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D-6721/2008

D-6721/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et de changement de canton d'attribution sont sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6721/2008 {T 0/2} Arrêt du 5 janvier 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Burundi, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2008 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 août 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 9 et 17 septembre 2008, la carte de (...) et la carte de (...) produites, la décision de l'ODM du 24 septembre 2008, le recours de l'intéressé du 24 octobre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, la carte d'identité burundaise jointe au recours, l'échange d'écritures engagé le 10 novembre 2008 selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la réponse de l'ODM du 18 novembre 2008 et les observations formulées le 9 décembre 2008 par l'intéressé, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était un ressortissant burundais, d'ethnie (...), né à C._______ ; qu'en (...), compte tenu de la situation troublée qui prévalait, il aurait quitté son pays avec sa mère et sa soeur pour se rendre au D._______ ; qu'en cours de route, il aurait été séparé de celles-ci ; que parvenu à E._______, il y aurait été enregistré par la Croix-Rouge ; que les troubles se propageant dans la région, il aurait gagné F._______ ; qu'il y aurait été recueilli par une femme, laquelle l'aurait emmené à son domicile à G._______ ; qu'il aurait vécu dans cette ville dès (...) ; qu'il s'y serait marié en (...) et y aurait trouvé un emploi, peu après son mariage ou à partir de (...) ; qu'à plusieurs reprises, il aurait été menacé par la population (...) ; qu'ainsi, en (...) ou en (...) selon la version choisie, il aurait failli être brûlé vif ; qu'une bombe aurait été lancée sur sa maison en (...) ; que des soldats se seraient également présentés à son domicile pour le menacer ; qu'en outre, suite à une dispute avec un collègue de travail, il aurait été accusé d'être un informateur, un traître et un espion ; qu'il aurait été arrêté à (...), détenu pendant (...) jours, puis libéré grâce à sa femme qui aurait corrompu ses gardiens ; qu'on lui aurait conseillé de partir rapidement pour éviter d'être à nouveau arrêté et, cas échéant, tué ; que le (...), l'intéressé aurait quitté D._______ par voie aérienne, muni de ses cartes de (...) et de (...), et accompagné d'un passeur détenant pour lui un passeport d'emprunt ; qu'en Suisse, il aurait retrouvé son père à la suite d'un concours de circonstances fortuit, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité et la nationalité de l'intéressé n'étaient pas établies, faute de documents de voyage ou d'identité déposés, qu'aucun élément concret n'étayait ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté le continent africain à la date alléguée et dans les circonstances décrites, et que celles relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés ne constituaient que de simples affirmations de sa part, dépourvues de tout fondement ; que dit office a ainsi rejeté sa demande d'asile, les exigences de l'art. 7 LAsi n'étant pas réalisées, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers son pays d'origine, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses allégations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il produit pour attester sa nationalité burundaise une carte d'identité et annonce la production de documents relatifs à son séjour et à son mariage au D._______ ainsi qu'aux événements survenus en (...) à son domicile ; qu'il s'étonne par ailleurs que l'ODM mette en doute sa nationalité tout en ordonnant l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine ; qu'il souligne à cet égard que le Burundi ne peut être considéré comme un pays sûr, vu la situation y régnant, et rappelle qu'il n'y possède plus de liens familiaux ou sociaux ; qu'il invoque aussi la situation générale régnant au D._______ ainsi que (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et sollicite son transfert dans le canton H._______ où son père réside, que pour sa part, le Tribunal, qui n'est lié ni par les arguments invoqués dans le recours ni par la motivation développée par l'ODM, faut-il le rappeler (cf. supra), n'entend pas remettre en question la nationalité burundaise de l'intéressé ni l'authenticité de la carte d'identité déposée ; qu'il statuera donc en la cause, en particulier sur les motifs d'asile allégués, eu égard au pays dont celui-ci prétend être un ressortissant ; qu'il n'y a donc pas lieu de déférer à la requête que l'intéressé a formulée dans son courrier du 9 décembre 2008, tendant à ce qu'un délai complémentaire lui soit accordé pour se prononcer sur les observations de l'ODM au sujet de sa pièce d'identité ; qu'au demeurant, le motif invoqué à l'appui de cette requête, soit que le 8 décembre 2008 était un jour férié, de sorte qu'un rendez-vous avec son mandataire n'avait pu encore intervenir, ne constitue pas un motif suffisant au sens de l'art. 22 al. 2 PA ; que le délai imparti par ordonnance du 28 novembre 2008 ne se limitait pas à cette seule journée, et il appartenait au mandataire d'agir avec la diligence requise par les circonstances pour contacter son mandant dès la notification de l'ordonnance précitée, que par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qui l'auraient incité à quitter D._______ ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal retient surtout que l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs par rapport au Burundi, pays dont il se réclame de la nationalité ; qu'en particulier, il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités burundaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a pas non plus allégué qu'il était affilié à un parti ou à un mouvement à caractère politique et qu'il avait exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une certaine incidence en la matière, qu'en raison du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui est ainsi loisible et il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Burundi, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points ; qu'en outre, il n'y a pas lieu d'attendre la production, par l'intéressé, des moyens de preuve annoncés, ceux-ci n'étant censés attester que des faits sans pertinence par rapport aux deux points susmentionnés, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4988/2006 consid. 5.3.1 du 18 août 2008 et E-5070/2007 consid. 5.2 du 1er juillet 2008) ; que les articles produits à l'appui du courrier du 9 décembre 2008 ne modifient pas cette appréciation, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, qu'il maîtrise le français et le (...), qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés ; qu'il lui sera loisible, une fois sur place, d'entreprendre les démarches nécessaires pour permettre à son épouse et à ses enfants de le rejoindre, afin de reconstituer la communauté familiale qu'il a créée suite à son mariage, qu'on soulignera que l'absence de tout lien matériel alléguée par l'intéressé avec le Burundi, pays dont ce dernier se prévaut de la nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'à l'égard des exigences relatives au droit d'être entendu et de motivation de la décision sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Burundi, l'intéressé a pu se prononcer normalement après avoir eu connaissance de la réponse de l'ODM du 18 novembre 2008 portant précisément sur ces points (sur les exigences en matière de motivation de décisions incombant à une autorité, cf. notamment JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ; qu'il en va de même de la demande de changement de canton d'attribution, l'intéressé étant désormais tenu de quitter la Suisse, que cela étant, les frais de procédure sont à titre exceptionnel entièrement remis (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et de changement de canton d'attribution sont sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :