Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu, le 31 juillet 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe et, le 21 septembre 2006, par le B._______, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité camerounaise, avoir été domicilié depuis sa naissance jusqu'au 11 février 2005 à C._______, dans le quartier de D._______. Il serait (...). Le 28 février 2004, son père, un membre influent du "Social Democratic Front" (SDF), aurait été accidentellement abattu par un collègue policier. Une année plus tard, une enquête demandée par sa mère aurait révélé que son père avait été assassiné sur ordre de son chef, un dénommé E._______, et du "parti au pouvoir" (sic). Ayant appris qu'il s'agissait d'un meurtre, sa famille aurait alors été persécutée par la brigade anti-gang et le parti au pouvoir. Le recourant aurait organisé une manifestation notamment dans le but d'informer les membres du SDF de l'assassinat de son père. Lors de celle-ci, le 5 février 2005, il aurait été repéré par la brigade anti-gang pour avoir prononcé un discours dénonçant l'assassinat de son père et demandant aux jeunes de se mobiliser et de lutter "contre la mauvaise gestion du parti au pouvoir". Dans la nuit du 5 au 6 février 2005, alors qu'il dormait (...), cette brigade serait venue le chercher au domicile familial et, ne l'y trouvant pas, y aurait mis le feu. Sa soeur serait venue l'en informer au (...) et l'aurait enjoint de quitter le pays. Elle lui aurait remis 100'000 francs CFA à cet effet. Elle lui aurait donné le numéro de téléphone et l'adresse d'un ami de leur père, un pasteur à F._______ du nom de G._______, et lui aurait conseillé de se rendre chez ce dernier. Le 6 février 2005, il se serait rendu à F._______ via Idinao, Lagos et Cotonou. Arrivé sur place le 9 février 2005 (ou le 11 février 2005, selon les versions), il aurait vécu une semaine chez le pasteur au H._______ avant de louer une chambre à I._______. Il aurait (...). Le (...), une carte d'identité consulaire camerounaise lui aurait été délivrée. Deux ou trois semaines plus tard, il aurait commencé à recevoir des appels anonymes sur son portable. Il en aurait reçu quatre, le dernier, le vendredi 7 juillet 2006 vers 17h00 alors qu'il rentrait de (...) accompagné de deux autres (...) camerounais (...). L'appelant l'aurait menacé de mort pour avoir prétendument planifié des attentats à C._______ et à J.______ avec ces deux autres compatriotes. Le lendemain soir (ou le lundi 10 juillet 2006, selon les versions), le recourant se serait rendu chez ces derniers, à K._______. Il aurait alors été informé par leur voisine qu'ils avaient été emmenés, le matin même, par des personnes déclarant être de la police judiciaire. Il se serait alors rendu au poste. Un brigadier lui aurait affirmé qu'il n'y avait pas eu d'arrestation à K._______. Le lendemain matin (soit un dimanche ou deux jours plus tard, selon les versions), ses deux compatriotes auraient été retrouvés morts carbonisés, information qui lui aurait été communiquée par ladite voisine. De peur d'être à son tour assassiné par la brigade anti-gang camerounaise agissant à F._______, le recourant se serait caché, du 10 au 24 juillet 2006, dans l'église de K._______. Le 24 juillet 2006, aidé par G._______, il aurait pris un vol, à l'aéroport international (...) de F._______ à destination de Genève, avec escale à l'aéroport de Tripoli. Le recourant a produit la copie d'une carte d'identité consulaire no(...) établie, le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Il a affirmé avoir perdu ce document, le 4 septembre 2005, au stade de F._______ lors d'un match éliminatoire pour la coupe du monde, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il aurait cependant scanné ce document et l'aurait conservé dans sa boîte à courriel afin d'en imprimer une copie pour (...). Après avoir perdu ce document, il aurait renoncé à en faire établir un nouveau, estimant qu'une photocopie couleur était suffisante pour s'identifier en Côte d'Ivoire. B. Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte du 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et produit, à l'appui de cette demande, une attestation de soutien financier de l'association L._______ datée du 5 novembre 2007. Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et qu'il avait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, se référant à la situation de répression des opposants prévalant au Cameroun. Il a invoqué avoir produit une copie couleur d'une carte d'identité consulaire dont l'authenticité pouvait être vérifiée auprès des autorités camerounaises. Il a affirmé avoir perdu ce document lors de ses déplacements (de sa chambre à la maison du pasteur ou à l'église) peu avant son départ de Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé n'avoir pas pu produire de pièces d'identité faute de possibilité de contact avec les membres de sa famille. Il a précisé que la lettre du 18 octobre 2006, produite en copie à l'appui de son recours, prétendument postée à l'adresse de son (...), dans laquelle il demande à ce dernier de lui établir une nouvelle carte d'identité, était restée sans réponse. Il a également produit un rapport d'information sur le pays d'origine, Cameroun, du 28 août 2007 du Home Office. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à une jurisprudence récente, les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières (cf. ATAF 2007/7). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et, autant qu'on le sache, n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. En effet, il n'a produit qu'une photocopie couleur d'une carte d'identité consulaire, établie le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le recourant s'est contredit sur les circonstances de la perte de sa carte d'identité consulaire, affirmant tantôt l'avoir perdue au stade de F._______, le 4 septembre 2005 (cf. p.-v. de l'audition du 21.09.2006, p. 3), tantôt l'avoir perdue peu avant son départ de Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours p. 2 in fine s.). Au surplus, il est douteux que le recourant ait rejoint la Suisse avec une photocopie de sa carte d'identité consulaire sur laquelle figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Eu égard aux contrôles aéroportuaires particulièrement méticuleux, il est enfin peu crédible que le recourant ait ignoré l'identité figurant sur lesdits documents de voyage, quand bien même il prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5). Dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant l'enquête demandée par sa mère, l'organisation et le déroulement de la manifestation du 5 février 2005 et les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises s'intéresseraient à sa personne manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est manifestement pas convaincant que les autorités camerounaises aient poursuivi le recourant jusqu'en Côte d'Ivoire, ce dernier n'ayant pas la dimension d'une personnalité susceptible d'être l'objet de recherches d'une telle importance puisqu'hormis la manifestation du 5 février 2005 précitée, il a admis n'avoir jamais eu d'activité politique ou subversive tant au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Ainsi, le simple fait d'être un sympathisant d'un parti d'opposition, comme tout au plus il se qualifie dans son mémoire, ne saurait en soi l'exposer à des persécutions. Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des conditions de son départ de Côte d'Ivoire et de son voyage frappent, elles aussi, par leur caractère stéréotypé (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'il cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à une jurisprudence récente, les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières (cf. ATAF 2007/7).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et, autant qu'on le sache, n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. En effet, il n'a produit qu'une photocopie couleur d'une carte d'identité consulaire, établie le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le recourant s'est contredit sur les circonstances de la perte de sa carte d'identité consulaire, affirmant tantôt l'avoir perdue au stade de F._______, le 4 septembre 2005 (cf. p.-v. de l'audition du 21.09.2006, p. 3), tantôt l'avoir perdue peu avant son départ de Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours p. 2 in fine s.). Au surplus, il est douteux que le recourant ait rejoint la Suisse avec une photocopie de sa carte d'identité consulaire sur laquelle figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Eu égard aux contrôles aéroportuaires particulièrement méticuleux, il est enfin peu crédible que le recourant ait ignoré l'identité figurant sur lesdits documents de voyage, quand bien même il prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5). Dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant l'enquête demandée par sa mère, l'organisation et le déroulement de la manifestation du 5 février 2005 et les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises s'intéresseraient à sa personne manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est manifestement pas convaincant que les autorités camerounaises aient poursuivi le recourant jusqu'en Côte d'Ivoire, ce dernier n'ayant pas la dimension d'une personnalité susceptible d'être l'objet de recherches d'une telle importance puisqu'hormis la manifestation du 5 février 2005 précitée, il a admis n'avoir jamais eu d'activité politique ou subversive tant au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Ainsi, le simple fait d'être un sympathisant d'un parti d'opposition, comme tout au plus il se qualifie dans son mémoire, ne saurait en soi l'exposer à des persécutions. Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des conditions de son départ de Côte d'Ivoire et de son voyage frappent, elles aussi, par leur caractère stéréotypé (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'il cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement); - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (B._______), par télécopie. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7458/2007/egc {T 0/2} Arrêt du 13 novembre 2007 Composition François Badoud, (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet décision du 25 octobre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Faits : A. Le 25 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu, le 31 juillet 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe et, le 21 septembre 2006, par le B._______, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité camerounaise, avoir été domicilié depuis sa naissance jusqu'au 11 février 2005 à C._______, dans le quartier de D._______. Il serait (...). Le 28 février 2004, son père, un membre influent du "Social Democratic Front" (SDF), aurait été accidentellement abattu par un collègue policier. Une année plus tard, une enquête demandée par sa mère aurait révélé que son père avait été assassiné sur ordre de son chef, un dénommé E._______, et du "parti au pouvoir" (sic). Ayant appris qu'il s'agissait d'un meurtre, sa famille aurait alors été persécutée par la brigade anti-gang et le parti au pouvoir. Le recourant aurait organisé une manifestation notamment dans le but d'informer les membres du SDF de l'assassinat de son père. Lors de celle-ci, le 5 février 2005, il aurait été repéré par la brigade anti-gang pour avoir prononcé un discours dénonçant l'assassinat de son père et demandant aux jeunes de se mobiliser et de lutter "contre la mauvaise gestion du parti au pouvoir". Dans la nuit du 5 au 6 février 2005, alors qu'il dormait (...), cette brigade serait venue le chercher au domicile familial et, ne l'y trouvant pas, y aurait mis le feu. Sa soeur serait venue l'en informer au (...) et l'aurait enjoint de quitter le pays. Elle lui aurait remis 100'000 francs CFA à cet effet. Elle lui aurait donné le numéro de téléphone et l'adresse d'un ami de leur père, un pasteur à F._______ du nom de G._______, et lui aurait conseillé de se rendre chez ce dernier. Le 6 février 2005, il se serait rendu à F._______ via Idinao, Lagos et Cotonou. Arrivé sur place le 9 février 2005 (ou le 11 février 2005, selon les versions), il aurait vécu une semaine chez le pasteur au H._______ avant de louer une chambre à I._______. Il aurait (...). Le (...), une carte d'identité consulaire camerounaise lui aurait été délivrée. Deux ou trois semaines plus tard, il aurait commencé à recevoir des appels anonymes sur son portable. Il en aurait reçu quatre, le dernier, le vendredi 7 juillet 2006 vers 17h00 alors qu'il rentrait de (...) accompagné de deux autres (...) camerounais (...). L'appelant l'aurait menacé de mort pour avoir prétendument planifié des attentats à C._______ et à J.______ avec ces deux autres compatriotes. Le lendemain soir (ou le lundi 10 juillet 2006, selon les versions), le recourant se serait rendu chez ces derniers, à K._______. Il aurait alors été informé par leur voisine qu'ils avaient été emmenés, le matin même, par des personnes déclarant être de la police judiciaire. Il se serait alors rendu au poste. Un brigadier lui aurait affirmé qu'il n'y avait pas eu d'arrestation à K._______. Le lendemain matin (soit un dimanche ou deux jours plus tard, selon les versions), ses deux compatriotes auraient été retrouvés morts carbonisés, information qui lui aurait été communiquée par ladite voisine. De peur d'être à son tour assassiné par la brigade anti-gang camerounaise agissant à F._______, le recourant se serait caché, du 10 au 24 juillet 2006, dans l'église de K._______. Le 24 juillet 2006, aidé par G._______, il aurait pris un vol, à l'aéroport international (...) de F._______ à destination de Genève, avec escale à l'aéroport de Tripoli. Le recourant a produit la copie d'une carte d'identité consulaire no(...) établie, le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Il a affirmé avoir perdu ce document, le 4 septembre 2005, au stade de F._______ lors d'un match éliminatoire pour la coupe du monde, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il aurait cependant scanné ce document et l'aurait conservé dans sa boîte à courriel afin d'en imprimer une copie pour (...). Après avoir perdu ce document, il aurait renoncé à en faire établir un nouveau, estimant qu'une photocopie couleur était suffisante pour s'identifier en Côte d'Ivoire. B. Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte du 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et produit, à l'appui de cette demande, une attestation de soutien financier de l'association L._______ datée du 5 novembre 2007. Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et qu'il avait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, se référant à la situation de répression des opposants prévalant au Cameroun. Il a invoqué avoir produit une copie couleur d'une carte d'identité consulaire dont l'authenticité pouvait être vérifiée auprès des autorités camerounaises. Il a affirmé avoir perdu ce document lors de ses déplacements (de sa chambre à la maison du pasteur ou à l'église) peu avant son départ de Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé n'avoir pas pu produire de pièces d'identité faute de possibilité de contact avec les membres de sa famille. Il a précisé que la lettre du 18 octobre 2006, produite en copie à l'appui de son recours, prétendument postée à l'adresse de son (...), dans laquelle il demande à ce dernier de lui établir une nouvelle carte d'identité, était restée sans réponse. Il a également produit un rapport d'information sur le pays d'origine, Cameroun, du 28 août 2007 du Home Office. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à une jurisprudence récente, les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières (cf. ATAF 2007/7). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et, autant qu'on le sache, n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. En effet, il n'a produit qu'une photocopie couleur d'une carte d'identité consulaire, établie le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le recourant s'est contredit sur les circonstances de la perte de sa carte d'identité consulaire, affirmant tantôt l'avoir perdue au stade de F._______, le 4 septembre 2005 (cf. p.-v. de l'audition du 21.09.2006, p. 3), tantôt l'avoir perdue peu avant son départ de Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours p. 2 in fine s.). Au surplus, il est douteux que le recourant ait rejoint la Suisse avec une photocopie de sa carte d'identité consulaire sur laquelle figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Eu égard aux contrôles aéroportuaires particulièrement méticuleux, il est enfin peu crédible que le recourant ait ignoré l'identité figurant sur lesdits documents de voyage, quand bien même il prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5). Dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant l'enquête demandée par sa mère, l'organisation et le déroulement de la manifestation du 5 février 2005 et les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises s'intéresseraient à sa personne manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est manifestement pas convaincant que les autorités camerounaises aient poursuivi le recourant jusqu'en Côte d'Ivoire, ce dernier n'ayant pas la dimension d'une personnalité susceptible d'être l'objet de recherches d'une telle importance puisqu'hormis la manifestation du 5 février 2005 précitée, il a admis n'avoir jamais eu d'activité politique ou subversive tant au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Ainsi, le simple fait d'être un sympathisant d'un parti d'opposition, comme tout au plus il se qualifie dans son mémoire, ne saurait en soi l'exposer à des persécutions. Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des conditions de son départ de Côte d'Ivoire et de son voyage frappent, elles aussi, par leur caractère stéréotypé (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'il cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement);
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (B._______), par télécopie. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :