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18 Staat-srecht. 28 septembre :1934. Le Conseil d'Etat de Bäle-Campagne avait refuse a, un nomme DeppeIer, qui avaitre\m conge de son proprietaire, la permission de transferer son atelier de reparations dans un autre local. Entre autres motifs de refus, l'autorire cantonale avait fait etat du casier judiciaire du requerant. Le Conseil federal a declare que les condamnations anterieures du recourant ne pouvaient exercer aucune influence sur Ia decision a prendre. C'est en vain que l'intime objecte qu'il s'agissait alors d'un simple transfert et non, comme en l'espece, de l'ouverture d'un nouvel atelier, car l'art. 2 in fine de l'arrete de 1934 assimilait deja les deux cas (cf. art. 3 litt. a de l'arrete de 1936). TI est vrai qu'a la difference du Conseil federal, la Cour de droit public ne peut annuler une decision cantonale que si elle· est entachee d'arbitraire. Mais tel est bien Ie cas. On doit sans doute, sous l'angle de l'art. 4 CF et nonobs- tant les recommandations du Departement federal com- petent, reconnaitre aux cantons la plus grande liberte d'apprecier les ciroonstances de nature economique qui militeraient contre l'octroi du permis a un cordonnier remplissant les conditions posees par l'art. 7 AMC. Mais, en l'espece, les autorites vaudoises se sont inspirees de considerations qui, d'apres ce qui precede, sortent mani- festement du cadre de l'arrere; elles ont ainsi outrepasse leur pouvoir d'appreciation et leurs decisions sontdes lors arbitraires.
3. - Si le Conseil d'Etat ne peut, en vertu de 1 'AMC, opposer au recourant ses condamnations anterieures il n'est pas non plus recevable a le faire par des motifs' de police tires du droit cantonal. Le principe de Ja liberte du commerce et de l'industrie defend en principe aux cantons de subordonner l'autorisation d'exercer un metier ades conditions de moralite ou a Ja possession d'un cer- tificat de bonnevie et mumrs; une restriction de ce genre n'est licite que si I'activite consideree expose le public ades risques particuliers (arret non publie Elsener c. Zoug, Gewaltentrennung. N° 4. 19 consid. 2, du 30 avril 1937; cf. RO 53 I H8; 57 I 168; 58 I, 157, 229). Ce n'est pas le cas en J'espece. En fait, les delits commis par le recourant, et meme le dernier relatif a un achat de cuir, ne sont pas de nature a mettre sa clientele en peril. TI faut noter d'ailleurs que si Caillat a ete plusieurs fois condamne, il s'etait amende depuis une dizaine d'annees et avait donne toute satisfaction a ses clients. On ne voit pas l'inreret social qu'il pourrait y avoir a mettre le recourant dans l'impossibilite de gagner sa vie d'une f8.\lon independante. Par ces motits, le Tribunal tederal admet le recours et annule l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 13 juillet 1930. III. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS
4. Arr~t du 4 avril 1941 dans Ia cause Soeiete des usiniers de l'Asse et eonsorts contre Vaud, Consell d'Etat.
1. Recours contre un arr~U de parUe generale. Delai expire; recours cense dirige, vu les circonstances, contre une mesure d'execution (consid. 2).
2. Pleins pouvoirs confires a un gouvernement cantonal. Droit d'examen du Tribunal federal relativement ades arretes pris par un gouvernement cantonal en vertu d'une delegation de l'autorite legislative (consid. 3). Constitutionnalite d'une pareiIIe delegation ? CelIe·ci ne pourrait en soi - sous reserve du cas de necessite - viser qu'un objet determine. Legitimite de pleins pouvoirs accordes au gouvernement cantonal en raison de circonstances extraordinaires ? (consid. 5). Depassement de competence (consid, 6).
3. Notion d'impot. Impöt et emolument. Le premier ne peut etre introduit que par le pouvoir Iegislatif (consid. 4 et 5).
l. - Staatsrechtliche Beschwerde gegen einen allgemein verbind· lichen Erlass: ist die Frist dafür verstrichen, so kann die
Staatsro('ht. Be:;;chwprdc :tmtlw Umständen als gegen eine Ausführungs- massnahme gcriehtf't angesehen we>rde>n (Erw. 2).
2. ---: A u~s.erordentlicJ~e Vollmachten ei~(>r kantonalen Regierung: Kogmhonsbefugms des BundesgerIChtes hinsichtlich Erlassen der kantonalpn Exekutive, die diese gestützt auf Delegation durch die f?es.etzg.ebe!1de Gewal~ trifft (Erw. 3); Verfass~gsmasslgkelt emer derartIgen Delegation ? Diese könnte an sICh, unter Vorbehalt von Notfällen nur eine bestimmte Materie betreffen;, Zulässigkeit der Übertragung ausserordentlicher Vollmachten an eine kantonale Regierung im Hinblick auf ausserordentIiehe Verhältnisse ? (Erw. 5); Kompetenzeüberschreitung (Erw. 6).
3. - Begriff der Steuer,' Steuer und Gebühr' die erstere kann nur dureh die gesetzgebende Gewalt eingefimrt werden (Erw. 4 und 5).
1. Rw,orso di. diritto pubblico contro un decreto di portata generale : se Il term:ne per r~eorrere e spirato, il. rieorso puo essere consi- derato, vIste le mrcostanze, come drretto contro una misura di esecuzione (consid.2). 2: Pieni poteri conteriti ud un governo cantonale. Smdaeato deI Tribunale federale relativamente a deereti emanati da un governo eantonale in virtiI di una delegazione dell'organo legislativo (consid. 3). Costituzionalita di una siffatta delegazione ? In se e sotto riserva deI caso di necessita, una tale delegazione non potrebbe con- cernere ehe un oggetto determinato. Legali~a di pieni poteri a?e0r?-ati a un governo cantonale reguardo a crrcostanze straordmane (consid. 5). Sorpasso della competenza (consid. 6).
3. OonceUo deU'imposta. Imposta e tassa. Solo iI potere legislativo puo introdurre un'imposta (consid. 4 e 5). • A. -1) Les usiniers recourants utilisent la force hydrau- lique de l'Asse, pres Nyon, notamment sur le canal de derivation dit bief de rAsse entre CMserex et le lac. Ils sont au benefice de droits prives qui remontent a l'epoque feodale. En 1894, ils se sont constitues en Sociere des usiniers de l'Asse. Un decret du Grand Conseil du 14 novembre 1895 a assujetti le bief a la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dependant du domaine public. L'art. 2 du decret precise que le canal appartient au domaine public en ce qui concerne l'usage des eaux emprunrees a la riviere de l'Asse et le passage du bief sous les rues et chemins communaux, et au domaine prive en ce qui concerne le sol occupe par son lit. En vertu de la loi du 26 novembre 1869 sur l'utilisation des lacs et cours Gewaltentronnung. Xn 4. 21 d'eau (art. 8), les usiniers de l'Asse etaient tenus, comme tous les usagers d'eaux publiques, de payer a l'Etat une « finance» annuelle de 2 a 100 fr. Sous l'empire de la nouvelle loi du 18 fevrier 1901, ils ne furent pas astreints a concession et echapperent ainsi aux redevances pro- portionnelIes (art. 13) exigees meme des anciens conces- sionnaires a bien plaire dont les droits etaient remplaces par des concessions regulieres (cf. art. 31). En 1912, les usiniers du bief ont fait inscrire leurs droits au registre foncier sous forme de servitudes de prise et de passage d'eau.
2) Par decret du 29 aout 1939, le Grand Conseil du Canton de Vaud a confere pleins pouvoirs au Conseil d'Etat, « jusqu'au retour d'une situation normale pour agir au mieux des inrerets generaux du pays, pour prendre toutes mesures rendues necessaires par les circonstances ... » (art. l er). Le 3 decembre 1940, fonde sur ce decret et sur l'art. 18 de la loi federale sur l'utilisation des forces hydrauli- ques du 22 decembre 1916, le Conseil d'Etat a pris un arrere frappant l'energie produite par les usines hydrau- liques etablies en vertu d'un droit prive d'un impöt de six francs par cheval et par an, le nombre de chevaux imposables etant determine par la puissance des machines en exploitation. L'arrere a ere publie le 6 decembre 1940 dans la Feuille -des avis officiels du Canton de Vaud, conformement a la loi du 28 novembre 1922. Les 24 et 26 decembre 1940, les usiniers recourants ont re\lu un exemplaire de l'arrere du Conseil d'Etat et l'avis du montant auquel leur redevance avait ere provisoire- ment fixee sur la base de la puissance en chevaux-vapeur etablie par les experts, la taxation definitive devant avoir lieu apres inspection de l'usine. B. - Par acte du 23 janvier 1941, la Sociere des usiniers de l'Asse et II de ses membres ont forme un recours de droit public tendant a l'annulation de l'arrere du Conseil d'Etat du 3 decembre 1940.
22 St .... tsrecht. Les recourants font valoir en substance :
a) L'impöt introduit par l'arreM est contraire au principe de l'egalite des citoyens devant la loi, car il constitue une imposition supplementaire des immeubles des recourants. En effet, le Canton de Vaud frappe deja, dans le cadre de l'impöt sur la fortune, la valeur que represente pour eux l'energie hydraulique : au contraire, les concessionnaires publics ne paient pas l'impöt sur cet element d'actif. Les recourants seraient ainsi imposes a double; l'art. 18 de la loi fooerale ne saurait consacrer pareille inegaliM.
b) L'impöt hydraulique viole l'art. 19 al. 8 Const. vaud. d'apres lequel « la loi determine les regles d'application et les modalites des divers impöts ». Seulle Grand Conseil peut porter des lois, _ qui d'ailleurs sont encore soumises au referendum; or, c'est par un arret6 que le Conseil d'Etat a institue le nouvel impöt. Si la Constitution vaudoise avait permis que des impöts fussent introduits par voie reglementaire, elle l'aurait expressement prevu.
c) L'arret6 attaque ne saurait se justifier par les pleins pouvoirs conferes par le Grand Conseil au Conseil d'Etat. Un impöt qui ne touche que quelques,proprietaires de droits anciens n'a rien a voir avec les «interets generaux du pays». 11 ne s'agit pas non plus d'une mesure « rendue necessaire par les circonstances», a savoir par les cir- constances de guerre. LimiMs sous ces deux rapports, les pleins pouvoirs ne sont pas des pouvoirs dictatoriaux. Au reste, le Grand Conseil ne pouvait deleguer que ses propres pouvoirs et non pas des « pleins pouvoirS» qu'il ne possMepas; il ne pouvait des lors autoriser l'institution par un arreM d'un impöt que lui-meme ne pouvait intro- duire que par une loi. O. - Le Conseil d'Etat conclut a l'irrecevabiliM du recours, celui-ci ayant eM forme plus de 30 jours apres la publication de l'arret6 dans la Feuille des avis offieiels; au fond, il conclut au rejet et fait observer notamment : 11 n'y a pas imposition supplementaire, ear il s'agit Gewaltentrennung. N° 4. 23 « d'une taxe ou redevance, qui est la contre-partie (meme dans le cas de l'exercice de droits prives) de l'autorisation indispensable de l'Etat et de l'usage des eaux publiques a travers la proprieM privee, et qui a son fondement dans la legislation federale elle-meme (loi du 22 deeembre 1916, art. 17 et 18) ». D'ailleurs, si les commissions d'impöt tiennent compte de la force hydraulique dans l'estimation des immeubles industrieIs, elles ne font aucune difference suivant que le proprietaire jouit d'une concession ou exerce un droit prive. Quant a l'art. 19 al. 8 Const. vaud., il ne vise precisement que l'impöt au sens propre du terme, et non pas les emoluments presupposant une contre-prestation de l'Etat. S'agissant d'un acte de simple administration, la forme de l'arreM constituait un mode de legiferer regulier au regard de la loi du 18 decembre 1934 « ehargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arretes, les emoluments a percevoir pour les actes ou decisions emanant du Conseil d'Etat ou de ses departe- ments ». D'ailleurs l'arreM trouve son fondement legal dans la loi fooerale elle-meme et e'est uniquement par scrupule que le Conseil d'Etat a usa de ses pleins pouvoirs. 11 y a un inMret general evident «a faire appel a toutes les ressources du pays pour augmenter de toutes manieres et dans le cadre des lois existantes les recettes fiscales ». Le produit des taxes, estime 6000 fr., n'est point negli- geable. Extrait des motifs :
2. - L'arrew du Conseil d'Etat a ete publie dans la «Feuille des avis officiels » du 6 decembre 1940. S'agissant d'un arrete de portee generale, il devait etre attaque dans les 30 jours a compter de sa publication, soit jusqu'au 5 janvier ou - comme consent a l'admettre l'intime - jusqu'au 10 au plus tard. Le re rtune des reeourants et les mettrait ainsi en etat. d'inegaliM par rapport aux coneessionnaires ordinaires. Dans l'examen de la constitutionnaliM des ordonnances rendues par l'autoriM executive en vertu d'une delegation de l'autorite legislative, le pouvoir du Tribunal federal est different suivant qu'il s'agit du droit constitutionnel federal ou du droit constitutionnel cantonal. En presence d'un amM du Conseil federal pris sur la base d'une dele- gation des Chambres federales eontenue dans une loi ou dans un arreM da portee generale, le juge constitutionnel ne peut que rechereher si les dispositions edictees demeu- rent dans le eadre de l'autorisation (RO 61 I 369; 64 I 222 et 368), et il s'est meme refuse cette competenee a l'endroit des arreMs rendus en vertu des pleins pouvoirs conferes au Conseil federal en 1914 (RO 41 I 308; 46 I 252; 55 I 252; 56 I 416). En presence d'un arreM pro- Gewaltentrennung. N0 4. 25 mulgue par un gouvernement cantonal sur la base d'une delegation de l'autoriM legislative, le Tribunal federal n'est pas eonfine dans ces limites. Il peut done en soi examiner iei librement si la eompetence deleguee par le Grand Conseil au Conseil d'Etat est compatible avec la Constitution vaudoise ou du moins avec les dispositions constitutionnelles invoquees par les reeourants et si, dans l'affirmative, l'amM attaque rentre dans le eadre de l'autorisation accordee.
4. - Les recourants ne eontestent pas directement que le Grand Conseil ne puisse, en droit constitutionnel vaudois, deleguer des pouvoirs au Conseil d'Etat, mais ils soutiennent que, dans le eas particulier, pareille dele- gation est exelue, parce que l'art. 19 Const. vaud. exige une loi pour I'institution de nouveaux impöts. L'intime objecte qu'il s'agit en l'espece d'emoluments presupposant une contre-prestation de l'Etat, qui ne sont pas touehes par la disposition constitutionnelle invoquee; celle-ci ne vise en effet que les impöts au sens propre du terme. Cette these est en eontradietion avee la position prise par le Conseil d'Etat avant la procedure. L'intitule de l'amM parIe expressement d'un «impöt»; les attendus se referent a l'art. 18 de la loi federale sur les forces hydrau- liques, quin'a en vue qu'un impöt; l'art. ler fixe la somme a payer au taux maximum prevu par la loi federale pour l'impöt special sur les entreprises hydrauliques etablies en vertu d'un droit prive; l'avis notifie aux usiniers se refere formellement a l'arretC du 3 decembre 1940 instituant un «(impöt». C'est d'ailleurs a bon droit que le Conseil d'Etat se plac;ait ainsi sur le terrain de l'impöt, etant donnee l'evolution legislative anMrieure. Sous l'empire de la loi de 1869 qui exigeait du proprietaire « qui fait usage d'un cours d'eau du domaine public» une finance annuelle de 2 a 100 fr. (art. 8), les usiniers du bief furent astreints a cette contribution, car celle-ci - vu deja sa modicite - ne eonstituait pas un impöt mais une retribution pour la police des eaux assUrße par
rEtat : Pt'U importait que les usagers fUS8ent au benefice tl'UIl droit prin; Oll d'une conoossion. },a loi de 1901 aban- donna le 8Y8ti-llU' de l't;molument administratif et frappa tout concessiommire d 'eaux publiques d'un droit fixe de 20 fr. et d'une redevance annuelle de 6 fr. par cheval; l'art. 31 soumit a ce regime meme les concessionnaires a bien plaire. Cependant les usiniers de l'Asse furent exoneres de t<>ute redevance ear, d'apres l'intime lui- meme, ils etaient « au henefice de droits prives de servitudes qui enlevaient a la servitude son earacoore de bien-plaire ». Si donc aujourd'hui I'Etat entend reclamer une « rede- vance» des titulaires de ces anciens droits, il ne peut s'agir que d'un impöt, c'est-a-dire d'une contribution aux depenses generales de I'Etat qui n'est pas due en retour d'une prestation d6terminee de l'autorite (RO 29 I 45; 38 I 369/70 et 533; 48 I 4/5; 53 I 482; 56 I 515). Le fait que la contribution n'est peIVue que d'un petit nombre de citoyens qui sont en possession d'entreprises hydrauliques etablies en vertu d'un droit prive, ne lui enleve pas son caractere d'impöt au sens technique. Au demeurant. la contribution instituee ne peut se justi- fier constitutionnellement que comme impöt; con9ue comme redevance, elle se heurterait a la garantie de la propriete (art. 6 Const. vaud.), que les recourants seraient en droit d'invoquer contre toute nouvelle taxation (cf. RO 35 I 743 ss). L'intime ne peut donc pretendre que la nature de la « redevance» l'autorisait a eluder les formes prescrites par la Constitution vaudoise pour l'introduction de nouveaux impöts et a se prevaloir de la 10i du 18 decembre 1934 qui permet au Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arretes, certains emoluments. Si meme l'impOt preleve avait son fondement legal dans l'art. 18 de la 10i federale sur les forces hydrauliques, il ne s'ensuivrait pas que le Conseil d'Etat put l'instituer de so~ chef. En realite, il a bien cru devoir se reclamer, pour le faire, des pouvoirs qu'il tenait du Grand Conseil. Gewaltent.rennung. N° 4. 27
5. - Il ressort en effet de l'art. 19 Const. vaud. que _ conformement a un principe de l'Etat moderne (RO 15 p. 5; 33 I 390) - les impöts ne peuvent etre l'reuvre que du pouvoir legislatif; cette disposition n'a cependant pas le sens qu'un impöt ne puisse et~ institue qu~ sous la forme d'une « 10i» au sens formel. L art. 19 trace slmple- ment le cadre dans lequel la Iegislation doit se tenir (impöt direct sur la fortune et impöt sur le produit d~ travail, limitation de l'imposition des immeubles, capl- talisation du produit du travail, progressivite de l'impöt, deductions pour charges de famille); dans les limites fixees, le Grand Conseil, non seulement regle librement la matiere mais il peut le faire - nonobstant la lettre de l'art. {9 - dans l'une quelconque des formes on il prend ses decisions: par une loi ou par un decret. La Constitution met en effet sur le meme pied ces deux sortes d'actes legislatifs; elle les soumet p. ex. tOllS deux au referendum facultatif (art. 27; cf. encore art. 44, 59). 01', a supposer que, par une loi ou par un dec~et, ~e Grand Conseil soit en droit de deIeguer an ConseIl d Etat sa faculte de lever un impöt, ramw rendu en vertu de cette delegation aurait valeur de 10i au sens,d~ yart. l~ ?o~t. vaud., en tant qu'il reposerait sur une declSlon du legIs~atif. L'art. 27 n'exclut pas le pouvoir du Grand Conseil d~ ceder sa competence, car le referendum peut etre.demande en tout temps - meme apres leur entree en vlgueur ~ contre toute 10i ou decret rendu par le Grand Conseil, et done aussi eontre le decret portant autorisation au Conseil d'Etat, en sorte que par eette voie le vo~ du peuple ne serait pas elude. Il n'~st ~epen~~t pas ne~~ saire de se prononcer sur la eonstitutlOnnalite de l~ d~le gation, car dans l'affirmative, celle-ei ne 'p0urralt vl~r qu'un objet determine; le Grand Conseil ne s~uraIt, sans violer la regle de la separation des POUVOlrB, se depouiller de fa9Qn generale - comme ill'a fait par son decret du 29 aout 1939 - de son pouvoir de Iegiferer, a moins toutefois que des eirconstances extraordinaires
28 St.aatsrocht. ne puissent j~tifier par la necessite un tel dessaisissement. La Constitution vaudoise ne eontient aueune disposition provoyant l'exereiee de pleins pouvoirs par le Grand Conseil pour le temps de guerre ou de mobilisation de guerre, ni par cOIlSequent non plus la delegation au Con- seil d'Etat de pareils pouvoirs. La Constitution federale elle-meme n'a pas regle le cas de necessite. Mais, tandis que les Chambres federales sont seules juges, en raison de l'art. 113 al. 3 CF, de la legalite des pouvoirs qu'elles s'attribuent ou qu'elles deleguent, le pouvoir legislatif eantonal est soumis a cet egard aucontröle constitutionnel. Le Tribunal federal est en droit de rechercher si, par suite de difficultes interieures ou exterieures (crise econo- mique, mobilisation), les autorites cantonales peuvent Mieter des regles juridiques en dehors des voies ordinaires, par exemple lorsque les corps legislatifs ne peuvent se reunir ou que le peuple ne peut etre consulte (cf. RO 46 I 260). Cet examen est toutefois superflu en l'espece car, a supposer que le Grand Conseil ait valablement delegue au Conseil d'Etat sa competence legislative, celui-ci en a fait ici un usage abusif.
6. - Au printemps 1939, le Conseil d'Etat a rendu le Grand Conseil attentif a la gravite des eirconstances. Il faisait allusion aux mesures de mobilisation prises dans les pays voisins et a la possibilite d'une mobilisation partielle ou generale de l'armee suisse. Il relevait que la nouvelle organisation militaire et la rapidite de la mobi- lisation rendraient probablement impossible la convocation du Grand Conseil. Il deposait des lors un projet de decret selon lequel pleins pouvoirs lui seraient automatiquement conferes en cas de mobilisation. Ce decret fut adopte par le Grand Conseil a titre de « mesure preventive)l. Il ressort de la genese du decret comme de son art. 1 er que le Conseil d'Etat ne devait faire usage des pleins pouvoirs que dans des circonstances tout a fait exception- nelles, lorsque les institutions publiques ordinaires ne seraient plus en etat de fonctionner normalement, qu'en Gewaltentrennung. N° 4. 29 particulier le Grand Conseil ne pourrait plus se reunir pour exercer ses prorogatives, et que les « interets gene- raux du pays» exigeraient une prompte intervention. On songeait sans doute a l'eventualite OU tou:t le territoire cantonal ou une partie importante de celui-ci serait compris dans la zone frontiere ou dans la zone de guerre et passerait des lors sous commandement militaire, a l'eventualite ou il faudrait brusquement aviser ades mesures militaires ou economiques. Mais on ne pensait eertes pas ades mesures qui, apms comme avant, pour- raient etre prises dans les formes ordinaires, et encore moins a la possibilite d'introduire par le detour des pleins pouvoirs de nouveaux impöts. A vrai dire, on concevrait meme ici des exceptions, par exemple si les circonstances etaient teIles qu'elles ne permettraient pas de porter la loi qui chaque annee doit fixer le taux de l'impöt (art. 19 dern. alinea Const. vaud.). Mais, meme si l'on reconnait au Conseil d'Etat une grande liberte d'appreeiation pour juger s'il est ou non possible de sauvegarder les interets superieurs du canton par les voies constitutionnelles, on ne saurait en tout eas eonsiderer qu'un etat de necessite justifiat d'une f31lon queleonque l'institution de l'impöt critique. Rien ne permet d'abord de supposer qu'il y ait eu urgenee et qu'on n'ait pu recourir a un mode ordinaire de legiferer. On ne sache pas que, depuis la mobilisation, le Grand Conseil n'ait pas tenu des sessions regulieres. D'autre part, l'impöt sur les usines hydrauliques etablies en vertu d'un droit prive devrait rapporter, de l'aveu de l'intime, environ 6000 fr. par an; or il n'y a aueune commune mesure entre les « interets generaux du pays », que le Conseil d'Etat a pour mission de sauvegarder par la voie d'une Iegislationd'exeeption, et le prelevement d'un impöt d'un si faible rendement, qui cesserait d'etre per\lu des le retour d'une situation normale. Le Conseil d'Etat a ainsi franehi les limites que le Grand Conseil lui avait traeees en lui deleguant sa competence et viole des lors la garantie eonstitutionnelle de la separation des
30 Staatsrecht. pouvoirs, teIle qu'elle resulte des dispositions invoquoos par les recourants. Pm' ces moti/s, le Tribunal federal admet le recours en ce sens qu'il annule les bordereaux de redevances notifies aux usiniers recourants. IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
5. Auszug aus dem Urteil vom 24. Januar 1941 i. S. Gemeinde Bözen gegen Jagdgesellschaft Iberg-Homberg und Finanzdirektion des Kantons Aargau. Art. 178,Zij. 1 OG: Die staatsrechtliche Beschwerde nach Art. 175 Zif. 3 OG ist nur zulässig gegen Entscheidungen und Verfü- gungen, die von kantonalen Behörden kraft der ihnen zuste- henden öffentlichen Gewalt erlassen werden. Gegen schieds- gerichtliche Entscheide ist die Beschwerde nicht gegeben, auch wenn als Schiedsrichter eine Gerichtsperson oder eine Behörde bezeichnet wurde. Art. 178 eh. 1 OJ : Le recours de droit public fonde sur l'art. 175 eh. 3 OJ n'est recevable que dans le cas ou il vise un jugement ou une decision prononce par une autorite cantonale en vertu du pouvoir public dont elle est revetue. Les jugements arbi- traux ne peuvent faire l'objet_ d'un tel recours alors meme que l'arbitre choisi serait un magistrat de l'ordre judiciaire ou une autre autorite. Art. 178 eijra 1 OGF : n ricorso di diritto pubbIico basato sull'art. 175 cifra 3 OGF e ricevibile soltanto nel caso in cui sia diretto contro una sentenza 0 una decisione pronunciata da un'autorita cantonale in virtu dei pubbIici poteri di cui e rivestita. I lodi non possono ess~re impugnati con "ricorso di diritto pubbIico anche se l'arbitro scelto fosse un magistrato dell'ordine giudi- ziario od un'altra autorita. A. - An der Versteigerung vom 27. September 1937 erwarb die JagdgeseIlschaft Iberg-Homberg das Revier der Gemeinde Bözen. Nach dem Pachtvertrag dauert die Pacht 8 Jahre und ist der jährliche Pachtzins Fr. 1060.- I i Organisation dcr Bundesrechtspflege. N0 5. 31 zahlbar zum voraus jeweilen am 1. Ja.nuar. Hervorzuheben ist noch: Ziff. 14. « Kommt der Pächter seinen durch die Erstei- gerung des Reviers übernommenen Verpflichtungen nicht nach, so ist der Gemeinderat berechtigt, das Pachtverhältnis sofort aufzuheben. Der Auflösung des Pachtverhältnisses hat jedoch eine Mahnung voraus- zugehen. Dem Pächter bleibt das Recht vorbehalten, binnen 10 Tagen wegen der Auflösung des Pachtver- hältnisses bei der Finanzdirektion Beschwerde zu füh- ren. » Durch Bundesratsbeschluss vom 5. September 1939 wurde die Ausübung der Jagd im ganzen Gebiete der Schweiz untersagt. Durch einen weitern BRB vom 22. Sep- tember 1939 wurden die Kantone ermächtigt, die Jagd vom 1. Oktober an innert gewisser Schranken wieder zu gestatten. Der aargauische Regierungsrat erliess in der Folge verschiedene Beschlüsse zur Regelung der Jagd im Einklang mit der militärischen Sachlage. Im Revier Bözen konnte die Jagd erst wieder nach dem 10. Juni 1940 und nur in einem beschränkten Umfang ausgeübt werden. Während der Haupt jagdzeit 1939 (1. Oktober bis 31. De- zember) konnte also in vielen Revieren des Aargaus überhaupt nicht gejagt werden. Im allgemeinen bewilligten die Gemeinden einen Nachlass auf den Pachtz;insen (die Übernahme des Nachlasses seitens des Bundes wurde abgelehnt). Die Jagdgesellschaft Iberg-Homberg meldete beim Gemeinderat Bözen einen Rückforderungsanspruch pro 1939 an und lehnte es vorläufig ab, den am 1. Januar 1940 fälligen Pachtzins pro 1940 zu bezahlen. Am 30. September 1940 forderte der Gemeinderat den Präilidenten der Jagdgesellschaft auf, bis 10. Oktober den vollen Pachtzins für 1940 zu bezahlen unter der Andro- hung, dass sonst das Pachtverhältnis sofort aufgelöst werde. Die Jagdgesellschaft erklärte ihre Vergleichsbereit- schaft und regte eventuell an, die Frage der Pachtzins- reduktion durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen.