INJURE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; CONDUCTEUR; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX) ; EXEMPTION DE PEINE; FIXATION DE LA PEINE; DÉFENSE DE CHOIX; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FAUTE PROPRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP177.1; CP177.2; CP.285; CPP433; CP303.1.1; LaLCR9.A; CP47; CPP428.1; CPP428.3; CPP430
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 i. des faits du 27 mars 2014 3.1.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). 3.1.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.
E. 3.2 L'appelant essaie de tirer argument du défaut de fiabilité du témoin au motif qu'il aurait pu être partie à la procédure s'il avait également déposé plainte et, partant, pu prétendre à une indemnisation. Suivre l'appelant reviendrait à ne pas donner du crédit à un témoin pour l'unique raison qu'il serait susceptible de changer de statut. Les propos que peut tenir un prévenu initialement entendu à titre de renseignement n'ont pas une force probante différente après sa mise en prévention. Seules les conséquences diffèrent puisque les propos mensongers ne sont pas appréciés d'une manière similaire selon le statut de celui qui les tient. Il n'y a donc aucune place pour une appréciation circonspecte du témoignage du collègue de la partie plaignante, sinon la prise en compte d'une appartenance commune au même employeur susceptible d'orienter sa perception des faits par solidarité.
E. 3.2.1 La CPAR ne voit aucune raison de douter des propos de la partie plaignante qui, au contraire de ceux de l'appelant, sont confortés par des éléments extérieurs. L'extravagance des affirmations de l'appelant nuit à sa crédibilité, telle celle réfutant la présence d'un second agent de stationnement sur place alors que le travail en binôme est la règle en la matière. Le fait d'accuser la partie plaignante de faire partie des "'escrocs" et de la discréditer ("vous ne valez pas grand-chose" , "vous ne valez rien", voire pire "vous n'êtes pas des êtres humains") est clairement attentatoire à son honneur. Dans l'altercation qui l'a opposé à la partie plaignante, l'appelant n'a eu de cesse de la dénigrer et de l'agresser verbalement. Il a beau dire que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges, il reste qu'une partie des insultes a été rapportée par le témoin E______. Certes, l'appelant arguera que celui-ci n'était pas présent sur les lieux, allant même jusqu'à parler d'un éloignement de 150 mètres. Son argument n'est guère sérieux, tant le récit que fait l'autre agent de stationnement démontre qu'il a assisté, à une certaine distance assurément, à l'altercation verbale opposant l'appelant à sa collègue. Il en est même devenu participant, dès lors qu'il apparaît à l'évidence que le vouvoiement utilisé par l'appelant n'était pas qu'une forme de politesse ("Je vais m'occuper de vous et de vos familles"). L'appelant n'est guère crédible dans ce contexte quand il nie avoir adressé la parole au témoin. L'appelant ne saurait tirer argument des paroles de l'appelante jointe pour prétendre à l'application de l'art. 177 al. 2 CP. Il n'est en l'état pas établi que la partie plaignante lui ait fait savoir que l'uniforme lui donnait "tous les droits" ainsi qu'allégué, les paroles retranscrites n'émanant que du seul appelant. Se serait-elle exprimée de cette manière ou ses propos auraient-ils été interprétés comme rapporté que cela ne tiendrait pas de la provocation pour autant. On peut en tout état douter du caractère d'immédiateté des propos insultants qui se sont prolongé au-delà d'une éventuelle riposte initiale.
E. 3.2.2 Les menaces reprochées à l'appelant doivent être retenues en se fondant sur la même appréciation des faits. Leur existence est confortée par les propos constants rapportés par la partie plaignante et la crainte qu'elle dit avoir éprouvée, son état de choc étant attesté par son collègue. Celui-ci a aussi été la cible des propos menaçants de l'appelant qu'il relate dans des termes quasi identiques ( "Je vais m'occuper de vous et de vos familles", "je vais vous pourrir la vie"). Les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, dans la mesure où les menaces s'inscrivent dans un contentieux où il a été loin de faire preuve de modération. Ses paroles ont représenté une charge d'autant plus forte qu'il s'adressait à des personnes assermentées dont il contestait le pouvoir. Dans ce contexte, un doute peut subsister sur la réalité des allégations de l'intimée au sujet de son appartenance au monde judiciaire. Il est au demeurant possible qu'il y ait eu une confusion, les deux intimés ne rapportant d'ailleurs pas les mêmes protections dont l'appelant se serait prévalu. Cela étant, il est établi que la partie plaignante n'a pas pu mener à bien sa tâche consistant à amender le véhicule de l'appelant mal stationné et que son collègue a dû la relayer, ce qui conduit la CPAR à retenir une infraction à l'art. 285 CP. Le fait même qu'il y ait eu un contact physique entre les deux protagonistes, que le témoin a observé à deux reprises successives, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion, même si les seules menaces proférées étaient déjà en soi suffisantes à fonder une infraction à l'art. 285 CP. ii. des diverses infractions à la loi sur la circulation routière commises par le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ 3.3.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (…). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). La victime n'a pas à être clairement définie ; il suffit qu'elle soit déterminable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 19). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Si les faits dénoncés ne peuvent constituer une infraction, un délit impossible est éventuellement concevable (G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 6 e éd., Berne 2008, § 53 n. 10), auquel cas l'art. 22 al. 1 CP est applicable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op. cit.,
n. 9). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf. ; ATF 76 IV 244 ). 3.3.2 Les versions successives servies par l'appelant font douter de sa bonne foi en la matière. Il a fourni des déclarations contradictoires au sujet de l'usage du véhicule de sa société, sans que ses déclarations ne soient crédibles. Il a finalement admis avoir connu le nom des personnes locataires, même s'il ne semble pas avoir été très regardant sur les adresses et/ou dates de naissances fournies, leur correspondance avec les patronymes enregistrés, etc. Les explications fournies manquent de crédibilité, dans la mesure où il est douteux qu'un administrateur prenne le risque de mettre à disposition de tiers quasi inconnus un véhicule dont la société assume les charges, quelle que soit d'ailleurs la provenance des personnes visées. On le comprend d'autant plus mal si, comme allégué, l'administrateur ne fait rien pour conserver une trace des coordonnées desdits utilisateurs du véhicule, allant jusqu'à les détruire. Il est significatif, même si l'appelant veut faire croire le contraire, que celui-ci est désormais déterminé à s'acquitter entièrement des contraventions en suspens. S'il ne s'agit pas d'un aveu extrajudiciaire, ça y ressemble fortement. L'engagement pris par l'appelant de prendre à sa charge les contraventions impayées permet de le tenir pour leur auteur réel. Cela étant, le flou entourant les adresses et coordonnées des conducteurs désignés, le défaut de fiabilité des données enregistrées sur les formulaires retournés au SDC, les explications farfelues fournies par l'appelant sont autant d'éléments faisant fortement douter de leur réelle existence. Il faut admettre que ces identités ont pu être fantaisistes. On ne saurait considérer que la personne fût reconnaissable si l'adresse ou la date de naissance ne concordait pas, voire si les sociétés pour lesquelles le conducteur était censé travailler n'existaient pas. Il apparaît en définitive que les références fournies étaient fictives, pour tromper l'autorité chargée du recouvrement des amendes, voire, dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, pour en retarder le paiement. Les conducteurs désignés comme fautifs n'existant pas, ils ne sauraient être déterminables, de sorte que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne peuvent être tenus pour réalisés. Un éventuel délit impossible n'entre pas davantage en ligne de compte, faute de la réalisation de l'élément subjectif, le but poursuivi par l'appelant ne consistant pas à faire subir à des tiers inexistants l'opprobre liée au prononcé de contraventions. Le jugement du Tribunal de police sera réformé sur ce point. iii. des faits liés à la contravention du 27 novembre 2014
E. 3.4 Il est établi que l'appelant utilisait régulièrement le véhicule de la société dont il est l'administrateur. On doit le déduire des propos de l'ancienne administratrice mais aussi a contrario des explications fournies au sujet des nombreuses contraventions restées impayées, ce d'autant que l'appelant s'en est dorénavant déclaré débiteur. De surcroît, l'appelant fait manifestement preuve de mauvaise foi dans ses rapports avec le SDC, ainsi qu'en témoignent le refus de répondre valablement à ses demandes et les propos arrogants tenus pendant les débats d'appel. Aucun élément ne permet d'écarter la présomption que pose la LaLCR dans les cas où le véhicule d'une société est mis en contravention. L'appelant sera ainsi débouté de son appel sur ce point, sa culpabilité devant être confirmée.
E. 4 4.1 Celui qui est reconnu coupable de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Seule la peine pécuniaire sanctionne l'auteur d'une injure. 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015, consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.2 Le comportement fautif de l'appelant le 27 mars 2014 ne saurait être minimisé, l'attitude adoptée à l'égard d'une personne investie de l'autorité publique n'étant pas acceptable. Non content de manquer de respect le jour des faits, l'appelant a manifesté tout au long de l'instruction son mépris des institutions, se moquant à tour de rôle de la police, du Ministère public et des autorités de jugement. Son attitude désinvolte et arrogante marque une volonté de se démarquer, comme s'il voulait apparaître comme le seul garant du bon sens face à l'ordre honni que représentent les autorités dont fait partie l'appelante jointe. Il y a concours d'infractions, ce qui autorise une aggravation de la sanction. Les faits principaux sont certes circonscrits dans le temps, mais leur déroulement révèle une propension à refuser d'accepter la légitimité d'une sanction, voire d'y répondre de manière agressive et menaçante. Le refus de céder face à l'autorité est d'autant plus intriguant qu'il semble être érigé en principe. Les antécédents de l'appelant en font foi, les violations répétées à la LCR démontrant une volonté délibérée de ne pas céder au respect de l'ordre légal. La prise de conscience de l'appelant, qui est resté dans ses dénégations jusqu'à et y compris les débats d'appel, est nulle. Sa collaboration est à l'avenant, l'appelant n'ayant eu de cesse de se poser en victime et de s'arroger le droit de douter de la probité de ses interlocuteurs. On ne peut même pas tirer du positif de son engagement à régler l'arriéré des contraventions, dès lors qu'il a tenu à rappeler que ce geste ne valait pas aveu de culpabilité. Au vu de ce qui précède, la peine infligée par le premier juge serait adéquate si l'appelant n'avait pas bénéficié d'un acquittement partiel portant sur une infraction passible de la même peine que celle prévue à l'art. 285 CP. La peine pécuniaire sera ainsi fixée à 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, à laquelle s'ajoute l'amende dont la quotité n'a pas été contestée. Les modalités de la peine pécuniaire et de la peine de substitution de l'amende sont adéquates en tant qu'elles correspondent aux critères légaux. Tant le sursis nouvellement prononcé que la renonciation à révoquer les sursis accordés en 2009 et 2012 sont acquis à l'appelant, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in peius.
E. 5 5.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 5.2 Le premier juge a réduit d'un tiers les prétentions de la partie plaignante au titre de la couverture des honoraires de son conseil en les jugeant surestimées. Ce faisant, il n'a guère fourni d'explications justifiant la baisse ni remis en cause la nécessité d'avoir recouru à un conseil. Il n'a pas davantage critiqué le nombre d'heures facturées ni le tarif applicable. Dans ces conditions, il n'est pas aisé de comprendre la motivation de la décision prise. Force est de constater que le nombre d'heures consacrées à la défense des intérêts de la partie plaignante apparaît raisonnable, la cause ayant nécessité plusieurs actes d'instruction. La difficulté de devoir affronter son contradicteur fondait le droit de la partie plaignante à recourir à un avocat de choix. En définitive, rien ne permet de comprendre la réduction opérée par le premier juge. Il s'impose en conséquence de rétablir l'entier des honoraires à la charge du prévenu qui succombe intégralement dans ses prétentions d'acquittement à l'égard de la partie plaignante. Il sera ainsi donné satisfaction à l'appelante jointe, de sorte que le jugement du Tribunal sera modifié en conséquence.
E. 5.3 Le nombre d'heures annoncé en appel par M e D______ n'appelle pas de remarque particulière, sous réserve de la demi-heure à retrancher au regard de la durée effective des débats d'appel. Le tarif horaire sur la base duquel sont calculés les honoraires est conforme au tarif admis pour les chefs d'étude. Au vu de ce qui précède, il lui sera alloué le montant de CHF 1'800.-, correspondant à 4h10 d'activité (CHF 1'666.65), auquel s'ajoute la TVA de 8% par CHF 133.35.
E. 6 6.1.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweize-rische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). 6.1.2 L'appelant obtient gain de cause dans une mesure limitée, seule l'abandon d'une partie des charges retenues à son encontre entraînant une réduction de sa peine. Dans ces circonstances, les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant principal, le solde étant laissé à celle de l'Etat.
E. 6.2 L'issue de la procédure d'appel impose de modifier la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), dans la mesure où l'instruction de la cause aurait été différente sans les charges pour lesquelles l'appelant a été finalement acquitté. La modification touche également l'émolument complémentaire mis à sa charge. La répartition des frais ne sera pas différente de celle dictée pour les frais de la procédure d'appel. Le jugement du Tribunal sera modifié en conséquence.
E. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y compris l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2). Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002, consid. 2.3, et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016, consid. 3.1.1). La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012).
E. 7.2 En laissant partiellement les frais de la procédure à la charge de l'Etat, la juridiction d'appel a ouvert la porte à une prise en charge, fût-elle partielle, des frais de défense du prévenu. Le droit à une prise en charge partielle des frais et honoraires doit être tempéré en l'espèce au regard du comportement hautement blâmable de l'appelant. Il y a là une faute concomitante majeure de sa part, dans la mesure où il n'avait pas à se prêter à l'exercice consistant à répondre aux sollicitations du SDC de manière fantaisiste conduisant le service compétent a procéder à des procédures de recouvrement qu'il savait devoir être vaines et qui, de facto, l'ont été. Dans cette mesure, il se justifie de réduire drastiquement la part de la note d'honoraires liée à l'acquittement partiel, évaluée à un tiers. Seule la moitié de cette part pourra ainsi être prise en compte, ce qui correspond à 1/6 ème de la note. Aussi, le montant des honoraires sera-t-il alloué pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 490.75, qui se décompose en :
- 1/6 ème de 4h25 à CHF 480.-/heure, tarif réduit à CHF 450.-/heure, la difficulté toute relative de la cause n'exigeant pas un tarif horaire aussi élevé, soit 1/6 ème de CHF 2'146.50 [CHF 1'987.50 + TVA de CHF 159.-) = CHF 337.75 , sans intérêts qui n'ont pas été revendiqués dans les conclusions en indemnisation.![endif]>![if>
- 1/6 ème de 2h à CHF 350.-/heure, soit 1/6 ème de CHF 756.- [CHF 700.- + TVA de CHF 56.-) = soit CHF 126.- , sans intérêts pour le même motif mentionné supra .![endif]>![if>
- 1/6 ème d'une heure à CHF 150.-/heure, soit 1/6 ème de CHF 162.- [CHF 150.- + TVA de CHF 12.-), soit CHF 27.- , toujours sans intérêts pour le même motif.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit les appel principal et joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/899/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8461/2014. Admet partiellement l'appel principal de A______. Admet l'appel joint de C______. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à : - une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 28 novembre 2012,![endif]>![if> - verser à C______ la somme de CHF 4'000.- TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure,![endif]>![if> - aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 28 novembre 2012. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 6'000.15 TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui se chiffrent à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global. Confirme le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'800.- TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 490.75 pour les dépenses occasionnées pour sa défense en procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM et au Tribunal de police (Chambre 20). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8461/2014 ETAT DE FRAIS AARP/339/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de 1 ère instance. CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'905.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.07.2016 P/8461/2014
INJURE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; CONDUCTEUR; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX) ; EXEMPTION DE PEINE; FIXATION DE LA PEINE; DÉFENSE DE CHOIX; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FAUTE PROPRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP177.1; CP177.2; CP.285; CPP433; CP303.1.1; LaLCR9.A; CP47; CPP428.1; CPP428.3; CPP430
P/8461/2014 AARP/339/2016 (3) du 29.07.2016 sur JTDP/899/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INJURE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; CONDUCTEUR; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX) ; EXEMPTION DE PEINE; FIXATION DE LA PEINE; DÉFENSE DE CHOIX; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FAUTE PROPRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP177.1; CP177.2; CP.285; CPP433; CP303.1.1; LaLCR9.A; CP47; CPP428.1; CPP428.3; CPP430 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8461/2014 AARP/ 339/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2016 Entre A______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant et intimé sur appel joint, C______ , p.a. Fondation des Parkings, comparant par M e D______, avocat, ______, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTDP/899/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a Par courrier expédié le 15 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 décembre précédent par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 25 janvier 2016, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 28 novembre 2012. Le Tribunal a aussi déclaré A______ coupable d'infraction à l'article 20 al. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (LaLCR ; H 1 05), l'a condamné à ce titre à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) et l'a encore condamné à verser à C______, la somme de CHF 4'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure - les conclusions civiles de C______ au titre du tort moral étant rejetées -, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, le premier juge renonçant à révoquer les sursis accordés les 2 février 2009, 28 novembre 2012 (Tribunal de police) et 24 février 2009 (Ministère public). a.b Le 15 février 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste le jugement dans son ensemble (culpabilité, peine, indemnité pour frais de dépenses obligatoires de la partie plaignante, frais de la procédure à sa charge), conclut au déboutement de C______ de ses prétentions pour tort moral et sollicite que lui soit accordée une indemnité de CHF 2'000.- au titre du remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Il sollicite que soit entendu comme témoin E______, collègue de C______ à la Fondation des Parkings. b. Par courrier du 8 mars 2016, C______ déclare former appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer un montant de CHF 6'000.15 à titre d'indemnité de procédure de première instance, TVA comprise, pour 12h40 d'activité exercée, au tarif de CHF 400.- et CHF 450.- selon le statut de l'avocat, et CHF 40.- de frais non soumis à la TVA. c. Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : c.a.a à la place F______, le 27 mars 2014 vers midi, menacé C______, agente de stationnement s'apprêtant à amender le véhicule immatriculé GE 1______ appartenant à la société G______ dont il est l'administrateur, en criant : " je vais savoir qui vous êtes, je vais m'occuper de vous et de vos familles ", l'empêchant de la sorte d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions (ordonnance pénale du 8 janvier 2015 valant acte d'accusation), c.a.b dans le même contexte, insulté C______ en ces termes : " vous êtes des escrocs, vous ne valez pas grand-chose, vous n'avez pas d'éducation " (idem), c.b entre 2011 et le 26 février 2015, faussement accusé auprès du Service des contraventions (ci-après : SDC) et de la gendarmerie de nombreuses personnes d'avoir commis des excès de vitesse au volant du véhicule de marque et de type ______, ______, immatriculé GE 1______ et appartenant à la société G______, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas (ordonnance pénale du 9 juillet 2015), c.c [auprès du SDC] le 16 janvier 2015, refusé de se conformer à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié (ordonnance pénale du 17 septembre 2015). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i. des faits du 27 mars 2014 a.a Par courrier du 9 avril 2014, C______ a déposé plainte contre le conducteur du véhicule GE 1______. Agente de stationnement pour le compte de la Fondation des Parkings, C______ patrouillait, le 27 mars 2014, en ville de Genève, avec son collègue E______. A la place F______, elle avait aperçu un véhicule stationné en zone de rencontre. L'usager, identifié comme étant A______, était alors venu vers elle de façon agressive en criant : " je vais partir ". Plutôt que de partir, le conducteur lui avait pris le bras avant de la relâcher. Son collègue s'était alors approché et A______ avait continué de crier : " vous êtes des escrocs, vous ne valez pas grand-chose, vous n'avez pas d'éducation ". Puis, il avait menacé leur famille : " je vais savoir qui vous êtes, je vais m'occuper de vous et de vos familles. Je vais vous pourrir la vie ". Il avait enfin tenté de les intimider en indiquant qu'il était magistrat au Tribunal de police et assermenté (" je vais dire que vous m'avez menacé et insulté. On me croira vu ma fonction et que je suis assermenté "), ajoutant : " je vais m'occuper de vous, ma parole vaut plus que les vôtres car vous ne valez rien (…)". E______ avait finalement amendé le véhicule et les deux agents avaient quitté les lieux. a.b En audience de confrontation, C______ a confirmé avoir été effrayée lorsque A______ avait dit qu'il pourrait la retrouver, au point d'être atteinte par une crise d'asthme immédiatement après ces paroles. A l'audience de jugement, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2014, à titre de réparation de son tort moral, ainsi que la somme de CHF 6'000.15 à titre de participation aux honoraires de son conseil. b. E______ a été entendu en qualité de témoin, d'abord par la police puis devant le Ministère public. b.a De loin, il avait entendu sa collègue hausser le ton sans comprendre ce qu'elle disait. Il l'avait finalement rejointe et pu observer un individu qui lui saisissait le bras. Il s'était interposé, ce qui avait eu pour effet que l'individu avait lâché prise. Alors qu'il cherchait à comprendre ce qu'il se passait, l'homme leur avait dit sur un ton sarcastique qu'il était magistrat de police (sic), que les agents n'avaient pas le droit d'amender sa voiture, qu'il allait "s'occuper" d'eux et de leur famille, qu'il allait obtenir leur adresse, qu'ils ne valaient rien et que leur famille devait avoir honte d'eux. En bref, il allait leur pourrir la vie en plus d'obtenir l'annulation de l'amende. b.b . Lorsqu'il était intervenu, A______ lui avait dit : " de toute façon, vous n'êtes pas des êtres humains et vous ne servez à rien ". C______ semblait en état de choc et stressée, ne sachant pas si A______ allait mettre ses menaces à exécution. Alors que E______ s'était éloigné pour prendre des photos du véhicule et l'amender, A______ en avait profité pour saisir à nouveau le bras de sa collègue, tout en l'insultant et la menaçant. E______ était alors intervenu une seconde fois. Ils s'étaient finalement éloignés sous un flot d'insultes et de menaces. c.a Entendu par la police le 14 août 2014, A______ a contesté les faits. Le 27 mars 2014, il devait aider son employé à livrer un réfrigérateur au glacier de la place F______. Alors qu'ils l'installaient, il avait vu une agente de stationnement s'approcher du véhicule de livraison, qui lui avait dit de s'éloigner en affirmant : " j'ai un uniforme et j'ai tous les droits ". A______ l'ayant assurée qu'ils allaient partir, l'agente lui avait répété de "[foutre] le camp ". A aucun moment il ne lui avait saisi le bras ni menacée ou insultée. A______ était retourné à ses tâches et un autre agent de stationnement s'était approché de son véhicule pour l'amender. A______, resté à distance, n'avait pas discuté avec lui. Son employé était loin au moment des faits, de sorte qu'il ne s'était aperçu de rien et n'avait rien entendu. c.b A______ a confirmé devant le Ministère public ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais dit qu'il était assermenté auprès d'une juridiction, n'avait pas traité C______ d'escroc, n'avait jamais menacé sa famille et ne l'avait pas touchée. Il a persisté au surplus dans ses propos (absence de contact avec l'autre agent et éloignement de son livreur). Il a maintenu sa position en audience de jugement. Il n'avait pas menacé la plaignante et le témoin se trouvait à une distance de 150 mètres. Il ignorait pourquoi les deux agents de stationnement avaient menti. Le témoin était le collègue de la plaignante, peut-être son "petit-copain". Lui-même n'avait jamais travaillé au sein du pouvoir judiciaire. ii. des diverses infractions à la loi sur la circulation routière commises par le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ d.a En date du 4 juillet 2014, le SDC a dénoncé les nombreuses infractions à la LCR commises, depuis le mois de mars 2011, par le conducteur du véhicule automobile de type ______, immatriculé GE 1______, au nom de la société G______. Selon le SDC, H______, administratrice de la société, avait rempli et renvoyé au SDC plusieurs formulaires de demande d'identité du conducteur au moment des faits, lesquels comprenaient des noms de personnes sans adresse personnelle ou employées de sociétés non répertoriées au registre du commerce, avec un code postal et une case postale pour toute adresse et/ou dont les dates de naissance ne concordaient pas avec le nom, voire des gens qui n'habitaient plus à Genève au moment de l'infraction. Les contraventions demeuraient impayées, la procédure de recouvrement n'ayant pu être menée à terme en raison d'adresses insuffisantes. d.b La police a entendu H______, unique administratrice de G______ entre 2009 et 2013. En charge du paiement des factures, elle ne s'occupait pas du reste de l'administration de la société. Elle n'avait notamment jamais vu les courriers de demande d'identité émanant du SDC. A______ utilisait régulièrement le véhicule de la société mais elle ignorait si d'autres personnes en disposaient. Elle ne connaissait aucun des noms ou des sociétés mentionnés dans les réponses fournies au SDC. e.a Devant la police, A______ a déclaré que les documents avaient été remplis correctement mais que les personnes qui avaient utilisé le véhicule ne résidaient pas en Suisse. Il n'avait connaissance ni de leur adresse, ni de leur numéro de téléphone et ne disposait d'aucun moyen de les joindre ou de prouver leur identité. Il était d'accord de payer les amendes le jour où le SDC établirait correctement une ordonnance de conversion d'amendes tenant compte du fait que certaines amendes étaient prescrites. e.b A______ a fait une nouvelle déposition devant le Ministère public. Contestant toujours être l'auteur d'une infraction, il a expliqué que les individus qui avaient conduit le véhicule immatriculé GE 1______ lui avaient été envoyés par un Family Office, la société ______. Il n'avait connaissance ni de la date de naissance, ni de l'adresse des conducteurs dont il ne détenait pas une copie des cartes d'identité. Il a confirmé vouloir s'acquitter des contraventions. Il n'a pas modifié sa position devant le premier juge. S'il avait bien rempli les formulaires de demande d'identité des conducteurs du véhicule, il contestait avoir accusé faussement qui que ce soit. Les personnes qui avaient utilisé le véhicule ne résidaient pas en Suisse. A l'époque, il travaillait dans le domaine de la relocation, ce qui le conduisait à prêter le véhicule de la société à des personnes locataires. Quand la relocation était terminée, il jetait leurs coordonnées. Il avait pris conscience qu'il n'était pas prudent de mettre le véhicule à disposition de personnes dont il n'avait gardé aucune trace. iii. des faits lié à la contravention du 27 novembre 2014 f.a En date du 27 novembre 2014, le SDC a envoyé un avis d'infraction à G______ constatant une inobservation du signal de la prescription "circulation interdite aux voitures automobiles" le 7 octobre 2014 à 21h26 à la rue ______, sanctionnée par une amende de CHF 220.-. L'administrateur avait un délai de 15 jours pour compléter le formulaire en indiquant le conducteur et le retourner aux SDC. A défaut, il était indiqué que l'administrateur de la société pourrait être poursuivi en vertu des articles 9A et 20 de la LaLCR qui instaurait une obligation de renseigner. A______ a formé opposition à l'amende, ce qui a conduit le SDC à l'informer qu'une opposition n'était pas possible à ce stade. En revanche, un délai au 15 janvier 2015 lui a été accordé pour compléter et renvoyer le formulaire sur l'identité du conducteur lors de l'infraction constatée. A défaut, il pouvait régler l'amende. A______ avait choisi de renvoyer tous les documents sans les avoir complétés, confirmant son opposition. Il a ainsi été déclaré le 15 septembre 2015 en infraction aux art. 9A et 20 LaLCR. f.b Selon ses propos tenus en audience, A______ n'avait pas compris qu'il devait indiquer au SDC l'identité du conducteur du véhicule immatriculé au nom de G______. Il croyait qu'en cas de véhicule immatriculé au nom d'une société, l'amende était adressée directement à l'administrateur. Le fait qu'il ait reçu les courriers des 27 novembre et 15 décembre 2015 du SDC ne signifiait pas qu'il en ait pris connaissance. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice quant à l'appel joint. Outre au rejet de l'appel principal, C______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'019.20 à titre de frais et dépens pour la procédure d'appel. Elle s'appuie sur une note d'honoraires comprenant 4h40 d'activité déployée en appel au tarif de CHF 400.-/heure, dont 1h30 pour la durée de l'audience d'appel (durée effective : une heure). b. Par ordonnance présidentielle OARP/112/2016 du 17 mai 2016, la CPAR ordonne la procédure orale et rejette la réquisition de preuve présentée par A______ pour les motifs figurant dans l'ordonnance auxquels la juridiction d'appel se réfère expressément. c.a En audience, le conseil de C______ plaide que le premier juge ne pouvait pas se contenter de rejeter une partie des prétentions de sa mandante, sans motivation. Le fait d'amputer d'un tiers sa demande d'indemnisation violait le droit d'être entendu de C______, à l'instar de son droit à un conseil juridique gratuit. c.b M e B______ présente la note d'honoraires pour son activité déployée durant la procédure d'appel. Elle se chiffre à CHF 3'107.15, correspondant à 4h25 au tarif de CHF 480.-/heure et deux heures au tarif de CHF 350.-/heure, à laquelle il convenait d'ajouter la durée des débats d'appel au tarif de CHF 150.- (mention : assistant). A______ produit un courrier émanant du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) valant conversion de seize amendes impayées [montant total de CHF 1'550.-] en peine privative de liberté de substitution (PM/376/2015). Un délai au 17 mai 2016, repoussé au 31 juillet 2016 selon mention manuscrite figurant sur le document, a été accordé à A______ pour fixer les date et modalités de sa peine. d.a des faits du 27 mars 2014 A______ a maintenu ne pas avoir pris le bras de l'agente de stationnement comme allégué. Son collègue pouvait difficilement apporter un témoignage puisqu'il n'avait été témoin de rien. Il n'avait été l'auteur d'aucune parole ou geste menaçant, de quelque nature que ce soit, dans le sens où le seul échange avec C______ avait consisté en un "foutez-moi le camp" auquel il avait répondu d'égale manière. Son conseil plaide, en arguant que le témoin E______ aurait pu être partie à la procédure s'il avait, à l'instar de sa collègue, déposé plainte. Il était ainsi passé du statut de témoin à celui de partie plaignante potentielle. Il n'en était pas véritablement un, car il était aussi touché par l'affaire. d.b des diverses infractions à la loi sur la circulation routière commises par le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ d.b.a A______ avait finalement payé les amendes dues à ce titre, ainsi qu'en attestait la pièce produite en audience. Il disposait d'un délai au 31 juillet 2016 pour s'acquitter du montant de CHF 1'550.-. L'inscription manuscrite avait été rajoutée par ses soins après un entretien téléphonique avec le SAPEM qui lui avait accordé le délai mentionné. Ce n'était pas pour autant qu'il reconnaissait sa culpabilité. Le fait qu'il payât les contraventions ne signifiait pas qu'il en fût l'auteur. A______ plaide par le truchement de son conseil qu'il ne pouvait au pire qu'être reconnu coupable de délit impossible de dénonciation calomnieuse, voire même de tentative de délit impossible, car il était douteux qu'une dénonciation aussi vague suffît. Pour que ce délit soit établi, il fallait au moins que l'auteur désignât une personne déterminable, sinon déterminée. d.b.b Une dizaine de jours après les débats d'appel, A______ adresse à la CPAR le courrier du SAPEM lui confirmant le report de l'échéance de paiement des contraventions par CHF 1'550.- au 31 juillet 2016. d.c des faits lié à la contravention du 27 novembre 2014 A______ ne se souvenait pas de ce complexe de fait, de sorte qu'il ne pouvait pas savoir qui était le conducteur du véhicule amendé. Il estimait même de pas avoir à répondre à cette question. D. A______, né le ______ 1969, est originaire de ______/VD. Il est célibataire et sans enfant. Avant mai-juin 2014, H______ était l'unique administratrice de G______, dont il n'a jamais été co-administrateur. La société est active dans la commercialisation et l'installation d'équipements destinés à l'habitat. Il exploite également une société de radio-télévision, étant électricien de formation, mais cette activité, à l'instar de G______, est au point mort. Il ne percevait pas de revenus mais des proches l'aidaient pour le loyer (CHF 1'200.-), les primes d'assurance-maladie étant prises en charge par l'Etat. Il n'avait ni fortune personnelle ni dette et n'était propriétaire d'aucun véhicule. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, soit:
- le 2 février 2009 (Tribunal de police/GE), à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1000.-, pour abus de confiance, faux dans les titres et inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité.
- le 24 février 2009 (Ministère public/GE), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 70.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 980.-, pour incapacité de conduire.
- le 8 août 2012 (Tribunal correctionnel/Thonon-les-Bains/F), à une amende d'EUR 400.-, pour conduite sans permis de conduire et incapacité de conduire.
- le 28 novembre 2012 (Tribunal de police/GE), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 70.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 250.- et CHF 1200.-, pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.
i. des faits du 27 mars 2014 3.1.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). 3.1.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. 3.2 L'appelant essaie de tirer argument du défaut de fiabilité du témoin au motif qu'il aurait pu être partie à la procédure s'il avait également déposé plainte et, partant, pu prétendre à une indemnisation. Suivre l'appelant reviendrait à ne pas donner du crédit à un témoin pour l'unique raison qu'il serait susceptible de changer de statut. Les propos que peut tenir un prévenu initialement entendu à titre de renseignement n'ont pas une force probante différente après sa mise en prévention. Seules les conséquences diffèrent puisque les propos mensongers ne sont pas appréciés d'une manière similaire selon le statut de celui qui les tient. Il n'y a donc aucune place pour une appréciation circonspecte du témoignage du collègue de la partie plaignante, sinon la prise en compte d'une appartenance commune au même employeur susceptible d'orienter sa perception des faits par solidarité. 3.2.1 La CPAR ne voit aucune raison de douter des propos de la partie plaignante qui, au contraire de ceux de l'appelant, sont confortés par des éléments extérieurs. L'extravagance des affirmations de l'appelant nuit à sa crédibilité, telle celle réfutant la présence d'un second agent de stationnement sur place alors que le travail en binôme est la règle en la matière. Le fait d'accuser la partie plaignante de faire partie des "'escrocs" et de la discréditer ("vous ne valez pas grand-chose" , "vous ne valez rien", voire pire "vous n'êtes pas des êtres humains") est clairement attentatoire à son honneur. Dans l'altercation qui l'a opposé à la partie plaignante, l'appelant n'a eu de cesse de la dénigrer et de l'agresser verbalement. Il a beau dire que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges, il reste qu'une partie des insultes a été rapportée par le témoin E______. Certes, l'appelant arguera que celui-ci n'était pas présent sur les lieux, allant même jusqu'à parler d'un éloignement de 150 mètres. Son argument n'est guère sérieux, tant le récit que fait l'autre agent de stationnement démontre qu'il a assisté, à une certaine distance assurément, à l'altercation verbale opposant l'appelant à sa collègue. Il en est même devenu participant, dès lors qu'il apparaît à l'évidence que le vouvoiement utilisé par l'appelant n'était pas qu'une forme de politesse ("Je vais m'occuper de vous et de vos familles"). L'appelant n'est guère crédible dans ce contexte quand il nie avoir adressé la parole au témoin. L'appelant ne saurait tirer argument des paroles de l'appelante jointe pour prétendre à l'application de l'art. 177 al. 2 CP. Il n'est en l'état pas établi que la partie plaignante lui ait fait savoir que l'uniforme lui donnait "tous les droits" ainsi qu'allégué, les paroles retranscrites n'émanant que du seul appelant. Se serait-elle exprimée de cette manière ou ses propos auraient-ils été interprétés comme rapporté que cela ne tiendrait pas de la provocation pour autant. On peut en tout état douter du caractère d'immédiateté des propos insultants qui se sont prolongé au-delà d'une éventuelle riposte initiale. 3.2.2 Les menaces reprochées à l'appelant doivent être retenues en se fondant sur la même appréciation des faits. Leur existence est confortée par les propos constants rapportés par la partie plaignante et la crainte qu'elle dit avoir éprouvée, son état de choc étant attesté par son collègue. Celui-ci a aussi été la cible des propos menaçants de l'appelant qu'il relate dans des termes quasi identiques ( "Je vais m'occuper de vous et de vos familles", "je vais vous pourrir la vie"). Les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, dans la mesure où les menaces s'inscrivent dans un contentieux où il a été loin de faire preuve de modération. Ses paroles ont représenté une charge d'autant plus forte qu'il s'adressait à des personnes assermentées dont il contestait le pouvoir. Dans ce contexte, un doute peut subsister sur la réalité des allégations de l'intimée au sujet de son appartenance au monde judiciaire. Il est au demeurant possible qu'il y ait eu une confusion, les deux intimés ne rapportant d'ailleurs pas les mêmes protections dont l'appelant se serait prévalu. Cela étant, il est établi que la partie plaignante n'a pas pu mener à bien sa tâche consistant à amender le véhicule de l'appelant mal stationné et que son collègue a dû la relayer, ce qui conduit la CPAR à retenir une infraction à l'art. 285 CP. Le fait même qu'il y ait eu un contact physique entre les deux protagonistes, que le témoin a observé à deux reprises successives, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion, même si les seules menaces proférées étaient déjà en soi suffisantes à fonder une infraction à l'art. 285 CP. ii. des diverses infractions à la loi sur la circulation routière commises par le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ 3.3.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (…). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). La victime n'a pas à être clairement définie ; il suffit qu'elle soit déterminable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 19). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Si les faits dénoncés ne peuvent constituer une infraction, un délit impossible est éventuellement concevable (G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 6 e éd., Berne 2008, § 53 n. 10), auquel cas l'art. 22 al. 1 CP est applicable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op. cit.,
n. 9). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf. ; ATF 76 IV 244 ). 3.3.2 Les versions successives servies par l'appelant font douter de sa bonne foi en la matière. Il a fourni des déclarations contradictoires au sujet de l'usage du véhicule de sa société, sans que ses déclarations ne soient crédibles. Il a finalement admis avoir connu le nom des personnes locataires, même s'il ne semble pas avoir été très regardant sur les adresses et/ou dates de naissances fournies, leur correspondance avec les patronymes enregistrés, etc. Les explications fournies manquent de crédibilité, dans la mesure où il est douteux qu'un administrateur prenne le risque de mettre à disposition de tiers quasi inconnus un véhicule dont la société assume les charges, quelle que soit d'ailleurs la provenance des personnes visées. On le comprend d'autant plus mal si, comme allégué, l'administrateur ne fait rien pour conserver une trace des coordonnées desdits utilisateurs du véhicule, allant jusqu'à les détruire. Il est significatif, même si l'appelant veut faire croire le contraire, que celui-ci est désormais déterminé à s'acquitter entièrement des contraventions en suspens. S'il ne s'agit pas d'un aveu extrajudiciaire, ça y ressemble fortement. L'engagement pris par l'appelant de prendre à sa charge les contraventions impayées permet de le tenir pour leur auteur réel. Cela étant, le flou entourant les adresses et coordonnées des conducteurs désignés, le défaut de fiabilité des données enregistrées sur les formulaires retournés au SDC, les explications farfelues fournies par l'appelant sont autant d'éléments faisant fortement douter de leur réelle existence. Il faut admettre que ces identités ont pu être fantaisistes. On ne saurait considérer que la personne fût reconnaissable si l'adresse ou la date de naissance ne concordait pas, voire si les sociétés pour lesquelles le conducteur était censé travailler n'existaient pas. Il apparaît en définitive que les références fournies étaient fictives, pour tromper l'autorité chargée du recouvrement des amendes, voire, dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, pour en retarder le paiement. Les conducteurs désignés comme fautifs n'existant pas, ils ne sauraient être déterminables, de sorte que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne peuvent être tenus pour réalisés. Un éventuel délit impossible n'entre pas davantage en ligne de compte, faute de la réalisation de l'élément subjectif, le but poursuivi par l'appelant ne consistant pas à faire subir à des tiers inexistants l'opprobre liée au prononcé de contraventions. Le jugement du Tribunal de police sera réformé sur ce point. iii. des faits liés à la contravention du 27 novembre 2014 3.4 Il est établi que l'appelant utilisait régulièrement le véhicule de la société dont il est l'administrateur. On doit le déduire des propos de l'ancienne administratrice mais aussi a contrario des explications fournies au sujet des nombreuses contraventions restées impayées, ce d'autant que l'appelant s'en est dorénavant déclaré débiteur. De surcroît, l'appelant fait manifestement preuve de mauvaise foi dans ses rapports avec le SDC, ainsi qu'en témoignent le refus de répondre valablement à ses demandes et les propos arrogants tenus pendant les débats d'appel. Aucun élément ne permet d'écarter la présomption que pose la LaLCR dans les cas où le véhicule d'une société est mis en contravention. L'appelant sera ainsi débouté de son appel sur ce point, sa culpabilité devant être confirmée.
4. 4.1 Celui qui est reconnu coupable de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Seule la peine pécuniaire sanctionne l'auteur d'une injure. 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015, consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.2 Le comportement fautif de l'appelant le 27 mars 2014 ne saurait être minimisé, l'attitude adoptée à l'égard d'une personne investie de l'autorité publique n'étant pas acceptable. Non content de manquer de respect le jour des faits, l'appelant a manifesté tout au long de l'instruction son mépris des institutions, se moquant à tour de rôle de la police, du Ministère public et des autorités de jugement. Son attitude désinvolte et arrogante marque une volonté de se démarquer, comme s'il voulait apparaître comme le seul garant du bon sens face à l'ordre honni que représentent les autorités dont fait partie l'appelante jointe. Il y a concours d'infractions, ce qui autorise une aggravation de la sanction. Les faits principaux sont certes circonscrits dans le temps, mais leur déroulement révèle une propension à refuser d'accepter la légitimité d'une sanction, voire d'y répondre de manière agressive et menaçante. Le refus de céder face à l'autorité est d'autant plus intriguant qu'il semble être érigé en principe. Les antécédents de l'appelant en font foi, les violations répétées à la LCR démontrant une volonté délibérée de ne pas céder au respect de l'ordre légal. La prise de conscience de l'appelant, qui est resté dans ses dénégations jusqu'à et y compris les débats d'appel, est nulle. Sa collaboration est à l'avenant, l'appelant n'ayant eu de cesse de se poser en victime et de s'arroger le droit de douter de la probité de ses interlocuteurs. On ne peut même pas tirer du positif de son engagement à régler l'arriéré des contraventions, dès lors qu'il a tenu à rappeler que ce geste ne valait pas aveu de culpabilité. Au vu de ce qui précède, la peine infligée par le premier juge serait adéquate si l'appelant n'avait pas bénéficié d'un acquittement partiel portant sur une infraction passible de la même peine que celle prévue à l'art. 285 CP. La peine pécuniaire sera ainsi fixée à 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, à laquelle s'ajoute l'amende dont la quotité n'a pas été contestée. Les modalités de la peine pécuniaire et de la peine de substitution de l'amende sont adéquates en tant qu'elles correspondent aux critères légaux. Tant le sursis nouvellement prononcé que la renonciation à révoquer les sursis accordés en 2009 et 2012 sont acquis à l'appelant, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in peius.
5. 5.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2 Le premier juge a réduit d'un tiers les prétentions de la partie plaignante au titre de la couverture des honoraires de son conseil en les jugeant surestimées. Ce faisant, il n'a guère fourni d'explications justifiant la baisse ni remis en cause la nécessité d'avoir recouru à un conseil. Il n'a pas davantage critiqué le nombre d'heures facturées ni le tarif applicable. Dans ces conditions, il n'est pas aisé de comprendre la motivation de la décision prise. Force est de constater que le nombre d'heures consacrées à la défense des intérêts de la partie plaignante apparaît raisonnable, la cause ayant nécessité plusieurs actes d'instruction. La difficulté de devoir affronter son contradicteur fondait le droit de la partie plaignante à recourir à un avocat de choix. En définitive, rien ne permet de comprendre la réduction opérée par le premier juge. Il s'impose en conséquence de rétablir l'entier des honoraires à la charge du prévenu qui succombe intégralement dans ses prétentions d'acquittement à l'égard de la partie plaignante. Il sera ainsi donné satisfaction à l'appelante jointe, de sorte que le jugement du Tribunal sera modifié en conséquence. 5.3 Le nombre d'heures annoncé en appel par M e D______ n'appelle pas de remarque particulière, sous réserve de la demi-heure à retrancher au regard de la durée effective des débats d'appel. Le tarif horaire sur la base duquel sont calculés les honoraires est conforme au tarif admis pour les chefs d'étude. Au vu de ce qui précède, il lui sera alloué le montant de CHF 1'800.-, correspondant à 4h10 d'activité (CHF 1'666.65), auquel s'ajoute la TVA de 8% par CHF 133.35.
6. 6.1.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweize-rische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). 6.1.2 L'appelant obtient gain de cause dans une mesure limitée, seule l'abandon d'une partie des charges retenues à son encontre entraînant une réduction de sa peine. Dans ces circonstances, les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant principal, le solde étant laissé à celle de l'Etat. 6.2. L'issue de la procédure d'appel impose de modifier la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), dans la mesure où l'instruction de la cause aurait été différente sans les charges pour lesquelles l'appelant a été finalement acquitté. La modification touche également l'émolument complémentaire mis à sa charge. La répartition des frais ne sera pas différente de celle dictée pour les frais de la procédure d'appel. Le jugement du Tribunal sera modifié en conséquence. 7. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y compris l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2). Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002, consid. 2.3, et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016, consid. 3.1.1). La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). 7.2 En laissant partiellement les frais de la procédure à la charge de l'Etat, la juridiction d'appel a ouvert la porte à une prise en charge, fût-elle partielle, des frais de défense du prévenu. Le droit à une prise en charge partielle des frais et honoraires doit être tempéré en l'espèce au regard du comportement hautement blâmable de l'appelant. Il y a là une faute concomitante majeure de sa part, dans la mesure où il n'avait pas à se prêter à l'exercice consistant à répondre aux sollicitations du SDC de manière fantaisiste conduisant le service compétent a procéder à des procédures de recouvrement qu'il savait devoir être vaines et qui, de facto, l'ont été. Dans cette mesure, il se justifie de réduire drastiquement la part de la note d'honoraires liée à l'acquittement partiel, évaluée à un tiers. Seule la moitié de cette part pourra ainsi être prise en compte, ce qui correspond à 1/6 ème de la note. Aussi, le montant des honoraires sera-t-il alloué pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 490.75, qui se décompose en :
- 1/6 ème de 4h25 à CHF 480.-/heure, tarif réduit à CHF 450.-/heure, la difficulté toute relative de la cause n'exigeant pas un tarif horaire aussi élevé, soit 1/6 ème de CHF 2'146.50 [CHF 1'987.50 + TVA de CHF 159.-) = CHF 337.75 , sans intérêts qui n'ont pas été revendiqués dans les conclusions en indemnisation.![endif]>![if>
- 1/6 ème de 2h à CHF 350.-/heure, soit 1/6 ème de CHF 756.- [CHF 700.- + TVA de CHF 56.-) = soit CHF 126.- , sans intérêts pour le même motif mentionné supra .![endif]>![if>
- 1/6 ème d'une heure à CHF 150.-/heure, soit 1/6 ème de CHF 162.- [CHF 150.- + TVA de CHF 12.-), soit CHF 27.- , toujours sans intérêts pour le même motif.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appel principal et joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/899/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8461/2014. Admet partiellement l'appel principal de A______. Admet l'appel joint de C______. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à :
- une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 28 novembre 2012,![endif]>![if>
- verser à C______ la somme de CHF 4'000.- TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure,![endif]>![if>
- aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 28 novembre 2012. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 6'000.15 TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui se chiffrent à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global. Confirme le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'800.- TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 490.75 pour les dépenses occasionnées pour sa défense en procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM et au Tribunal de police (Chambre 20). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8461/2014 ETAT DE FRAIS AARP/339/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de 1 ère instance. CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'905.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )