Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A.a L'intéressé est entré en Suisse le 21 septembre 2014 et a déposé le lendemain une demande d'asile. A.b Entendu le 7 octobre 2014 (audition sommaire) et le 11 avril 2016 (audition sur les motifs), il a notamment déclaré être père de (...) enfants, issus de deux unions différentes. Il n'aurait plus de contacts avec les (...) aînés, ceux-ci vivant avec leur mère depuis leur divorce. Il serait par contre resté en relation avec sa fille cadette, B._______, celle-ci vivant avec ses parents. La mère de cette enfant, habitant toujours le même village après son remariage, aurait entretenu de bonnes relations avec elle. Lors de sa seconde audition, il a fait part de son intention de faire venir ses enfants, pour autant qu'il obtienne l'accord de leurs mères. A.c Par décision du 15 avril 2016, le SEM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 3 mai 2016, l'intéressé a requis la consultation de son dossier, en vue d'une demande de regroupement familial. Les pièces de celui-ci ont été transmises le 12 mai 2016 à son assistante sociale. C. Le 16 février 2018, l'intéressé a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de sa fille B._______. Il a exposé que sa fille vivait avec ses grands-parents paternels, sa mère étant partie en (...) refaire sa vie avec un autre homme. Ses parents devenant âgés et n'ayant pas les ressources suffisantes pour assumer complétement la prise en charge de leur petite-fille, il estime indispensable pour son développement que celle-ci puisse le rejoindre. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre datée du 6 juin 2016, écrite par la mère de B._______, lui permettant d'en assurer la garde. D. D.a Le 28 février 2018, le SEM a proposé à l'intéressé de se soumettre à un test ADN, afin de pouvoir établir son lien de filiation avec sa fille. D.b En relation avec la prise en charge des frais de cette analyse, l'intéressé, à la demande du SEM, a fourni le 30 mai 2018 des précisions quant à sa situation financière et à celle de ses proches. Il a ainsi notamment relevé que ses parents, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ne travaillaient pas et vivaient de l'agriculture. A cette occasion, l'intéressé a par ailleurs informé le SEM que sa fille se trouvait désormais dans un camp pour réfugiés en C._______, en compagnie d'une connaissance de la famille. Il s'est par ailleurs montré inquiet concernant sa prise en charge et a souhaité qu'une réponse puisse être donnée dans les meilleurs délais. E. Par courrier du 6 juillet 2018, l'intéressé a relancé le SEM, relevant que sa fille était tombée malade et que les conditions de vie dans le camp où elle se trouvait étaient très difficiles, en raison notamment d'une épidémie de malaria. F. Le 16 juillet 2018, le SEM a décidé de prendre en charge les frais du test ADN. G. Par courrier du 24 septembre 2018, l'intéressé a transmis au SEM les résultats du test ADN prouvant son lien de filiation avec sa fille B._______ et lui a demandé de statuer dans un délai raisonnable. H. H.a Le 8 octobre 2018, le SEM a invité l'intéressé à répondre à diverses questions relatives à sa fille, à la mère de celle-ci et aux raisons pour lesquelles il a attendu près de deux années depuis l'octroi de l'asile avant de déposer sa demande de regroupement familial. H.b Par courrier du 22 octobre 2018, l'intéressé a informé le SEM que sa fille avait quitté le camp de réfugiés depuis quelques mois et vivait désormais chez sa nièce, à D._______. Il a souligné que cette dernière subvenait provisoirement à ses besoins de base, mais ne pourrait assumer sa prise en charge durant une période prolongée. Il a également relevé qu'il avait pu s'entretenir par vidéoconférence avec sa fille et sa nièce. Il a par ailleurs précisé que, jusqu'au remariage de sa mère en (...), sa fille vivait chez celle-ci, avec sa demi-soeur, tout en étant fréquemment chez ses grands-parents paternels. Avant son départ d'Erythrée, il avait la garde partagée et subvenait à tous les besoins de sa fille. Il a ajouté qu'il était resté en contact avec la mère de B._______ et qu'il l'appelait régulièrement pour lui donner de ses nouvelles. Quant au délai de deux ans entre l'octroi de l'asile et le dépôt de la demande de regroupement familial, il a expliqué qu'il résultait d'un malentendu, ayant cru qu'une telle requête avait été déposée par son ancienne assistante sociale en 2016, après la demande de consultation des pièces du dossier. Ce n'est qu'après avoir changé d'assistante et entrepris des recherches qu'il aurait appris que tel n'avait pas été le cas. Il aurait aussitôt adressé au SEM la présente requête. A l'appui de celle-ci, il a déposé des photographies récentes de sa fille, ainsi que des copies de son certificat de baptême et d'un extrait d'enregistrement du HCR. I. Par décision du 2 novembre 2018, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial. Il a relevé que l'intéressé n'avait que très peu vécu avec sa fille, ne pouvant rentrer de son affectation militaire que tous les 15 à 18 mois. Par ailleurs, il aurait alors fait ménage commun avec une tierce personne. Il a dès lors nié l'existence d'une communauté familiale entre l'intéressé et sa fille. Le SEM a en outre observé que B._______ avait vécu avec sa mère jusqu'à son remariage en (...), relevant que, par la suite, cette dernière avait continué à entretenir de bons contacts avec sa fille en la prenant de temps en temps chez elle, puis, alors que celle-là se trouvait en C._______, en demandant de ses nouvelles à l'intéressé. Le SEM a également invoqué le bien-être de l'enfant, en rappelant que B._______ avait bâti une relation de confiance avec sa mère et sa demi-soeur, même après avoir été placée chez ses grands-parents. Dans ces conditions, il a estimé qu'une autorisation d'entrée en Suisse aurait pour conséquence un profond déracinement de l'enfant qui, d'un environnement habituel, se retrouverait dans un environnement totalement inconnu. Enfin, l'autorité de première instance a relevé que la lettre de la mère de B._______ laissant sa garde à l'intéressé n'était pas déterminante au vu du droit civil érythréen. J. L'intéressé a interjeté recours contre dite décision le 6 décembre 2018 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-là et à l'admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, il a requis l'assistance judiciaire totale. Il a d'abord exposé avoir pu vivre avec sa fille jusqu'à son incorporation militaire. Par la suite, ce n'est qu'en raison de celle-ci qu'il n'aurait plus pu habiter avec son enfant. Il aurait toutefois continué à entretenir de bonnes relations avec elle à l'occasion de ses permissions et aurait consacré une partie de sa solde à subvenir à tous ses besoins. Il a en outre reproché au SEM d'avoir établi un état de fait pertinent incomplet et d'avoir violé son droit d'être entendu en utilisant ses auditions lors de la procédure d'asile et en ne prenant pas en compte les éléments fournis dans son courrier du 22 octobre 2018. Il a également rappelé que sa fille était sortie illégalement d'Erythrée en (...) pour se rendre en C._______, afin de pouvoir y effectuer le test ADN requis par le SEM. Il a ajouté que celui-ci avait pris en charge les frais de ce test, qui s'était révélé positif, confirmant leur lien de filiation, de sorte qu'il pouvait nourrir l'espoir d'obtenir une décision positive. Dans ces conditions, il a estimé que le rejet de sa demande serait contraire au principe de la bonne foi. Il a en outre relevé que sa fille vivait désormais seule en C._______, avec le seul soutien de sa nièce. A ce sujet, il a d'ailleurs observé que celle-ci ne pourrait assumer à terme la garde de sa fille, dans la mesure où elle avait l'intention de rejoindre son mari en E._______. Il a dès lors soutenu que, dans la mesure où sa fille ne pouvait ni rentrer en Erythrée ni demeurer seule en C._______, il était dans son intérêt supérieur, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), de pouvoir le rejoindre. Il a par ailleurs invoqué le respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). K. Par décision incidente du 13 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait la désignation d'un mandataire d'office. Il a précisé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle visait à la dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle). L. Par courriers des 9 et 16 janvier 2019, le recourant a produit une lettre, datée du 18 décembre 2018, émanant de sa nièce, par laquelle celle-ci confirme son intention de rejoindre en janvier son mari en E._______. M. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 février 2019. Il a d'abord contesté toute violation du principe de la bonne foi, rappelant que le test ADN n'avait pour but que d'établir le lien de filiation entre l'intéressé et sa fille, en l'absence de documents probants. Il a par ailleurs maintenu qu'il était préférable que cette dernière grandisse dans un environnement familier auprès de sa mère et de sa demi-soeur, avec lesquelles elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée. N. Faisant usage de son droit de réplique, le 29 mars 2019, le recourant a contesté les arguments du SEM et a maintenu ses conclusions. Il a rappelé que sa fille, au moment de son départ d'Erythrée, ne vivait plus avec sa mère et sa demi-soeur, mais chez ses grands-parents paternels. Il a également invoqué les conditions précaires dans lesquelles sa fille vivait en C._______, étant dépourvue de papiers et ne pouvant être scolarisée. A cet égard, il a ajouté que sa nièce était partie en E._______, en laissant sa fille chez une voisine, une dame âgée vivant seule et qui ne pourrait s'occuper d'elle à long terme. Il a enfin soutenu que sa fille ne pouvait retourner en Erythrée et qu'il ne pouvait être exigé de sa part à lui qu'il aille vivre en C._______. O. O.a Par courrier du 28 mai 2019, le recourant a rappelé la situation précaire dans laquelle se trouvait sa fille en C._______. O.b Par écrit du 31 juillet 2019, il a informé le Tribunal que B._______ était très malade et qu'il s'était rendu en C._______, afin de lui rendre visite. O.c Le 5 septembre 2019, il a produit plusieurs photographies de sa fille, notamment en sa compagnie lors de sa visite en C._______, ainsi que la copie d'une ordonnance médicale. Il a par ailleurs précisé qu'en attendant l'issue de la présente procédure, il avait confié sa fille à une amie, provenant de son village, qu'il a retrouvé sur place. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Le recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.2 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le 15 avril 2016. 4.2 Le 16 février 2018, il a demandé le regroupement familial, au sens de l'art. 51 LAsi, en faveur de sa fille B._______. Leur lien de filiation, établi au moyen d'un test ADN, n'a pas été mis en doute par le SEM. Ce dernier n'a par ailleurs pas reproché à l'intéressé d'avoir attendu près de deux ans avant d'introduire cette requête, celui-là ayant fourni des explications convaincantes à ce sujet (cf. courrier du 22 octobre 2018). Il n'a enfin pas contesté que la séparation était due à la fuite du recourant. 4.3 Dans sa décision, le SEM a cependant considéré que l'intéressé et sa fille avaient vécu trop peu de temps ensemble avant son départ pour retenir l'existence d'une communauté familiale. Cette analyse ne tient pas compte des raisons à cette situation. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la durée trop brève de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, l'intéressé a vécu avec sa fille depuis sa naissance jusqu'à son incorporation militaire en (...). Par la suite, il n'a pu vivre avec elle qu'à l'occasion de ses rares permissions. Force est ainsi de constater que la vie commune a été interrompue en raison des obligations militaires auxquelles le recourant ne pouvait se soustraire, ce qui ne peut lui être reproché (cf. E-907/2018 consid. 3.2.2). Après son divorce en (...), sa fille a habité avec sa mère, jusqu'au remariage de celle-ci en (...). Le recourant avait cependant la garde alternée de sa fille, laquelle se trouvait régulièrement chez ses grands-parents paternels (cf. courrier du 22 octobre 2018, pt. 4, et mémoire de recours, p. 2). A cela s'ajoute que, bien qu'absent en raison de son service militaire, l'intéressé a continué à subvenir aux besoins de sa fille, laquelle dépendait dès lors économiquement de lui. Dans ces conditions, le Tribunal juge que la condition de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite est réalisée. 4.4 Après son départ, l'intéressé est resté en contact avec sa fille. Une fois l'asile obtenu, il a aussitôt entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Comme relevé ci-dessus, suite à un malentendu avec son assistante sociale, une requête formelle n'a pu être déposée qu'en février 2018. Depuis lors, il n'a pas manqué de suivre le parcours de sa fille, informant le SEM de son déplacement et de sa situation en C._______. Il a par ailleurs fourni sans problèmes ni retard les documents et renseignements requis pas le SEM. Ayant appris que sa fille était malade, il a en outre entrepris un voyage en C._______, afin de lui rendre visite et d'organiser au mieux sa garde, en attendant l'issue de la présente procédure. Il a enfin régulièrement relancé tant le SEM que le Tribunal, demandant une décision dans les meilleurs délais pour le bien de sa fille. Le recourant et celle-ci entretiennent ainsi des contacts réguliers et les pièces du dossier démontrent leur volonté d'être réunis en vue de reprendre leur communauté familiale. 4.5 Le SEM a par ailleurs invoqué le bien-être de la fille de l'intéressé, considérant qu'il était préférable que cette dernière ne soit pas déracinée et grandisse dans un environnement familier auprès de sa mère et de sa demi-soeur, avec lesquelles elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée. L'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à grandir auprès de sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4). L'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut certes justifier une telle exception. Le Tribunal juge toutefois, qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière différente. D'abord, la fille du recourant, au moment de son départ en C._______, ne vivait depuis plusieurs années plus en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, mais avec ses grands-parents paternels. De plus, elle ne se trouve actuellement pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers, en la seule compagnie d'une amie de son père. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait dès lors présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère en Erythrée. 5. 5.1 Les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont ainsi remplies. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 2 novembre 2018 et d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entré en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 5.2 Partant, les autres griefs soulevés par le recourant, tenant notamment à l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et à la violation de son droit d'être entendu, n'ont pas à être examinés. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, compte tenu de l'intervention du mandataire postérieurement au dépôt du recours et de l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Le recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 2.2 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
E. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le 15 avril 2016.
E. 4.2 Le 16 février 2018, il a demandé le regroupement familial, au sens de l'art. 51 LAsi, en faveur de sa fille B._______. Leur lien de filiation, établi au moyen d'un test ADN, n'a pas été mis en doute par le SEM. Ce dernier n'a par ailleurs pas reproché à l'intéressé d'avoir attendu près de deux ans avant d'introduire cette requête, celui-là ayant fourni des explications convaincantes à ce sujet (cf. courrier du 22 octobre 2018). Il n'a enfin pas contesté que la séparation était due à la fuite du recourant.
E. 4.3 Dans sa décision, le SEM a cependant considéré que l'intéressé et sa fille avaient vécu trop peu de temps ensemble avant son départ pour retenir l'existence d'une communauté familiale. Cette analyse ne tient pas compte des raisons à cette situation. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la durée trop brève de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, l'intéressé a vécu avec sa fille depuis sa naissance jusqu'à son incorporation militaire en (...). Par la suite, il n'a pu vivre avec elle qu'à l'occasion de ses rares permissions. Force est ainsi de constater que la vie commune a été interrompue en raison des obligations militaires auxquelles le recourant ne pouvait se soustraire, ce qui ne peut lui être reproché (cf. E-907/2018 consid. 3.2.2). Après son divorce en (...), sa fille a habité avec sa mère, jusqu'au remariage de celle-ci en (...). Le recourant avait cependant la garde alternée de sa fille, laquelle se trouvait régulièrement chez ses grands-parents paternels (cf. courrier du 22 octobre 2018, pt. 4, et mémoire de recours, p. 2). A cela s'ajoute que, bien qu'absent en raison de son service militaire, l'intéressé a continué à subvenir aux besoins de sa fille, laquelle dépendait dès lors économiquement de lui. Dans ces conditions, le Tribunal juge que la condition de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite est réalisée.
E. 4.4 Après son départ, l'intéressé est resté en contact avec sa fille. Une fois l'asile obtenu, il a aussitôt entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Comme relevé ci-dessus, suite à un malentendu avec son assistante sociale, une requête formelle n'a pu être déposée qu'en février 2018. Depuis lors, il n'a pas manqué de suivre le parcours de sa fille, informant le SEM de son déplacement et de sa situation en C._______. Il a par ailleurs fourni sans problèmes ni retard les documents et renseignements requis pas le SEM. Ayant appris que sa fille était malade, il a en outre entrepris un voyage en C._______, afin de lui rendre visite et d'organiser au mieux sa garde, en attendant l'issue de la présente procédure. Il a enfin régulièrement relancé tant le SEM que le Tribunal, demandant une décision dans les meilleurs délais pour le bien de sa fille. Le recourant et celle-ci entretiennent ainsi des contacts réguliers et les pièces du dossier démontrent leur volonté d'être réunis en vue de reprendre leur communauté familiale.
E. 4.5 Le SEM a par ailleurs invoqué le bien-être de la fille de l'intéressé, considérant qu'il était préférable que cette dernière ne soit pas déracinée et grandisse dans un environnement familier auprès de sa mère et de sa demi-soeur, avec lesquelles elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée. L'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à grandir auprès de sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4). L'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut certes justifier une telle exception. Le Tribunal juge toutefois, qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière différente. D'abord, la fille du recourant, au moment de son départ en C._______, ne vivait depuis plusieurs années plus en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, mais avec ses grands-parents paternels. De plus, elle ne se trouve actuellement pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers, en la seule compagnie d'une amie de son père. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait dès lors présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère en Erythrée.
E. 5.1 Les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont ainsi remplies. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 2 novembre 2018 et d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entré en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.
E. 5.2 Partant, les autres griefs soulevés par le recourant, tenant notamment à l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et à la violation de son droit d'être entendu, n'ont pas à être examinés.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, compte tenu de l'intervention du mandataire postérieurement au dépôt du recours et de l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 2 novembre 2018 est annulée.
- Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le SEM versera au recourant la somme de 700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6927/2018 Arrêt du 30 janvier 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Karim El Bachary, Caritas, Bureau de consultations juridiques pour les requérants d'asile, recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 2 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a L'intéressé est entré en Suisse le 21 septembre 2014 et a déposé le lendemain une demande d'asile. A.b Entendu le 7 octobre 2014 (audition sommaire) et le 11 avril 2016 (audition sur les motifs), il a notamment déclaré être père de (...) enfants, issus de deux unions différentes. Il n'aurait plus de contacts avec les (...) aînés, ceux-ci vivant avec leur mère depuis leur divorce. Il serait par contre resté en relation avec sa fille cadette, B._______, celle-ci vivant avec ses parents. La mère de cette enfant, habitant toujours le même village après son remariage, aurait entretenu de bonnes relations avec elle. Lors de sa seconde audition, il a fait part de son intention de faire venir ses enfants, pour autant qu'il obtienne l'accord de leurs mères. A.c Par décision du 15 avril 2016, le SEM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 3 mai 2016, l'intéressé a requis la consultation de son dossier, en vue d'une demande de regroupement familial. Les pièces de celui-ci ont été transmises le 12 mai 2016 à son assistante sociale. C. Le 16 février 2018, l'intéressé a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de sa fille B._______. Il a exposé que sa fille vivait avec ses grands-parents paternels, sa mère étant partie en (...) refaire sa vie avec un autre homme. Ses parents devenant âgés et n'ayant pas les ressources suffisantes pour assumer complétement la prise en charge de leur petite-fille, il estime indispensable pour son développement que celle-ci puisse le rejoindre. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre datée du 6 juin 2016, écrite par la mère de B._______, lui permettant d'en assurer la garde. D. D.a Le 28 février 2018, le SEM a proposé à l'intéressé de se soumettre à un test ADN, afin de pouvoir établir son lien de filiation avec sa fille. D.b En relation avec la prise en charge des frais de cette analyse, l'intéressé, à la demande du SEM, a fourni le 30 mai 2018 des précisions quant à sa situation financière et à celle de ses proches. Il a ainsi notamment relevé que ses parents, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ne travaillaient pas et vivaient de l'agriculture. A cette occasion, l'intéressé a par ailleurs informé le SEM que sa fille se trouvait désormais dans un camp pour réfugiés en C._______, en compagnie d'une connaissance de la famille. Il s'est par ailleurs montré inquiet concernant sa prise en charge et a souhaité qu'une réponse puisse être donnée dans les meilleurs délais. E. Par courrier du 6 juillet 2018, l'intéressé a relancé le SEM, relevant que sa fille était tombée malade et que les conditions de vie dans le camp où elle se trouvait étaient très difficiles, en raison notamment d'une épidémie de malaria. F. Le 16 juillet 2018, le SEM a décidé de prendre en charge les frais du test ADN. G. Par courrier du 24 septembre 2018, l'intéressé a transmis au SEM les résultats du test ADN prouvant son lien de filiation avec sa fille B._______ et lui a demandé de statuer dans un délai raisonnable. H. H.a Le 8 octobre 2018, le SEM a invité l'intéressé à répondre à diverses questions relatives à sa fille, à la mère de celle-ci et aux raisons pour lesquelles il a attendu près de deux années depuis l'octroi de l'asile avant de déposer sa demande de regroupement familial. H.b Par courrier du 22 octobre 2018, l'intéressé a informé le SEM que sa fille avait quitté le camp de réfugiés depuis quelques mois et vivait désormais chez sa nièce, à D._______. Il a souligné que cette dernière subvenait provisoirement à ses besoins de base, mais ne pourrait assumer sa prise en charge durant une période prolongée. Il a également relevé qu'il avait pu s'entretenir par vidéoconférence avec sa fille et sa nièce. Il a par ailleurs précisé que, jusqu'au remariage de sa mère en (...), sa fille vivait chez celle-ci, avec sa demi-soeur, tout en étant fréquemment chez ses grands-parents paternels. Avant son départ d'Erythrée, il avait la garde partagée et subvenait à tous les besoins de sa fille. Il a ajouté qu'il était resté en contact avec la mère de B._______ et qu'il l'appelait régulièrement pour lui donner de ses nouvelles. Quant au délai de deux ans entre l'octroi de l'asile et le dépôt de la demande de regroupement familial, il a expliqué qu'il résultait d'un malentendu, ayant cru qu'une telle requête avait été déposée par son ancienne assistante sociale en 2016, après la demande de consultation des pièces du dossier. Ce n'est qu'après avoir changé d'assistante et entrepris des recherches qu'il aurait appris que tel n'avait pas été le cas. Il aurait aussitôt adressé au SEM la présente requête. A l'appui de celle-ci, il a déposé des photographies récentes de sa fille, ainsi que des copies de son certificat de baptême et d'un extrait d'enregistrement du HCR. I. Par décision du 2 novembre 2018, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial. Il a relevé que l'intéressé n'avait que très peu vécu avec sa fille, ne pouvant rentrer de son affectation militaire que tous les 15 à 18 mois. Par ailleurs, il aurait alors fait ménage commun avec une tierce personne. Il a dès lors nié l'existence d'une communauté familiale entre l'intéressé et sa fille. Le SEM a en outre observé que B._______ avait vécu avec sa mère jusqu'à son remariage en (...), relevant que, par la suite, cette dernière avait continué à entretenir de bons contacts avec sa fille en la prenant de temps en temps chez elle, puis, alors que celle-là se trouvait en C._______, en demandant de ses nouvelles à l'intéressé. Le SEM a également invoqué le bien-être de l'enfant, en rappelant que B._______ avait bâti une relation de confiance avec sa mère et sa demi-soeur, même après avoir été placée chez ses grands-parents. Dans ces conditions, il a estimé qu'une autorisation d'entrée en Suisse aurait pour conséquence un profond déracinement de l'enfant qui, d'un environnement habituel, se retrouverait dans un environnement totalement inconnu. Enfin, l'autorité de première instance a relevé que la lettre de la mère de B._______ laissant sa garde à l'intéressé n'était pas déterminante au vu du droit civil érythréen. J. L'intéressé a interjeté recours contre dite décision le 6 décembre 2018 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-là et à l'admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, il a requis l'assistance judiciaire totale. Il a d'abord exposé avoir pu vivre avec sa fille jusqu'à son incorporation militaire. Par la suite, ce n'est qu'en raison de celle-ci qu'il n'aurait plus pu habiter avec son enfant. Il aurait toutefois continué à entretenir de bonnes relations avec elle à l'occasion de ses permissions et aurait consacré une partie de sa solde à subvenir à tous ses besoins. Il a en outre reproché au SEM d'avoir établi un état de fait pertinent incomplet et d'avoir violé son droit d'être entendu en utilisant ses auditions lors de la procédure d'asile et en ne prenant pas en compte les éléments fournis dans son courrier du 22 octobre 2018. Il a également rappelé que sa fille était sortie illégalement d'Erythrée en (...) pour se rendre en C._______, afin de pouvoir y effectuer le test ADN requis par le SEM. Il a ajouté que celui-ci avait pris en charge les frais de ce test, qui s'était révélé positif, confirmant leur lien de filiation, de sorte qu'il pouvait nourrir l'espoir d'obtenir une décision positive. Dans ces conditions, il a estimé que le rejet de sa demande serait contraire au principe de la bonne foi. Il a en outre relevé que sa fille vivait désormais seule en C._______, avec le seul soutien de sa nièce. A ce sujet, il a d'ailleurs observé que celle-ci ne pourrait assumer à terme la garde de sa fille, dans la mesure où elle avait l'intention de rejoindre son mari en E._______. Il a dès lors soutenu que, dans la mesure où sa fille ne pouvait ni rentrer en Erythrée ni demeurer seule en C._______, il était dans son intérêt supérieur, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), de pouvoir le rejoindre. Il a par ailleurs invoqué le respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). K. Par décision incidente du 13 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait la désignation d'un mandataire d'office. Il a précisé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle visait à la dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle). L. Par courriers des 9 et 16 janvier 2019, le recourant a produit une lettre, datée du 18 décembre 2018, émanant de sa nièce, par laquelle celle-ci confirme son intention de rejoindre en janvier son mari en E._______. M. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 février 2019. Il a d'abord contesté toute violation du principe de la bonne foi, rappelant que le test ADN n'avait pour but que d'établir le lien de filiation entre l'intéressé et sa fille, en l'absence de documents probants. Il a par ailleurs maintenu qu'il était préférable que cette dernière grandisse dans un environnement familier auprès de sa mère et de sa demi-soeur, avec lesquelles elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée. N. Faisant usage de son droit de réplique, le 29 mars 2019, le recourant a contesté les arguments du SEM et a maintenu ses conclusions. Il a rappelé que sa fille, au moment de son départ d'Erythrée, ne vivait plus avec sa mère et sa demi-soeur, mais chez ses grands-parents paternels. Il a également invoqué les conditions précaires dans lesquelles sa fille vivait en C._______, étant dépourvue de papiers et ne pouvant être scolarisée. A cet égard, il a ajouté que sa nièce était partie en E._______, en laissant sa fille chez une voisine, une dame âgée vivant seule et qui ne pourrait s'occuper d'elle à long terme. Il a enfin soutenu que sa fille ne pouvait retourner en Erythrée et qu'il ne pouvait être exigé de sa part à lui qu'il aille vivre en C._______. O. O.a Par courrier du 28 mai 2019, le recourant a rappelé la situation précaire dans laquelle se trouvait sa fille en C._______. O.b Par écrit du 31 juillet 2019, il a informé le Tribunal que B._______ était très malade et qu'il s'était rendu en C._______, afin de lui rendre visite. O.c Le 5 septembre 2019, il a produit plusieurs photographies de sa fille, notamment en sa compagnie lors de sa visite en C._______, ainsi que la copie d'une ordonnance médicale. Il a par ailleurs précisé qu'en attendant l'issue de la présente procédure, il avait confié sa fille à une amie, provenant de son village, qu'il a retrouvé sur place. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Le recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.2 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le 15 avril 2016. 4.2 Le 16 février 2018, il a demandé le regroupement familial, au sens de l'art. 51 LAsi, en faveur de sa fille B._______. Leur lien de filiation, établi au moyen d'un test ADN, n'a pas été mis en doute par le SEM. Ce dernier n'a par ailleurs pas reproché à l'intéressé d'avoir attendu près de deux ans avant d'introduire cette requête, celui-là ayant fourni des explications convaincantes à ce sujet (cf. courrier du 22 octobre 2018). Il n'a enfin pas contesté que la séparation était due à la fuite du recourant. 4.3 Dans sa décision, le SEM a cependant considéré que l'intéressé et sa fille avaient vécu trop peu de temps ensemble avant son départ pour retenir l'existence d'une communauté familiale. Cette analyse ne tient pas compte des raisons à cette situation. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la durée trop brève de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que, selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, l'intéressé a vécu avec sa fille depuis sa naissance jusqu'à son incorporation militaire en (...). Par la suite, il n'a pu vivre avec elle qu'à l'occasion de ses rares permissions. Force est ainsi de constater que la vie commune a été interrompue en raison des obligations militaires auxquelles le recourant ne pouvait se soustraire, ce qui ne peut lui être reproché (cf. E-907/2018 consid. 3.2.2). Après son divorce en (...), sa fille a habité avec sa mère, jusqu'au remariage de celle-ci en (...). Le recourant avait cependant la garde alternée de sa fille, laquelle se trouvait régulièrement chez ses grands-parents paternels (cf. courrier du 22 octobre 2018, pt. 4, et mémoire de recours, p. 2). A cela s'ajoute que, bien qu'absent en raison de son service militaire, l'intéressé a continué à subvenir aux besoins de sa fille, laquelle dépendait dès lors économiquement de lui. Dans ces conditions, le Tribunal juge que la condition de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite est réalisée. 4.4 Après son départ, l'intéressé est resté en contact avec sa fille. Une fois l'asile obtenu, il a aussitôt entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Comme relevé ci-dessus, suite à un malentendu avec son assistante sociale, une requête formelle n'a pu être déposée qu'en février 2018. Depuis lors, il n'a pas manqué de suivre le parcours de sa fille, informant le SEM de son déplacement et de sa situation en C._______. Il a par ailleurs fourni sans problèmes ni retard les documents et renseignements requis pas le SEM. Ayant appris que sa fille était malade, il a en outre entrepris un voyage en C._______, afin de lui rendre visite et d'organiser au mieux sa garde, en attendant l'issue de la présente procédure. Il a enfin régulièrement relancé tant le SEM que le Tribunal, demandant une décision dans les meilleurs délais pour le bien de sa fille. Le recourant et celle-ci entretiennent ainsi des contacts réguliers et les pièces du dossier démontrent leur volonté d'être réunis en vue de reprendre leur communauté familiale. 4.5 Le SEM a par ailleurs invoqué le bien-être de la fille de l'intéressé, considérant qu'il était préférable que cette dernière ne soit pas déracinée et grandisse dans un environnement familier auprès de sa mère et de sa demi-soeur, avec lesquelles elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée. L'objection du SEM, relative à l'intérêt supérieur de la fille du recourant à grandir auprès de sa mère, ne peut être comprise que comme l'affirmation qu'il existe, dans le présent cas, des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2896/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4). L'intérêt d'un enfant à ne pas être déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d'origine peut certes justifier une telle exception. Le Tribunal juge toutefois, qu'en l'occurrence, la situation se présente de manière différente. D'abord, la fille du recourant, au moment de son départ en C._______, ne vivait depuis plusieurs années plus en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, mais avec ses grands-parents paternels. De plus, elle ne se trouve actuellement pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un pays tiers, en la seule compagnie d'une amie de son père. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait dès lors présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère en Erythrée. 5. 5.1 Les conditions pour l'octroi de l'asile familial sont ainsi remplies. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 2 novembre 2018 et d'inviter le SEM à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, après son entré en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 5.2 Partant, les autres griefs soulevés par le recourant, tenant notamment à l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et à la violation de son droit d'être entendu, n'ont pas à être examinés. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, compte tenu de l'intervention du mandataire postérieurement au dépôt du recours et de l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 2 novembre 2018 est annulée.
3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6. Le SEM versera au recourant la somme de 700 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :