Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, sans domicile connu Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, au GRAND-LANCY demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, case postale, ZURICH défenderesse EN FAIT
1. Par jugement du 20 avril 2016, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ en 1979, et Monsieur A______, né en 1959, mariés en date du 20 novembre 2002. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> S’agissant de la demanderesse : · selon l'extrait du compte compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage auprès de D______ AG, de septembre à décembre 2012. ![endif]>![if> · Le 12 décembre 2016, Swisslife a informé par téléphone la chambre de céans que la demanderesse n’avait jamais cotisé auprès d’elle.![endif]>![if> S’agissant du demandeur : · selon l'extrait du compte compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :![endif]>![if> 2002 E______ SA travail temporaire et fixe 2002 - 2003 F______ SA selection & recrutement de personnel 2003 G______ SA travail temporaire placement stable 2003 - 2004 2004 - 2005 H______ I______ Sàrl en liq. placement de personnel 2006 J______ emplois-placement temp. 2007 - 2008 K______ SA placement de pers. & prest. de services 2009 - 2010 - 2012 - 2013 - 2015 L______ SA 2010 M______ SA 2010- 2011 N______ & cie · Le 26 juillet 2016, la fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage constituée pendant le mariage de CHF 30'101.61 (soit CHF 30'991.69 moins CHF 890.08 d’avoir de prévoyance constitué hors mariage). Les versements suivants ont été comptabilisés : le 14 mars 2000, CHF 205.70 de la Basler Lebens-Versicherung ; le 15 mai 2002, CHF 642.20 de la Generali BVG Stiftung (Fortuna) ; le 29 septembre 2004, CHF 2'452.70 de la Caisse de prévoyance professionnelle de l’industrie automobile (CPPIA) ; le 21 septembre 2007, CHF 554.35 de la Swissstaffing Fond 2 (USSE-VPDS-FSEPT) c/o Hewitt associates SA; le 3 juin 2014, CHF 1'128.20 de la Pensionskasse PRO ; le 16 avril 2015, CHF 4'345.90 de la fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève et le 17 juin 2016, CHF 9'289.25 de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB) ; par ailleurs un crédit regroupement comptes de CHF 5'836.35 et de CHF 5'855.52 était mentionné au 3 juin 2014. ![endif]>![if> · Le 28 septembre 2016, Swissbroke Vorsorgestiftung a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié auprès d’elle. ![endif]>![if> · Le 29 septembre 2016, la caisse de pension PRO a attesté d’une affiliation pour L______ SA du 1 er au 31 août 2013, d’un avoir apporté de la fondation commune LPP le 9 août 2013 de CHF 1'008.80 et d’un versement à la fondation institution supplétive LPP le 22 avril 2014 de CHF 1'128.20.![endif]>![if> · Le 5 octobre 2016, Swissstaffing fondation 2 ème pilier a attesté d’une affiliation du 17 septembre 2007 au 23 novembre 2008 et d’un versement le 4 décembre 2009 de CHF 5'634.20 auprès de la fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if> · Le 5 octobre 2016, la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : FPMB) a indiqué que le demandeur ne lui était pas affilié.![endif]>![if> · Le 7 octobre 2016, la fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse Romande a indiqué que le demandeur était inconnu de son agence. ![endif]>![if> · Le 10 novembre (recte : octobre) 2016, F______ SA a indiqué que le demandeur, engagé pour des missions inférieures à trois mois, n’avait pas cotisé à l’institution de prévoyance. ![endif]>![if> · A la demande de la chambre de céans, la fondation institution supplétive LPP a précisé le 25 octobre 2016 que le crédit regroupement comptes correspondait aux versements de CHF 5'003.80, valeur au 12 mai 2011 de la part de la fondation commune LPP, de CHF 658.10, valeur au 18 septembre 2003, de la part de la Generali assurance et de CHF 5'855.52, valeur au 10 décembre 2009, de la part de la fondation 2 ème pilier Swissstaffing.![endif]>![if>
5. Le 13 décembre 2016, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs qu’au vu des pièces du dossier le demandeur devait à la demanderesse CHF 15'050,80. La demanderesse était invitée à ouvrir un compte de libre passage à défaut de quoi l’avoir lui revenant serait versé à la Fondation Institution Supplétive LPP. A défaut d'observations d'ici au 23 décembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 novembre 2002, d’autre part le 10 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 30'101,61 auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP, les intérêts ayant déjà été calculés par celle-ci, tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 15'050,80 (CHF 30'101,61 : 2).![endif]>![if>
6. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).![endif]>![if> En l’occurrence, la demanderesse n’ayant pas communiqué le nom d’une institution de libre passage, la Fondation Institution Supplétive LPP sera invitée à ouvrir un compte en faveur de Mme A______.
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation institution supplétive LPP à ouvrir un compte en faveur de Madame A______ et à y transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 15'050,80 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mai 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2017 A/2021/2016
A/2021/2016 ATAS/50/2017 du 23.01.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2021/2016 ATAS/50/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, sans domicile connu Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, au GRAND-LANCY demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, case postale, ZURICH défenderesse EN FAIT
1. Par jugement du 20 avril 2016, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ en 1979, et Monsieur A______, né en 1959, mariés en date du 20 novembre 2002. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> S’agissant de la demanderesse : · selon l'extrait du compte compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage auprès de D______ AG, de septembre à décembre 2012. ![endif]>![if> · Le 12 décembre 2016, Swisslife a informé par téléphone la chambre de céans que la demanderesse n’avait jamais cotisé auprès d’elle.![endif]>![if> S’agissant du demandeur : · selon l'extrait du compte compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :![endif]>![if> 2002 E______ SA travail temporaire et fixe 2002 - 2003 F______ SA selection & recrutement de personnel 2003 G______ SA travail temporaire placement stable 2003 - 2004 2004 - 2005 H______ I______ Sàrl en liq. placement de personnel 2006 J______ emplois-placement temp. 2007 - 2008 K______ SA placement de pers. & prest. de services 2009 - 2010 - 2012 - 2013 - 2015 L______ SA 2010 M______ SA 2010- 2011 N______ & cie · Le 26 juillet 2016, la fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage constituée pendant le mariage de CHF 30'101.61 (soit CHF 30'991.69 moins CHF 890.08 d’avoir de prévoyance constitué hors mariage). Les versements suivants ont été comptabilisés : le 14 mars 2000, CHF 205.70 de la Basler Lebens-Versicherung ; le 15 mai 2002, CHF 642.20 de la Generali BVG Stiftung (Fortuna) ; le 29 septembre 2004, CHF 2'452.70 de la Caisse de prévoyance professionnelle de l’industrie automobile (CPPIA) ; le 21 septembre 2007, CHF 554.35 de la Swissstaffing Fond 2 (USSE-VPDS-FSEPT) c/o Hewitt associates SA; le 3 juin 2014, CHF 1'128.20 de la Pensionskasse PRO ; le 16 avril 2015, CHF 4'345.90 de la fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève et le 17 juin 2016, CHF 9'289.25 de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB) ; par ailleurs un crédit regroupement comptes de CHF 5'836.35 et de CHF 5'855.52 était mentionné au 3 juin 2014. ![endif]>![if> · Le 28 septembre 2016, Swissbroke Vorsorgestiftung a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié auprès d’elle. ![endif]>![if> · Le 29 septembre 2016, la caisse de pension PRO a attesté d’une affiliation pour L______ SA du 1 er au 31 août 2013, d’un avoir apporté de la fondation commune LPP le 9 août 2013 de CHF 1'008.80 et d’un versement à la fondation institution supplétive LPP le 22 avril 2014 de CHF 1'128.20.![endif]>![if> · Le 5 octobre 2016, Swissstaffing fondation 2 ème pilier a attesté d’une affiliation du 17 septembre 2007 au 23 novembre 2008 et d’un versement le 4 décembre 2009 de CHF 5'634.20 auprès de la fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if> · Le 5 octobre 2016, la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : FPMB) a indiqué que le demandeur ne lui était pas affilié.![endif]>![if> · Le 7 octobre 2016, la fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse Romande a indiqué que le demandeur était inconnu de son agence. ![endif]>![if> · Le 10 novembre (recte : octobre) 2016, F______ SA a indiqué que le demandeur, engagé pour des missions inférieures à trois mois, n’avait pas cotisé à l’institution de prévoyance. ![endif]>![if> · A la demande de la chambre de céans, la fondation institution supplétive LPP a précisé le 25 octobre 2016 que le crédit regroupement comptes correspondait aux versements de CHF 5'003.80, valeur au 12 mai 2011 de la part de la fondation commune LPP, de CHF 658.10, valeur au 18 septembre 2003, de la part de la Generali assurance et de CHF 5'855.52, valeur au 10 décembre 2009, de la part de la fondation 2 ème pilier Swissstaffing.![endif]>![if>
5. Le 13 décembre 2016, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs qu’au vu des pièces du dossier le demandeur devait à la demanderesse CHF 15'050,80. La demanderesse était invitée à ouvrir un compte de libre passage à défaut de quoi l’avoir lui revenant serait versé à la Fondation Institution Supplétive LPP. A défaut d'observations d'ici au 23 décembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 novembre 2002, d’autre part le 10 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 30'101,61 auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP, les intérêts ayant déjà été calculés par celle-ci, tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 15'050,80 (CHF 30'101,61 : 2).![endif]>![if>
6. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).![endif]>![if> En l’occurrence, la demanderesse n’ayant pas communiqué le nom d’une institution de libre passage, la Fondation Institution Supplétive LPP sera invitée à ouvrir un compte en faveur de Mme A______.
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à ouvrir un compte en faveur de Madame A______ et à y transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 15'050,80 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mai 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, à la défenderesse et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ainsi qu’au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle.