Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A.a Le 4 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendu les 20 août 2014 et 13 janvier 2017, le recourant a déclaré qu’il provenait de E._______, village agricole localisé dans le zoba Semienawi Keyih Bahri (sous-région de Foro). Il aurait terminé sa 12ème année à Sawa en juin 2006, puis été incorporé dans la marine nationale à F._______ début 2007. Il aurait alors reçu un entraînement militaire de base, avant d’être formé au métier de menuisier-charpentier. Sa formation terminée, il aurait exercé sa nouvelle profession dans un environnement hautement militarisé. Depuis son incorporation dans la marine, le recourant aurait été autorisé à rentrer une fois par année à E._______, pour une durée d’un mois. Le (…) juillet 2007, lors d’un congé, il se serait marié avec B._______, originaire du même village que lui, et aurait emménagé avec elle. Deux enfants seraient nés de leur union : C._______ en 2009 et D._______, en
2011. Durant ses absences militaires, il aurait pu compter sur son épouse pour élever ceux-ci et s’occuper de leurs animaux de rente. Durant le mois de février ou mars 2012, confronté à l’annonce du décès de son père, le recourant serait retourné à E._______ sans en informer ses supérieurs. Le jour suivant, il aurait été arrêté et emprisonné dans un établissement pénitencier de la marine, pour une durée indéfinie. Deux années plus tard, il aurait profité d’un concours de circonstances pour s’évader et serait retourné quelques jours auprès des siens pour prendre congé d’eux. Il aurait fait vendre, par son épouse, plusieurs animaux afin de dégager des liquidités. Il aurait ensuite pris la route de l’exil. Depuis son départ du pays, il aurait maintenu des contacts avec son épouse, à raison d’un appel tous les deux ou trois mois, précisant que la liaison téléphonique n’était pas de bonne qualité. Son épouse n’aurait personne sur place pour la soutenir et vivrait de l’agriculture, ainsi que de l’élevage d’animaux. Ses enfants auraient quant à eux commencé leur scolarité. A l’occasion de son audition du 13 janvier 2017, le recourant a remis, sous forme de copies, les carnets de naissance de ses deux enfants, la carte d’identité de son épouse, ainsi qu’un acte de mariage.
E-4320/2020 Page 3 A.c Par décision du 20 février 2017, le SEM,
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, ainsi que de ses deux enfants, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu'il n'y ait pas de "circonstances particulières" s'opposant à l'entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5).
E. 2.3 Le concept de "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d'une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b).
E. 2.4 Les "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 LAsi constituent des faits dirimants, à savoir des faits qui, alors que les conditions de la naissance du droit à l'asile familial sont remplies, tiennent en échec cette naissance ou paralyse l'exercice de ce droit. En tant que faculté pour l'autorité compétente de prononcer des exceptions à l'asile familial en tenant compte des circonstances, c'est à cette autorité qu'il appartient de prouver ou de rendre vraisemblable ces faits. Le fardeau de la preuve à la charge de l'autorité a pour corollaire l'obligation pour la partie demanderesse de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 8 LAsi et art. 13 al. 1 let. a PA). En effet, le devoir de l'administré de collaborer à cet établissement ne concerne pas seulement ceux pour lesquels il a le fardeau de la preuve (en l'occurrence, les faits générateurs de l'asile familial), mais également ceux pour lesquels l'autorité supporte cette charge (cf. ATAF 2020 VI/6 précité consid. 5.1 et 5.2).
E. 3 Dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM ne s'est pas clairement positionné sur la question des liens familiaux (marital et filiaux) existant entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ni d'ailleurs sur les faits générateurs de l'asile familial. Il s'est limité à rejeter la demande fondée sur l'art. 51 LAsi en objectant que l'engagement de l'intéressé, dans une relation adultérine avec une compatriote en Suisse, ne permettait plus de considérer sa communauté familiale préexistante en Erythrée comme étant intacte. Partant, cette relation préexistante ne serait pas digne de protection. De son côté, le recourant conteste cette analyse et maintient que les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont remplies.
E. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.
E. 4.2 Par ailleurs, les liens de mariage et de filiation unissant l'intéressé aux personnes en faveur desquelles il sollicite le regroupement familial apparaissent comme suffisamment établis. Le recourant a donné des informations précises, dès sa première audition en Suisse, sur la date de son mariage (avec mention du jour, du mois et de l'année), ainsi que sur l'identité de son épouse. Il a en outre produit, sous forme de photocopies, la carte d'identité de celle-ci ainsi que son acte de mariage tendant à attester ses dires. S'agissant de ses deux enfants, C._______ et D._______, il s'est également montré constant sur leurs données personnelles, si ce n'est une erreur mineure quant au jour de naissance de D._______ lors de sa première audition (cf. pv. d'audition du 20 août 2014, pt. 1.14), corrigée lors de la seconde (cf. pv. d'audition du 13 janvier 2017, Q17). Les dates de naissance indiquées lors de celle-ci semblent correspondre à celles figurant sur les copies des actes de naissance des deux enfants annexées à la demande de regroupement familial du 12 décembre 2019 (cf. pièces nos 5 et 6). Dans le cadre de la présente procédure, il y a dès lors lieu de constater qu'il est établi que B._______ et ses deux enfants mineurs font partie des ayants droit potentiels au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, sans que des mesures d'instruction supplémentaires (notamment la réalisation d'un test ADN) ne soient, en l'état, nécessaires (cf. arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).
E. 4.3 Il convient encore d'examiner si A._______ formait avec les intéressés une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés par la fuite. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisprudences citées). En l'occurrence, le recourant s'est, à l'occasion de ses auditions, exprimé de manière crédible sur son union avec son épouse en 2007, ainsi que sur leur vie commune dans le village de E._______, lors de ses permissions. Il a également rapporté de nombreux détails concernant ses obligations militaires l'ayant empêché, contre sa volonté, de cohabiter avec son épouse et ses enfants plus d'un mois par an, sur une période de plusieurs années. Que l'on considère ou non comme vraisemblable son emprisonnement dans un établissement pénitencier de la marine et son évasion deux années plus tard (cf. let. A.d ci-avant), il n'en demeure pas moins qu'il y a bien eu communauté familiale antérieure à sa fuite du pays, que cette dernière fût intervenue en 2012 ou 2014. On ne saurait en particulier reprocher au recourant de ne pas avoir cohabité sur le long terme avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l'Erythrée, ni de ne pas avoir entretenu des contacts avec ceux-ci, étant précisé que l'accomplissement de ses obligations militaires et/ou sa longue privation de liberté consistaient en des raisons contraignantes, indépendantes de sa volonté et auxquelles il ne pouvait se soustraire. Au contraire, il apparait que A._______ a, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l'Erythrée et qu'ils ont formé un groupe cohérent et durable, lequel a été brisé en raison de sa fuite du pays. Avant de prendre la route de l'exil, le recourant est d'ailleurs retourné quelques jours auprès des siens pour prendre congé d'eux. Cette démarche, hautement risquée dans le contexte d'une désertion et/ou d'une évasion, permet d'attester de ses liens relationnels forts et étroits avec les membres de sa cellule familiale. Les conditions que sont l'existence d'une communauté familiale antérieure à la fuite et la séparation de ses membres en raison d'une telle circonstance sont par conséquent remplies.
E. 4.4 L'objection du SEM, relative à l'existence d'une relation digne de protection entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des "circonstances particulières" s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Certes, de telles circonstances peuvent être données dans des cas où le parent vivant en Suisse a, formellement ou tacitement, dissout une communauté familiale, notamment par son engagement dans une nouvelle relation. Ainsi, dans la jurisprudence publiée sous l'ATAF 2012/32, le Tribunal a reconnu que des "circonstances particulières" devaient être admises dans le cas d'un ressortissant érythréen marié et père de deux enfants, qui, après sa fuite d'Erythrée, s'était rapidement engagé, au Soudan, dans une relation extra-conjugale avec une nouvelle compatriote. Il avait vécu avec celle-ci durant près d'une année, avant de gagner l'Italie. Il avait maintenu un contact téléphonique avec cette compagne alors enceinte de ses oeuvres. Un enfant commun était né et ils s'étaient revus à Rome l'année suivante. Dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse, il avait invoqué sa communauté de vie avec cette compatriote et son enfant adultérin pour faire obstruction à son transfert vers l'Italie et vécu, deux années supplémentaires, avec eux sous le même toit. Le Tribunal avait dès lors considéré que les faits de la cause, à savoir la constitution d'une communauté de vie analogue au mariage avec une nouvelle compagne et la fondation d'une famille, permettaient de retenir que le réfugié vivant en Suisse avait, si ce n'était pas de manière explicite, tacitement du moins, mis fin à sa relation avec son épouse et ses enfants restés en Erythrée. Le Tribunal estime toutefois que le cas de A._______ n'est pas comparable à la situation décrite dans l'ATAF 2012/32 précité. Sur le vu de ses déclarations, on ne saurait en effet valablement retenir que le recourant a constitué, en Suisse, une communauté de vie analogue au mariage et fondé une cellule familiale de nature à supplanter sa communauté originelle avec son épouse et ses deux enfants, actuellement exilés en Ethiopie. Ses explications constantes sur sa relation intime passagère avec G._______ sont crédibles et ne permettent pas d'établir le profil d'une liaison particulièrement étroite, assimilable à un concubinage stable et durable, analogue à une véritable union conjugale. La brève relation de deux jours à l'origine de la grossesse de la prénommée apparaît tout au plus comme un égarement passager, tandis que les visites et contacts subséquents s'inscrivent dans une approche responsable du recourant. On ne saurait en effet lui reprocher d'avoir entretenu des liens de convenance avec son ancienne partenaire, par pure empathie d'abord (eu égard à la grossesse difficile et à la puerpéralité éprouvante à laquelle celle-ci a été confrontée), puis dans l'esprit de maintenir un contact avec son enfant. En tout état de cause, l'autorité de première instance - qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point (cf. consid. 2.4.) - ne s'est, dans la décision querellée, fondée sur aucun élément objectif (par exemple un domicile commun ou un projet de mariage) pour retenir l'existence d'une communauté de vie sérieuse et durable entre G._______ et le recourant. C'est donc à tort que le SEM a retenu, dans le cas d'espèce, l'existence de "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, de nature à faire obstacle au prononcé de l'asile familial.
E. 4.5 Le recourant a maintenu des liens avec son épouse et ses enfants depuis son départ d'Erythrée en 2014. Les appels téléphoniques auraient certes été particulièrement ardus dans un premier temps, principalement en raison de la mauvaise qualité du réseau de téléphonie dans la région de provenance de la famille de l'intéressé. Il n'en demeure pas moins que depuis l'arrivée de B._______ et des enfants C._______ et D._______ en Ethiopie, les contacts semblent être beaucoup plus réguliers (un à deux appels par semaine, cf. let. F et H ci-avant), le recourant ayant même entrepris un voyage dans ce pays en avril 2022 (cf. courrier du 17 mars 2022, cf. let. I ci-avant). L'intéressé a du reste rapidement engagé une procédure de regroupement familial devant le SEM, une fois l'asile obtenu (moins de trois mois). Il n'a pas manqué de suivre le parcours de son épouse et de ses enfants, informant incessamment l'autorité inférieure de leur déplacement en Ethiopie et revenant à plusieurs reprises sur leur situation à l'occasion de la procédure de recours. De l'avis du Tribunal, rien ne permet donc de douter que le recourant, d'une part, et son épouse ainsi que ses enfants, d'autre part, ont la volonté de reconstituer leur cellule familiale en Suisse.
E. 4.6 Enfin, la Suisse apparaît comme étant le seul pays où la communauté familiale puisse raisonnablement être reconstituée. En l'état, une reconstitution de celle-ci en Erythrée n'est pas concevable, compte tenu du risque concret de sérieux préjudices qu'encourt A._______ en cas de retour dans ce pays. Elle n'est pas non plus concevable en Ethiopie, vu les tensions politiques, ethniques et sociales qui persistent dans cet Etat, ainsi que la situation précaire dans laquelle se trouve son épouse et ses enfants.
E. 5 Les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont donc remplies. Il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision du SEM du 29 juillet 2020. Le SEM est, partant, invité, à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, C._______ et D._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après leur entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.
E. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
E. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire du 31 août 2020 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'200 francs (frais et taxes compris). (dispositif page suivante)
E. 24 mars 2017, contre cette décision. A l’inverse du SEM, il a considéré que les déclarations du recourant concernant son emprisonnement de près de deux ans dans un établissement pénitencier de la marine étaient vraisemblables, de même que le récit de son évasion. Même s’il fallait admettre avec le SEM que la privation de liberté subie n’était pas crédible, son départ du pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires. Dans la mesure où l’évasion et a fortiori la désertion – qu’elle eût eu lieu en 2012 ou encore en 2014 – consistaient chacune en un motif antérieur au départ du pays, il y avait lieu de présumer chez le recourant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. A.e Par décision du 4 octobre 2019, le SEM a annulé sa décision du 20 février 2017 et octroyé l’asile au recourant. B. Le 12 décembre 2019, A._______ a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 LAsi en faveur de son épouse, B._______, ainsi que de ses deux enfants, C._______ et D._______. Il a indiqué qu’ils avaient, tous les trois, gagné l’Ethiopie quelques jours plus tôt, et qu’ils se trouvaient dans un camp de réfugiés. Il a joint à sa demande une photographie de ses deux enfants ainsi que des photocopies des carnets de naissance de ceux-ci, de la carte d’identité de son épouse ainsi que de son acte de mariage. Il a accompagné ces deux derniers documents d’une traduction certifiée. C. Par décision du 29 juillet 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l’épouse ainsi qu’aux deux enfants du recourant et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, l’intéressé s’était engagé, en Suisse, depuis 2018 déjà, dans une relation extraconjugale avec une autre compatriote, G._______, née le (…) (N […]), qui avait donné naissance, le (…) 2019, à un enfant commun, une
E-4320/2020 Page 4 fille prénommée H._______. Bien que le recourant n’eût pas formellement reconnu cette enfant auprès d’une autorité d’état civil, il ressortait du dossier de G._______ qu’il avait activement participé à une procédure d’inclusion de cette fillette dans le statut de réfugié de sa mère en cosignant, le 10 octobre 2019, en tant que "père", une requête allant dans ce sens. Au regard de ces éléments, on ne pouvait considérer que la communauté familiale préexistante en Erythrée était demeurée intacte. Il fallait au contraire admettre que les agissements du recourant en Suisse retiraient le caractère préservé et digne de protection de cette communauté, de sorte que le rejet de la demande de regroupement familial se justifiait. De surcroît, l’épouse du recourant n’ayant pas exprimé le souhait de faire venir, seuls, en Suisse ses deux enfants pour qu’ils vivent auprès de leur père, et renoncé par-là à l’ensemble de ses prérogatives maternelles, il convenait également de refuser l’entrée des enfants à titre individuel (sans leur mère). Le SEM a finalement relevé que la demande de regroupement familial étant rejetée, il était superflu d’ordonner d’autres mesures d’instruction telles que des investigations concernant les liens familiaux et de filiation ou portant sur des motifs susceptibles de s’opposer à une entrée en Suisse des intéressés au sens de la LEI (RS 142.20). D. Dans son recours du 31 août 2020, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa demande de regroupement familial. Il a du reste sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Il a en particulier confirmé qu’il était bien le père d’une fillette, née en Suisse, prénommée H._______ et qu’il avait signé quelques documents la concernant. Il a précisé que des démarches tendant à faire reconnaître sa paternité sur cette enfant étaient en cours et qu’il avait l’intention d’assumer les obligations lui incombant à cet égard. Concernant G._______, la mère de H._______, il avait fait sa connaissance en juillet 2018 chez des amis à I._______, alors qu’ils étaient tous deux requérants d’asile (lui dans un canton romand et elle dans un canton de Suisse orientale). Ils avaient passé deux jours ensemble, avant de se séparer. Par la suite, G._______ avait subi une hospitalisation, au cours de laquelle une grossesse avait été décelée. Elle l’en avait informé par téléphone. En dépit du fait qu’ils n’avaient aucun projet de vie commune, elle avait souhaité garder l’enfant. Le recourant s’était rendu à trois reprises à J._______ au chevet de la mère en devenir, confrontée à une grossesse difficile. Il avait également été présent lors de l’accouchement. Née avec de graves problèmes à la tête, l’enfant avait nécessité une longue hospitalisation et trois opérations
E-4320/2020 Page 5 majeures. Le recourant avait alors rendu plusieurs fois visite à G._______ à l’hôpital, pour lui apporter son soutien, étant souligné que ces visites n’étaient pas intervenues dans le contexte d’une relation amoureuse. L’intéressé a, par ailleurs, souligné que la nature de sa relation avec la mère de H._______ n’avait pas été instruite à suffisance par le SEM. En retenant, d’emblée, et à tort, qu’il entretenait, depuis 2018, une relation adultérine avec G._______, l’autorité inférieure avait procédé à une constatation inexacte des faits. Le SEM avait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la brève relation qu’il avait entretenue en Suisse avait modifié sa volonté de retrouver son épouse et ses deux enfants. Le raisonnement, développé par l’autorité inférieure pour refuser l’entrée en Suisse de B._______ et des deux enfants, ne reposait sur aucun fondement juridique et relevait tout au plus "d’une bigoterie d’un autre âge". Le SEM ne pouvait valablement s’appuyer sur la jurisprudence du Tribunal pour considérer qu’une brève "relation de circonstance" était de nature à provoquer la dissolution d’une communauté familiale préexistante. La naissance d’un enfant de cette relation passagère et la volonté de l’intéressé d’assumer ses obligations de père ne permettaient du reste pas d’impacter négativement sa demande de regroupement familial. Soutenir le contraire venait à lui reprocher d’avoir adopté une attitude responsable vis-à-vis de l’enfant H._______. Selon le recourant, il fallait donc reconnaître que les conditions pour l’octroi de l’asile familial étaient remplies. Il ressortait en effet du dossier que le recourant avait formé, avec son épouse B._______ et ses enfants, C._______ et D._______, une communauté familiale en Erythrée, que la séparation était intervenue à la suite de sa fuite forcée du pays et que toute la famille aspirait à poursuivre une vie ensemble. Le recourant avait du reste gardé contact avec son épouse et ses enfants depuis leur séparation. Si ces contacts étaient demeurés sporadiques et irréguliers, alors que ces derniers se trouvaient encore en Erythrée (compte tenu notamment de l’absence de ligne téléphonique directe), ils étaient désormais quasi journaliers, depuis leur arrivée en Ethiopie. Il leur envoyait de surcroît régulièrement de l’argent. La brève relation extraconjugale qu’il avait entretenue en Suisse n’avait aucunement remis en question sa volonté de reformer une vie familiale avec eux. E. Par décision incidente du 11 septembre 2020, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais et informé qu’il
E-4320/2020 Page 6 serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. F. Dans un courrier du 15 février 2021, le recourant a informé le Tribunal que son épouse et ses deux enfants séjournaient à Addis Abeba dans des conditions de vie très précaires. Ils rencontraient des difficultés de communication (B._______ parlant uniquement le saho) et étaient confrontés au climat d’hostilité prévalant à l’égard des personnes d’origine tigréenne, compte tenu des opérations militaires dans le nord de l’Ethiopie. Pour subvenir à leurs besoins urgents, le recourant leur envoyait régulièrement, par des canaux informels, de petites sommes d’argent. Les appels téléphoniques coûtaient chers, mais il parvenait néanmoins à les contacter une fois par semaine. Ses démarches tendant à reconnaître sa paternité sur sa fille née en Suisse étaient toujours en cours. S’il restait en contact téléphonique avec G._______ pour s’enquérir de l’état de santé de H._______, il ne les avait plus revues physiquement depuis bientôt une année. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 2 décembre 2021, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Selon cette autorité, la relation entre l’intéressé et G._______ ne pouvait pas être qualifiée d’éphémère. Au contraire, il convenait d’admettre qu’elle avait débuté en 2018 déjà (compte tenu de la naissance de leur enfant commun en avril 2019) et que le recourant avait continué de fréquenter celle-ci, dans le contexte de l’accouchement, des problèmes de santé de leur fille et de la procédure de reconnaissance en paternité. Pour se prévaloir d’un droit au regroupement familial à l’endroit de son épouse, le recourant devait démontrer qu’il avait fait tout son possible pour préserver sa relation maritale effective et intacte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’engagement, en Suisse, d’une autre relation, concrétisée par la naissance d’un enfant. Ceci soulignait le manque de considération de l’intéressé à l’égard de son mariage. On ne pouvait donc pas retenir que la communauté unissant les aspirants au regroupement familial avait été préservée sans discontinuité après l’exil du recourant. H. A._______ a répliqué par courrier du 22 décembre suivant. Il a réitéré que la relation qu’il avait entretenue avec G._______ n’avait été que passagère, puisqu’ils ne s’étaient fréquentés intimement que durant deux
E-4320/2020 Page 7 jours. S’ils avaient tous deux ensuite gardé contact, ils n’avaient jamais manifesté la moindre volonté de faire vie commune. Le recourant n’aurait d’ailleurs plus vu G._______ depuis février 2020, tout comme l’enfant H._______. Ses liens amicaux avec la mère de H._______ ne l’empêchaient nullement de rester engager dans une relation familiale avec son épouse et ses enfants nés en Erythrée. Les reproches formulés par le SEM revenaient à sous-tendre que s’il avait laissé G._______ seule durant sa grossesse et ne s’était pas préoccupé de la naissance et de la santé de sa fille, il n’aurait pas compromis ses liens familiaux antérieurs. Revenant sur la situation de son épouse et de ses deux enfants, C._______ et D._______, le recourant a indiqué qu’il communiquait avec eux tous les quatre ou cinq jours par téléphone et leur faisait toujours parvenir de petits montants (300 francs par mois). Leur situation en Ethiopie demeurait précaire compte tenu du contexte sécuritaire tendu à Addis Abeba. Les enfants n’avaient en outre aucun accès à l’éducation. I. Par courrier du 17 mars 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’il projetait de se rendre prochainement en Ethiopie afin d’y retrouver son épouse ainsi que ses deux enfants. Il a remis, en copie, les confirmations de réservation d’un billet d’avion aller-retour Zurich-Addis Abeba (vol aller : […] mars 2022 / vol retour : […] avril 2022). J. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
E-4320/2020 Page 8 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, ainsi que de ses deux enfants, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu’en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu’il n’y ait pas de "circonstances particulières" s’opposant à l’entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5). 2.3 Le concept de "circonstances particulières" au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
E-4320/2020 Page 9 matière d’asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d’une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). 2.4 Les "circonstances particulières" au sens de l’art. 51 LAsi constituent des faits dirimants, à savoir des faits qui, alors que les conditions de la naissance du droit à l’asile familial sont remplies, tiennent en échec cette naissance ou paralyse l’exercice de ce droit. En tant que faculté pour l’autorité compétente de prononcer des exceptions à l’asile familial en tenant compte des circonstances, c’est à cette autorité qu’il appartient de prouver ou de rendre vraisemblable ces faits. Le fardeau de la preuve à la charge de l’autorité a pour corollaire l’obligation pour la partie demanderesse de collaborer à l’établissement des faits pertinents (cf. art. 8 LAsi et art. 13 al. 1 let. a PA). En effet, le devoir de l'administré de collaborer à cet établissement ne concerne pas seulement ceux pour lesquels il a le fardeau de la preuve (en l’occurrence, les faits générateurs de l’asile familial), mais également ceux pour lesquels l'autorité supporte cette charge (cf. ATAF 2020 VI/6 précité consid. 5.1 et 5.2). 3. Dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM ne s’est pas clairement positionné sur la question des liens familiaux (marital et filiaux) existant entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ni d’ailleurs sur les faits générateurs de l’asile familial. Il s’est limité à rejeter la demande fondée sur l’art. 51 LAsi en objectant que l’engagement de l’intéressé, dans une relation adultérine avec une compatriote en Suisse, ne permettait plus de considérer sa communauté familiale préexistante en Erythrée comme étant intacte. Partant, cette relation préexistante ne serait pas digne de protection. De son côté, le recourant conteste cette analyse et maintient que les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont remplies. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse. La première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie. 4.2 Par ailleurs, les liens de mariage et de filiation unissant l’intéressé aux personnes en faveur desquelles il sollicite le regroupement familial apparaissent comme suffisamment établis. Le recourant a donné des informations précises, dès sa première audition en Suisse, sur la date de son mariage (avec mention du jour, du mois et de l’année), ainsi que sur l’identité de son épouse. Il a en outre produit, sous forme de photocopies,
E-4320/2020 Page 10 la carte d’identité de celle-ci ainsi que son acte de mariage tendant à attester ses dires. S’agissant de ses deux enfants, C._______ et D._______, il s’est également montré constant sur leurs données personnelles, si ce n’est une erreur mineure quant au jour de naissance de D._______ lors de sa première audition (cf. pv. d’audition du 20 août 2014, pt. 1.14), corrigée lors de la seconde (cf. pv. d’audition du 13 janvier 2017, Q17). Les dates de naissance indiquées lors de celle-ci semblent correspondre à celles figurant sur les copies des actes de naissance des deux enfants annexées à la demande de regroupement familial du 12 décembre 2019 (cf. pièces nos 5 et 6). Dans le cadre de la présente procédure, il y a dès lors lieu de constater qu’il est établi que B._______ et ses deux enfants mineurs font partie des ayants droit potentiels au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, sans que des mesures d’instruction supplémentaires (notamment la réalisation d’un test ADN) ne soient, en l’état, nécessaires (cf. arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). 4.3 Il convient encore d’examiner si A._______ formait avec les intéressés une communauté familiale en Erythrée et s’ils ont été séparés par la fuite. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d’empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu’elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisprudences citées). En l’occurrence, le recourant s’est, à l’occasion de ses auditions, exprimé de manière crédible sur son union avec son épouse en 2007, ainsi que sur leur vie commune dans le village de E._______, lors de ses permissions. Il a également rapporté de nombreux détails concernant ses obligations militaires l’ayant empêché, contre sa volonté, de cohabiter avec son épouse et ses enfants plus d’un mois par an, sur une période de plusieurs années. Que l’on considère ou non comme vraisemblable son emprisonnement dans un établissement pénitencier de la marine et son évasion deux années plus tard (cf. let. A.d ci-avant), il n’en demeure pas moins qu’il y a bien eu communauté familiale antérieure à sa fuite du pays, que cette dernière fût intervenue en 2012 ou 2014. On ne saurait en particulier reprocher au recourant de ne pas avoir cohabité sur le long
E-4320/2020 Page 11 terme avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l’Erythrée, ni de ne pas avoir entretenu des contacts avec ceux-ci, étant précisé que l’accomplissement de ses obligations militaires et/ou sa longue privation de liberté consistaient en des raisons contraignantes, indépendantes de sa volonté et auxquelles il ne pouvait se soustraire. Au contraire, il apparait que A._______ a, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l’Erythrée et qu’ils ont formé un groupe cohérent et durable, lequel a été brisé en raison de sa fuite du pays. Avant de prendre la route de l’exil, le recourant est d’ailleurs retourné quelques jours auprès des siens pour prendre congé d’eux. Cette démarche, hautement risquée dans le contexte d’une désertion et/ou d’une évasion, permet d’attester de ses liens relationnels forts et étroits avec les membres de sa cellule familiale. Les conditions que sont l’existence d’une communauté familiale antérieure à la fuite et la séparation de ses membres en raison d’une telle circonstance sont par conséquent remplies. 4.4 L’objection du SEM, relative à l’existence d’une relation digne de protection entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ne peut être comprise que comme l’affirmation qu’il existe, dans le présent cas, des "circonstances particulières" s’opposant au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Certes, de telles circonstances peuvent être données dans des cas où le parent vivant en Suisse a, formellement ou tacitement, dissout une communauté familiale, notamment par son engagement dans une nouvelle relation. Ainsi, dans la jurisprudence publiée sous l’ATAF 2012/32, le Tribunal a reconnu que des "circonstances particulières" devaient être admises dans le cas d’un ressortissant érythréen marié et père de deux enfants, qui, après sa fuite d’Erythrée, s’était rapidement engagé, au Soudan, dans une relation extra-conjugale avec une nouvelle compatriote. Il avait vécu avec celle-ci durant près d’une année, avant de gagner l’Italie. Il avait maintenu un contact téléphonique avec cette compagne alors enceinte de ses œuvres. Un enfant commun était né et ils s’étaient revus à Rome l’année suivante. Dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse, il avait invoqué sa communauté de vie avec cette compatriote et son enfant adultérin pour faire obstruction à son transfert vers l’Italie et vécu, deux années supplémentaires, avec eux sous le même toit. Le Tribunal avait dès lors considéré que les faits de la cause, à savoir la constitution d’une communauté de vie analogue au mariage avec une nouvelle compagne et la fondation d’une famille, permettaient de retenir que le réfugié vivant en
E-4320/2020 Page 12 Suisse avait, si ce n’était pas de manière explicite, tacitement du moins, mis fin à sa relation avec son épouse et ses enfants restés en Erythrée. Le Tribunal estime toutefois que le cas de A._______ n’est pas comparable à la situation décrite dans l’ATAF 2012/32 précité. Sur le vu de ses déclarations, on ne saurait en effet valablement retenir que le recourant a constitué, en Suisse, une communauté de vie analogue au mariage et fondé une cellule familiale de nature à supplanter sa communauté originelle avec son épouse et ses deux enfants, actuellement exilés en Ethiopie. Ses explications constantes sur sa relation intime passagère avec G._______ sont crédibles et ne permettent pas d’établir le profil d’une liaison particulièrement étroite, assimilable à un concubinage stable et durable, analogue à une véritable union conjugale. La brève relation de deux jours à l’origine de la grossesse de la prénommée apparaît tout au plus comme un égarement passager, tandis que les visites et contacts subséquents s’inscrivent dans une approche responsable du recourant. On ne saurait en effet lui reprocher d’avoir entretenu des liens de convenance avec son ancienne partenaire, par pure empathie d’abord (eu égard à la grossesse difficile et à la puerpéralité éprouvante à laquelle celle-ci a été confrontée), puis dans l’esprit de maintenir un contact avec son enfant. En tout état de cause, l’autorité de première instance - qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point (cf. consid. 2.4.) - ne s’est, dans la décision querellée, fondée sur aucun élément objectif (par exemple un domicile commun ou un projet de mariage) pour retenir l’existence d’une communauté de vie sérieuse et durable entre G._______ et le recourant. C’est donc à tort que le SEM a retenu, dans le cas d’espèce, l’existence de "circonstances particulières" au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, de nature à faire obstacle au prononcé de l’asile familial. 4.5 Le recourant a maintenu des liens avec son épouse et ses enfants depuis son départ d’Erythrée en 2014. Les appels téléphoniques auraient certes été particulièrement ardus dans un premier temps, principalement en raison de la mauvaise qualité du réseau de téléphonie dans la région de provenance de la famille de l’intéressé. Il n’en demeure pas moins que depuis l’arrivée de B._______ et des enfants C._______ et D._______ en Ethiopie, les contacts semblent être beaucoup plus réguliers (un à deux appels par semaine, cf. let. F et H ci-avant), le recourant ayant même entrepris un voyage dans ce pays en avril 2022 (cf. courrier du 17 mars 2022, cf. let. I ci-avant). L’intéressé a du reste rapidement engagé une procédure de regroupement familial devant le SEM, une fois l’asile obtenu (moins de trois mois). Il n’a pas manqué de suivre le parcours de son épouse et de ses enfants, informant incessamment l’autorité inférieure
E-4320/2020 Page 13 de leur déplacement en Ethiopie et revenant à plusieurs reprises sur leur situation à l’occasion de la procédure de recours. De l’avis du Tribunal, rien ne permet donc de douter que le recourant, d’une part, et son épouse ainsi que ses enfants, d’autre part, ont la volonté de reconstituer leur cellule familiale en Suisse. 4.6 Enfin, la Suisse apparaît comme étant le seul pays où la communauté familiale puisse raisonnablement être reconstituée. En l’état, une reconstitution de celle-ci en Erythrée n’est pas concevable, compte tenu du risque concret de sérieux préjudices qu’encourt A._______ en cas de retour dans ce pays. Elle n’est pas non plus concevable en Ethiopie, vu les tensions politiques, ethniques et sociales qui persistent dans cet Etat, ainsi que la situation précaire dans laquelle se trouve son épouse et ses enfants. 5. Les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont donc remplies. Il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 29 juillet 2020. Le SEM est, partant, invité, à autoriser l’entrée en Suisse de B._______, C._______ et D._______, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, après leur entrée en Suisse, conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire du 31 août 2020 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu’il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1’200 francs (frais et taxes compris).
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 29 juillet 2020 est annulée.
- Le SEM est invité à accorder une autorisation d’entrée en Suisse à B._______, C._______ et D._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1’200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4320/2020 Arrêt du 31 mai 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Constance Leisinger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (...), et de ses enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 29 juillet 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 4 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendu les 20 août 2014 et 13 janvier 2017, le recourant a déclaré qu'il provenait de E._______, village agricole localisé dans le zoba Semienawi Keyih Bahri (sous-région de Foro). Il aurait terminé sa 12ème année à Sawa en juin 2006, puis été incorporé dans la marine nationale à F._______ début 2007. Il aurait alors reçu un entraînement militaire de base, avant d'être formé au métier de menuisier-charpentier. Sa formation terminée, il aurait exercé sa nouvelle profession dans un environnement hautement militarisé. Depuis son incorporation dans la marine, le recourant aurait été autorisé à rentrer une fois par année à E._______, pour une durée d'un mois. Le (...) juillet 2007, lors d'un congé, il se serait marié avec B._______, originaire du même village que lui, et aurait emménagé avec elle. Deux enfants seraient nés de leur union : C._______ en 2009 et D._______, en 2011. Durant ses absences militaires, il aurait pu compter sur son épouse pour élever ceux-ci et s'occuper de leurs animaux de rente. Durant le mois de février ou mars 2012, confronté à l'annonce du décès de son père, le recourant serait retourné à E._______ sans en informer ses supérieurs. Le jour suivant, il aurait été arrêté et emprisonné dans un établissement pénitencier de la marine, pour une durée indéfinie. Deux années plus tard, il aurait profité d'un concours de circonstances pour s'évader et serait retourné quelques jours auprès des siens pour prendre congé d'eux. Il aurait fait vendre, par son épouse, plusieurs animaux afin de dégager des liquidités. Il aurait ensuite pris la route de l'exil. Depuis son départ du pays, il aurait maintenu des contacts avec son épouse, à raison d'un appel tous les deux ou trois mois, précisant que la liaison téléphonique n'était pas de bonne qualité. Son épouse n'aurait personne sur place pour la soutenir et vivrait de l'agriculture, ainsi que de l'élevage d'animaux. Ses enfants auraient quant à eux commencé leur scolarité. A l'occasion de son audition du 13 janvier 2017, le recourant a remis, sous forme de copies, les carnets de naissance de ses deux enfants, la carte d'identité de son épouse, ainsi qu'un acte de mariage. A.c Par décision du 20 février 2017, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Dans son arrêt E-1805/2017 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 24 mars 2017, contre cette décision. A l'inverse du SEM, il a considéré que les déclarations du recourant concernant son emprisonnement de près de deux ans dans un établissement pénitencier de la marine étaient vraisemblables, de même que le récit de son évasion. Même s'il fallait admettre avec le SEM que la privation de liberté subie n'était pas crédible, son départ du pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires. Dans la mesure où l'évasion et a fortiori la désertion - qu'elle eût eu lieu en 2012 ou encore en 2014 - consistaient chacune en un motif antérieur au départ du pays, il y avait lieu de présumer chez le recourant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. A.e Par décision du 4 octobre 2019, le SEM a annulé sa décision du 20 février 2017 et octroyé l'asile au recourant. B. Le 12 décembre 2019, A._______ a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 51 LAsi en faveur de son épouse, B._______, ainsi que de ses deux enfants, C._______ et D._______. Il a indiqué qu'ils avaient, tous les trois, gagné l'Ethiopie quelques jours plus tôt, et qu'ils se trouvaient dans un camp de réfugiés. Il a joint à sa demande une photographie de ses deux enfants ainsi que des photocopies des carnets de naissance de ceux-ci, de la carte d'identité de son épouse ainsi que de son acte de mariage. Il a accompagné ces deux derniers documents d'une traduction certifiée. C. Par décision du 29 juillet 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'épouse ainsi qu'aux deux enfants du recourant et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, l'intéressé s'était engagé, en Suisse, depuis 2018 déjà, dans une relation extraconjugale avec une autre compatriote, G._______, née le (...) (N [...]), qui avait donné naissance, le (...) 2019, à un enfant commun, une fille prénommée H._______. Bien que le recourant n'eût pas formellement reconnu cette enfant auprès d'une autorité d'état civil, il ressortait du dossier de G._______ qu'il avait activement participé à une procédure d'inclusion de cette fillette dans le statut de réfugié de sa mère en cosignant, le 10 octobre 2019, en tant que "père", une requête allant dans ce sens. Au regard de ces éléments, on ne pouvait considérer que la communauté familiale préexistante en Erythrée était demeurée intacte. Il fallait au contraire admettre que les agissements du recourant en Suisse retiraient le caractère préservé et digne de protection de cette communauté, de sorte que le rejet de la demande de regroupement familial se justifiait. De surcroît, l'épouse du recourant n'ayant pas exprimé le souhait de faire venir, seuls, en Suisse ses deux enfants pour qu'ils vivent auprès de leur père, et renoncé par-là à l'ensemble de ses prérogatives maternelles, il convenait également de refuser l'entrée des enfants à titre individuel (sans leur mère). Le SEM a finalement relevé que la demande de regroupement familial étant rejetée, il était superflu d'ordonner d'autres mesures d'instruction telles que des investigations concernant les liens familiaux et de filiation ou portant sur des motifs susceptibles de s'opposer à une entrée en Suisse des intéressés au sens de la LEI (RS 142.20). D. Dans son recours du 31 août 2020, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa demande de regroupement familial. Il a du reste sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Il a en particulier confirmé qu'il était bien le père d'une fillette, née en Suisse, prénommée H._______ et qu'il avait signé quelques documents la concernant. Il a précisé que des démarches tendant à faire reconnaître sa paternité sur cette enfant étaient en cours et qu'il avait l'intention d'assumer les obligations lui incombant à cet égard. Concernant G._______, la mère de H._______, il avait fait sa connaissance en juillet 2018 chez des amis à I._______, alors qu'ils étaient tous deux requérants d'asile (lui dans un canton romand et elle dans un canton de Suisse orientale). Ils avaient passé deux jours ensemble, avant de se séparer. Par la suite, G._______ avait subi une hospitalisation, au cours de laquelle une grossesse avait été décelée. Elle l'en avait informé par téléphone. En dépit du fait qu'ils n'avaient aucun projet de vie commune, elle avait souhaité garder l'enfant. Le recourant s'était rendu à trois reprises à J._______ au chevet de la mère en devenir, confrontée à une grossesse difficile. Il avait également été présent lors de l'accouchement. Née avec de graves problèmes à la tête, l'enfant avait nécessité une longue hospitalisation et trois opérations majeures. Le recourant avait alors rendu plusieurs fois visite à G._______ à l'hôpital, pour lui apporter son soutien, étant souligné que ces visites n'étaient pas intervenues dans le contexte d'une relation amoureuse. L'intéressé a, par ailleurs, souligné que la nature de sa relation avec la mère de H._______ n'avait pas été instruite à suffisance par le SEM. En retenant, d'emblée, et à tort, qu'il entretenait, depuis 2018, une relation adultérine avec G._______, l'autorité inférieure avait procédé à une constatation inexacte des faits. Le SEM avait également abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la brève relation qu'il avait entretenue en Suisse avait modifié sa volonté de retrouver son épouse et ses deux enfants. Le raisonnement, développé par l'autorité inférieure pour refuser l'entrée en Suisse de B._______ et des deux enfants, ne reposait sur aucun fondement juridique et relevait tout au plus "d'une bigoterie d'un autre âge". Le SEM ne pouvait valablement s'appuyer sur la jurisprudence du Tribunal pour considérer qu'une brève "relation de circonstance" était de nature à provoquer la dissolution d'une communauté familiale préexistante. La naissance d'un enfant de cette relation passagère et la volonté de l'intéressé d'assumer ses obligations de père ne permettaient du reste pas d'impacter négativement sa demande de regroupement familial. Soutenir le contraire venait à lui reprocher d'avoir adopté une attitude responsable vis-à-vis de l'enfant H._______. Selon le recourant, il fallait donc reconnaître que les conditions pour l'octroi de l'asile familial étaient remplies. Il ressortait en effet du dossier que le recourant avait formé, avec son épouse B._______ et ses enfants, C._______ et D._______, une communauté familiale en Erythrée, que la séparation était intervenue à la suite de sa fuite forcée du pays et que toute la famille aspirait à poursuivre une vie ensemble. Le recourant avait du reste gardé contact avec son épouse et ses enfants depuis leur séparation. Si ces contacts étaient demeurés sporadiques et irréguliers, alors que ces derniers se trouvaient encore en Erythrée (compte tenu notamment de l'absence de ligne téléphonique directe), ils étaient désormais quasi journaliers, depuis leur arrivée en Ethiopie. Il leur envoyait de surcroît régulièrement de l'argent. La brève relation extraconjugale qu'il avait entretenue en Suisse n'avait aucunement remis en question sa volonté de reformer une vie familiale avec eux. E. Par décision incidente du 11 septembre 2020, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et informé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. F. Dans un courrier du 15 février 2021, le recourant a informé le Tribunal que son épouse et ses deux enfants séjournaient à Addis Abeba dans des conditions de vie très précaires. Ils rencontraient des difficultés de communication (B._______ parlant uniquement le saho) et étaient confrontés au climat d'hostilité prévalant à l'égard des personnes d'origine tigréenne, compte tenu des opérations militaires dans le nord de l'Ethiopie. Pour subvenir à leurs besoins urgents, le recourant leur envoyait régulièrement, par des canaux informels, de petites sommes d'argent. Les appels téléphoniques coûtaient chers, mais il parvenait néanmoins à les contacter une fois par semaine. Ses démarches tendant à reconnaître sa paternité sur sa fille née en Suisse étaient toujours en cours. S'il restait en contact téléphonique avec G._______ pour s'enquérir de l'état de santé de H._______, il ne les avait plus revues physiquement depuis bientôt une année. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 2 décembre 2021, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Selon cette autorité, la relation entre l'intéressé et G._______ ne pouvait pas être qualifiée d'éphémère. Au contraire, il convenait d'admettre qu'elle avait débuté en 2018 déjà (compte tenu de la naissance de leur enfant commun en avril 2019) et que le recourant avait continué de fréquenter celle-ci, dans le contexte de l'accouchement, des problèmes de santé de leur fille et de la procédure de reconnaissance en paternité. Pour se prévaloir d'un droit au regroupement familial à l'endroit de son épouse, le recourant devait démontrer qu'il avait fait tout son possible pour préserver sa relation maritale effective et intacte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, compte tenu de l'engagement, en Suisse, d'une autre relation, concrétisée par la naissance d'un enfant. Ceci soulignait le manque de considération de l'intéressé à l'égard de son mariage. On ne pouvait donc pas retenir que la communauté unissant les aspirants au regroupement familial avait été préservée sans discontinuité après l'exil du recourant. H. A._______ a répliqué par courrier du 22 décembre suivant. Il a réitéré que la relation qu'il avait entretenue avec G._______ n'avait été que passagère, puisqu'ils ne s'étaient fréquentés intimement que durant deux jours. S'ils avaient tous deux ensuite gardé contact, ils n'avaient jamais manifesté la moindre volonté de faire vie commune. Le recourant n'aurait d'ailleurs plus vu G._______ depuis février 2020, tout comme l'enfant H._______. Ses liens amicaux avec la mère de H._______ ne l'empêchaient nullement de rester engager dans une relation familiale avec son épouse et ses enfants nés en Erythrée. Les reproches formulés par le SEM revenaient à sous-tendre que s'il avait laissé G._______ seule durant sa grossesse et ne s'était pas préoccupé de la naissance et de la santé de sa fille, il n'aurait pas compromis ses liens familiaux antérieurs. Revenant sur la situation de son épouse et de ses deux enfants, C._______ et D._______, le recourant a indiqué qu'il communiquait avec eux tous les quatre ou cinq jours par téléphone et leur faisait toujours parvenir de petits montants (300 francs par mois). Leur situation en Ethiopie demeurait précaire compte tenu du contexte sécuritaire tendu à Addis Abeba. Les enfants n'avaient en outre aucun accès à l'éducation. I. Par courrier du 17 mars 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'il projetait de se rendre prochainement en Ethiopie afin d'y retrouver son épouse ainsi que ses deux enfants. Il a remis, en copie, les confirmations de réservation d'un billet d'avion aller-retour Zurich-Addis Abeba (vol aller : [...] mars 2022 / vol retour : [...] avril 2022). J. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, ainsi que de ses deux enfants, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu'il n'y ait pas de "circonstances particulières" s'opposant à l'entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5). 2.3 Le concept de "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d'une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). 2.4 Les "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 LAsi constituent des faits dirimants, à savoir des faits qui, alors que les conditions de la naissance du droit à l'asile familial sont remplies, tiennent en échec cette naissance ou paralyse l'exercice de ce droit. En tant que faculté pour l'autorité compétente de prononcer des exceptions à l'asile familial en tenant compte des circonstances, c'est à cette autorité qu'il appartient de prouver ou de rendre vraisemblable ces faits. Le fardeau de la preuve à la charge de l'autorité a pour corollaire l'obligation pour la partie demanderesse de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 8 LAsi et art. 13 al. 1 let. a PA). En effet, le devoir de l'administré de collaborer à cet établissement ne concerne pas seulement ceux pour lesquels il a le fardeau de la preuve (en l'occurrence, les faits générateurs de l'asile familial), mais également ceux pour lesquels l'autorité supporte cette charge (cf. ATAF 2020 VI/6 précité consid. 5.1 et 5.2). 3. Dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM ne s'est pas clairement positionné sur la question des liens familiaux (marital et filiaux) existant entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ni d'ailleurs sur les faits générateurs de l'asile familial. Il s'est limité à rejeter la demande fondée sur l'art. 51 LAsi en objectant que l'engagement de l'intéressé, dans une relation adultérine avec une compatriote en Suisse, ne permettait plus de considérer sa communauté familiale préexistante en Erythrée comme étant intacte. Partant, cette relation préexistante ne serait pas digne de protection. De son côté, le recourant conteste cette analyse et maintient que les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont remplies. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. 4.2 Par ailleurs, les liens de mariage et de filiation unissant l'intéressé aux personnes en faveur desquelles il sollicite le regroupement familial apparaissent comme suffisamment établis. Le recourant a donné des informations précises, dès sa première audition en Suisse, sur la date de son mariage (avec mention du jour, du mois et de l'année), ainsi que sur l'identité de son épouse. Il a en outre produit, sous forme de photocopies, la carte d'identité de celle-ci ainsi que son acte de mariage tendant à attester ses dires. S'agissant de ses deux enfants, C._______ et D._______, il s'est également montré constant sur leurs données personnelles, si ce n'est une erreur mineure quant au jour de naissance de D._______ lors de sa première audition (cf. pv. d'audition du 20 août 2014, pt. 1.14), corrigée lors de la seconde (cf. pv. d'audition du 13 janvier 2017, Q17). Les dates de naissance indiquées lors de celle-ci semblent correspondre à celles figurant sur les copies des actes de naissance des deux enfants annexées à la demande de regroupement familial du 12 décembre 2019 (cf. pièces nos 5 et 6). Dans le cadre de la présente procédure, il y a dès lors lieu de constater qu'il est établi que B._______ et ses deux enfants mineurs font partie des ayants droit potentiels au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, sans que des mesures d'instruction supplémentaires (notamment la réalisation d'un test ADN) ne soient, en l'état, nécessaires (cf. arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). 4.3 Il convient encore d'examiner si A._______ formait avec les intéressés une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés par la fuite. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisprudences citées). En l'occurrence, le recourant s'est, à l'occasion de ses auditions, exprimé de manière crédible sur son union avec son épouse en 2007, ainsi que sur leur vie commune dans le village de E._______, lors de ses permissions. Il a également rapporté de nombreux détails concernant ses obligations militaires l'ayant empêché, contre sa volonté, de cohabiter avec son épouse et ses enfants plus d'un mois par an, sur une période de plusieurs années. Que l'on considère ou non comme vraisemblable son emprisonnement dans un établissement pénitencier de la marine et son évasion deux années plus tard (cf. let. A.d ci-avant), il n'en demeure pas moins qu'il y a bien eu communauté familiale antérieure à sa fuite du pays, que cette dernière fût intervenue en 2012 ou 2014. On ne saurait en particulier reprocher au recourant de ne pas avoir cohabité sur le long terme avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l'Erythrée, ni de ne pas avoir entretenu des contacts avec ceux-ci, étant précisé que l'accomplissement de ses obligations militaires et/ou sa longue privation de liberté consistaient en des raisons contraignantes, indépendantes de sa volonté et auxquelles il ne pouvait se soustraire. Au contraire, il apparait que A._______ a, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec son épouse et ses deux enfants avant de quitter l'Erythrée et qu'ils ont formé un groupe cohérent et durable, lequel a été brisé en raison de sa fuite du pays. Avant de prendre la route de l'exil, le recourant est d'ailleurs retourné quelques jours auprès des siens pour prendre congé d'eux. Cette démarche, hautement risquée dans le contexte d'une désertion et/ou d'une évasion, permet d'attester de ses liens relationnels forts et étroits avec les membres de sa cellule familiale. Les conditions que sont l'existence d'une communauté familiale antérieure à la fuite et la séparation de ses membres en raison d'une telle circonstance sont par conséquent remplies. 4.4 L'objection du SEM, relative à l'existence d'une relation digne de protection entre le recourant et les aspirants au regroupement familial, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des "circonstances particulières" s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Certes, de telles circonstances peuvent être données dans des cas où le parent vivant en Suisse a, formellement ou tacitement, dissout une communauté familiale, notamment par son engagement dans une nouvelle relation. Ainsi, dans la jurisprudence publiée sous l'ATAF 2012/32, le Tribunal a reconnu que des "circonstances particulières" devaient être admises dans le cas d'un ressortissant érythréen marié et père de deux enfants, qui, après sa fuite d'Erythrée, s'était rapidement engagé, au Soudan, dans une relation extra-conjugale avec une nouvelle compatriote. Il avait vécu avec celle-ci durant près d'une année, avant de gagner l'Italie. Il avait maintenu un contact téléphonique avec cette compagne alors enceinte de ses oeuvres. Un enfant commun était né et ils s'étaient revus à Rome l'année suivante. Dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse, il avait invoqué sa communauté de vie avec cette compatriote et son enfant adultérin pour faire obstruction à son transfert vers l'Italie et vécu, deux années supplémentaires, avec eux sous le même toit. Le Tribunal avait dès lors considéré que les faits de la cause, à savoir la constitution d'une communauté de vie analogue au mariage avec une nouvelle compagne et la fondation d'une famille, permettaient de retenir que le réfugié vivant en Suisse avait, si ce n'était pas de manière explicite, tacitement du moins, mis fin à sa relation avec son épouse et ses enfants restés en Erythrée. Le Tribunal estime toutefois que le cas de A._______ n'est pas comparable à la situation décrite dans l'ATAF 2012/32 précité. Sur le vu de ses déclarations, on ne saurait en effet valablement retenir que le recourant a constitué, en Suisse, une communauté de vie analogue au mariage et fondé une cellule familiale de nature à supplanter sa communauté originelle avec son épouse et ses deux enfants, actuellement exilés en Ethiopie. Ses explications constantes sur sa relation intime passagère avec G._______ sont crédibles et ne permettent pas d'établir le profil d'une liaison particulièrement étroite, assimilable à un concubinage stable et durable, analogue à une véritable union conjugale. La brève relation de deux jours à l'origine de la grossesse de la prénommée apparaît tout au plus comme un égarement passager, tandis que les visites et contacts subséquents s'inscrivent dans une approche responsable du recourant. On ne saurait en effet lui reprocher d'avoir entretenu des liens de convenance avec son ancienne partenaire, par pure empathie d'abord (eu égard à la grossesse difficile et à la puerpéralité éprouvante à laquelle celle-ci a été confrontée), puis dans l'esprit de maintenir un contact avec son enfant. En tout état de cause, l'autorité de première instance - qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point (cf. consid. 2.4.) - ne s'est, dans la décision querellée, fondée sur aucun élément objectif (par exemple un domicile commun ou un projet de mariage) pour retenir l'existence d'une communauté de vie sérieuse et durable entre G._______ et le recourant. C'est donc à tort que le SEM a retenu, dans le cas d'espèce, l'existence de "circonstances particulières" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, de nature à faire obstacle au prononcé de l'asile familial. 4.5 Le recourant a maintenu des liens avec son épouse et ses enfants depuis son départ d'Erythrée en 2014. Les appels téléphoniques auraient certes été particulièrement ardus dans un premier temps, principalement en raison de la mauvaise qualité du réseau de téléphonie dans la région de provenance de la famille de l'intéressé. Il n'en demeure pas moins que depuis l'arrivée de B._______ et des enfants C._______ et D._______ en Ethiopie, les contacts semblent être beaucoup plus réguliers (un à deux appels par semaine, cf. let. F et H ci-avant), le recourant ayant même entrepris un voyage dans ce pays en avril 2022 (cf. courrier du 17 mars 2022, cf. let. I ci-avant). L'intéressé a du reste rapidement engagé une procédure de regroupement familial devant le SEM, une fois l'asile obtenu (moins de trois mois). Il n'a pas manqué de suivre le parcours de son épouse et de ses enfants, informant incessamment l'autorité inférieure de leur déplacement en Ethiopie et revenant à plusieurs reprises sur leur situation à l'occasion de la procédure de recours. De l'avis du Tribunal, rien ne permet donc de douter que le recourant, d'une part, et son épouse ainsi que ses enfants, d'autre part, ont la volonté de reconstituer leur cellule familiale en Suisse. 4.6 Enfin, la Suisse apparaît comme étant le seul pays où la communauté familiale puisse raisonnablement être reconstituée. En l'état, une reconstitution de celle-ci en Erythrée n'est pas concevable, compte tenu du risque concret de sérieux préjudices qu'encourt A._______ en cas de retour dans ce pays. Elle n'est pas non plus concevable en Ethiopie, vu les tensions politiques, ethniques et sociales qui persistent dans cet Etat, ainsi que la situation précaire dans laquelle se trouve son épouse et ses enfants.
5. Les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont donc remplies. Il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision du SEM du 29 juillet 2020. Le SEM est, partant, invité, à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, C._______ et D._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après leur entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire du 31 août 2020 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'200 francs (frais et taxes compris). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 29 juillet 2020 est annulée.
3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, C._______ et D._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :