Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A.
A.a Le 22 septembre 2016, A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en Suisse, à la suite d’un transfert depuis l’Italie dans le cadre d’un programme de relocalisation. A.b Entendue les 29 septembre 2016 et 17 octobre 2017, la recourante a en particulier déclaré provenir de C._______, village situé dans le zoba D._______, et être la mère d’un enfant, E._______, né le (…) 2013, Elle aurait été scolarisée puis aurait effectué sa douzième année à Sawa en juillet 2009. Après une formation d’une année dans une école professionnelle, elle aurait été affectée, en 2012, au Ministère de l'agriculture dans la localité F._______, où elle aurait exercé une activité de conseil. La même année, elle aurait fait la connaissance du père de son enfant, alors engagé dans l’armée. Tous deux originaires du même village, ils auraient vécu ensemble pendant environ deux mois – entre décembre 2012 et janvier 2013. En février 2013, cet homme aurait été arrêté et elle n’aurait plus eu de contact avec lui, sachant seulement qu’il se trouvait en détention. Elle n’aurait pas cherché à contacter les parents de son compagnon pour obtenir des renseignements, évoquant des rapports difficiles avec eux, dans un contexte familial hostile à leur relation. Elle aurait par la suite continué de vivre auprès de ses propres parents. Fin juin 2015, la recourante aurait débuté un entraînement militaire d’une durée de trois semaines, en vue d’une affectation à G._______, dans le zoba H._______. Craignant un engagement prolongé au sein des forces armées, elle aurait quitté son lieu d’assignation, le (…) 2015, sans en informer sa hiérarchie, pour regagner C._______. Elle aurait quitté l’Erythrée le jour suivant, franchissant la frontière à pied avec l’aide d’un passeur, avant de rejoindre Kassala, puis Khartoum, où elle serait demeurée environ sept mois. Elle aurait ensuite poursuivi son itinéraire en Libye avant de rallier l’Italie, puis la Suisse. A l’occasion de son audition du 17 octobre 2017, la recourante a remis l’original du certificat de baptême et du livret de santé de son enfant. Elle
E-4586/2021 Page 3 a également déposé sa carte d’identité ainsi que des copies de celles de ses parents. A.c Par décision du 2 mai 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et lui a octroyé l'asile. B. B.a Le 13 juin 2018, l’intéressée a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de son fils E._______. B.b Par décision du 14 août 2018, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de l’enfant de l’intéressée. Celui-ci est arrivé en Suisse le 5 décembre suivant. Par décision du 18 janvier 2019, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé et octroyé l'asile. C. En date du (…) 2019, la recourante a donné naissance à un second enfant, I._______. Cet enfant a été reconnu par son père, J._______, un ressortissant érythréen ayant également reçu la qualité de réfugié en Suisse, en date du 13 août 2019. L’autorité parentale conjointe a été convenue entre les parents, lesquels résident toutefois à des adresses distinctes dans le canton de K._______. D. Le 11 décembre 2020, l’intéressée a adressé au SEM une demande de regroupement familial en faveur de B._______ qu’elle a présenté comme étant le père de son premier enfant. Elle a indiqué avoir appris, début 2019, que celui-ci avait été libéré en Érythrée. Il aurait ensuite quitté le pays "environ une année plus tard" pour rejoindre un camp de réfugiés en Éthiopie, où il se trouverait depuis ce jour. La recourante a précisé connaître B._______ depuis très longtemps, tous deux ayant grandi dans le même village. Leur relation, initialement d’ordre amical, se serait progressivement muée en une relation intime. Bien que séparés par leurs obligations respectives – le service militaire pour lui et la formation à Sawa pour elle – ils auraient profité de leurs congés pour se retrouver. Animés par une volonté réciproque de se marier, ils auraient vu leur projet compromis par un différend opposant leurs deux familles. Ils auraient néanmoins prévu de "vivre ensemble" dès que les circonstances
E-4586/2021 Page 4 le permettraient. Toutefois ce projet n’aurait pas pu se réaliser sur le long terme en raison de l’arrestation de B._______ et des problèmes ayant conduit la recourante à quitter le pays. Privée de nouvelles de son compagnon pendant plusieurs années, l’intéressée a indiqué avoir entamé, à l’automne 2018, une relation passagère avec un compatriote en Suisse, J._______, qu’elle a décrit comme un ami. Cette liaison, qui aurait duré un peu plus d’une semaine, n’aurait été assortie d’aucun projet commun, cet homme étant alors déjà engagé dans une autre relation. La recourante a soutenu que des circonstances extérieures avaient entravé son projet de mariage avec le père de son premier enfant et conduit à leur séparation. Elle a affirmé que si elle avait su que celui-ci parviendrait un jour à quitter l’Érythrée et à se rapprocher d’elle, elle n’aurait pas cédé à un moment d’égarement avec un autre homme. Elle a joint à sa demande des copies de la carte d’identité de B._______ ainsi que d’un document du 3 mars 2020 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), attestant de la présence de cette personne dans le camp de réfugiés de L._______ en Ethiopie. Elle a en outre remis un nouvel exemplaire du livret de santé et du certificat de naissance de son fils E._______ (nom de baptisé : M._______), sur lequel elle a elle-même retranscrit en alphabet latin les données rédigées en tigrinya. E. Par décision du 16 septembre 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, il n’apparaissait pas que la recourante et cette personne avaient formé en Erythrée une communauté familiale stable et durable impliquant un rapport d’interdépendance entre eux. En outre, ils n’avaient plus entretenu de relation depuis de nombreuses années et n’avaient jamais été économiquement dépendants l’un de l’autre. La recourante s’était par ailleurs engagée dans une nouvelle relation avec un compatriote en Suisse, dont était issu un second enfant. Ce comportement attestait de la rupture définitive de sa relation avec B._______. F. Dans son recours du 18 octobre 2021, l’intéressée a conclu à l’annulation
E-4586/2021 Page 5 de la décision précitée et à l’admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Elle a reproché au SEM d’avoir fondé sa décision sur une appréciation biaisée des faits, en négligeant tant le contexte érythréen que les circonstances extérieures auxquelles elle et son compagnon avaient été confrontés par le passé. Elle a admis que leur vie commune avait été brève et que leur relation n’avait pu se traduire ni par un mariage ni par une cohabitation durable. Toutefois, cette situation résultait selon elle d’obstacles insurmontables, notamment l’opposition familiale, le manque d’autonomie financière ainsi que l’arrestation arbitraire de B._______ pendant plusieurs années. Leur projet de vie commune, entamé sincèrement, aurait pu se concrétiser dans un contexte normal, mais avait été interrompu en raison de la répression exercée par le régime érythréen. Dès lors que la Suisse lui avait reconnu la qualité de réfugié, puis avait accepté que son fils la rejoigne, il était de son point de vue illogique qu’elle ne reconnaisse pas également les persécutions qui avaient détruit sa relation avec son compagnon. Le SEM n’avait en outre pas tenu compte de la durée effective de sa relation avec B._______ – amorcée au début de l’année 2012 ("voire quelques mois plus tôt") et interrompue en février 2013 – ni du fait qu’ils se considéraient mutuellement comme mari et femme, bien qu’aucune union n’ait été formalisée entre eux. Elle a souligné à ce titre que leur relation s’était développée sur un socle préexistant, étant précisé qu’ils avaient fréquenté le même établissement scolaire. Elle a contesté par ailleurs le reproche d’une absence prolongée de contact, qu’elle a imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté. Ne connaissant pas le lieu de détention de son compagnon et se trouvant elle- même menacée, elle n’avait pas été en mesure d’entreprendre des recherches. Ce n’est qu’à la suite de la libération de ce dernier, début 2019, qu’ils avaient pu renouer contact. Ils échangeaient depuis lors régulièrement par téléphone. Enfin, elle a argué que sa relation passagère avec un homme en Suisse ne justifiait pas le rejet de la demande de regroupement familial déposée en faveur du père de son premier enfant. G. Le 27 octobre 2021, la juge en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.
E-4586/2021 Page 6 H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2021. Il a réitéré que la relation invoquée par la recourante avec B._______ ne pouvait être considérée comme une communauté familiale digne de protection au sens de la jurisprudence. Il a relevé que la durée alléguée de cette relation – une année dont deux mois de vie commune – ne trouvait aucun écho dans la demande de regroupement familial du 11 décembre 2020, laquelle faisait uniquement état d’un projet de cohabitation. En outre, la recourante n’avait nullement attesté avoir durablement vécu sous le même toit que cet homme, au point que leur séparation, même involontaire en raison de l’arrestation de ce dernier, aurait compromis la viabilité économique du couple. Le SEM a souligné que si l’intéressée affirmait avoir entretenu des contacts réguliers avec le père de son premier enfant depuis la sortie de prison de celui-ci début 2019, en particulier par téléphone, ces déclarations n’étaient étayées par aucun élément probant. Il a enfin relevé qu’elle avait attendu le mois de décembre 2020, soit près de deux ans après s’être vue reconnaître la qualité de réfugié, avant d’introduire une demande de regroupement familial en faveur de cet homme. I. Dans sa réplique du 26 novembre 2021, la recourante a réaffirmé que l'absence de réalisation des conditions formelles du regroupement familial résultait de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. Elle a soutenu qu’il ressortait sans ambiguïté de son audition qu’elle avait mené une vie commune avec B._______ pendant environ deux mois et que ses déclarations à ce sujet étaient cohérentes et crédibles. Si la période de vie commune avait certes été brève, cela ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une relation digne de protection. Le fait qu’elle et son compagnon avaient décidé de vivre ensemble, après une relation de près d’une année et alors qu’elle était enceinte, témoignait selon elle d’une volonté commune de former une famille et de s’engager dans une liaison durable. À l’appui de ses arguments, elle a invoqué un arrêt de 2016 dans lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avait admis l’existence d’une communauté familiale, bien que le requérant (un père de famille) n’ait vécu que trois jours avec ses filles avant d’être arrêté pour des motifs ayant justifié l’octroi de l’asile. Elle a relevé la similitude de sa situation, estimant qu’un traitement différencié serait illogique. Concernant la reprise de contact avec B._______, elle a expliqué qu’elle n’avait pu l’atteindre qu’à trois reprises après sa libération, avant le départ de celui-ci pour l’Ethiopie, les communications étant alors difficiles et coûteuses. Ce
E-4586/2021 Page 7 n’était qu’une fois qu’il était arrivé en Éthiopie qu’ils avaient pu rétablir un contact régulier et envisager une reprise concrète de leur vie commune. Elle a fait valoir que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient entravé leur capacité à obtenir des informations fiables et à identifier les interlocuteurs appropriés, de sorte que la demande de regroupement familiale n’avait pu être introduite qu’en décembre 2020. Elle a justifié la période de deux ans qui s’était écoulée entre l’octroi de son statut de réfugié et le dépôt de la demande de regroupement familial par le fait qu’environ neuf mois avaient été nécessaires pour renouer contact avec son compagnon et entreprendre les démarches utiles. Enfin, elle a souligné qu’il était dans l’intérêt de son fils aîné de pouvoir vivre auprès de son père, avec lequel il entretenait désormais des contacts téléphoniques. En annexe à sa réplique, elle a remis une attestation d’indigence. J. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La recourante, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-4586/2021 Page 8 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). 2.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 3. 3.1 Dans le cas particulier, la recourante a été reconnue réfugié et a obtenu l’asile en Suisse. La première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie.
E-4586/2021 Page 9 3.2 S’agissant de la personne en faveur de laquelle elle sollicite le regroupement familial, la recourante a remis, le 11 décembre 2020, la copie d’une carte d’identité, ainsi que d’un document émanant du UNHCR (attestant de la présence de B._______ dans le camp de L._______ en Éthiopie). Au-delà de ces moyens de preuve, il apparaît, à la lecture de ses déclarations, que la recourante ne dispose que d’informations partielles et imprécises sur la personne concernée. Lors de son audition du 17 octobre 2017, elle a notamment été dans l’incapacité d’indiquer la date de naissance de celui qu’elle présente comme étant son compagnon, évoquant alors uniquement que celui-ci était âgé d’environ 36 ans. Or, les documents produits en 2020 font état d’un âge réel de 30 ans à l’époque. Les explications fournies ultérieurement dans le cadre du recours, selon lesquelles cet homme aurait eu deux ans de plus qu’elle et qu’elle ne saurait expliquer la mention de l’âge de 36 ans dans le procès-verbal, ne permettent guère de dissiper cette inconstance. Il est par ailleurs surprenant que la recourante affirme ne pas savoir où son compagnon aurait été incarcéré, alors même que cette privation de liberté aurait précédé son propre départ du pays de plus de deux ans. En particulier, on peine à comprendre pourquoi aucune démarche n’aurait été entreprise en vue d’obtenir des informations à ce sujet, ne serait-ce qu’en prenant contact avec la famille de B._______. L’argument selon lequel elle aurait eu des relations tendues avec les parents de son compagnon, dans un contexte familial prétendument hostile à leur union, ne suffit pas à justifier son absence d’initiative. Il en va de même de ses affirmations, avancées dans le cadre de son recours, selon lesquelles elle aurait renoncé à toute recherche en raison des menaces dont elle aurait elle-même été victime ; une telle explication paraît difficilement conciliable avec ses propres déclarations selon lesquelles elle aurait continué à vivre normalement jusqu’à son départ clandestin du pays, en juillet 2015. 3.3 La recourante et l’aspirant au regroupement familial n’étant pas mariés, se pose la question de savoir si leur relation peut être qualifiée de concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens de l’art. 1a let. e OA1 et s’ils formaient ainsi une communauté familiale avant la fuite par l’intéressée de son pays d’origine. En l’espèce, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, la recourante n’a fait aucune allusion à sa vie commune avec son compagnon dans sa demande de regroupement familial du 11 décembre 2021, se limitant à évoquer une "intention de vivre ensemble". Toutefois, il ressort des déclarations qu’elle a faites lors de ses auditions en Suisse qu’elle a effectivement vécu avec le père de son premier enfant pendant environ deux mois, de décembre 2012 à janvier
E-4586/2021 Page 10 2013, alors qu’elle était enceinte, cette cohabitation ayant pris fin en février 2013 à la suite de l’arrestation de celui-ci. Compte tenu de la cohérence des indications fournies à ce sujet dans le cadre de ses auditions, il y a lieu d'admettre que cette cohabitation a bien eu lieu. Cela étant, la durée reconnue de cette vie commune, limitée à environ deux mois, est, dans le cas d’espèce, insuffisante pour établir l’existence d’un lien durable et effectivement vécu au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile – par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019, consid. 3.2.1 et références citées). Toutefois, une telle exception suppose que les intéressés aient formé, avant leur séparation forcée, une union stable et durable, comparable dans son intensité à un mariage. Or, cette condition préalable fait ici défaut, comme le reconnaît d’ailleurs la recourante à demi-mot dans ses écritures. On ne saurait de surcroît faire un rapprochement entre le cas de la recourante et l’arrêt D-7728/2016 du 21 décembre 2016 cité dans la réplique. La situation jugée dans cet arrêt est en effet fondamentalement différente, dans la mesure où il existait entre le recourant (un père de famille) et ses filles mineures un lien familial fort et éprouvé. À l'inverse, dans le cas d’espèce, la recourante ne fait état que d’une cohabitation très brève, de l’ordre de deux mois, dans un contexte dépourvu d’un rapport de dépendance ou de solidarité comparable à celui d’une union conjugale. 3.4 Aux considérations qui précèdent s’en ajoutent d’autres : Après avoir obtenu l’asile en Suisse, l’intéressée a tardé avant d’introduire sa demande de regroupement familial. En effet, bien qu’elle ait, selon ses dires, appris la libération de prison de B._______ début 2019, elle n’a introduit sa demande que le 11 décembre 2020, soit près de deux ans plus tard. Le seul fait que le prénommé ait mis un certain temps à quitter l’Erythrée n’explique pas cette longue attente ni d’ailleurs la pandémie de Covid 19 qui s’est déclarée plus d’une année après sa sortie de prison. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa réponse, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle et son fils entretiendraient des contacts téléphoniques réguliers avec B._______ se fondent uniquement sur des allégations en rien démontrées. Or, il lui appartenait de fournir ces éléments, d’autant plus qu’elle a largement eu le temps de le faire.
E-4586/2021 Page 11 3.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir si des "circonstances particulières" s’oppose au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, en raison notamment de la naissance, en Suisse, d’un second enfant que la recourante a eu avec un autre homme, peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence du Tribunal, la naissance d’un enfant postérieurement à la fuite dans le cadre d’une relation passagère n’a pas, en soi, pour effet d’exclure systématiquement le droit au regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022). Encore faut-il, en amont, que les autres conditions de cette disposition soient réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 3.6 En conclusion, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
E-4586/2021 Page 12
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La recourante, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).
E. 2.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.
E. 3.1 Dans le cas particulier, la recourante a été reconnue réfugié et a obtenu l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.
E. 3.2 S'agissant de la personne en faveur de laquelle elle sollicite le regroupement familial, la recourante a remis, le 11 décembre 2020, la copie d'une carte d'identité, ainsi que d'un document émanant du UNHCR (attestant de la présence de B._______ dans le camp de L._______ en Éthiopie). Au-delà de ces moyens de preuve, il apparaît, à la lecture de ses déclarations, que la recourante ne dispose que d'informations partielles et imprécises sur la personne concernée. Lors de son audition du 17 octobre 2017, elle a notamment été dans l'incapacité d'indiquer la date de naissance de celui qu'elle présente comme étant son compagnon, évoquant alors uniquement que celui-ci était âgé d'environ 36 ans. Or, les documents produits en 2020 font état d'un âge réel de 30 ans à l'époque. Les explications fournies ultérieurement dans le cadre du recours, selon lesquelles cet homme aurait eu deux ans de plus qu'elle et qu'elle ne saurait expliquer la mention de l'âge de 36 ans dans le procès-verbal, ne permettent guère de dissiper cette inconstance. Il est par ailleurs surprenant que la recourante affirme ne pas savoir où son compagnon aurait été incarcéré, alors même que cette privation de liberté aurait précédé son propre départ du pays de plus de deux ans. En particulier, on peine à comprendre pourquoi aucune démarche n'aurait été entreprise en vue d'obtenir des informations à ce sujet, ne serait-ce qu'en prenant contact avec la famille de B._______. L'argument selon lequel elle aurait eu des relations tendues avec les parents de son compagnon, dans un contexte familial prétendument hostile à leur union, ne suffit pas à justifier son absence d'initiative. Il en va de même de ses affirmations, avancées dans le cadre de son recours, selon lesquelles elle aurait renoncé à toute recherche en raison des menaces dont elle aurait elle-même été victime ; une telle explication paraît difficilement conciliable avec ses propres déclarations selon lesquelles elle aurait continué à vivre normalement jusqu'à son départ clandestin du pays, en juillet 2015.
E. 3.3 La recourante et l'aspirant au regroupement familial n'étant pas mariés, se pose la question de savoir si leur relation peut être qualifiée de concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens de l'art. 1a let. e OA1 et s'ils formaient ainsi une communauté familiale avant la fuite par l'intéressée de son pays d'origine. En l'espèce, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, la recourante n'a fait aucune allusion à sa vie commune avec son compagnon dans sa demande de regroupement familial du 11 décembre 2021, se limitant à évoquer une "intention de vivre ensemble". Toutefois, il ressort des déclarations qu'elle a faites lors de ses auditions en Suisse qu'elle a effectivement vécu avec le père de son premier enfant pendant environ deux mois, de décembre 2012 à janvier 2013, alors qu'elle était enceinte, cette cohabitation ayant pris fin en février 2013 à la suite de l'arrestation de celui-ci. Compte tenu de la cohérence des indications fournies à ce sujet dans le cadre de ses auditions, il y a lieu d'admettre que cette cohabitation a bien eu lieu. Cela étant, la durée reconnue de cette vie commune, limitée à environ deux mois, est, dans le cas d'espèce, insuffisante pour établir l'existence d'un lien durable et effectivement vécu au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d'asile - par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019, consid. 3.2.1 et références citées). Toutefois, une telle exception suppose que les intéressés aient formé, avant leur séparation forcée, une union stable et durable, comparable dans son intensité à un mariage. Or, cette condition préalable fait ici défaut, comme le reconnaît d'ailleurs la recourante à demi-mot dans ses écritures. On ne saurait de surcroît faire un rapprochement entre le cas de la recourante et l'arrêt D-7728/2016 du 21 décembre 2016 cité dans la réplique. La situation jugée dans cet arrêt est en effet fondamentalement différente, dans la mesure où il existait entre le recourant (un père de famille) et ses filles mineures un lien familial fort et éprouvé. À l'inverse, dans le cas d'espèce, la recourante ne fait état que d'une cohabitation très brève, de l'ordre de deux mois, dans un contexte dépourvu d'un rapport de dépendance ou de solidarité comparable à celui d'une union conjugale.
E. 3.4 Aux considérations qui précèdent s'en ajoutent d'autres : Après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressée a tardé avant d'introduire sa demande de regroupement familial. En effet, bien qu'elle ait, selon ses dires, appris la libération de prison de B._______ début 2019, elle n'a introduit sa demande que le 11 décembre 2020, soit près de deux ans plus tard. Le seul fait que le prénommé ait mis un certain temps à quitter l'Erythrée n'explique pas cette longue attente ni d'ailleurs la pandémie de Covid 19 qui s'est déclarée plus d'une année après sa sortie de prison. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa réponse, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle et son fils entretiendraient des contacts téléphoniques réguliers avec B._______ se fondent uniquement sur des allégations en rien démontrées. Or, il lui appartenait de fournir ces éléments, d'autant plus qu'elle a largement eu le temps de le faire.
E. 3.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir si des "circonstances particulières" s'oppose au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en raison notamment de la naissance, en Suisse, d'un second enfant que la recourante a eu avec un autre homme, peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence du Tribunal, la naissance d'un enfant postérieurement à la fuite dans le cadre d'une relation passagère n'a pas, en soi, pour effet d'exclure systématiquement le droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022). Encore faut-il, en amont, que les autres conditions de cette disposition soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 3.6 En conclusion, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______.
E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)
E. 18 janvier 2019, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé et octroyé l'asile. C. En date du (…) 2019, la recourante a donné naissance à un second enfant, I._______. Cet enfant a été reconnu par son père, J._______, un ressortissant érythréen ayant également reçu la qualité de réfugié en Suisse, en date du 13 août 2019. L’autorité parentale conjointe a été convenue entre les parents, lesquels résident toutefois à des adresses distinctes dans le canton de K._______. D. Le 11 décembre 2020, l’intéressée a adressé au SEM une demande de regroupement familial en faveur de B._______ qu’elle a présenté comme étant le père de son premier enfant. Elle a indiqué avoir appris, début 2019, que celui-ci avait été libéré en Érythrée. Il aurait ensuite quitté le pays "environ une année plus tard" pour rejoindre un camp de réfugiés en Éthiopie, où il se trouverait depuis ce jour. La recourante a précisé connaître B._______ depuis très longtemps, tous deux ayant grandi dans le même village. Leur relation, initialement d’ordre amical, se serait progressivement muée en une relation intime. Bien que séparés par leurs obligations respectives – le service militaire pour lui et la formation à Sawa pour elle – ils auraient profité de leurs congés pour se retrouver. Animés par une volonté réciproque de se marier, ils auraient vu leur projet compromis par un différend opposant leurs deux familles. Ils auraient néanmoins prévu de "vivre ensemble" dès que les circonstances
E-4586/2021 Page 4 le permettraient. Toutefois ce projet n’aurait pas pu se réaliser sur le long terme en raison de l’arrestation de B._______ et des problèmes ayant conduit la recourante à quitter le pays. Privée de nouvelles de son compagnon pendant plusieurs années, l’intéressée a indiqué avoir entamé, à l’automne 2018, une relation passagère avec un compatriote en Suisse, J._______, qu’elle a décrit comme un ami. Cette liaison, qui aurait duré un peu plus d’une semaine, n’aurait été assortie d’aucun projet commun, cet homme étant alors déjà engagé dans une autre relation. La recourante a soutenu que des circonstances extérieures avaient entravé son projet de mariage avec le père de son premier enfant et conduit à leur séparation. Elle a affirmé que si elle avait su que celui-ci parviendrait un jour à quitter l’Érythrée et à se rapprocher d’elle, elle n’aurait pas cédé à un moment d’égarement avec un autre homme. Elle a joint à sa demande des copies de la carte d’identité de B._______ ainsi que d’un document du 3 mars 2020 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), attestant de la présence de cette personne dans le camp de réfugiés de L._______ en Ethiopie. Elle a en outre remis un nouvel exemplaire du livret de santé et du certificat de naissance de son fils E._______ (nom de baptisé : M._______), sur lequel elle a elle-même retranscrit en alphabet latin les données rédigées en tigrinya. E. Par décision du 16 septembre 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, il n’apparaissait pas que la recourante et cette personne avaient formé en Erythrée une communauté familiale stable et durable impliquant un rapport d’interdépendance entre eux. En outre, ils n’avaient plus entretenu de relation depuis de nombreuses années et n’avaient jamais été économiquement dépendants l’un de l’autre. La recourante s’était par ailleurs engagée dans une nouvelle relation avec un compatriote en Suisse, dont était issu un second enfant. Ce comportement attestait de la rupture définitive de sa relation avec B._______. F. Dans son recours du 18 octobre 2021, l’intéressée a conclu à l’annulation
E-4586/2021 Page 5 de la décision précitée et à l’admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Elle a reproché au SEM d’avoir fondé sa décision sur une appréciation biaisée des faits, en négligeant tant le contexte érythréen que les circonstances extérieures auxquelles elle et son compagnon avaient été confrontés par le passé. Elle a admis que leur vie commune avait été brève et que leur relation n’avait pu se traduire ni par un mariage ni par une cohabitation durable. Toutefois, cette situation résultait selon elle d’obstacles insurmontables, notamment l’opposition familiale, le manque d’autonomie financière ainsi que l’arrestation arbitraire de B._______ pendant plusieurs années. Leur projet de vie commune, entamé sincèrement, aurait pu se concrétiser dans un contexte normal, mais avait été interrompu en raison de la répression exercée par le régime érythréen. Dès lors que la Suisse lui avait reconnu la qualité de réfugié, puis avait accepté que son fils la rejoigne, il était de son point de vue illogique qu’elle ne reconnaisse pas également les persécutions qui avaient détruit sa relation avec son compagnon. Le SEM n’avait en outre pas tenu compte de la durée effective de sa relation avec B._______ – amorcée au début de l’année 2012 ("voire quelques mois plus tôt") et interrompue en février 2013 – ni du fait qu’ils se considéraient mutuellement comme mari et femme, bien qu’aucune union n’ait été formalisée entre eux. Elle a souligné à ce titre que leur relation s’était développée sur un socle préexistant, étant précisé qu’ils avaient fréquenté le même établissement scolaire. Elle a contesté par ailleurs le reproche d’une absence prolongée de contact, qu’elle a imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté. Ne connaissant pas le lieu de détention de son compagnon et se trouvant elle- même menacée, elle n’avait pas été en mesure d’entreprendre des recherches. Ce n’est qu’à la suite de la libération de ce dernier, début 2019, qu’ils avaient pu renouer contact. Ils échangeaient depuis lors régulièrement par téléphone. Enfin, elle a argué que sa relation passagère avec un homme en Suisse ne justifiait pas le rejet de la demande de regroupement familial déposée en faveur du père de son premier enfant. G. Le 27 octobre 2021, la juge en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.
E-4586/2021 Page 6 H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2021. Il a réitéré que la relation invoquée par la recourante avec B._______ ne pouvait être considérée comme une communauté familiale digne de protection au sens de la jurisprudence. Il a relevé que la durée alléguée de cette relation – une année dont deux mois de vie commune – ne trouvait aucun écho dans la demande de regroupement familial du 11 décembre 2020, laquelle faisait uniquement état d’un projet de cohabitation. En outre, la recourante n’avait nullement attesté avoir durablement vécu sous le même toit que cet homme, au point que leur séparation, même involontaire en raison de l’arrestation de ce dernier, aurait compromis la viabilité économique du couple. Le SEM a souligné que si l’intéressée affirmait avoir entretenu des contacts réguliers avec le père de son premier enfant depuis la sortie de prison de celui-ci début 2019, en particulier par téléphone, ces déclarations n’étaient étayées par aucun élément probant. Il a enfin relevé qu’elle avait attendu le mois de décembre 2020, soit près de deux ans après s’être vue reconnaître la qualité de réfugié, avant d’introduire une demande de regroupement familial en faveur de cet homme. I. Dans sa réplique du 26 novembre 2021, la recourante a réaffirmé que l'absence de réalisation des conditions formelles du regroupement familial résultait de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. Elle a soutenu qu’il ressortait sans ambiguïté de son audition qu’elle avait mené une vie commune avec B._______ pendant environ deux mois et que ses déclarations à ce sujet étaient cohérentes et crédibles. Si la période de vie commune avait certes été brève, cela ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une relation digne de protection. Le fait qu’elle et son compagnon avaient décidé de vivre ensemble, après une relation de près d’une année et alors qu’elle était enceinte, témoignait selon elle d’une volonté commune de former une famille et de s’engager dans une liaison durable. À l’appui de ses arguments, elle a invoqué un arrêt de 2016 dans lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avait admis l’existence d’une communauté familiale, bien que le requérant (un père de famille) n’ait vécu que trois jours avec ses filles avant d’être arrêté pour des motifs ayant justifié l’octroi de l’asile. Elle a relevé la similitude de sa situation, estimant qu’un traitement différencié serait illogique. Concernant la reprise de contact avec B._______, elle a expliqué qu’elle n’avait pu l’atteindre qu’à trois reprises après sa libération, avant le départ de celui-ci pour l’Ethiopie, les communications étant alors difficiles et coûteuses. Ce
E-4586/2021 Page 7 n’était qu’une fois qu’il était arrivé en Éthiopie qu’ils avaient pu rétablir un contact régulier et envisager une reprise concrète de leur vie commune. Elle a fait valoir que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient entravé leur capacité à obtenir des informations fiables et à identifier les interlocuteurs appropriés, de sorte que la demande de regroupement familiale n’avait pu être introduite qu’en décembre 2020. Elle a justifié la période de deux ans qui s’était écoulée entre l’octroi de son statut de réfugié et le dépôt de la demande de regroupement familial par le fait qu’environ neuf mois avaient été nécessaires pour renouer contact avec son compagnon et entreprendre les démarches utiles. Enfin, elle a souligné qu’il était dans l’intérêt de son fils aîné de pouvoir vivre auprès de son père, avec lequel il entretenait désormais des contacts téléphoniques. En annexe à sa réplique, elle a remis une attestation d’indigence. J. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La recourante, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-4586/2021 Page 8 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). 2.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 3. 3.1 Dans le cas particulier, la recourante a été reconnue réfugié et a obtenu l’asile en Suisse. La première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie.
E-4586/2021 Page 9 3.2 S’agissant de la personne en faveur de laquelle elle sollicite le regroupement familial, la recourante a remis, le 11 décembre 2020, la copie d’une carte d’identité, ainsi que d’un document émanant du UNHCR (attestant de la présence de B._______ dans le camp de L._______ en Éthiopie). Au-delà de ces moyens de preuve, il apparaît, à la lecture de ses déclarations, que la recourante ne dispose que d’informations partielles et imprécises sur la personne concernée. Lors de son audition du 17 octobre 2017, elle a notamment été dans l’incapacité d’indiquer la date de naissance de celui qu’elle présente comme étant son compagnon, évoquant alors uniquement que celui-ci était âgé d’environ 36 ans. Or, les documents produits en 2020 font état d’un âge réel de 30 ans à l’époque. Les explications fournies ultérieurement dans le cadre du recours, selon lesquelles cet homme aurait eu deux ans de plus qu’elle et qu’elle ne saurait expliquer la mention de l’âge de 36 ans dans le procès-verbal, ne permettent guère de dissiper cette inconstance. Il est par ailleurs surprenant que la recourante affirme ne pas savoir où son compagnon aurait été incarcéré, alors même que cette privation de liberté aurait précédé son propre départ du pays de plus de deux ans. En particulier, on peine à comprendre pourquoi aucune démarche n’aurait été entreprise en vue d’obtenir des informations à ce sujet, ne serait-ce qu’en prenant contact avec la famille de B._______. L’argument selon lequel elle aurait eu des relations tendues avec les parents de son compagnon, dans un contexte familial prétendument hostile à leur union, ne suffit pas à justifier son absence d’initiative. Il en va de même de ses affirmations, avancées dans le cadre de son recours, selon lesquelles elle aurait renoncé à toute recherche en raison des menaces dont elle aurait elle-même été victime ; une telle explication paraît difficilement conciliable avec ses propres déclarations selon lesquelles elle aurait continué à vivre normalement jusqu’à son départ clandestin du pays, en juillet 2015. 3.3 La recourante et l’aspirant au regroupement familial n’étant pas mariés, se pose la question de savoir si leur relation peut être qualifiée de concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens de l’art. 1a let. e OA1 et s’ils formaient ainsi une communauté familiale avant la fuite par l’intéressée de son pays d’origine. En l’espèce, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, la recourante n’a fait aucune allusion à sa vie commune avec son compagnon dans sa demande de regroupement familial du 11 décembre 2021, se limitant à évoquer une "intention de vivre ensemble". Toutefois, il ressort des déclarations qu’elle a faites lors de ses auditions en Suisse qu’elle a effectivement vécu avec le père de son premier enfant pendant environ deux mois, de décembre 2012 à janvier
E-4586/2021 Page 10 2013, alors qu’elle était enceinte, cette cohabitation ayant pris fin en février 2013 à la suite de l’arrestation de celui-ci. Compte tenu de la cohérence des indications fournies à ce sujet dans le cadre de ses auditions, il y a lieu d'admettre que cette cohabitation a bien eu lieu. Cela étant, la durée reconnue de cette vie commune, limitée à environ deux mois, est, dans le cas d’espèce, insuffisante pour établir l’existence d’un lien durable et effectivement vécu au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile – par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019, consid. 3.2.1 et références citées). Toutefois, une telle exception suppose que les intéressés aient formé, avant leur séparation forcée, une union stable et durable, comparable dans son intensité à un mariage. Or, cette condition préalable fait ici défaut, comme le reconnaît d’ailleurs la recourante à demi-mot dans ses écritures. On ne saurait de surcroît faire un rapprochement entre le cas de la recourante et l’arrêt D-7728/2016 du
E. 21 décembre 2016 cité dans la réplique. La situation jugée dans cet arrêt est en effet fondamentalement différente, dans la mesure où il existait entre le recourant (un père de famille) et ses filles mineures un lien familial fort et éprouvé. À l'inverse, dans le cas d’espèce, la recourante ne fait état que d’une cohabitation très brève, de l’ordre de deux mois, dans un contexte dépourvu d’un rapport de dépendance ou de solidarité comparable à celui d’une union conjugale. 3.4 Aux considérations qui précèdent s’en ajoutent d’autres : Après avoir obtenu l’asile en Suisse, l’intéressée a tardé avant d’introduire sa demande de regroupement familial. En effet, bien qu’elle ait, selon ses dires, appris la libération de prison de B._______ début 2019, elle n’a introduit sa demande que le 11 décembre 2020, soit près de deux ans plus tard. Le seul fait que le prénommé ait mis un certain temps à quitter l’Erythrée n’explique pas cette longue attente ni d’ailleurs la pandémie de Covid 19 qui s’est déclarée plus d’une année après sa sortie de prison. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa réponse, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle et son fils entretiendraient des contacts téléphoniques réguliers avec B._______ se fondent uniquement sur des allégations en rien démontrées. Or, il lui appartenait de fournir ces éléments, d’autant plus qu’elle a largement eu le temps de le faire.
E-4586/2021 Page 11 3.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir si des "circonstances particulières" s’oppose au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, en raison notamment de la naissance, en Suisse, d’un second enfant que la recourante a eu avec un autre homme, peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence du Tribunal, la naissance d’un enfant postérieurement à la fuite dans le cadre d’une relation passagère n’a pas, en soi, pour effet d’exclure systématiquement le droit au regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022). Encore faut-il, en amont, que les autres conditions de cette disposition soient réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 3.6 En conclusion, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
E-4586/2021 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4586/2021 Arrêt du 9 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Deborah D'Aveni, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, agissant en faveur de B._______, né le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 16 septembre 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 septembre 2016, A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse, à la suite d'un transfert depuis l'Italie dans le cadre d'un programme de relocalisation. A.b Entendue les 29 septembre 2016 et 17 octobre 2017, la recourante a en particulier déclaré provenir de C._______, village situé dans le zoba D._______, et être la mère d'un enfant, E._______, né le (...) 2013, Elle aurait été scolarisée puis aurait effectué sa douzième année à Sawa en juillet 2009. Après une formation d'une année dans une école professionnelle, elle aurait été affectée, en 2012, au Ministère de l'agriculture dans la localité F._______, où elle aurait exercé une activité de conseil. La même année, elle aurait fait la connaissance du père de son enfant, alors engagé dans l'armée. Tous deux originaires du même village, ils auraient vécu ensemble pendant environ deux mois - entre décembre 2012 et janvier 2013. En février 2013, cet homme aurait été arrêté et elle n'aurait plus eu de contact avec lui, sachant seulement qu'il se trouvait en détention. Elle n'aurait pas cherché à contacter les parents de son compagnon pour obtenir des renseignements, évoquant des rapports difficiles avec eux, dans un contexte familial hostile à leur relation. Elle aurait par la suite continué de vivre auprès de ses propres parents. Fin juin 2015, la recourante aurait débuté un entraînement militaire d'une durée de trois semaines, en vue d'une affectation à G._______, dans le zoba H._______. Craignant un engagement prolongé au sein des forces armées, elle aurait quitté son lieu d'assignation, le (...) 2015, sans en informer sa hiérarchie, pour regagner C._______. Elle aurait quitté l'Erythrée le jour suivant, franchissant la frontière à pied avec l'aide d'un passeur, avant de rejoindre Kassala, puis Khartoum, où elle serait demeurée environ sept mois. Elle aurait ensuite poursuivi son itinéraire en Libye avant de rallier l'Italie, puis la Suisse. A l'occasion de son audition du 17 octobre 2017, la recourante a remis l'original du certificat de baptême et du livret de santé de son enfant. Elle a également déposé sa carte d'identité ainsi que des copies de celles de ses parents. A.c Par décision du 2 mai 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et lui a octroyé l'asile. B. B.a Le 13 juin 2018, l'intéressée a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de son fils E._______. B.b Par décision du 14 août 2018, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'enfant de l'intéressée. Celui-ci est arrivé en Suisse le 5 décembre suivant. Par décision du 18 janvier 2019, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé et octroyé l'asile. C. En date du (...) 2019, la recourante a donné naissance à un second enfant, I._______. Cet enfant a été reconnu par son père, J._______, un ressortissant érythréen ayant également reçu la qualité de réfugié en Suisse, en date du 13 août 2019. L'autorité parentale conjointe a été convenue entre les parents, lesquels résident toutefois à des adresses distinctes dans le canton de K._______. D. Le 11 décembre 2020, l'intéressée a adressé au SEM une demande de regroupement familial en faveur de B._______ qu'elle a présenté comme étant le père de son premier enfant. Elle a indiqué avoir appris, début 2019, que celui-ci avait été libéré en Érythrée. Il aurait ensuite quitté le pays "environ une année plus tard" pour rejoindre un camp de réfugiés en Éthiopie, où il se trouverait depuis ce jour. La recourante a précisé connaître B._______ depuis très longtemps, tous deux ayant grandi dans le même village. Leur relation, initialement d'ordre amical, se serait progressivement muée en une relation intime. Bien que séparés par leurs obligations respectives - le service militaire pour lui et la formation à Sawa pour elle - ils auraient profité de leurs congés pour se retrouver. Animés par une volonté réciproque de se marier, ils auraient vu leur projet compromis par un différend opposant leurs deux familles. Ils auraient néanmoins prévu de "vivre ensemble" dès que les circonstances le permettraient. Toutefois ce projet n'aurait pas pu se réaliser sur le long terme en raison de l'arrestation de B._______ et des problèmes ayant conduit la recourante à quitter le pays. Privée de nouvelles de son compagnon pendant plusieurs années, l'intéressée a indiqué avoir entamé, à l'automne 2018, une relation passagère avec un compatriote en Suisse, J._______, qu'elle a décrit comme un ami. Cette liaison, qui aurait duré un peu plus d'une semaine, n'aurait été assortie d'aucun projet commun, cet homme étant alors déjà engagé dans une autre relation. La recourante a soutenu que des circonstances extérieures avaient entravé son projet de mariage avec le père de son premier enfant et conduit à leur séparation. Elle a affirmé que si elle avait su que celui-ci parviendrait un jour à quitter l'Érythrée et à se rapprocher d'elle, elle n'aurait pas cédé à un moment d'égarement avec un autre homme. Elle a joint à sa demande des copies de la carte d'identité de B._______ ainsi que d'un document du 3 mars 2020 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), attestant de la présence de cette personne dans le camp de réfugiés de L._______ en Ethiopie. Elle a en outre remis un nouvel exemplaire du livret de santé et du certificat de naissance de son fils E._______ (nom de baptisé : M._______), sur lequel elle a elle-même retranscrit en alphabet latin les données rédigées en tigrinya. E. Par décision du 16 septembre 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, il n'apparaissait pas que la recourante et cette personne avaient formé en Erythrée une communauté familiale stable et durable impliquant un rapport d'interdépendance entre eux. En outre, ils n'avaient plus entretenu de relation depuis de nombreuses années et n'avaient jamais été économiquement dépendants l'un de l'autre. La recourante s'était par ailleurs engagée dans une nouvelle relation avec un compatriote en Suisse, dont était issu un second enfant. Ce comportement attestait de la rupture définitive de sa relation avec B._______. F. Dans son recours du 18 octobre 2021, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Elle a reproché au SEM d'avoir fondé sa décision sur une appréciation biaisée des faits, en négligeant tant le contexte érythréen que les circonstances extérieures auxquelles elle et son compagnon avaient été confrontés par le passé. Elle a admis que leur vie commune avait été brève et que leur relation n'avait pu se traduire ni par un mariage ni par une cohabitation durable. Toutefois, cette situation résultait selon elle d'obstacles insurmontables, notamment l'opposition familiale, le manque d'autonomie financière ainsi que l'arrestation arbitraire de B._______ pendant plusieurs années. Leur projet de vie commune, entamé sincèrement, aurait pu se concrétiser dans un contexte normal, mais avait été interrompu en raison de la répression exercée par le régime érythréen. Dès lors que la Suisse lui avait reconnu la qualité de réfugié, puis avait accepté que son fils la rejoigne, il était de son point de vue illogique qu'elle ne reconnaisse pas également les persécutions qui avaient détruit sa relation avec son compagnon. Le SEM n'avait en outre pas tenu compte de la durée effective de sa relation avec B._______ - amorcée au début de l'année 2012 ("voire quelques mois plus tôt") et interrompue en février 2013 - ni du fait qu'ils se considéraient mutuellement comme mari et femme, bien qu'aucune union n'ait été formalisée entre eux. Elle a souligné à ce titre que leur relation s'était développée sur un socle préexistant, étant précisé qu'ils avaient fréquenté le même établissement scolaire. Elle a contesté par ailleurs le reproche d'une absence prolongée de contact, qu'elle a imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté. Ne connaissant pas le lieu de détention de son compagnon et se trouvant elle-même menacée, elle n'avait pas été en mesure d'entreprendre des recherches. Ce n'est qu'à la suite de la libération de ce dernier, début 2019, qu'ils avaient pu renouer contact. Ils échangeaient depuis lors régulièrement par téléphone. Enfin, elle a argué que sa relation passagère avec un homme en Suisse ne justifiait pas le rejet de la demande de regroupement familial déposée en faveur du père de son premier enfant. G. Le 27 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2021. Il a réitéré que la relation invoquée par la recourante avec B._______ ne pouvait être considérée comme une communauté familiale digne de protection au sens de la jurisprudence. Il a relevé que la durée alléguée de cette relation - une année dont deux mois de vie commune - ne trouvait aucun écho dans la demande de regroupement familial du 11 décembre 2020, laquelle faisait uniquement état d'un projet de cohabitation. En outre, la recourante n'avait nullement attesté avoir durablement vécu sous le même toit que cet homme, au point que leur séparation, même involontaire en raison de l'arrestation de ce dernier, aurait compromis la viabilité économique du couple. Le SEM a souligné que si l'intéressée affirmait avoir entretenu des contacts réguliers avec le père de son premier enfant depuis la sortie de prison de celui-ci début 2019, en particulier par téléphone, ces déclarations n'étaient étayées par aucun élément probant. Il a enfin relevé qu'elle avait attendu le mois de décembre 2020, soit près de deux ans après s'être vue reconnaître la qualité de réfugié, avant d'introduire une demande de regroupement familial en faveur de cet homme. I. Dans sa réplique du 26 novembre 2021, la recourante a réaffirmé que l'absence de réalisation des conditions formelles du regroupement familial résultait de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. Elle a soutenu qu'il ressortait sans ambiguïté de son audition qu'elle avait mené une vie commune avec B._______ pendant environ deux mois et que ses déclarations à ce sujet étaient cohérentes et crédibles. Si la période de vie commune avait certes été brève, cela ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une relation digne de protection. Le fait qu'elle et son compagnon avaient décidé de vivre ensemble, après une relation de près d'une année et alors qu'elle était enceinte, témoignait selon elle d'une volonté commune de former une famille et de s'engager dans une liaison durable. À l'appui de ses arguments, elle a invoqué un arrêt de 2016 dans lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avait admis l'existence d'une communauté familiale, bien que le requérant (un père de famille) n'ait vécu que trois jours avec ses filles avant d'être arrêté pour des motifs ayant justifié l'octroi de l'asile. Elle a relevé la similitude de sa situation, estimant qu'un traitement différencié serait illogique. Concernant la reprise de contact avec B._______, elle a expliqué qu'elle n'avait pu l'atteindre qu'à trois reprises après sa libération, avant le départ de celui-ci pour l'Ethiopie, les communications étant alors difficiles et coûteuses. Ce n'était qu'une fois qu'il était arrivé en Éthiopie qu'ils avaient pu rétablir un contact régulier et envisager une reprise concrète de leur vie commune. Elle a fait valoir que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient entravé leur capacité à obtenir des informations fiables et à identifier les interlocuteurs appropriés, de sorte que la demande de regroupement familiale n'avait pu être introduite qu'en décembre 2020. Elle a justifié la période de deux ans qui s'était écoulée entre l'octroi de son statut de réfugié et le dépôt de la demande de regroupement familial par le fait qu'environ neuf mois avaient été nécessaires pour renouer contact avec son compagnon et entreprendre les démarches utiles. Enfin, elle a souligné qu'il était dans l'intérêt de son fils aîné de pouvoir vivre auprès de son père, avec lequel il entretenait désormais des contacts téléphoniques. En annexe à sa réplique, elle a remis une attestation d'indigence. J. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La recourante, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). 2.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 3. 3.1 Dans le cas particulier, la recourante a été reconnue réfugié et a obtenu l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. 3.2 S'agissant de la personne en faveur de laquelle elle sollicite le regroupement familial, la recourante a remis, le 11 décembre 2020, la copie d'une carte d'identité, ainsi que d'un document émanant du UNHCR (attestant de la présence de B._______ dans le camp de L._______ en Éthiopie). Au-delà de ces moyens de preuve, il apparaît, à la lecture de ses déclarations, que la recourante ne dispose que d'informations partielles et imprécises sur la personne concernée. Lors de son audition du 17 octobre 2017, elle a notamment été dans l'incapacité d'indiquer la date de naissance de celui qu'elle présente comme étant son compagnon, évoquant alors uniquement que celui-ci était âgé d'environ 36 ans. Or, les documents produits en 2020 font état d'un âge réel de 30 ans à l'époque. Les explications fournies ultérieurement dans le cadre du recours, selon lesquelles cet homme aurait eu deux ans de plus qu'elle et qu'elle ne saurait expliquer la mention de l'âge de 36 ans dans le procès-verbal, ne permettent guère de dissiper cette inconstance. Il est par ailleurs surprenant que la recourante affirme ne pas savoir où son compagnon aurait été incarcéré, alors même que cette privation de liberté aurait précédé son propre départ du pays de plus de deux ans. En particulier, on peine à comprendre pourquoi aucune démarche n'aurait été entreprise en vue d'obtenir des informations à ce sujet, ne serait-ce qu'en prenant contact avec la famille de B._______. L'argument selon lequel elle aurait eu des relations tendues avec les parents de son compagnon, dans un contexte familial prétendument hostile à leur union, ne suffit pas à justifier son absence d'initiative. Il en va de même de ses affirmations, avancées dans le cadre de son recours, selon lesquelles elle aurait renoncé à toute recherche en raison des menaces dont elle aurait elle-même été victime ; une telle explication paraît difficilement conciliable avec ses propres déclarations selon lesquelles elle aurait continué à vivre normalement jusqu'à son départ clandestin du pays, en juillet 2015. 3.3 La recourante et l'aspirant au regroupement familial n'étant pas mariés, se pose la question de savoir si leur relation peut être qualifiée de concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens de l'art. 1a let. e OA1 et s'ils formaient ainsi une communauté familiale avant la fuite par l'intéressée de son pays d'origine. En l'espèce, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, la recourante n'a fait aucune allusion à sa vie commune avec son compagnon dans sa demande de regroupement familial du 11 décembre 2021, se limitant à évoquer une "intention de vivre ensemble". Toutefois, il ressort des déclarations qu'elle a faites lors de ses auditions en Suisse qu'elle a effectivement vécu avec le père de son premier enfant pendant environ deux mois, de décembre 2012 à janvier 2013, alors qu'elle était enceinte, cette cohabitation ayant pris fin en février 2013 à la suite de l'arrestation de celui-ci. Compte tenu de la cohérence des indications fournies à ce sujet dans le cadre de ses auditions, il y a lieu d'admettre que cette cohabitation a bien eu lieu. Cela étant, la durée reconnue de cette vie commune, limitée à environ deux mois, est, dans le cas d'espèce, insuffisante pour établir l'existence d'un lien durable et effectivement vécu au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d'asile - par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019, consid. 3.2.1 et références citées). Toutefois, une telle exception suppose que les intéressés aient formé, avant leur séparation forcée, une union stable et durable, comparable dans son intensité à un mariage. Or, cette condition préalable fait ici défaut, comme le reconnaît d'ailleurs la recourante à demi-mot dans ses écritures. On ne saurait de surcroît faire un rapprochement entre le cas de la recourante et l'arrêt D-7728/2016 du 21 décembre 2016 cité dans la réplique. La situation jugée dans cet arrêt est en effet fondamentalement différente, dans la mesure où il existait entre le recourant (un père de famille) et ses filles mineures un lien familial fort et éprouvé. À l'inverse, dans le cas d'espèce, la recourante ne fait état que d'une cohabitation très brève, de l'ordre de deux mois, dans un contexte dépourvu d'un rapport de dépendance ou de solidarité comparable à celui d'une union conjugale. 3.4 Aux considérations qui précèdent s'en ajoutent d'autres : Après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressée a tardé avant d'introduire sa demande de regroupement familial. En effet, bien qu'elle ait, selon ses dires, appris la libération de prison de B._______ début 2019, elle n'a introduit sa demande que le 11 décembre 2020, soit près de deux ans plus tard. Le seul fait que le prénommé ait mis un certain temps à quitter l'Erythrée n'explique pas cette longue attente ni d'ailleurs la pandémie de Covid 19 qui s'est déclarée plus d'une année après sa sortie de prison. Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans sa réponse, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle et son fils entretiendraient des contacts téléphoniques réguliers avec B._______ se fondent uniquement sur des allégations en rien démontrées. Or, il lui appartenait de fournir ces éléments, d'autant plus qu'elle a largement eu le temps de le faire. 3.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir si des "circonstances particulières" s'oppose au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en raison notamment de la naissance, en Suisse, d'un second enfant que la recourante a eu avec un autre homme, peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence du Tribunal, la naissance d'un enfant postérieurement à la fuite dans le cadre d'une relation passagère n'a pas, en soi, pour effet d'exclure systématiquement le droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022). Encore faut-il, en amont, que les autres conditions de cette disposition soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3.6 En conclusion, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :