Regroupement familial (asile)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 21 mars 2022.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d’un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de même montant déjà versée le 21 mars 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-907/2022 Arrêt du 31 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 28 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 9 octobre 2021 en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 29 octobre 2021, la décision du 5 novembre 2021, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 4 janvier 2021 [recte : 2022], par laquelle A._______ a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses deux épouses, C._______ et B._______, et de son fils, D._______, au titre de l'asile familial, le courrier du SEM du 11 janvier 2022, par lequel il a prié l'intéressé de lui transmettre l'identité complète des personnes concernées par sa demande de regroupement familial et de produire une copie des documents utiles, l'informant au surplus des conditions légales d'une demande de regroupement familial en cas de bigamie, la réponse de l'intéressé datée du 25 janvier 2021 (date du sceau postal), par laquelle il a précisé que sa demande d'asile familial ne concernait en réalité que sa seconde épouse, soit B._______, les documents annexés à ce courrier, à savoir une copie de la fiche d'état civil de B._______, une copie de son certificat de mariage avec l'intéressé, ainsi qu'une photographie du couple, la décision du 28 janvier 2022, notifiée le 7 février 2022, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, le recours interjeté le 23 février 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi à ses deux épouses et à son fils, la décision incidente du 10 mars 2022, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais dans un délai échéant le 25 mars 2022, le versement de l'avance de frais sur le compte du Tribunal, le 21 mars 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, qu'en revanche, le Tribunal relève d'emblée que les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile familial en faveur de sa première épouse, C._______, et de son fils, D._______, sont irrecevables, puisqu'elles sortent de l'objet du litige fixé par le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2), qu'en effet, bien qu'il ait initialement formulé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux épouses et de son fils, il a, par courrier du 25 janvier 2022, modifié ses conclusions en ce sens que sa demande ne concernait désormais que sa seconde épouse, à savoir B._______, que, dès lors, doit seule être examinée la question de savoir si c'est à raison que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, que, par décision du 28 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, au motif que la dissolution de son mariage avec sa première épouse, C._______, n'était pas établie, et que son second mariage avec B._______ ne pouvait pas être reconnu tant que sa première union n'avait pas pris fin légalement, que, dans son recours, le recourant fait valoir que, le divorce étant considéré comme un péché au sein de la tribu (...) à laquelle il appartient, il risquerait de subir des mesures de représailles de la part de sa belle-famille en cas de dissolution de sa première union, qu'il invoque de surcroît qu'il serait actuellement impossible de divorcer dans son pays d'origine, d'une part, parce que sa présence sur place serait indispensable et, d'autre part, parce que les bureaux des autorités compétentes seraient tous fermés, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que l'octroi de l'asile familial n'est possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, que le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue, qu'ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières, que le concept de « circonstances particulières » prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée dont la ratio legis est de prévenir les abus et de donner aux autorités la possibilité de refuser la protection spécifique de l'asile aux personnes qui n'en ont objectivement pas besoin, que sont notamment visés par cette notion les cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, ceux où les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant, ou encore les cas de mariage polygame (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4.2 ; 2012/5 consid. 5.3 ; JICRA 2002 n° 20, consid. 6 ; 1998 n° 19, consid. 4c/bb ; 1997 n°22, consid. 4 ; 1995 n° 15 consid. 6), que, s'agissant de cette dernière hypothèse, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal (ATAF 2012/5, consid. 4.5 et 5), le mariage polygame (ou bigame) est contraire à l'ordre public suisse et n'est doté, en Suisse, d'aucun effet d'état civil, que, dans un tel cas de figure, la personne partageant la vie d'un réfugié n'est pas considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec lui, dès lors que la communauté de vie menée ne revête aucun caractère exclusif, présentant à la fois une composante spirituelle, corporelle et économique au sens des art. 51 LAsi et 1a let. e de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que la reconnaissance d'un mariage polygame en Suisse sous l'angle de l'art. 51 LAsi ne heurterait non seulement de manière insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse, mais produirait également d'autres effets indésirables en permettant notamment à des réfugiés d'étendre considérablement leur cercle familial sans qu'ils soient en mesure de pourvoir à l'entretien de leur famille élargie, qu'en conséquence, une telle union ne permet en aucun cas le prononcé du statut privilégié de l'asile familial pour le conjoint concerné, qu'il en va par ailleurs de même s'agissant des enfants issus d'un mariage polygame de leur père réfugié (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 5.3), qu'en l'espèce, le recourant a produit une copie de son certificat de mariage le liant à sa seconde épouse, B._______, intervenu le (...) 2021, ainsi qu'une copie de la fiche d'état civil de cette dernière, qu'en revanche, il n'a pas apporté la preuve que son premier mariage le liant à C._______, mère de son fils D._______, avait été dissous avant la célébration de sa seconde union, qu'au contraire, il allègue lui-même s'être marié une seconde fois sans avoir dissout préalablement sa première union et être ainsi marié à deux épouses différentes, qu'en conséquence, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître la validité du mariage de l'intéressé avec B._______ (ayant eu lieu trois mois seulement avant son départ d'Afghanistan) dès lors que son mariage avec C._______ n'avait pas pris fin légalement, qu'enfin, les arguments invoqués par le recourant dans son recours, à savoir le risque de représailles encouru du fait de son divorce et l'impossibilité actuelle de dissoudre son mariage, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'il ressort de ce qui précède qu'il existe dans le cas d'espèce des circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi justifiant le refus de la demande de regroupement familial présentée par le recourant, que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours du 23 février 2022 doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 21 mars 2022, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 21 mars 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin