Volltext (verifizierbarer Originaltext)
240
Staatsrecht.
Arbeitslosengeaetzgebung war berechtigt und verpflichtet,
die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um zu verhin~
dern, dass diese bundesrechtliche Subventionsordnung
durch Vorkehrungen einzelner Gemeinden gestört wird.
Gerade das war aber der Zweck der Beschlüsse der Gemein-
de Derendingen, welche die Gemeindesubvention an private
Kassen 10 % höher ansetzte als diejenige, die sie der
öffentlichen Kasse gewährt.
4. -
Der Regierungsrat ist nun aber nicht gegen die
Gemeinde vorgegangen, die die öffentliche Ordnung stört:
Er versucht vielmehr, sie durch indirekte Massnahmen zum
richtigen Verhalten zu veranlassen, dadurch dass er die
Taggelder der Mitglieder der staatlichen Kasse, die in der
Gemeinde Derendingen wohnen, um 5 % herabsetzt. Er
legt damit Personen Rechtsnachteile auf, die für den beaIi~
standeten Gemeindebeschluss nicht verantwortliuh sind.
Er stellt sie, ohne daSs . sie zu einem solchen V orgeheri
Anlass gegeben hätten, also ohne sachlichen Grund,
schlechter als alle übrigen Mitglieder der staatlichen
Kasse. Der Beschluss des Regierungsrates vom 1. April
1935 führt dazu, dass die Einwohner einer Gemeinde,die
an die staatliche Kasse Beiträge leistet, schlechter gestellt
werden als Angehörige von Gemeinden, die die Kasse nicht
subventionieren, was sich nicht halten lässt.
Die angeordnete Kütz'ung der Taggelder kann nicht
darauf gestützt werden, dass.die Taggelder der staatlichen
Kasse auch sonst Abstufungen und Sonderansätze für
einzelne Mitglieder oder Mitgliedergruppen aufweisen. Denn
bei diesen Verschiedenheiten handelt es sich um sachlich
begründete Unterscheidungen (Abstufungen nach der
Höhe der Besoldung, der Dauer der Mitgliedschaft, ferner
Sonderregelungen für bestimmte von der Krise besonders
schwer betroffene Arbeitergruppen). Dagegen lässt sich
die SchlechtersteIlung der Einwohner von Gemeinden, die
Subventionen ausrichten, nicht rechtfertigen. Der Zwang,
den der Regierungsrat auf diese Gemeinden ausüben will,
darf nicht dazu führen, dass Kassenmitgliedern, die für die
Bürgerrecht. N0 36.
241
Beschlüsse der Gemeinde nicht einzustehen haben, die
reglementarischen Taggelder teilweise entzogen werden.
Auch der Hinweis auf die finanzielle Lage der Kasse ver-
mag die SchlechtersteIlung dieser Kassenmitglieder nicht
zu rechtfertigen. Sie könnte allenfalls Grund geben zu
einer allgemeinen Kürzung der Kassenleistungen oder zu
einer Vermehrung der Einnahmen durch. Ausdehnung der
Beitragspflicht, beispielsweise auf die Gemeinden, aber
nicht zu einer Benachteiligung von Einwohnern subven-
tionierender Gemeinden.
Die Beschwerde der Rekurrenten ist deshalb begründet.
Das will nicht bedeuten, dass der Regierungsrat überhaupt
nicht einschreiten könnte, um den Misständen abzuhelfen
die sich aus der Subventions ordnung einiger Gemeinden
ergeben. Er wird lediglich mit geeigneten Massnahmen
m Rahmen seiner verfassungsmässigen und gesetzlicheni
Kompetenzen direkt gegen diejenigen Körperschaften und
Behörden vorzugehen haben, welche die öffentliche Ord-
nung stören.
II.BÜRGERRECHT
DROIT DE ClTE
36. Arrit d.u 7 juin 1935 dans la cause Dame Kenge
contre :Bourgeoisie d.a Granges.
1. Quand une personne fait un recours de droit publie contra
une commune dont elle se pretend citoyenne, mais qui lui
refuse des papiers d'origine, le Tribunal federal est competent
pour examiner, a titre prejudiciel, la question meme du droit
de eitEl, eneora que l'action en constatation de ce droit reste
reservee la juridietion cantonale. Art. 44 et 45 CF (consid. 2).
2. D'apres l'ancienne Iegislation imperiale (loi du ler juin 1870),
la nationaliM allemande se perdait des l'instant OU l'acte de
denationalisation (Entlassungsurkunde) etait notifie a. l'inte-
resse, sans egard pour le fait que celui-ei eiit ou n'eiit pas
acquis une autra nationalite a ce moment (consid. 3).
AB 61 I -
1935
16
242
Staatsrecht.
3. D'une fB\lon generale, depuis l'entree en vigueur du BGB,
la renonciation a la nationaliM allemande s'etendait aux en-
fants mineurs: d'une veuve investie de la puissance pater-
nelle (consid. 3).
4. En droit franc;ais,la femme qui epouse un etranger cesse d'etre
franc;aise. par le seul fait qu'elle acquiert la nationaliM de son
epoux (consid. 4).
5. La. femme suisse ne pard sa nationaliM par son mariage avec
un etranger que quand elle acquiert, en meme tamps, le droit
de ciM de son man. Au contraire, quand elle epouse un apatride,
elle reste suisse et transmet cette nationaliM aux enfants du
mariage, lorsque sans cela, lesdits enfants seraient eux-memes
heimatlos (consid. 6).
6. Quand la femme avait acquis un droit de ciM suisse par un
premier mariage, elle garde ce droit, lors de son second mariage
avec un apatride, et ne reprend pas le droit de ciM suisse
qu'elle possedait comme jeune rille (consid. 6).
Extrait de I' etat de faita :
A. -
William-Noe-Augustin Menge est ne le 14 juillet
1897. TI est fils de Charles-Alexandre Menge, originaire de
Neumark (Allemagne) et de Marie-Hermine nee Favre,
originaire de Limoges (France). Apres le deces de son mari,
Dame Menge-Favre s'etablit a Genave, le 20 juin 1910.
En 1913, Dame Menge declara renoncer a Ja nationalite
allemande et, le 1 er avril de cette annee, elle r69ut de l'au-
torite oompetente allemande un acte de denationalisation
(Entlassungsurkunde) .
B. -
Le 31 decembre 1918, William Menge s'estmarle
avec Marie-Therase,fille de Gerard Ortelli, de Morbio
Superiore (Tessin), veuve de Charles-Marie Germanier,
de Granges (Valais), qu'elle avait epouse en 1909.
Du mariage de William Menge avec Marie-Therese nee
Ortelli, veuve Germanier, sont nes trois enfants.
C. -
En 1930, 1932 et 1934, Dame Menge nee Ortelli
-
alleguant que son mari etait heimatlos et que, par con-
sequent, elle avait garde le droit de cite qu'elle possedait
avant son mariage -
a demande a Ja commune de Granges
des actes d'origine pour elle-meme et pour ses trois enfants.
Mais elle g'est heurtee a un refus.
Bürgerrecht. N0 36.
243
D. -
Par acte depose le 28 decembre 1934, William
Menge a interjete un reoours de droit public, en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal inviter Ja commune
de Granges a delivrer a sa femme et a ses enfants les actes
d'origine reclames.
TI invoque les art. 44 et 45 CF.
E. -
La commune intimee conclut au rejet du recours.
Considerant en droit :
2. -
••• Sur la base des art. 44 et 45 CF, les recourants
ne peuvent demander au Tribunal federal que d'ordonner
a la commune recalcitrante de leur delivrer un acte d'ori-
gine. En revanche, l'action en constatation du droit de
cite, proprement dite, relave des tribunaux cantonaux.
Mais, en pratique, le resultat est sensiblement le meme,
car, dans un cas oomme la presente espece, le Tribunal
federal ne peut statuer sur les oonclusions des recourants
sans examiner et trancher Ja question meme du droit de
cite. La solution de cette question n'est toutefois qu'un
motif de l'arret et ne participe pas a l'autorite de la chose
jugee attachee au seul dispositif (RO 47 I 267 sq.; 54 I 232
c. 1; 55 I 16 c. 1; 55 I 22 c. 1; 60 I 67 sq.).
3. -
Il s'agit donc en l'espece de determiner, a titre
prejudiciel, quel est le droit de cite d'une femme manee
et de ses enfants mineurs. Pour repondre a cette question,
il importe tout d'abord d'etablir quelle est la nationalite
de leur epoux et pare, ou, du moins, quelle elle etait, au
moment du mariage, soit le 31 decembre 1918.
TI n'est pas conteste que William Menge est Iegitimement
issu d'un pare allemand et d'une mare nee franc;aise. Mais
il est egalement constant qu'apres le deces de son pere,
et alom qu'il etait age lui-meme de 16 ans, soit en 1913, sa
mare a expressement renonce a la nationalite allemande.
A ce moment etait en vigueur en Allemagne la loi du
1 er juin 1870 sur l'acquisition et la perte de la nationalite
imperiale, qui resta en vigueur jusqu'au 31 decembre 1913,
pour etre remp1acee, des le l er janvier 1914, par une nou-
244
Staatsrecht.
velle loi, du 22 juillet 1913. Or, d'apres la loi de 1870
(§ 18 al. 1), la nationalite allemande se perd des l'instant
ou l'acte de denationalisation {Entla88ungsurkunde)est
notifie a l'interesse, sans egard pour le fait que celui-ci ait
ou n'ait pas acquis une autre nationalite a ce moment.
En l'espece, cetacte a ete remis a Dame Menge en 1913 ...
o
Il est vrai que le regime legal qui vient d'etre decrit
comportait une exception dans le cas ou la personne qui
declarait renoncer a la nationalite allemande etait domici-
liee sur le territoire imperial au moment de la, notification
de l'acte de denationalisation et ne le quittait pas dans les
six mois (art. 18 al. 2). Mais rien n'indique que Dame
Menge-Favre fUt domiciliee en Allemagne en 1913,et la
preuve de ce fait eut incomM a la commune intimee, du
moment qu'il serait constitutif d'une exception a la regle
generale ...
D'autre part, il resulte des §§ 14 a, al. 2, et 19 al. 2, intro-
duits dans la loi precitee par l'art. 41 de la loid'introduc~
tion du code eivil allemand (d. B.G.B.; v. aussi § 1684 de
ce code) que la renonciation a la nationalite allemande
faite par une mere veuve s'etend aux enfants sur lesquels
elle exerce la puissance paternelle, excepte dans certains
eas, dont la realisation en l'espece n'a pas ete alleguee. La
renonciation de Dame Menge-Favre a la nationalite alle-
mande valait donc aussi pour son fils William, age de 16
ans. Ainsi ce jeune homme, qui n'habitait pas I'Allemagne
a cette epoque, a perdu cette nationalite avee sa mere, des
la notification de l'aete de denationalisation ...
4. -
La commune de Granges soutient qu'en perdant la
nationalite allemande, Dame Menge-Favre a ete ipso lacto
reinMgree dans la nationaliM franyaise qu'elle possooait
avant son mariage. Cette opinion est erronee.
En droit franyais, la femme qui epouse un etranger cesse
d'etre franc;aise par le seuI fait qu'elle aequiert la nationa-
liM de son epoux. Et si, par la suite, elle perd ce nouveau
droit de ciM, elle ne reprend pas automatiquement, en
prineipe, la nationaliM franyaise et ne la transmet pas a ses
Bürgerrecht. No 36.
245
enfants. Cette reintegration peut avoir lieu dans certains
cas, notamment lorsque la femme est domiciliee en France
ou revient s'y etablir (art. 19 ce, mod. par L. 26 juin 1889;
cf. actuellement L. 10 aout 1927 sur la nationalite, art. 11,
13 et 14 a). Mais, en l'espece, la preuve que Dame Menge-
Favre se soit de nouveau etablie, apres son veuvage, au
pays de ses peres, n'a nullement ete rapportee.
La commune de Granges declare cependant qu'il serait
facile a William Menge de rentrer aujourd'hui dans les
droits de citoyen franyais, en allant s'etablir sur le terri-
toire de la Republique. Cette affirmation est inexaete.
William Menge n'a jamais eu la nationalite franyaise, que
sa mere elle-meme avait perdue par son mariage; il ne
pourrait donc aujourd'hui recuperer ladite nationaliM
par le moyen suggere par la eommune de Granges. Pour se
faire Franyais, il n'aurait d'autre ressource que la natura-
lisation.
5. -
Mais si Dame Menge-Favre et ses enfants ont perdu
la nationalite allemande, sans recuperer ou acquerir la
nationaliM franc;aise -
et comme d'ailleurs il n'est pas
allegue qu'ils aient aequis aucun autre droit de cite -
ils
etaient apatrides depuis 1913, et William Menge l'est
encore aujourd'hui.
Vainement la commune de Granges soutient-elle que,
d'apres le traite d'etablissement germano-suisse du 13 no-
vembre 1909, l'Allemagne serait tenue de le recevoir comme
ex-sujet allemand, aetuellement heimatlos. Cette circons-
tance n'aurait pas pour effet de rendre a Menge sa natio-
nalite allemande, ni d'effacer le fait qu'au moment de son
mariage, en 1918, il n'avait pas de nationalite.
6. -
Suivant la jurisprudence federale constante, la
femme ne perd sa nationalite suisse, par son mariage avec
un etranger, que quand elle acquiert, en meme temps, la
nationalite de son mari. Au contraire, elle reste suisse
quand le mariage n'a pas pour effet de Iui faire acquerir
une autre nationalite. Tel est le eas notamment quand son
mari est apatride.
246
Staatsrecht.
TI est egalemlmt de jurisprudence constante que cette
femme transmet sa nationalite suisse aux enmnts du
mariage lorsque, sans cela, lesdits enfants seraient eux-
memes heimatlos. (Cf. RO 7 p. 85 sq.; 17 p. 98 c. 1;
36 I 215 sq.; 541233; 60 I 67 sq.; SALIS-BUROKHARDT
I Nr. 358 VI; FF. 1927 I p. 503; Ord. 18 mai 1928 sur le
service de l'etat eivil, art. 115, dern. al.; R.O.L.F. 44,273).
En I'espece, Marie-Therese, veuve Germanier, a garde
sa nationaliM suisse, meme apres son second mariage, et elle
a transmis cette nationaliM aux enfants de cette union,
encore tous mineurs.
7. -
La seule question qui se pose encore est de savoir
quelle est leur bourgeoisie.
TI appert que Marie-Therese Ortelli est nee bourgeoise
de Morbio Superiore (Tessin), d'Oll son pere etait origin.aire ...
Mais, par son mariage avee Charles-Marie Germanier, elle
a perdu la bourgeoisie de Morbio Superiore, pour acquerir
celle de son conjoint, a savoir la bourgeoisie de Granges
(Valais) (art. 54 a1. 4 CF). Elle a conserve ce droit de cit6
apres Ja mort de son premier mari et ne I'a pas perdu en
epousant William Menge en secondes noces, ainsi qu'il a eM
demontre plus haut. Comme il n'est pas prouve, ni meme
allegu6 qu'elle I'ait perdu pour une autre cause (p. ex.
Q.aturalisation), elle peut toujours le revendiquer, pour
elle-meme et pour ses enfants.
Vainement la commune de Granges invoque-t-elle la
circulaire que le Conseil fed6ral a adressee aux gouverne-
ments cantonaux le l er mars 1922 (FF. 1922 I 314). Sans
doute, eette circulaire pose en principe qua, quand une
femme d'origine suisse, mariee en premier lieu a un
Suisse, et, en secondes noces, a un etranger, demande a
etre reint6gree dans la nationalit6 suisse, c'est la bour-
geoisie qu'elle possedait comme jeune fille, et non Ja
bourgeoisie acquise par son mariage, qui doit faire regle.
Mais ce principe a ete pose en faveur des femmes qui,
par leur second mariage, ont perdu leur droit de ciM suisse.
TI n'est done pas applicable aoolles qui -
comme Dame
Doppelbesteuerung. No 37.
Menge -
n'ont jamais perdu le droit de cit6 qu'elles
avaient acquis par leur premier mariage.
Par ces motifs, le Tribunal fed6ral pro-nonce :
Le recours est admis. La decision attaquee est annulee,
et la commune de Grangesest tenue de d6livrer a Ja partie
recourante les actes d'origine reclam6s.
TII. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
Vgl. Nr. 36. -
Voir n° 36.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
37. Urteil vom 22. Kirz 1935 i. S. Aotienbrauerei Basel
gegen Thurga.u und Ba.sel-Stadt.
Frage der Steuerpflicht einer Bierbrauereiunternehmung in einem
Kanton, wo sich ein Depot zur Abgabe ihres Bieres an die
Kunden befindet.
A. -
Die Rekurrentin, die A.-G. Actienbrauerei Basel,
hat ihren Sitz in Basel und betreibt hier eine Brauerei.
Sie schloss am 20. Februar 1934 mit Joh. EIlSblin, Wirt zur
« Laube» in KreuzIingen, einen Vertrag ab, aus dem fol-
gende Bestimmungen hervorzuheben sind:
§ 1. Die Actienbrauerei Basel (nachbenannt Brauerei)
überträgt Herrn Jean Ensslin (nachbenannt Depositär)
ihr Bierdepot für die Stadt Kreuzlingen und Umgebung.
Die Brauerei weist dem Depositär auf Vertragsbeginn die