Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 27 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 2 mai 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 31 mars 2022 et en Autriche le 24 avril suivant. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 3 mai 2022. Ce mandat a été résilié le 21 juin suivant. C. Le 4 mai 2022, le requérant a été entendu concernant ses données personnelles. D. Entendu le 1er juin 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités bulgares n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu par l’art. 25 al. 1 RD III. F. Par décision du 16 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
E-2756/2022 Page 3 formée par le requérant. Il a en outre prononcé le transfert de celui-ci vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. G. Par acte daté 23 juin 2022, déposé le même jour (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-2756/2022 Page 4 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système
E-2756/2022 Page 5 européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 31 mars 2022. 4.2 En date du 1er juin 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), laquelle n’est du reste par contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale).
E-2756/2022 Page 6 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6 En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. arrêt du TAF F-2264/2022 du 27 mai 2022). 5.7 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie, l’intéressé a fait valoir qu’il avait été contraint de demander l’asile dans ce pays, qu’il avait vécu deux jours dans un centre aux conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l’ordre bulgares. Il a indiqué souhaiter rester en Suisse, car il s’agissait du « meilleur des pays », et ne pas avoir du tout envie de retourner en Bulgarie. Au terme de l’entretien Dublin, son représentant juridique a également fait valoir l’afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures d’accueil et son impact sur le traitement des demandes d’asile. Au stade du recours, le recourant a encore soutenu qu’il serait emprisonné en cas de retour dans ce pays, qu’il devrait retourner dans les camps dans lesquels il avait subi de mauvais traitements et qu’il serait refoulé en Turquie puis en Afghanistan. Il a
E-2756/2022 Page 7 également expliqué avoir dépensé énormément d’argent pour quitter son pays et rallier la Suisse. Au vu des éléments précités, l’intéressé a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra) le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
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6.4 6.4.1 S’agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s’agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d’emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.2 En outre, le recourant n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers et privé de nourriture en Bulgarie se limitant à de simples affirmations. 6.4.3 Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s’il retourne dans ce pays, le Tribunal retiendra ce qui suit. Il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d’asile dès leur retour en Bulgarie, l’état d’avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d’accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l’admissibilité d’une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l’attente d’une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d’accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés
E-2756/2022 Page 9 dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021,
p. 10). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que la demande d’asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intéressé sera dirigé vers un centre d’accueil pour la suite de la procédure d’asile introduite en Bulgarie. En outre, ce dernier n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s’avérer que la Bulgarie viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé a allégué avoir des difficultés à respirer depuis l’enfance, soupçonnant un problème au niveau du nez. Il a pour le surplus indiqué être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychiques. Il ressort d’un rapport médical du 20 juin 2022 – suite à une consultation du même jour – que le recourant présente une congestion nasale chronique, une probable hypotension orthostatique et de l’anxiété. Il sied de relever que ce rapport a été établi le jour de la notification de la décision querellée, de sorte que l’anxiété constatée pourrait être réactionnelle à celle-ci. L’intéressé n’est quoi qu’il en soit pas, au sens de la jurisprudence précitée, considéré comme une personne vulnérable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, s’opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêt du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 et F-1525/2022 du 2 mai 2022).
E-2756/2022 Page 10 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais deviennent sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-2756/2022 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 31 mars 2022.
E. 4.2 En date du 1er juin 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), laquelle n'est du reste par contestée.
E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).
E. 5.5 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7).
E. 5.6 En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. arrêt du TAF F-2264/2022 du 27 mai 2022).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Bulgarie, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait vécu deux jours dans un centre aux conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a indiqué souhaiter rester en Suisse, car il s'agissait du « meilleur des pays », et ne pas avoir du tout envie de retourner en Bulgarie. Au terme de l'entretien Dublin, son représentant juridique a également fait valoir l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures d'accueil et son impact sur le traitement des demandes d'asile. Au stade du recours, le recourant a encore soutenu qu'il serait emprisonné en cas de retour dans ce pays, qu'il devrait retourner dans les camps dans lesquels il avait subi de mauvais traitements et qu'il serait refoulé en Turquie puis en Afghanistan. Il a également expliqué avoir dépensé énormément d'argent pour quitter son pays et rallier la Suisse. Au vu des éléments précités, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra) le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4.1 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.4.2 En outre, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers et privé de nourriture en Bulgarie se limitant à de simples affirmations.
E. 6.4.3 Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s'il retourne dans ce pays, le Tribunal retiendra ce qui suit. Il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la demande d'asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressé sera dirigé vers un centre d'accueil pour la suite de la procédure d'asile introduite en Bulgarie. En outre, ce dernier n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.5 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a allégué avoir des difficultés à respirer depuis l'enfance, soupçonnant un problème au niveau du nez. Il a pour le surplus indiqué être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychiques. Il ressort d'un rapport médical du 20 juin 2022 - suite à une consultation du même jour - que le recourant présente une congestion nasale chronique, une probable hypotension orthostatique et de l'anxiété. Il sied de relever que ce rapport a été établi le jour de la notification de la décision querellée, de sorte que l'anxiété constatée pourrait être réactionnelle à celle-ci. L'intéressé n'est quoi qu'il en soit pas, au sens de la jurisprudence précitée, considéré comme une personne vulnérable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêt du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 et F-1525/2022 du 2 mai 2022).
E. 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 20 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
E-2756/2022 Page 3 formée par le requérant. Il a en outre prononcé le transfert de celui-ci vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. G. Par acte daté 23 juin 2022, déposé le même jour (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-2756/2022 Page 4 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système
E-2756/2022 Page 5 européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 31 mars 2022. 4.2 En date du 1er juin 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), laquelle n’est du reste par contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale).
E-2756/2022 Page 6 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6 En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. arrêt du TAF F-2264/2022 du 27 mai 2022). 5.7 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie, l’intéressé a fait valoir qu’il avait été contraint de demander l’asile dans ce pays, qu’il avait vécu deux jours dans un centre aux conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l’ordre bulgares. Il a indiqué souhaiter rester en Suisse, car il s’agissait du « meilleur des pays », et ne pas avoir du tout envie de retourner en Bulgarie. Au terme de l’entretien Dublin, son représentant juridique a également fait valoir l’afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures d’accueil et son impact sur le traitement des demandes d’asile. Au stade du recours, le recourant a encore soutenu qu’il serait emprisonné en cas de retour dans ce pays, qu’il devrait retourner dans les camps dans lesquels il avait subi de mauvais traitements et qu’il serait refoulé en Turquie puis en Afghanistan. Il a
E-2756/2022 Page 7 également expliqué avoir dépensé énormément d’argent pour quitter son pays et rallier la Suisse. Au vu des éléments précités, l’intéressé a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra) le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
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6.4 6.4.1 S’agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s’agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d’emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.2 En outre, le recourant n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers et privé de nourriture en Bulgarie se limitant à de simples affirmations. 6.4.3 Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s’il retourne dans ce pays, le Tribunal retiendra ce qui suit. Il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d’asile dès leur retour en Bulgarie, l’état d’avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d’accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l’admissibilité d’une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l’attente d’une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d’accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés
E-2756/2022 Page 9 dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021,
p. 10). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que la demande d’asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intéressé sera dirigé vers un centre d’accueil pour la suite de la procédure d’asile introduite en Bulgarie. En outre, ce dernier n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s’avérer que la Bulgarie viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé a allégué avoir des difficultés à respirer depuis l’enfance, soupçonnant un problème au niveau du nez. Il a pour le surplus indiqué être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychiques. Il ressort d’un rapport médical du 20 juin 2022 – suite à une consultation du même jour – que le recourant présente une congestion nasale chronique, une probable hypotension orthostatique et de l’anxiété. Il sied de relever que ce rapport a été établi le jour de la notification de la décision querellée, de sorte que l’anxiété constatée pourrait être réactionnelle à celle-ci. L’intéressé n’est quoi qu’il en soit pas, au sens de la jurisprudence précitée, considéré comme une personne vulnérable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, s’opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêt du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 et F-1525/2022 du 2 mai 2022).
E-2756/2022 Page 10 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais deviennent sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-2756/2022 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2756/2022 Arrêt du 29 juin 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 27 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 2 mai 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 31 mars 2022 et en Autriche le 24 avril suivant. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 3 mai 2022. Ce mandat a été résilié le 21 juin suivant. C. Le 4 mai 2022, le requérant a été entendu concernant ses données personnelles. D. Entendu le 1er juin 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités bulgares n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu par l'art. 25 al. 1 RD III. F. Par décision du 16 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 juin suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé le transfert de celui-ci vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte daté 23 juin 2022, déposé le même jour (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.1 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 31 mars 2022. 4.2 En date du 1er juin 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), laquelle n'est du reste par contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 5.6 En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. arrêt du TAF F-2264/2022 du 27 mai 2022). 5.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Bulgarie, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait vécu deux jours dans un centre aux conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a indiqué souhaiter rester en Suisse, car il s'agissait du « meilleur des pays », et ne pas avoir du tout envie de retourner en Bulgarie. Au terme de l'entretien Dublin, son représentant juridique a également fait valoir l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures d'accueil et son impact sur le traitement des demandes d'asile. Au stade du recours, le recourant a encore soutenu qu'il serait emprisonné en cas de retour dans ce pays, qu'il devrait retourner dans les camps dans lesquels il avait subi de mauvais traitements et qu'il serait refoulé en Turquie puis en Afghanistan. Il a également expliqué avoir dépensé énormément d'argent pour quitter son pays et rallier la Suisse. Au vu des éléments précités, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. consid. 5 supra) le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Bulgarie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément tangible susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4 6.4.1 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.2 En outre, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises par les policiers et privé de nourriture en Bulgarie se limitant à de simples affirmations. 6.4.3 Quant à son allégation selon laquelle il serait emprisonné s'il retourne dans ce pays, le Tribunal retiendra ce qui suit. Il sied de considérer que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, dans la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-5114/2021 du 2 décembre 2021, p. 10). Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la demande d'asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressé sera dirigé vers un centre d'accueil pour la suite de la procédure d'asile introduite en Bulgarie. En outre, ce dernier n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a allégué avoir des difficultés à respirer depuis l'enfance, soupçonnant un problème au niveau du nez. Il a pour le surplus indiqué être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychiques. Il ressort d'un rapport médical du 20 juin 2022 - suite à une consultation du même jour - que le recourant présente une congestion nasale chronique, une probable hypotension orthostatique et de l'anxiété. Il sied de relever que ce rapport a été établi le jour de la notification de la décision querellée, de sorte que l'anxiété constatée pourrait être réactionnelle à celle-ci. L'intéressé n'est quoi qu'il en soit pas, au sens de la jurisprudence précitée, considéré comme une personne vulnérable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêt du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 et F-1525/2022 du 2 mai 2022). 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet