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69_I_141

BGE 69 I 141

Bundesgericht (BGE) ·I · 1943-06-21 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Esther Ulmann est nee aAlger de parents suisses,

le 11 mars 1922. La 31 decembre 1940, elle a epouse, a

Paris, Maurioe Marcel Chavigny, de nationalite fran~aise.

142

Verwaltungs. und DisziplinarrechtspfIege.

Avant la ceIebration:. de ce mariage, elle n'a pas souscrit

la declaration qui, aux termes de la Iegislation franyaise,

permet a une femme etrangere qui epouse un Franyais,

d'acquerir la nationalite de son man.

B. -

Le 9 fevrier 1943, dame Chavigny-ffimann requit

le Departement federal de justice et police de constater que,

malgre son mariage, elle avait conserve la nationalite

suisse; mais elle fut deboutee par decision du 24 mars 1943.

O. -

Dans son recours de droit administratif, dame

Chavigny requiert le Tribunal federal de prononcer qu'etant

d'origine suisse et n'ayant pas perdu cette qualite lors de

son mariage, elle possede actuellement encore la nationa.1ite

suisse.

D. -

Le Departement federal de justice et police conclut

au rejet du recours.

Extrait des motifs :

I et 2. -

..... (Avant son mariage, la recourante

avait double nationalite: suisse et franyaise.)

3. -

La. perte de la nationalite suisse par une personne

ayant double nationalite est regie par le droit suisse. La

seule regle de droit positif applicable est l'art. 161 CC, qui

dispose que la femme qui se marie acquiert le droit de cire

de son mari. Mais il est de pratique constante que la

femme, en meme temps, perd son droit de cite anterieur

et que la regle precit6e est applicable generalement,

sur le plan international, lorsqu'une Suissesse epouse un

etranger (RO 61 I 245 consid. 6, 60 I 77 consid. 3,54 I 233,

36 1223, consid. 5; SALIS-BURCKHARDT, n° 358 VI).

Le droit suisse, en effet, se fonde sur le principe que

l'unite de nationalite des conjoints est une regle de droit

matrimonial justifiee tant par l'interet de la familie que

par le röle de la familIe dans l'Etat comme cellule de l'ordre

social (RO 36 I 224; arret non publie du 9 fevrier 1940 en

la cause Liais, consid. 3).

Le droit franyais, tout au moins jusqu'a la loi de 1927,

etait fonde sur le meme principe. D'apres les art. 12 et

Schweizerbürgerrecht N° 33.

143

19 ce franyais, la femme etrangere qui epousait un Franyais devenait franyaise et inversement, la Franyaise perdait

sa nationalite en epousant un etranger (cf. PLANIOL et

RIPERT, Traite pratique de droit civil franyais, vol. II

n° 376; RO 61 I 244, consid. 4).

Mais le statut des Franyais ne comportant pas un droit

de cite communal, la question du droit de cite de l'epouse

ne se pose pas lorsque les deux eonjoints sont de nationalite

franyaise au moment de leur mariage. L'unite de nationalite

des eonjoints se trouve realis~e sans que l'epouse ait besoin

d'acquerir la nationalite de son mari. En l'espece, il est

constant, des lors, que la recourante, qui etait Franyaise,

n'a pas acquis la nationalite de son mari en se mariant.

En consequence, il Y a 'lieu d'examiner si, suivant le

principe enonce par l'art. 161 ce, la recourante, qui n'a

pas acquis par son mariage la nationalite franyaise, qu'elle

possedait deja, a perdu neanmoins la nationalite suisse,

qu'elle avait simultanement et que son mari ne possMe

pas.

La question doit etre resolue par l'affirmative, etant donne

que l'art. 161 CC precite n'est que l'expression d'un principe

.general selon lequelle mariage realise l'unite de nationalite

des conjoints en leur assurant a l'un et a l'autre le statut du

mari et en mettant fin au statut different de l'epouse.

Dans les relations internes, il est hors de doute que l'art.

161 serait applique de la sorte: L'epouse qui aurait avant

son mariage le meme droit de eite que son mari et possederait en outre un second droit de cite le perdrait en se

mariant. De meme, dans les relations internationales, une

femme qui possMe avant son mariage la double nationalite

franyaise et suisse perd la nationalite suisse en epousant

un Franyais.

C'est uniquement dans le cas Oll une Suissesse, en epousant un etranger, deviendrait apatride que par exception

elle conserve son droit de cite (RO 61 I 245, consid. 6, 60

I 265 et 77, consid. 3 et les arrets cites, en particulier

RO 36 I 226, consid. 5 iJ.). En l'espece, la recourante, qui

144

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

est Fran'}aise, ne saurait rec1amer ce traitement exceptionneL

4.-

Par ces motifa, le Tribunal federal

Rejette 1e recours.

V. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 22, 32. -:- Voir nOS 22, 32.

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(REOHTSVEBWEIGERUNG)

EGALITE DEV ANT LA LOI

(DEm DlII JUSTIOlll)

146

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La. perte de la nationalite suisse par une personne

ayant double nationalite est regie par le droit suisse. La

seule regle de droit positif applicable est l'art. 161 CC, qui

dispose que la femme qui se marie acquiert le droit de cire

de son mari. Mais il est de pratique constante que la

femme, en meme temps, perd son droit de cite anterieur

et que la regle precit6e est applicable generalement,

sur le plan international, lorsqu'une Suissesse epouse un

etranger (RO 61 I 245 consid. 6, 60 I 77 consid. 3,54 I 233,

36 1223, consid. 5; SALIS-BURCKHARDT, n° 358 VI).

Le droit suisse, en effet, se fonde sur le principe que

l'unite de nationalite des conjoints est une regle de droit

matrimonial justifiee tant par l'interet de la familie que

par le röle de la familIe dans l'Etat comme cellule de l'ordre

social (RO 36 I 224; arret non publie du 9 fevrier 1940 en

la cause Liais, consid. 3).

Le droit franyais, tout au moins jusqu'a la loi de 1927,

etait fonde sur le meme principe. D'apres les art. 12 et

Schweizerbürgerrecht N° 33.

143

19 ce franyais, la femme etrangere qui epousait un Franyais devenait franyaise et inversement, la Franyaise perdait

sa nationalite en epousant un etranger (cf. PLANIOL et

RIPERT, Traite pratique de droit civil franyais, vol. II

n° 376; RO 61 I 244, consid. 4).

Mais le statut des Franyais ne comportant pas un droit

de cite communal, la question du droit de cite de l'epouse

ne se pose pas lorsque les deux eonjoints sont de nationalite

franyaise au moment de leur mariage. L'unite de nationalite

des eonjoints se trouve realis~e sans que l'epouse ait besoin

d'acquerir la nationalite de son mari. En l'espece, il est

constant, des lors, que la recourante, qui etait Franyaise,

n'a pas acquis la nationalite de son mari en se mariant.

En consequence, il Y a 'lieu d'examiner si, suivant le

principe enonce par l'art. 161 ce, la recourante, qui n'a

pas acquis par son mariage la nationalite franyaise, qu'elle

possedait deja, a perdu neanmoins la nationalite suisse,

qu'elle avait simultanement et que son mari ne possMe

pas.

La question doit etre resolue par l'affirmative, etant donne

que l'art. 161 CC precite n'est que l'expression d'un principe

.general selon lequelle mariage realise l'unite de nationalite

des conjoints en leur assurant a l'un et a l'autre le statut du

mari et en mettant fin au statut different de l'epouse.

Dans les relations internes, il est hors de doute que l'art.

161 serait applique de la sorte: L'epouse qui aurait avant

son mariage le meme droit de eite que son mari et possederait en outre un second droit de cite le perdrait en se

mariant. De meme, dans les relations internationales, une

femme qui possMe avant son mariage la double nationalite

franyaise et suisse perd la nationalite suisse en epousant

un Franyais.

C'est uniquement dans le cas Oll une Suissesse, en epousant un etranger, deviendrait apatride que par exception

elle conserve son droit de cite (RO 61 I 245, consid. 6, 60

I 265 et 77, consid. 3 et les arrets cites, en particulier

RO 36 I 226, consid. 5 iJ.). En l'espece, la recourante, qui

144

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

est Fran'}aise, ne saurait rec1amer ce traitement exceptionneL

E. 4 Par ces motifa, le Tribunal federal Rejette 1e recours. V. VERFAHREN PROCEDURE Vgl. Nr. 22, 32. -:- Voir nOS 22, 32. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (REOHTSVEBWEIGERUNG) EGALITE DEV ANT LA LOI (DEm DlII JUSTIOlll) 146

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

33. ARet du 21 juin 1943 en la cause Cbavigny contre

Departement federni de justlce et police.

N ationaUU de Za femme mariU: La. femme qui, ayant double

nationalite, suisse et fran9&ise, epouse un Fran98-is, perd de ce

fait m&ne sa nationalite suisse.

Schweizerbü'l'gerrecht: Die Doppelbfugerin schweizerischer und

französischer Staatsangehörigkeit, die einen Franzosen heiratet,

verliert durch die Heirat ihr Schweizerbfugerrecht.

Nazionalitd deUa mogZie: La donna ehe, possedendo 1a doppia

nazionalit8. svizzera e francese, sposa un Francese, perde per

cib stesso la nazionalit8. svizzera.

Ri.sumi des laits :

A. -

Esther Ulmann est nee aAlger de parents suisses,

le 11 mars 1922. La 31 decembre 1940, elle a epouse, a

Paris, Maurioe Marcel Chavigny, de nationalite fran~aise.

142

Verwaltungs. und DisziplinarrechtspfIege.

Avant la ceIebration:. de ce mariage, elle n'a pas souscrit

la declaration qui, aux termes de la Iegislation franyaise,

permet a une femme etrangere qui epouse un Franyais,

d'acquerir la nationalite de son man.

B. -

Le 9 fevrier 1943, dame Chavigny-ffimann requit

le Departement federal de justice et police de constater que,

malgre son mariage, elle avait conserve la nationalite

suisse; mais elle fut deboutee par decision du 24 mars 1943.

O. -

Dans son recours de droit administratif, dame

Chavigny requiert le Tribunal federal de prononcer qu'etant

d'origine suisse et n'ayant pas perdu cette qualite lors de

son mariage, elle possede actuellement encore la nationa.1ite

suisse.

D. -

Le Departement federal de justice et police conclut

au rejet du recours.

Extrait des motifs :

I et 2. -

..... (Avant son mariage, la recourante

avait double nationalite: suisse et franyaise.)

3. -

La. perte de la nationalite suisse par une personne

ayant double nationalite est regie par le droit suisse. La

seule regle de droit positif applicable est l'art. 161 CC, qui

dispose que la femme qui se marie acquiert le droit de cire

de son mari. Mais il est de pratique constante que la

femme, en meme temps, perd son droit de cite anterieur

et que la regle precit6e est applicable generalement,

sur le plan international, lorsqu'une Suissesse epouse un

etranger (RO 61 I 245 consid. 6, 60 I 77 consid. 3,54 I 233,

36 1223, consid. 5; SALIS-BURCKHARDT, n° 358 VI).

Le droit suisse, en effet, se fonde sur le principe que

l'unite de nationalite des conjoints est une regle de droit

matrimonial justifiee tant par l'interet de la familie que

par le röle de la familIe dans l'Etat comme cellule de l'ordre

social (RO 36 I 224; arret non publie du 9 fevrier 1940 en

la cause Liais, consid. 3).

Le droit franyais, tout au moins jusqu'a la loi de 1927,

etait fonde sur le meme principe. D'apres les art. 12 et

Schweizerbürgerrecht N° 33.

143

19 ce franyais, la femme etrangere qui epousait un Franyais devenait franyaise et inversement, la Franyaise perdait

sa nationalite en epousant un etranger (cf. PLANIOL et

RIPERT, Traite pratique de droit civil franyais, vol. II

n° 376; RO 61 I 244, consid. 4).

Mais le statut des Franyais ne comportant pas un droit

de cite communal, la question du droit de cite de l'epouse

ne se pose pas lorsque les deux eonjoints sont de nationalite

franyaise au moment de leur mariage. L'unite de nationalite

des eonjoints se trouve realis~e sans que l'epouse ait besoin

d'acquerir la nationalite de son mari. En l'espece, il est

constant, des lors, que la recourante, qui etait Franyaise,

n'a pas acquis la nationalite de son mari en se mariant.

En consequence, il Y a 'lieu d'examiner si, suivant le

principe enonce par l'art. 161 ce, la recourante, qui n'a

pas acquis par son mariage la nationalite franyaise, qu'elle

possedait deja, a perdu neanmoins la nationalite suisse,

qu'elle avait simultanement et que son mari ne possMe

pas.

La question doit etre resolue par l'affirmative, etant donne

que l'art. 161 CC precite n'est que l'expression d'un principe

.general selon lequelle mariage realise l'unite de nationalite

des conjoints en leur assurant a l'un et a l'autre le statut du

mari et en mettant fin au statut different de l'epouse.

Dans les relations internes, il est hors de doute que l'art.

161 serait applique de la sorte: L'epouse qui aurait avant

son mariage le meme droit de eite que son mari et possederait en outre un second droit de cite le perdrait en se

mariant. De meme, dans les relations internationales, une

femme qui possMe avant son mariage la double nationalite

franyaise et suisse perd la nationalite suisse en epousant

un Franyais.

C'est uniquement dans le cas Oll une Suissesse, en epousant un etranger, deviendrait apatride que par exception

elle conserve son droit de cite (RO 61 I 245, consid. 6, 60

I 265 et 77, consid. 3 et les arrets cites, en particulier

RO 36 I 226, consid. 5 iJ.). En l'espece, la recourante, qui

144

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

est Fran'}aise, ne saurait rec1amer ce traitement exceptionneL

4.-

Par ces motifa, le Tribunal federal

Rejette 1e recours.

V. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 22, 32. -:- Voir nOS 22, 32.

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(REOHTSVEBWEIGERUNG)

EGALITE DEV ANT LA LOI

(DEm DlII JUSTIOlll)

146