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D-7728/2016

D-7728/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-30 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). B. Lors des auditions des (...) et (...), il a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée en date du (...), s'étant évadé d'une prison militaire, et avoir deux filles nées d'une relation entretenue dans son pays, B._______ et C._______. Ayant été mobilisé en 1998, il aurait déserté l'armée le (...) pour s'occuper de ses filles, dans la mesure où leur mère aurait abandonné le domicile familial. Les autorités militaires seraient toutefois venues le rechercher trois jours plus tard pour l'emprisonner. Il aurait alors confié ses filles à la garde de leur grand-mère maternelle. C. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______. D. Par acte du (...), l'intéressé a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse rencontrée après sa fuite d'Erythrée, D._______, et de leur fille commune E._______, lesquelles se trouvent [à] K._______, ainsi qu'en faveur de ses deux filles nées de sa précédente union en Erythrée, B._______ et C._______, toujours en Erythrée. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les certificats de baptême des trois enfants précités, dont deux sous forme de copie, ainsi que le certificat relatif à son mariage avec D._______. E. Par décision du 17 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse pour l'épouse et les trois enfants de A._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en leur faveur au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante à la fuite faisait défaut. F. Le (...) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle refuse le regroupement familial en faveur de ses filles B._______ et C._______, ainsi qu'à la constatation que les conditions du regroupement familial en faveur de ces dernières sont réunies. Dans le cadre de son recours, l'intéressé a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais. G. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours précité en date du 14 décembre 2016. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de ses filles, B._______ et C._______, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi et introduite en date du (...), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait non seulement obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore qu'il ait, d'une part, été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et, d'autre part, vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des familiers se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours du (...) 2016, A._______ ne conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 qu'en tant qu'elle refuse l'entrée en Suisse de ses filles, B._______ et C._______, nées en Erythrée d'une précédente relation, et rejette la demande de regroupement familial en faveur de celles-ci. 3.2 En revanche, il n'a pas remis en cause la décision du 17 novembre 2016 en ce qui concerne le refus de l'entrée en Suisse et de regroupement familial de son épouse D._______ et de leur fille commune, E._______, lesquelles se trouvent [à] K._______. La décision du SEM les concernant est dès lors entrée en force. 4. 4.1 Cela étant, il convient d'examiner si l'intéressé est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de ses filles B._______ et C._______ restées en Erythrée, étant relevé que le SEM a admis leur filiation. 4.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...). 4.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et ses deux filles, B._______ et C._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant son départ, en (...). 4.4 Dans sa décision du 17 novembre 2016, le SEM a retenu que tel n'était pas le cas. 4.5 Il ressort toutefois des explications de l'intéressé dans son recours du (...) 2016, lesquelles reprennent ses propos tenus lors de ses auditions des (...) et (...) (cf. not. pv. d'audition du [...] réponses aux questions n° 12 et 73), que lorsque sa femme a quitté le domicile familial, laissant leurs deux filles à la maison, il a, le (...), quitté le service militaire sans autorisation, celle-ci lui ayant été refusée, afin de reprendre ses responsabilités de père de famille et assumer l'éducation et l'entretien de ses filles. Les autorités militaires sont toutefois venues le chercher trois jours plus tard pour le ramener à son affectation, ce à quoi il s'est opposé, puis l'ont emprisonné.

5. Cela dit, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à rétablir le ménage commun avec ses deux filles, B._______ et C._______, lorsqu'il a, de sa propre initiative, quitté l'armée. S'il n'a pas pu reconstituer cette communauté familiale au-delà de trois jours, c'est parce que celle-ci a été interrompue en raison de son emprisonnement par les autorités militaires de son pays. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...). Le recourant a ainsi démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses filles, B._______ et C._______, laquelle a été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays. La volonté de l'intéressé tendant à rétablir cette communauté familiale en Suisse doit dès lors être admise, d'autant plus qu'il a, selon ses dires, continué à contribuer financièrement à l'entretien de ses deux filles mineures depuis la Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016 dans la mesure où il conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 s'agissant de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial en faveur des enfants B._______ et C._______.

7. Il convient ainsi d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C._______, de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile à titre dérivé, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.

8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

9. Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru lui-même et que rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de ses filles, B._______ et C._______, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi et introduite en date du (...), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait non seulement obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore qu'il ait, d'une part, été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et, d'autre part, vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des familiers se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 3.1 Dans son recours du (...) 2016, A._______ ne conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 qu'en tant qu'elle refuse l'entrée en Suisse de ses filles, B._______ et C._______, nées en Erythrée d'une précédente relation, et rejette la demande de regroupement familial en faveur de celles-ci.

E. 3.2 En revanche, il n'a pas remis en cause la décision du 17 novembre 2016 en ce qui concerne le refus de l'entrée en Suisse et de regroupement familial de son épouse D._______ et de leur fille commune, E._______, lesquelles se trouvent [à] K._______. La décision du SEM les concernant est dès lors entrée en force.

E. 4.1 Cela étant, il convient d'examiner si l'intéressé est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de ses filles B._______ et C._______ restées en Erythrée, étant relevé que le SEM a admis leur filiation.

E. 4.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...).

E. 4.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et ses deux filles, B._______ et C._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant son départ, en (...).

E. 4.4 Dans sa décision du 17 novembre 2016, le SEM a retenu que tel n'était pas le cas.

E. 4.5 Il ressort toutefois des explications de l'intéressé dans son recours du (...) 2016, lesquelles reprennent ses propos tenus lors de ses auditions des (...) et (...) (cf. not. pv. d'audition du [...] réponses aux questions n° 12 et 73), que lorsque sa femme a quitté le domicile familial, laissant leurs deux filles à la maison, il a, le (...), quitté le service militaire sans autorisation, celle-ci lui ayant été refusée, afin de reprendre ses responsabilités de père de famille et assumer l'éducation et l'entretien de ses filles. Les autorités militaires sont toutefois venues le chercher trois jours plus tard pour le ramener à son affectation, ce à quoi il s'est opposé, puis l'ont emprisonné.

E. 5 Cela dit, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à rétablir le ménage commun avec ses deux filles, B._______ et C._______, lorsqu'il a, de sa propre initiative, quitté l'armée. S'il n'a pas pu reconstituer cette communauté familiale au-delà de trois jours, c'est parce que celle-ci a été interrompue en raison de son emprisonnement par les autorités militaires de son pays. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...). Le recourant a ainsi démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses filles, B._______ et C._______, laquelle a été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays. La volonté de l'intéressé tendant à rétablir cette communauté familiale en Suisse doit dès lors être admise, d'autant plus qu'il a, selon ses dires, continué à contribuer financièrement à l'entretien de ses deux filles mineures depuis la Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016 dans la mesure où il conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 s'agissant de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial en faveur des enfants B._______ et C._______.

E. 7 Il convient ainsi d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C._______, de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile à titre dérivé, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 8 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 9 Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru lui-même et que rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial de B._______ et de C._______.
  2. Partant, la décision du SEM du 17 novembre 2016 les concernant est annulée.
  3. Il est statué sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7728/2016 Arrêt du 30 décembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant agissant en faveur de B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). B. Lors des auditions des (...) et (...), il a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée en date du (...), s'étant évadé d'une prison militaire, et avoir deux filles nées d'une relation entretenue dans son pays, B._______ et C._______. Ayant été mobilisé en 1998, il aurait déserté l'armée le (...) pour s'occuper de ses filles, dans la mesure où leur mère aurait abandonné le domicile familial. Les autorités militaires seraient toutefois venues le rechercher trois jours plus tard pour l'emprisonner. Il aurait alors confié ses filles à la garde de leur grand-mère maternelle. C. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______. D. Par acte du (...), l'intéressé a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse rencontrée après sa fuite d'Erythrée, D._______, et de leur fille commune E._______, lesquelles se trouvent [à] K._______, ainsi qu'en faveur de ses deux filles nées de sa précédente union en Erythrée, B._______ et C._______, toujours en Erythrée. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les certificats de baptême des trois enfants précités, dont deux sous forme de copie, ainsi que le certificat relatif à son mariage avec D._______. E. Par décision du 17 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse pour l'épouse et les trois enfants de A._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en leur faveur au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante à la fuite faisait défaut. F. Le (...) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle refuse le regroupement familial en faveur de ses filles B._______ et C._______, ainsi qu'à la constatation que les conditions du regroupement familial en faveur de ces dernières sont réunies. Dans le cadre de son recours, l'intéressé a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais. G. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours précité en date du 14 décembre 2016. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de ses filles, B._______ et C._______, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi et introduite en date du (...), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait non seulement obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore qu'il ait, d'une part, été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et, d'autre part, vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des familiers se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours du (...) 2016, A._______ ne conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 qu'en tant qu'elle refuse l'entrée en Suisse de ses filles, B._______ et C._______, nées en Erythrée d'une précédente relation, et rejette la demande de regroupement familial en faveur de celles-ci. 3.2 En revanche, il n'a pas remis en cause la décision du 17 novembre 2016 en ce qui concerne le refus de l'entrée en Suisse et de regroupement familial de son épouse D._______ et de leur fille commune, E._______, lesquelles se trouvent [à] K._______. La décision du SEM les concernant est dès lors entrée en force. 4. 4.1 Cela étant, il convient d'examiner si l'intéressé est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de ses filles B._______ et C._______ restées en Erythrée, étant relevé que le SEM a admis leur filiation. 4.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...). 4.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et ses deux filles, B._______ et C._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant son départ, en (...). 4.4 Dans sa décision du 17 novembre 2016, le SEM a retenu que tel n'était pas le cas. 4.5 Il ressort toutefois des explications de l'intéressé dans son recours du (...) 2016, lesquelles reprennent ses propos tenus lors de ses auditions des (...) et (...) (cf. not. pv. d'audition du [...] réponses aux questions n° 12 et 73), que lorsque sa femme a quitté le domicile familial, laissant leurs deux filles à la maison, il a, le (...), quitté le service militaire sans autorisation, celle-ci lui ayant été refusée, afin de reprendre ses responsabilités de père de famille et assumer l'éducation et l'entretien de ses filles. Les autorités militaires sont toutefois venues le chercher trois jours plus tard pour le ramener à son affectation, ce à quoi il s'est opposé, puis l'ont emprisonné.

5. Cela dit, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à rétablir le ménage commun avec ses deux filles, B._______ et C._______, lorsqu'il a, de sa propre initiative, quitté l'armée. S'il n'a pas pu reconstituer cette communauté familiale au-delà de trois jours, c'est parce que celle-ci a été interrompue en raison de son emprisonnement par les autorités militaires de son pays. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...). Le recourant a ainsi démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses filles, B._______ et C._______, laquelle a été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays. La volonté de l'intéressé tendant à rétablir cette communauté familiale en Suisse doit dès lors être admise, d'autant plus qu'il a, selon ses dires, continué à contribuer financièrement à l'entretien de ses deux filles mineures depuis la Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016 dans la mesure où il conteste la décision du SEM du 17 novembre 2016 s'agissant de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial en faveur des enfants B._______ et C._______.

7. Il convient ainsi d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C._______, de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile à titre dérivé, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.

8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

9. Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru lui-même et que rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial de B._______ et de C._______.

2. Partant, la décision du SEM du 17 novembre 2016 les concernant est annulée.

3. Il est statué sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :