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BK.2009.1

Bundesstrafgericht · 2009-06-04 · Français CH

Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre divers individus dont A. pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP.

B. A. a été arrêté le 14 juin 2006 et placé en détention préventive par le MPC jusqu’au 22 décembre 2006, date à laquelle il a été mis en liberté par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF).

C. L’enquête n’ayant pas établi que A. se serait rendu coupable d’infractions au sens des art. 260ter et 260quinquies CP, le MPC a rendu une ordon- nance de disjonction des causes et de non-lieu partiel le 5 mars 2008. Les charges retenues contre A. se limitant à l’infraction de recel au sens de l’art. 160 CP, la cause a été déléguée au canton de Zurich.

D. Par acte du 17 octobre 2008, A. demande qu’une indemnité journalière de Fr. 150.-- lui soit versée pour les 191 jours qu’il a passés en détention pré- ventive, soit en tout Fr. 28’650.--. Il invoque notamment son innocence des faits qui lui ont été reprochés.

E. Le 10 mars 2009, le MPC a transmis la demande d’indemnisation de A. à la Cour de céans, accompagnée de sa proposition. Il relevait qu’aucun élé- ment ne démontrait que A. avait été perturbé par sa détention de façon par- ticulièrement grave ou davantage que n’importe qui placé dans les mêmes conditions. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence de la Cour de céans (act. 2).

F. Dans ses observations du 25 mars 2009, A. modifie ses conclusions dans le sens où il demande une indemnité de Fr. 200.-- par jour, soit un total de Fr. 38'200.--. Il relève notamment l’atteinte à sa réputation; il invoque en outre que les rares contacts sociaux qu’il avait à Zurich ont souffert de sa détention à Bienne (act. 7).

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Dans sa duplique du 6 avril 2009, le MPC renonce à une nouvelle prise de position.

G. Le 9 décembre 2008, les autorités zurichoises ont rendu une décision de « non entrée en matière » (Nichteintretensverfügung) concernant A., consi- dérant que le dossier mis à leur disposition par le MPC ne permettait pas de retenir d'infraction contre lui. Elles ont précisé dans leur décision qu’une éventuelle indemnité du fait de la détention préventive ne pourrait être mise à leur charge (act. 7.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Ire Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement de participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

E. 2 Détenu du 14 juin au 22 décembre 2006, le requérant sollicite une indemni- té de Fr. 38’200.-- pour les 191 jours de détention préventive effectués.

E. 2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets

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négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fami- liale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156 ; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral considère en principe qu’un montant de Fr. 200.-- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ar- rêts du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 consid. 4; 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 5b). Par contre, lorsque la déten- tion injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'aug- menter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des cir- constances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue du- rée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indem- nité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités). Elle est en effet communément fixée à Fr. 100.-- par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).

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Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allo- cation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l'espèce, le requérant invoque avoir été gravement heurté par son in- culpation pour terrorisme. Il soutient également que pour avoir été détenu à Bienne, son réseau social qui se trouvait exclusivement à Zurich en aurait souffert. Il ne fournit cependant à cet égard aucun élément propre à étayer ses propos. Par ailleurs, on ne saurait voir dans ces arguments des cir- constances particulières, différentes de celles auxquelles est exposée toute personne détenue. En l’espèce, il n’existe donc pas de circonstances pou- vant justifier le versement d’un montant supérieur à l’indemnité de base.

E. 3 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem- nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro- voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non- lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re- fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré- sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit in- terdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115).

E. 3.1 Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans né-

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cessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lors- que le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouver- ture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par THELIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.). De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562).

E. 3.2 En l'occurrence, en séjournant en Suisse alors que sa demande d’asile a été refusée en 2004 et en acceptant de tenter de revendre des objets qu’il savait volés et de faire transférer des sommes d’argent à l’étranger dont il connaissait l’origine illicite, ainsi qu’il l’a reconnu devant le JIF (act. 6, pro- cès-verbaux d’audience du 2 novembre 2006 p. 3, 4; du 15 novembre 2006

p. 2, 5; du 5 décembre 2006 p. 6; du 19 décembre 2006 p. 4), le requérant aurait dû se rendre compte, notamment au regard de sa situation person- nelle, que son attitude, contraire à l’ordre juridique suisse, risquait de pro- voquer l’ouverture d’une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B.215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6) et partant d’engager des frais liés à une instruction pénale. Ces éléments justifient une réduction de l’indemnité réclamée (voir supra consid. 2.3).

E. 4 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la responsa- bilité du requérant quant à l’ouverture de l'enquête dont il a fait l'objet, de sa situation personnelle, du fait qu’il est sans emploi, n’a pas de famille, ni n’a subi d’atteinte particulière à sa réputation, un montant réduit de Fr. 70.-- par jour de détention paraît en l’occurrence justifié. Cette somme corres- pond à celle octroyée par la Cour de céans dans des cas similaires (TPF 2007 104 consid. 3.4). En l’espèce, c’est donc un montant de Fr. 13'370.-- qui sera alloué au requérant du fait de sa détention. Cette somme, destinée à indemniser le requérant de la détention préventive

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paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC.

E. 5 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent ce- pendant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requé- rant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 1'000.--, soit les deux tiers de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

E. 6 Me Sylvain M. Dreifuss ayant été désigné d'office comme défenseur du re- quérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activi- té déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit une re- quête de deux pages et une demande d'assistance judiciaire, puis trois pa- ges d'observations, une indemnité de Fr. 1’200.--, TVA incluse, paraît justi- fiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédé- rale par le requérant (art. 5 al. 2; infra consid. 8).

E. 7 La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le requérant n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, le MPC lui ver- sera une indemnité réduite fixée à Fr. 500.-- à titre de dépens.

E. 8 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant ne dispose d’aucun revenu à part des

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bons Migros pour Fr. 60.-- par semaine et n’a aucune charge, vivant dans un foyer d’immigrés. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désor- mais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 13'370.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suf- fit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant cou- verts pour partie par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indi- gence posé à l'art. 64 al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

E. 9 Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 5 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 4 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles peuvent être com- pensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, con- sid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 13’870.-- (soit Fr. 13’370.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra et Fr. 500.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 1’000.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 11’670.-- à ce dernier et Fr. 2’200.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise. 2. Une indemnité de Fr. 13’370.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument réduit de Fr. 1’000.-- est mis à la charge de A. 5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Sylvain M. Dreifuss pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 1’200.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tri- bunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par A., lequel, pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 500.--. 6. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, et 5, le Minis- tère public de la Confédération versera Fr. 11'670.-- à A. et Fr. 2’200.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 8 juin 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Sylvain M. Dreifuss, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK.2009.1 Procédure secondaire: BP.2009.18

Arrêt du 4 juin 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat, requérant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet

Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF); assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre divers individus dont A. pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP.

B. A. a été arrêté le 14 juin 2006 et placé en détention préventive par le MPC jusqu’au 22 décembre 2006, date à laquelle il a été mis en liberté par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF).

C. L’enquête n’ayant pas établi que A. se serait rendu coupable d’infractions au sens des art. 260ter et 260quinquies CP, le MPC a rendu une ordon- nance de disjonction des causes et de non-lieu partiel le 5 mars 2008. Les charges retenues contre A. se limitant à l’infraction de recel au sens de l’art. 160 CP, la cause a été déléguée au canton de Zurich.

D. Par acte du 17 octobre 2008, A. demande qu’une indemnité journalière de Fr. 150.-- lui soit versée pour les 191 jours qu’il a passés en détention pré- ventive, soit en tout Fr. 28’650.--. Il invoque notamment son innocence des faits qui lui ont été reprochés.

E. Le 10 mars 2009, le MPC a transmis la demande d’indemnisation de A. à la Cour de céans, accompagnée de sa proposition. Il relevait qu’aucun élé- ment ne démontrait que A. avait été perturbé par sa détention de façon par- ticulièrement grave ou davantage que n’importe qui placé dans les mêmes conditions. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence de la Cour de céans (act. 2).

F. Dans ses observations du 25 mars 2009, A. modifie ses conclusions dans le sens où il demande une indemnité de Fr. 200.-- par jour, soit un total de Fr. 38'200.--. Il relève notamment l’atteinte à sa réputation; il invoque en outre que les rares contacts sociaux qu’il avait à Zurich ont souffert de sa détention à Bienne (act. 7).

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Dans sa duplique du 6 avril 2009, le MPC renonce à une nouvelle prise de position.

G. Le 9 décembre 2008, les autorités zurichoises ont rendu une décision de « non entrée en matière » (Nichteintretensverfügung) concernant A., consi- dérant que le dossier mis à leur disposition par le MPC ne permettait pas de retenir d'infraction contre lui. Elles ont précisé dans leur décision qu’une éventuelle indemnité du fait de la détention préventive ne pourrait être mise à leur charge (act. 7.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Ire Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement de participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

2. Détenu du 14 juin au 22 décembre 2006, le requérant sollicite une indemni- té de Fr. 38’200.-- pour les 191 jours de détention préventive effectués.

2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets

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négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fami- liale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156 ; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

2.2 Le Tribunal fédéral considère en principe qu’un montant de Fr. 200.-- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ar- rêts du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 consid. 4; 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 5b). Par contre, lorsque la déten- tion injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'aug- menter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des cir- constances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue du- rée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indem- nité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités). Elle est en effet communément fixée à Fr. 100.-- par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).

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Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allo- cation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, le requérant invoque avoir été gravement heurté par son in- culpation pour terrorisme. Il soutient également que pour avoir été détenu à Bienne, son réseau social qui se trouvait exclusivement à Zurich en aurait souffert. Il ne fournit cependant à cet égard aucun élément propre à étayer ses propos. Par ailleurs, on ne saurait voir dans ces arguments des cir- constances particulières, différentes de celles auxquelles est exposée toute personne détenue. En l’espèce, il n’existe donc pas de circonstances pou- vant justifier le versement d’un montant supérieur à l’indemnité de base.

3. Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem- nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro- voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non- lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re- fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré- sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit in- terdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115).

3.1 Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans né-

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cessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lors- que le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouver- ture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par THELIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.). De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562). 3.2 En l'occurrence, en séjournant en Suisse alors que sa demande d’asile a été refusée en 2004 et en acceptant de tenter de revendre des objets qu’il savait volés et de faire transférer des sommes d’argent à l’étranger dont il connaissait l’origine illicite, ainsi qu’il l’a reconnu devant le JIF (act. 6, pro- cès-verbaux d’audience du 2 novembre 2006 p. 3, 4; du 15 novembre 2006

p. 2, 5; du 5 décembre 2006 p. 6; du 19 décembre 2006 p. 4), le requérant aurait dû se rendre compte, notamment au regard de sa situation person- nelle, que son attitude, contraire à l’ordre juridique suisse, risquait de pro- voquer l’ouverture d’une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B.215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6) et partant d’engager des frais liés à une instruction pénale. Ces éléments justifient une réduction de l’indemnité réclamée (voir supra consid. 2.3).

4. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la responsa- bilité du requérant quant à l’ouverture de l'enquête dont il a fait l'objet, de sa situation personnelle, du fait qu’il est sans emploi, n’a pas de famille, ni n’a subi d’atteinte particulière à sa réputation, un montant réduit de Fr. 70.-- par jour de détention paraît en l’occurrence justifié. Cette somme corres- pond à celle octroyée par la Cour de céans dans des cas similaires (TPF 2007 104 consid. 3.4). En l’espèce, c’est donc un montant de Fr. 13'370.-- qui sera alloué au requérant du fait de sa détention. Cette somme, destinée à indemniser le requérant de la détention préventive

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paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent ce- pendant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requé- rant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 1'000.--, soit les deux tiers de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

6. Me Sylvain M. Dreifuss ayant été désigné d'office comme défenseur du re- quérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activi- té déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit une re- quête de deux pages et une demande d'assistance judiciaire, puis trois pa- ges d'observations, une indemnité de Fr. 1’200.--, TVA incluse, paraît justi- fiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédé- rale par le requérant (art. 5 al. 2; infra consid. 8).

7. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le requérant n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, le MPC lui ver- sera une indemnité réduite fixée à Fr. 500.-- à titre de dépens.

8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant ne dispose d’aucun revenu à part des

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bons Migros pour Fr. 60.-- par semaine et n’a aucune charge, vivant dans un foyer d’immigrés. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désor- mais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 13'370.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suf- fit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant cou- verts pour partie par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indi- gence posé à l'art. 64 al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

9. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 5 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 4 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles peuvent être com- pensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, con- sid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 13’870.-- (soit Fr. 13’370.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra et Fr. 500.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 1’000.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 11’670.-- à ce dernier et Fr. 2’200.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise. 2. Une indemnité de Fr. 13’370.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument réduit de Fr. 1’000.-- est mis à la charge de A. 5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Sylvain M. Dreifuss pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 1’200.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tri- bunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par A., lequel, pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 500.--. 6. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, et 5, le Minis- tère public de la Confédération versera Fr. 11'670.-- à A. et Fr. 2’200.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 8 juin 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Sylvain M. Dreifuss, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.