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Staatsrecht
der Hoffnung auf eine Prämie herbeizufübren sucht ..
Allerdings besteht zwischen diesen Titeln und den
gewöhnlichen Prämienobligationen insofern ein Unter-
schied, als jene nicht selbst zur Verlosung gelangen,
sondern die auf sie fallenden Prämien durch Ziehungen,
die für andere Anleihen erfolgen, bestimmt werden.
Allein das ist vom Standpunkt des Art. 31 BV aus als
durchaus unerheblich anzusehen. Die Bank Steiner & Oe
macht ihre Obligationen dadurch zu Prämienwerten,
dass sie den Zeichnern die ihr kraft ihres Eigentums
an gewissen Titeln zustehenden Rechte auf allfällige
Prämien überträgt. Daher können die in dieser Weise
vertriebenen Obligationen auch ohne Verletzung des
Art. 4 BV als Prämienobligationen im Sinn des § 10
der aargauischen Lotterieverordnung angesehen werden.
Betrachtet man eine Serie von 100 Obligationen.
inhabern, so ergibt sich folgendes: Diese 100 Personen,
die der Bank für ein Jahr ein von 1000 auf 12,000 Fr.,
für das folgende ein von 12,000 auf 24,000 Fr., für das
dritte Jahr ein von 24,000 auf 36,000 Fr., für das vierte
ein von 36,000 auf 48,000 Fr. anwachsendes Kapital
und diese Summe von 48,000 Fr. noch für weitere acht
Jahre zur Verfügung stellen,. erhalten dafür ausser
der Verzinsung lediglich die Rechte auf diejenigen
Prämien, die allenfalls während 12 Jahren 10 Wert-
papieren im Nominalbetrage von 2000 französischen
Franken, 75 Schweizerfranken und 15 holländischen
Gulden zufallen. Andrerseits gewinnt die Bank durch
die geringe Verzinsung während der ersten vier Jahre
von 100 Obligationären mehr als 3500 Fr. und während
der folgenden acht Jahre allermindestens noch 1 % Zins
auf den 48,000 Fr., sodass ihr Gesamtgewinn für die
12 Jahre jedenfalls mehr als 7000 Fr. beträgt, dem als
Gegenwert lediglich die Chance gegenübersteht, Prä-
mien auf Werttitel zu erhalten, deren Kurswert zur Zeit
nicht einmal 1000 Schweizerfranken betragen dürfte.
Zudem macht die Bank auch einen Gewinn, wenn ein
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
Zeichner vom Vertrage zurücktritt. Einem Geschäfts-
gebahren, wie es hier vorliegt, entgegenzutreten, recht-
fertigt sich umsomehr, als heutzutage die Kurse rasch
wechseln, infolgedessen das Risiko von Verlusten bei
den Operationen mit Wertpapieren grösser ist als sonst,
und daher die kleinen Sparer in erhöhtem Masse des
Schutzes des Staates vor der Ausbeutung durch Finanz-
institute bedürfen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs' wird abgewiesen.
111. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
38. Arrit du al mai 19a1 dans la cause Joseph eorti
contre Tribunal du contentieux du canton du Valais.
C~nßits relatifs au droit de eite: Competence du Tribunal
federaI pour connaitre, comme Cour de droit public, des
recours diriges contre des deeisions cantonales en tant
que ces decisions resultent de la solution d'une question
prejudicielle. de droit federal ou international.
Competence de l'autorite regulierement saisie quant au fond
pour trancher egalement les questions prejudicielles qui
peuvent infIuer sur le sort du ~tige..
,
. .
Force probante des inscriptions dun reglstre d etat CIVll fraD-
~ais : Possibilite pour un demandeur plaidant en ~uisse ~e
se mettre au benefice de la faculte reconnue par le drOit
fran~ais de combattre ces inscriptions par Ia preuve con-
traire.
A. -
Joseph-Antoine Corti est ne le 30 juillet 1865
a Saint-Jean de Maurienne (Savoie) et a ete inscrit dans
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Staatsrecht.
les registres de l'etat civil de cette localite comme fils
de Joseph Corti ({ et de Mudri Marie, son epouse I). Il
est actuellement domicilie a Bienne. Le 8 juillet 1918,
devant le Tribunal du contentieux de l'administration
du canton du Valais (section du Tribunal cantonal), il
a ouvert action contre Ia commune de Grimentz, a l'effet
de se faire reconnaitre en qualite de bourgeois de la dite
commune. Il alIeguait etre fils de Marie-AdeIaide Mudry,
la~uelle avait epouse en 1853 Jean Tabin, originaire de
Gnmentz, qu'au moment de sa naissance Jean Tabin et
Marie-Adelai'de Mudry etaient simplement separes de
corps, mais non .divorces et qu'en consequence, comme il
n'avait pas ete desavoue par Jean Tabin, il devait etre
repute fils legitime de ce dernier et comme tel declare
bourgeois de la commune de Grimentz. Al' appui de cette
pretention, Joseph Corti invoquait un certain nombre
de temoignages et produisait divers documents dont
l'extrait de mariage de ses pretendus parents ainsi qu'une
copie de leurs actes de deces.
La commune de Grimentz a conclu au rejet de la
demande, en se prevalant de l'art. 125 du Code civil
valaisan et en faisant valoir que l'acte de naissance du
demandeur le designait en qualite de fils legitime de
Joseph Corti et qu'il avait vecu de nombreuses annees
sans songer a contester cet etat. Elle mettait en doute,
d'autre part, qu'il y eut ide~ltite entre le demandeur et
celui que l'extrait des registres de l'etat civil designait
sous le nom de Joseph-Antonin Corti de meme qu'entre
la mere de ce dernier Marie Mudri et la femme de Jeall
Tabin, Marie-Adelrude Mudry.
En presence des exceptions soulevees par la commune,
Joseph Corti s'est alors adresse au Juge instructeur du
district de Sierre en vue de faire prealablement prononcer
qu'il Hait fils legitime de Jean Tabin et de Marie-Adelrude
nee Mudry et faire annoter cette constatation dans le
registre de la commune de Grimentz.
Par jugement du 13 octobre 1919, conformement aux
1
"
I t
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
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conclusions de la commune defenderesse, le J uge instruc-
teur du district de Sierre s'est declare incompetent pour
connaitIe de cette demande, relevant qu'il n'existait dans
les registres de la commune de Grimentz aucune inscrip-
tion relative au demandeur et qu'au surplus il n'avait
pas qualite pour ordonner la modification d'une inscrip-
tion operee dans un registre fran~ais.
Au vu de ce jugement, Corti a sollici1 e la reprise de
l'instance restee pendallte devant le Tribunal du eontell-
tieux, soutenant qu'il appartenait a ce tribunal de tran-
cher lui-meme la question d'etat.
A la suite d'une nouvelle instruetion, le 14 janvie.r
1921. le Tribunal eantonal. siegeant eomme Cour du
eontentieux, a rendu un jugement aux termes duquel il
s'est declaf(~ « ineompetent pour connaitre, en l'etat, de
Ja demande de l'instant ».
Ce jugement est fonde en substanee sur les motifs
suivants :
Si l'art. 7 eh. 3 de la loi du 1 er decembre 1877 sur 1'01'-
ganisation et les attributions du tribunal du contentieux
de l'administration prevoit bien, il est vrai, que le tribunal
du contentieux est eompetent pour connaitre de diffe-
rends relatifs au droit de eite de meme que de ceux qui
ont pour objet la revendication d'un droit de bourgeoisie,
c~la suppose toutefois que l'etat eivil du requerant ne
donne lieu a aucune discussion. Tel n'est pas le cas; il
convient donc que Corti fasse d'abord eIucider la question
d'etat. Or seul le juge civil a qualite pour dire si les
enfants nes posterieurement a la separation de corps pro-
noncee entre les epoux Tabin-Mudry ont ou non la qualite
de legitimes. Le demandeur doit done etre renvoye a
s'adresser a la juridiction competente. Le fait que le
Juge instructeur du distriet de Sierre s'est declare incom-
petent ralione loei, decision dont le demandeur n'a d'ail-
leurs pas appele, ne saurait entrainer aueune consequence
quant a la eompetenee du Tribunal du contentieux.
B. -
Joseph Corti a forme en temps utile un recours
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Staatsreeht.
de droit public contre ce jugement. TI en sollicite l'annu-
lation et co~clut en outre a ce qu'il soit prononcequ'il
est bourgeOIs de Ia commune de Grimentz.
Le recourant se fonde tout d'abord sur l'art. 45 Const.
fed. Se prevalant de l'arr~t rendu par Ie Tribunal federal
dans la cause Kressebuch contre Emmishofen (RO 37 I
p. 242), il soutient que le jugement attaque consacre
une violation de cette disposition, car il equivaut a Iui
denier le droit de requerir un acte d'origine de la com-
mune de Grimentz, tandis qu'il resulte, dit-il, des docu-
ments produits qu'il est bien le fils legitime de Jean
Tabin. Invoqu~nt d'autre part l'art. 20 de la loi valai-
sanne du 1 er decembre 1877 qui prevoit expressement
que les dispositions du Code de procedure civile relatives
allX preuves et a la procedure probatoire sont egalement
applicables devant Ie Tribunal du contentieux, il soutient
que le Tribunal n'avait pas le droit de faire dependre
d'une forme particuliere la preuve du droit de bourgeoisie
revendique, et que Ie jugement implique ainsi une viola-
tion de l'art. 10 ces. L'art. 33 CCS aurait ete egalement
,:iole, car la preuve de l'inexactitude de l'inseription
fIgurant dans le registre de Saint-Jean de Maurienne a ete
rapportee, aux dires du recourant, tant par les doeuments
que par les temoignages invoques. TI fait valoir enfin que
l'instance cantonale a egalement viole le principe pose
a l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports
de droit civil des citoyens el;ablis ou en sejour, attendu
que si elle estimait devoir faire trancher la question d'etat
par un tribunal civil, elle aurait du atout le moins
renvoyer la cause devant Ie Juge instructeur de Sierre
.
'
qUl malgre sa premiere decision etait competent pour
cn connaitre. Contre le jugement de ce magistrat, il
n'existait, dit-il, aucun recours possibie.
La commune de Grimentz a conelu au rejet du recours.
Elle soutient que le Tribunal devait se declarer incom-
petent, car la filiation maternelle du recourant aussi bien
que sa legitimite sont sujettes a discussion. Elle conclut
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
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d'ailleurs a ce que le recours soit declare irreeevable, le
jugement dont est recours n'etant pas un jugement
au fond, mais un simple jugement preparatoire.
Statuant sur ces laUs el con<;itlhant en droil :
1. -
L'instance cantonale releve elle-meme dans sa
decision que l'art. 7 eh. 3 de la loi valaisanne du 1 er dc-
cembre 1877 attribue au Tribunlll du contentieux la
connaissance des differends ayant pour objet la reven-
dication d'un droit de bourgeoisie. Si elle s'est declaree
incompetente pour connaitre du litige, ce n'est done pas
en raison de la nature de la question de fond, e'est-a-dire
celle du droit de bourgeoisie revendique, mais uniquement
parce qu'elle a estime qu'avant qu'il put etre statue sur
la pretention elle-meme, il etait indispensable que fussent
tranchees les questions relatives a l'etat civil du deman-
deur et qu'il s'agissait la de questions de droit civil dont
ne pouvait connai'tre qu'un juge civil. Bien que ce juge-
ment ne touche pas ainsi Ie fond du droit, on ne saurait
cependant Iui contester le caractere d'une decision atta-
quable par la voie du recours de droit public. Il est
manifeste en effet qu'ensuite du jugement le recourant
se trouve sinon dans l'impossibilite d'obtenir la recon-
naissance du bien-fonde de sa pretention, du moins eu
presenee de difficultes beau coup plus grandes qu'aupa-
ravant et qu'il a par consequent un interet evident a
faire trancher la question qui fait l'objet du present
recours, soit celle de savoir si eu le renvoyant a saisir la
juridiction ciVile, le Tribunal cantonal n'a pas viole uu
principe de droit federal.
2. -
La premiere question qui se pose est celle de savoir
si le Tribunal federal a qualite pour entrer en matiere
sur le recours. On est eu presence, en effet, d'une contes-
tation sur ledroit de bourgeoisie, c'est-a-dire d'une
matiere qui est de la competence des autorites canto-
nales. Dans differents cas 1e Tribunal federal s'est saisi
de contestations de cette nature, lorsqu'il s'agissait du
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Staatsrecht
refus d'une commune de delivrer un acte d'origine a run
de ses ressortissants pretendus, le droit de reclamer UD
tel acte etant envisage comme un droit constitutionnel
implicitement garanti par les art. 44 et 45 Const. fed.
(cf. RO 35 I p. 672; 38 I p. 220; 37 I p. 244). Comme
on ne se trouve pas, cependant, en l'espece, devant un
refus de la commune intimee de delivrer au recourant
un acte d'origine, puisq~e le recourant n'a jamais fait
aucune demarche en ce sens, il semblerait done, a pre-
miere vue, que le Tribunal federal dut se declarer incom-
petent po ur connaitre du present litige. Mais une teIle
solution -
outre qu'elle n'aurait d'autre eonsequence,
en l'espece, que de provo quer le recourant a requerir la
delivrance d'un acte d'origine pourpouvoirs'autoriser du
refus de la commune a fappui d'un nouveau recours, sur
lequel le Tribunal federal devrait evidemment entrer en
matiere -
serait trop formaliste.
L'acte d'origine n'est que la reconnaissance formelle
du droit de bourgeoisie et le droit de se faire delivrer U11
tel acte n'est qu'un des aspects du droit de bourgeoisie.
En declarant que la Constitution federale garantit atout
citoyen suisse le droit de requerir un acte d'origine de la
commune et du canton dont il est ressortissant, le Tribunal
federal a donc implicitement place le droit de bourgeoisie
lui-meme sous la protection de la Constitution federale,
car dans toutes ces contestations, ce. qui est en cause
c'est toujours et exclusivement le droit de bourgeoisie.
Cette jurisprudence se justifie d'ailleurs par la conside-
ration que, a cöte du droit de bourgeoisie eommunal et
de l'indigenat cantonal, se retrouve toujours la nationa-
lite suisse, qui, pour etre liee a ses droits, n'en a pas moins
une portee independante. surtout au regard de l'etranger.
Cela 11e resulte pas seulement de la notion de citoyen
suisse, consacree aux art. 43 et 45 Const. fed., mais aussi
deslois federales qui reglentlesconditions de l'acquisitioll
et de la perte de la nationalite suisse et l'incorporation
des heimatloses (cf. egalement BURCKHARDT. p. 370 et s.).
1 i
I
Garantie des Bürgerrechts N° 38.
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C'est ainsi que rart. 110 al. 2 Const. fed. fait expresse-
ment rentrer dans les attributions du Tribunal federal
la connaissance des differends concernant le heimatlosat
et de meme les contestations qui surgissent entre com-
munes de deux cantons au sujet du droit de eite. L'art. 180
eh. 1 OJF, d'autre part, lui confie egalement le soin de
trancher les contestations relatives a la validite d'une
renonciation a la nationalite suisse. Sans doute, la neces-
site d'avoir une instance superieure chargee de resoudre
les conflits qui peuvent s'elever entre cantons n'a-t-elle
pas ete etrangere aux motifs par lesqueIs on a justifie
radoption de ces dispositions, mais il n'en est pas moins
vrai qu'elles s'inspirent pour une part aussi de !'idee
qu'en plus du droit de bourgeoisie et de l'indigenat can-
tonal, ces conflits touchent egalement a la nationalite
suisse et qu'll s'agit la d'une matiere qu'il se justifie a
certains egards de placer sous le contröle direct de Ia
Confederation.
Cette meme idee n'a pas laisse non plus d'ailleurs
d'inspirer la jurisprudence d'apres laquelle le droit a
un acte d'origine a ete declare garanti par le Tribunal
federal, puisqu'aussi bien il est constant qu'elle a ete
appliquee non seulement lorsque l'acte de bourgeoisie
devait servir a faciliter retablissement en Suisse, mais
meme dans le cas d'un Suisse desirant se iixer a l'etranger
(cf. RO 36 I p. 221 et s.).
Si ron admet ainsi I'idee fondamentale de la necessite
d'assurer une proteetion propre a Ia nationalite suisse. il
y aurait evidemment quelque chose d'artificiel a restrein-
dre la possibilite de cette protection, SOlt !'intervention
du Tribunal federal, au cas determine d'un refus de deli-
vrance d'un acte d'o~ne. Le fait de requerir un tel
acte est une des fa~ons de se reclamer de son droit de
bourgeoisie, mais non la seule et l'opposition qui peut
se produire acette occasion de la part de la commune
peut egalement se manifester d'une autre maniere. Que
l'autorite cantonale appelee ase prononcer sur l'existence
AS 47 I -
1921
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270
Staatsrecht.
meme du droit de bourgeoisie se saisisse immediatement
de cette question et la tranche par la negative ou que,
simplement, comme en l'espece, elle se borne a prendre
teile deeision prejudicielle ou de procedure qui ait pour
consequence de remlre plus difficiles sinon impossibles
les formalites necessaires a la reconnaissance de ce droit,
pratiquement le resultat peut etre le meme qu'en cas
de refus formel de delivrer racte d'origine. Cependant
les motifs qui ont conduit a admettre la competence du
Tribunal federal dans ce dernier cas pourraient aussi bien
etre invoques dans les deux premiers. Aussi convient-il
d'etendre le pouvoir de contröle du Tribunal federal a
tous les cas oilla decision de l'autorite cantonale, fiJt-
elle de fond ou de procedure, touche au droit de eite suisse.
Mais, comme en cas de refus de delivrance d'un acte
d'origine, il ne saurait etre question d'instituer un droit
de revision general de tous les motifs invoques a l'appui
de la decision cantonale, non plus que d'empieter sur les
attributions propres des autorites cantonales. Oil le
pouvoir d'intervention du Tribunal federal se justifie,
c'est lorsque la decision sur le droit de cite appelle la
solution prealable d'une question de droit federal ou
souleve un point de droit inte.rnational. Dans l'un eL
I' autre cas -
et il en est tout speeialement ainsi en matiere
d'etat, domaine actuellement reserve a la legislation
federale -
il importe, en effet, qu'il y ait une autor.ite
chargee d'assurer une jurisprudence uniforme pour toute
la Suisse. Pour ces diverses raisons et en presence des
moyens presentes par le recourant, il y a lieu par conse-
quent d'entrer en matiere sur le recours.
3. -
Suivant un principe generalement admis, a
moins d'une regle legale expresse, l'autorite qui est com-
petente pour statuer sur le bien-f~nde d'une pretention
l'est egalement pour trancher les questions prejudicielles
de fait et de droit dont depend la solution du litige qui
lui est soumis et alors meme que ces questions, par elles-
memes, pourraient donner lieu a un pro ces distinct. En
,l
Garantie des Bürgerrecht. N° SS.
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l'absence d'une prescription de la loi valaisanne obligeant
le Tribunal du contentieux a renvoyer le demandeur a
faire trancher la question d'etat par une juridiction
speciale, on peut done dire qu'en vertu meme de ce prin-
eipe, l'instance cantonale aurait du se considerer comme
qualifiee pour statuer elle-meme sur ce point, et tout
au plus eut-on compris qu'elle sursit a juger pour des
motifs d'opportunite. Mais teln'a pas ete le cas. Le Tri-
bunal du contentieux se declare formellement incompetent
pour statuer sur la question d'etat et s'il arrive acette
conclusion, c'est qu'il estime que, dans un proces en
reyendication d'un droit de bourgeoisie, la preuve des
relations de parente, autrement dit des rapports d'etat,
ne peut resulter que d'un acte d'etat civil ou d'un juge-
ment rectificatif. Le litige se trouvait donc ainsi dependre
en realite de la question de la force probante des inscrip-
tions des registres de l'etat civil, soit d'une question de
droit international, puisqu'il s'agissait d'apprecier la
portee d'une inscription faite dans un registre etranger.
4. -
La solution donnee a cette question par l'instance
cantonale repose sur une erreur de droit.
De quelque fac;on qu'on envisage la qJlestion quant au
droit applicable, on doit admettre en tout cas que l'ins-
cription ne saurait deployer plus d'effets que ceux que
lvi confere la legislation du lieu oil elle a ete operee. Il
suffit par consequent que le droit fran~ais reconnaisse
la faculte de combattre une inscription d'un registre de
l'etat civil par la preuve contraire pour qu'en presence
de l'art. 9. CCS, on considere comme contraire au droit
federal une decision cantonale refusant le benefice de
cette procedure. Or en ce qui concerne la force probante
des inscriptions des registres d'etat civil, le droit fran~s
etablit une distinction suivant qu'il s'agit de ce que l'offi-
eier d'etat civil a declare avoir vu, entendu, constate ou
accompli lui-meme ou de ce qui resulte simplement des
declarations des parties, des comparants ou des temoins :
tandis que les inscriptions qui se rapportent aux opera-
272
Staatsrecht.
tions de I'officier de I'etat civil ne peuvent etre combattues
que par la voie de l'inscription de faux, celles qui resuItent
de ce qu'ont declare les parties, les eomparants ou les
temoins ne font foi que jusqu'a preuve contraire (cf.
RIVIERE, Pandectes franc;aises : Actes de I'etat civil
n° 370 et suiv.). L'inscription que I'on opposait en
l'espece au demandeur, c'est-a-dire celle suivant Jaquelle
Marie Mudri, sa mere, aurait ete unie par les liens du
mariage au sieur Corti, rentrant incontestablement dans
les inscriptions de la seconde categorie, il s'ensuit qu'il
appartenait au demandeur non seulement d'en contester
l'exactitude, mais egalement de faire ses preuves par tous
les moyens a sa disposition, sans etre tenu. en principe
de suivre une procedure particuliere. Sans doute, la
question de force probante des inscriptions de l'etat civil
se posera-t-elle le plus souvent dans les proces en eontes-
tation ou en reclamation d'etat, OU elle jouera en effet
un role de fond, mais rien n'empeehe en principe qu'elle
soit soulevee, et tranchee le cas eeheant, a l'occasion d'un
proees quelconque ehaque fois qu'en dependra la solution
du litige. On voit done que la decision du Tribunal du
eontentieux renvoyant le demandeur soi-disant a mieux
agir n'implique pas seulement une violation du principe
general de eompetence ci-des.sus rappele mais qu'elle.
repose egalement sur une conception errone.e du role des
inscriptions d'etat civil en droit franc;ais.
5. -
Le fait que le recourant a tente a un moment
donne de faire trancher la question d'Hat par le Juge
instructeur du district de Sierre ne saurait faire obstacle
a l'admission du recours. Le recourant n'etait en effet,
ainsi qu'on vient de le voir. nullement tenu de s'adresser
a une autre' juridiction que celle qu'il avait premierement
saisie, de sorte que l'on ne saurait lui faire aueun grief.
devant le resultat de cette nouvelle procedure, d'avqir
repris l'instance devant le Tribunal du eontentieux, et
d'autant moins que la commune de Grimentz qui a conelu
a l'incompetence du juge valaisan aurait a plus forte
raison souleve le declinatoire devant le juge fran~.
Doppelbesteuerung. N° 39.
273
6. -
Pour toutes ces raisons il se justifie donc de ren-
voyer la cause devant le Tribunal du eontentieux en
l'invitant a se prononcer lui-meme sur la question d'e'at.
n Iui appartiendra evidemment de trancher egalement a
cette occasion la question de l'identite de Marie Mudri
avec Marie-AdeIaide Mudry, femme de Jean Tabin.
Le Tribunal IMiral prononce:
Le reeours est admis en ee sens que le jugement rendu
par Ie Tribunal du contentieux du canton du Valais le
14 janvier 1921 est annule et la cause renvoyee devant ce
mbne Tribunal pour y etre statue sur les questions d'etat
soulevees par la demande.
VI. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
39. Auszug aus dem Urteil vom. 5. Februa.r 1921
·i. S. Einwohnergemeinde Aa.ra.u gegen Xanton Solothurn
und Gemeinde Nieder-Erlinsbach.
Besteuerung eines Gemeindee1ektrizitätswerkes, das mit we-
sentlichen Anlageteilen und Betriebseinrichtungen in das
Gebiet eines anderen Kantons übergreift, durch ruesen
anderen Kanton für Vermögen und Einkommen. -
Ver-
einbarung zwischen der Steuerbehörde und dem Pflich-
tigen. nicht nur die Bestimmung der im Kanton steuer-
pflichtigen Quote des Gesamtvermögens und Gesamt-
einkommens, sondern auch die Taxation des letzteren se1bst
der freien Nachprüfung des Bundesgerichts im staats-
rechtlichen Rekursverfahren gegenüber der letztinstanz-
liehen kantonalen Einschätzung zu übertragen. Zulässig-
keit '1 -
Masstab für die quantitative Abgrenzung der
Steuerhoheit beider Kantone inbezug auf das Vermögen.