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P/9784/2012

Genf · 2015-02-25 · Français GE

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CHANTAGE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.156; CP.181; CP.22.1

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 A______ et B______ concluent à leur acquittement. D______ conclut à leur condamnation pour tentative d'extorsion et de chantage, qualification juridique retenue par le Ministère public dans ses ordonnances pénales du 16 septembre 2013, valant actes d'accusation.

E. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le Ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP).

E. 2.2 En l'espèce les parties, de par la teneur des ordonnances pénales valant actes d'accusation, ainsi que de par l'interpellation du Tribunal de police à l'ouverture des débats, ont pu se déterminer s'agissant de qualifier les faits retenus à l'encontre des prévenus, tant en tentative d'extorsion ou de chantage, qu'en tentative de contrainte, et partant exercer leur droit d'être entendues. Par conséquent, la CPAR peut entrer en matière sur les conclusions de l'appel de D______.

E. 3 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

E. 3.2 Se rend coupable d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose, outre l'élément intentionnel qui peut revêtir la forme du dol éventuel, un dessein d'enrichissement illégitime chez l'auteur, qui fait défaut s'il est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit l'être. Dans ce cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, ad art. 156 n os 18 et 19, 26 et les références citées).

E. 3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1

p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

E. 3.4 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.5.1. In casu, comme retenu à juste titre par le juge de première instance , il manquait à A______ et B______ le dessein d'enrichissement illégitime du moment que le couple formé par A______ et C______ estimait avoir une créance d'à tout le moins, hors honoraires du détective privé, CHF 7'600.- à l'encontre de D______, du fait de leurs rapports professionnels passés, ce qui avait été rapporté à B______. L'absence de cette condition exclut une condamnation de A______ et de B______ pour tentative d'extorsion et chantage. 3.5.2. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, il est établi qu'un contentieux l'opposait devant le Tribunal des prud'hommes aux époux A______ et C______, pour une valeur litigieuse de CHF 5'020,40 au terme de sa demande en paiement, et de CHF 7'600.- pour la demande reconventionnelle déposée par ceux-là. Il ressort également des éléments du dossier, en particulier de leurs déclarations, que A______ a mandaté B______, détective privé, pour effectuer une enquête et établir un rapport devant mettre en lumière, après la fin des liens contractuels liant les époux A______ et C______ à la partie plaignante, le fait qu'elle travaillerait "au noir", ce qu'elle avait aussi bien pu faire pendant l'activité déployée pour eux, durant les vacances et jours fériés et exclure qu'elle puisse avoir à leur encontre des prétentions de ce chef. Il n'est ensuite pas remis en doute que l'existence de ce litige de nature civile ait pu être cause de souci et de stress tant chez l'appelante principale que la partie plaignante, au point que la première ait été amenée à solliciter le détective privé pour tenter une médiation. Il ressort de la procédure que c'est ensuite un véritable piège que l'appelant principal a tendu à la partie plaignante pour parvenir à ses fins : en lui présentant des photos prises à son insu, en faisant au préalable intervenir une tierce personne, qui lui a menti pour obtenir de sa part, la sachant au chômage, un CV modifié et contenant une activité qu'elle était censée avoir dans le salon où elle avait donné rendez-vous à cette personne pour une manucure alors que tel n'était apparemment pas le cas, et enfin, en prenant rendez-vous avec elle, en se présentant comme un potentiel employeur, alors qu'il n'en était rien. Quand la partie plaignante s'est rendue au rendez-vous, toutes les chances avaient été mises du côté du détective privé pour qu'elle soit amenée à faire des concessions qu'elle n'aurait pas faites en d'autres circonstances. Elle a été surprise en apprenant qu'elle se trouvait en fait face à un détective privé, en possession à tout le moins de photos d'elle, et surtout du CV modifié qu'elle avait remis à une tierce personne dont elle comprenait alors qu'elle était de mèche avec le détective et son ancien employeur. C'est dans ce contexte que le détective lui a proposé de signer une reconnaissance de dette initialement au montant de CHF 10'000.-, pour mettre fin à son litige avec les époux A______ et C______. Peu importe à cet égard qu'un document comportant ce montant ou non ait effectivement été soumis à la plaignante, toutes les parties s'accordant à dire que les pourparlers ont commencé avec ce montant et qu'il ait effectivement été question pour la partie plaignante de la signature d'un tel document. Ce montant ne trouvait aucune correspondance dans les valeurs litigieuses exposées alors par les deux parties devant les Prud'hommes, la partie plaignante, dans le pire des cas, pouvant être condamnée à payer CHF 7'600.- à ses anciens employeurs. Il n'y avait par ailleurs aucune raison qu'elle participe sans autre au paiement des honoraires du détective privé. Ce nonobstant, et le sachant pertinemment, c'est bien un montant de CHF 10'000.- que les appelants principaux ont cherché initialement à obtenir de la partie plaignante, par la signature d'une reconnaissance de dette de ce montant, à laquelle devait s'ajouter la signature d'un document indiquant qu'elle avait menti dans le cadre de la procédure prud'homale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ses déclarations à cet égard, lesquelles n'ont pas varié tout au long de l'enquête. Celle-ci ne cédant pas, sont arrivées les menaces, à savoir celle de la dénoncer à l'OCE selon la version de la plaignante, ou de lui avoir dit que les règles étaient strictes en Suisse concernant le travail "au noir", selon celle du détective et ce, alors qu'elle pouvait sérieusement craindre que dans la mise à exécution de cette menace, le CV modifié par ses soins sur incitation d'une amie du détective privé soit transmis à l'OCE. Les moyens utilisés en l'espèce par l'appelant principal étaient sans conteste disproportionnés pour atteindre le but poursuivi, rendant son comportement illicite. Les parties au procès prud'homal étaient assistées de conseils et une médiation, si réellement envisagée, devait intervenir par leur truchement. Au vu de ces circonstances, la CPAR n'a aucun doute que la partie plaignante a bien vécu comme une menace le rendez-vous avec ce détective et le fait d'être prévenue de - nouvelle - dénonciation aux autorités pour ses activités en Suisse, que ce soit à l'OCE ou auprès d'autres services. Elle ne pouvait comprendre autrement la phrase du détective, muni d'un CV susceptible de lui causer tort, puisqu'alors au chômage. Si des discussions, avec intrusion de A______ par téléphone, a résulté une baisse des prétentions de celle-ci, c'est au final grâce à l'intervention d'un tiers, ami de la partie plaignante, que celle-ci a pu refuser tout arrangement - bien que tentée à un moment de renoncer à ses prétentions devant les Prud'hommes -, et d'apposer sa signature sur les documents soumis dans de telles circonstances. En l'absence de dommage, l'infraction revêt la forme de la tentative. Il y a lieu de relever que le fait que le détective n'ait pas laissé à la plaignante la reconnaissance de dette pour la soumettre à cet ami démontre, s'il le fallait encore, que celui-ci, tout comme la personne lui ayant donné mandat, savait ne pas se trouver dans son bon droit en agissant comme il l'a fait. B______ a agi pour alarmer et effrayer la partie plaignante, dans le but de l'amener à signer des documents allant à l'encontre de ses intérêts. L'élément intentionnel est ainsi réalisé. Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans la mesure où il a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 cum 181 CP. 3.5.3. Si A______ a été tenue au courant par deux appels téléphoniques du détective privé des pourparlers en cours, au fur et à mesure de leur avancement, y compris cas échéant du volet du dossier en cours auprès de l'OCE, ce qui a sans aucun doute constitué une pression supplémentaire sur la plaignante, d'autant plus que son ancien employeur a alors refusé de lui parler directement, il n'est pas établi à teneur des éléments de la procédure qu'elle aurait été mise au courant par le détective privé des éléments mis en place préalablement en vue de cet entretien et tels que susmentionnés. Il apparaît au contraire que le détective privé a pris seul l'initiative du modus operandi pour parvenir à une médiation certes souhaitée par l'appelante principale, mais pas nécessairement à n'importe quelles conditions. Le détective privé n'a jamais prétendu qu'il avait exposé en tous points son plan à sa mandante avant de passer à l'action et il ne figure pas d'éléments au dossier permettant de conclure le contraire. Il subsiste ainsi un doute devant profiter à A______ qui sera acquittée de l'infraction de tentative de contrainte. Le jugement attaqué sera modifié sur ce point.

E. 4 L'art. 181 CP réprime d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur d'une contrainte.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du

E. 4.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

E. 4.3 Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

E. 4.4 Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de B______ est loin d'être négligeable. Il n'a pas hésité à faire pression sur la plaignante en utilisant sa situation professionnelle précaire telle qu'elle lui était connue. Il a usé de subterfuges pour asseoir sa menace et parvenir à ses fins. La mission de médiation qu'il avait proposée aux époux A______ et C______ pour régler leur litige n'appelait pas ce genre de comportement. B______, bien que soutenant le contraire, a agi en premier lieu par appât du gain, soit les CHF 3'000.- reçus pour cette phase de son mandat, ce qui n'exclut pas qu'il ait eu de l'empathie face à la situation personnelle exposée par sa cliente et ait voulu régler ses démêlés judiciaires. En prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adapté à sa situation financière, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende et les peines privatives de liberté de substitution, prononcées au titre de sanction immédiate, doivent également être confirmées.

E. 5 5 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433).

E. 5.2 En l'espèce, la partie plaignante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'un des appelants est condamné. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 2 septembre 2014, à CHF 11'900.-. En raison de l'acquittement prononcé en appel, ce montant sera réduit de moitié et mis à la charge de B______ uniquement. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 3'000.-, sans mention de durée pour chaque poste, ni du taux horaire appliqué, mais pouvant correspondre à 7h30 d'activité à CHF 400.- plus TVA, semble excessive et sera ramenée, y compris la présence à l'audience, à 6h00, représentant un montant de CHF 2'400.- plus TVA. En raison de l'acquittement prononcé et du rejet de l'appel joint, seul la moitié du montant réclamé sera alloué et mis à la charge du prévenu. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

E. 6 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du

E. 6.2 En l'espèce, A______ et C______ ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP leur est ainsi ouvert. Il n’est pas contesté que l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de la procédure, en fait et en droit, ce tant en première qu'en seconde instance. Un seul conseil a fonctionné dans cette procédure pour les époux A______ et C______. Me ZWAHLEN a présenté le 2 septembre 2014, devant le Tribunal de police, un time-sheet faisant état, pour la période du 12 novembre 2012 au 2 septembre 2014, de 36,6 heures d'activité représentant des honoraires de CHF 14'665.- plus TVA de CHF 1'173,35, soit un total de CHF 15'838,35. Il a en seconde instance produit une note d'honoraires valant pour la première et la seconde instance d'un montant total de CHF 23'037,70, au nom des époux A______ et C______, concluant au versement de cette somme par moitié pour chacun, soit CHF 11'518,85. Le taux horaires appliqué n'est pas indiqué et un stagiaire a développé une activité dans ce dossier au côté du chef d'étude. L'importance du montant sollicité par le conseil des époux A______ et C______ est de CHF 8'000.- supérieur à celui du conseil de D______, ce qui ne peut que partiellement s'expliquer par la différence d'implication des parties en cause. Certains postes sont excessifs en durée décomptée, tel celui du 12 novembre 2012 de 105 minutes pour une audition à la police dont la durée effective a été de 30 minutes, celui du 14 novembre 2013 pour une durée de 5h50 pour deux conférences et une audience au Ministère public d'une durée effective de 2h50. Plusieurs démarches ne concernent par ailleurs pas directement la présente procédure, soit la rédaction de deux plaintes pénales le 2 mai 2013 et trois occurrences en octobre 2013 s'agissant de recherches sur "commission rogatoire".

E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de taux horaire appliqué au maître d'étude et au stagiaire, il sera fait droit aux prétentions des époux A______ et C______ et le montant de l'indemnité sera fixé, ex aequo et bono, à CHF 18'000.-, plus 8% de TVA, soit CHF 19'440.-. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

E. 7 En l'absence d'acquittement, B______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

E. 8 La moitié des frais de la procédure de première instance sera mise à la charge de B______ et le jugement modifié sur ce point. B______, qui succombe pour majeure partie, supportera les 2/5 des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-. A______ etC______, aux conclusions en indemnisation desquels il n'est que partiellement fait droit, en supporteront le 1/5 ème . L'appelante jointe, D______, qui succombe dans sa conclusion visant à faire condamner A______ et B______ pour tentative d'extorsion et de chantage, en supportera également le 2/5 ème (art. 428 CPP).

E. 9 Par souci de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera entièrement annulé et formulé à nouveau.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______ et C______, B______ et D______ contre le jugement JTDP/617/2014 rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9784/2012. Admet partiellement les appels formés par A______ et C______. Rejette ceux formés par B______ et D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare B ______ coupable de tentative de contrainte. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit B______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte A______. Acquitte C______. Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne B______ à verser CHF 5'950.-, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2014, à D______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ et A______ le montant de CHF 19'440.-, TVA comprise. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'448.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Laisse l'autre moitié de ces frais à charge de l'Etat. Condamne B______ aux 2/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision CHF 2'500.-. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, au 1/5 ème des frais de la procédure d'appel. Condamne D______ aux 2/5 ème des frais de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9784/2012 éTAT DE FRAIS AARP/118/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'448.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'295.00 Total général CHF 4'743.00 Tribunal de police : CHF 724.00 à charge de B______ CHF 724.00 à charge de l'Etat Appel : CHF 659.00 à charge de A______ et C______ CHF 1'318.00 à charge de B______ CHF 1'318.00 à charge de D______
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2015 P/9784/2012

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CHANTAGE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.156; CP.181; CP.22.1

P/9784/2012 AARP/118/2015 (3) du 25.02.2015 sur JTDP/617/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CHANTAGE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.156; CP.181; CP.22.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9784/2012 AARP/118/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2015 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, B______ , domicilié ______, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, appelants, intimés sur appel joint, C______ , domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelant, contre le jugement JTDP/617/2014 rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police, et D______ , sans domicile connu, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, 1205 Genève, intimée sur appels principaux et appelante jointe, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principaux. EN FAIT : A. a. Par courriers des 8 et 9 octobre 2014, B______, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/617/2014 rendu par le Tribunal de police le 2 septembre 2014, dont les motifs ont été expédiés le 29 septembre 2014, par lequel : · B______ a été reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 5 jours), et à verser à D______ CHF 11'900.-, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2014, à titre de participation à ses honoraires d'avocat ;![endif]>![if> · A______ a été reconnue coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), et à verser à D______ CHF 11'900.-, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2014, à titre de participation à ses honoraires d'avocat ;![endif]>![if> · tous deux ont été condamnés conjointement et solidairement aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'448.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- ;![endif]>![if> · C______ a été acquitté.![endif]>![if> b. Par acte expédié le 14 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle attaque le jugement du Tribunal de police du 2 septembre 2014 dans son intégralité et conclut à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 429 CPP. c. Par déclaration d'appel déposée le 17 octobre 2014, B______ attaque le jugement du Tribunal de police du 2 septembre 2014 dans son ensemble, conclut à son acquittement et à l'octroi d'indemnités de procédure pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 10'206.- avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2014 pour les dépenses occasionnées en première instance, ainsi que pour celles occasionnées en appel (art. 429 CPP). Il a requis la production du dossier de D______ ouvert auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), ainsi que les auditions de E______, F______ et G______. d. Par déclaration d'appel expédiée le 14 octobre 2014 à la CPAR, C______ attaque le jugement du 2 septembre 2014 dans la mesure où le Tribunal de police ne lui a pas accordé l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ce nonobstant les conclusions prises, relevé d'heures à l'appui, pour le versement d'un montant de CHF 15'838,35. e. Par acte du 10 novembre 2014, D______ a déclaré former un appel joint, concluant à ce que A______ et B______ soient reconnus coupables de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 cum art. 156 ch. 1 CP), et condamnés à lui verser une indemnité pour ses dépenses dans le cadre de la procédure d'appel, et au rejet des réquisitions de preuve de B______. f. Par ordonnances pénales du 16 septembre 2013, valant actes d'accusation, il est reproché à : f.a. A______ d'avoir, en mars et avril 2012, à Genève, de concert avec B______, dans le but d’améliorer sa situation patrimoniale et de faire triompher sa cause devant le Tribunal des prud’hommes, mandaté ce dernier pour qu’il obtienne de D______, lors d’un rendez-vous le 16 avril 2012, un retrait de la demande prud’homale qu’elle avait intentée contre les époux A______ et C______, en indiquant qu’elle avait menti, la renonciation à toutes créances envers eux et la signature d'une reconnaissance de dette de CHF 10'000.- en leur faveur, en faisant comprendre à D______ que, dans la négative, le dossier constitué par B______ relatif à du travail non déclaré effectué par celle-ci serait soumis aux autorités, et qu’elle en subirait les conséquences, les lois suisses étant assez strictes concernant le travail "au noir". f.b. B______ d'avoir, le 16 avril 2012, à Genève, sur mandat de A______ et de concert avec celle-ci, dans le but d’améliorer sa situation patrimoniale et de faire triompher la cause des époux A______ et C______ devant le Tribunal des prud’hommes, montré à D______ un dossier constitué par lui-même en qualité de détective privé, relatif à du travail non déclaré effectué par celle-ci, en lui faisant comprendre qu’il allait envoyer ce dossier aux autorités et en lui indiquant qu’il fallait faire attention en Suisse car les lois étaient assez strictes concernant le travail "au noir", afin de la déterminer à signer des écrits dans lesquels elle reconnaissait avoir menti dans la procédure prud’homale l'opposant aux époux A______ et C______, qu'elle renonçait à des créances envers eux et reconnaissait leur devoir un montant de CHF 10'000.-, selon une reconnaissance de dette qu’il lui avait soumise. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. D______ a déposé une plainte pénale le 10 juillet 2012. Elle avait été employée comme esthéticienne pendant plus de deux ans dans l'entreprise H______, exploitée par C______ et A______, avant d’en prendre la gérance dès le 1 er mai 2011. Le 15 juin 2011, elle avait dû remettre l’exploitation de cette entreprise à un tiers à qui les époux A______ et C______ l’avaient vendue, ce qui avait généré une situation conflictuelle. Elle avait reçu des indemnités chômage dès mi-juin 2011. Elle avait ensuite déposé une demande devant le Tribunal des prud’hommes en concluant notamment au paiement de CHF 5'020,40.- à titre d'indemnités de vacances et de jours fériés découlant de son contrat de travail avec H______. C______ avait demandé le 22 décembre 2011, par le biais d'une demande reconventionnelle, la somme de CHF 7'600.-. Le 12 avril 2012, elle avait effectué une manucure à une dénommée I______. Au cours de leur conversation, cette dernière lui avait conseillé de remettre son curriculum vitae (ci-après : CV) à une amie qui s'apprêtait à ouvrir un salon de coiffure. En voyant le CV, I______ lui avait demandé de le compléter en y ajoutant qu'elle avait travaillé dès juin 2011. Le 16 avril 2012, B______, se présentant comme un potentiel employeur, lui avait par téléphone donné rendez-vous l’après-midi même dans un café à Genève. Il lui avait alors indiqué être détective privé et avoir enquêté sur elle, lui présentant des photos d'elle se rendant chez J______ coiffure, ainsi que son CV modifié. Il lui avait ensuite expliqué qu'il enverrait tout cela à l'OCE si elle ne signait pas une reconnaissance de dette de CHF 10'000.- en faveur des époux A______ et C______, ainsi qu'un document où elle devait déclarer avoir menti dans la procédure prud'homale, ce qu'elle avait refusé. Durant leur entretien, B______ avait appelé à plusieurs reprises A______, qui était prête à réduire ses prétentions si elle signait les documents. Elle avait à nouveau refusé et était sortie choquée de cet entretien. Elle s’était rendue l’après-midi même chez son avocat. a.b. D______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. En plus des photos et du CV, B______ lui avait indiqué qu’il avait un témoin, qu’elle devrait rembourser l’Etat, aurait des problèmes avec la justice et ne pourrait plus jamais exercer sa profession en Suisse. Elle lui avait indiqué qu’en aucun cas elle ne devait la somme de CHF 10'000.- indiquée sur la reconnaissance de dette. Au vu de la situation, elle était par contre disposée à mettre fin à la procédure prud'homale. Durant l’entrevue, elle avait appelé son ami K______ pour lui expliquer qu'elle n'était pas avec un potentiel employeur, mais un détective privé qui lui avait soumis une reconnaissance de dette. Lorsqu’ils étaient sortis du café, elle avait entendu B______ dire par téléphone à A______ qu’il lui avait déjà tout expliqué et qu’elle aurait des problèmes. A ce moment-là, elle avait voulu parler avec A______, mais celle-ci avait décliné et exigé une lettre dans laquelle elle aurait indiqué qu’elle avait menti en procédure prud’homale, ce qu'elle avait refusé, puisque cela était faux. Elle avait demandé à B______ de pouvoir réfléchir en emportant la reconnaissance de dette. Il lui avait répondu qu’elle devait le faire tout de suite et que c’était sa dernière chance. b. B______ a indiqué à la police et au Ministère public qu’il avait demandé à l'une de ses amies, I______, de prendre un rendez-vous de manucure avec D______ afin d’obtenir son CV où il serait mentionné qu’elle avait travaillé chez J______ coiffure, ce pour avoir une trace écrite des observations qu’il avait effectuées. Sur conseil de A______, il avait préparé, avant de venir au rendez-vous avec D______, une reconnaissance de dette de CHF 10'000.- sur la base d’un document que C______ lui avait envoyé sans indication de montant. Il ne se souvenait plus s’il avait soumis ce document à D______ mais son but était, si cette dernière acceptait la proposition, de le lui faire signer. Ils avaient en tout cas écrit sur un papier les montants que D______ devait aux époux A______ et C______. Selon lui, le rendez-vous avec D______ avait été cordial. Il avait tout d'abord proposé à la plaignante qu'elle verse aux époux A______ et C______ les montants que ces derniers réclamaient, mais elle avait refusé. Il avait sur ce appelé A______ qui s’était déclarée prête à descendre à CHF 5'000.-, proposition également déclinée par D______. Après avoir rappelé A______, il avait expliqué à D______ que celle-là renonçait à toute prétention pour autant qu'elle signe une lettre d'excuses dans laquelle il serait mentionné qu'elle avait menti dans sa requête déposée au Tribunal des prud'hommes. Après un nouveau refus de D______, le café avait fermé et ils avaient continué la discussion dehors. Il avait rappelé A______ et ils avaient eu une conversation à trois, lui-même intervenant afin de les mettre d’accord. La conversation téléphonique et leur entrevue n'avaient pas abouti à un accord et leur entrevue avait pris fin. Durant leur entretien, D______ avait passé un coup de téléphone après lequel elle n’était plus disposée à négocier. Il n'avait jamais menacé D______ d'envoyer son dossier à l'OCE, mais lui avait expliqué qu'il fallait qu'elle fasse attention en Suisse, car les lois étaient strictes concernant le travail "au noir". Il n’avait par ailleurs aucun intérêt pécuniaire à ce que D______ signe les documents précités, puisqu’il avait déjà été rémunéré. Il avait eu la majorité de ses contacts avec A______. c. A______ a indiqué, dans une lettre adressée à la police, puis devant le Ministère public, qu’elle avait engagé B______ en tant que détective privé. Elle voulait prouver son innocence dans le cadre de la procédure prud’homale et pensait que si D______ était capable de travailler "au noir", elle aurait également pu travailler les jours fériés à l’époque où elle travaillait pour elle et son mari au H______. Elle avait décidé, au vu des faits relevés par B______ lors de son enquête, d’essayer de trouver un accord avec la plaignante. B______ lui avait proposé ses services de négociateur. Plus tard dans la procédure, elle avait indiqué que cette initiative provenait de B______, même si elle avait préalablement déjà discuté avec son mari de l’opportunité de trouver un accord. Le montant de CHF 10'000.- était un point de départ pour la négociation. Ils avaient trouvé avec son mari des modèles de reconnaissance de dette sur un site internet, leur avocat étant en vacances à ce moment-là. Lors de l’entrevue du 16 avril 2012 entre B______ et D______, elle avait entendu par téléphone leur conversation. Elle avait en particulier entendu D______ dire qu’une renonciation mutuelle à toute prétention avait du sens. La plaignante avait voulu lui parler, mais elle-même avait refusé tout contact direct. Elle n’avait même pas pensé utiliser comme moyen de pression la dénonciation à l'OCE étant donné qu’elle avait déjà fait cette démarche deux mois auparavant, sans toutefois recevoir de nouvelles de ce service. Elle avait finalement décidé d’envoyer le dossier préparé par B______ à l'OCE après le rendez-vous du 16 avril 2012, afin de se défendre des accusations présentes dans le fax du conseil de la plaignante du même jour. Sa réaction avait été en partie émotionnelle. d.a. C______ a déclaré à la police qu’ayant appris par une connaissance que D______ voulait travailler "au noir" après avoir travaillé pour eux, lui et son épouse avaient pensé que cette dernière avait peut-être travaillé "au noir" pendant les vacances prises lorsqu’elle travaillait au H______. Le détective privé mandaté par sa femme devait ainsi essayer de savoir si D______ travaillait "au noir". Il n’avait jamais demandé à quiconque de faire signer un document à D______ et n’avait jamais rédigé un tel document. Lui et sa femme voulaient simplement trouver un arrangement. d.b. Au Ministère public, C______ a déclaré que lui-même et son épouse avaient dénoncé la plaignante à l'OCE en espérant l'ouverture d'une enquête. Voyant que ce service ne réagissait pas, ils avaient décidé de contacter B______ afin de vérifier si les allégations de D______ étaient véridiques, ce pour avoir un argument dans le cadre de la procédure prud’homale. Si D______ était capable d’exercer une activité non déclarée, elle aurait aussi été capable de le faire parallèlement à une activité déclarée et ceci particulièrement pendant ses vacances. Il savait que D______ avait un avocat, mais ignorait si celui-ci la représentait encore au moment de chercher un accord par le biais de B______. Il avait rédigé une reconnaissance de dette à la demande de celui-ci, sans toutefois indiquer de montant. Il ne lui avait donné aucune instruction quant au déroulement du rendez-vous avec D______. Il avait par ailleurs été d’accord avec son épouse de renoncer à toutes revendications en échange d’une lettre d’excuses de D______, du retrait de sa demande en justice et de la renonciation à toutes prétentions. e.a. K______ a déclaré qu’il avait été, de 2007 à 2010, le compagnon de D______ avec qui il était resté ami. C’était lui qui l’avait aidée à mettre en page son CV et ils avaient fait une simulation d’entretien le 16 avril 2012 à midi. L’après-midi même, D______ l’avait appelé avec une voix bizarre et paraissait " vraiment choquée ". L'homme avec lequel elle était en rendez-vous n'était pas un recruteur, mais un détective privé. Il lui avait dit que si elle ne signait pas une reconnaissance de dette de CHF 10'000.-, elle ne pourrait plus jamais travailler à Genève et devrait rentrer dans son pays. Il lui avait alors conseillé de rester calme, de ne rien signer et d’apporter le document afin qu’ils puissent le regarder ensemble. Ils s’étaient rappelés plus tard et elle lui avait dit que le détective n’avait pas voulu le lui laisser. Sa voix était tremblante et elle lui avait expliqué que le détective lui avait montré des photos d’elle prises jusqu’en bas de chez lui. L’entretien n'avait pas été cordial, le détective l’avait menacée et mise sous pression. Selon lui, D______ ne l’aurait jamais appelé au milieu de son travail et du rendez-vous avec le détective en inventant cette histoire. e.b. I______ a déclaré être une amie de B______ et l'avoir aidé à ce titre, gratuitement, en se rendant au salon de coiffure J______ pour chercher à savoir si la plaignante y travaillait. Elle avait pris rendez-vous avec D______ et lui avait proposé de lui remettre son CV en affirmant que l'une de ses amies cherchait une employée. Elle lui avait conseillé d'inscrire l'activité non déclarée qu'elle effectuait depuis la fin de son précédent emploi afin de ne pas avoir de " trou " dans son CV. Elle avait ensuite communiqué les informations recueillies à B______. Elle n'avait par contre pas transmis le CV de la plaignante pour une offre d'emploi. f.a. La demande reconventionnelle de C______ a été déclarée irrecevable en raison du défaut de compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes. Une demande en paiement a été formée auprès du Tribunal des baux et loyers le 9 août 2013. f.b. Par décision prud'homale du 7 février 2014, définitive, C______ a notamment été condamné à payer à D______ la somme de CHF 1'303,35.- au titre de vacances non prises. g. Figurent encore au dossier un certain nombre de documents : g.a. Une lettre datée du 22 février 2012, adressée par A______ à l'OCE pour dénoncer D______, mentionnait que cette dernière travaillait à plein temps au salon de coiffure J______, alors qu'elle était inscrite au chômage. A______ en avait informé B______ par courriel en date du 17 mars 2012. g.b. Un devis établi par L______ daté du 12 mars 2012 faisait mention d'une pré-enquête et d'une observation de trois jours de D______ pour la somme de CHF 3'000.-. Un rapport d'enquête contenait par ailleurs les détails des déplacements de D______, ainsi que des photos d'elle durant ces jours. g.c. Un courriel du 12 avril 2012 avait été envoyé par B______ à A______ pour lui demander quel était son souhait pour la suite de l'affaire, soit après que D______ aurait remis son CV. B______ proposait de faire parvenir son rapport ainsi ou d'entamer pour une somme de CHF 1'000.- une négociation, devant amener D______ à signer un document par lequel elle s'engageait à retirer sa demande au Tribunal des prud'hommes et un autre avec un éventuel engagement de remboursement. g.d. Un fax et courrier avaient été adressés le 16 avril 2012 par le conseil de la plaignante à celui des époux A______ et C______ indiquant que sa cliente avait fait l’objet d’une tentative de chantage de la part de A______, assistée de complices. h. A l’audience de première instance, le Tribunal a indiqué que les faits énoncés dans les ordonnances pénales seraient cas échéant examinés sous l'angle de l'art. 181 CP. h.a. D______ a confirmé sa plainte pénale, ainsi que ses précédentes déclarations. h.b. B______ a lui aussi confirmé ses précédentes déclarations. Son amie I______ avait à sa demande sollicité de la plaignante la remise de son CV, précisant qu'il y en avait effectivement eu deux versions. Il avait montré les photos de son rapport à D______ avant qu’ils ne parlent ensemble des sommes dues et d’une éventuelle reconnaissance de dette. Lui-même n'avait eu aucun intérêt personnel à ce rendez-vous, car il avait déjà été payé. Il n'avait pas dit à la plaignante que son rapport d'enquête pourrait être envoyé au chômage. Il lui avait par contre bien indiqué que les règles étaient strictes en Suisse. Il n'avait pas eu à l'idée que les deux parties puissent être assistées par avocat lorsqu'il avait lui-même tenté cette médiation. h.c. C______ a également confirmé ses précédentes déclarations. B______ avait proposé d'arranger l'affaire. Il avait lui-même préparé les documents à soumettre à la plaignante, l'idée étant d'avoir quelque chose de signé avant l'audience prud'homale qui devait avoir lieu peu de temps après. Il avait tenté de joindre son avocat, mais celui-ci était en vacances. h.d. Tout en confirmant ses précédentes déclarations, A______ a précisé que les honoraires complémentaires pour la phase de médiation avaient été payés dès le 13 avril 2012 à B______. Pour elle, la finalité de la médiation n'était pas l'argent, mais le règlement de la procédure prud'homale. Elle voulait verser le rapport de B______ dans cette procédure et l'avait finalement envoyé au chômage le 18 avril 2012. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de tous les appels. b. Par ordonnance OARP/21/2015 du 13 janvier 2015, la CPAR a déclaré recevable l'appel joint formé par D______. La présidente a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuve présentées par B______. c. Le conseil de B______ a déposé le 6 février 2015 une note d'honoraires pour un total de CHF 14'742.-, TVA comprise, pour l'activité déployée du 2 septembre 2014 au 17 février 2015, et conclut au versement en faveur de son mandant d'un montant de CHF 4'000.- pour le tort moral subi du fait de sa mise en prévention injustifiée. d. Le conseil de C______ a expédié à la CPAR le 9 février 2015 des conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées pour les frais d'avocat en première instance et en appel pour un montant de CHF 11'518,85. e. Il a fait de même pour A______, concluant au versement d'un montant de CHF 11'518,85 également. f.a. Lors des débats d'appel, A______ a précisé que si elle n'avait pas accepté de discuter au téléphone avec D______ alors que celle-ci se trouvait avec B______, c'est que la connaissant, elle avait peur qu'elle n'exagère ensuite et aille répéter quelque chose qu'elle n'aurait pas dit. Aucun montant ne figurait sur la reconnaissance de dette qu'elle souhaitait lui voir signer car elle-même était prête à renoncer à toute créance vis-à-vis de la plaignante, ce que celle-ci avait admis dans la procédure. B______ lui avait proposé d'intervenir pour une médiation, ce qui selon elle entrait dans ses compétences telles qu'avancées sur son site internet. C'était dans cette optique qu'il avait selon elle convoqué la partie plaignante. Elle ignorait qu'il utiliserait son rapport pour faire pression sur elle. f.b. B______ a indiqué ne pas avoir montré la reconnaissance de dette à la partie plaignante. Elle se trouvait dans sa sacoche durant l'entretien et il ne l'aurait sortie qu'au moment où un accord aurait été trouvé. Il n'avait pas tendu un piège à D______. L'entretien s'était déroulé, durant environ une heure, de manière détendue, en plein après-midi, dans un café, avec des personnes alentours. Il ne l'avait pas menacée et ne lui avait pas montré son rapport, mais seulement quelques photos. Il ne savait plus dire si pour la convier à l'entretien il lui avait dit intervenir comme potentiel employeur ou détective privé, assumant ces deux possibilités. f.c. D______ a indiqué avoir bien vu le montant de CHF 10'000.- apposé en texte dactylographié sur la reconnaissance de dette. Dans le cadre de la procédure au Tribunal des prud'hommes, elle avait admis ne pas avoir travaillé dans l'institut des époux A______ et C______ les jours fériés. Elle n'avait jamais travaillé "au noir" pour le salon J______. g. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. B______, ressortissant suisse, est né le ______ 1970. Il est divorcé et père de deux enfants, pour lesquels il indique payer une pension mensuelle de CHF 1'100.-. Il a été policier de 1993 à 2003 avant d’exercer le métier de détective privé. Il a réalisé un revenu annuel en 2014 de l'ordre de CHF 45'000.-. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 1'836.- et de primes d'assurance maladie de 2'786.-. Il possède un appartement en France. L'extrait de casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. A______ et B______ concluent à leur acquittement. D______ conclut à leur condamnation pour tentative d'extorsion et de chantage, qualification juridique retenue par le Ministère public dans ses ordonnances pénales du 16 septembre 2013, valant actes d'accusation. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le Ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.2. En l'espèce les parties, de par la teneur des ordonnances pénales valant actes d'accusation, ainsi que de par l'interpellation du Tribunal de police à l'ouverture des débats, ont pu se déterminer s'agissant de qualifier les faits retenus à l'encontre des prévenus, tant en tentative d'extorsion ou de chantage, qu'en tentative de contrainte, et partant exercer leur droit d'être entendues. Par conséquent, la CPAR peut entrer en matière sur les conclusions de l'appel de D______.

3. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2. Se rend coupable d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose, outre l'élément intentionnel qui peut revêtir la forme du dol éventuel, un dessein d'enrichissement illégitime chez l'auteur, qui fait défaut s'il est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit l'être. Dans ce cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, ad art. 156 n os 18 et 19, 26 et les références citées). 3.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1

p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.5.1. In casu, comme retenu à juste titre par le juge de première instance , il manquait à A______ et B______ le dessein d'enrichissement illégitime du moment que le couple formé par A______ et C______ estimait avoir une créance d'à tout le moins, hors honoraires du détective privé, CHF 7'600.- à l'encontre de D______, du fait de leurs rapports professionnels passés, ce qui avait été rapporté à B______. L'absence de cette condition exclut une condamnation de A______ et de B______ pour tentative d'extorsion et chantage. 3.5.2. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, il est établi qu'un contentieux l'opposait devant le Tribunal des prud'hommes aux époux A______ et C______, pour une valeur litigieuse de CHF 5'020,40 au terme de sa demande en paiement, et de CHF 7'600.- pour la demande reconventionnelle déposée par ceux-là. Il ressort également des éléments du dossier, en particulier de leurs déclarations, que A______ a mandaté B______, détective privé, pour effectuer une enquête et établir un rapport devant mettre en lumière, après la fin des liens contractuels liant les époux A______ et C______ à la partie plaignante, le fait qu'elle travaillerait "au noir", ce qu'elle avait aussi bien pu faire pendant l'activité déployée pour eux, durant les vacances et jours fériés et exclure qu'elle puisse avoir à leur encontre des prétentions de ce chef. Il n'est ensuite pas remis en doute que l'existence de ce litige de nature civile ait pu être cause de souci et de stress tant chez l'appelante principale que la partie plaignante, au point que la première ait été amenée à solliciter le détective privé pour tenter une médiation. Il ressort de la procédure que c'est ensuite un véritable piège que l'appelant principal a tendu à la partie plaignante pour parvenir à ses fins : en lui présentant des photos prises à son insu, en faisant au préalable intervenir une tierce personne, qui lui a menti pour obtenir de sa part, la sachant au chômage, un CV modifié et contenant une activité qu'elle était censée avoir dans le salon où elle avait donné rendez-vous à cette personne pour une manucure alors que tel n'était apparemment pas le cas, et enfin, en prenant rendez-vous avec elle, en se présentant comme un potentiel employeur, alors qu'il n'en était rien. Quand la partie plaignante s'est rendue au rendez-vous, toutes les chances avaient été mises du côté du détective privé pour qu'elle soit amenée à faire des concessions qu'elle n'aurait pas faites en d'autres circonstances. Elle a été surprise en apprenant qu'elle se trouvait en fait face à un détective privé, en possession à tout le moins de photos d'elle, et surtout du CV modifié qu'elle avait remis à une tierce personne dont elle comprenait alors qu'elle était de mèche avec le détective et son ancien employeur. C'est dans ce contexte que le détective lui a proposé de signer une reconnaissance de dette initialement au montant de CHF 10'000.-, pour mettre fin à son litige avec les époux A______ et C______. Peu importe à cet égard qu'un document comportant ce montant ou non ait effectivement été soumis à la plaignante, toutes les parties s'accordant à dire que les pourparlers ont commencé avec ce montant et qu'il ait effectivement été question pour la partie plaignante de la signature d'un tel document. Ce montant ne trouvait aucune correspondance dans les valeurs litigieuses exposées alors par les deux parties devant les Prud'hommes, la partie plaignante, dans le pire des cas, pouvant être condamnée à payer CHF 7'600.- à ses anciens employeurs. Il n'y avait par ailleurs aucune raison qu'elle participe sans autre au paiement des honoraires du détective privé. Ce nonobstant, et le sachant pertinemment, c'est bien un montant de CHF 10'000.- que les appelants principaux ont cherché initialement à obtenir de la partie plaignante, par la signature d'une reconnaissance de dette de ce montant, à laquelle devait s'ajouter la signature d'un document indiquant qu'elle avait menti dans le cadre de la procédure prud'homale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ses déclarations à cet égard, lesquelles n'ont pas varié tout au long de l'enquête. Celle-ci ne cédant pas, sont arrivées les menaces, à savoir celle de la dénoncer à l'OCE selon la version de la plaignante, ou de lui avoir dit que les règles étaient strictes en Suisse concernant le travail "au noir", selon celle du détective et ce, alors qu'elle pouvait sérieusement craindre que dans la mise à exécution de cette menace, le CV modifié par ses soins sur incitation d'une amie du détective privé soit transmis à l'OCE. Les moyens utilisés en l'espèce par l'appelant principal étaient sans conteste disproportionnés pour atteindre le but poursuivi, rendant son comportement illicite. Les parties au procès prud'homal étaient assistées de conseils et une médiation, si réellement envisagée, devait intervenir par leur truchement. Au vu de ces circonstances, la CPAR n'a aucun doute que la partie plaignante a bien vécu comme une menace le rendez-vous avec ce détective et le fait d'être prévenue de - nouvelle - dénonciation aux autorités pour ses activités en Suisse, que ce soit à l'OCE ou auprès d'autres services. Elle ne pouvait comprendre autrement la phrase du détective, muni d'un CV susceptible de lui causer tort, puisqu'alors au chômage. Si des discussions, avec intrusion de A______ par téléphone, a résulté une baisse des prétentions de celle-ci, c'est au final grâce à l'intervention d'un tiers, ami de la partie plaignante, que celle-ci a pu refuser tout arrangement - bien que tentée à un moment de renoncer à ses prétentions devant les Prud'hommes -, et d'apposer sa signature sur les documents soumis dans de telles circonstances. En l'absence de dommage, l'infraction revêt la forme de la tentative. Il y a lieu de relever que le fait que le détective n'ait pas laissé à la plaignante la reconnaissance de dette pour la soumettre à cet ami démontre, s'il le fallait encore, que celui-ci, tout comme la personne lui ayant donné mandat, savait ne pas se trouver dans son bon droit en agissant comme il l'a fait. B______ a agi pour alarmer et effrayer la partie plaignante, dans le but de l'amener à signer des documents allant à l'encontre de ses intérêts. L'élément intentionnel est ainsi réalisé. Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans la mesure où il a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 cum 181 CP. 3.5.3. Si A______ a été tenue au courant par deux appels téléphoniques du détective privé des pourparlers en cours, au fur et à mesure de leur avancement, y compris cas échéant du volet du dossier en cours auprès de l'OCE, ce qui a sans aucun doute constitué une pression supplémentaire sur la plaignante, d'autant plus que son ancien employeur a alors refusé de lui parler directement, il n'est pas établi à teneur des éléments de la procédure qu'elle aurait été mise au courant par le détective privé des éléments mis en place préalablement en vue de cet entretien et tels que susmentionnés. Il apparaît au contraire que le détective privé a pris seul l'initiative du modus operandi pour parvenir à une médiation certes souhaitée par l'appelante principale, mais pas nécessairement à n'importe quelles conditions. Le détective privé n'a jamais prétendu qu'il avait exposé en tous points son plan à sa mandante avant de passer à l'action et il ne figure pas d'éléments au dossier permettant de conclure le contraire. Il subsiste ainsi un doute devant profiter à A______ qui sera acquittée de l'infraction de tentative de contrainte. Le jugement attaqué sera modifié sur ce point. 4. L'art. 181 CP réprime d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur d'une contrainte. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de B______ est loin d'être négligeable. Il n'a pas hésité à faire pression sur la plaignante en utilisant sa situation professionnelle précaire telle qu'elle lui était connue. Il a usé de subterfuges pour asseoir sa menace et parvenir à ses fins. La mission de médiation qu'il avait proposée aux époux A______ et C______ pour régler leur litige n'appelait pas ce genre de comportement. B______, bien que soutenant le contraire, a agi en premier lieu par appât du gain, soit les CHF 3'000.- reçus pour cette phase de son mandat, ce qui n'exclut pas qu'il ait eu de l'empathie face à la situation personnelle exposée par sa cliente et ait voulu régler ses démêlés judiciaires. En prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adapté à sa situation financière, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende et les peines privatives de liberté de substitution, prononcées au titre de sanction immédiate, doivent également être confirmées.

5. 5 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'un des appelants est condamné. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 2 septembre 2014, à CHF 11'900.-. En raison de l'acquittement prononcé en appel, ce montant sera réduit de moitié et mis à la charge de B______ uniquement. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 3'000.-, sans mention de durée pour chaque poste, ni du taux horaire appliqué, mais pouvant correspondre à 7h30 d'activité à CHF 400.- plus TVA, semble excessive et sera ramenée, y compris la présence à l'audience, à 6h00, représentant un montant de CHF 2'400.- plus TVA. En raison de l'acquittement prononcé et du rejet de l'appel joint, seul la moitié du montant réclamé sera alloué et mis à la charge du prévenu. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 6.2. En l'espèce, A______ et C______ ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP leur est ainsi ouvert. Il n’est pas contesté que l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de la procédure, en fait et en droit, ce tant en première qu'en seconde instance. Un seul conseil a fonctionné dans cette procédure pour les époux A______ et C______. Me ZWAHLEN a présenté le 2 septembre 2014, devant le Tribunal de police, un time-sheet faisant état, pour la période du 12 novembre 2012 au 2 septembre 2014, de 36,6 heures d'activité représentant des honoraires de CHF 14'665.- plus TVA de CHF 1'173,35, soit un total de CHF 15'838,35. Il a en seconde instance produit une note d'honoraires valant pour la première et la seconde instance d'un montant total de CHF 23'037,70, au nom des époux A______ et C______, concluant au versement de cette somme par moitié pour chacun, soit CHF 11'518,85. Le taux horaires appliqué n'est pas indiqué et un stagiaire a développé une activité dans ce dossier au côté du chef d'étude. L'importance du montant sollicité par le conseil des époux A______ et C______ est de CHF 8'000.- supérieur à celui du conseil de D______, ce qui ne peut que partiellement s'expliquer par la différence d'implication des parties en cause. Certains postes sont excessifs en durée décomptée, tel celui du 12 novembre 2012 de 105 minutes pour une audition à la police dont la durée effective a été de 30 minutes, celui du 14 novembre 2013 pour une durée de 5h50 pour deux conférences et une audience au Ministère public d'une durée effective de 2h50. Plusieurs démarches ne concernent par ailleurs pas directement la présente procédure, soit la rédaction de deux plaintes pénales le 2 mai 2013 et trois occurrences en octobre 2013 s'agissant de recherches sur "commission rogatoire". 6.3. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de taux horaire appliqué au maître d'étude et au stagiaire, il sera fait droit aux prétentions des époux A______ et C______ et le montant de l'indemnité sera fixé, ex aequo et bono, à CHF 18'000.-, plus 8% de TVA, soit CHF 19'440.-. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point. 7. En l'absence d'acquittement, B______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 8. La moitié des frais de la procédure de première instance sera mise à la charge de B______ et le jugement modifié sur ce point. B______, qui succombe pour majeure partie, supportera les 2/5 des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-. A______ etC______, aux conclusions en indemnisation desquels il n'est que partiellement fait droit, en supporteront le 1/5 ème . L'appelante jointe, D______, qui succombe dans sa conclusion visant à faire condamner A______ et B______ pour tentative d'extorsion et de chantage, en supportera également le 2/5 ème (art. 428 CPP). 9. Par souci de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera entièrement annulé et formulé à nouveau.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______ et C______, B______ et D______ contre le jugement JTDP/617/2014 rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9784/2012. Admet partiellement les appels formés par A______ et C______. Rejette ceux formés par B______ et D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare B ______ coupable de tentative de contrainte. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit B______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte A______. Acquitte C______. Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne B______ à verser CHF 5'950.-, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2014, à D______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ et A______ le montant de CHF 19'440.-, TVA comprise. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'448.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Laisse l'autre moitié de ces frais à charge de l'Etat. Condamne B______ aux 2/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision CHF 2'500.-. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, au 1/5 ème des frais de la procédure d'appel. Condamne D______ aux 2/5 ème des frais de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9784/2012 éTAT DE FRAIS AARP/118/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'448.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'295.00 Total général CHF 4'743.00 Tribunal de police : CHF 724.00 à charge de B______ CHF 724.00 à charge de l'Etat Appel : CHF 659.00 à charge de A______ et C______ CHF 1'318.00 à charge de B______ CHF 1'318.00 à charge de D______