Extradition à l'Allemagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).
Sachverhalt
A. Par mandat d'arrêt du 12 mars 1994 diffusé par signalement SIS du 21 août 2008, le Tribunal de district de Z., Allemagne, a requis l'extradition de A. Ce dernier est recherché pour avoir, le 8 mars 1994, à Z., menacé une victime au moyen d'une arme à feu et lui avoir volé DEM 2'836.-- (soit environ EUR 1'450.--) en étant masqué (act. 1.3). B. Le 6 mai 2014, A. a été interpellé au passage de frontière de Meyrin (Genève). Lors de son audition intervenue le lendemain, une ordonnance provisoire d'arrestation lui a été notifiée (act. 1.4). Par ailleurs, il s'est opposé à son extradition (act. 3.5). C. Le 8 mai 2014, un mandat d'arrêt aux fins d'extradition a été transmis par l'OFJ au Ministère public du canton de Genève en sa qualité d'autorité d'exécution. A. a refusé de signer ledit mandat lorsque celui-ci lui a été notifié (act. 3.7). D. Par télécopie du 12 mai 2014 adressée à l'OFJ, A. a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité sa mise en liberté immédiate (act. 1.5). E. Par télécopie du même jour, l'OFJ a refusé d'entrer en matière sur ladite requête et a transmis au conseil de A. une copie du mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.1). F. Par acte du 14 mai 2014, A. a recouru contre le mandat d'arrêt et a conclu à son annulation. De plus, il a sollicité sa mise en libération immédiate et demandé à ce que l'illégalité de sa détention soit constatée. Finalement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1). G. Par télécopie du 15 mai 2014 et par le biais du canal SIRENE le 19 mai 2014, l'OFJ a interpellé les autorités allemandes au sujet de la prescription de l'infraction pour laquelle A. est recherché (act. 3.12 et 3.13). Le Staatsanwaltschaft Oldenburg a transmis sa réponse par téléfax du 20 mai 2014 (act. 3.14). H. Par courrier du 20 mai 2014, le Niedersächsisches Justizministerium allemand a transmis à l'OFJ une demande formelle d'extradition à l'encontre de A. (act. 3.15).
- 3 -
I. Invité à répondre, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, par écriture du 21 mai 2014 (act. 3). J. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions le 26 mai 2014 (act. 4). Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Allemagne le 6 juin 1991. De plus, l'Accord complémentaire du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61; ci-après: l'Accord complémentaire) trouve application. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
- 4 -
E. 2 Le recourant argue du fait que la prescription en droit allemand est acquise pour les faits qui lui sont reprochés, rendant son extradition manifestement inadmissible.
E. 2.1 Selon l'art. 16 ch. 1 de la CEExtr, disposition qui régit l'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément à la loi de l'Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [éd.], Commentaire romand EIMP, Bâle/ Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134). Selon la jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (art. 1 CEExtr). A teneur de l'art. IV de l'Accord complémentaire, l'extradition ne peut être refusée au motif que l'action pénale ou la peine est prescrite selon les dispositions légales de l'Etat requis. En d'autres termes, seule la
- 5 -
prescription d'après le droit de la partie requérante doit être prise en compte. En l'espèce, il est reproché à A. d'avoir, le 8 mars 1994, à Z., menacé une victime au moyen d'une arme à feu et lui avoir volé DEM 2'836.-- (soit environ EUR 1'450.--) alors qu'il était masqué. Cette infraction, qualifiée, comme l'indiquent les autorités allemandes, de "schwerer Raub" au sens de l'art. 250 al. 2 ch. 1 du Code pénal allemand (art. 250 al. 1 ch. 1 du Code pénal allemand dans son ancienne teneur; act. 1.3), est passible d'une peine menace de 15 ans de privation de liberté (art. 38 al. 2 du Code pénal allemand). En application de l'art. 78 al. 3 ch. 2 du Code pénal allemand, la prescription devrait alors être de 20 ans, arrivant à échéance le 8 mars 2014. Néanmoins, sur demande de l'OFJ, les autorités allemandes ont indiqué que divers actes de procédure sont intervenus depuis la commission de l'infraction, interrompant ainsi la prescription qui ne sera pas acquise avant le 16 octobre 2032.
E. 2.2 En tout état de cause, en tant qu'il a trait au bien-fondé de la demande d'extradition, le grief tiré de la prescription (art. 10 CEExtr) doit être soulevé dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite. Le fait que ce grief soit soulevé à l'appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à procéder de manière anticipée à un examen approfondi du grief tiré de la prescription (cf. arrêt du Tribunal fédéral RR.2007.185 du 7 janvier 2008, consid. 4.2; ATF 109 Ib 223 consid. 3b). En l’espèce, on se limitera donc à constater que la résolution de la question exige un examen détaillé du droit étranger, de sorte qu’à ce stade, l’extradition n’est pas manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence citée plus haut (supra consid. 2.1).
E. 2.3 Le grief unique invoqué par le recourant ne saurait être admis.
E. 3 Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Corinne Arpin en qualité de mandataire d’office.
E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
- 6 -
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a fourni à la Cour le formulaire pertinent rempli par ses soins. Il y fait figurer une dette de CHF 80'000.-- ("créancier: Banque") ainsi que des dépenses mensuelles de CHF 2'200.-- (CHF 1'000.-- au poste "pension alimentaire" et CHF 1'200.-- au poste "Autres dépenses: vie courante"). De plus, il indique percevoir un revenu de CHF 2'000.-- ("Salaire"). Néanmoins, il ne fournit aucune pièce pouvant attester de ces montants et, partant, de sa situation financière prétendument difficile et ce malgré le rappel allant expressément dans ce sens qui lui a été adressé par la Cour par courrier du 15 mai 2014 (cause RP.2014.51, act. 2). Par ailleurs, aucun élément pouvant appuyer les chiffres indiqués par le recourant ne ressort du dossier à disposition de la Cour. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 4.2 Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP,
E. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 500.--.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 28 mai 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, Genève, représenté par Me Corinne Arpin, avocate recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l'Allemagne Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2014.6 (Procédure secondaire: RP.2014.51)
- 2 -
Faits: A. Par mandat d'arrêt du 12 mars 1994 diffusé par signalement SIS du 21 août 2008, le Tribunal de district de Z., Allemagne, a requis l'extradition de A. Ce dernier est recherché pour avoir, le 8 mars 1994, à Z., menacé une victime au moyen d'une arme à feu et lui avoir volé DEM 2'836.-- (soit environ EUR 1'450.--) en étant masqué (act. 1.3). B. Le 6 mai 2014, A. a été interpellé au passage de frontière de Meyrin (Genève). Lors de son audition intervenue le lendemain, une ordonnance provisoire d'arrestation lui a été notifiée (act. 1.4). Par ailleurs, il s'est opposé à son extradition (act. 3.5). C. Le 8 mai 2014, un mandat d'arrêt aux fins d'extradition a été transmis par l'OFJ au Ministère public du canton de Genève en sa qualité d'autorité d'exécution. A. a refusé de signer ledit mandat lorsque celui-ci lui a été notifié (act. 3.7). D. Par télécopie du 12 mai 2014 adressée à l'OFJ, A. a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité sa mise en liberté immédiate (act. 1.5). E. Par télécopie du même jour, l'OFJ a refusé d'entrer en matière sur ladite requête et a transmis au conseil de A. une copie du mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.1). F. Par acte du 14 mai 2014, A. a recouru contre le mandat d'arrêt et a conclu à son annulation. De plus, il a sollicité sa mise en libération immédiate et demandé à ce que l'illégalité de sa détention soit constatée. Finalement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1). G. Par télécopie du 15 mai 2014 et par le biais du canal SIRENE le 19 mai 2014, l'OFJ a interpellé les autorités allemandes au sujet de la prescription de l'infraction pour laquelle A. est recherché (act. 3.12 et 3.13). Le Staatsanwaltschaft Oldenburg a transmis sa réponse par téléfax du 20 mai 2014 (act. 3.14). H. Par courrier du 20 mai 2014, le Niedersächsisches Justizministerium allemand a transmis à l'OFJ une demande formelle d'extradition à l'encontre de A. (act. 3.15).
- 3 -
I. Invité à répondre, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, par écriture du 21 mai 2014 (act. 3). J. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions le 26 mai 2014 (act. 4). Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Allemagne le 6 juin 1991. De plus, l'Accord complémentaire du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61; ci-après: l'Accord complémentaire) trouve application. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
- 4 -
2. Le recourant argue du fait que la prescription en droit allemand est acquise pour les faits qui lui sont reprochés, rendant son extradition manifestement inadmissible. 2.1 Selon l'art. 16 ch. 1 de la CEExtr, disposition qui régit l'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément à la loi de l'Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [éd.], Commentaire romand EIMP, Bâle/ Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134). Selon la jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (art. 1 CEExtr). A teneur de l'art. IV de l'Accord complémentaire, l'extradition ne peut être refusée au motif que l'action pénale ou la peine est prescrite selon les dispositions légales de l'Etat requis. En d'autres termes, seule la
- 5 -
prescription d'après le droit de la partie requérante doit être prise en compte. En l'espèce, il est reproché à A. d'avoir, le 8 mars 1994, à Z., menacé une victime au moyen d'une arme à feu et lui avoir volé DEM 2'836.-- (soit environ EUR 1'450.--) alors qu'il était masqué. Cette infraction, qualifiée, comme l'indiquent les autorités allemandes, de "schwerer Raub" au sens de l'art. 250 al. 2 ch. 1 du Code pénal allemand (art. 250 al. 1 ch. 1 du Code pénal allemand dans son ancienne teneur; act. 1.3), est passible d'une peine menace de 15 ans de privation de liberté (art. 38 al. 2 du Code pénal allemand). En application de l'art. 78 al. 3 ch. 2 du Code pénal allemand, la prescription devrait alors être de 20 ans, arrivant à échéance le 8 mars 2014. Néanmoins, sur demande de l'OFJ, les autorités allemandes ont indiqué que divers actes de procédure sont intervenus depuis la commission de l'infraction, interrompant ainsi la prescription qui ne sera pas acquise avant le 16 octobre 2032. 2.2 En tout état de cause, en tant qu'il a trait au bien-fondé de la demande d'extradition, le grief tiré de la prescription (art. 10 CEExtr) doit être soulevé dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite. Le fait que ce grief soit soulevé à l'appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à procéder de manière anticipée à un examen approfondi du grief tiré de la prescription (cf. arrêt du Tribunal fédéral RR.2007.185 du 7 janvier 2008, consid. 4.2; ATF 109 Ib 223 consid. 3b). En l’espèce, on se limitera donc à constater que la résolution de la question exige un examen détaillé du droit étranger, de sorte qu’à ce stade, l’extradition n’est pas manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence citée plus haut (supra consid. 2.1). 2.3 Le grief unique invoqué par le recourant ne saurait être admis. 3. Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Corinne Arpin en qualité de mandataire d’office. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
- 6 -
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a fourni à la Cour le formulaire pertinent rempli par ses soins. Il y fait figurer une dette de CHF 80'000.-- ("créancier: Banque") ainsi que des dépenses mensuelles de CHF 2'200.-- (CHF 1'000.-- au poste "pension alimentaire" et CHF 1'200.-- au poste "Autres dépenses: vie courante"). De plus, il indique percevoir un revenu de CHF 2'000.-- ("Salaire"). Néanmoins, il ne fournit aucune pièce pouvant attester de ces montants et, partant, de sa situation financière prétendument difficile et ce malgré le rappel allant expressément dans ce sens qui lui a été adressé par la Cour par courrier du 15 mai 2014 (cause RP.2014.51, act. 2). Par ailleurs, aucun élément pouvant appuyer les chiffres indiqués par le recourant ne ressort du dossier à disposition de la Cour. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 4.2 Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 500.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Corinne Arpin, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
- 8 -
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).