opencaselaw.ch

E-5070/2007

E-5070/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-01 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 15 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 mai 2005, l'ODM a rejeté sa demande, en raison de l'invraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Compte tenu de la situation au Burundi, il a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence, il a octroyé une admission provisoire au requérant. Le 19 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé du 6 juin 2005, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle a considéré, au même titre que l'ODM, que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour vraisemblables. B. Par courrier du 8 mai 2007, l'ODM a informé A._______ de son intention de lever l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation au Burundi, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. C. Le 24 mai 2007, A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son "intégration poussée" en Suisse. Il a produit plusieurs documents relatifs à sa bonne intégration. D. Le 25 juin 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______, estimant que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que la situation générale au Burundi s'était notablement améliorée et a rappelé quelques étapes du cheminement vers la paix entrepris par ce pays depuis 2004 avec l'adoption d'une Constitution en 2005 et l'avènement au pouvoir, à la suite d'élections démocratiques, le 19 août 2005, de Pierre Nkurunziza et d'un gouvernement national, sans compter qu'un accord de cessez-le-feu global avait été conclu, le 7 septembre 2006, entre le gouvernement de ce pays et le dernier groupe rebelle armé, le Palipehutu-Forces nationales de libération (FNL). L'ODM a également relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et qu'il lui serait loisible de retrouver un emploi, dès lors qu'il disposait d'une bonne expérience et formation professionnelles. E. Dans son recours interjeté le 25 juillet 2007, A._______ a estimé que le processus de normalisation et de stabilisation du Burundi était loin d'avoir abouti et que les FNL, qui avaient joué un rôle important dans la guerre civile, n'avaient pas signé le cessez-le-feu. Se référant au rapport 2007 d'Amnesty International sur le Burundi et à deux articles tirés d'internet, il a fait état d'arrestations, de détentions et d'exécutions arbitraires, de tortures et mauvais traitements de la part des forces armées gouvernementales (FDN), mais également d'atteintes aux droits humains commis par les FNL. Il a relevé que, durant le premier semestre 2007, le conflit armé s'était poursuivi entre les FDN et les FNL et que plusieurs questions épineuses n'étaient toujours pas résolues, notamment l'intégration des éléments des FNL au sein des FDN. Enfin, le recourant a renvoyé au conseil du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), figurant sur son site internet, de ne pas se rendre au Burundi, sauf en cas d'urgence, en raison de la criminalité qui y règne. A._______ a conclu a l'annulation de la décision dont est recours, au maintien de l'admission provisoire et, subsidiairement, à l'octroi de la protection provisoire. F. Par décision incidente du 9 août 2007, le juge instructeur a invité A._______ à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure. Le susnommé a réglé ladite avance dans le délai imparti à cet effet. G. La détermination de l'ODM du 16 octobre 2007, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). L'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2008, renvoie dorénavant aux dispositions topiques prévues par la LEtr pour l'octroi, respectivement le retrait de l'admission provisoire. Cela étant, la question du droit applicable à la présente affaire (cf. art. 126 al. 1 LEtr et l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile) peut néanmoins rester indécise, car le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière d'octroi de l'admission provisoire et de levée de cette mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in : FF 2002 3573s. ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 in : FF 2002 6403). Par conséquent, dans les considérants qui suivent, le Tribunal citera les dispositions en vigueur à ce jour et celles qui ont été abrogées. 2. A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la demande du recourant tendant à l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. En effet, une telle mesure suppose une décision préalable du Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure peut être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 3.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2 aLSEE ; art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de l'insécurité qui règne au Burundi, mais également, d'une part, parce que les FNL ne lui auraient pas pardonné son absence de collaboration et, d'autre part, parce que le parti au pouvoir l'aurait accusé d'accointance avec les rebelles. 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 13 mai 2005 puis, sur recours, le Tribunal, le 19 mars 2007 (cf. let. A supra), A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. A cet égard, il sied de relever que la situation des droits de l'hommes au Burundi, telle que décrite dans les documents déposés à l'appui du recours, ne permet pas de donner plus de crédibilité aux risques encourus par l'intéressé pour les motifs allégués au cours de sa procédure d'asile. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.2 S'agissant de la situation au Burundi pour les années 1993 à 2005, il peut être renvoyé à la jurisprudence de la CRA publiée sous JICRA 2006 no 5, laquelle contient une analyse détaillée de la situation de ce pays. Il en ressort que le Burundi a connu, de longue date mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs. Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie. Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Le 15 mai 2005, un cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement et les FNL. Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les FNL, en dépit de l'accord précité du 15 mai 2005, ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural. Depuis lors, un deuxième accord de paix définitif a été signé entre les FNL et le gouvernement, le 7 septembre 2006. A l'exception de troubles sporadiques, les deux parties, d'une manière générale, respectent le cessez-le-feu conclu (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, Burundi, spéc. p. 1). Bien qu'une reprise des hostilités ne puisse certes être exclue et qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, en particulier dans les provinces de Bujumbura-rural, lieu d'implantation traditionnel des rebelles des FLN, et de Bubanza, l'on ne peut toutefois considérer que le Burundi, et en particulier la capitale Bujumbura d'où provient le recourant, soit un pays affecté par une guerre ou des violences généralisées. Les documents tirés d'internet produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, ce qui devrait faciliter ses démarches pour trouver un emploi en cas de renvoi. 5.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de l'admission provisoire octroyée le 13 mai 2005, doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant payée le 20 août 2007. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). L'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2008, renvoie dorénavant aux dispositions topiques prévues par la LEtr pour l'octroi, respectivement le retrait de l'admission provisoire. Cela étant, la question du droit applicable à la présente affaire (cf. art. 126 al. 1 LEtr et l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile) peut néanmoins rester indécise, car le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière d'octroi de l'admission provisoire et de levée de cette mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in : FF 2002 3573s. ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 in : FF 2002 6403). Par conséquent, dans les considérants qui suivent, le Tribunal citera les dispositions en vigueur à ce jour et celles qui ont été abrogées.

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la demande du recourant tendant à l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. En effet, une telle mesure suppose une décision préalable du Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure peut être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.

E. 3.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2 aLSEE ; art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de l'insécurité qui règne au Burundi, mais également, d'une part, parce que les FNL ne lui auraient pas pardonné son absence de collaboration et, d'autre part, parce que le parti au pouvoir l'aurait accusé d'accointance avec les rebelles.

E. 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 13 mai 2005 puis, sur recours, le Tribunal, le 19 mars 2007 (cf. let. A supra), A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. A cet égard, il sied de relever que la situation des droits de l'hommes au Burundi, telle que décrite dans les documents déposés à l'appui du recours, ne permet pas de donner plus de crédibilité aux risques encourus par l'intéressé pour les motifs allégués au cours de sa procédure d'asile.

E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 5.2 S'agissant de la situation au Burundi pour les années 1993 à 2005, il peut être renvoyé à la jurisprudence de la CRA publiée sous JICRA 2006 no 5, laquelle contient une analyse détaillée de la situation de ce pays. Il en ressort que le Burundi a connu, de longue date mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs. Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie. Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Le 15 mai 2005, un cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement et les FNL. Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les FNL, en dépit de l'accord précité du 15 mai 2005, ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural. Depuis lors, un deuxième accord de paix définitif a été signé entre les FNL et le gouvernement, le 7 septembre 2006. A l'exception de troubles sporadiques, les deux parties, d'une manière générale, respectent le cessez-le-feu conclu (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, Burundi, spéc. p. 1). Bien qu'une reprise des hostilités ne puisse certes être exclue et qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, en particulier dans les provinces de Bujumbura-rural, lieu d'implantation traditionnel des rebelles des FLN, et de Bubanza, l'on ne peut toutefois considérer que le Burundi, et en particulier la capitale Bujumbura d'où provient le recourant, soit un pays affecté par une guerre ou des violences généralisées. Les documents tirés d'internet produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, ce qui devrait faciliter ses démarches pour trouver un emploi en cas de renvoi.

E. 5.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de l'admission provisoire octroyée le 13 mai 2005, doit être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant payée le 20 août 2007. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 20 août 2007.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie) - au canton de [...] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5070/2007/ {T 0/2} Arrêt du 1er juillet 2008 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Therese Kojic, Maurice Brodard, juges ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Burundi, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, Boulevard de Pérolles 18, case postale 150, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 25 juin 2007 / N_______. Faits : A. Le 15 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 mai 2005, l'ODM a rejeté sa demande, en raison de l'invraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Compte tenu de la situation au Burundi, il a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence, il a octroyé une admission provisoire au requérant. Le 19 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé du 6 juin 2005, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle a considéré, au même titre que l'ODM, que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour vraisemblables. B. Par courrier du 8 mai 2007, l'ODM a informé A._______ de son intention de lever l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation au Burundi, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. C. Le 24 mai 2007, A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son "intégration poussée" en Suisse. Il a produit plusieurs documents relatifs à sa bonne intégration. D. Le 25 juin 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______, estimant que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que la situation générale au Burundi s'était notablement améliorée et a rappelé quelques étapes du cheminement vers la paix entrepris par ce pays depuis 2004 avec l'adoption d'une Constitution en 2005 et l'avènement au pouvoir, à la suite d'élections démocratiques, le 19 août 2005, de Pierre Nkurunziza et d'un gouvernement national, sans compter qu'un accord de cessez-le-feu global avait été conclu, le 7 septembre 2006, entre le gouvernement de ce pays et le dernier groupe rebelle armé, le Palipehutu-Forces nationales de libération (FNL). L'ODM a également relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et qu'il lui serait loisible de retrouver un emploi, dès lors qu'il disposait d'une bonne expérience et formation professionnelles. E. Dans son recours interjeté le 25 juillet 2007, A._______ a estimé que le processus de normalisation et de stabilisation du Burundi était loin d'avoir abouti et que les FNL, qui avaient joué un rôle important dans la guerre civile, n'avaient pas signé le cessez-le-feu. Se référant au rapport 2007 d'Amnesty International sur le Burundi et à deux articles tirés d'internet, il a fait état d'arrestations, de détentions et d'exécutions arbitraires, de tortures et mauvais traitements de la part des forces armées gouvernementales (FDN), mais également d'atteintes aux droits humains commis par les FNL. Il a relevé que, durant le premier semestre 2007, le conflit armé s'était poursuivi entre les FDN et les FNL et que plusieurs questions épineuses n'étaient toujours pas résolues, notamment l'intégration des éléments des FNL au sein des FDN. Enfin, le recourant a renvoyé au conseil du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), figurant sur son site internet, de ne pas se rendre au Burundi, sauf en cas d'urgence, en raison de la criminalité qui y règne. A._______ a conclu a l'annulation de la décision dont est recours, au maintien de l'admission provisoire et, subsidiairement, à l'octroi de la protection provisoire. F. Par décision incidente du 9 août 2007, le juge instructeur a invité A._______ à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure. Le susnommé a réglé ladite avance dans le délai imparti à cet effet. G. La détermination de l'ODM du 16 octobre 2007, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). L'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2008, renvoie dorénavant aux dispositions topiques prévues par la LEtr pour l'octroi, respectivement le retrait de l'admission provisoire. Cela étant, la question du droit applicable à la présente affaire (cf. art. 126 al. 1 LEtr et l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile) peut néanmoins rester indécise, car le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière d'octroi de l'admission provisoire et de levée de cette mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in : FF 2002 3573s. ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 in : FF 2002 6403). Par conséquent, dans les considérants qui suivent, le Tribunal citera les dispositions en vigueur à ce jour et celles qui ont été abrogées. 2. A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la demande du recourant tendant à l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. En effet, une telle mesure suppose une décision préalable du Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure peut être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 3.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2 aLSEE ; art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de l'insécurité qui règne au Burundi, mais également, d'une part, parce que les FNL ne lui auraient pas pardonné son absence de collaboration et, d'autre part, parce que le parti au pouvoir l'aurait accusé d'accointance avec les rebelles. 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 13 mai 2005 puis, sur recours, le Tribunal, le 19 mars 2007 (cf. let. A supra), A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. A cet égard, il sied de relever que la situation des droits de l'hommes au Burundi, telle que décrite dans les documents déposés à l'appui du recours, ne permet pas de donner plus de crédibilité aux risques encourus par l'intéressé pour les motifs allégués au cours de sa procédure d'asile. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.2 S'agissant de la situation au Burundi pour les années 1993 à 2005, il peut être renvoyé à la jurisprudence de la CRA publiée sous JICRA 2006 no 5, laquelle contient une analyse détaillée de la situation de ce pays. Il en ressort que le Burundi a connu, de longue date mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs. Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie. Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Le 15 mai 2005, un cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement et les FNL. Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les FNL, en dépit de l'accord précité du 15 mai 2005, ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural. Depuis lors, un deuxième accord de paix définitif a été signé entre les FNL et le gouvernement, le 7 septembre 2006. A l'exception de troubles sporadiques, les deux parties, d'une manière générale, respectent le cessez-le-feu conclu (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, Burundi, spéc. p. 1). Bien qu'une reprise des hostilités ne puisse certes être exclue et qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, en particulier dans les provinces de Bujumbura-rural, lieu d'implantation traditionnel des rebelles des FLN, et de Bubanza, l'on ne peut toutefois considérer que le Burundi, et en particulier la capitale Bujumbura d'où provient le recourant, soit un pays affecté par une guerre ou des violences généralisées. Les documents tirés d'internet produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, ce qui devrait faciliter ses démarches pour trouver un emploi en cas de renvoi. 5.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de l'admission provisoire octroyée le 13 mai 2005, doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant payée le 20 août 2007. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 20 août 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie)

- au canton de [...] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition :