Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4274/2011 Arrêt du 8 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______ née le (...), B._______ né le (...), Erythrée, représentés par (...), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 5 juillet 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par C._______ en date du 23 octobre 2007, la décision du 12 novembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à ce dernier et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial du 27 février 2009, déposée par C._______ en faveur de sa compagne, A._______, et de leur fils, B._______, la décision du 26 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial susmentionnée et refusé l'entrée en Suisse à A._______ et B._______, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 8 février 2011, par lequel le recours déposé le 28 juillet 2009 contre la décision précitée a été rejeté, la demande d'asile déposée depuis l'Erythrée par A._______ et B._______ le 15 mars 2011, ainsi que ses annexes, par le biais de leur mandataire en Suisse, demande assortie d'une requête d'autorisation d'entrée dans le pays, le courrier du 26 mai 2011, par lequel l'ODM a invité A._______ à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel rejet de dite demande, la lettre du 8 juin 2011, par laquelle la requérante, par l'intermédiaire de son mandataire, a répondu au courrier précité, la décision du 5 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, le recours du 2 août 2011 interjeté contre cette décision, ainsi que ses annexes, concluant au prononcé d'une autorisation d'entrée en Suisse pour les intéressés, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, la demande de dispense d'avance de frais, les courriers de la recourante des 23 août 2011, 1er décembre 2011 et 17 janvier 2012, ainsi que leurs annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacités au niveau de son personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que l'intéressée a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa demande du 15 mars 2011 et sa détermination du 8 juin 2011, en répondant notamment à un questionnaire transmis par l'ODM, que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, position que le Tribunal rejoint, qu'il s'agissait en outre de déterminer si la protection accordée par le Soudan aux intéressés était effective, que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis, A._______ ayant pu formuler ses observations, que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'il a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, les recourants séjourneraient depuis février 2010 au Soudan, qu'ils résideraient depuis le 6 juin 2010 chez un compatriote à D._______, après avoir vécu initialement dans un camp de réfugiés, qu'ils vivraient dans des conditions difficiles et ne se sentiraient pas en sécurité au Soudan, où la situation sécuritaire et humanitaire serait dramatique, en particulier pour les réfugiés érythréens, qu'ils risqueraient notamment d'être refoulés en Erythrée, que rien au dossier ne laisse toutefois entrevoir qu'ils seraient en danger dans leur pays d'accueil ou qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays, au mépris du principe de non-refoulement, qu'ils auraient été enregistrés comme réfugiés dans le camp de réfugiés qu'ils ont fréquenté, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que les intéressés n'ont pas démontré en quoi ils seraient personnellement exposés à un renvoi forcé, qu'ils n'ont fait valoir aucun problème particulier avec les autorités soudanaises, qu'ils auraient certes été kidnappés par des passeurs malintentionnés lors du passage de la frontière avec le Soudan, puis libérés suite au versement d'une somme d'argent, que l'Etat soudanais ne serait pourtant nullement impliqué dans cet événement, que quoi qu'il en soit, la vraisemblance de ces allégations est sujette à caution, cet événement n'ayant pas été rapporté dans le cadre de la demande de regroupement familial, que certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est difficile, que les recourants séjourneraient cependant depuis bientôt deux ans à D._______, qu'ils n'ont pas démontré qu'ils étaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, qu'au demeurant, A._______ a admis qu'elle n'avait pas demandé formellement l'asile au Soudan parce qu'elle désire rejoindre son compagnon en Suisse (cf. lettre du 8 juin 2011, p. 3), que les intéressés, qui souffriraient tous deux de malaria, auraient été pris en charge par un médecin, et que des médicaments leur auraient été administrés (cf. rapports médicaux des 23 et 26 août 2010, produits à l'appui du recours) que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une absence de protection au Soudan, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan, effectuée par le Tribunal dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient exposés à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan, que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi, il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif, qu'en effet, la procédure de demande d'asile introduite à l'étranger vise uniquement à permettre l'entrée en Suisse à des requérants aux fins d'examiner, le cas échéant, l'existence ou non d'un tel besoin de protection et non pas quand il apparaît d'emblée qu'un tel besoin de protection n'existe pas (ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126), que cette procédure ne permet pas en particulier de procéder à un examen des conditions du regroupement familial, procédure distincte de la présente et ayant déjà fait l'objet in casu d'un arrêt définitif (cf. arrêt du Tribunal D-4818/2009 du 8 février 2011), que dans ce contexte, la question de l'existence ou non de liens étroits avec la Suisse peut être laissée indécise, dans la mesure où elle ne revêt pas une importance décisive, que le fait que la recourante ait apparemment épousé dans l'intervalle son compagnon au bénéfice de l'asile en Suisse ne change rien à cette situation, dans la mesure où une procédure de regroupement familial relevant du droit général des étrangers reste possible, qu'en l'état, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas accordé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :