opencaselaw.ch

E-2896/2017

E-2896/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-20 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 août 2015. Le 12 août 2015, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié et père de huit enfants. Deux d'entre eux, à savoir sa fille C._______ et son fils D._______, se trouvaient déjà en Suisse, où ils avaient déposé des demandes d'asile, en 2012. Un autre, son fils E._______, l'accompagnait. Toujours selon ses déclarations, les cinq autres vivaient alors avec leur mère à F._______. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 25 octobre 2016. Il a, alors, notamment, allégué s'être marié en (...) (mariage religieux), avoir vécu à F._______ jusqu'en 2009 puis, de 2009 à 2010, à G._______ pour son travail, avoir été arrêté, en octobre 2010, sous prétexte, notamment, d'avoir favorisé le départ du pays de sa fille C._______, et avoir été détenu jusqu'en janvier 2015, date à laquelle il avait réussi à s'évader, puis à quitter le pays. Il a déposé devant le SEM, notamment, des copies des actes de naissance de cinq de ses enfants, de son certificat de mariage, de sa carte d'identité et de celle de son épouse. B. Par décision du 16 janvier 2017, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. C. Le 20 mars suivant, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de trois de ses enfants, encore mineurs, à savoir ses filles B._______ et H._______ ainsi que son fils I._______, expliquant que ceux-ci se trouvaient encore en Erythrée et allaient bientôt tenter de sortir du pays. Il a précisé que son épouse devait encore rester dans leur pays pour s'occuper de leur fils J._______, lequel se trouvait en prison, et qu'il déposerait une demande d'autorisation d'entrée en faveur de celle-ci dès que la situation serait réglée sur place. Il a fait valoir qu'il avait été séparé de son épouse et de ses enfants en raison de sa fuite et qu'ils souhaitaient se retrouver et reprendre leur vie commune. D. Par décision du 11 mai 2017, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des trois enfants du recourant et a rejeté la demande de regroupement familial en leur faveur. Soulignant que l'intérêt de l'enfant revêtait une importance primordiale dans le cadre de l'asile accordé aux familles, il a relevé qu'en l'occurrence la mère des enfants était la personne la plus proche d'eux puisqu'elle les avait éduqués, tandis que le recourant avait quitté l'Erythrée depuis plus de deux ans et n'avait, en outre, été en contact que sporadiquement avec eux lorsqu'il se trouvait encore dans son pays. Il en a conclu qu'un regroupement familial en Suisse aurait pour conséquence un déracinement des enfants qui devraient quitter leur mère et se retrouver dans un environnement peu familier. E. Par acte du 22 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, uniquement en tant qu'elle concernait sa fille B._______. Il a expliqué à ce sujet qu'il était sans nouvelle de ses enfants H._______ et I._______, lesquels avaient disparu alors qu'ils tentaient de quitter l'Erythrée en compagnie de leur soeur B._______ et que celle-ci se trouvait désormais seule en Ethiopie. Il a contesté l'argumentation de la décision du SEM, en faisant valoir que sa séparation d'avec ses enfants, à l'époque où il se trouvait encore en Erythrée, était due au fait qu'il avait été détenu durant plus de cinq ans par les autorités, sans jugement et dans des conditions particulièrement pénibles. Il a également mis en avant que, jusqu'à cet emprisonnement, il avait assuré l'entretien de la famille, qu'ensuite son fils, qui l'avait accompagné en Suisse, avait assumé ce rôle et que la survie de la cellule familiale avait été mise en péril par leur fuite. S'agissant de l'intérêt de l'enfant à demeurer auprès de sa mère, il a fait valoir que sa fille B._______ ne se trouvait de toute façon déjà plus auprès de celle-ci, mais en Ethiopie, qu'elle avait exprimé le souhait de rejoindre son père et que refuser son entrée en Suisse avait pour conséquence de l'obliger à vivre éloignée de ses deux parents. Il a souligné que son épouse se trouvait contrainte par les circonstances à demeurer en Erythrée, afin de soutenir moralement et matériellement son fils emprisonné. Il a demandé la dispense des frais de procédure. F. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge instructeur a réservé la décision sur l'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant au 15 juin 2017 pour fournir la preuve de son indigence. Le recourant a fourni, dans le délai imparti, une attestation d'assistance. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 19 juin 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il n'a pas contesté que le recourant ait été séparé de sa famille dans les circonstances alléguées à l'appui de sa demande d'asile, mais a retenu qu'il y avait, de fait, une proximité plus grande des enfants avec leur mère. Il a relevé qu'il ne doutait pas de la volonté de cette dernière d'unifier la famille à terme, mais constaté qu'elle se trouvait en Erythrée, où sa fille avait le loisir de la rejoindre. Il a, enfin, observé que des mesures d'instruction complémentaires et notamment des tests ADN devraient de toute façon être ordonnés car les déclarations de l'intéressé concernant sa filiation comportaient quelques incohérences. H. Le recourant a répliqué par écrit du 26 juin 2017. Il a maintenu ses conclusions, faisant valoir que si le lien de sa fille avec sa mère était le plus fort, celui qu'elle avait avec lui n'en était pas moins réel et effectif. Il a, par ailleurs, souligné que vu son âge et le fait qu'elle se trouvait désormais hors du pays, l'intérêt de sa fille était bien de retrouver son père et non de rejoindre sa mère en Erythrée où elle serait prochainement appelée à effectuer son service militaire. Il a, enfin, relevé que les doutes du SEM quant à leurs liens de filiation étaient contredits par les pièces au dossier, notamment par les explications et pièces que lui-même avait fournies durant la procédure d'asile. Le recourant a encore mentionné que ses deux autres enfants, en faveur desquels il avait demandé le regroupement, avaient été localisés, en Erythrée, où ils avaient été emprisonnés. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer dans la présente cause. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de sa fille, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants-droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile. 3.2 Par ailleurs, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse au recours, l'identité de sa fille et leurs liens de parenté apparaissent comme suffisamment établis au vu des pièces au dossier. Le recourant a en effet produit, outre le certificat de naissance de sa fille, mentionnant sa filiation maternelle, sa propre carte d'identité et la copie de celle de son épouse, la copie de son certificat de mariage, ainsi que d'autres documents attestant ses liens avec son épouse (copie d'autorisation de sortie du pays). Il a fourni des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles son certificat de mariage avait été établi seulement en 2009, alors qu'il était marié depuis (...[plusieurs années auparavant]) ; ledit certificat mentionne d'ailleurs que les époux se sont mariés devant l'Eglise orthodoxe en (...) déjà. Dans ces conditions, un test ADN ne se justifierait qu'au cas où sa fille B._______ n'était pas, au moment où elle se présente à la représentation suisse pour obtenir la délivrance de l'autorisation d'entrée, en possession de son acte de naissance (original) ou d'un autre document de nature à démontrer son identité. Dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater qu'il est établi que B._______ fait partie des ayants-droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.3 Quant à la question de l'existence d'une communauté familiale préexistante, rompue par la fuite, le SEM ne la nie pas. Même si dans sa décision, du 11 mai 2017, il observait que le recourant n'avait été en contact que « sporadiquement » avec ses enfants quand il se trouvait en Erythrée, sa réponse au recours mentionne qu'il n'est « absolument pas reproché au recourant d'avoir été séparé de sa famille du fait des circonstances que l'on sait » et que le choix de son épouse de rester en Erythrée pour être proche d'un enfant emprisonné n'est « absolument pas considéré [...] comme l'absence de volonté d'unifier la famille ». Le Tribunal constate, pour sa part, qu'il ressort clairement des déclarations faites par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile qu'il a vécu à G._______ depuis 2009, alors que son épouse est restée à F._______ avec une partie des enfants, mais que ces deux domiciles séparés résultaient essentiellement de raisons économiques et professionnelles. Les époux ont continué à se voir ; le recourant était en contact avec sa famille, qui dépendait économiquement de lui. Le fils du recourant, venu en même temps que lui, a d'ailleurs également expliqué, lors des auditions, que la situation était devenue difficile pour sa famille et notamment pour lui, après l'arrestation de son père. Le fait qu'ils aient quitté l'Erythrée ensemble témoigne du maintien de leurs liens familiaux. Au vu de ce qui précède, il y avait bien communauté familiale antérieure à la fuite, y compris du père avec les enfants et la poursuite de celle-ci a été interrompue par les motifs qui ont conduit à l'arrestation et, plus tard, à la fuite du recourant. 3.4 Enfin, il n'est pas nié que le recourant et les siens ont la volonté de reconstituer cette cellule familiale.

4. Au vu de ce qui précède, l'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à demeurer avec sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Certes, l'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut justifier une telle exception. Le Tribunal estime toutefois qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière toute différente. D'une part, la fille du recourant ne se trouve pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère. En effet, la communauté familiale, en Erythrée, est déjà fortement disloquée et ce quelle que soit la vraisemblance des allégations du recourant concernant la récente arrestation des deux autres enfants pour lesquels il avait initialement déposé aussi sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, la communauté familiale est d'ores et déjà, de facto, scindée en deux. A l'exception de ceux qui seraient à l'armée ou en prison, ses frères et soeurs se trouvent en Suisse, où elle aurait ainsi plusieurs personnes de référence susceptibles de l'aider à s'intégrer. Enfin, comme relevé plus haut, le SEM admet que la communauté familiale a la volonté de se reconstituer à terme en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont remplies. Il y a lieu d'admettre le recours du 22 mai 2017, d'annuler la décision du SEM du 11 mai 2017, d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 22 mai 2017 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 900 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer dans la présente cause.

E. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de sa fille, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants-droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile.

E. 3.2 Par ailleurs, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse au recours, l'identité de sa fille et leurs liens de parenté apparaissent comme suffisamment établis au vu des pièces au dossier. Le recourant a en effet produit, outre le certificat de naissance de sa fille, mentionnant sa filiation maternelle, sa propre carte d'identité et la copie de celle de son épouse, la copie de son certificat de mariage, ainsi que d'autres documents attestant ses liens avec son épouse (copie d'autorisation de sortie du pays). Il a fourni des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles son certificat de mariage avait été établi seulement en 2009, alors qu'il était marié depuis (...[plusieurs années auparavant]) ; ledit certificat mentionne d'ailleurs que les époux se sont mariés devant l'Eglise orthodoxe en (...) déjà. Dans ces conditions, un test ADN ne se justifierait qu'au cas où sa fille B._______ n'était pas, au moment où elle se présente à la représentation suisse pour obtenir la délivrance de l'autorisation d'entrée, en possession de son acte de naissance (original) ou d'un autre document de nature à démontrer son identité. Dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater qu'il est établi que B._______ fait partie des ayants-droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 3.3 Quant à la question de l'existence d'une communauté familiale préexistante, rompue par la fuite, le SEM ne la nie pas. Même si dans sa décision, du 11 mai 2017, il observait que le recourant n'avait été en contact que « sporadiquement » avec ses enfants quand il se trouvait en Erythrée, sa réponse au recours mentionne qu'il n'est « absolument pas reproché au recourant d'avoir été séparé de sa famille du fait des circonstances que l'on sait » et que le choix de son épouse de rester en Erythrée pour être proche d'un enfant emprisonné n'est « absolument pas considéré [...] comme l'absence de volonté d'unifier la famille ». Le Tribunal constate, pour sa part, qu'il ressort clairement des déclarations faites par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile qu'il a vécu à G._______ depuis 2009, alors que son épouse est restée à F._______ avec une partie des enfants, mais que ces deux domiciles séparés résultaient essentiellement de raisons économiques et professionnelles. Les époux ont continué à se voir ; le recourant était en contact avec sa famille, qui dépendait économiquement de lui. Le fils du recourant, venu en même temps que lui, a d'ailleurs également expliqué, lors des auditions, que la situation était devenue difficile pour sa famille et notamment pour lui, après l'arrestation de son père. Le fait qu'ils aient quitté l'Erythrée ensemble témoigne du maintien de leurs liens familiaux. Au vu de ce qui précède, il y avait bien communauté familiale antérieure à la fuite, y compris du père avec les enfants et la poursuite de celle-ci a été interrompue par les motifs qui ont conduit à l'arrestation et, plus tard, à la fuite du recourant.

E. 3.4 Enfin, il n'est pas nié que le recourant et les siens ont la volonté de reconstituer cette cellule familiale.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à demeurer avec sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Certes, l'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut justifier une telle exception. Le Tribunal estime toutefois qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière toute différente. D'une part, la fille du recourant ne se trouve pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère. En effet, la communauté familiale, en Erythrée, est déjà fortement disloquée et ce quelle que soit la vraisemblance des allégations du recourant concernant la récente arrestation des deux autres enfants pour lesquels il avait initialement déposé aussi sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, la communauté familiale est d'ores et déjà, de facto, scindée en deux. A l'exception de ceux qui seraient à l'armée ou en prison, ses frères et soeurs se trouvent en Suisse, où elle aurait ainsi plusieurs personnes de référence susceptibles de l'aider à s'intégrer. Enfin, comme relevé plus haut, le SEM admet que la communauté familiale a la volonté de se reconstituer à terme en Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont remplies. Il y a lieu d'admettre le recours du 22 mai 2017, d'annuler la décision du SEM du 11 mai 2017, d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

E. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 22 mai 2017 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 900 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, la décision du SEM du 11 mai 2017 est annulée.
  3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2896/2017 Arrêt du 20 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-(e)-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 11 mai 2017 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 août 2015. Le 12 août 2015, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié et père de huit enfants. Deux d'entre eux, à savoir sa fille C._______ et son fils D._______, se trouvaient déjà en Suisse, où ils avaient déposé des demandes d'asile, en 2012. Un autre, son fils E._______, l'accompagnait. Toujours selon ses déclarations, les cinq autres vivaient alors avec leur mère à F._______. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 25 octobre 2016. Il a, alors, notamment, allégué s'être marié en (...) (mariage religieux), avoir vécu à F._______ jusqu'en 2009 puis, de 2009 à 2010, à G._______ pour son travail, avoir été arrêté, en octobre 2010, sous prétexte, notamment, d'avoir favorisé le départ du pays de sa fille C._______, et avoir été détenu jusqu'en janvier 2015, date à laquelle il avait réussi à s'évader, puis à quitter le pays. Il a déposé devant le SEM, notamment, des copies des actes de naissance de cinq de ses enfants, de son certificat de mariage, de sa carte d'identité et de celle de son épouse. B. Par décision du 16 janvier 2017, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. C. Le 20 mars suivant, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de trois de ses enfants, encore mineurs, à savoir ses filles B._______ et H._______ ainsi que son fils I._______, expliquant que ceux-ci se trouvaient encore en Erythrée et allaient bientôt tenter de sortir du pays. Il a précisé que son épouse devait encore rester dans leur pays pour s'occuper de leur fils J._______, lequel se trouvait en prison, et qu'il déposerait une demande d'autorisation d'entrée en faveur de celle-ci dès que la situation serait réglée sur place. Il a fait valoir qu'il avait été séparé de son épouse et de ses enfants en raison de sa fuite et qu'ils souhaitaient se retrouver et reprendre leur vie commune. D. Par décision du 11 mai 2017, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des trois enfants du recourant et a rejeté la demande de regroupement familial en leur faveur. Soulignant que l'intérêt de l'enfant revêtait une importance primordiale dans le cadre de l'asile accordé aux familles, il a relevé qu'en l'occurrence la mère des enfants était la personne la plus proche d'eux puisqu'elle les avait éduqués, tandis que le recourant avait quitté l'Erythrée depuis plus de deux ans et n'avait, en outre, été en contact que sporadiquement avec eux lorsqu'il se trouvait encore dans son pays. Il en a conclu qu'un regroupement familial en Suisse aurait pour conséquence un déracinement des enfants qui devraient quitter leur mère et se retrouver dans un environnement peu familier. E. Par acte du 22 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, uniquement en tant qu'elle concernait sa fille B._______. Il a expliqué à ce sujet qu'il était sans nouvelle de ses enfants H._______ et I._______, lesquels avaient disparu alors qu'ils tentaient de quitter l'Erythrée en compagnie de leur soeur B._______ et que celle-ci se trouvait désormais seule en Ethiopie. Il a contesté l'argumentation de la décision du SEM, en faisant valoir que sa séparation d'avec ses enfants, à l'époque où il se trouvait encore en Erythrée, était due au fait qu'il avait été détenu durant plus de cinq ans par les autorités, sans jugement et dans des conditions particulièrement pénibles. Il a également mis en avant que, jusqu'à cet emprisonnement, il avait assuré l'entretien de la famille, qu'ensuite son fils, qui l'avait accompagné en Suisse, avait assumé ce rôle et que la survie de la cellule familiale avait été mise en péril par leur fuite. S'agissant de l'intérêt de l'enfant à demeurer auprès de sa mère, il a fait valoir que sa fille B._______ ne se trouvait de toute façon déjà plus auprès de celle-ci, mais en Ethiopie, qu'elle avait exprimé le souhait de rejoindre son père et que refuser son entrée en Suisse avait pour conséquence de l'obliger à vivre éloignée de ses deux parents. Il a souligné que son épouse se trouvait contrainte par les circonstances à demeurer en Erythrée, afin de soutenir moralement et matériellement son fils emprisonné. Il a demandé la dispense des frais de procédure. F. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge instructeur a réservé la décision sur l'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant au 15 juin 2017 pour fournir la preuve de son indigence. Le recourant a fourni, dans le délai imparti, une attestation d'assistance. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 19 juin 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il n'a pas contesté que le recourant ait été séparé de sa famille dans les circonstances alléguées à l'appui de sa demande d'asile, mais a retenu qu'il y avait, de fait, une proximité plus grande des enfants avec leur mère. Il a relevé qu'il ne doutait pas de la volonté de cette dernière d'unifier la famille à terme, mais constaté qu'elle se trouvait en Erythrée, où sa fille avait le loisir de la rejoindre. Il a, enfin, observé que des mesures d'instruction complémentaires et notamment des tests ADN devraient de toute façon être ordonnés car les déclarations de l'intéressé concernant sa filiation comportaient quelques incohérences. H. Le recourant a répliqué par écrit du 26 juin 2017. Il a maintenu ses conclusions, faisant valoir que si le lien de sa fille avec sa mère était le plus fort, celui qu'elle avait avec lui n'en était pas moins réel et effectif. Il a, par ailleurs, souligné que vu son âge et le fait qu'elle se trouvait désormais hors du pays, l'intérêt de sa fille était bien de retrouver son père et non de rejoindre sa mère en Erythrée où elle serait prochainement appelée à effectuer son service militaire. Il a, enfin, relevé que les doutes du SEM quant à leurs liens de filiation étaient contredits par les pièces au dossier, notamment par les explications et pièces que lui-même avait fournies durant la procédure d'asile. Le recourant a encore mentionné que ses deux autres enfants, en faveur desquels il avait demandé le regroupement, avaient été localisés, en Erythrée, où ils avaient été emprisonnés. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer dans la présente cause. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de sa fille, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants-droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile ; ainsi, il importe, en particulier, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile. 3.2 Par ailleurs, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse au recours, l'identité de sa fille et leurs liens de parenté apparaissent comme suffisamment établis au vu des pièces au dossier. Le recourant a en effet produit, outre le certificat de naissance de sa fille, mentionnant sa filiation maternelle, sa propre carte d'identité et la copie de celle de son épouse, la copie de son certificat de mariage, ainsi que d'autres documents attestant ses liens avec son épouse (copie d'autorisation de sortie du pays). Il a fourni des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles son certificat de mariage avait été établi seulement en 2009, alors qu'il était marié depuis (...[plusieurs années auparavant]) ; ledit certificat mentionne d'ailleurs que les époux se sont mariés devant l'Eglise orthodoxe en (...) déjà. Dans ces conditions, un test ADN ne se justifierait qu'au cas où sa fille B._______ n'était pas, au moment où elle se présente à la représentation suisse pour obtenir la délivrance de l'autorisation d'entrée, en possession de son acte de naissance (original) ou d'un autre document de nature à démontrer son identité. Dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater qu'il est établi que B._______ fait partie des ayants-droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.3 Quant à la question de l'existence d'une communauté familiale préexistante, rompue par la fuite, le SEM ne la nie pas. Même si dans sa décision, du 11 mai 2017, il observait que le recourant n'avait été en contact que « sporadiquement » avec ses enfants quand il se trouvait en Erythrée, sa réponse au recours mentionne qu'il n'est « absolument pas reproché au recourant d'avoir été séparé de sa famille du fait des circonstances que l'on sait » et que le choix de son épouse de rester en Erythrée pour être proche d'un enfant emprisonné n'est « absolument pas considéré [...] comme l'absence de volonté d'unifier la famille ». Le Tribunal constate, pour sa part, qu'il ressort clairement des déclarations faites par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile qu'il a vécu à G._______ depuis 2009, alors que son épouse est restée à F._______ avec une partie des enfants, mais que ces deux domiciles séparés résultaient essentiellement de raisons économiques et professionnelles. Les époux ont continué à se voir ; le recourant était en contact avec sa famille, qui dépendait économiquement de lui. Le fils du recourant, venu en même temps que lui, a d'ailleurs également expliqué, lors des auditions, que la situation était devenue difficile pour sa famille et notamment pour lui, après l'arrestation de son père. Le fait qu'ils aient quitté l'Erythrée ensemble témoigne du maintien de leurs liens familiaux. Au vu de ce qui précède, il y avait bien communauté familiale antérieure à la fuite, y compris du père avec les enfants et la poursuite de celle-ci a été interrompue par les motifs qui ont conduit à l'arrestation et, plus tard, à la fuite du recourant. 3.4 Enfin, il n'est pas nié que le recourant et les siens ont la volonté de reconstituer cette cellule familiale.

4. Au vu de ce qui précède, l'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à demeurer avec sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Certes, l'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut justifier une telle exception. Le Tribunal estime toutefois qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière toute différente. D'une part, la fille du recourant ne se trouve pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère. En effet, la communauté familiale, en Erythrée, est déjà fortement disloquée et ce quelle que soit la vraisemblance des allégations du recourant concernant la récente arrestation des deux autres enfants pour lesquels il avait initialement déposé aussi sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, la communauté familiale est d'ores et déjà, de facto, scindée en deux. A l'exception de ceux qui seraient à l'armée ou en prison, ses frères et soeurs se trouvent en Suisse, où elle aurait ainsi plusieurs personnes de référence susceptibles de l'aider à s'intégrer. Enfin, comme relevé plus haut, le SEM admet que la communauté familiale a la volonté de se reconstituer à terme en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont remplies. Il y a lieu d'admettre le recours du 22 mai 2017, d'annuler la décision du SEM du 11 mai 2017, d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 22 mai 2017 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 900 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Partant, la décision du SEM du 11 mai 2017 est annulée.

3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :