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D-549/2021

D-549/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-27 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 octobre précédent, par lequel il lui a demandé de lui indiquer l’état de la procédure et de statuer dans les meilleurs délais, le courrier du 4 avril 2023 adressé au SEM et transmis au Tribunal, par lequel le recourant a annoncé la naissance de sa fille E._______ et a demandé l’état d’avancement de la procédure, le courrier du 23 mai 2023 adressé au recourant, par lequel le SEM a annoncé l’enregistrement de la fille E._______ dans la demande de regroupement familial, le courrier du 6 juin 2023, par lequel le Tribunal a répondu au recourant qu’un arrêt définitif serait probablement rendu dans l’année,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-549/2021 Page 4 que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant, agissant en faveur de B._______ et de leurs filles, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), que la personne sollicitant l’extension en sa faveur de la qualité de réfugié d’un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que

D-549/2021 Page 5 sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation, et s’agissant d’une demande déposée depuis l’étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, lors de sa première demande de regroupement familial déposée, le 28 septembre 2016, le recourant n’avait pas recouru contre la décision du SEM du 17 novembre 2016 rejetant dite demande en faveur de B._______ et de leur fille commune C.______, au motif qu’il avait rencontré sa seconde épouse au Soudan, après sa fuite d’Erythrée (cf. également arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016, spéc. let. D et consid. 3.2), que, dans son recours du 13 décembre 2016 en faveur exclusivement de ses deux filles issues d’une précédente union, il avait en effet admis que son épouse B._______ et C._______ ne remplissaient pas les conditions mises par l’art. 51 al. 4 LAsi, qu’à l’appui de sa seconde demande d’entrée en Suisse et de regroupement familial du 20 octobre 2020 en faveur de B._______ et de leur deux filles communes (leur deuxième fille, D._______, étant née entretemps ; leur troisième fille, E._______, étant née ultérieurement), il ne saurait valablement soutenir le contraire et avoir eu une relation avec elle, assimilable à une communauté familiale, depuis 2007 (cf. le recours du 5 février 2021, ch. 7, et le courrier du 3 mars 2021), soit avant son départ d’Erythrée et son divorce, en 201(...), avec sa première épouse, que les copies de billets d’avion remis à titre de moyens de preuve à l’appui du recours, attestant de voyages jusqu’au Soudan pour rendre visite à son épouse, ne sauraient modifier l’appréciation qui précède et rendre crédibles les allégations du recourant selon lesquelles il aurait formé une communauté familiale avec son épouse actuelle avant son départ d’Erythrée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, une des conditions d’application de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi n’étant pas réunies, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-549/2021 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-549/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 17 février 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-549/2021 Arrêt du 27 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 6 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 octobre 2014, les procès-verbaux des auditions du 23 octobre 2014 et du 11 mars 2016, la décision du SEM du 16 mars 2016 reconnaissant au prénommé la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), déposée, le 28 septembre 2016, par A._______, en faveur, d'une part, de son épouse B._______ et de leur fille commune C._______, d'autre part, de ses deux filles (F._______ et G._______) nées d'une précédente union, la décision du SEM du 17 novembre 2016 refusant l'entrée en Suisse de l'épouse et des trois enfants de A._______ et rejetant la demande de regroupement familial, l'entrée en force de cette décision, en l'absence de recours, en tant qu'elle concernait son épouse B._______ et leur fille commune C._______, l'arrêt D-7728/2016 du 30 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, interjeté le 13 décembre 2016, en tant qu'il portait sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial des filles F._______ et G._______, la seconde demande de regroupement familial déposée, le 20 octobre 2020, par A._______, en faveur de son épouse B._______ et de leurs filles communes C._______ et D._______, la décision du SEM du 6 janvier 2021 refusant l'entrée en Suisse de B._______ ainsi que de ses deux filles et rejetant la demande de regroupement familial, le recours interjeté le 5 février 2021, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de regroupement familial, la décision incidente du 9 février 2021, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais formulée simultanément au recours et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 24 février suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 17 février 2021, le courrier du 3 mars 2021, par lequel le recourant a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions, la réponse du Tribunal du 29 octobre 2021 au courrier du recourant du 27 octobre précédent, par lequel il lui a demandé de lui indiquer l'état de la procédure et de statuer dans les meilleurs délais, le courrier du 4 avril 2023 adressé au SEM et transmis au Tribunal, par lequel le recourant a annoncé la naissance de sa fille E._______ et a demandé l'état d'avancement de la procédure, le courrier du 23 mai 2023 adressé au recourant, par lequel le SEM a annoncé l'enregistrement de la fille E._______ dans la demande de regroupement familial, le courrier du 6 juin 2023, par lequel le Tribunal a répondu au recourant qu'un arrêt définitif serait probablement rendu dans l'année, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant, agissant en faveur de B._______ et de leurs filles, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), que la personne sollicitant l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié d'un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l'effectivité de leur relation, et s'agissant d'une demande déposée depuis l'étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, lors de sa première demande de regroupement familial déposée, le 28 septembre 2016, le recourant n'avait pas recouru contre la décision du SEM du 17 novembre 2016 rejetant dite demande en faveur de B._______ et de leur fille commune C.______, au motif qu'il avait rencontré sa seconde épouse au Soudan, après sa fuite d'Erythrée (cf. également arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016, spéc. let. D et consid. 3.2), que, dans son recours du 13 décembre 2016 en faveur exclusivement de ses deux filles issues d'une précédente union, il avait en effet admis que son épouse B._______ et C._______ ne remplissaient pas les conditions mises par l'art. 51 al. 4 LAsi, qu'à l'appui de sa seconde demande d'entrée en Suisse et de regroupement familial du 20 octobre 2020 en faveur de B._______ et de leur deux filles communes (leur deuxième fille, D._______, étant née entretemps ; leur troisième fille, E._______, étant née ultérieurement), il ne saurait valablement soutenir le contraire et avoir eu une relation avec elle, assimilable à une communauté familiale, depuis 2007 (cf. le recours du 5 février 2021, ch. 7, et le courrier du 3 mars 2021), soit avant son départ d'Erythrée et son divorce, en 201(...), avec sa première épouse, que les copies de billets d'avion remis à titre de moyens de preuve à l'appui du recours, attestant de voyages jusqu'au Soudan pour rendre visite à son épouse, ne sauraient modifier l'appréciation qui précède et rendre crédibles les allégations du recourant selon lesquelles il aurait formé une communauté familiale avec son épouse actuelle avant son départ d'Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, une des conditions d'application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étant pas réunies, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 17 février 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :