pages sur un total de 31 pages, E______ se verra condamné à supporter 1/10 ème du montant précité, soit CHF 2'020.70. Le solde, à savoir CHF 18'186.50, sera supporté par l'Etat (art. 430 al. 1 let b CPP). 5.4.1. S'agissant de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, A______ réclame CHF 4'850.- d'indemnités, consistant en 10h00 d'activité de chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, plus la TVA à 8%. Compte tenu de ce qui précède (voir supra ch. 5.3.1), la CPAR estime qu'une durée de 8h00 au tarif du chef d'étude est amplement suffisante pour une activité ayant consisté en la rédaction de conclusions motivées de 13 pages et l'examen de l'arrêt du TF du 26 mai 2020 et des observations de la Clinique. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'600.-, correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, hors TVA (voir supra ch. 5.2.1). 5.4.2. La Clinique a produit une note d'honoraires de CHF 3'200.-, correspondant à 2h35 au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'162.50) et 5h10 à CHF 350.-/heure (CHF 1'808.30), plus la TVA à 7.7% (CHF 228.80). Dans la mesure où la Clinique n'a fait aucun développement dans ses écritures relatives au sort des conclusions civiles de la partie plaignante, seul l'Etat se verra condamné à indemniser la Clinique à hauteur du montant réclamé, soit CHF 3'200.-.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.3 En l'espèce, l'état de frais produit par Me F______, conseil juridique gratuit de l'intimé, est adéquat et conforme aux principes exposés, sous réserve des 1h30 consacrée à l'étude de l'arrêt du TF qui doit être tenu pour relevant de l'activité devant cette juridiction, subsidiairement tombant sous le coup du forfait. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.15.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 annulant dans le sens des considérants son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées en appel par E______. Annule le jugement JTDP/1607/2017 rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19289/2017. Et statuant à nouveau : Acquitte G______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Acquitte CLINIQUE C______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP cum art. 102 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure de première instance (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à G______ CHF 117'377.50, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 137'899.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 60'330.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute E______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP a contrario ). * * * * * Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, qui s'élèvent à CHF 11'115.-, y compris un émolument de décision de CHF 10'00.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 18'186.50, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 83'500.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne E______ à payer à G______ CHF 7'956.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 CPP). Condamne E______ à payer à CLINIQUE C______ CHF 2'020.70, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles dans la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ CHF 4'308.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles dans la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 al. 1 CPP). Déboute E______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel, s'agissant de la période antérieure au 2 février 2018 (art. 433 al. 1 CPP a contrario ). Arrête à CHF 7'208.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, s'agissant de la période postérieure au 2 février 2018. * * * * * Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 3'200.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 3'600.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020. * * * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 20'919.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'040.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la 1 ère procédure d'appel : CHF 11'115.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel suite retour TF : CHF 2'275.00 Total général : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 34'309.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.10.2020 P/19289/2017

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DÉCISION DE RENVOI;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CP.125.al2; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1; CO.55.al1; CPP.428.al1; CPP.433.al1; CPP.432.al1; CPP.135.al1

P/19289/2017 AARP/371/2020 du 26.10.2020 sur JTDP/1607/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DÉCISION DE RENVOI;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.125.al2; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1; CO.55.al1; CPP.428.al1; CPP.433.al1; CPP.432.al1; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19289/2017 AARP/ 371/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 octobre 2020 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, CLINIQUE C______ , sise ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, appelants, et E______ , comparant par M e F______, avocat, G______ , comparant par M e H______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 admettant les recours de A______ et de CLINIQUE C______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/397/2019 du 18 octobre 2019. EN FAIT : A. a.a. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 28 juillet 2017, il est reproché à A______ ce qui suit : En lien avec une vaporisation radiofréquence laryngée sous contrôle au bleu de toluidine, effectuée, le 31 janvier 2011, par le Dr G______, alors qu'il exerçait en qualité de médecin indépendant à la CLINIQUE C______ (ci-après : la Clinique), sur la sphère laryngée de E______, il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence sur celui-ci développées infra, alors qu'il exerçait en qualité de responsable de la pharmacie du bloc opératoire de la Clinique. A ce titre, il avait la responsabilité de vérifier le stock de la pharmacie du bloc opératoire et de s'occuper des commandes, de vérifier l'intégralité des livraisons de produits et d'en évaluer les conséquences, de contrôler la marchandise reçue et de valider le bulletin de livraison, ainsi que de gérer et de procéder à l'inventaire de fin d'année des médicaments, étant précisé qu'il est allé chercher la bouteille d'acide acétique litigieuse concentrée à 98% livrée à la pharmacie de la Clinique et l'a apportée dans l'armoire à pharmacie du bloc opératoire. Dans ce contexte, il est reproché à A______, qui, en tant que membre du personnel de la Clinique, assumait une position de garant, des actes de négligence par omission, à savoir :

- de ne pas avoir vérifié la conformité du produit livré le 25 mars 2010, qu'il avait réceptionné avec celui qu'il avait commandé via le logiciel I______ la veille ;

- de ne pas avoir effectué d'autre contrôle en ayant transporté le produit depuis la pharmacie centrale de la Clinique jusqu'au bloc opératoire et placé la bouteille d'acide acétique à 98% dans l'armoire à pharmacie du bloc opératoire ;

- d'avoir omis de vérifier encore une fois la conformité du produit placé dans l'armoire avec la liste des produits inventoriés, lors de l'inventaire annuel réalisé le 5 janvier 2011. Ces manquements représentent une violation fautive du devoir de prudence, compte tenu de la formation de A______, qui a notamment suivi un cours sur les acides, de son expérience de plusieurs années en qualité de préparateur en pharmacie, de sa connaissance des produits utilisés dans les salles d'opération du bloc opératoire et stockés dans l'armoire à pharmacie du bloc et des indications claires sur le caractère dangereux et corrosif du produit figurant sur l'étiquette de la bouteille. Ce comportement, qui a contribué à accroître le danger à l'origine du résultat, a mené à l'utilisation erronée de l'acide acétique à 98% dans l'une des salles d'opération du bloc opératoire en date du 31 janvier 2011 sur E______, ce qui a causé les lésions corporelles graves subies par ce dernier, à savoir des brûlures dans sa sphère laryngée et un oedème laryngé, lequel a entraîné des difficultés respiratoires. Suite à ces sévères complications, E______ a été transféré aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 1 er février et y est resté jusqu'au 2 mars 2011. Pendant cette période, son pronostic vital a été engagé et il a notamment subi une trachéotomie et été placé sous ventilation et sous sédation, en état d'inconscience artificielle. Il en est résulté des séquelles sous forme de douleurs et brûlures dans la gorge, de problèmes de déglutition, d'une voix changée et rauque et de problèmes respiratoires dus à la sténose. De nombreux actes médicaux ont encore été accomplis, notamment des interventions chirurgicales régulières, étant précisé que E______ conserve un timbre de voix voilé, des problèmes de déglutition de la nourriture et d'expiration par le nez. a.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché, à titre subsidiaire, en cas d'acquittement de A______, à CLINIQUE C______ ce qui suit : En lien avec l'opération décrite ci-dessus, elle s'est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence sur E______ développées supra , eu égard aux défauts d'organisation mis en évidence, à savoir que la Clinique n'a pas été en mesure de fournir les informations permettant :

- d'identifier quelle était la personne qui avait passé la commande d'acide acétique ;

- d'établir quelle était la personne qui avait réceptionné, la première, la bouteille d'acide acétique à 98% au sein de la pharmacie de la Clinique ;

- d'établir comment le processus de contrôle des produits au sein de la pharmacie de la Clinique était organisé ;

- d'établir exactement à quel endroit l'aide-soignante J______ était allée chercher la bouteille d'acide acétique à 98% pendant l'opération ;

- d'établir s'il existait une surveillance exercée par K______ ou par une autre personne au sein du bloc opératoire, afin de s'assurer de la réception et du stockage des bons produits. Dans ce contexte, il est reproché à la Clinique, qui avait une position de garante, des défauts de contrôle, de réaction et de correction des dysfonctionnements ainsi que de formation adéquate aux aides-soignantes et instrumentistes, lesquels sont constitutifs d'actes de négligence par omission, à savoir :

- une possible négligence d'un employé de la Clinique au niveau de la commande téléphonique de l'acide acétique à 3% passée le 24 mars 2010 ;

- une négligence d'un employé de la Clinique au niveau de la réception de l'acide acétique à 98% le 25 mars 2010 ;

- une négligence de la direction de la Clinique qui n'a pas pris les mesures appropriées, alors que la responsable de la pharmacie de la Clinique avait attiré son attention sur des dysfonctionnements ;

- une négligence de A______, qui n'a pas jugé bon de contrôler l'adéquation du produit reçu au produit commandé, ni de signaler le cas à sa hiérarchie ;

- une négligence de la part de la direction de la Clinique qui n'a pas dispensé de formation élémentaire aux aides-soignantes et instrumentistes afin d'attirer leur attention sur les caractéristiques des produits utilisés dans le bloc opératoire et notamment les acides ;

- une négligence de la part de l'instrumentiste et de l'aide-soignante qui, pendant l'opération, n'ont ni l'une ni l'autre lu l'étiquette de la bouteille d'acide acétique à 98%. Ces manquements représentent une violation fautive du devoir de prudence et entraînent la responsabilité de la Clinique, qui exerce une activité soumise à autorisation et doit être particulièrement attentive à la sécurité des patients. Le défaut d'organisation et de formation imputable à la direction de la Clinique, les fautes commises par ses employés, les négligences par omission de mettre en place des contrôles adéquats et la négligence de vérifier l'étiquette du produit ont mené à l'utilisation erronée de l'acide acétique à 98% dans une des salles d'opération du bloc opératoire, soit dans ses locaux et sous sa responsabilité, en date du 31 janvier 2011, sur le plaignant E______, ce qui lui a causé les lésions corporelles graves décrites précédemment. b. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal de police (ci-après : TP) a acquitté CLINIQUE C______ et G______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 du Code pénal suisse [CP]), les a indemnisés à hauteur de CHF 137'899.90, respectivement CHF 117'377.50, a déclaré A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné ce dernier à verser à E______, lequel a été renvoyé à agir par la voie civile, CHF 124'915.50 et CHF 53'986.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le solde de ces frais ayant été laissé à la charge de l'Etat, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. Une indemnité de CHF 137'899.90 a été allouée à la Clinique pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c.a. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ a conclu à son acquittement, à ce que E______ soit débouté de ses conclusions en indemnisation et à l'allocation d'une indemnité, au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse (CPP), pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de CHF 64'044.-, TVA incluse, pour la première instance, et de CHF 120'690.-, y compris la TVA, en appel ainsi que CHF 2'500.- pour l'expertise du Pr L______ du 30 mai 2018, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. c.b. Le Ministère public, également appelant, a conclu à l'annulation de la condamnation de l'Etat de Genève à rembourser la Clinique pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce qu'elle soit condamnée aux frais. c.c. E______ a attaqué dans sa déclaration d'appel les acquittements de G______ et de la Clinique. Par mémoire d'appel, il a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de A______, de G______ et de la Clinique à lui verser des indemnités pour perte de gain et pour tort moral et/ou lui en réserver le droit. c.d. CLINIQUE C______ a conclu au rejet des appels ainsi qu'à la confirmation du jugement avec suite des frais et dépens, tout en sollicitant une indemnité de CHF 18'762.50 [mémoire réponse du 31 janvier 2019 p. 30 et pièce 7 ; courrier du 22 février 2019 p. 3 et pièce 8] pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure en appel, hors TVA. d. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019, a admis l'appel du MP, déboutant la Clinique de ses conclusions en indemnisation et la condamnant, solidairement avec A______, à la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels s'élevaient au total à CHF 20'919.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et rejeté l'appel de A______. S'agissant des frais et indemnités liés à la procédure d'appel, la Cour de céans a condamné solidairement A______ et la Clinique à la moitié des frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, a débouté la Clinique et A______ de leurs conclusions en indemnisation, et a condamné E______ à payer à A______ CHF 4'308.- et à G______ CHF 7'956.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, respectivement par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. E______ a été débouté de ses conclusions en indemnisation s'agissant de la période antérieure au 2 février 2018 et son conseil juridique gratuit a été indemnisé à hauteur de CHF 7'208.90, à compter de cette date. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en appel par E______ ont été déclarées irrecevables. e.a. Par arrêt 6B_49/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis le recours de A______ (" recourant 2 "), lequel concluait à son acquittement, à ce que E______ soit débouté de ses conclusions en indemnisation à son endroit et qu'une indemnité pour ses dépens dans les procédures de première instance et d'appel lui soit allouée à hauteur de CHF 187'234.-. En substance, le TF a considéré que l'appréciation des preuves de la CPAR était entachée d'arbitraire, dans la mesure où, en partant d'un élément arbitrairement constaté - soit le fait que A______ n'aurait pas procédé visuellement au contrôle du flacon d'acide acétique dans la pharmacie du bloc opératoire à l'occasion de son inventaire -, elle s'était trouvée dans la nécessité d'écarter des éléments probatoires qui soutenaient fortement l'hypothèse de la présence d'un flacon d'acide acétique d'une concentration usuelle de 3% dans la pharmacie du bloc opératoire au moment de l'inventaire, en justifiant, pour le reste, son état de fait au moyen de conjectures liées au fonctionnement de la Clinique et de spéculations relatives à l'attitude de plusieurs employés avant et après l'opération du 31 janvier 2011. Le TF a annulé l'arrêt de la CPAR du 18 octobre 2019 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans les sens de ses considérants 5.3 et 6.3 au sujet de l'exploitabilité d'un compte-rendu d'entretien dont il ressort que A______ aurait admis avoir validé la présence d'un flacon d'acide acétique à 3%, sans le visualiser, lors de l'inventaire, à savoir : " 5.3 (...) Il convient donc de déterminer quelle force probante le compte-rendu en question pouvait revêtir. Ce document n'est pas signé et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait été soumis d'une quelconque manière au recourant 2 pour relecture, ni même que ce dernier aurait été informé de la tenue d'un procès-verbal à l'occasion de l'entrevue (cf. arrêt attaqué, p. 13). Le document constitue donc tout au plus une déclaration écrite faisant état d'un ouï-dire, émanant de K______ - rédacteur du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011 selon l'arrêt attaqué -, par lequel le prénommé ne rapporte pas avoir été témoin des événements liés au flacon litigieux, mais de la communication qu'aurait faite le recourant 2 à cet égard. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que K______ aurait, pour le reste, été auditionné à propos de l'entretien du 9 février 2011. On doit donc admettre que les indications ressortant du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011, qui n'ont jamais été confirmées par le recourant 2, non plus que par le rédacteur du document - lequel n'a pas confirmé leur teneur sous la forme d'un témoignage en bonne et due forme (cf. art. 177 CPP) -, et dont on ignore totalement comment elles ont été recueillies et consignées, ont une valeur probante extrêmement réduite, au-delà de la faible valeur intrinsèque de moyens probatoires de cette nature (cf. arrêt 6B_862/2015 précité consid. 4.2.4). En l'occurrence, celles-ci peuvent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. plaidant en ce sens à propos des informations recueillies à l'occasion d'une enquête interne conduite par un employeur, OLIVIER THORMANN, Sicht der Strafverfolger - Chancen & Risiken, in Interne und regulatorische Untersuchungen II, 2016, p. 123), émanant de la recourante 1, puisque l'un de ses employés a rédigé le compte-rendu d'entretien litigieux. (...) 6.3 En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé que les deux premiers reproches qui avaient été adressés au recourant 2 dans l'acte d'accusation - soit d'avoir omis de vérifier la conformité du produit livré le 25 mars 2010 lors de sa réception, puis de ne pas avoir procédé à d'autres contrôles lors de son transport vers la pharmacie du bloc opératoire - portaient sur des événements pour lesquels l'action pénale était prescrite. Le seul fait en définitive reproché à l'intéressé par l'autorité précédente est celui d'avoir - dans le cadre de l'inventaire annuel auquel il a procédé - "validé la présence du flacon de mémoire sans le visualiser". Or, cet élément a été exclusivement déduit du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2011, à propos duquel l'autorité précédente a indiqué qu'elle ne voyait "aucune raison de [le] remettre en doute". Il apparaît donc que la cour cantonale a accordé une pleine force probante à cet élément et a considéré que celui-ci permettait en particulier d'écarter les dénégations exprimées par le recourant 2 au cours de la procédure. Pour le reste, l'arrêt attaqué ne mentionne aucun autre moyen de preuve pouvant, de près ou de loin, confirmer que l'intéressé n'aurait pas procédé à un contrôle visuel du flacon en question dans la pharmacie du bloc opératoire, ou même de retenir qu'il aurait pu - en d'autres occasions - lui arriver de procéder de la sorte. Partant, la cour cantonale, en fondant sa conviction, sur ce point, sur la seule base d'un document dont la valeur probante ne dépassait pas celle d'une simple allégation de partie (cf. consid. 5.3 supra) n'a pu renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait le recourant 2 qu'en se livrant à une appréciation arbitraire des preuves. Elle aurait donc dû retenir, en application du principe "in dubio pro reo" et eu égard aux dénégations constantes du recourant 2 sur cette question, que ce dernier avait bien procédé à une vérification visuelle du flacon d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire au cours de l'inventaire pour l'année 2010. Ce qui précède fait apparaître comme arbitraire le résultat auquel est parvenue la cour cantonale au terme de l'établissement des faits. En effet, celle-ci a retenu que le flacon d'acide acétique à 98% - sur lequel figurait notamment la mention "C" et "corrosif" - n'aurait pu échapper au recourant 2 si celui-ci l'avait eu sous les yeux durant l'inventaire, compte tenu de l'expérience dont bénéficiait ce dernier. En conséquence, en partant de la prémisse selon laquelle le recourant 2 a bien procédé à un contrôle visuel des produits se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire et en tenant compte du fait que le flacon d'acide acétique à 98% - qui avait un aspect inhabituel - ne pouvait être que remarqué par l'intéressé, au plus tard le 5 janvier 2011, la seule conclusion possible est que ledit flacon n'y était pas stocké à l'époque où l'inventaire a été effectué. Une telle constatation n'entre aucunement en contradiction avec les autres éléments de fait ressortant de l'arrêt attaqué, puisqu'il n'a pu être établi qui avait - et à quel endroit - été chercher le flacon litigieux lors de l'opération du 31 janvier 2011. La cour cantonale n'a par ailleurs pas établi qu'une bouteille d'acide acétique à 3% ne se serait pas trouvée, à l'époque de l'inventaire effectué par le recourant 2, dans la pharmacie du bloc opératoire. Tout au plus celle-ci a-t-elle formulé des conjectures concernant la gestion des flacons d'acide acétique par la clinique ou encore l'attitude qui aurait dû être celle de N______ et de O______ lorsque ces dernières avaient cherché à comprendre ce qui avait pu se produire lors de l'opération de E______. On peut d'ailleurs relever que, afin de confirmer le comportement arbitrairement prêté au recourant 2 - soit de ne pas avoir vérifié visuellement, lors de l'inventaire auquel il avait procédé, le flacon d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire -, la cour cantonale a dû en particulier repousser deux arguments qui contredisaient puissamment son état de fait. Tout d'abord, divers témoins ont déclaré, au cours de la procédure, qu'ils n'avaient jamais vu le flacon d'acide acétique à 98% mais toujours la bouteille ordinaire de cette substance concentrée à 3%. Tel a été le cas, selon l'arrêt attaqué, de P______ (cf. arrêt attaqué, p. 35), de Q______ (cf. Idem), de K______ (cf. Ibid., p. 27), de O______ (cf. Ibid., p. 67), de R______ (cf. Ibid., p. 24), ou encore de J______ (cf. Idem). A l'inverse, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que quelqu'un aurait aperçu le flacon d'acide acétique à 98% dans la pharmacie du bloc opératoire où, selon la cour cantonale, il se trouvait. On peine à comprendre comment personne, entre le 25 mars 2010 et le 3 février 2011, n'aurait remarqué ce flacon, dont l'aspect inhabituel a été souligné par plusieurs témoins précités. La cour cantonale a uniquement indiqué, à cet égard, que la plupart des membres du corps médical ne "semblaient" pas faire la différence entre les bouteilles, ce qui n'explique pas encore que personne, en près d'une année, n'aurait remarqué l'existence du flacon en question. Il s'agit d'ailleurs du second aspect à propos duquel la cour cantonale n'a pu fournir d'explication afin de confirmer son état de fait. Ainsi, l'autorité précédente a retenu que l'acide acétique à 98% aurait été utilisé sur diverses patientes entre le 28 mai 2010 et le 2 février 2011. Cette déduction découlait naturellement de la prémisse selon laquelle seul le flacon incriminé se serait trouvé dans la pharmacie du bloc opératoire durant la période évoquée. Sur ce point, le recourant 2 a produit une expertise privée dont il ressortait que l'ensemble "des éléments disponibles dans la littérature étaient concordants pour affirmer que l'application d'acide acétique concentré sur les muqueuses cervicales, vaginales et vulvaires étaient à l'origine de brûlures chimiques sévères", qu'au "niveau vaginal, ces brûlures étaient en général de deuxième degré et toujours douloureuses", et qu'il était "hautement improbable que de l'acide acétique à 98% ait été utilisé chez cinq patientes et qu'aucune n'ait signalé de symptômes" (cf. arrêt attaqué, p. 10). La cour cantonale pouvait certes considérer l'expertise privée en question comme une simple allégation de partie (cf. sur ce point l'arrêt 6B_955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Cependant, en l'occurrence, les conclusions de l'expert privé rejoignaient les explications de l'expert judiciaire, le professeur S______, selon lequel à partir "de 25%, l'acide acétique et ses vapeurs ou aérosols étaient caustiques et pouvaient provoquer des brûlures chimiques de la peau, des yeux, ainsi que des muqueuses respiratoires et digestives, et entraîner toutes sortes de complications" (cf. arrêt attaqué, p. 19). Au vu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, sans étayer sa position par le moindre élément probatoire, partir du principe que de l'acide acétique à 98% - dont il n'apparaît pas que quiconque aurait remarqué la présence dans la pharmacie du bloc opératoire durant plusieurs mois - aurait en plus été appliqué à plusieurs patientes sans que personne ne le constatât. Il apparaît donc qu'en partant d'un élément arbitrairement constaté - soit le fait que le recourant 2 n'aurait pas procédé visuellement au contrôle du flacon d'acide acétique dans la pharmacie du bloc opératoire à l'occasion de son inventaire -, l'autorité précédente s'est trouvée dans la nécessité d'écarter des éléments probatoires qui soutenaient fortement l'hypothèse de la présence d'un flacon d'acide acétique à 3% à l'endroit précité au moment dudit inventaire, en justifiant, pour le reste, son état de fait au moyen de conjectures liées au fonctionnement de la clinique et de spéculations relatives à l'attitude de plusieurs employés avant et après l'opération du 31 janvier 2011. Au vu de ce qui précède, il était arbitraire de retenir que le recourant 2 aurait, lors de son inventaire, omis de procéder à une vérification visuelle de la bouteille d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire. En conséquence, compte tenu des constatations de la cour cantonale relatives à l'aspect du flacon d'acide acétique à 98% et à l'attitude que n'aurait pas manqué d'adopter l'intéressé s'il avait eu celui-ci sous les yeux, il devait être retenu que ledit flacon ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque le recourant 2 avait inspecté ce lieu et que, par voie de conséquence, seul un flacon d'acide acétique à 3% pouvait y être entreposé. " e.b. Le TF, par arrêt 6B_48/2020 daté du même jour, a également admis le recours de la Clinique (" recourante 1 "), qui concluait à ce qu'elle ne doive payer aucun frais de procédure et que des indemnités lui soient allouées, à raison de CHF 137'899.90 pour ses dépens dans la procédure de première instance et de CHF 20'207.20 pour ses dépens dans la procédure d'appel. La Haute Cour a en particulier retenu qu'une mise à la charge de la Clinique des frais de la procédure de première instance était exclue sur la base de l'art 426 al. 2 CPP, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'elle aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Par conséquent, la CPAR ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la Clinique pour ses dépens dans la procédure de première instance. Elle a annulé l'arrêt du 18 octobre 2019 et a renvoyé la cause à l'autorité pénale pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 3.4, à savoir : " 3.4 (...) Contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. consid. 3.1 supra), celles pour l'application de l'art. 55 CO ne comprennent pas l'existence d'une faute (cf. consid. 3.2 supra). Les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur ne sont donc pas les mêmes que celles relatives à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Quoi qu'il en soit, une application de cette dernière disposition ne saurait intervenir par simple renvoi à l'art. 55 CO (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1789, note 78, p. 799). Il ne suffit en effet pas de constater qu'un employé a commis une infraction dans le cadre de son travail pour en déduire - mécaniquement - l'existence d'un comportement illicite et fautif de son employeur, sauf à considérer que tout agissement illicite de l'employé serait, d'une manière ou d'une autre, causé ou rendu possible par un manquement dans la cura in eligendo, instruendo ou custodiendo (cf. à cet égard ATF 145 III 409 consid. 5.5 p. 413). Or, en l'occurrence, l'autorité précédente ne met en évidence aucune action ou omission de la recourante 1 constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement. La cour cantonale fait état, sans plus de précisions, de "dysfonctionnements", soit d'erreurs humaines, de "carences" ou d'absence de "contrôles", sans expliquer quelle norme de comportement, issu de l'ordre juridique suisse, aurait pu être enfreinte. Le fait que des "dysfonctionnements" ou un manque de contrôle eussent été relevés par des personnes oeuvrant au sein de la recourante 1 ne permet pas encore de conclure que cette dernière - ou quiconque en son sein - aurait adopté un comportement illicite. Encore faudrait-il démontrer que les agissements en question - à supposer qu'ils fussent illicites - résultaient ou étaient rendus possibles par une action ou omission de la recourante 1. Aucune démonstration de cet ordre ne se retrouve dans l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'indique la cour cantonale, le fait que les directives et protocoles au sein de la recourante 1 eussent été révisés ensuite de l'opération du 31 janvier 2011 ne signifie pas que cette dernière aurait, auparavant, violé une quelconque norme de comportement. Il en va de même s'agissant de la convention d'indemnisation passée avec E______. L'autorité précédente ne révèle pas non plus quels "actes illicites commis par différents employés" de la recourante 1 ou par le recourant 2 pourraient être imputés à celle-ci, mais se borne à évoquer l'"incurie" de l'intéressée, ce qui ne permet pas davantage de comprendre quelle norme de comportement aurait pu être fautivement violée par cette dernière. De plus, un éventuel comportement illicite et fautif de la part de la recourante 1 aurait dû se trouver en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure. L'autorité précédente reste muette à ce propos. Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'une instruction a été ouverte en raison de l'application sur E______, au cours d'une opération, d'acide acétique à une teneur inadéquate, non que celle-ci aurait été provoquée par l'identification de "dysfonctionnements" au sein de la recourante 1. D'ailleurs, la cour cantonale a en définitive retenu que l'erreur médicale dont a été victime E______ avait résulté d'une négligence de la part du recourant 2, dans le cadre de l'inventaire annuel de la pharmacie du bloc opératoire. Elle n'a aucunement exposé dans quelle mesure la recourante 1 aurait, en sus, pu se trouver à l'origine des frais de la procédure de première instance en raison d'un comportement illicite et fautif distinct de celui de son employé. Il n'apparaît pas, en conséquence, que la recourante 1 aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Une mise à sa charge des frais de la procédure de première instance était, dès lors, exclue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, l'autorité précédente ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la recourante 1 pour ses dépens dans la procédure de première instance. Le recours de la recourante 1 doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci dispense la recourante 1 de supporter des frais de la procédure de première instance et qu'elle entre en matière sur ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner l'argumentation de la recourante 1 selon laquelle la mise à sa charge des frais de procédure se serait révélée contraire à la présomption d'innocence dont elle bénéficie, ou selon laquelle le ministère public serait intervenu à son encontre ensuite d'une mauvaise analyse de la situation en lien avec l'art. 102 CP ou par précipitation (cf. consid. 3.1 supra). " e.c. Le recours en matière pénale de E______, en ce qu'il contestait notamment l'acquittement de la Clinique, a été déclaré irrecevable par arrêt du TF 6B_55/2020 du 13 février 2020. Ce dernier a considéré que E______ ne pouvait se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où les prétentions civiles ne faisaient plus l'objet du procès pénal sur le plan cantonal. E______ ne pouvait, par conséquent, se voir reconnaître la qualité pour recourir et n'était pas habilité à contester le fond de la cause. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, tels que retenus par le Tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP) et figurant dans l'arrêt du 18 octobre 2019, résumés en ces termes par le TF : " La cour cantonale a retenu les faits suivants. B.a Le 31 janvier 2011, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée sur la sphère laryngée de E______, G______, qui exerçait en qualité de médecin indépendant au sein de la clinique exploitée par CLINIQUE C______ SA, a occasionné à son patient des brûlures dans ladite sphère - en utilisant par erreur de l'acide acétique concentré à 98% en lieu et place d'une concentration usuelle de l'ordre de 3 à 5% -, ce qui a provoqué de graves lésions au niveau du larynx et du pharynx. A la suite de ces complications, E______ a été transféré aux Hôpitaux Universitaires de Genève et y a séjourné durant un mois. Pendant cette période, son pronostic vital a été engagé. Il a dû subir de multiples examens et interventions chirurgicales régulières. Il en est résulté, à long terme, une atteinte à la fonction respiratoire, à la déglutition et à la voix. B.b Entre le 25 mars 2010 et le 3 février 2011, seule la bouteille d'acide acétique au taux de 98% s'est trouvée dans la pharmacie du bloc opératoire dans lequel E______ a été opéré. A______, préparateur en pharmacie et unique responsable de la pharmacie du bloc opératoire en question, a procédé à l'inventaire de fin d'année 2010. A cette occasion, il s'est abstenu de contrôler visuellement le flacon d'acide acétique et a retenu qu'une bouteille de cette substance au taux de 3% s'y trouvait. " C. a . Avec l'accord des parties, le président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à tirer de cet arrêt de renvoi. b. A______ conclut à son acquittement, à ce que E______ soit débouté de ses conclusions en indemnisation à son endroit, à son indemnisation pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Au titre de son indemnisation, il réclame CHF 64'044.- (CHF 59'300.- [frais et honoraires], plus la TVA à 8%, et CHF 1'030.- [débours]) pour sa défense en première instance ainsi que CHF 128'428.- (CHF 111'750.- [frais et honoraires avant l'arrêt de renvoi] et CHF 4'850.- [frais et honoraires après l'arrêt de renvoi], plus la TVA à 8%, et CHF 2'500.- [frais d'expertise]) pour la procédure d'appel. S'agissant de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, son conseil a facturé, sans fournir le relevé détaillé de son activité, 190h00 d'activité d'associé et 75h00 d'activité de collaborateur, consistant notamment en l'analyse du jugement, les entretiens avec le client, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, la mise en oeuvre du Pr L______, les échanges de correspondances avec la CPAR (soit la rédaction de dix courriers) et l'examen des écritures des autres parties, les recherches de doctrine et de jurisprudence, notamment sur la question de la valeur probante des procès-verbaux d'une enquête interne, ainsi que la rédaction du mémoire d'appel (147 pages), y compris le réexamen du dossier (§ 401 à 405 du mémoire d'appel). L'activité de son conseil postérieure à l'arrêt de renvoi a consisté en la rédaction des conclusions motivées datées du 3 juillet 2020 (13 pages), après examen de l'arrêt du TF et des observations de la Clinique, soit 10h00 d'activité de chef d'étude et 1h00 d'activité de collaborateur. La motivation de l'arrêt du TF ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'il fallait l'acquitter. Le TF avait d'abord retenu que la valeur probante du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011, s'il n'était pas inexploitable, était extrêmement réduite. Il avait ensuite considéré que c'était à tort que la CPAR avait retenu que le prévenu aurait " validé la présence du flacon de mémoire sans le visualiser ", sur la seule base du soi-disant compte-rendu d'entretien. Il était par ailleurs arbitraire de considérer que le flacon incriminé était stocké dans la pharmacie du bloc opératoire à l'époque de l'inventaire, attendu que s'il s'y était trouvé, A______ n'aurait pas manqué de le détecter, comme il l'avait affirmé durant l'instruction et par la suite. La procédure n'avait pas permis d'établir qui était allé chercher le flacon litigieux lors de l'opération et à quel endroit. Enfin, divers témoignages ainsi que l'expertise privée du Pr L______ confirmaient que c'était un flacon d'acide acétique dilué à 3% qui se trouvait dans la pharmacie du bloc opératoire et que le prévenu avait correctement inventorié, alors que le flacon incriminé se trouvait ailleurs. La partie plaignante devait être déboutée de ses conclusions en indemnisation à l'endroit du prévenu. c. La Clinique conclut à son indemnisation à hauteur de CHF 137'899.90 et CHF 24'906.60, TVA incluse, soit CHF 21'706.- [ recte : CHF 18'762.50 ; voir mémoire réponse du 31 janvier 2019 p. 30 et pièce 7 ; voir courrier du 22 février 2019 p. 3 et pièce 8] pour la période du 26 octobre 2017 au 27 février 2019 et CHF 3'200.60 du 2 au 25 juin 2020, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de première instance à la charge de l'Etat de Genève, respectivement d'appel à la charge de l'Etat et/ou de E______. Elle conclut en outre à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et ceux d'appel à la charge de l'Etat et/ou de E______. Le recours de E______ concluant à la condamnation de la Clinique pour lésions corporelles graves par négligence avait été déclaré irrecevable, si bien que l'acquittement de cette dernière était définitivement entré en force. Les écritures et conclusions de E______ tendant à la reconnaissance d'une culpabilité de la Clinique étaient partant irrecevables. Dans le cadre des écritures préalables à l'arrêt précité, le MP n'avait contesté l'indemnité octroyée par le premier juge à la Clinique pour ses frais de défense que sur le principe, de sorte qu'il ne pouvait à présent remettre en question ni son montant ni la condamnation exclusive de l'Etat à verser cette indemnité. Dans la mesure où la Clinique avait obtenu gain de cause en appel, tous les frais de procédure y afférant ainsi que les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devaient être mis à la charge de l'Etat et/ou de E______, lesquels succombaient intégralement. d. Le MP estime que " la cause doit être rejugée par la CPAR " et s'en rapporte à justice sur le fond, tant concernant la question des frais de la procédure et des indemnités en lien avec la Clinique, que de la prise d'une nouvelle décision concernant A______. e. E______ s'en rapporte à justice ainsi qu'à l'ensemble de ses écritures précédentes et à l'entier des conclusions s'agissant des recours déposés par la Clinique et par A______. Dans l'hypothèse où A______ devait être acquitté, la CPAR n'aurait d'autre alternative que d'examiner la responsabilité subsidiaire de la Clinique, dont les carences organisationnelles ressortaient de l'arrêt de renvoi du TF. En effet, les complexes de faits qui avaient initialement été imputés à une personne physique, soit A______, n'avaient pas été considérés à la lumière de la responsabilité subsidiaire de l'entreprise. Cela était également justifié par le principe d'économie de procédure puisqu'un jugement final entré en force, qu'il prononce une condamnation ou un acquittement, était une décision sujette à révision. Subsidiairement, la voie de la reconsidération demeurait potentiellement ouverte et permettrait de répondre au principe de l'économie de procédure, étant rappelé qu'un éventuel acquittement de A______ ne pouvait être invoqué dans la procédure précédent la décision initiale ou par la voie du recours contre cette dernière. f. Le 27 juillet 2020, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger. D. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure consécutive à l'arrêt du TF comptabilisant 7h12 d'activité, dont 1h30 consacrée à l'étude de l'arrêt TF, plus forfait de 20%. EN DROIT : 1. 1.1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Une reformatio in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu seul gain de cause dans l'arrêt de renvoi est exclue (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 110 IV 116 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 1.1.2. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1 ; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références). Ce principe connaît toutefois une exception, dans les limite de l'interdiction de la reformatio in pejus , pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). 1.2. En l'espèce, la partie plaignante, qui a recouru sur le plan cantonal contre l'acquittement de la Clinique, mais à qui l'arrêt du 18 octobre 2019 n'a pas donné gain de cause, n'a pas recouru valablement devant le TF, son recours ayant été déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2020 du 13 février 2020). Les autres parties n'ont pas contesté l'acquittement de la Clinique, le MP étant simple intimé devant le TF et le prévenu A______, dont le recours a été admis sur la question de sa culpabilité, n'avait, dans tous les cas, pas d'intérêt personnel pour ce faire (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Ainsi, en vertu du principe de la prohibition de la reformatio in pejus qui doit s'examiner exclusivement en lien avec le recours de la Clinique, l'acquittement de cette dernière est définitif. Ainsi, la nouvelle décision de la CPAR doit uniquement porter sur, d'une part, la culpabilité de A______ et ses conséquences sur les frais et dépens pour la procédure de première instance et d'appel et, d'autre part, sur la question des frais et dépens de la procédure de première instance à l'égard de la Clinique et ceux de la procédure d'appel, qui sont intimement liés. 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 2.1.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées ; 133 IV 158 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi (voir supra lit. e.a) que le flacon d'acide acétique à 98% ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque A______ a inspecté ce lieu au cours de son inventaire et que, par voie de conséquence, seul le flacon d'acide acétique à 3% pouvait y être entreposé. Ainsi, à lire le TF, la bouteille litigieuse a soit été rangée dans l'armoire du bloc opératoire entre le lendemain de l'inventaire, daté du 5 janvier 2011 et réalisé au plus tôt le 31 décembre 201, et le jour de l'opération, à savoir le 31 janvier 2011, à la place de la bouteille à 3%, soit été placée dans le vidoir ou un autre endroit du bloc opératoire à une date indéterminée. Quoi qu'il en soit, compte tenu du raisonnement du TF, A______ n'a pu négliger de vérifier la conformité du produit litigieux lors de l'inventaire annuel du 5 janvier 2011, dans la mesure où seul un flacon d'acide acétique à 3% se trouvait dans la pharmacie du bloc opératoire le jour où il a procédé à la tenue dudit inventaire. L'on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir enfreint de manière fautive un devoir de prudence, étant rappelé que les autres manquements décrits dans l'acte d'accusation sont prescrits, ce qui n'est pas contesté. Partant, A______ sera acquitté du chef de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.1.2. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale; l'employeur répond du dommage même s'il n'y a pas eu faute de sa part ou de celle de l'auxiliaire (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460). Selon la règle générale de la causalité, l'employeur ne répond pas du dommage lorsqu'une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci ( cf. ATF 131 III 115 consid. 3.1 p. 119). 3.2.1. En l'espèce, à teneur de l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu d'examiner la question de d'une éventuelle responsabilité pénale de la Clinique, laquelle a été acquittée de manière définitive (voir supra ch. 1.2). Dans tous les cas, dans le respect du principe accusatoire, une éventuelle condamnation pour lésions corporelles graves par négligence de la Clinique sous l'angle de la responsabilité de l'entreprise n'est pas concevable. 3.2.2. Par ailleurs, conformément à l'arrêt de renvoi (voir supra lit. e.b), il n'apparaîtrait pas que la Clinique aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Ainsi, la Clinique doit être dispensée de supporter les frais et indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, comme développé infra sous ch. 4.2 et 5.2.2. 4. 4.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, compte tenu des acquittements de G______, de A______ (voir supra ch. 2.2) et de la Clinique, laquelle a été dispensée de supporter les frais (art. 426 al. 2 CPP a contrario ; voir supra ch. 3.2), les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. 4.3. S'agissant de la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, l'intégralité des frais, qui comprennent un émolument de CHF 10'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), sera laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'issue de la procédure et de l'exonération des frais dont bénéficie la partie plaignante en appel, qui plaide au profit de l'AJ (art. 136 al. 2 let. b CPP), bien qu'elle succombe entièrement. 4.4. Il en va de même des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 26 mai 2020, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat.

5. 5.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.1.3. Le prévenu qui obtient gain de cause sur l'action civile, hypothèse réalisée lorsque les conclusions du plaignant sont déclarées infondées (art. 126 al. 1 CPP) ou lorsqu'elle est renvoyée à agir devant la juridiction civile en vertu de l'art. 126 al. 2 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 7 ad art. 432), peut requérir de cette partie le versement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). 5.1.4. Si la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est libérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 CPP), tel n'est pas le cas des prétentions du prévenu à son égard selon l'art. 432 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 12 ad art. 136). 5.1.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 5.1.6. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.1.7. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163

p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.8. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 5.1.9. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile 2012,

p. 111-139, p. 115). 5.1.10. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 5.2.1. S'agissant de la procédure de première instance, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de A______, dont l'acquittement a été prononcé (voir supra ch. 2.2), conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, seront indemnisées 74h00 consacrées par le chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 33'300.-) et 65h00 par le collaborateur, devenu associé, soit au tarif moyen de CHF 400.-/heure (CHF 26'000.-), plus les débours en CHF 1'030.-, ce qui représente un total de CHF 60'330.-, étant précisé que compte tenu du domicile étranger du prévenu A______, le montant s'entend hors TVA. 5.2.2. Compte tenu de ce qui précède (voir supra ch. 3.2), la Clinique se verra allouer l'indemnité de CHF 137'899.90, telle que fixée par le premier juge et dont le montant n'a pas été contesté par le MP. 5.2.3. E______ sera débouté de ses prétentions découlant de l'art. 433 CPP pour la période antérieure à l'octroi de l'AJ, vu les acquittements prononcés et son renvoi à agir au civil. 5.3.1. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, A______ réclame CHF 111'750.- d'honoraires d'avocat, CHF 2'500.- pour les frais d'expertise du Pr L______, ainsi que la TVA à 8%. Il convient d'abord de relever qu'une durée de 265 heures de travail (190h00 d'activité de chef d'étude et 75h00 d'activité de collaborateur) pour la défense du précité apparaît très largement excessive, en particulier au regard de l'activité réclamée en première instance, soit 139 heures. En outre, bien que A______ fut le seul prévenu reconnu coupable en première instance, il n'en reste pas moins qu'il a été condamné à une simple peine pécuniaire avec sursis, qu'il n'allègue pas avoir fait l'objet d'une quelconque sanction administrative ou procédure civile ou encore qu'il aurait été licencié par la Clinique, de sorte que l'impact sur sa vie personnelle et professionnelle ne saurait être considéré comme capital. Les prestations fournies par l'avocat de A______ n'ont pas fait l'objet d'une note d'honoraires détaillée, si bien qu'il est impossible pour la Cour de céans d'examiner le caractère raisonnable des montants facturés au regard précisément de l'activité déployée, laquelle a simplement été listée dans le mémoire d'appel (§ 401 à 405). Compte tenu de ce qui précède, la CPAR fixera ex aequo et bono une durée pour chacun des postes énumérés par le conseil du précité, ce au tarif horaire du chef d'étude. Ainsi, apparaissent comme suffisantes, 4h00 d'activité pour analyser le jugement composé de 64 pages, 6h00 pour des entretiens avec le client, 4h00 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 2h00 pour la mise en oeuvre du Pr L______, 6h00 pour les échanges de correspondances avec la CPAR, soit la rédaction d'une dizaine de courriers, et l'examen des écritures des autres parties, 8h00 pour les recherches de doctrine et de jurisprudence, ainsi que 150h00 pour la rédaction du mémoire d'appel (147 pages), y compris le réexamen du dossier, d'ores et déjà connu du défendeur. Par conséquent, A______ sera indemnisé à hauteur de CHF 83'500.-, soit 180h00 au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 81'000.-), plus la facture du Pr L______ de CHF 2'500.-, dans la mesure où son expertise a été déterminante dans l'acquittement du prévenu (voir supra lit. e.a), montant non soumis à la TVA vu son domicile à l'étranger. 5.3.2. La Clinique, acquittée, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle obtient par ailleurs gain de cause sur les prétentions civiles formulées par le plaignant, pour lesquelles ce dernier a été renvoyé à agir au civil par le premier juge sur la base de l'art. 126 al. 2 CPP et qui ont été déclarées irrecevables par la Cour de céans, de sorte qu'il se justifie de mettre à la charge de la partie plaignante les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles en procédure d'appel, telles que sollicitées par la Clinique et conformément à l'art. 432 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, la Clinique se verra indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à la note d'honoraires produite, laquelle est conforme aux principes jurisprudentiels cités, pour la période du 26 octobre 2017 au 27 février 2019, à hauteur de CHF 20'207.20, soit 16h20 [ recte : 14h40] à CHF 450.-/heures (CHF 6'600.-), 37h35 [ recte : 34h45] à CHF 350.-/heure (CHF 12'162.50) et la TVA à 7.7% (CHF 1'444.70). Ainsi, dans la mesure où la Clinique s'est déterminée dans ses écritures sur les conclusions civiles prises par la partie plaignante, soit quatre pages sur un total de 31 pages, E______ se verra condamné à supporter 1/10 ème du montant précité, soit CHF 2'020.70. Le solde, à savoir CHF 18'186.50, sera supporté par l'Etat (art. 430 al. 1 let b CPP). 5.4.1. S'agissant de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, A______ réclame CHF 4'850.- d'indemnités, consistant en 10h00 d'activité de chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, plus la TVA à 8%. Compte tenu de ce qui précède (voir supra ch. 5.3.1), la CPAR estime qu'une durée de 8h00 au tarif du chef d'étude est amplement suffisante pour une activité ayant consisté en la rédaction de conclusions motivées de 13 pages et l'examen de l'arrêt du TF du 26 mai 2020 et des observations de la Clinique. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'600.-, correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, hors TVA (voir supra ch. 5.2.1). 5.4.2. La Clinique a produit une note d'honoraires de CHF 3'200.-, correspondant à 2h35 au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'162.50) et 5h10 à CHF 350.-/heure (CHF 1'808.30), plus la TVA à 7.7% (CHF 228.80). Dans la mesure où la Clinique n'a fait aucun développement dans ses écritures relatives au sort des conclusions civiles de la partie plaignante, seul l'Etat se verra condamné à indemniser la Clinique à hauteur du montant réclamé, soit CHF 3'200.-.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. En l'espèce, l'état de frais produit par Me F______, conseil juridique gratuit de l'intimé, est adéquat et conforme aux principes exposés, sous réserve des 1h30 consacrée à l'étude de l'arrêt du TF qui doit être tenu pour relevant de l'activité devant cette juridiction, subsidiairement tombant sous le coup du forfait. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.15.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 annulant dans le sens des considérants son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées en appel par E______. Annule le jugement JTDP/1607/2017 rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19289/2017. Et statuant à nouveau : Acquitte G______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Acquitte CLINIQUE C______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP cum art. 102 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure de première instance (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à G______ CHF 117'377.50, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 137'899.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 60'330.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute E______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * * Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, qui s'élèvent à CHF 11'115.-, y compris un émolument de décision de CHF 10'00.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 18'186.50, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 83'500.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne E______ à payer à G______ CHF 7'956.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 CPP). Condamne E______ à payer à CLINIQUE C______ CHF 2'020.70, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles dans la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ CHF 4'308.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles dans la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 432 al. 1 CPP). Déboute E______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel, s'agissant de la période antérieure au 2 février 2018 (art. 433 al. 1 CPP a contrario ). Arrête à CHF 7'208.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, s'agissant de la période postérieure au 2 février 2018.

* * * * * Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à CLINIQUE C______ CHF 3'200.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 3'600.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2020.

* * * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 20'919.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'040.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la 1 ère procédure d'appel : CHF 11'115.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel suite retour TF : CHF 2'275.00 Total général : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 34'309.00