OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.217; CO.125.2; CPP.428; CPP.429
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l’accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1.). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. L’art. 217 CP s’applique également à celui qui, certes, n’est objectivement pas en mesure de payer la pension, mais aurait pu être en mesure de le faire, s’il n’avait pas renoncé aux opportunités raisonnables qui lui étaient offertes de gagner plus d’argent (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc in JT 2001 IV 55 ). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, cette intention sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 , p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.2. Selon l'art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.
E. 2.3 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
E. 2.4 L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et qu'il apparaisse manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références citées).
E. 2.5 En l'espèce, il est constant que la Cour de justice a condamné l'appelant au paiement mensuel d’un montant de CHF 5'000.-, à compter du 1 er mars 2009 puis, dès le prononcé de l'arrêt du 22 octobre 2010, de CHF 10'000.-, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Cette contribution a été ensuite réduite à CHF 7'500.- par mois dès le 4 janvier 2012, selon un arrêt de la Cour de justice sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2012. Il ressort des décisions civiles versées à la procédure que, dès la séparation de fait des époux, en février 2009, l’appelant a d'abord laissé à sa femme libre accès aux comptes bancaires jusqu'au mois de juin de la même année, puis a spontanément versé un montant de l'ordre de CHF 4'000.- par mois jusqu’à droit jugé par la Cour de justice. En ce qui concerne cette première période, allant de mars 2009 à octobre 2010, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir voulu se soustraire à son devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Il a en effet fourni une somme proche de celle qu'a ultérieurement fixée la Cour de justice, de sorte qu'aucune intention délictuelle ne ressort de son comportement. Dès le moment où l'arrêt de la Cour de justice a été rendu, le 22 octobre 2010, et que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'intimée, l'appelant a retenu du montant de la pension les intérêts hypothécaires, ainsi que l'écolage, l'assurance-maladie et divers frais pour leur fils, préférant payer en main de tiers les sommes dues à son épouse. Il n’a versé à cette dernière qu’un montant de CHF 2'400.- par mois. L’appelant ne prétend pas qu’il ignorait le contenu des décisions civiles sur mesures protectrices et sur mesures provisionnelles, mais soutient que celles-ci ne le lieraient pas véritablement, s’agissant de jugements rendus en procédure sommaire et ne revêtant pas le caractère définitif d’un jugement sur le fond. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans la mesure où l’obligation d’entretien découle directement de la loi et que l’art. 217 CP s’applique même en l’absence de jugement fixant la contribution d’entretien, des jugements sur mesures protectrices ou sur mesures provisionnelles, peuvent servir de base pour établir l’étendue de l’obligation d’entretien du conjoint, ce qui est le cas des arrêts de la Cour de justice rendus dans le cas d’espèce. Compte tenu de la durée que peuvent avoir les procédures de droit matrimonial, l’appelant ne saurait de bonne foi soutenir qu’aucun aliment n’est dû tant qu’un jugement en divorce définitif n’est prononcé. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée n'a pas donné son accord à la compensation, exception faite pour les intérêts hypothécaires, ce dont le premier juge a tenu compte. Or, la situation financière de la plaignante n’est pas si clairement établie qu’elle permette de retenir que les aliments dus par l’appelant n’étaient pas nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels ainsi que ceux de son fils, au sens de l’art. 125 al. 2 CO, ni que le montant de CHF 2'400.- effectivement versé était suffisant à cet égard. Du point de vue subjectif, l’appelant connaissait l’étendue de son obligation d’entretien, fixée par l’arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010, puis par celui de novembre 2012. Il ne peut pas non plus faire valoir qu’il s’estimait fondé à s’acquitter de la majeure partie de la pension, en payant directement certaines factures, dans la mesure où les juges civils en avaient décidé autrement et que les conditions permettant de compenser n’étaient de loin pas clairement établies. L’argument selon lequel il aurait procédé ainsi par crainte que son épouse ne s’acquitte pas des factures établies en son nom lui est d’autant moins de secours qu’il ne soutient pas que cette dernière n’aurait pas honoré ces dettes ou aurait manifesté la volonté de ne pas le faire. L'appelant ne peut donc se prévaloir d'un quelconque motif justificatif. Pour le surplus, l'appelant n'allègue pas que c'est par absence de moyens qu'il n’a pas payé l'intégralité des aliments dus, disposant de revenus confortables. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé, la période pénale étant cependant réduite, et l'appel rejeté sur ce point.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 3.2 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant a conclu, outre à son acquittement, à une réduction de la quotité de la peine. L'art. 217 CP a pour objectif la protection de la prétention civile à une assistance matérielle découlant du droit de la famille (ATF 122 IV 207 consid. 2d). C'est à cet intérêt juridiquement protégé que l'appelant a porté atteinte en ne s'acquittant que partiellement de sa dette alimentaire durant plusieurs mois, choisissant, alors qu'il n'en avait pas le droit, de retenir des montants dus à son conjoint. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont médiocres. Il a tout de suite reconnu les faits mais contesté qu'ils fussent constitutifs d'une infraction pénale. Aujourd'hui encore, il refuse de se conformer à une décision de justice entrée en force, car dépourvue de caractère définitif, et invoquant sa bonne foi. La période pénale ayant été réduite, il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par le premier juge à 15 jours-amende. C'est à juste titre que l'appelant ne conteste plus le montant du jour-amende, celui-ci étant adéquat au vu de sa situation fiancière. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la durée du délai d'épreuve de trois ans, celle-ci est adéquate vu la faible prise de conscience de l'appelant.
E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).
E. 4.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle- même une indemnisation, sous peine de péremption (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 12 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 9 et 10 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 433). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 433).
E. 4.3 In casu , l'appelant conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.- couvrant l'activité de son conseil pour les procédures de première instance et d'appel. Le verdict de culpabilité n’étant pas remis en cause dans son principe, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour les frais d’avocat consentis pour la procédure de première instance, le dossier ne permettant pas de retenir que son conseil aurait consacré une partie distincte de son temps de travail aux arguments ayant conduit à son acquittement partiel. En revanche, compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, surtout de la réduction significative de la période pénale, il convient de lui allouer une indemnité de CHF 1'000.-, sans TVA, vu son domicile à l’étranger.
E. 4.4 L'intimée a produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 2'160.-, TVA incluse, ledit document mentionnant : " Cette indemnité comprend les activités suivantes : entretien avec la cliente, préparation à une audience de plaidoiries et [présence] à une audience de débats d'appel, soit une activité d'environ cinq heures au tarif de CHF 400.-/heure. " La condamnation de l'appelant étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat de la plaignante est acquis. Il convient ici aussi de tenir compte de la réduction de la période pénale qui lui est reprochée. Le taux horaire de CHF 400.- est conforme au tarif moyen appliqué à Genève pour un avocat breveté. Cependant, le document produit ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis par le conseil de la partie plaignante, en tant que le temps imparti à chaque activité n'est pas détaillé. Cette dernière apparaît néanmoins adéquate vu la nature et la difficulté de la cause. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de condamner l'appelant à payer à l'intimée le montant de CHF 1'080.-.
E. 5 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours ( Rechtsmittel ) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428).
E. 5.2 L'appelant, qui obtient partiellement gain cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimée au paiement d’une partie des frais de la procédure, dans la mesure où le principe de la culpabilité de l’appelant est confirmé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/673/2013 rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8855/2011. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'080.-, TVA incluse, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8855/2011 éTAT DE FRAIS AARP/226/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'110.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'905.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'015.00 Soit : À la charge de A À la charge de l'État de Genève CHF 1'110.- frais du Tribunal de police CHF 952.50 ½ frais d'appel CHF 952.50 ½ frais d'appel
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/8855/2011
OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.217; CO.125.2; CPP.428; CPP.429
P/8855/2011 AARP/226/2014 du 15.05.2014 sur JTDP/673/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 19.06.2014, rendu le 13.01.2015, REJETE, 6B_608/2014 Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.217; CO.125.2; CPP.428; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8855/2011 AARP/ 226 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2014 Entre A______ , comparant par M e Hervé CRAUSAZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, appelant, contre le jugement JTDP/673/2013 rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 20 septembre 2013, notifié directement motivé le 7 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- l’unité, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, le 11 avril 2011, ainsi qu’à verser à B______ la somme de CHF 7'614.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat, les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Par acte du 26 novembre 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1 er mars 2009 et le 31 octobre 2012, omis de verser la contribution due à B______ selon l'arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010, ce alors qu'il en avait les moyens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par courrier du 15 juin 2011, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______. Ils étaient mariés depuis le 24 octobre 1990 et un fils était né de leur union. Elle avait déposé le 3 février 2009 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance, lequel, par jugement du 8 mars 2010, lui avait, entre autres, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les charges financières, notamment le montant de CHF 5'750.- au titre de frais de logement, et condamné A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 25'400.- à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er mars 2009 (ch. 5), l'époux étant autorisé à retenir dudit montant la somme de CHF 5'750.- susvisée dans la mesure où B______ n'assumerait pas directement ces frais (ch. 6). Par arrêt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice, saisie d’un appel de A______, a annulé les ch. 5 et 6 du jugement susmentionné et condamné celui-ci à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de CHF 5'000.- du 1 er mars 2009 au prononcé dudit arrêt, sous déduction de CHF 66'586,46 versés entre le 1 er mars et le 2 juin 2010, puis la somme de CHF 10'000.-. Il ressort de cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, que les époux vivaient séparés depuis le 23 février 2009, B______ ayant quitté le domicile conjugal, et que A______ avait laissé libre accès à son épouse à ses comptes bancaires jusqu'en juin 2009, puis lui avait versé CHF 4'000.- par mois. a.b. Au mois de décembre 2010, A______ est parti du domicile conjugal pour permettre à son épouse de réintégrer les lieux. Il a quitté la Suisse le 1 er février 2011 pour s’établir en Inde, puis en Thaïlande. a.c.a. Le 19 octobre 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance d’une requête unilatérale en divorce, accompagnée d’une requête en mesures provisionnelles tendant à obtenir une contribution d’entretien plus élevée à compter du 1 er octobre 2011. a.c.b. Dans son mémoire en réponse, A______ a à son tour requis, sur mesures provisionnelles, que la contribution d’entretien due à son épouse fût réduite à CHF 2'000.- par mois dès le jour du dépôt de la requête, au motif que sa situation financière s’était modifiée suite à l’arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l’union conjugale. a.c.c. Par ordonnance du 16 mai 2012, le Tribunal de première instance a débouté les deux époux de leur requête respective sur mesures provisionnelles, estimant que les circonstances prévalant à l’époque des mesures protectrices étaient demeurées inchangées. a.c.d. Le 9 novembre 2012, la Cour de justice, statuant sur appel de A______, a annulé partiellement l’ordonnance querellée et a modifié l’arrêt du 22 octobre 2010 en ce sens que la contribution à l’entretien de B______ était réduite à CHF 7'500.- par mois dès le 4 janvier 2012. a.d. A la demande de B______, le Tribunal de première instance, par jugement du 15 février 2013, a ordonné divers séquestres à l'encontre de A______ et constaté, dans ses considérants, que « S'agissant des sommes versées par l'opposant [A______] à des tiers (frais d'écolage, intérêts hypothécaires, assurances, etc.), il ressort des pièces produites que, préalablement à la présente procédure à tout le moins, la citée [B______] n'a jamais manifesté, expressément ou tacitement, son accord à la compensation des montants dus par l'opposant. Au contraire, elle s'y est expressément opposée, notamment par courrier de son conseil du 26 mai 2011. La situation financière actuelle de la citée n'est par ailleurs pas si clairement établie qu'elle permette de retenir que les pensions dues par l'opposant ne sont pas nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels ainsi que de ceux du fils des parties au sens de l'article 125 ch. 2 CO. Au cours de l'audience du 7 janvier 2013, la citée a admis le principe d'une imputation des intérêts hypothécaires sur sa créance alimentaire, tout en indiquant ignorer si son époux avait payé la totalité de ces intérêts et, le cas échéant, le montant que cela représentait. Cette imputation se justifie par ailleurs au regard du chiffre 2 du jugement JTPI/1______ du 8 mars 2010 : il serait en effet choquant que la citée, qui - certes sans faute de sa part - n'a pas respecté cette clause du dispositif, puisse obtenir par la voie de l'exécution forcée un montant qu'elle devrait nécessairement rembourser. » Par arrêt du 7 juin 2013, la Cour de justice civile a confirmé ce jugement. b.a. Entendu par la police le 11 septembre 2012 et par le Ministère public le 7 novembre suivant, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait payé tout ce qu’il devait selon la décision de la Cour de justice du 22 octobre 2010. Lorsque sa femme avait quitté le domicile conjugal, il lui avait versé, spontanément, CHF 4'000.- par mois. L’arrêt de la Cour sur mesures protectrices était intervenu en octobre 2010 et, au mois de décembre, B______ avait manifesté son souhait de revenir au domicile conjugal. Il lui avait alors proposé de payer directement les intérêts hypothécaires, l'hypothèque étant à son nom, les frais d'écolage, d'assurance et les dépenses pour leur fils C______, car il n'était pas sûr que son épouse s'en acquitterait. Cette dernière avait refusé la proposition et n'avait pas voulu « garantir » le paiement de ces dépenses. Il avait versé un montant mensuel de CHF 2'400.- net à son épouse, ce qui était supérieur à ce qu'avait décidé le juge civil. Il avait fait valoir la compensation au moment où son épouse avait entrepris une procédure d'exécution forcée. b.b. Egalement entendue par le Ministère public, B______ a maintenu les termes de sa plainte et l'a étendue à la période allant jusqu'au jour de son audition. Elle a confirmé avoir toujours refusé la compensation de la contribution d'entretien pour les différents frais évoqués par son mari. Elle était tout à fait à même de procéder à ces paiements. c. Devant le premier juge, A______ a affirmé que s'il avait versé l'entier de la somme fixée par la Cour de justice à son épouse, il se serait retrouvé en défaut par rapport à sa banque. Il n’avait donc eu guère de choix que d’agir comme il l’avait fait. C. a. Aux termes de son appel, A______ conclut, sans formuler de réquisition de preuve, principalement à son acquittement, au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions en indemnisation et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement à une réduction de la quotité de la peine pécuniaire, du montant du jour-amende et du délai d’épreuve assortissant le sursis, ainsi qu’à une réduction de sa participation aux frais de défense de la partie plaignante. b. Dans ses observations, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement du Tribunal de police et à la condamnation de A______ au paiement de ses frais de défense et aux frais de la procédure d'appel. c. Par ordonnance présidentielle du 7 février 2014, la Chambre de céans a fixé des débats et imparti un délai aux parties pour le dépôt de leurs conclusions chiffrées en indemnisation. d. Par courrier du 11 février 2014, B______ conclut à la condamnation de A______ au paiement de CHF 2'160.- pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel, TVA incluse. e.a. A______ a déclaré avoir été de bonne foi. A aucun moment il n'avait retenu des sommes qu’il était tenu de verser, ce qui était nécessaire à l’entretien de son épouse. Il était indifférent de savoir qui payait quoi. Il s’était entouré des conseils de son avocat, raison pour laquelle il ne comprenait pas pourquoi on voulait lui attribuer des fautes. Il aurait été plus simple que sa femme s’engage à payer l'hypothèque et l'école de leur fils. La procédure de divorce initiée par sa femme était toujours en cours devant les juridictions genevoises. Il avait quant à lui saisi les tribunaux indiens, qui s’estimaient aussi compétents. e.b. Lors des plaidoiries, son conseil a persisté dans les conclusions prises dans la déclaration d'appel, en précisant qu'il retirait la conclusion subsidiaire tendant à une réduction du montant du jour-amende. Il a conclu également à une indemnisation de son client pour ses frais de défense de première instance et d'appel, à hauteur de CHF 3'000.-. Il s'était économiquement largement acquitté de sa dette. Il avait payé directement les intérêts hypothécaires ainsi que les frais d'écolage de son fils, deux contrats qui étaient à son nom. Par ailleurs, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010, il avait versé à son épouse CHF 4'000.- par mois, montant qui n'était pas très éloigné des CHF 5'000.- arrêtés par les juges civils. Il ne pouvait être condamné au motif qu'il n'avait pas rattrapé les arriérés, ce d'autant qu'il avait perdu son emploi. La différence de CHF 1'000.- entre ce qu'il avait payé et la décision de justice était minime, ce qui devait, à tout le moins, conduire à son acquittement pour la période allant du 1 er mars 2009 au 22 octobre 2010. Depuis que son épouse avait repris possession du domicile conjugal, il avait compensé sa dette alimentaire avec les intérêts hypothécaires de la maison dont il était propriétaire et avec les frais d'écolage de son fils. Le minimum vital de son épouse était couvert par les versements opérés en sa faveur. Aucune décision définitive n'avait été rendue par la justice civile. Il ne savait donc pas de quel montant il était réellement débiteur. Il voulait également éviter que son épouse ne paie pas les frais pour la maison et l'écolage de l'enfant, lequel ne pouvait pas être retiré de l'école privée. Sa précédente condamnation pour lésions corporelles simples, qui remontait à près de cinq années, lui portait encore préjudice. e.c. B______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions prises dans ses observations. Les décisions civiles étaient dûment motivées et avaient interdit à A______ de s’acquitter de sa dette alimentaire par la voie de la compensation. Son mari refusait de payer car il voulait garder un moyen de contrôle sur elle, ce qui prouvait son intention délictuelle. D. A______ est né le ______ 1962. Il est de nationalité ______, marié et père d’un enfant. Il travaille en qualité de trader et réalise annuellement un salaire de USD 120'000.-. Il vit en Thaïlande. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 11 avril 2011 par la Chambre pénale de la Cour de justice à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 350.- l'unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'500.-, pour lésions corporelles simples. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l’accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1.). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. L’art. 217 CP s’applique également à celui qui, certes, n’est objectivement pas en mesure de payer la pension, mais aurait pu être en mesure de le faire, s’il n’avait pas renoncé aux opportunités raisonnables qui lui étaient offertes de gagner plus d’argent (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc in JT 2001 IV 55 ). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, cette intention sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 , p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.2. Selon l'art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. 2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.4. L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et qu'il apparaisse manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références citées). 2.5. En l'espèce, il est constant que la Cour de justice a condamné l'appelant au paiement mensuel d’un montant de CHF 5'000.-, à compter du 1 er mars 2009 puis, dès le prononcé de l'arrêt du 22 octobre 2010, de CHF 10'000.-, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Cette contribution a été ensuite réduite à CHF 7'500.- par mois dès le 4 janvier 2012, selon un arrêt de la Cour de justice sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2012. Il ressort des décisions civiles versées à la procédure que, dès la séparation de fait des époux, en février 2009, l’appelant a d'abord laissé à sa femme libre accès aux comptes bancaires jusqu'au mois de juin de la même année, puis a spontanément versé un montant de l'ordre de CHF 4'000.- par mois jusqu’à droit jugé par la Cour de justice. En ce qui concerne cette première période, allant de mars 2009 à octobre 2010, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir voulu se soustraire à son devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Il a en effet fourni une somme proche de celle qu'a ultérieurement fixée la Cour de justice, de sorte qu'aucune intention délictuelle ne ressort de son comportement. Dès le moment où l'arrêt de la Cour de justice a été rendu, le 22 octobre 2010, et que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'intimée, l'appelant a retenu du montant de la pension les intérêts hypothécaires, ainsi que l'écolage, l'assurance-maladie et divers frais pour leur fils, préférant payer en main de tiers les sommes dues à son épouse. Il n’a versé à cette dernière qu’un montant de CHF 2'400.- par mois. L’appelant ne prétend pas qu’il ignorait le contenu des décisions civiles sur mesures protectrices et sur mesures provisionnelles, mais soutient que celles-ci ne le lieraient pas véritablement, s’agissant de jugements rendus en procédure sommaire et ne revêtant pas le caractère définitif d’un jugement sur le fond. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans la mesure où l’obligation d’entretien découle directement de la loi et que l’art. 217 CP s’applique même en l’absence de jugement fixant la contribution d’entretien, des jugements sur mesures protectrices ou sur mesures provisionnelles, peuvent servir de base pour établir l’étendue de l’obligation d’entretien du conjoint, ce qui est le cas des arrêts de la Cour de justice rendus dans le cas d’espèce. Compte tenu de la durée que peuvent avoir les procédures de droit matrimonial, l’appelant ne saurait de bonne foi soutenir qu’aucun aliment n’est dû tant qu’un jugement en divorce définitif n’est prononcé. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée n'a pas donné son accord à la compensation, exception faite pour les intérêts hypothécaires, ce dont le premier juge a tenu compte. Or, la situation financière de la plaignante n’est pas si clairement établie qu’elle permette de retenir que les aliments dus par l’appelant n’étaient pas nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels ainsi que ceux de son fils, au sens de l’art. 125 al. 2 CO, ni que le montant de CHF 2'400.- effectivement versé était suffisant à cet égard. Du point de vue subjectif, l’appelant connaissait l’étendue de son obligation d’entretien, fixée par l’arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010, puis par celui de novembre 2012. Il ne peut pas non plus faire valoir qu’il s’estimait fondé à s’acquitter de la majeure partie de la pension, en payant directement certaines factures, dans la mesure où les juges civils en avaient décidé autrement et que les conditions permettant de compenser n’étaient de loin pas clairement établies. L’argument selon lequel il aurait procédé ainsi par crainte que son épouse ne s’acquitte pas des factures établies en son nom lui est d’autant moins de secours qu’il ne soutient pas que cette dernière n’aurait pas honoré ces dettes ou aurait manifesté la volonté de ne pas le faire. L'appelant ne peut donc se prévaloir d'un quelconque motif justificatif. Pour le surplus, l'appelant n'allègue pas que c'est par absence de moyens qu'il n’a pas payé l'intégralité des aliments dus, disposant de revenus confortables. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé, la période pénale étant cependant réduite, et l'appel rejeté sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 3.3. En l'espèce, l'appelant a conclu, outre à son acquittement, à une réduction de la quotité de la peine. L'art. 217 CP a pour objectif la protection de la prétention civile à une assistance matérielle découlant du droit de la famille (ATF 122 IV 207 consid. 2d). C'est à cet intérêt juridiquement protégé que l'appelant a porté atteinte en ne s'acquittant que partiellement de sa dette alimentaire durant plusieurs mois, choisissant, alors qu'il n'en avait pas le droit, de retenir des montants dus à son conjoint. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont médiocres. Il a tout de suite reconnu les faits mais contesté qu'ils fussent constitutifs d'une infraction pénale. Aujourd'hui encore, il refuse de se conformer à une décision de justice entrée en force, car dépourvue de caractère définitif, et invoquant sa bonne foi. La période pénale ayant été réduite, il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par le premier juge à 15 jours-amende. C'est à juste titre que l'appelant ne conteste plus le montant du jour-amende, celui-ci étant adéquat au vu de sa situation fiancière. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la durée du délai d'épreuve de trois ans, celle-ci est adéquate vu la faible prise de conscience de l'appelant.
4. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 4.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle- même une indemnisation, sous peine de péremption (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 12 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 9 et 10 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 433). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 433). 4.3. In casu , l'appelant conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.- couvrant l'activité de son conseil pour les procédures de première instance et d'appel. Le verdict de culpabilité n’étant pas remis en cause dans son principe, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour les frais d’avocat consentis pour la procédure de première instance, le dossier ne permettant pas de retenir que son conseil aurait consacré une partie distincte de son temps de travail aux arguments ayant conduit à son acquittement partiel. En revanche, compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, surtout de la réduction significative de la période pénale, il convient de lui allouer une indemnité de CHF 1'000.-, sans TVA, vu son domicile à l’étranger. 4.4. L'intimée a produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 2'160.-, TVA incluse, ledit document mentionnant : " Cette indemnité comprend les activités suivantes : entretien avec la cliente, préparation à une audience de plaidoiries et [présence] à une audience de débats d'appel, soit une activité d'environ cinq heures au tarif de CHF 400.-/heure. " La condamnation de l'appelant étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat de la plaignante est acquis. Il convient ici aussi de tenir compte de la réduction de la période pénale qui lui est reprochée. Le taux horaire de CHF 400.- est conforme au tarif moyen appliqué à Genève pour un avocat breveté. Cependant, le document produit ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis par le conseil de la partie plaignante, en tant que le temps imparti à chaque activité n'est pas détaillé. Cette dernière apparaît néanmoins adéquate vu la nature et la difficulté de la cause. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de condamner l'appelant à payer à l'intimée le montant de CHF 1'080.-.
5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours ( Rechtsmittel ) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428). 5.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimée au paiement d’une partie des frais de la procédure, dans la mesure où le principe de la culpabilité de l’appelant est confirmé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/673/2013 rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8855/2011. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'080.-, TVA incluse, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8855/2011 éTAT DE FRAIS AARP/226/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'110.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'905.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'015.00 Soit : À la charge de A À la charge de l'État de Genève CHF 1'110.- frais du Tribunal de police CHF 952.50 ½ frais d'appel CHF 952.50 ½ frais d'appel