CPP.429.al1; CPP.429.al2
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid. ). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était " pas négligeable " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3 ; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014).
E. 2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).
E. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241 ). Elle est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar ,
E. 2.3 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du
E. 2.4 En l'espèce, l'intimé a été impliqué il y a trois ans dans un accident de la circulation qui a provoqué tant des dommages matériels que des lésions corporelles au préjudice des deux protagonistes, lesquels ont déposé des plaintes pénales en raison des faits survenus, soutenant tous deux avoir respecté la signalisation lumineuse et, partant, n'avoir commis aucune faute. Le 3 octobre 2016, le MP a informé l'intimé de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre du chef de lésions corporelles simples par négligence, soit un délit (art. 10 al. 3 CP), lui indiquant qu'au vu des éléments figurant au dossier, l'infraction semblait avoir été commise et qu'il était passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le MP a également attiré l'attention de l'intimé sur ses droits (art. 158 CPP), en particulier celui d'être assisté d'un avocat de choix ou de demander la désignation d'un défenseur d'office (al. 1 let. c). Cette situation a conduit l'intimé à confier la défense de ses intérêts à M e B______ et à le rencontrer pour préparer sa défense, à réception de la demande du MP relative à sa situation personnelle, démarche annonçant une condamnation par ordonnance pénale. A ce stade déjà, l'assistance d'un avocat était justifiée, en application des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus (ATF 138 IV 197 ), avec la précision que les situations exceptionnelles réservées par le Tribunal fédéral, comme un classement intervenant après une simple audition, ne sont ici pas réalisées. La procédure a ensuite connu plusieurs rebondissements, nécessitant de plaider tant sur le droit matériel que sur des questions de procédure (absorption ou non des infractions à l'art. 90 LCR en cas de poursuite fondée sur l'art. 125 CP, intervention dans le cadre du recours du MP à la CPR, contacts avec la cycliste et les assurances, acquittement plaidé au fond devant le Tribunal de police). Là encore, l'on ne saurait exiger d'un justiciable non juriste qu'il se défende seul, ce d'autant que le MP avait informé l'intimé de son droit à être assisté d'un avocat. L'intimé n'a joué aucun rôle dans le fait que la procédure a duré trois ans, durant lesquels il a dû comparaître à trois reprises et demander une dispense en vue de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2018. Vu la nature de l'appel du MP, l'assistance d'un avocat est également justifiée à ce stade de la procédure. L'intimé ayant été acquitté, sans que la commission d'une faute sur le plan civil, qui aurait entraîné l'ouverture de la procédure, ne soit établie, ni même alléguée par le MP, il a droit à l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance. S'agissant du montant des honoraires facturés, il sied de relever que le tarif horaire appliqué, de CHF 400.-, est usuel et admis par la jurisprudence citée, ce que le MP ne conteste d'ailleurs pas. Il ne s'agit pas d'appliquer ici les directives du Service de l'assistance juridique, réservées à l'analyse de l'état de frais d'un défenseur d'office, mais d'apprécier les notes de frais et honoraires d'un avocat de choix, domaine dans lequel le juge dispose d'une plus grande marge d'appréciation, la jurisprudence citée ci-dessus lui recommandant de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense d'un prévenu. Le MP n'a formulé aucune critique à propos de la note d'honoraires du 16 mai 2018, laquelle a été établie dans le respect des principes applicables en la matière, de sorte que le montant réclamé sera alloué. Le MP ne remet en cause qu'un montant de CHF 2'020.- dont il sollicite qu'il soit déduit de la note du 13 octobre 2017. Compte tenu des explications fournies par le conseil de l'intimé, l'entretien avec le client du 8 novembre 2016 était justifié par la demande de renseignements du MP sur la situation personnelle de celui-ci, annonciatrice d'une condamnation. Il en va de même des quelques prestations fournies du 19 décembre 2016 au 9 janvier 2017, vu le retrait de plainte de la cycliste et le mandat de comparution décerné par le MP. Enfin, des contacts avec la partie plaignante avant les débats de première instance peuvent se concevoir, ainsi que l'information des compagnies d'assurances concernées, au vu de l'ordonnance pénale rendue par le MP. Il doit ainsi être considéré que les prestations contestées, de peu d'ampleur, étaient admissibles dans le cadre d'une défense assurée par un avocat de choix, ce d'autant que celui-ci a obtenu l'acquittement de son client, critère à prendre en considération. L'appel du MP sera ainsi rejeté. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP), ce qui conduit à l'indemnisation des frais de défense de l'intimé pour cette partie de la procédure par CHF 3'080.20, TVA à 7.7% comprise, montant non critiqué par le MP et conforme aux principes jurisprudentiels exposés plus haut.
* * * * *
E. 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne uniquement les frais de défense relatifs à un avocat de choix. Une réduction de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au motif qu'une partie pouvant prétendre à des dépens n'a pas, alors qu'elle eût été en droit de le faire, demandé l'assistance judiciaire, est exclue ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2). Il s'ensuit que l'autorité pénale ne peut appliquer le tarif horaire du défenseur d'office à un avocat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/611/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23621/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'080.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.09.2018 P/23621/2015
P/23621/2015 AARP/286/2018 du 20.09.2018 sur JTDP/611/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : CPP.429.al1; CPP.429.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23621/2015 AARP/286 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 septembre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/611/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 mai 2018, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 16 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 juin 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat et alloué à A______ une indemnité de CHF 9'932.15 pour ses frais de défense. b. Par acte expédié le 6 juillet 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant principalement à ce que la CPAR constate que A______ n'a pas droit à l'indemnisation de ses frais de défense et, subsidiairement à une réduction du montant de l'indemnité à CHF 4'293.60. c. Selon l'ordonnance pénale du 18 novembre 2016, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 13 octobre 2015, alors qu'il circulait avec sa moto boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière, été inattentif et d'être entré en collision avec C______, qui circulait à vélo rue de Saint-Jean en direction de la place Isaac-Mercier, avec la précision que tous deux ont chuté et ont été blessés, les véhicules impliqués étant par ailleurs endommagés. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 13 octobre 2015, C______ circulait ce jour-là rue de Saint-Jean en direction de la place Isaac-Mercier. A l'intersection avec le boulevard James-Fazy, la roue avant de son vélo avait heurté l'avant du motocycle conduit par A______, lequel circulait sur ledit boulevard en direction du pont de la Coulouvrenière. Les conducteurs avaient chuté, été blessés et les véhicules avaient subi des dommages. Selon le plan des phases des feux, la phase orange au carrefour rue de Saint-Jean/boulevard James-FAZY, d'où arrivait C______, n'était pas simultanée avec la phase verte ou orange de l'intersection boulevard James-Fazy/rue de Saint-Jean, sur laquelle A______ circulait. Selon la police, il était dès lors impossible que C______ soit passée à l'orange comme elle le prétendait, de sorte qu'elle était responsable de l'accident. b. Le 15 décembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour lésions corporelles simples par négligence. Selon ses déclarations à la police et au MP, A______ avait emprunté la voie centrale du boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière. Sur sa droite, une voiture était arrêtée aux feux à l'intersection avec la rue de Saint-Jean. En traversant le carrefour, alors que les feux étaient au vert, il était entré en collision avec C______, qui venait de la rue de Saint-Jean en direction de la place Isaac-Mercier. Il avait souffert d'une fracture de l'auriculaire de la main droite ainsi que d'un hématome à la lèvre supérieure droite. Sa moto avait été endommagée. c. Le 12 janvier 2016, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles simples par négligence. Elle a exposé à la police qu'en descendant à vélo la rue de Saint-Jean en direction de la Place Isaac-Mercier, le feu de signalisation situé à l'intersection avec le boulevard James-Fazy était au vert puis était passé à l'orange. En traversant le boulevard James-Fazy, elle était entrée en collision avec le motocycle de A______, qui circulait sur la voie de gauche dudit boulevard en direction du pont de la Coulouvrenière. Lors du heurt, le véhicule se trouvant à la droite de A______ était encore à l'arrêt aux feux. Elle estimait avoir respecté les règles de la circulation routière, considérant qu'elle avait amplement le temps de traverser le carrefour lorsque le feu était passé à l'orange. Elle avait souffert de plusieurs hématomes à la tête, à la hanche gauche ainsi qu'au genou droit. Son vélo avait été endommagé. d. Par courrier du 3 octobre 2016, le MP a informé A______ qu'il faisait l'objet d'une plainte pénale du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, qu'au vu des éléments figurant au dossier, l'infraction paraissait avoir été commise et qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui. Il avait le droit de consulter le dossier, d'être assisté d'un avocat et devait se déterminer sur les faits reprochés avant le 14 octobre 2016. A______ avait alors confié sa défense à M e B______ (avocat de choix). e. Par ordonnance pénale du MP du 18 novembre 2016, C______ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.- l'unité, avec sursis durant deux ans. Le non-respect de la signalisation lumineuse a été retenu. Cette décision, non frappée d'opposition, a acquis force de chose jugée. Le MP a toutefois considéré que l'on ne pouvait affirmer que A______ avait lui-même passé au vert dans son sens de marche. En effet, les déclarations des deux protagonistes avaient le même degré de crédibilité et aucun autre élément du dossier ne permettait de retenir une thèse plutôt que l'autre. f. Le 13 octobre 2017, A______, qui avait formé opposition à l'ordonnance pénale du MP du 18 novembre 2016 le reconnaissant également coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP), pour une inattention à une intersection et non en raison du non-respect de la signalisation lumineuse, a été entendu une première fois par le Tribunal de police, tout comme C______. Tous deux ont confirmé leur version des faits mais finalement, la seconde a retiré la plainte déposée contre le premier, ce qui a conduit le Tribunal de police à rendre une ordonnance de classement de la procédure. g. Sur recours du MP, la Chambre pénale de recours (CPR - ACPR/853/2017 du 14 décembre 2017) a annulé la décision du Tribunal de police et lui a renvoyé la procédure, considérant que A______ devait être jugé du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), nonobstant l'empêchement de procéder du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP). g.a. Le 16 mai 2018, A______, représenté par son conseil, a conclu à son acquittement, à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. g.b. M e B______ a déposé deux notes d'honoraires, le tarif horaire appliqué étant de CHF 400.- : - une note du 13 octobre 2017 au montant de CHF 5'745.60, TVA à 8% comprise, couvrant la période du 6 octobre 2016 au 13 octobre 2017 et comportant, sous des libellés divers, 12h50 d'activité, dont certaines démarches vis-à-vis de C______ et de D______ et E______, assurances de responsabilité civile concernées, ainsi que des frais de greffe (photocopies, frais de port) à hauteur de CHF 200.-. Le Tribunal de police a ajouté CHF 600.- pour les débats de première instance (deux audiences ayant duré en tout 1h30) ; - une note du 16 mai 2018 au montant de CHF 3'538.55, TVA à 8% sur CHF 2'000.- et à 7.7% sur CHF 1'280.- comprise, couvrant la période du 25 octobre 2017 au 16 mai 2018 et comportant, sous des libellés divers, 7h40 d'activité, ainsi que des frais de greffe (photocopies, frais de port) à hauteur de CHF 200.-. C. a. Le 30 juillet 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). b. Dans son mémoire d'appel du 2 août 2018, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP ne devait conduire qu'à l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Le recours à un avocat n'était pas nécessaire en l'espèce, vu la faible complexité de la cause en fait et en droit. La procédure avait été brève et n'avait eu que peu d'impact sur la vie de A______, qui n'avait comparu en tout qu'à trois reprises. Ainsi, aucune indemnité n'était due et A______ devait être condamné aux frais de la procédure d'appel. Subsidiairement, si la CPAR devait retenir le principe de l'indemnisation, il y avait lieu de réduire le montant de la note d'honoraires du 13 octobre 2017 pour les motifs suivants :
- le poste " conférence avec le client " du 8 novembre 2016, par CHF 280.-, n'était pas justifié, aucun acte de procédure n'étant alors en cours ;
- il en était de même des postes compris entre le 19 décembre 2016 et le 9 janvier 2017, se montant à CHF 320.- ;
- les postes facturés du 8 mars au 17 août 2017 concernaient une période sans acte d'instruction. Les démarches vis-à-vis des compagnies d'assurance, de nature civile, n'avaient pas à être indemnisées par l'Etat. Un montant de CHF 1'320.- devait être déduit pour ces motifs ;
- enfin, un poste " lettre, fax, courriel à D______ et client " du 14 février 2017, par CHF 200.-, devait être réduit à CHF 100.-, la communication avec l'assurance n'ayant pas à être indemnisée par l'Etat. A______ devait dans cette seconde hypothèse être condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel. Le MP n'émet aucune critique à propos des notes d'honoraires des 16 mai et 27 août 2018. Enfin, il ne soutient pas que A______ a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, au sens des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. c.a. Aux termes de ses écritures du 27 août 2018, A______ conclut au rejet de l'appel du MP, à ce que les frais y afférents soient laissés à la charge de l'Etat et à l'indemnisation de ses frais de défense pour cette seconde partie de la procédure. Au début, la cause était simple. La cycliste n'avait pas respecté la signalisation lumineuse et provoqué l'accident, aucune faute n'étant retenue à l'encontre du motocycliste. A______ ne devait ainsi pas être poursuivi. Or, le MP s'était acharné à tort contre lui durant trois ans, ce qui avait nécessité l'assistance d'un avocat, en particulier dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale du MP, devant la CPR et, à deux reprises, devant le Tribunal de police, et conduit à l'acquittement. Il avait été nécessaire de plaider plusieurs questions de droit matériel et de procédure qu'un justiciable, de surcroît non juriste, ne pouvait maîtriser seul. Sur le principe, ses frais de défense devaient par conséquent être indemnisés, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les honoraires facturés étaient justifiés :
- A______ ayant reçu du MP un courrier du 28 octobre 2016 lui demandant de remplir et retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle, il avait pris conscience qu'il allait être condamné et avait demandé à s'entretenir avec son conseil, pour la première fois, le 8 novembre 2016. Cette prestation était ainsi nécessaire, adéquate et pouvait être facturée (CHF 280.-) ;
- durant la période du 19 décembre 2016 au 9 janvier 2017, M e B______ avait appris que la cycliste avait renoncé à faire opposition à sa condamnation, fait important communiqué à son client. Un mandat de comparution avait été décerné par le MP en vue d'une audience du 14 février 2017, ce qui avait entraîné diverses démarches. Les honoraires y relatifs (CHF 320.-) étaient justifiés ;
- l'activité déployée entre le 8 mars et le 17 août 2017 était en lien avec la procédure pénale, au vu de la condamnation prononcée par le MP à fin 2016. Cette situation avait entraîné diverses démarches vis-à-vis de la cycliste et des deux compagnies d'assurance concernées par le sinistre. Les CHF 1'320.- facturés étaient justifiés ;
- enfin, le courrier à D______ du 14 février 2017 était en lien avec la procédure pénale, étant relevé que le montant contesté n'était que de CHF 100.-. c.b. M e B______ produit une note d'honoraires du 27 août 2018 relative à ses prestations durant la procédure d'appel, au montant de CHF 3'080.20, comportant, sous des libellés divers, 6h55 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, CHF 100.- de frais de greffe (photocopies, frais de port) et la TVA à 7.7%. d. Par courriers du 30 août 2018, la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______ est né le ______ 1994 à ______. Célibataire et étudiant, il habite chez ses parents et a pour seule charge les primes d'assurance de son motocycle, d'un montant annuel de CHF 626.80. Il travaille à temps partiel dans [le domaine de] ______ [auprès de] ______ et ses revenus sont en moyenne de CHF 1'400.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241 ). Elle est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid. ). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était " pas négligeable " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3 ; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014). 2.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne uniquement les frais de défense relatifs à un avocat de choix. Une réduction de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au motif qu'une partie pouvant prétendre à des dépens n'a pas, alors qu'elle eût été en droit de le faire, demandé l'assistance judiciaire, est exclue ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2). Il s'ensuit que l'autorité pénale ne peut appliquer le tarif horaire du défenseur d'office à un avocat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3). 2.4. En l'espèce, l'intimé a été impliqué il y a trois ans dans un accident de la circulation qui a provoqué tant des dommages matériels que des lésions corporelles au préjudice des deux protagonistes, lesquels ont déposé des plaintes pénales en raison des faits survenus, soutenant tous deux avoir respecté la signalisation lumineuse et, partant, n'avoir commis aucune faute. Le 3 octobre 2016, le MP a informé l'intimé de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre du chef de lésions corporelles simples par négligence, soit un délit (art. 10 al. 3 CP), lui indiquant qu'au vu des éléments figurant au dossier, l'infraction semblait avoir été commise et qu'il était passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le MP a également attiré l'attention de l'intimé sur ses droits (art. 158 CPP), en particulier celui d'être assisté d'un avocat de choix ou de demander la désignation d'un défenseur d'office (al. 1 let. c). Cette situation a conduit l'intimé à confier la défense de ses intérêts à M e B______ et à le rencontrer pour préparer sa défense, à réception de la demande du MP relative à sa situation personnelle, démarche annonçant une condamnation par ordonnance pénale. A ce stade déjà, l'assistance d'un avocat était justifiée, en application des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus (ATF 138 IV 197 ), avec la précision que les situations exceptionnelles réservées par le Tribunal fédéral, comme un classement intervenant après une simple audition, ne sont ici pas réalisées. La procédure a ensuite connu plusieurs rebondissements, nécessitant de plaider tant sur le droit matériel que sur des questions de procédure (absorption ou non des infractions à l'art. 90 LCR en cas de poursuite fondée sur l'art. 125 CP, intervention dans le cadre du recours du MP à la CPR, contacts avec la cycliste et les assurances, acquittement plaidé au fond devant le Tribunal de police). Là encore, l'on ne saurait exiger d'un justiciable non juriste qu'il se défende seul, ce d'autant que le MP avait informé l'intimé de son droit à être assisté d'un avocat. L'intimé n'a joué aucun rôle dans le fait que la procédure a duré trois ans, durant lesquels il a dû comparaître à trois reprises et demander une dispense en vue de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2018. Vu la nature de l'appel du MP, l'assistance d'un avocat est également justifiée à ce stade de la procédure. L'intimé ayant été acquitté, sans que la commission d'une faute sur le plan civil, qui aurait entraîné l'ouverture de la procédure, ne soit établie, ni même alléguée par le MP, il a droit à l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance. S'agissant du montant des honoraires facturés, il sied de relever que le tarif horaire appliqué, de CHF 400.-, est usuel et admis par la jurisprudence citée, ce que le MP ne conteste d'ailleurs pas. Il ne s'agit pas d'appliquer ici les directives du Service de l'assistance juridique, réservées à l'analyse de l'état de frais d'un défenseur d'office, mais d'apprécier les notes de frais et honoraires d'un avocat de choix, domaine dans lequel le juge dispose d'une plus grande marge d'appréciation, la jurisprudence citée ci-dessus lui recommandant de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense d'un prévenu. Le MP n'a formulé aucune critique à propos de la note d'honoraires du 16 mai 2018, laquelle a été établie dans le respect des principes applicables en la matière, de sorte que le montant réclamé sera alloué. Le MP ne remet en cause qu'un montant de CHF 2'020.- dont il sollicite qu'il soit déduit de la note du 13 octobre 2017. Compte tenu des explications fournies par le conseil de l'intimé, l'entretien avec le client du 8 novembre 2016 était justifié par la demande de renseignements du MP sur la situation personnelle de celui-ci, annonciatrice d'une condamnation. Il en va de même des quelques prestations fournies du 19 décembre 2016 au 9 janvier 2017, vu le retrait de plainte de la cycliste et le mandat de comparution décerné par le MP. Enfin, des contacts avec la partie plaignante avant les débats de première instance peuvent se concevoir, ainsi que l'information des compagnies d'assurances concernées, au vu de l'ordonnance pénale rendue par le MP. Il doit ainsi être considéré que les prestations contestées, de peu d'ampleur, étaient admissibles dans le cadre d'une défense assurée par un avocat de choix, ce d'autant que celui-ci a obtenu l'acquittement de son client, critère à prendre en considération. L'appel du MP sera ainsi rejeté. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP), ce qui conduit à l'indemnisation des frais de défense de l'intimé pour cette partie de la procédure par CHF 3'080.20, TVA à 7.7% comprise, montant non critiqué par le MP et conforme aux principes jurisprudentiels exposés plus haut.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/611/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23621/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'080.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.