Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.
- Le présent arrêt est adressé au recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4818/2009 Arrêt du 8 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), en la personne d'(...), (...), recourant, en faveur de B._______, née (...), et C._______, né le (...), Erythrée, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 26 juin 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire) et (...) (audition sur les motifs), la décision du 12 novembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial du 27 février 2009, déposée par l'intéressé en faveur de sa compagne, B._______, et de leur fils, C._______, les moyens de preuve versés à l'appui de dite demande, à savoir des certificats de baptême de B._______ et de C._______, ainsi qu'une copie de carte d'identité au nom de B._______, la décision du 26 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressé et refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______, le recours du 28 juillet 2009 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, identiques à ceux déposés par-devant l'autorité intimée, la décision incidente du 7 août 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre d'avance de frais dans un délai échéant au 28 août 2009, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers de l'intéressé des 5 mars 2010, 16 novembre 2010 et 7 décembre 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être célibataire ; qu'il aurait effectué des études de théologie afin de devenir prêtre ; qu'en (...), il aurait toutefois connu une fille avec laquelle il aurait entretenu une relation intime, qu'il a qualifiée d'accident ; qu'il aurait ensuite été astreint à accomplir son service militaire ; que le (...), il aurait déserté la caserne, afin de pouvoir continuer ses études ; qu'il aurait fui l'Erythrée et se serait rendu au Soudan ; qu'il aurait appris la naissance de son fils par son père qu'il aurait appelé depuis le Soudan ; qu'en conséquence, il n'aurait encore jamais vu son fils, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, il n'a soulevé aucun motif supplémentaire à ceux relevés dans le cadre de sa demande d'asile, que l'ODM, dans sa décision du 26 juin 2009, a notamment considéré que l'intéressé et les personnes au bénéfice desquelles ce dernier requiert le regroupement familial n'avaient pas été séparés par la fuite du pays du premier nommé, que dans son recours, A._______ soutient en substance qu'il aurait rencontré sa compagne en (...) ; que tous deux se seraient fiancés le (...) ; que leurs domiciles respectifs étant séparés de plusieurs kilomètres, ils ne se seraient vus que les week-ends ; que n'étant pas mariés, ils se seraient à chaque fois retrouvés dans un hôtel ; qu'en date du (...), leur fils serait né ; que l'intéressé ne l'aurait toutefois jamais connu, étant donné qu'il se trouvait alors à l'armée et qu'il aurait par la suite fui son pays, pour requérir et obtenir l'asile en Suisse ; qu'ainsi, les conditions à l'octroi de l'asile familial seraient réunies, que selon le principe de l'unité de la procédure, la décision attaquée constitue le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777s. ; ATF 131 II 200 consid. 3.2), que l'art. 51 al. 1 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et en principe pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié ; qu'en effet, conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est admise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales ; qu'autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral E 7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2 p. 4 et D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.2 p. 5 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss), que, selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, qu'il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger, et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; qu'il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.3 p. 4, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1 p. 80ss, JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 93 ss), qu'il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable ; que cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.3 p. 6 s. et jurisprudence citée), qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. ibidem), qu'in casu, il est patent que celui-ci ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et leur fils et qu'ils ne constituaient pas ensemble une communauté économique avant son départ d'Erythrée, qu'en effet, il ressort des propos qu'a tenus le recourant au cours de ses auditions qu'il n'a jamais vécu avec B._______ ; qu'il n'a même pas entretenu une relation sérieuse avec elle, qualifiant dite relation d'accident (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2007, p. 2 et 4) ; qu'il n'a eu de contacts avec elle ni avant son départ d'Erythrée, ni après son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2007, p. 2 et 3) ; qu'il n'a jamais vu son fils, que dans son recours, l'intéressé a avancé un récit différent de celui présenté initialement (cf. supra) ; que dit récit n'a selon toute vraisemblance été présenté que pour les besoins de la cause ; qu'à ce titre, le recourant n'a notamment pas expliqué pourquoi il n'avait pas relaté ces faits lors de la procédure ordinaire d'asile, que par ailleurs, il n'a fourni aucun moyen de preuve pertinent ni élément concret à l'appui de ses allégations ; que rien n'indique en particulier qu'il soit lié à B._______ par un quelconque lien familial, aucun document allant dans ce sens n'ayant été déposé, qu'au demeurant, même à retenir les déclarations faites dans le recours, les conditions de l'art. 51 LAsi ne sont manifestement pas remplies, que l'intéressé et sa compagne auraient vécu séparés et ne se seraient vus que le week-end à l'hôtel (cf. recours du 28 juillet 2009, p. 2) ; que dans ces conditions, ils n'ont manifestement pas vécu en ménage commun, au sens de la jurisprudence précitée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 LAsi), que durant la procédure de recours, l'intéressé a certes invoqué des faits nouveaux, en lien en particulier avec la situation de ses proches au Soudan, faits qui n'existaient pas au moment où la décision querellée a été rendue ; que ces faits nouveaux échappent toutefois à l'objet de la contestation ; qu'il demeure loisible au recourant, ou à sa compagne sur place, d'engager une procédure de demande d'asile depuis l'étranger si elle la juge opportune ; que le cas échéant, une procédure spécifique devrait être ouverte, incluant notamment l'audition dans la forme appropriée de B._______ (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss), et la détermination du lien de parenté allégué, que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :