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47_I_263

BGE 47 I 263

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht

der Hoffnung auf eine Prämie herbeizufübren sucht ..

Allerdings besteht zwischen diesen Titeln und den

gewöhnlichen Prämienobligationen insofern ein Unter-

schied, als jene nicht selbst zur Verlosung gelangen,

sondern die auf sie fallenden Prämien durch Ziehungen,

die für andere Anleihen erfolgen, bestimmt werden.

Allein das ist vom Standpunkt des Art. 31 BV aus als

durchaus unerheblich anzusehen. Die Bank Steiner & Oe

macht ihre Obligationen dadurch zu Prämienwerten,

dass sie den Zeichnern die ihr kraft ihres Eigentums

an gewissen Titeln zustehenden Rechte auf allfällige

Prämien überträgt. Daher können die in dieser Weise

vertriebenen Obligationen auch ohne Verletzung des

Art. 4 BV als Prämienobligationen im Sinn des § 10

der aargauischen Lotterieverordnung angesehen werden.

Betrachtet man eine Serie von 100 Obligationen.

inhabern, so ergibt sich folgendes: Diese 100 Personen,

die der Bank für ein Jahr ein von 1000 auf 12,000 Fr.,

für das folgende ein von 12,000 auf 24,000 Fr., für das

dritte Jahr ein von 24,000 auf 36,000 Fr., für das vierte

ein von 36,000 auf 48,000 Fr. anwachsendes Kapital

und diese Summe von 48,000 Fr. noch für weitere acht

Jahre zur Verfügung stellen,. erhalten dafür ausser

der Verzinsung lediglich die Rechte auf diejenigen

Prämien, die allenfalls während 12 Jahren 10 Wert-

papieren im Nominalbetrage von 2000 französischen

Franken, 75 Schweizerfranken und 15 holländischen

Gulden zufallen. Andrerseits gewinnt die Bank durch

die geringe Verzinsung während der ersten vier Jahre

von 100 Obligationären mehr als 3500 Fr. und während

der folgenden acht Jahre allermindestens noch 1 % Zins

auf den 48,000 Fr., sodass ihr Gesamtgewinn für die

12 Jahre jedenfalls mehr als 7000 Fr. beträgt, dem als

Gegenwert lediglich die Chance gegenübersteht, Prä-

mien auf Werttitel zu erhalten, deren Kurswert zur Zeit

nicht einmal 1000 Schweizerfranken betragen dürfte.

Zudem macht die Bank auch einen Gewinn, wenn ein

Garantie des Bürgerrechts N° 38.

Zeichner vom Vertrage zurücktritt. Einem Geschäfts-

gebahren, wie es hier vorliegt, entgegenzutreten, recht-

fertigt sich umsomehr, als heutzutage die Kurse rasch

wechseln, infolgedessen das Risiko von Verlusten bei

den Operationen mit Wertpapieren grösser ist als sonst,

und daher die kleinen Sparer in erhöhtem Masse des

Schutzes des Staates vor der Ausbeutung durch Finanz-

institute bedürfen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs' wird abgewiesen.

111. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS

GARANTIE DU DROIT DE CITE

38. Arrit du al mai 19a1 dans la cause Joseph eorti

contre Tribunal du contentieux du canton du Valais.

C~nßits relatifs au droit de eite: Competence du Tribunal

federaI pour connaitre, comme Cour de droit public, des

recours diriges contre des deeisions cantonales en tant

que ces decisions resultent de la solution d'une question

prejudicielle. de droit federal ou international.

Competence de l'autorite regulierement saisie quant au fond

pour trancher egalement les questions prejudicielles qui

peuvent infIuer sur le sort du ~tige..

,

. .

Force probante des inscriptions dun reglstre d etat CIVll fraD-

~ais : Possibilite pour un demandeur plaidant en ~uisse ~e

se mettre au benefice de la faculte reconnue par le drOit

fran~ais de combattre ces inscriptions par Ia preuve con-

traire.

A. -

Joseph-Antoine Corti est ne le 30 juillet 1865

a Saint-Jean de Maurienne (Savoie) et a ete inscrit dans

264

Staatsrecht.

les registres de l'etat civil de cette localite comme fils

de Joseph Corti ({ et de Mudri Marie, son epouse I). Il

est actuellement domicilie a Bienne. Le 8 juillet 1918,

devant le Tribunal du contentieux de l'administration

du canton du Valais (section du Tribunal cantonal), il

a ouvert action contre Ia commune de Grimentz, a l'effet

de se faire reconnaitre en qualite de bourgeois de la dite

commune. Il alIeguait etre fils de Marie-AdeIaide Mudry,

la~uelle avait epouse en 1853 Jean Tabin, originaire de

Gnmentz, qu'au moment de sa naissance Jean Tabin et

Marie-Adelai'de Mudry etaient simplement separes de

corps, mais non .divorces et qu'en consequence, comme il

n'avait pas ete desavoue par Jean Tabin, il devait etre

repute fils legitime de ce dernier et comme tel declare

bourgeois de la commune de Grimentz. Al' appui de cette

pretention, Joseph Corti invoquait un certain nombre

de temoignages et produisait divers documents dont

l'extrait de mariage de ses pretendus parents ainsi qu'une

copie de leurs actes de deces.

La commune de Grimentz a conclu au rejet de la

demande, en se prevalant de l'art. 125 du Code civil

valaisan et en faisant valoir que l'acte de naissance du

demandeur le designait en qualite de fils legitime de

Joseph Corti et qu'il avait vecu de nombreuses annees

sans songer a contester cet etat. Elle mettait en doute,

d'autre part, qu'il y eut ide~ltite entre le demandeur et

celui que l'extrait des registres de l'etat civil designait

sous le nom de Joseph-Antonin Corti de meme qu'entre

la mere de ce dernier Marie Mudri et la femme de Jeall

Tabin, Marie-Adelrude Mudry.

En presence des exceptions soulevees par la commune,

Joseph Corti s'est alors adresse au Juge instructeur du

district de Sierre en vue de faire prealablement prononcer

qu'il Hait fils legitime de Jean Tabin et de Marie-Adelrude

nee Mudry et faire annoter cette constatation dans le

registre de la commune de Grimentz.

Par jugement du 13 octobre 1919, conformement aux

1

"

I t

Garantie des Bürgerrechts N° 38.

265

conclusions de la commune defenderesse, le J uge instruc-

teur du district de Sierre s'est declare incompetent pour

connaitIe de cette demande, relevant qu'il n'existait dans

les registres de la commune de Grimentz aucune inscrip-

tion relative au demandeur et qu'au surplus il n'avait

pas qualite pour ordonner la modification d'une inscrip-

tion operee dans un registre fran~ais.

Au vu de ce jugement, Corti a sollici1 e la reprise de

l'instance restee pendallte devant le Tribunal du eontell-

tieux, soutenant qu'il appartenait a ce tribunal de tran-

cher lui-meme la question d'etat.

A la suite d'une nouvelle instruetion, le 14 janvie.r

1921. le Tribunal eantonal. siegeant eomme Cour du

eontentieux, a rendu un jugement aux termes duquel il

s'est declaf(~ « ineompetent pour connaitre, en l'etat, de

Ja demande de l'instant ».

Ce jugement est fonde en substanee sur les motifs

suivants :

Si l'art. 7 eh. 3 de la loi du 1 er decembre 1877 sur 1'01'-

ganisation et les attributions du tribunal du contentieux

de l'administration prevoit bien, il est vrai, que le tribunal

du contentieux est eompetent pour connaitre de diffe-

rends relatifs au droit de eite de meme que de ceux qui

ont pour objet la revendication d'un droit de bourgeoisie,

c~la suppose toutefois que l'etat eivil du requerant ne

donne lieu a aucune discussion. Tel n'est pas le cas; il

convient donc que Corti fasse d'abord eIucider la question

d'etat. Or seul le juge civil a qualite pour dire si les

enfants nes posterieurement a la separation de corps pro-

noncee entre les epoux Tabin-Mudry ont ou non la qualite

de legitimes. Le demandeur doit done etre renvoye a

s'adresser a la juridiction competente. Le fait que le

Juge instructeur du distriet de Sierre s'est declare incom-

petent ralione loei, decision dont le demandeur n'a d'ail-

leurs pas appele, ne saurait entrainer aueune consequence

quant a la eompetenee du Tribunal du contentieux.

B. -

Joseph Corti a forme en temps utile un recours

266

Staatsreeht.

de droit public contre ce jugement. TI en sollicite l'annu-

lation et co~clut en outre a ce qu'il soit prononcequ'il

est bourgeOIs de Ia commune de Grimentz.

Le recourant se fonde tout d'abord sur l'art. 45 Const.

fed. Se prevalant de l'arr~t rendu par Ie Tribunal federal

dans la cause Kressebuch contre Emmishofen (RO 37 I

p. 242), il soutient que le jugement attaque consacre

une violation de cette disposition, car il equivaut a Iui

denier le droit de requerir un acte d'origine de la com-

mune de Grimentz, tandis qu'il resulte, dit-il, des docu-

ments produits qu'il est bien le fils legitime de Jean

Tabin. Invoqu~nt d'autre part l'art. 20 de la loi valai-

sanne du 1 er decembre 1877 qui prevoit expressement

que les dispositions du Code de procedure civile relatives

allX preuves et a la procedure probatoire sont egalement

applicables devant Ie Tribunal du contentieux, il soutient

que le Tribunal n'avait pas le droit de faire dependre

d'une forme particuliere la preuve du droit de bourgeoisie

revendique, et que Ie jugement implique ainsi une viola-

tion de l'art. 10 ces. L'art. 33 CCS aurait ete egalement

,:iole, car la preuve de l'inexactitude de l'inseription

fIgurant dans le registre de Saint-Jean de Maurienne a ete

rapportee, aux dires du recourant, tant par les doeuments

que par les temoignages invoques. TI fait valoir enfin que

l'instance cantonale a egalement viole le principe pose

a l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports

de droit civil des citoyens el;ablis ou en sejour, attendu

que si elle estimait devoir faire trancher la question d'etat

par un tribunal civil, elle aurait du atout le moins

renvoyer la cause devant Ie Juge instructeur de Sierre

.

'

qUl malgre sa premiere decision etait competent pour

cn connaitre. Contre le jugement de ce magistrat, il

n'existait, dit-il, aucun recours possibie.

La commune de Grimentz a conelu au rejet du recours.

Elle soutient que le Tribunal devait se declarer incom-

petent, car la filiation maternelle du recourant aussi bien

que sa legitimite sont sujettes a discussion. Elle conclut

Garantie des Bürgerrechts N° 38.

267

d'ailleurs a ce que le recours soit declare irreeevable, le

jugement dont est recours n'etant pas un jugement

au fond, mais un simple jugement preparatoire.

Statuant sur ces laUs el con<;itlhant en droil :

1. -

L'instance cantonale releve elle-meme dans sa

decision que l'art. 7 eh. 3 de la loi valaisanne du 1 er dc-

cembre 1877 attribue au Tribunlll du contentieux la

connaissance des differends ayant pour objet la reven-

dication d'un droit de bourgeoisie. Si elle s'est declaree

incompetente pour connaitre du litige, ce n'est done pas

en raison de la nature de la question de fond, e'est-a-dire

celle du droit de bourgeoisie revendique, mais uniquement

parce qu'elle a estime qu'avant qu'il put etre statue sur

la pretention elle-meme, il etait indispensable que fussent

tranchees les questions relatives a l'etat civil du deman-

deur et qu'il s'agissait la de questions de droit civil dont

ne pouvait connai'tre qu'un juge civil. Bien que ce juge-

ment ne touche pas ainsi Ie fond du droit, on ne saurait

cependant Iui contester le caractere d'une decision atta-

quable par la voie du recours de droit public. Il est

manifeste en effet qu'ensuite du jugement le recourant

se trouve sinon dans l'impossibilite d'obtenir la recon-

naissance du bien-fonde de sa pretention, du moins eu

presenee de difficultes beau coup plus grandes qu'aupa-

ravant et qu'il a par consequent un interet evident a

faire trancher la question qui fait l'objet du present

recours, soit celle de savoir si eu le renvoyant a saisir la

juridiction ciVile, le Tribunal cantonal n'a pas viole uu

principe de droit federal.

2. -

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si le Tribunal federal a qualite pour entrer en matiere

sur le recours. On est eu presence, en effet, d'une contes-

tation sur ledroit de bourgeoisie, c'est-a-dire d'une

matiere qui est de la competence des autorites canto-

nales. Dans differents cas 1e Tribunal federal s'est saisi

de contestations de cette nature, lorsqu'il s'agissait du

268

Staatsrecht

refus d'une commune de delivrer un acte d'origine a run

de ses ressortissants pretendus, le droit de reclamer UD

tel acte etant envisage comme un droit constitutionnel

implicitement garanti par les art. 44 et 45 Const. fed.

(cf. RO 35 I p. 672; 38 I p. 220; 37 I p. 244). Comme

on ne se trouve pas, cependant, en l'espece, devant un

refus de la commune intimee de delivrer au recourant

un acte d'origine, puisq~e le recourant n'a jamais fait

aucune demarche en ce sens, il semblerait done, a pre-

miere vue, que le Tribunal federal dut se declarer incom-

petent po ur connaitre du present litige. Mais une teIle

solution -

outre qu'elle n'aurait d'autre eonsequence,

en l'espece, que de provo quer le recourant a requerir la

delivrance d'un acte d'origine pourpouvoirs'autoriser du

refus de la commune a fappui d'un nouveau recours, sur

lequel le Tribunal federal devrait evidemment entrer en

matiere -

serait trop formaliste.

L'acte d'origine n'est que la reconnaissance formelle

du droit de bourgeoisie et le droit de se faire delivrer U11

tel acte n'est qu'un des aspects du droit de bourgeoisie.

En declarant que la Constitution federale garantit atout

citoyen suisse le droit de requerir un acte d'origine de la

commune et du canton dont il est ressortissant, le Tribunal

federal a donc implicitement place le droit de bourgeoisie

lui-meme sous la protection de la Constitution federale,

car dans toutes ces contestations, ce. qui est en cause

c'est toujours et exclusivement le droit de bourgeoisie.

Cette jurisprudence se justifie d'ailleurs par la conside-

ration que, a cöte du droit de bourgeoisie eommunal et

de l'indigenat cantonal, se retrouve toujours la nationa-

lite suisse, qui, pour etre liee a ses droits, n'en a pas moins

une portee independante. surtout au regard de l'etranger.

Cela 11e resulte pas seulement de la notion de citoyen

suisse, consacree aux art. 43 et 45 Const. fed., mais aussi

deslois federales qui reglentlesconditions de l'acquisitioll

et de la perte de la nationalite suisse et l'incorporation

des heimatloses (cf. egalement BURCKHARDT. p. 370 et s.).

1 i

I

Garantie des Bürgerrechts N° 38.

269

C'est ainsi que rart. 110 al. 2 Const. fed. fait expresse-

ment rentrer dans les attributions du Tribunal federal

la connaissance des differends concernant le heimatlosat

et de meme les contestations qui surgissent entre com-

munes de deux cantons au sujet du droit de eite. L'art. 180

eh. 1 OJF, d'autre part, lui confie egalement le soin de

trancher les contestations relatives a la validite d'une

renonciation a la nationalite suisse. Sans doute, la neces-

site d'avoir une instance superieure chargee de resoudre

les conflits qui peuvent s'elever entre cantons n'a-t-elle

pas ete etrangere aux motifs par lesqueIs on a justifie

radoption de ces dispositions, mais il n'en est pas moins

vrai qu'elles s'inspirent pour une part aussi de !'idee

qu'en plus du droit de bourgeoisie et de l'indigenat can-

tonal, ces conflits touchent egalement a la nationalite

suisse et qu'll s'agit la d'une matiere qu'il se justifie a

certains egards de placer sous le contröle direct de Ia

Confederation.

Cette meme idee n'a pas laisse non plus d'ailleurs

d'inspirer la jurisprudence d'apres laquelle le droit a

un acte d'origine a ete declare garanti par le Tribunal

federal, puisqu'aussi bien il est constant qu'elle a ete

appliquee non seulement lorsque l'acte de bourgeoisie

devait servir a faciliter retablissement en Suisse, mais

meme dans le cas d'un Suisse desirant se iixer a l'etranger

(cf. RO 36 I p. 221 et s.).

Si ron admet ainsi I'idee fondamentale de la necessite

d'assurer une proteetion propre a Ia nationalite suisse. il

y aurait evidemment quelque chose d'artificiel a restrein-

dre la possibilite de cette protection, SOlt !'intervention

du Tribunal federal, au cas determine d'un refus de deli-

vrance d'un acte d'o~ne. Le fait de requerir un tel

acte est une des fa~ons de se reclamer de son droit de

bourgeoisie, mais non la seule et l'opposition qui peut

se produire acette occasion de la part de la commune

peut egalement se manifester d'une autre maniere. Que

l'autorite cantonale appelee ase prononcer sur l'existence

AS 47 I -

1921

18

270

Staatsrecht.

meme du droit de bourgeoisie se saisisse immediatement

de cette question et la tranche par la negative ou que,

simplement, comme en l'espece, elle se borne a prendre

teile deeision prejudicielle ou de procedure qui ait pour

consequence de remlre plus difficiles sinon impossibles

les formalites necessaires a la reconnaissance de ce droit,

pratiquement le resultat peut etre le meme qu'en cas

de refus formel de delivrer racte d'origine. Cependant

les motifs qui ont conduit a admettre la competence du

Tribunal federal dans ce dernier cas pourraient aussi bien

etre invoques dans les deux premiers. Aussi convient-il

d'etendre le pouvoir de contröle du Tribunal federal a

tous les cas oilla decision de l'autorite cantonale, fiJt-

elle de fond ou de procedure, touche au droit de eite suisse.

Mais, comme en cas de refus de delivrance d'un acte

d'origine, il ne saurait etre question d'instituer un droit

de revision general de tous les motifs invoques a l'appui

de la decision cantonale, non plus que d'empieter sur les

attributions propres des autorites cantonales. Oil le

pouvoir d'intervention du Tribunal federal se justifie,

c'est lorsque la decision sur le droit de cite appelle la

solution prealable d'une question de droit federal ou

souleve un point de droit inte.rnational. Dans l'un eL

I' autre cas -

et il en est tout speeialement ainsi en matiere

d'etat, domaine actuellement reserve a la legislation

federale -

il importe, en effet, qu'il y ait une autor.ite

chargee d'assurer une jurisprudence uniforme pour toute

la Suisse. Pour ces diverses raisons et en presence des

moyens presentes par le recourant, il y a lieu par conse-

quent d'entrer en matiere sur le recours.

3. -

Suivant un principe generalement admis, a

moins d'une regle legale expresse, l'autorite qui est com-

petente pour statuer sur le bien-f~nde d'une pretention

l'est egalement pour trancher les questions prejudicielles

de fait et de droit dont depend la solution du litige qui

lui est soumis et alors meme que ces questions, par elles-

memes, pourraient donner lieu a un pro ces distinct. En

,l

Garantie des Bürgerrecht. N° SS.

271

l'absence d'une prescription de la loi valaisanne obligeant

le Tribunal du contentieux a renvoyer le demandeur a

faire trancher la question d'etat par une juridiction

speciale, on peut done dire qu'en vertu meme de ce prin-

eipe, l'instance cantonale aurait du se considerer comme

qualifiee pour statuer elle-meme sur ce point, et tout

au plus eut-on compris qu'elle sursit a juger pour des

motifs d'opportunite. Mais teln'a pas ete le cas. Le Tri-

bunal du contentieux se declare formellement incompetent

pour statuer sur la question d'etat et s'il arrive acette

conclusion, c'est qu'il estime que, dans un proces en

reyendication d'un droit de bourgeoisie, la preuve des

relations de parente, autrement dit des rapports d'etat,

ne peut resulter que d'un acte d'etat civil ou d'un juge-

ment rectificatif. Le litige se trouvait donc ainsi dependre

en realite de la question de la force probante des inscrip-

tions des registres de l'etat civil, soit d'une question de

droit international, puisqu'il s'agissait d'apprecier la

portee d'une inscription faite dans un registre etranger.

4. -

La solution donnee a cette question par l'instance

cantonale repose sur une erreur de droit.

De quelque fac;on qu'on envisage la qJlestion quant au

droit applicable, on doit admettre en tout cas que l'ins-

cription ne saurait deployer plus d'effets que ceux que

lvi confere la legislation du lieu oil elle a ete operee. Il

suffit par consequent que le droit fran~ais reconnaisse

la faculte de combattre une inscription d'un registre de

l'etat civil par la preuve contraire pour qu'en presence

de l'art. 9. CCS, on considere comme contraire au droit

federal une decision cantonale refusant le benefice de

cette procedure. Or en ce qui concerne la force probante

des inscriptions des registres d'etat civil, le droit fran~s

etablit une distinction suivant qu'il s'agit de ce que l'offi-

eier d'etat civil a declare avoir vu, entendu, constate ou

accompli lui-meme ou de ce qui resulte simplement des

declarations des parties, des comparants ou des temoins :

tandis que les inscriptions qui se rapportent aux opera-

272

Staatsrecht.

tions de I'officier de I'etat civil ne peuvent etre combattues

que par la voie de l'inscription de faux, celles qui resuItent

de ce qu'ont declare les parties, les eomparants ou les

temoins ne font foi que jusqu'a preuve contraire (cf.

RIVIERE, Pandectes franc;aises : Actes de I'etat civil

n° 370 et suiv.). L'inscription que I'on opposait en

l'espece au demandeur, c'est-a-dire celle suivant Jaquelle

Marie Mudri, sa mere, aurait ete unie par les liens du

mariage au sieur Corti, rentrant incontestablement dans

les inscriptions de la seconde categorie, il s'ensuit qu'il

appartenait au demandeur non seulement d'en contester

l'exactitude, mais egalement de faire ses preuves par tous

les moyens a sa disposition, sans etre tenu. en principe

de suivre une procedure particuliere. Sans doute, la

question de force probante des inscriptions de l'etat civil

se posera-t-elle le plus souvent dans les proces en eontes-

tation ou en reclamation d'etat, OU elle jouera en effet

un role de fond, mais rien n'empeehe en principe qu'elle

soit soulevee, et tranchee le cas eeheant, a l'occasion d'un

proees quelconque ehaque fois qu'en dependra la solution

du litige. On voit done que la decision du Tribunal du

eontentieux renvoyant le demandeur soi-disant a mieux

agir n'implique pas seulement une violation du principe

general de eompetence ci-des.sus rappele mais qu'elle.

repose egalement sur une conception errone.e du role des

inscriptions d'etat civil en droit franc;ais.

5. -

Le fait que le recourant a tente a un moment

donne de faire trancher la question d'Hat par le Juge

instructeur du district de Sierre ne saurait faire obstacle

a l'admission du recours. Le recourant n'etait en effet,

ainsi qu'on vient de le voir. nullement tenu de s'adresser

a une autre' juridiction que celle qu'il avait premierement

saisie, de sorte que l'on ne saurait lui faire aueun grief.

devant le resultat de cette nouvelle procedure, d'avqir

repris l'instance devant le Tribunal du eontentieux, et

d'autant moins que la commune de Grimentz qui a conelu

a l'incompetence du juge valaisan aurait a plus forte

raison souleve le declinatoire devant le juge fran~.

Doppelbesteuerung. N° 39.

273

6. -

Pour toutes ces raisons il se justifie donc de ren-

voyer la cause devant le Tribunal du eontentieux en

l'invitant a se prononcer lui-meme sur la question d'e'at.

n Iui appartiendra evidemment de trancher egalement a

cette occasion la question de l'identite de Marie Mudri

avec Marie-AdeIaide Mudry, femme de Jean Tabin.

Le Tribunal IMiral prononce:

Le reeours est admis en ee sens que le jugement rendu

par Ie Tribunal du contentieux du canton du Valais le

14 janvier 1921 est annule et la cause renvoyee devant ce

mbne Tribunal pour y etre statue sur les questions d'etat

soulevees par la demande.

VI. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

39. Auszug aus dem Urteil vom. 5. Februa.r 1921

·i. S. Einwohnergemeinde Aa.ra.u gegen Xanton Solothurn

und Gemeinde Nieder-Erlinsbach.

Besteuerung eines Gemeindee1ektrizitätswerkes, das mit we-

sentlichen Anlageteilen und Betriebseinrichtungen in das

Gebiet eines anderen Kantons übergreift, durch ruesen

anderen Kanton für Vermögen und Einkommen. -

Ver-

einbarung zwischen der Steuerbehörde und dem Pflich-

tigen. nicht nur die Bestimmung der im Kanton steuer-

pflichtigen Quote des Gesamtvermögens und Gesamt-

einkommens, sondern auch die Taxation des letzteren se1bst

der freien Nachprüfung des Bundesgerichts im staats-

rechtlichen Rekursverfahren gegenüber der letztinstanz-

liehen kantonalen Einschätzung zu übertragen. Zulässig-

keit '1 -

Masstab für die quantitative Abgrenzung der

Steuerhoheit beider Kantone inbezug auf das Vermögen.