Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile le 4 août 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Sur le formulaire d'enregistrement de sa demande, il a indiqué être d'ethnie et de langue maternelle saho. B. Entendu sommairement, le 20 août 2014, en présence d'un interprète tigrinya, le recourant a déclaré qu'il provenait de B._______, village agricole localisé dans le zoba Semienawi Keyih Bahri (plus précisément dans la sous-région de C._______), qu'il était marié depuis juillet 2007 et qu'il était père de deux enfants mineurs. Il appartenait à l'ethnie saho, laquelle était discriminée par les autorités. Il avait effectué sa 12ème année à Sawa. Il avait accompli une formation militaire de base de 2005 à 2007. En 2007, il avait été incorporé dans la marine, à D._______, où il avait exercé le métier de (...). En 2012, son père était mort à cause d'un diabète ; c'est la raison pour laquelle il avait voulu « mettre fin à son service ». Il avait été arrêté en mars 2012 en raison d'un « conflit, parce qu'ils ne l'avaient pas laissé partir en permission ». Il avait voulu rentrer chez lui « parce que son père avait été très malade ». Il avait été emprisonné jusqu'en février 2014. Il avait été détenu dans la prison de E._______. Lors de la fête du « Fenkil », les gardiens s'y étaient trouvés en nombre réduit. Le 10 février 2014, il en avait profité pour s'enfuir. Il était retourné à B._______, où il était demeuré caché durant cinq jours chez ses proches. Il avait ensuite pris congé d'eux. Il avait voyagé à pied et traversé la frontière érythréo-soudanaise trente jours plus tard. Le procès-verbal de cette audition retient, comme langue maternelle du recourant, le tigrinya (cf. pt. 1.17.01). Il indique le saho comme autre langue suffisante pour l'audition (cf. pt. 1.17.02). C. Par courrier du 11 janvier 2016, le recourant a communiqué au SEM qu'il souhaitait être entendu sur ses motifs (deuxième audition) en présence d'un interprète maîtrisant le saho, sa langue maternelle. Il a ajouté que sa première audition s'était déroulée en tigrinya et qu'il avait dû faire « beaucoup d'effort[s] pour comprendre et [se] faire comprendre ». D. Par courrier du 1er avril 2016, le SEM l'a convoqué à une deuxième audition, prévue pour le 21 avril 2016. Pour des raisons d'organisation, il l'a annulée par courrier du 7 avril 2016. E. En date du 13 janvier 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile. Préliminairement, le SEM l'a informé que l'audition du 21 avril 2016 avait été annulée en raison de l'impossibilité de trouver un interprète en langue saho. Par la suite, un second interprète avait été trouvé, mais avait fait défection au dernier moment (...). Le SEM ne disposait alors d'aucun autre interprète. Le recourant a ainsi été invité à choisir entre la poursuite de l'audition avec un interprète tigrinya et le report « sine die » de cette audition dans l'espoir d'une possibilité de recrutement d'un nouvel interprète saho. Il a donné son accord à la première solution. Il a été rendu attentif à l'importance de signaler à l'interprète ce qu'il ne comprendrait pas suffisamment et de lui poser des questions visant à éviter tout malentendu. Au cours de cette audition, l'interprète a demandé au recourant s'il était bègue, ce que celui-ci a confirmé ; en effet, ce trouble de la parole se manifestait même lorsqu'il parlait sa langue maternelle, le saho. Le recourant a déclaré en substance ce qui suit : Il avait terminé sa 12ème année de scolarité à Sawa en juin 2006 (19e volée), puis avait obtenu un congé d'un mois. De retour au camp militaire de Sawa, il avait été assigné à des travaux d'agriculture, puis avait été informé sur ses résultats médiocres aux examens de maturité. Après un nouveau congé d'un mois, il avait été incorporé dans la marine nationale à l'instar de (...) autres soldats. Il avait d'abord suivi une formation militaire générale à F._______ (dans les environs immédiats de D._______), comprenant des cours intensifs de natation. Par la suite, Il avait été versé dans le secteur de (...) et y avait suivi durant un an une formation alliant cours théoriques (le matin) et pratiques (l'après-midi jusque vers 14 heures), pour devenir (...); le soir, il effectuait des corvées de garde et participait à des marches. Une fois formé à sa nouvelle profession, il avait participé à la fabrication de (...). Il s'était marié en 2007. Son épouse s'occupait de ses enfants, vivait de l'agriculture et élevait des animaux. Un jour de février ou mars 2012 (l'interprète indiquant ne l'avoir guère compris), après son travail, apparemment lors de la pause de l'après-midi, durant laquelle il avait la liberté de sortir du camp, l'intéressé s'était rendu près d'une digue sise à une demi-heure de son lieu de stationnement, pour y revoir ses animaux d'élevage et de somme ; en effet, des gardiens de troupeaux avaient eu pour coutume d'y faire paître les bêtes de son village, durant cette période de l'année, saison des pluies. L'intéressé y avait rencontré vers 16 heures un berger qui lui avait présenté ses condoléances, en raison du décès - qu'il ignorait - de son père. Bouleversé par cette annonce, il s'était rendu directement dans son village, sans en informer ses supérieurs, pour se recueillir sur la tombe de son père et soutenir les siens dans leur deuil. Il y était arrivé de nuit, vers 2 heures. Ses proches l'avaient informé que son père était mort trois jours après avoir été emmené par la police pour un motif inconnu ; les autorités avaient conclu à un décès pour cause de diabète et avaient rendu son corps. Les funérailles duraient déjà depuis trois jours. Le même jour, à 13 heures, alors qu'environ 200 personnes accompagnaient la famille dans son deuil, trois policiers - deux de la marine du camp de D._______ et un de la ville de C._______ - avaient débarqué dans le village. Après avoir arrêté le recourant, ils l'avaient emmené et placé dans une cellule, occupée déjà par trois autres personnes, de l'établissement carcéral de la marine. L'intéressé n'avait jamais été interrogé. Trois mois plus tard, il avait été transféré dans une grande pièce, occupée par de nombreux détenus, et avait bénéficié d'une plus grande liberté de mouvement, avec la faculté de sortir à l'air libre deux fois par jour et de faire ses besoins à l'extérieur, dans la cour. Aucune visite n'y était admise. Deux années plus tard, en février 2014, il avait profité, durant la fête du « Fenkil », d'un concours de circonstances, en particulier de l'endormissement d'un gardien d'une porte cochère qui avait trop bu, pour s'évader. Il était alors retourné quelques jours auprès de ses proches à B._______, pour prendre congé d'eux et faire vendre par son épouse des animaux afin de financer son voyage. Il avait pris ensuite la route de l'exil. Confronté aux divergences avec ses précédentes déclarations, en particulier sur la raison de son arrestation, une dispute avec son chef en raison d'un refus de permission pour aller rendre visite à son père malade, il a exprimé son incompréhension et déclaré qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre cette dispute et son incarcération ; au moment de la dispute, il avait ignoré que son père était atteint du diabète. Le procès-verbal de cette audition comprend en annexe un croquis des installations de la prison, numérotées de 1 à 9. F. Par décision du 20 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Bien qu'il ait admis que l'intéressé avait décrit de manière précise les installations carcérales, il lui a reproché de n'avoir su raconter « des particularités ou anecdotes allant au-delà de simples descriptions » sur ses activités au quotidien et sur sa manière de passer le temps en prison ; celui-ci se serait borné à dire que tout était toujours pareil. En outre, le SEM a considéré que les motifs de son emprisonnement avaient été exposés de manière divergente (d'une audition à l'autre) et qu'il n'était pas plausible que les gardiens aient fait preuve de tant de négligences, même durant une fête, au point de rendre possible son évasion dans les circonstances décrites. Il en a conclu que ni sa désertion ni son incarcération ni son évasion n'étaient vraisemblables. Se référant à l'arrêt du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a observé que sa sortie illégale du pays ne suffisait plus à la reconnaissance, en sa faveur, de la qualité de réfugié, en l'absence d'autres motifs qui le faisaient apparaître comme indésirable. Pour le reste, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 24 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié et octroyé l'asile. Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la nomination de son représentant, François Miéville, juriste auprès du CSP, en qualité de mandataire d'office. A la forme, il a soutenu que le procès-verbal de l'audition sommaire ne pouvait pas être pris en considération pour l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. En effet, cette audition avait eu lieu dans la langue tigrinya qu'il ne comprenait pas suffisamment, distincte du saho, sa langue maternelle. Il n'avait pas osé froisser la fonctionnaire qui dirigeait l'audition par peur de compromettre les chances de succès de sa demande. Par contre, peu avant sa deuxième audition, il avait spontanément sollicité par écrit d'être entendu en saho, en faisant état des problèmes de compréhension linguistique mutuelle rencontrés lors de la première audition en raison de l'usage du tigrinya. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas partir de l'idée que le recourant avait bien compris l'interprète, malgré le fait qu'il l'eût admis. D'ailleurs, le même malentendu s'était produit lors de la deuxième audition, qui avait également eu lieu en langue tigrinya, le recourant prétendant avoir bien compris l'interprète et celle-ci indiquant le contraire, comme le procès-verbal en faisait foi. Partant, à son avis, le SEM ne pouvait s'appuyer, comme il l'avait fait, sur deux ou trois phrases du procès-verbal de la première audition pour mettre en évidence et reprocher des divergences dans ses déclarations sur les raisons de son arrestation, puis de son emprisonnement pour deux ans par les militaires. Ce seraient donc ses seules déclarations de la deuxième audition qui devraient être utilisées dans le cadre de l'examen de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Sur le fond, le recourant a mis en avant la prépondérance qu'il y avait lieu d'accorder - dans la pesée entre les éléments plaidant pour la vraisemblance et ceux allant en sens contraire - aux informations précises de sa prison attestant de sa connaissance des lieux, au demeurant reconnue par le SEM. Lui reprocher de n'avoir pas su raconter des anecdotes serait exagéré, dès lors que le recourant était stressé et n'était probablement pas intellectuellement capable de comprendre ce qui pouvait constituer un événement particulièrement marquant, distinct du quotidien, dont il serait capable de se souvenir encore aujourd'hui. Inverser l'importance entre ces deux éléments, l'un favorable, l'autre défavorable à la vraisemblance, relèverait de l'arbitraire. Dès lors que l'emprisonnement devrait être considéré comme vraisemblable, l'évasion devrait l'être aussi. Dans toute évasion, il y a forcément faille dans le système de sécurité. Même si la légèreté des gardiens de la prison, tant pour ce qui est du relâchement de la surveillance que pour ce qui est d'avoir laissé une porte ouverte, pouvait paraître étonnante, une telle inattention pouvait se produire forcément de temps en temps ; elle n'en était pas pour autant invraisemblable. Enfin, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas déclaré invraisemblable ses déclarations précises, détaillées et complètes relatives à l'accomplissement de son service militaire dans la marine. N'ayant pas eu de problème de santé et ayant accompli moins de dix ans de service militaire, il serait tout à fait vraisemblable qu'il n'ait pas été libéré de ses obligations militaires, mais ait déserté. Il serait donc soumis, en cas de retour en Erythrée, à des sanctions disproportionnées pour cette infraction, ce qui aurait dû amener le SEM à admettre l'existence d'une crainte fondée d'être exposé dans son pays à un nouveau préjudice sérieux, laquelle devrait conduire également à l'octroi de l'asile en sa faveur. A l'appui de son allégué relatif à son incorporation dans la marine, il a encore fourni, sous forme de photocopie, un document officiel de la marine intitulé « G._______ », qu'il se serait vu remettre au terme de sa formation de (...) en (...). Ce document confirmerait son incorporation, dès lors qu'il y figurerait nommément, avec sa photographie. H. Par courrier du 27 mars 2017, le recourant a produit une attestation d'assistance financière du même jour. I. Par décision incidente du 7 avril 2017, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. Il a désigné François Miéville en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, sous réserve du dépôt d'un écrit comportant son plein accord aux conditions citées dans les considérants. Il a, en outre, imparti à l'intéressé un délai pour produire l'original du document précité, annexé à son recours, ainsi que des renseignements à son sujet. J. Par courrier du 21 avril 2017, François Miéville a donné son plein accord aux conditions fixées à sa désignation en qualité de mandataire d'office. Il a relevé que son mandant allait s'efforcer de faire parvenir l'original du document requis d'Erythrée. Selon les dires du recourant, dite pièce, éditée par l'armée érythréenne, lui aurait été remise lors de la cérémonie des diplômes à l'échéance de sa formation de (...), dans la base militaire de H._______. K. Par ordonnance du 24 avril 2017, le juge instructeur a invité le SEM à déposer une réponse au recours, en tenant également compte du courrier du 21 avril 2017. L. Dans sa réponse du 8 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait, lors de son audition sommaire, affirmé sans ambiguïté que le tigrinya était sa langue maternelle et qu'il comprenait bien l'interprète. Il a également observé que celui-ci avait confirmé, par sa signature, que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité. Il a en outre précisé que le recourant avait choisi de son plein gré de faire l'audition sur ses motifs en tigrinya et surtout de la poursuivre, en dépit de la suggestion de l'auditrice d'interrompre celle-ci en raison de la langue utilisée. Dans ce contexte, il a estimé que les difficultés de compréhension avec les interprètes ne pouvaient « être invoquées pour justifier les importantes contradictions qui ont été relevées ». En outre, il a indiqué que les copies d'extraits du document de la marine érythréenne n'étaient pas de nature à modifier son point de vue quant au caractère invraisemblable des allégations du recourant. M. Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. N. Dans sa réplique du 24 mai 2017, le mandataire du recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. A son avis, ce n'était pas parce que le recourant avait accepté une deuxième audition en langue tigrinya que l'on pouvait déduire, comme le SEM l'a fait dans sa réponse, que cela signifiait qu'il était à l'aise dans cette langue. Au contraire, il a relevé qu'à chacun des trois entretiens qu'il avait eus avec l'intéressé, son interprète privée en langue tigrinya avait également fait état d'une communication difficile avec lui en raison des sérieuses lacunes dans cette langue. Il a remis en annexe l'original du document requis par décision incidente du 7 avril 2017 et expliqué de manière circonstanciée la manière dont il s'était procuré cet original. Dite publication, établie à l'attention des diplômés - volée (...) - du « G._______ », présente en page (...) les portraits de (...) nouveaux diplômés de la marine nationale en (...). Parmi ces portraits figure celui du recourant. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l'art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.2) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de l'avoir auditionné, le 20 août 2014, en tigrinya, alors qu'il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue, distincte du saho, sa langue maternelle, et de s'être appuyé sur le procès-verbal de cette audition (audition sommaire) pour examiner la vraisemblance de ses déclarations et, a fortiori, mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté postérieurement, lors de son audition du 13 janvier 2017. Il a soutenu que seules ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal de cette deuxième audition (audition sur les motifs) devaient être prises en considération. En argumentant de la sorte, il s'est plaint, sans le dire clairement, d'une violation de son droit d'être entendu. 3.2 Les deux auditions, dont le recourant a fait l'objet, ont été dirigées par deux interrogatrices différentes, en présence d'interprètes tigrinya également différents. La tenue d'une audition dans une langue maternelle différente de celle du recourant n'est pas en soi contestable : elle peut s'expliquer dans certaines circonstances, à l'instar de celle à laquelle l'intéressé a été confronté en début d'audition sur les motifs (soit l'impossibilité de trouver un interprète en langue saho). Vu l'enjeu des procès-verbaux dans une procédure d'asile, elle nécessite néanmoins certaines garanties (telles l'obtention du consentement du recourant et l'obligation de verbaliser les éventuelles difficultés de compréhension) et une attention particulière de l'auditeur tout au long de l'audition, visant à s'assurer de la bonne compréhension des questions et, en cas de besoin, à obtenir des éclaircissements. 3.3 Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 est critiquable sur plusieurs points. Il est tout d'abord entaché d'une erreur manifeste. En effet, alors même que le recourant a expressément indiqué dans le formulaire d'enregistrement de sa demande d'asile être d'ethnie et langue maternelle saho, dit procès-verbal retient, de manière inexplicable, que celui-ci est d'ethnie et de langue maternelle tigrinya (cf. pt. 1.08 et 1.17.01). Un tel contraste avec les indications figurant dans le formulaire d'enregistrement, sans aucune explication complémentaire qui aurait dû figurer dans ce procès-verbal, constitue un premier indice tendant à démontrer que ce procès-verbal est le fruit d'une audition bâclée. Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne contient ensuite aucun élément tendant à démontrer une prise de conscience de l'auditrice quant aux difficultés inhérentes à entendre le recourant dans une langue différente de sa langue maternelle. Sur ce point, il s'oppose de manière fondamentale au procès-verbal d'audition sur les motifs, lequel comprend une alternance appropriée entre les récits libres du recourant, les questions ouvertes et celles fermées, et indique de manière précise les multiples interventions de l'auditrice et de l'interprète pour faire clarifier les allégués du recourant, lui communiquer des difficultés de compréhension et d'interprétation de ses déclarations, et s'enquérir auprès de lui de l'opportunité de poursuivre ou non l'audition. Compte tenu de l'usage d'une langue distincte de la langue maternelle du recourant, la verbalisation le 20 août 2014 d'une suite de déclarations peu ou difficilement compréhensibles, notamment sur les motifs d'asile, apparaît comme d'autant choquante que cette première audition n'a duré qu'une heure et quinze minutes (de 11h25 à 12h40), traduction et relecture comprises ; son procès-verbal ne permet en particulier pas de vérifier la présence ou non de problèmes de compréhension, voire de distorsions involontaires dans les déclarations de l'intéressé, à l'image des multiples interventions de l'interprète, respectivement de l'auditrice verbalisées lors de l'audition sur les motifs (à titre illustratif : F 33 du pv. d'audition du 13 janvier 2017 : « DM [Dolmetscherin] fragt etwas nach, weil sie es nicht ganz verstanden hat » ; F 44 : « DM sagt, GS [Gesuchsteller] ist manchmal schwierig zu verstehen » ; F 55 [de l'auditrice à l'interprète] : « Wie ist es für dich ? » / [réponse de l'interprète] : « Es ist anstrengend, weil er sich nicht so gut ausdrücken kann » ; F 56 [de l'interprète à l'auditrice] : « Ich muss bei Verständigungsschwierigkeiten nachfragen. Manchmal spricht er grammatikalisch nicht korrekt, manchmal fehlen die Verben und er spricht manchmal undeutlich »). Compte tenu de ce qui précède, l'exactitude de la transcription des allégations tenues par le recourant lors de son audition du 20 août 2014 - en particulier celles concernant ses motifs, figurant au point 7.01 du procès-verbal - ne peut être garantie. Le SEM n'était donc pas légitimé à s'appuyer sur celui-ci pour mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté par l'intéressé, lors de sa deuxième audition, dans des conditions certes difficiles, mais acceptables malgré l'usage du tigrinya. 3.4 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne remplit pas les réquisits formels minimaux garantissant un véritable droit d'être entendu. En conséquence, il y a lieu de l'écarter de l'appréciation du cas. En revanche, l'audition sur les motifs qui s'est tenue par la suite est à ce point détaillée et précise qu'il faut admettre que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile à satisfaction de droit. En conséquence, le Tribunal examinera la vraisemblance de ses motifs à l'aune du procès-verbal du 13 janvier 2017 uniquement. 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du recourant. Sa déclaration selon laquelle il a été versé au service (strictement) militaire en raison de ses mauvaises notes aux examens de fin de la douzième année scolaire correspondent aux sources d'information (cf. not. Gaïm Kibreab, The Eritrean National Service, Servitude for « the Common Good » and the Youth Exodus, Rochester 2017, p. 21). Par la production, au stade de la réplique, de l'original de la publication du « G._______ », le recourant a prouvé son incorporation dans le service militaire, sa formation au métier de (...) dans la marine et la délivrance en (...) d'un diplôme de fin d'apprentissage. Il est donc vraisemblable qu'il a été assigné à un camp militaire à proximité immédiate d'un chantier naval et soumis à la réglementation de ses horaires de travail et des permissions de sortie qu'il a décrites lors de son audition sur les motifs. Or, les sources à disposition font état d'une durée de service militaire indéterminée, justifiée jusqu'en 2017/2018 par la situation de « no-war, no-peace » entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ou à tout le moins équivalente à une décennie (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 ; cf. aussi United Nations Human Rights Council [HRC], Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 5 juin 2015, no 1250 s.), contrairement au service national civil dont la durée est, en règle générale, de cinq à dix ans (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans les ATAF 2018 IV/4 consid. 5.3). En l'espèce, il n'y a aucun indice qu'en mars 2014, au moment de quitter son pays d'origine, respectivement avant son arrivée en Suisse en août 2014, soit (...) ans après son affectation à un chantier naval, il avait été transféré au service national civil ni qu'il avait quitté les rangs de l'armée ; dans ces circonstances, il doit être présumé qu'il était alors encore au service militaire. Dans ce contexte, tout porte à croire qu'en quittant l'Erythrée, le recourant a violé ses obligations militaires. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a nullement remis en cause la vraisemblance de ses allégués relatifs à la douzième année de scolarisation à Sawa, à son entraînement militaire, à son incorporation dans la marine, à sa formation pour devenir (...) (au sein de ce corps d'armée), ni d'ailleurs ceux relatifs à l'exercice de ce métier jusqu'en mars 2012 dans un environnement hautement militarisé. En revanche, elle a contesté la crédibilité des allégations de l'intéressé s'agissant des motifs de son emprisonnement (exposés, selon elle, de manière divergente d'une audition à l'autre), de son séjour en milieu carcéral (jugé non crédible en raison de l'absence d'anecdotes personnelles) et de son évasion (considérée comme non plausible). Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. 4.2.1 Dès lors que le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 a été écarté de l'appréciation pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les déclarations y retranscrites. Dans ce contexte, la divergence retenue par le SEM (portant sur les motifs d'emprisonnement relatés, d'une part, lors de l'audition sommaire, et, d'autre part, lors de l'audition sur les motifs) ne mérite aucun crédit. 4.2.2 Le Tribunal estime, contrairement au SEM, que les déclarations du recourant relatives à son emprisonnement de près de deux ans dans un établissement pénitencier de la marine laissent transparaître un réel vécu. Comme reconnu par l'autorité inférieure elle-même, le recourant est parvenu à décrire de manière précise les installations carcérales, en dessinant notamment un croquis détaillé comportant pas moins de neuf éléments. Il a également rapporté de manière convaincante ses conditions de détention : la description de ses trois premiers mois passés, les mains attachées, dans une cellule étroite, sale et étouffante, occupée par trois autres codétenus - avec qui il n'avait que peu échangé par manque de confiance et crainte de dénonciation - est circonstanciée et précise. Il en va de même de sa période subséquente de privation de liberté d'une année et neuf mois, effectuée dans un hangar en tôle ondulée (adjacent au quartier cellulaire), duquel il pouvait sortir deux fois par jour. Certes, le recourant n'a pas mentionné à proprement parler d'anecdotes personnelles concernant cette période de deux ans. Les explications avancées dans le recours pour justifier ce manque - soit le stress et le fait que l'intéressé n'était probablement pas intellectuellement en mesure comprendre ce qui pouvait constituer un événement particulièrement marquant, distinct du quotidien - apparaissent toutefois convaincantes, d'autant qu'il ne lui a pas été clairement expliqué sur ce point ce que l'on attendait de lui. Ses difficultés de compréhension du tigrinya peuvent en constituer une autre. Cela dit, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a relaté ses émotions avec crédibilité, en particulier sa profonde détresse psychique durant sa première année de détention (compte tenu de son incapacité à faire le deuil de son père et de l'absence de contact avec ses proches, les visites étant interdites) et sa reprise d'espoir lors de la deuxième. 4.2.3 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la description de l'évasion du recourant n'est pas plausible. Au contraire, il observe que le récit de cet épisode, certes particulier, est circonstancié. Il est crédible que le recourant soit parvenu à quitter l'espace carcéral, dans les circonstances décrites, durant un jour de fête patriotique (in casu, la commémoration du 24ème anniversaire de l'opération Fenkil, célébrant une victoire militaire du Front populaire de libération de l'Erythrée contre l'armée éthiopienne en février 1990, à Massawa). La description de sa fuite, par une petite porte cochère, par mégarde non fermée à clé, sise à proximité d'un poste de garde, sur lequel le vigile s'était assoupi sous l'emprise de l'alcool, laisse transparaître un réel vécu. L'argumentation du SEM, selon laquelle il n'est pas crédible que l'ensemble du personnel carcéral ait été aussi négligent, apparaît exagérée, dans la mesure où les soldats en faction dans la cour, probablement hors d'une vue suffisante du poste gardant la porte cochère, ne pouvaient s'attendre à un tel relâchement de la part du vigile précité. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant. 5. 5.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l'occurrence, le Tribunal souligne que le recourant a été arrêté et écroué pour le simple fait d'avoir brusquement quitté son lieu de stationnement sans autorisation, afin de se recueillir sur la tombe de son père et soutenir les siens dans leur deuil. Son emprisonnement pour ce motif, intervenu sans jugement, ni décision disciplinaire, ni interrogatoire, pour une durée indéfinie, constitue une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. Ces faits, associés à la longue durée de privation de liberté à laquelle il a été soumis avant son évasion et aux conditions d'incarcération difficiles (état sanitaire déplorable, absence de contact avec l'extérieur et visites de proches interdites), revêtent l'intensité et la gravité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ils reposent de surcroît sur des motifs politiques, dès lors que l'infraction reprochée au recourant a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au régime. Ces faits entrent partant pleinement dans la définition de l'art. 3 LAsi. Le recourant a quitté l'Erythrée environ 35 jours suivant son évasion, de sorte que sa détention et sa fuite s'inscrivent dans un lien d'interdépendance temporel et matériel avec son départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Aucune possibilité de refuge interne ne peut par ailleurs lui être opposée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 7.4.3). 5.3 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre avec le SEM que la privation de liberté subie - consécutive au non-respect de règles tendant à obtenir préalablement un congé pour assister aux funérailles d'un proche parent - n'était pas vraisemblable, il n'en demeurerait pas moins que la conséquence juridique du départ d'Erythrée du recourant serait la même. En effet, il n'en demeure pas moins que la désertion par sa fuite du pays reste vraisemblable et que partant, en cas de retour au pays, le recourant sera exposé à une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini et à de mauvais traitements de nature à lui infliger un grave dommage physique ou psychologique, soit à une sanction totalement arbitraire et disproportionnée. Une telle sanction doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») et revêt le caractère d'une persécution (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.8 ; cf. aussi arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). 5.4 Dans la mesure où l'évasion et, a fortiori, la désertion - qu'elle ait eu lieu en mars 2012 ou encore en février ou mars 2014 - consistent chacune en un motif antérieur au départ du pays, il y a lieu de présumer chez le recourant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. Le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître non seulement la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore recevoir l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi. 6.2 Partant, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recours doit être admis. 7. 7.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte des décomptes de prestations produits au stade du recours et de la réplique, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 2'250 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant. 7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires et débours qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l'art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.2) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de l'avoir auditionné, le 20 août 2014, en tigrinya, alors qu'il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue, distincte du saho, sa langue maternelle, et de s'être appuyé sur le procès-verbal de cette audition (audition sommaire) pour examiner la vraisemblance de ses déclarations et, a fortiori, mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté postérieurement, lors de son audition du 13 janvier 2017. Il a soutenu que seules ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal de cette deuxième audition (audition sur les motifs) devaient être prises en considération. En argumentant de la sorte, il s'est plaint, sans le dire clairement, d'une violation de son droit d'être entendu.
E. 3.2 Les deux auditions, dont le recourant a fait l'objet, ont été dirigées par deux interrogatrices différentes, en présence d'interprètes tigrinya également différents. La tenue d'une audition dans une langue maternelle différente de celle du recourant n'est pas en soi contestable : elle peut s'expliquer dans certaines circonstances, à l'instar de celle à laquelle l'intéressé a été confronté en début d'audition sur les motifs (soit l'impossibilité de trouver un interprète en langue saho). Vu l'enjeu des procès-verbaux dans une procédure d'asile, elle nécessite néanmoins certaines garanties (telles l'obtention du consentement du recourant et l'obligation de verbaliser les éventuelles difficultés de compréhension) et une attention particulière de l'auditeur tout au long de l'audition, visant à s'assurer de la bonne compréhension des questions et, en cas de besoin, à obtenir des éclaircissements.
E. 3.3 Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 est critiquable sur plusieurs points. Il est tout d'abord entaché d'une erreur manifeste. En effet, alors même que le recourant a expressément indiqué dans le formulaire d'enregistrement de sa demande d'asile être d'ethnie et langue maternelle saho, dit procès-verbal retient, de manière inexplicable, que celui-ci est d'ethnie et de langue maternelle tigrinya (cf. pt. 1.08 et 1.17.01). Un tel contraste avec les indications figurant dans le formulaire d'enregistrement, sans aucune explication complémentaire qui aurait dû figurer dans ce procès-verbal, constitue un premier indice tendant à démontrer que ce procès-verbal est le fruit d'une audition bâclée. Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne contient ensuite aucun élément tendant à démontrer une prise de conscience de l'auditrice quant aux difficultés inhérentes à entendre le recourant dans une langue différente de sa langue maternelle. Sur ce point, il s'oppose de manière fondamentale au procès-verbal d'audition sur les motifs, lequel comprend une alternance appropriée entre les récits libres du recourant, les questions ouvertes et celles fermées, et indique de manière précise les multiples interventions de l'auditrice et de l'interprète pour faire clarifier les allégués du recourant, lui communiquer des difficultés de compréhension et d'interprétation de ses déclarations, et s'enquérir auprès de lui de l'opportunité de poursuivre ou non l'audition. Compte tenu de l'usage d'une langue distincte de la langue maternelle du recourant, la verbalisation le 20 août 2014 d'une suite de déclarations peu ou difficilement compréhensibles, notamment sur les motifs d'asile, apparaît comme d'autant choquante que cette première audition n'a duré qu'une heure et quinze minutes (de 11h25 à 12h40), traduction et relecture comprises ; son procès-verbal ne permet en particulier pas de vérifier la présence ou non de problèmes de compréhension, voire de distorsions involontaires dans les déclarations de l'intéressé, à l'image des multiples interventions de l'interprète, respectivement de l'auditrice verbalisées lors de l'audition sur les motifs (à titre illustratif : F 33 du pv. d'audition du 13 janvier 2017 : « DM [Dolmetscherin] fragt etwas nach, weil sie es nicht ganz verstanden hat » ; F 44 : « DM sagt, GS [Gesuchsteller] ist manchmal schwierig zu verstehen » ; F 55 [de l'auditrice à l'interprète] : « Wie ist es für dich ? » / [réponse de l'interprète] : « Es ist anstrengend, weil er sich nicht so gut ausdrücken kann » ; F 56 [de l'interprète à l'auditrice] : « Ich muss bei Verständigungsschwierigkeiten nachfragen. Manchmal spricht er grammatikalisch nicht korrekt, manchmal fehlen die Verben und er spricht manchmal undeutlich »). Compte tenu de ce qui précède, l'exactitude de la transcription des allégations tenues par le recourant lors de son audition du 20 août 2014 - en particulier celles concernant ses motifs, figurant au point 7.01 du procès-verbal - ne peut être garantie. Le SEM n'était donc pas légitimé à s'appuyer sur celui-ci pour mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté par l'intéressé, lors de sa deuxième audition, dans des conditions certes difficiles, mais acceptables malgré l'usage du tigrinya.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne remplit pas les réquisits formels minimaux garantissant un véritable droit d'être entendu. En conséquence, il y a lieu de l'écarter de l'appréciation du cas. En revanche, l'audition sur les motifs qui s'est tenue par la suite est à ce point détaillée et précise qu'il faut admettre que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile à satisfaction de droit. En conséquence, le Tribunal examinera la vraisemblance de ses motifs à l'aune du procès-verbal du 13 janvier 2017 uniquement.
E. 4.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du recourant. Sa déclaration selon laquelle il a été versé au service (strictement) militaire en raison de ses mauvaises notes aux examens de fin de la douzième année scolaire correspondent aux sources d'information (cf. not. Gaïm Kibreab, The Eritrean National Service, Servitude for « the Common Good » and the Youth Exodus, Rochester 2017, p. 21). Par la production, au stade de la réplique, de l'original de la publication du « G._______ », le recourant a prouvé son incorporation dans le service militaire, sa formation au métier de (...) dans la marine et la délivrance en (...) d'un diplôme de fin d'apprentissage. Il est donc vraisemblable qu'il a été assigné à un camp militaire à proximité immédiate d'un chantier naval et soumis à la réglementation de ses horaires de travail et des permissions de sortie qu'il a décrites lors de son audition sur les motifs. Or, les sources à disposition font état d'une durée de service militaire indéterminée, justifiée jusqu'en 2017/2018 par la situation de « no-war, no-peace » entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ou à tout le moins équivalente à une décennie (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 ; cf. aussi United Nations Human Rights Council [HRC], Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 5 juin 2015, no 1250 s.), contrairement au service national civil dont la durée est, en règle générale, de cinq à dix ans (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans les ATAF 2018 IV/4 consid. 5.3). En l'espèce, il n'y a aucun indice qu'en mars 2014, au moment de quitter son pays d'origine, respectivement avant son arrivée en Suisse en août 2014, soit (...) ans après son affectation à un chantier naval, il avait été transféré au service national civil ni qu'il avait quitté les rangs de l'armée ; dans ces circonstances, il doit être présumé qu'il était alors encore au service militaire. Dans ce contexte, tout porte à croire qu'en quittant l'Erythrée, le recourant a violé ses obligations militaires.
E. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a nullement remis en cause la vraisemblance de ses allégués relatifs à la douzième année de scolarisation à Sawa, à son entraînement militaire, à son incorporation dans la marine, à sa formation pour devenir (...) (au sein de ce corps d'armée), ni d'ailleurs ceux relatifs à l'exercice de ce métier jusqu'en mars 2012 dans un environnement hautement militarisé. En revanche, elle a contesté la crédibilité des allégations de l'intéressé s'agissant des motifs de son emprisonnement (exposés, selon elle, de manière divergente d'une audition à l'autre), de son séjour en milieu carcéral (jugé non crédible en raison de l'absence d'anecdotes personnelles) et de son évasion (considérée comme non plausible). Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
E. 4.2.1 Dès lors que le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 a été écarté de l'appréciation pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les déclarations y retranscrites. Dans ce contexte, la divergence retenue par le SEM (portant sur les motifs d'emprisonnement relatés, d'une part, lors de l'audition sommaire, et, d'autre part, lors de l'audition sur les motifs) ne mérite aucun crédit.
E. 4.2.2 Le Tribunal estime, contrairement au SEM, que les déclarations du recourant relatives à son emprisonnement de près de deux ans dans un établissement pénitencier de la marine laissent transparaître un réel vécu. Comme reconnu par l'autorité inférieure elle-même, le recourant est parvenu à décrire de manière précise les installations carcérales, en dessinant notamment un croquis détaillé comportant pas moins de neuf éléments. Il a également rapporté de manière convaincante ses conditions de détention : la description de ses trois premiers mois passés, les mains attachées, dans une cellule étroite, sale et étouffante, occupée par trois autres codétenus - avec qui il n'avait que peu échangé par manque de confiance et crainte de dénonciation - est circonstanciée et précise. Il en va de même de sa période subséquente de privation de liberté d'une année et neuf mois, effectuée dans un hangar en tôle ondulée (adjacent au quartier cellulaire), duquel il pouvait sortir deux fois par jour. Certes, le recourant n'a pas mentionné à proprement parler d'anecdotes personnelles concernant cette période de deux ans. Les explications avancées dans le recours pour justifier ce manque - soit le stress et le fait que l'intéressé n'était probablement pas intellectuellement en mesure comprendre ce qui pouvait constituer un événement particulièrement marquant, distinct du quotidien - apparaissent toutefois convaincantes, d'autant qu'il ne lui a pas été clairement expliqué sur ce point ce que l'on attendait de lui. Ses difficultés de compréhension du tigrinya peuvent en constituer une autre. Cela dit, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a relaté ses émotions avec crédibilité, en particulier sa profonde détresse psychique durant sa première année de détention (compte tenu de son incapacité à faire le deuil de son père et de l'absence de contact avec ses proches, les visites étant interdites) et sa reprise d'espoir lors de la deuxième.
E. 4.2.3 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la description de l'évasion du recourant n'est pas plausible. Au contraire, il observe que le récit de cet épisode, certes particulier, est circonstancié. Il est crédible que le recourant soit parvenu à quitter l'espace carcéral, dans les circonstances décrites, durant un jour de fête patriotique (in casu, la commémoration du 24ème anniversaire de l'opération Fenkil, célébrant une victoire militaire du Front populaire de libération de l'Erythrée contre l'armée éthiopienne en février 1990, à Massawa). La description de sa fuite, par une petite porte cochère, par mégarde non fermée à clé, sise à proximité d'un poste de garde, sur lequel le vigile s'était assoupi sous l'emprise de l'alcool, laisse transparaître un réel vécu. L'argumentation du SEM, selon laquelle il n'est pas crédible que l'ensemble du personnel carcéral ait été aussi négligent, apparaît exagérée, dans la mesure où les soldats en faction dans la cour, probablement hors d'une vue suffisante du poste gardant la porte cochère, ne pouvaient s'attendre à un tel relâchement de la part du vigile précité.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant.
E. 5.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 En l'occurrence, le Tribunal souligne que le recourant a été arrêté et écroué pour le simple fait d'avoir brusquement quitté son lieu de stationnement sans autorisation, afin de se recueillir sur la tombe de son père et soutenir les siens dans leur deuil. Son emprisonnement pour ce motif, intervenu sans jugement, ni décision disciplinaire, ni interrogatoire, pour une durée indéfinie, constitue une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. Ces faits, associés à la longue durée de privation de liberté à laquelle il a été soumis avant son évasion et aux conditions d'incarcération difficiles (état sanitaire déplorable, absence de contact avec l'extérieur et visites de proches interdites), revêtent l'intensité et la gravité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ils reposent de surcroît sur des motifs politiques, dès lors que l'infraction reprochée au recourant a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au régime. Ces faits entrent partant pleinement dans la définition de l'art. 3 LAsi. Le recourant a quitté l'Erythrée environ 35 jours suivant son évasion, de sorte que sa détention et sa fuite s'inscrivent dans un lien d'interdépendance temporel et matériel avec son départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Aucune possibilité de refuge interne ne peut par ailleurs lui être opposée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 7.4.3).
E. 5.3 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre avec le SEM que la privation de liberté subie - consécutive au non-respect de règles tendant à obtenir préalablement un congé pour assister aux funérailles d'un proche parent - n'était pas vraisemblable, il n'en demeurerait pas moins que la conséquence juridique du départ d'Erythrée du recourant serait la même. En effet, il n'en demeure pas moins que la désertion par sa fuite du pays reste vraisemblable et que partant, en cas de retour au pays, le recourant sera exposé à une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini et à de mauvais traitements de nature à lui infliger un grave dommage physique ou psychologique, soit à une sanction totalement arbitraire et disproportionnée. Une telle sanction doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») et revêt le caractère d'une persécution (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.8 ; cf. aussi arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
E. 5.4 Dans la mesure où l'évasion et, a fortiori, la désertion - qu'elle ait eu lieu en mars 2012 ou encore en février ou mars 2014 - consistent chacune en un motif antérieur au départ du pays, il y a lieu de présumer chez le recourant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. Le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître non seulement la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore recevoir l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi.
E. 6.2 Partant, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recours doit être admis.
E. 7.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
E. 7.2 Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte des décomptes de prestations produits au stade du recours et de la réplique, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 2'250 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant.
E. 7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires et débours qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 20 février 2017 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
- Le SEM est invité à lui octroyer l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 2'250 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1805/2017 Arrêt du 26 septembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2017 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile le 4 août 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Sur le formulaire d'enregistrement de sa demande, il a indiqué être d'ethnie et de langue maternelle saho. B. Entendu sommairement, le 20 août 2014, en présence d'un interprète tigrinya, le recourant a déclaré qu'il provenait de B._______, village agricole localisé dans le zoba Semienawi Keyih Bahri (plus précisément dans la sous-région de C._______), qu'il était marié depuis juillet 2007 et qu'il était père de deux enfants mineurs. Il appartenait à l'ethnie saho, laquelle était discriminée par les autorités. Il avait effectué sa 12ème année à Sawa. Il avait accompli une formation militaire de base de 2005 à 2007. En 2007, il avait été incorporé dans la marine, à D._______, où il avait exercé le métier de (...). En 2012, son père était mort à cause d'un diabète ; c'est la raison pour laquelle il avait voulu « mettre fin à son service ». Il avait été arrêté en mars 2012 en raison d'un « conflit, parce qu'ils ne l'avaient pas laissé partir en permission ». Il avait voulu rentrer chez lui « parce que son père avait été très malade ». Il avait été emprisonné jusqu'en février 2014. Il avait été détenu dans la prison de E._______. Lors de la fête du « Fenkil », les gardiens s'y étaient trouvés en nombre réduit. Le 10 février 2014, il en avait profité pour s'enfuir. Il était retourné à B._______, où il était demeuré caché durant cinq jours chez ses proches. Il avait ensuite pris congé d'eux. Il avait voyagé à pied et traversé la frontière érythréo-soudanaise trente jours plus tard. Le procès-verbal de cette audition retient, comme langue maternelle du recourant, le tigrinya (cf. pt. 1.17.01). Il indique le saho comme autre langue suffisante pour l'audition (cf. pt. 1.17.02). C. Par courrier du 11 janvier 2016, le recourant a communiqué au SEM qu'il souhaitait être entendu sur ses motifs (deuxième audition) en présence d'un interprète maîtrisant le saho, sa langue maternelle. Il a ajouté que sa première audition s'était déroulée en tigrinya et qu'il avait dû faire « beaucoup d'effort[s] pour comprendre et [se] faire comprendre ». D. Par courrier du 1er avril 2016, le SEM l'a convoqué à une deuxième audition, prévue pour le 21 avril 2016. Pour des raisons d'organisation, il l'a annulée par courrier du 7 avril 2016. E. En date du 13 janvier 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile. Préliminairement, le SEM l'a informé que l'audition du 21 avril 2016 avait été annulée en raison de l'impossibilité de trouver un interprète en langue saho. Par la suite, un second interprète avait été trouvé, mais avait fait défection au dernier moment (...). Le SEM ne disposait alors d'aucun autre interprète. Le recourant a ainsi été invité à choisir entre la poursuite de l'audition avec un interprète tigrinya et le report « sine die » de cette audition dans l'espoir d'une possibilité de recrutement d'un nouvel interprète saho. Il a donné son accord à la première solution. Il a été rendu attentif à l'importance de signaler à l'interprète ce qu'il ne comprendrait pas suffisamment et de lui poser des questions visant à éviter tout malentendu. Au cours de cette audition, l'interprète a demandé au recourant s'il était bègue, ce que celui-ci a confirmé ; en effet, ce trouble de la parole se manifestait même lorsqu'il parlait sa langue maternelle, le saho. Le recourant a déclaré en substance ce qui suit : Il avait terminé sa 12ème année de scolarité à Sawa en juin 2006 (19e volée), puis avait obtenu un congé d'un mois. De retour au camp militaire de Sawa, il avait été assigné à des travaux d'agriculture, puis avait été informé sur ses résultats médiocres aux examens de maturité. Après un nouveau congé d'un mois, il avait été incorporé dans la marine nationale à l'instar de (...) autres soldats. Il avait d'abord suivi une formation militaire générale à F._______ (dans les environs immédiats de D._______), comprenant des cours intensifs de natation. Par la suite, Il avait été versé dans le secteur de (...) et y avait suivi durant un an une formation alliant cours théoriques (le matin) et pratiques (l'après-midi jusque vers 14 heures), pour devenir (...); le soir, il effectuait des corvées de garde et participait à des marches. Une fois formé à sa nouvelle profession, il avait participé à la fabrication de (...). Il s'était marié en 2007. Son épouse s'occupait de ses enfants, vivait de l'agriculture et élevait des animaux. Un jour de février ou mars 2012 (l'interprète indiquant ne l'avoir guère compris), après son travail, apparemment lors de la pause de l'après-midi, durant laquelle il avait la liberté de sortir du camp, l'intéressé s'était rendu près d'une digue sise à une demi-heure de son lieu de stationnement, pour y revoir ses animaux d'élevage et de somme ; en effet, des gardiens de troupeaux avaient eu pour coutume d'y faire paître les bêtes de son village, durant cette période de l'année, saison des pluies. L'intéressé y avait rencontré vers 16 heures un berger qui lui avait présenté ses condoléances, en raison du décès - qu'il ignorait - de son père. Bouleversé par cette annonce, il s'était rendu directement dans son village, sans en informer ses supérieurs, pour se recueillir sur la tombe de son père et soutenir les siens dans leur deuil. Il y était arrivé de nuit, vers 2 heures. Ses proches l'avaient informé que son père était mort trois jours après avoir été emmené par la police pour un motif inconnu ; les autorités avaient conclu à un décès pour cause de diabète et avaient rendu son corps. Les funérailles duraient déjà depuis trois jours. Le même jour, à 13 heures, alors qu'environ 200 personnes accompagnaient la famille dans son deuil, trois policiers - deux de la marine du camp de D._______ et un de la ville de C._______ - avaient débarqué dans le village. Après avoir arrêté le recourant, ils l'avaient emmené et placé dans une cellule, occupée déjà par trois autres personnes, de l'établissement carcéral de la marine. L'intéressé n'avait jamais été interrogé. Trois mois plus tard, il avait été transféré dans une grande pièce, occupée par de nombreux détenus, et avait bénéficié d'une plus grande liberté de mouvement, avec la faculté de sortir à l'air libre deux fois par jour et de faire ses besoins à l'extérieur, dans la cour. Aucune visite n'y était admise. Deux années plus tard, en février 2014, il avait profité, durant la fête du « Fenkil », d'un concours de circonstances, en particulier de l'endormissement d'un gardien d'une porte cochère qui avait trop bu, pour s'évader. Il était alors retourné quelques jours auprès de ses proches à B._______, pour prendre congé d'eux et faire vendre par son épouse des animaux afin de financer son voyage. Il avait pris ensuite la route de l'exil. Confronté aux divergences avec ses précédentes déclarations, en particulier sur la raison de son arrestation, une dispute avec son chef en raison d'un refus de permission pour aller rendre visite à son père malade, il a exprimé son incompréhension et déclaré qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre cette dispute et son incarcération ; au moment de la dispute, il avait ignoré que son père était atteint du diabète. Le procès-verbal de cette audition comprend en annexe un croquis des installations de la prison, numérotées de 1 à 9. F. Par décision du 20 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Bien qu'il ait admis que l'intéressé avait décrit de manière précise les installations carcérales, il lui a reproché de n'avoir su raconter « des particularités ou anecdotes allant au-delà de simples descriptions » sur ses activités au quotidien et sur sa manière de passer le temps en prison ; celui-ci se serait borné à dire que tout était toujours pareil. En outre, le SEM a considéré que les motifs de son emprisonnement avaient été exposés de manière divergente (d'une audition à l'autre) et qu'il n'était pas plausible que les gardiens aient fait preuve de tant de négligences, même durant une fête, au point de rendre possible son évasion dans les circonstances décrites. Il en a conclu que ni sa désertion ni son incarcération ni son évasion n'étaient vraisemblables. Se référant à l'arrêt du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a observé que sa sortie illégale du pays ne suffisait plus à la reconnaissance, en sa faveur, de la qualité de réfugié, en l'absence d'autres motifs qui le faisaient apparaître comme indésirable. Pour le reste, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 24 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié et octroyé l'asile. Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la nomination de son représentant, François Miéville, juriste auprès du CSP, en qualité de mandataire d'office. A la forme, il a soutenu que le procès-verbal de l'audition sommaire ne pouvait pas être pris en considération pour l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. En effet, cette audition avait eu lieu dans la langue tigrinya qu'il ne comprenait pas suffisamment, distincte du saho, sa langue maternelle. Il n'avait pas osé froisser la fonctionnaire qui dirigeait l'audition par peur de compromettre les chances de succès de sa demande. Par contre, peu avant sa deuxième audition, il avait spontanément sollicité par écrit d'être entendu en saho, en faisant état des problèmes de compréhension linguistique mutuelle rencontrés lors de la première audition en raison de l'usage du tigrinya. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas partir de l'idée que le recourant avait bien compris l'interprète, malgré le fait qu'il l'eût admis. D'ailleurs, le même malentendu s'était produit lors de la deuxième audition, qui avait également eu lieu en langue tigrinya, le recourant prétendant avoir bien compris l'interprète et celle-ci indiquant le contraire, comme le procès-verbal en faisait foi. Partant, à son avis, le SEM ne pouvait s'appuyer, comme il l'avait fait, sur deux ou trois phrases du procès-verbal de la première audition pour mettre en évidence et reprocher des divergences dans ses déclarations sur les raisons de son arrestation, puis de son emprisonnement pour deux ans par les militaires. Ce seraient donc ses seules déclarations de la deuxième audition qui devraient être utilisées dans le cadre de l'examen de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Sur le fond, le recourant a mis en avant la prépondérance qu'il y avait lieu d'accorder - dans la pesée entre les éléments plaidant pour la vraisemblance et ceux allant en sens contraire - aux informations précises de sa prison attestant de sa connaissance des lieux, au demeurant reconnue par le SEM. Lui reprocher de n'avoir pas su raconter des anecdotes serait exagéré, dès lors que le recourant était stressé et n'était probablement pas intellectuellement capable de comprendre ce qui pouvait constituer un événement particulièrement marquant, distinct du quotidien, dont il serait capable de se souvenir encore aujourd'hui. Inverser l'importance entre ces deux éléments, l'un favorable, l'autre défavorable à la vraisemblance, relèverait de l'arbitraire. Dès lors que l'emprisonnement devrait être considéré comme vraisemblable, l'évasion devrait l'être aussi. Dans toute évasion, il y a forcément faille dans le système de sécurité. Même si la légèreté des gardiens de la prison, tant pour ce qui est du relâchement de la surveillance que pour ce qui est d'avoir laissé une porte ouverte, pouvait paraître étonnante, une telle inattention pouvait se produire forcément de temps en temps ; elle n'en était pas pour autant invraisemblable. Enfin, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas déclaré invraisemblable ses déclarations précises, détaillées et complètes relatives à l'accomplissement de son service militaire dans la marine. N'ayant pas eu de problème de santé et ayant accompli moins de dix ans de service militaire, il serait tout à fait vraisemblable qu'il n'ait pas été libéré de ses obligations militaires, mais ait déserté. Il serait donc soumis, en cas de retour en Erythrée, à des sanctions disproportionnées pour cette infraction, ce qui aurait dû amener le SEM à admettre l'existence d'une crainte fondée d'être exposé dans son pays à un nouveau préjudice sérieux, laquelle devrait conduire également à l'octroi de l'asile en sa faveur. A l'appui de son allégué relatif à son incorporation dans la marine, il a encore fourni, sous forme de photocopie, un document officiel de la marine intitulé « G._______ », qu'il se serait vu remettre au terme de sa formation de (...) en (...). Ce document confirmerait son incorporation, dès lors qu'il y figurerait nommément, avec sa photographie. H. Par courrier du 27 mars 2017, le recourant a produit une attestation d'assistance financière du même jour. I. Par décision incidente du 7 avril 2017, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. Il a désigné François Miéville en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, sous réserve du dépôt d'un écrit comportant son plein accord aux conditions citées dans les considérants. Il a, en outre, imparti à l'intéressé un délai pour produire l'original du document précité, annexé à son recours, ainsi que des renseignements à son sujet. J. Par courrier du 21 avril 2017, François Miéville a donné son plein accord aux conditions fixées à sa désignation en qualité de mandataire d'office. Il a relevé que son mandant allait s'efforcer de faire parvenir l'original du document requis d'Erythrée. Selon les dires du recourant, dite pièce, éditée par l'armée érythréenne, lui aurait été remise lors de la cérémonie des diplômes à l'échéance de sa formation de (...), dans la base militaire de H._______. K. Par ordonnance du 24 avril 2017, le juge instructeur a invité le SEM à déposer une réponse au recours, en tenant également compte du courrier du 21 avril 2017. L. Dans sa réponse du 8 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait, lors de son audition sommaire, affirmé sans ambiguïté que le tigrinya était sa langue maternelle et qu'il comprenait bien l'interprète. Il a également observé que celui-ci avait confirmé, par sa signature, que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité. Il a en outre précisé que le recourant avait choisi de son plein gré de faire l'audition sur ses motifs en tigrinya et surtout de la poursuivre, en dépit de la suggestion de l'auditrice d'interrompre celle-ci en raison de la langue utilisée. Dans ce contexte, il a estimé que les difficultés de compréhension avec les interprètes ne pouvaient « être invoquées pour justifier les importantes contradictions qui ont été relevées ». En outre, il a indiqué que les copies d'extraits du document de la marine érythréenne n'étaient pas de nature à modifier son point de vue quant au caractère invraisemblable des allégations du recourant. M. Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. N. Dans sa réplique du 24 mai 2017, le mandataire du recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. A son avis, ce n'était pas parce que le recourant avait accepté une deuxième audition en langue tigrinya que l'on pouvait déduire, comme le SEM l'a fait dans sa réponse, que cela signifiait qu'il était à l'aise dans cette langue. Au contraire, il a relevé qu'à chacun des trois entretiens qu'il avait eus avec l'intéressé, son interprète privée en langue tigrinya avait également fait état d'une communication difficile avec lui en raison des sérieuses lacunes dans cette langue. Il a remis en annexe l'original du document requis par décision incidente du 7 avril 2017 et expliqué de manière circonstanciée la manière dont il s'était procuré cet original. Dite publication, établie à l'attention des diplômés - volée (...) - du « G._______ », présente en page (...) les portraits de (...) nouveaux diplômés de la marine nationale en (...). Parmi ces portraits figure celui du recourant. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l'art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.2) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de l'avoir auditionné, le 20 août 2014, en tigrinya, alors qu'il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue, distincte du saho, sa langue maternelle, et de s'être appuyé sur le procès-verbal de cette audition (audition sommaire) pour examiner la vraisemblance de ses déclarations et, a fortiori, mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté postérieurement, lors de son audition du 13 janvier 2017. Il a soutenu que seules ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal de cette deuxième audition (audition sur les motifs) devaient être prises en considération. En argumentant de la sorte, il s'est plaint, sans le dire clairement, d'une violation de son droit d'être entendu. 3.2 Les deux auditions, dont le recourant a fait l'objet, ont été dirigées par deux interrogatrices différentes, en présence d'interprètes tigrinya également différents. La tenue d'une audition dans une langue maternelle différente de celle du recourant n'est pas en soi contestable : elle peut s'expliquer dans certaines circonstances, à l'instar de celle à laquelle l'intéressé a été confronté en début d'audition sur les motifs (soit l'impossibilité de trouver un interprète en langue saho). Vu l'enjeu des procès-verbaux dans une procédure d'asile, elle nécessite néanmoins certaines garanties (telles l'obtention du consentement du recourant et l'obligation de verbaliser les éventuelles difficultés de compréhension) et une attention particulière de l'auditeur tout au long de l'audition, visant à s'assurer de la bonne compréhension des questions et, en cas de besoin, à obtenir des éclaircissements. 3.3 Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 est critiquable sur plusieurs points. Il est tout d'abord entaché d'une erreur manifeste. En effet, alors même que le recourant a expressément indiqué dans le formulaire d'enregistrement de sa demande d'asile être d'ethnie et langue maternelle saho, dit procès-verbal retient, de manière inexplicable, que celui-ci est d'ethnie et de langue maternelle tigrinya (cf. pt. 1.08 et 1.17.01). Un tel contraste avec les indications figurant dans le formulaire d'enregistrement, sans aucune explication complémentaire qui aurait dû figurer dans ce procès-verbal, constitue un premier indice tendant à démontrer que ce procès-verbal est le fruit d'une audition bâclée. Le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne contient ensuite aucun élément tendant à démontrer une prise de conscience de l'auditrice quant aux difficultés inhérentes à entendre le recourant dans une langue différente de sa langue maternelle. Sur ce point, il s'oppose de manière fondamentale au procès-verbal d'audition sur les motifs, lequel comprend une alternance appropriée entre les récits libres du recourant, les questions ouvertes et celles fermées, et indique de manière précise les multiples interventions de l'auditrice et de l'interprète pour faire clarifier les allégués du recourant, lui communiquer des difficultés de compréhension et d'interprétation de ses déclarations, et s'enquérir auprès de lui de l'opportunité de poursuivre ou non l'audition. Compte tenu de l'usage d'une langue distincte de la langue maternelle du recourant, la verbalisation le 20 août 2014 d'une suite de déclarations peu ou difficilement compréhensibles, notamment sur les motifs d'asile, apparaît comme d'autant choquante que cette première audition n'a duré qu'une heure et quinze minutes (de 11h25 à 12h40), traduction et relecture comprises ; son procès-verbal ne permet en particulier pas de vérifier la présence ou non de problèmes de compréhension, voire de distorsions involontaires dans les déclarations de l'intéressé, à l'image des multiples interventions de l'interprète, respectivement de l'auditrice verbalisées lors de l'audition sur les motifs (à titre illustratif : F 33 du pv. d'audition du 13 janvier 2017 : « DM [Dolmetscherin] fragt etwas nach, weil sie es nicht ganz verstanden hat » ; F 44 : « DM sagt, GS [Gesuchsteller] ist manchmal schwierig zu verstehen » ; F 55 [de l'auditrice à l'interprète] : « Wie ist es für dich ? » / [réponse de l'interprète] : « Es ist anstrengend, weil er sich nicht so gut ausdrücken kann » ; F 56 [de l'interprète à l'auditrice] : « Ich muss bei Verständigungsschwierigkeiten nachfragen. Manchmal spricht er grammatikalisch nicht korrekt, manchmal fehlen die Verben und er spricht manchmal undeutlich »). Compte tenu de ce qui précède, l'exactitude de la transcription des allégations tenues par le recourant lors de son audition du 20 août 2014 - en particulier celles concernant ses motifs, figurant au point 7.01 du procès-verbal - ne peut être garantie. Le SEM n'était donc pas légitimé à s'appuyer sur celui-ci pour mettre en évidence des divergences par rapport au récit détaillé présenté par l'intéressé, lors de sa deuxième audition, dans des conditions certes difficiles, mais acceptables malgré l'usage du tigrinya. 3.4 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 ne remplit pas les réquisits formels minimaux garantissant un véritable droit d'être entendu. En conséquence, il y a lieu de l'écarter de l'appréciation du cas. En revanche, l'audition sur les motifs qui s'est tenue par la suite est à ce point détaillée et précise qu'il faut admettre que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile à satisfaction de droit. En conséquence, le Tribunal examinera la vraisemblance de ses motifs à l'aune du procès-verbal du 13 janvier 2017 uniquement. 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du recourant. Sa déclaration selon laquelle il a été versé au service (strictement) militaire en raison de ses mauvaises notes aux examens de fin de la douzième année scolaire correspondent aux sources d'information (cf. not. Gaïm Kibreab, The Eritrean National Service, Servitude for « the Common Good » and the Youth Exodus, Rochester 2017, p. 21). Par la production, au stade de la réplique, de l'original de la publication du « G._______ », le recourant a prouvé son incorporation dans le service militaire, sa formation au métier de (...) dans la marine et la délivrance en (...) d'un diplôme de fin d'apprentissage. Il est donc vraisemblable qu'il a été assigné à un camp militaire à proximité immédiate d'un chantier naval et soumis à la réglementation de ses horaires de travail et des permissions de sortie qu'il a décrites lors de son audition sur les motifs. Or, les sources à disposition font état d'une durée de service militaire indéterminée, justifiée jusqu'en 2017/2018 par la situation de « no-war, no-peace » entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ou à tout le moins équivalente à une décennie (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 ; cf. aussi United Nations Human Rights Council [HRC], Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 5 juin 2015, no 1250 s.), contrairement au service national civil dont la durée est, en règle générale, de cinq à dix ans (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans les ATAF 2018 IV/4 consid. 5.3). En l'espèce, il n'y a aucun indice qu'en mars 2014, au moment de quitter son pays d'origine, respectivement avant son arrivée en Suisse en août 2014, soit (...) ans après son affectation à un chantier naval, il avait été transféré au service national civil ni qu'il avait quitté les rangs de l'armée ; dans ces circonstances, il doit être présumé qu'il était alors encore au service militaire. Dans ce contexte, tout porte à croire qu'en quittant l'Erythrée, le recourant a violé ses obligations militaires. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a nullement remis en cause la vraisemblance de ses allégués relatifs à la douzième année de scolarisation à Sawa, à son entraînement militaire, à son incorporation dans la marine, à sa formation pour devenir (...) (au sein de ce corps d'armée), ni d'ailleurs ceux relatifs à l'exercice de ce métier jusqu'en mars 2012 dans un environnement hautement militarisé. En revanche, elle a contesté la crédibilité des allégations de l'intéressé s'agissant des motifs de son emprisonnement (exposés, selon elle, de manière divergente d'une audition à l'autre), de son séjour en milieu carcéral (jugé non crédible en raison de l'absence d'anecdotes personnelles) et de son évasion (considérée comme non plausible). Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. 4.2.1 Dès lors que le procès-verbal d'audition du 20 août 2014 a été écarté de l'appréciation pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les déclarations y retranscrites. Dans ce contexte, la divergence retenue par le SEM (portant sur les motifs d'emprisonnement relatés, d'une part, lors de l'audition sommaire, et, d'autre part, lors de l'audition sur les motifs) ne mérite aucun crédit. 4.2.2 Le Tribunal estime, contrairement au SEM, que les déclarations du recourant relatives à son emprisonnement de près de deux ans dans un établissement pénitencier de la marine laissent transparaître un réel vécu. Comme reconnu par l'autorité inférieure elle-même, le recourant est parvenu à décrire de manière précise les installations carcérales, en dessinant notamment un croquis détaillé comportant pas moins de neuf éléments. Il a également rapporté de manière convaincante ses conditions de détention : la description de ses trois premiers mois passés, les mains attachées, dans une cellule étroite, sale et étouffante, occupée par trois autres codétenus - avec qui il n'avait que peu échangé par manque de confiance et crainte de dénonciation - est circonstanciée et précise. Il en va de même de sa période subséquente de privation de liberté d'une année et neuf mois, effectuée dans un hangar en tôle ondulée (adjacent au quartier cellulaire), duquel il pouvait sortir deux fois par jour. Certes, le recourant n'a pas mentionné à proprement parler d'anecdotes personnelles concernant cette période de deux ans. Les explications avancées dans le recours pour justifier ce manque - soit le stress et le fait que l'intéressé n'était probablement pas intellectuellement en mesure comprendre ce qui pouvait constituer un événement particulièrement marquant, distinct du quotidien - apparaissent toutefois convaincantes, d'autant qu'il ne lui a pas été clairement expliqué sur ce point ce que l'on attendait de lui. Ses difficultés de compréhension du tigrinya peuvent en constituer une autre. Cela dit, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a relaté ses émotions avec crédibilité, en particulier sa profonde détresse psychique durant sa première année de détention (compte tenu de son incapacité à faire le deuil de son père et de l'absence de contact avec ses proches, les visites étant interdites) et sa reprise d'espoir lors de la deuxième. 4.2.3 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la description de l'évasion du recourant n'est pas plausible. Au contraire, il observe que le récit de cet épisode, certes particulier, est circonstancié. Il est crédible que le recourant soit parvenu à quitter l'espace carcéral, dans les circonstances décrites, durant un jour de fête patriotique (in casu, la commémoration du 24ème anniversaire de l'opération Fenkil, célébrant une victoire militaire du Front populaire de libération de l'Erythrée contre l'armée éthiopienne en février 1990, à Massawa). La description de sa fuite, par une petite porte cochère, par mégarde non fermée à clé, sise à proximité d'un poste de garde, sur lequel le vigile s'était assoupi sous l'emprise de l'alcool, laisse transparaître un réel vécu. L'argumentation du SEM, selon laquelle il n'est pas crédible que l'ensemble du personnel carcéral ait été aussi négligent, apparaît exagérée, dans la mesure où les soldats en faction dans la cour, probablement hors d'une vue suffisante du poste gardant la porte cochère, ne pouvaient s'attendre à un tel relâchement de la part du vigile précité. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant. 5. 5.1 Il reste à examiner si les éléments qui précèdent sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l'occurrence, le Tribunal souligne que le recourant a été arrêté et écroué pour le simple fait d'avoir brusquement quitté son lieu de stationnement sans autorisation, afin de se recueillir sur la tombe de son père et soutenir les siens dans leur deuil. Son emprisonnement pour ce motif, intervenu sans jugement, ni décision disciplinaire, ni interrogatoire, pour une durée indéfinie, constitue une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. Ces faits, associés à la longue durée de privation de liberté à laquelle il a été soumis avant son évasion et aux conditions d'incarcération difficiles (état sanitaire déplorable, absence de contact avec l'extérieur et visites de proches interdites), revêtent l'intensité et la gravité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ils reposent de surcroît sur des motifs politiques, dès lors que l'infraction reprochée au recourant a été considérée par les autorités érythréennes comme un acte d'opposition au régime. Ces faits entrent partant pleinement dans la définition de l'art. 3 LAsi. Le recourant a quitté l'Erythrée environ 35 jours suivant son évasion, de sorte que sa détention et sa fuite s'inscrivent dans un lien d'interdépendance temporel et matériel avec son départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Aucune possibilité de refuge interne ne peut par ailleurs lui être opposée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 7.4.3). 5.3 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre avec le SEM que la privation de liberté subie - consécutive au non-respect de règles tendant à obtenir préalablement un congé pour assister aux funérailles d'un proche parent - n'était pas vraisemblable, il n'en demeurerait pas moins que la conséquence juridique du départ d'Erythrée du recourant serait la même. En effet, il n'en demeure pas moins que la désertion par sa fuite du pays reste vraisemblable et que partant, en cas de retour au pays, le recourant sera exposé à une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini et à de mauvais traitements de nature à lui infliger un grave dommage physique ou psychologique, soit à une sanction totalement arbitraire et disproportionnée. Une telle sanction doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») et revêt le caractère d'une persécution (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.8 ; cf. aussi arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). 5.4 Dans la mesure où l'évasion et, a fortiori, la désertion - qu'elle ait eu lieu en mars 2012 ou encore en février ou mars 2014 - consistent chacune en un motif antérieur au départ du pays, il y a lieu de présumer chez le recourant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. Le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître non seulement la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore recevoir l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi. 6.2 Partant, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recours doit être admis. 7. 7.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte des décomptes de prestations produits au stade du recours et de la réplique, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 2'250 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant. 7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires et débours qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 20 février 2017 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4. Le SEM est invité à lui octroyer l'asile.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Le SEM versera au recourant le montant de 2'250 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli