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D-3023/2012

D-3023/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-16 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3023/2012 Arrêt du 16 juillet 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 23 avril 2012 / N (...). Vu les actes des 18 mars et 18 août 2010, ainsi que leurs annexes, déposés auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade), par lesquels l'intéressé a demandé l'asile en Suisse, le courrier du 18 novembre 2010, par lequel l'ODM a invité le requérant à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel rejet de dite demande, la lettre du 25 décembre 2010, et ses annexes, par laquelle l'intéressé a répondu au courrier précité, la décision du 23 avril 2012, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours formé le 20 mai 2012 contre cette décision, ainsi que ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4274/2011 du 8 mars 2012 p. 4 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de l'intéressé, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacités au niveau de son personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que le requérant a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers ses courriers des 18 mars et 18 août 2010 et sa détermination du 25 décembre 2010, en répondant notamment à un questionnaire transmis par l'ODM, que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, position que le Tribunal rejoint, qu'il s'agissait en outre de déterminer si la protection accordée par le Soudan à l'intéressé était effective, que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis, le requérant ayant pu formuler ses observations, que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, que dans ses écrits des 18 mars et 18 août 2010, l'intéressé, au bénéfice du statut de réfugié au Soudan et (...), a déclaré en substance avoir été, dès (...), membre du B._______, et avoir combattu (...) alors au pouvoir en Ethiopie ; qu'en (...), alors que le B._______ faisait face à des dissensions internes, il aurait été accusé par les instances du mouvement d'être l'un des leaders d'un groupe de dissidents, et aurait été détenu pendant (...), au cours desquels il aurait été torturé ; qu'en (...), il aurait (...) au combat ; qu'en (...), il aurait rejoint une base du B._______ pour (...) au Soudan ; que les années suivantes, il aurait à nouveau été accusé d'être le leader de la dissidence au sein de l'organisation ; qu'en (...), sentant sa vie en danger, il aurait quitté la base précipitamment et se serait installé à C._______, où il se serait rangé aux côtés de dissidents du B._______ ; que suite à l'arrivée au pouvoir du B._______, il aurait été persécuté par des membres des services secrets éthiopiens, ainsi que par des mercenaires soudanais, comme d'autres dissidents ; qu'en (...), il aurait ainsi subi une tentative (...), à laquelle il aurait réchappé ; qu'en (...), il aurait échappé à une tentative (...) ; qu'en (...), il aurait été arrêté par des agents de sécurité soudanais, qui l'auraient interrogé et frappé, avant qu'il ne soit libéré grâce à l'intervention d'une organisation non gouvernementale de soutien aux réfugiés ; qu'en (...), puis en (...), il aurait été recherché à son domicile en son absence, échappant à un renvoi forcé en Ethiopie, que le requérant a par ailleurs expliqué être en danger en raison de son appartenance à D._______, groupe (...), fondée par des dissidents du B._______, que pour ces motifs, l'intéressé risquerait de graves préjudices en cas de retour en Ethiopie, tant que le B._______ sera au pouvoir ; qu'il ne serait pas non plus en sécurité au Soudan, d'où il craint un renvoi forcé vers son pays d'origine, qu'il a enfin concédé n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse, que dans sa décision du 23 avril 2012, l'ODM a retenu en substance qu'aucun élément du dossier n'indiquait que le requérant était, au moment de la décision, activement recherché par les autorités éthiopiennes, et que malgré son appartenance à D._______, il n'y avait aucun indice d'un risque concret de déportation vers l'Ethiopie à partir du Soudan, où il bénéficiait d'une protection, malgré les conditions de vie difficiles, qu'à l'appui du recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, précisant qu'il vivait désormais avec (...), et qu'en plus des problèmes en lien avec son profil politique, il avait des difficultés d'ordre économique ; qu'il a en outre indiqué avoir été agressé par deux fois en (...) par un inconnu, et avoir appris récemment qu'un proche se trouvait en Suisse, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4274/2011 précité p. 5 et jurisprudence citée), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ibidem, p. 6), qu'en l'espèce, l'intéressé a été reconnu comme réfugié au Soudan, où il réside depuis (...) ans, qu'il dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que (...), que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Ethiopiens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que si des arrestations et des déportations en Ethiopie ne sont pas exclues, elles restent, selon les informations à disposition du Tribunal, relativement rares, en particulier à C._______, où réside le recourant, que celui-ci a certes indiqué y être persécuté depuis de longues années par le gouvernement éthiopien, assisté de mercenaires soudanais, voire d'agents de l'Etat soudanais, au motif de (...), en particulier de son appartenance à D._______, qu'il a mentionné à ce titre différents actes de persécution perpétrés à son encontre, énumérés ci-dessus, que ses explications à ce propos sont toutefois sommaires et inconsistantes, et ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'il en va de même des circonstances dans lesquelles il aurait été suspecté de velléités de dissidence au sein du B._______, de son implication réelle à ce sujet, des conditions dans lesquelles il aurait rejoint (...), en particulier D._______, et de son rôle dans ce mouvement, qui demeurent flous, qu'en outre, la réalité des actes concrets de persécution allégués est sujette à caution, dans la mesure où l'intéressé ne les a pas rapportés dans son courrier du 6 octobre 2008 adressé au E._______, alors même que la plupart de ces faits s'étaient déjà produits à cette époque, selon ses déclarations subséquentes, et qu'il tentait, par l'envoi de cette lettre, de convaincre E._______ de la réalité et du sérieux des menaces qui pesaient sur lui, dans le but d'obtenir une protection, qu'au demeurant, s'il constituait une réelle et sérieuse menace pour le pouvoir en place en Ethiopie, au point d'avoir les services secrets éthiopiens à ses trousses au Soudan, eux-mêmes soutenus par des mercenaires locaux et les autorités soudanaises, il n'aurait pas pu leur échapper continuellement depuis plus de (...) ans dans les conditions décrites, que même à retenir la vraisemblance de ces événements, force est de relever que le recourant a toujours pu échapper à un renvoi forcé dans son pays d'origine, alors même qu'il serait persécuté depuis plus de (...) ans ; que notamment, lors de son emprisonnement en (...), il aurait bénéficié de l'assistance (...) et aurait été libéré, que les affirmations de l'intéressé ne suggèrent pas une aggravation des risques pesant sur lui ces derniers temps, qui justifierait un besoin accru de protection, que s'agissant des moyens de preuve produits, ils concernent essentiellement ses nombreuses et vaines démarches pour obtenir une protection de la part d'un Etat tiers autre que le Soudan, qu'en ce qui concerne les lettres rédigées, signées et adressées par le président de D._______ au E._______ (les [...] et [...]), puis à l'ODM (le 24 mars 2011), indépendamment de leur authenticité, qui peut rester indécise, force est de constater que les informations qui y figurent sont très générales ; que ni le rôle précis de l'intéressé au sein de l'organisation, ni ses activités pour le groupe, n'y sont décrits ; qu'aucune indication n'est fournie concernant les raisons pour lesquelles le recourant serait particulièrement visé par les autorités éthiopiennes, pas plus que les mesures précises qui auraient été prises à son encontre, que le caractère complaisant de ces pièces ne peut donc pas être exclu, qu'au demeurant, il convient de rappeler que l'opposition éthiopienne en exil, outre quelques grandes organisations, compte aussi de nombreux partis de peu d'importance, dont la durée de vie est parfois fort limitée et qui, au vu de leur morcellement, ne constituent pas une réelle menace pour le régime actuellement en place, que selon les sources consultées par le Tribunal, D._______ est une (...), qui n'a pas à proprement parler d'activités en Ethiopie, où elle ne dispose que (...), et n'a pas de (...) ; que si ses membres peuvent effectivement être vus par B._______ comme (...), seuls (...) semblent pouvoir être menacés de poursuites en Ethiopie, qu'au vu des déclarations inconsistantes du recourant, en particulier sur son rôle au sein de D._______ (il s'est d'abord présenté comme un simple membre dans son courrier au E._______ du [...], ainsi que dans ses requêtes des 18 mars et 18 août 2010, puis comme (...), ayant notamment (...), sans autres précisions, dans sa réponse du 25 décembre 2010), il ne saurait être considéré comme un haut responsable de l'organisation, qu'une telle information ne ressort d'ailleurs pas des lettres du D._______ ; qu'au contraire, l'intéressé y est décrit comme un simple membre (cf. lettre du [...]), qu'ainsi, même à retenir son appartenance à D._______, il ne court pas, pour ce seul motif, un risque plus élevé de renvoi dans son pays d'origine que d'autres Ethiopiens réfugiés au Soudan, que le fait qu'il séjourne depuis (...) ans au Soudan, au bénéfice d'un statut légal stable, tend manifestement à confirmer cette appréciation, que les motifs d'ordre économique invoqués dans le recours ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait exposé, dans un avenir proche, à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan, où il bénéficie d'une protection suffisante, que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi, il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif, que par ailleurs, le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ; qu'à ce titre, la mention tardive de la présence d'un proche en Suisse, sans précisions sur la nature de leur lien et le statut de la personne en question en Suisse, ne s'avère pas suffisant, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisa­tion d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement in­fondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'ap­probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri­tures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :