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E-7639/2009

E-7639/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-05 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 20 novembre 2007, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision de l'ODM du 17 octobre 2008, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile. B. Le 24 novembre 2009, la recourante a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux, B._______, avec lequel elle a déclaré s'être unie en Inde le (...) 2009. Elle a déposé à l'appui de sa demande un extrait du registre des mariages d'une communauté chrétienne en Inde, signé par un représentant d'une autorité épiscopale. C. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de la recourante. Il a retenu qu'elle n'avait pas vécu, avant sa fuite, en communauté familiale avec son conjoint, puisqu'elle ne l'avait épousé qu'après l'obtention du statut de réfugié et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de reconstituer un groupe familial préexistant. D. La recourante a adressé le 7 décembre 2009 à l'ODM un écrit, rédigé en langue étrangère. L'ODM a transmis cet écrit au Tribunal administratif fédéral (TAF), comme objet de sa compétence, considérant qu'il s'agissait manifestement d'une opposition à sa décision du 2 décembre 2009. Invitée à régulariser son acte de recours, la recourante a déposé, dans le délai imparti, un mémoire rédigé en français. Elle y a expliqué que son conjoint était le meilleur ami de son ancien fiancé (dont elle avait fait valoir lors de ses auditions qu'il connaissait des problèmes au Sri Lanka à cause de ses relations avec elle) et qu'elle espérait qu'ensuite de ce mariage ce dernier ne serait plus inquiété ; elle a ajouté que désormais son nouvel époux ne pouvait plus retourner dans leur pays d'origine puisqu'il y serait, à son tour, exposé à une persécution réfléchie. Elle a également fait valoir qu'elle souffrait de leur séparation et souhaitait qu'il puisse la rejoindre en Suisse. E. Invitée, par ordonnances du 12 janvier et du 1er mars 2010, à préciser la situation et le statut de son conjoint en Inde, la recourante a indiqué que celui-ci y séjournait comme "réfugié". Elle a affirmé quelle n'avait pas l'intention d'aller vivre auprès de lui en Inde, parce qu'elle ne s'y sentirait pas en sécurité, vu les bonnes relations entre ce pays et le Sri Lanka et le fait que l'Inde renvoyait de nombreux réfugiés au Sri Lanka. Elle a fait parvenir au Tribunal une copie d'un document officiel, du (...) 2008, demandant l'enregistrement de l'intéressé comme "réfugié" arrivé en Inde le (...) 2007. F. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). 2.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. En effet, conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est admise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 3.2 [p. 5s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 3.2 [p. 4s.] du 4 octobre 2007 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss). 2.3 Selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 2.4 Selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al 1 LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1, qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié. 3. 3.1 Il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger. Si tel est cas, cette question l'emporte logiquement sur l'examen d'une éventuelle prétention de reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire). 3.2 En l'occurrence, la recourante a, dans son mémoire de recours, fait valoir que son conjoint était exposé à un risque de persécution réfléchie au Sri Lanka, en raison de sa propre situation (cf. let. C ci-dessus). Cependant, il ressort des courriers postérieurs de la recourante que son conjoint n'encourt actuellement aucun risque en Inde, puisqu'il y aurait été admis comme réfugié ou, à tout le moins, comme demandeur d'asile. Au demeurant, étant rappelé en sus qu'une demande d'asile est un acte éminemment personnel (cf. JICRA 1996 no 3 consid. 2c p. 20), il demeure loisible au mari de la recourante, s'il devait ne pas être en Inde au bénéfice d'un réel statut de réfugié, mais d'un statut plus précaire de requérant d'asile, de se présenter auprès de l'Ambassade de Suisse dans ce pays pour y déposer une telle demande. Celle-ci devra être appréciée non seulement au regard de l'art. 3 LAsi, mais également de l'art. 52 al. 2 LAsi, lequel dispose que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. Telle qu'elle ressort du dossier, la demande de la recourante ne saurait cependant, de bonne foi, être considérée comme une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, en faveur de son conjoint. 4. 4.1 Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi. Le Tribunal peut laisser indécise ici la question de la validité, au regard du droit suisse, du mariage conclu par la recourante, dont on ne sait pas, en l'état, s'il est reconnu par le droit indien, ni s'il est compatible avec l'ordre public suisse (cf. JICRA 2006 n° 7 p. 36ss). En effet, il est évident que les conditions de l'asile familial ne sont en tout état de cause pas remplies en l'occurrence, dès lors que la recourante s'est mariée postérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'y a donc pas une communauté familiale antérieure à la fuite qu'il s'agirait de reconstituer. La recourante n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, liée à son époux actuel dans une communauté assimilable au mariage. Elle explique au contraire qu'elle était fiancée à un autre homme et a exprimé l'espoir que ce dernier ne sera plus inquiété si les autorités la savent mariée aujourd'hui à quelqu'un d'autre. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM, le rejet de la présente demande ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse basée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il appartient à la recourante de s'adresser, si elle le souhaite, aux autorités cantonales compétentes pour s'informer des conditions à remplir et pour présenter une telle demande. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause.

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1).

E. 2.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. En effet, conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est admise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 3.2 [p. 5s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 3.2 [p. 4s.] du 4 octobre 2007 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss).

E. 2.3 Selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.

E. 2.4 Selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al 1 LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1, qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié.

E. 3.1 Il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger. Si tel est cas, cette question l'emporte logiquement sur l'examen d'une éventuelle prétention de reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire).

E. 3.2 En l'occurrence, la recourante a, dans son mémoire de recours, fait valoir que son conjoint était exposé à un risque de persécution réfléchie au Sri Lanka, en raison de sa propre situation (cf. let. C ci-dessus). Cependant, il ressort des courriers postérieurs de la recourante que son conjoint n'encourt actuellement aucun risque en Inde, puisqu'il y aurait été admis comme réfugié ou, à tout le moins, comme demandeur d'asile. Au demeurant, étant rappelé en sus qu'une demande d'asile est un acte éminemment personnel (cf. JICRA 1996 no 3 consid. 2c p. 20), il demeure loisible au mari de la recourante, s'il devait ne pas être en Inde au bénéfice d'un réel statut de réfugié, mais d'un statut plus précaire de requérant d'asile, de se présenter auprès de l'Ambassade de Suisse dans ce pays pour y déposer une telle demande. Celle-ci devra être appréciée non seulement au regard de l'art. 3 LAsi, mais également de l'art. 52 al. 2 LAsi, lequel dispose que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. Telle qu'elle ressort du dossier, la demande de la recourante ne saurait cependant, de bonne foi, être considérée comme une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, en faveur de son conjoint.

E. 4.1 Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi. Le Tribunal peut laisser indécise ici la question de la validité, au regard du droit suisse, du mariage conclu par la recourante, dont on ne sait pas, en l'état, s'il est reconnu par le droit indien, ni s'il est compatible avec l'ordre public suisse (cf. JICRA 2006 n° 7 p. 36ss). En effet, il est évident que les conditions de l'asile familial ne sont en tout état de cause pas remplies en l'occurrence, dès lors que la recourante s'est mariée postérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'y a donc pas une communauté familiale antérieure à la fuite qu'il s'agirait de reconstituer. La recourante n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, liée à son époux actuel dans une communauté assimilable au mariage. Elle explique au contraire qu'elle était fiancée à un autre homme et a exprimé l'espoir que ce dernier ne sera plus inquiété si les autorités la savent mariée aujourd'hui à quelqu'un d'autre.

E. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM, le rejet de la présente demande ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse basée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il appartient à la recourante de s'adresser, si elle le souhaite, aux autorités cantonales compétentes pour s'informer des conditions à remplir et pour présenter une telle demande.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7639/2009 {T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, (...), Sri Lanka, recourante, en faveur de B._______, (...), Sri Lanka, actuellement en Inde, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Autorisation d'entrée en Suisse et asile familial ; décision de l'ODM du 2 décembre 2009 / N_______. Faits : A. Le 20 novembre 2007, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision de l'ODM du 17 octobre 2008, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile. B. Le 24 novembre 2009, la recourante a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux, B._______, avec lequel elle a déclaré s'être unie en Inde le (...) 2009. Elle a déposé à l'appui de sa demande un extrait du registre des mariages d'une communauté chrétienne en Inde, signé par un représentant d'une autorité épiscopale. C. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de la recourante. Il a retenu qu'elle n'avait pas vécu, avant sa fuite, en communauté familiale avec son conjoint, puisqu'elle ne l'avait épousé qu'après l'obtention du statut de réfugié et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de reconstituer un groupe familial préexistant. D. La recourante a adressé le 7 décembre 2009 à l'ODM un écrit, rédigé en langue étrangère. L'ODM a transmis cet écrit au Tribunal administratif fédéral (TAF), comme objet de sa compétence, considérant qu'il s'agissait manifestement d'une opposition à sa décision du 2 décembre 2009. Invitée à régulariser son acte de recours, la recourante a déposé, dans le délai imparti, un mémoire rédigé en français. Elle y a expliqué que son conjoint était le meilleur ami de son ancien fiancé (dont elle avait fait valoir lors de ses auditions qu'il connaissait des problèmes au Sri Lanka à cause de ses relations avec elle) et qu'elle espérait qu'ensuite de ce mariage ce dernier ne serait plus inquiété ; elle a ajouté que désormais son nouvel époux ne pouvait plus retourner dans leur pays d'origine puisqu'il y serait, à son tour, exposé à une persécution réfléchie. Elle a également fait valoir qu'elle souffrait de leur séparation et souhaitait qu'il puisse la rejoindre en Suisse. E. Invitée, par ordonnances du 12 janvier et du 1er mars 2010, à préciser la situation et le statut de son conjoint en Inde, la recourante a indiqué que celui-ci y séjournait comme "réfugié". Elle a affirmé quelle n'avait pas l'intention d'aller vivre auprès de lui en Inde, parce qu'elle ne s'y sentirait pas en sécurité, vu les bonnes relations entre ce pays et le Sri Lanka et le fait que l'Inde renvoyait de nombreux réfugiés au Sri Lanka. Elle a fait parvenir au Tribunal une copie d'un document officiel, du (...) 2008, demandant l'enregistrement de l'intéressé comme "réfugié" arrivé en Inde le (...) 2007. F. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). 2.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. En effet, conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est admise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 3.2 [p. 5s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 3.2 [p. 4s.] du 4 octobre 2007 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss). 2.3 Selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 2.4 Selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al 1 LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1, qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié. 3. 3.1 Il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger. Si tel est cas, cette question l'emporte logiquement sur l'examen d'une éventuelle prétention de reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire). 3.2 En l'occurrence, la recourante a, dans son mémoire de recours, fait valoir que son conjoint était exposé à un risque de persécution réfléchie au Sri Lanka, en raison de sa propre situation (cf. let. C ci-dessus). Cependant, il ressort des courriers postérieurs de la recourante que son conjoint n'encourt actuellement aucun risque en Inde, puisqu'il y aurait été admis comme réfugié ou, à tout le moins, comme demandeur d'asile. Au demeurant, étant rappelé en sus qu'une demande d'asile est un acte éminemment personnel (cf. JICRA 1996 no 3 consid. 2c p. 20), il demeure loisible au mari de la recourante, s'il devait ne pas être en Inde au bénéfice d'un réel statut de réfugié, mais d'un statut plus précaire de requérant d'asile, de se présenter auprès de l'Ambassade de Suisse dans ce pays pour y déposer une telle demande. Celle-ci devra être appréciée non seulement au regard de l'art. 3 LAsi, mais également de l'art. 52 al. 2 LAsi, lequel dispose que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. Telle qu'elle ressort du dossier, la demande de la recourante ne saurait cependant, de bonne foi, être considérée comme une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, en faveur de son conjoint. 4. 4.1 Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi. Le Tribunal peut laisser indécise ici la question de la validité, au regard du droit suisse, du mariage conclu par la recourante, dont on ne sait pas, en l'état, s'il est reconnu par le droit indien, ni s'il est compatible avec l'ordre public suisse (cf. JICRA 2006 n° 7 p. 36ss). En effet, il est évident que les conditions de l'asile familial ne sont en tout état de cause pas remplies en l'occurrence, dès lors que la recourante s'est mariée postérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'y a donc pas une communauté familiale antérieure à la fuite qu'il s'agirait de reconstituer. La recourante n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, liée à son époux actuel dans une communauté assimilable au mariage. Elle explique au contraire qu'elle était fiancée à un autre homme et a exprimé l'espoir que ce dernier ne sera plus inquiété si les autorités la savent mariée aujourd'hui à quelqu'un d'autre. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM, le rejet de la présente demande ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse basée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il appartient à la recourante de s'adresser, si elle le souhaite, aux autorités cantonales compétentes pour s'informer des conditions à remplir et pour présenter une telle demande. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :