Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. Le 2 mars 2009, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 20 mars 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugiée et octroyé l'asile. C. Le 28 juin 2012, l’intéressée a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Par courrier du 7 août 2012, resté sans réponse, le SEM, constatant que sa fille était majeure, l’a informée que sa demande ne pouvait pas être examinée sous l’angle de l’ancien art. 51 al. 1 LAsi, mais qu’elle avait la possibilité de déposer soit une demande de regroupement familial au sens de l’ancien art. 51 al. 2 et 4 LAsi (et non de l’art. 51 al. 1 aLAsi) soit une demande d’asile à l’étranger. D. Le 6 septembre 2013, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de sa fille, son fils, ses parents, son frère et sa famille nucléaire. Par décisions du 27 août 2014, le SEM a rejeté la demande en faveur de sa fille, ses parents, son frère et sa famille et rayé du rôle celle concernant son fils, après avoir constaté la perte d’intérêt de la part de la recourante. E. Le 20 avril 2020, la précitée a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son fils B._______. F. Par décision du 28 juillet 2020, le SEM a refusé l’entrée en Suisse du fils de l’intéressée et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, cette dernière se serait séparée du père de B._______ en 2004 et serait partie en C._______ en 2005 pour travailler. Ce faisant, elle aurait laissé son fils, alors âgé de près de (…) ans, auprès de ses grands-parents maternels à D._______. Depuis lors, elle ne l’aurait revu qu’à une occasion durant 5 jours. Au regard de ces éléments, on ne pouvait ni considérer que
D-4304/2020 Page 3 la recourante et son fils formait une communauté familiale, ni retenir qu’ils auraient été séparés par la fuite. G. Par acte du 28 août 2020, l’intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à titre principal, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu’à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils et à l’admission de sa demande de regroupement familial ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Sur le plan procédural, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L’intéressée a souligné avoir été contrainte de fuir en C._______ en raison de sa séparation d’avec son mari et des violences que celui-ci lui faisait subir. Elle aurait gardé contact avec son fils, lequel aurait vécu auprès de ses grands-parents maternels en E._______. A l’âge de (…) ans, B._______ aurait été emmené par son père en F._______ contre la volonté de la recourante. Celle-ci aurait alors été privée de tout contact avec son fils pendant plusieurs années. Elle n’aurait pu reprendre contact avec lui que depuis qu’il se serait rendu au G._______, en mars 2020. H. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le juge instructeur précédemment en charge de l’instruction a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, mais admis celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
D-4304/2020 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La recourante, agissant en faveur de son fils B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Se considérant comme suffisamment informé, le Tribunal renonce à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
D-4304/2020 Page 5 interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu’en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu’il n’y ait pas de « circonstances particulières » s’opposant à l’entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5). 4. 4.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur de son fils, en vue de l'octroi de l'asile familial. 4.2 L’intéressée a été reconnue comme réfugiée en Suisse et a obtenu l'asile, le 20 mars 2012. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. 4.3 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante et son fils, mineur au moment du dépôt de la demande, formaient une communauté familiale en Jordanie et s’ils ont été séparés par la fuite. 4.3.1 Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d’empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu’elle résultait d'autres motifs impératifs (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.3 et jurisprudence citée). 4.3.2 Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le Tribunal considère que la condition de la communauté familiale préexistante à la fuite apparaît remplie, tout comme celle de la dissolution de celle-ci en raison de la fuite. En effet, il ressort du dossier que la recourante a bel et bien vécu chez ses parents en ménage commun avec son fils dès sa naissance ou peu de temps après. Le fait que la vie commune avec celui-ci ait été relativement
D-4304/2020 Page 6 brève (au vu de ses déclarations, un peu plus d’une année ; cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition sommaire du 4 mars 2009,
p. 6 en relation avec le p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q34, p.5) n’est pas déterminant et ne saurait, au vu des circonstances du cas d’espèce, être considéré comme un indice d’une volonté délibérée de la part de la recourante de mettre fin à cette relation. En effet, en dépit de certains doutes quant à l’intensité des menaces subies (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8, au cours de laquelle elle a déclaré avoir pu voir ses enfants en 2007, soit après sa fuite, car à ce moment-là les problèmes rencontrés avec sa famille n’avaient pas encore pris trop d’ampleur) et du fait qu’elle a, comme relevé par le SEM, expressément déclaré s’être rendue en C._______ pour y travailler (cf. p- v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 2 et recours, p. 3 dans lequel elle a écrit que les grands-parents maternels se sont occupés des enfants afin de lui permettre d’exercer une activité professionnelle en C._______), il n’en demeure pas moins qu’elle a également dit avoir quitté le pays en raison des menaces qui avaient été formulées à son encontre par son mari et sa famille (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 6 s. et p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q42 et Q66, p. 6 et 9). Par ailleurs, bien que son fils était encore bébé lors de son départ en C._______, il ne paraît pas totalement invraisemblable qu’elle ait dû se résigner à partir sans lui, dès lors que son emploi auprès d’(…) aurait été, au vu de ses déclarations, incompatible avec une vie de famille (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars, Q65, p. 8) et qu’elle le savait entre de bonnes mains auprès de ses parents. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la condition d’une communauté familiale antérieure à la fuite est remplie et que la recourante n’a pas, de manière entièrement volontaire du moins, choisi de se séparer de son fils au moment de quitter le pays. 4.4 Reste à examiner s’il existe des « circonstances particulières » s’opposant au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 4.5 Le concept de « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’une séparation de fait durable, c’est-à-dire lorsqu’il ressort du cas particulier que la communauté
D-4304/2020 Page 7 familiale a été dissoute et, partant, qu’il n’y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, l’on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite – soit de façon involontaire – et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l’on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n’avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d’admettre l’existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d’une demande de regroupement familial, l’engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d’une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n’y a en revanche pas d’abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu’il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité).
Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3). 4.6 En l’occurrence, et quand bien-même l’on ne saurait retenir que la séparation d’avec son fils suite à son départ du pays a définitivement mis fin à sa relation avec lui, il apparaît que la recourante n’a nullement rendu vraisemblable l’existence d’une relation étroite avec celui-ci, ni même la volonté de mener une telle relation. Bien au contraire, au cours de ses auditions, elle a déclaré ne pas se rappeler de l’âge de son fils et ne pas savoir avec certitude où il se trouvait (p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q26-29, p. 5), ce qui ne manque pas de surprendre dès lors qu’il ressort du recours (p.4) que sa fille aurait vraisemblablement été en mesure de lui fournir cette indication, puisqu’elle n’avait pas encore rompu le contact avec son père à ce moment-là. Par ailleurs, la recourante,
D-4304/2020 Page 8 qui a recréé une nouvelle cellule familiale après sa fuite du pays, a déclaré
– sans faire aucunement mention de B._______ – que son seul souhait était de « mener une vie normale, avec H._______ et I._______ », fils né de cette nouvelle relation (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q103, p. 12). En outre, elle n’a pas exprimé son vœu de se réunir spontanément et immédiatement en Suisse avec lui lorsqu’elle en a eu la possibilité. En effet, si, pour sa fille, elle a déposé une demande de regroupement quelques mois seulement après avoir obtenu l’asile, plus d’une année et demie s’est écoulée avant sa première demande de regroupement familial en faveur de son fils, déposée le 6 septembre 2013, et plus de huit ans avant le dépôt de sa seconde demande. S’agissant de la première demande, on notera qu’elle a fait l’objet d’une décision de radiation par le SEM le 27 août 2014, après que la recourante ait informé dite autorité, en réponse à une demande de précision sur sa situation familiale et le lieu de résidence de son fils, avoir abandonné tout espoir de le revoir (cf. également courrier de l’intéressé au SEM du 14 juillet 2014). La recourante ne peut rien tirer à son avantage du fait qu’elle ait expliqué, dans le courrier précité, que son mari lui avait interdit tout contact avec son fils et qu’elle ne voulait pas le mettre inutilement en danger, dès lors qu’elle a dans le même temps expressément confirmé la demande de regroupement en faveur de sa fille, laquelle faisait pourtant elle aussi l’objet de menaces de la part de son père. De l’avis du Tribunal, ces éléments démontrent que la recourante n’avait plus, durant plusieurs années, la volonté de poursuivre sa relation avec son fils et que sa demande vise à reprendre une relation interrompue, respectivement à créer une nouvelle communauté familiale avec ses deux fils et son nouveau compagnon, ce qui est contraire à la ratio legis de l’art. 51 LAsi. 4.7 Au surplus, sans que l’on puisse d’emblée le reprocher à la recourante, force est de constater que la relation mère-enfant n’a pas pu être réellement vécue pendant de nombreuses années décisives pour le développement du fils de l’intéressée (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.5). Celui-ci était en effet âgé d’à peine (…) ans au moment de la fuite de sa mère en C._______. Il a par la suite vécu successivement auprès de ses grands-parents maternels puis de son père, personnes qui ont représenté ses principales figures de référence durant toute son enfance et adolescence. Au vu de son très jeune âge lorsqu’il habitait encore chez les parents de la recourante, il apparaît douteux que de simples contacts « par messages et vidéos » (cf. recours, p. 5) et une courte rencontre de 4 à 5 jours (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8) aient permis de créer ou d’entretenir une relation étroite entre
D-4304/2020 Page 9 eux. Par la suite et pendant la douzaine d’années qu’il a passé chez son père, aucune communication ou presque n’a semble-t-il été possible entre la recourante et son fils. A ses dires, ce n’est que récemment qu’elle aurait enfin réussi à « persuader » son mari de la laisser entrer en contact avec lui. En effet, des contacts réguliers n’auraient pu être établis qu’après l’arrivée de son fils au G._______ en 2020, alors qu’il était âgé de (…) ans. Elle a expliqué que ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’elle a pu réellement faire connaissance avec lui (cf. lettre de réponse de la recourante aux questions posées par le SEM le 19 juin 2020, ch. 8). Si aucune raison ne permet de remettre en doute cette dernière déclaration, le Tribunal observe toutefois que la recourante n’a pas produit la moindre pièce démontrant la volonté du fils de rejoindre sa mère. Ces éléments, qui indiquent clairement que l’on ne se trouve pas en présence d’une relation effective et digne de protection au sens de la jurisprudence précitée, viennent conforter la thèse de la séparation de fait durable, respectivement celle de la reprise d’une relation longtemps interrompue. 4.8 Cela étant, on relèvera que la situation financière difficile dans laquelle le fils de la recourante semble se trouver (cf. courrier de la recourante du 9 juin 2020 adressé au SEM, ch. 7) ne saurait à l’évidence pas constituer une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 4.5) et n’a pas à être prise en compte dans le cadre d’une demande d’asile familial (cf. supra consid. 3.2). 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que des circonstances particulières au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi s’opposent au regroupement familial en Suisse. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse et l’asile familial au fils de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Dès lors que l’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 octobre 2020 et qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière de l’intéressée aurait changé depuis lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La recourante, agissant en faveur de son fils B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Se considérant comme suffisamment informé, le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu'il n'y ait pas de « circonstances particulières » s'opposant à l'entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5).
E. 4 LAsi (et non de l’art. 51 al. 1 aLAsi) soit une demande d’asile à l’étranger. D. Le 6 septembre 2013, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de sa fille, son fils, ses parents, son frère et sa famille nucléaire. Par décisions du 27 août 2014, le SEM a rejeté la demande en faveur de sa fille, ses parents, son frère et sa famille et rayé du rôle celle concernant son fils, après avoir constaté la perte d’intérêt de la part de la recourante. E. Le 20 avril 2020, la précitée a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son fils B._______. F. Par décision du 28 juillet 2020, le SEM a refusé l’entrée en Suisse du fils de l’intéressée et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, cette dernière se serait séparée du père de B._______ en 2004 et serait partie en C._______ en 2005 pour travailler. Ce faisant, elle aurait laissé son fils, alors âgé de près de (…) ans, auprès de ses grands-parents maternels à D._______. Depuis lors, elle ne l’aurait revu qu’à une occasion durant 5 jours. Au regard de ces éléments, on ne pouvait ni considérer que
D-4304/2020 Page 3 la recourante et son fils formait une communauté familiale, ni retenir qu’ils auraient été séparés par la fuite. G. Par acte du 28 août 2020, l’intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à titre principal, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu’à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils et à l’admission de sa demande de regroupement familial ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Sur le plan procédural, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L’intéressée a souligné avoir été contrainte de fuir en C._______ en raison de sa séparation d’avec son mari et des violences que celui-ci lui faisait subir. Elle aurait gardé contact avec son fils, lequel aurait vécu auprès de ses grands-parents maternels en E._______. A l’âge de (…) ans, B._______ aurait été emmené par son père en F._______ contre la volonté de la recourante. Celle-ci aurait alors été privée de tout contact avec son fils pendant plusieurs années. Elle n’aurait pu reprendre contact avec lui que depuis qu’il se serait rendu au G._______, en mars 2020. H. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le juge instructeur précédemment en charge de l’instruction a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, mais admis celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
D-4304/2020 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La recourante, agissant en faveur de son fils B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Se considérant comme suffisamment informé, le Tribunal renonce à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
D-4304/2020 Page 5 interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu’en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu’il n’y ait pas de « circonstances particulières » s’opposant à l’entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5).
E. 4.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur de son fils, en vue de l'octroi de l'asile familial.
E. 4.2 L’intéressée a été reconnue comme réfugiée en Suisse et a obtenu l'asile, le 20 mars 2012. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.
E. 4.3 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante et son fils, mineur au moment du dépôt de la demande, formaient une communauté familiale en Jordanie et s’ils ont été séparés par la fuite.
E. 4.3.1 Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d’empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu’elle résultait d'autres motifs impératifs (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.3 et jurisprudence citée).
E. 4.3.2 Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le Tribunal considère que la condition de la communauté familiale préexistante à la fuite apparaît remplie, tout comme celle de la dissolution de celle-ci en raison de la fuite. En effet, il ressort du dossier que la recourante a bel et bien vécu chez ses parents en ménage commun avec son fils dès sa naissance ou peu de temps après. Le fait que la vie commune avec celui-ci ait été relativement
D-4304/2020 Page 6 brève (au vu de ses déclarations, un peu plus d’une année ; cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition sommaire du 4 mars 2009,
p. 6 en relation avec le p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q34, p.5) n’est pas déterminant et ne saurait, au vu des circonstances du cas d’espèce, être considéré comme un indice d’une volonté délibérée de la part de la recourante de mettre fin à cette relation. En effet, en dépit de certains doutes quant à l’intensité des menaces subies (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8, au cours de laquelle elle a déclaré avoir pu voir ses enfants en 2007, soit après sa fuite, car à ce moment-là les problèmes rencontrés avec sa famille n’avaient pas encore pris trop d’ampleur) et du fait qu’elle a, comme relevé par le SEM, expressément déclaré s’être rendue en C._______ pour y travailler (cf. p- v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 2 et recours, p. 3 dans lequel elle a écrit que les grands-parents maternels se sont occupés des enfants afin de lui permettre d’exercer une activité professionnelle en C._______), il n’en demeure pas moins qu’elle a également dit avoir quitté le pays en raison des menaces qui avaient été formulées à son encontre par son mari et sa famille (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 6 s. et p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q42 et Q66, p. 6 et 9). Par ailleurs, bien que son fils était encore bébé lors de son départ en C._______, il ne paraît pas totalement invraisemblable qu’elle ait dû se résigner à partir sans lui, dès lors que son emploi auprès d’(…) aurait été, au vu de ses déclarations, incompatible avec une vie de famille (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars, Q65, p. 8) et qu’elle le savait entre de bonnes mains auprès de ses parents. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la condition d’une communauté familiale antérieure à la fuite est remplie et que la recourante n’a pas, de manière entièrement volontaire du moins, choisi de se séparer de son fils au moment de quitter le pays.
E. 4.4 Reste à examiner s’il existe des « circonstances particulières » s’opposant au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi.
E. 4.5 Le concept de « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’une séparation de fait durable, c’est-à-dire lorsqu’il ressort du cas particulier que la communauté
D-4304/2020 Page 7 familiale a été dissoute et, partant, qu’il n’y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, l’on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite – soit de façon involontaire – et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l’on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n’avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d’admettre l’existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d’une demande de regroupement familial, l’engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d’une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n’y a en revanche pas d’abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu’il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité).
Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3).
E. 4.6 En l’occurrence, et quand bien-même l’on ne saurait retenir que la séparation d’avec son fils suite à son départ du pays a définitivement mis fin à sa relation avec lui, il apparaît que la recourante n’a nullement rendu vraisemblable l’existence d’une relation étroite avec celui-ci, ni même la volonté de mener une telle relation. Bien au contraire, au cours de ses auditions, elle a déclaré ne pas se rappeler de l’âge de son fils et ne pas savoir avec certitude où il se trouvait (p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q26-29, p. 5), ce qui ne manque pas de surprendre dès lors qu’il ressort du recours (p.4) que sa fille aurait vraisemblablement été en mesure de lui fournir cette indication, puisqu’elle n’avait pas encore rompu le contact avec son père à ce moment-là. Par ailleurs, la recourante,
D-4304/2020 Page 8 qui a recréé une nouvelle cellule familiale après sa fuite du pays, a déclaré
– sans faire aucunement mention de B._______ – que son seul souhait était de « mener une vie normale, avec H._______ et I._______ », fils né de cette nouvelle relation (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2010, Q103, p. 12). En outre, elle n’a pas exprimé son vœu de se réunir spontanément et immédiatement en Suisse avec lui lorsqu’elle en a eu la possibilité. En effet, si, pour sa fille, elle a déposé une demande de regroupement quelques mois seulement après avoir obtenu l’asile, plus d’une année et demie s’est écoulée avant sa première demande de regroupement familial en faveur de son fils, déposée le 6 septembre 2013, et plus de huit ans avant le dépôt de sa seconde demande. S’agissant de la première demande, on notera qu’elle a fait l’objet d’une décision de radiation par le SEM le 27 août 2014, après que la recourante ait informé dite autorité, en réponse à une demande de précision sur sa situation familiale et le lieu de résidence de son fils, avoir abandonné tout espoir de le revoir (cf. également courrier de l’intéressé au SEM du 14 juillet 2014). La recourante ne peut rien tirer à son avantage du fait qu’elle ait expliqué, dans le courrier précité, que son mari lui avait interdit tout contact avec son fils et qu’elle ne voulait pas le mettre inutilement en danger, dès lors qu’elle a dans le même temps expressément confirmé la demande de regroupement en faveur de sa fille, laquelle faisait pourtant elle aussi l’objet de menaces de la part de son père. De l’avis du Tribunal, ces éléments démontrent que la recourante n’avait plus, durant plusieurs années, la volonté de poursuivre sa relation avec son fils et que sa demande vise à reprendre une relation interrompue, respectivement à créer une nouvelle communauté familiale avec ses deux fils et son nouveau compagnon, ce qui est contraire à la ratio legis de l’art. 51 LAsi.
E. 4.7 Au surplus, sans que l’on puisse d’emblée le reprocher à la recourante, force est de constater que la relation mère-enfant n’a pas pu être réellement vécue pendant de nombreuses années décisives pour le développement du fils de l’intéressée (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.5). Celui-ci était en effet âgé d’à peine (…) ans au moment de la fuite de sa mère en C._______. Il a par la suite vécu successivement auprès de ses grands-parents maternels puis de son père, personnes qui ont représenté ses principales figures de référence durant toute son enfance et adolescence. Au vu de son très jeune âge lorsqu’il habitait encore chez les parents de la recourante, il apparaît douteux que de simples contacts « par messages et vidéos » (cf. recours, p. 5) et une courte rencontre de 4 à 5 jours (cf. p-v de l’audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8) aient permis de créer ou d’entretenir une relation étroite entre
D-4304/2020 Page 9 eux. Par la suite et pendant la douzaine d’années qu’il a passé chez son père, aucune communication ou presque n’a semble-t-il été possible entre la recourante et son fils. A ses dires, ce n’est que récemment qu’elle aurait enfin réussi à « persuader » son mari de la laisser entrer en contact avec lui. En effet, des contacts réguliers n’auraient pu être établis qu’après l’arrivée de son fils au G._______ en 2020, alors qu’il était âgé de (…) ans. Elle a expliqué que ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’elle a pu réellement faire connaissance avec lui (cf. lettre de réponse de la recourante aux questions posées par le SEM le 19 juin 2020, ch. 8). Si aucune raison ne permet de remettre en doute cette dernière déclaration, le Tribunal observe toutefois que la recourante n’a pas produit la moindre pièce démontrant la volonté du fils de rejoindre sa mère. Ces éléments, qui indiquent clairement que l’on ne se trouve pas en présence d’une relation effective et digne de protection au sens de la jurisprudence précitée, viennent conforter la thèse de la séparation de fait durable, respectivement celle de la reprise d’une relation longtemps interrompue.
E. 4.8 Cela étant, on relèvera que la situation financière difficile dans laquelle le fils de la recourante semble se trouver (cf. courrier de la recourante du
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que des circonstances particulières au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi s’opposent au regroupement familial en Suisse. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse et l’asile familial au fils de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Dès lors que l’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 octobre 2020 et qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière de l’intéressée aurait changé depuis lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
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E. 5 Dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 octobre 2020 et qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière de l'intéressée aurait changé depuis lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
E. 9 juin 2020 adressé au SEM, ch. 7) ne saurait à l’évidence pas constituer une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 4.5) et n’a pas à être prise en compte dans le cadre d’une demande d’asile familial (cf. supra consid. 3.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4304/2020 Arrêt du 31 janvier 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Daniela Brüschweiler, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Jordanie, représentée par Me Marlène Bérard, avocate, RSBP Legal, (...), recourant, agissant en faveur de son fils B._______, né le (...), Syrie contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 28 juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le 2 mars 2009, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 20 mars 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugiée et octroyé l'asile. C. Le 28 juin 2012, l'intéressée a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Par courrier du 7 août 2012, resté sans réponse, le SEM, constatant que sa fille était majeure, l'a informée que sa demande ne pouvait pas être examinée sous l'angle de l'ancien art. 51 al. 1 LAsi, mais qu'elle avait la possibilité de déposer soit une demande de regroupement familial au sens de l'ancien art. 51 al. 2 et 4 LAsi (et non de l'art. 51 al. 1 aLAsi) soit une demande d'asile à l'étranger. D. Le 6 septembre 2013, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de sa fille, son fils, ses parents, son frère et sa famille nucléaire. Par décisions du 27 août 2014, le SEM a rejeté la demande en faveur de sa fille, ses parents, son frère et sa famille et rayé du rôle celle concernant son fils, après avoir constaté la perte d'intérêt de la part de la recourante. E. Le 20 avril 2020, la précitée a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 51 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son fils B._______. F. Par décision du 28 juillet 2020, le SEM a refusé l'entrée en Suisse du fils de l'intéressée et rejeté la demande de regroupement familial. Selon cette autorité, cette dernière se serait séparée du père de B._______ en 2004 et serait partie en C._______ en 2005 pour travailler. Ce faisant, elle aurait laissé son fils, alors âgé de près de (...) ans, auprès de ses grands-parents maternels à D._______. Depuis lors, elle ne l'aurait revu qu'à une occasion durant 5 jours. Au regard de ces éléments, on ne pouvait ni considérer que la recourante et son fils formait une communauté familiale, ni retenir qu'ils auraient été séparés par la fuite. G. Par acte du 28 août 2020, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à titre principal, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils et à l'admission de sa demande de regroupement familial ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Sur le plan procédural, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L'intéressée a souligné avoir été contrainte de fuir en C._______ en raison de sa séparation d'avec son mari et des violences que celui-ci lui faisait subir. Elle aurait gardé contact avec son fils, lequel aurait vécu auprès de ses grands-parents maternels en E._______. A l'âge de (...) ans, B._______ aurait été emmené par son père en F._______ contre la volonté de la recourante. Celle-ci aurait alors été privée de tout contact avec son fils pendant plusieurs années. Elle n'aurait pu reprendre contact avec lui que depuis qu'il se serait rendu au G._______, en mars 2020. H. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le juge instructeur précédemment en charge de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais admis celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante, agissant en faveur de son fils B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Se considérant comme suffisamment informé, le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu'il n'y ait pas de « circonstances particulières » s'opposant à l'entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5). 4. 4.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur de son fils, en vue de l'octroi de l'asile familial. 4.2 L'intéressée a été reconnue comme réfugiée en Suisse et a obtenu l'asile, le 20 mars 2012. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. 4.3 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante et son fils, mineur au moment du dépôt de la demande, formaient une communauté familiale en Jordanie et s'ils ont été séparés par la fuite. 4.3.1 Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans lesquels il a admis l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque la brève durée de vie commune résultait d'empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou encore lorsqu'elle résultait d'autres motifs impératifs (cf. arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.3 et jurisprudence citée). 4.3.2 Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, le Tribunal considère que la condition de la communauté familiale préexistante à la fuite apparaît remplie, tout comme celle de la dissolution de celle-ci en raison de la fuite. En effet, il ressort du dossier que la recourante a bel et bien vécu chez ses parents en ménage commun avec son fils dès sa naissance ou peu de temps après. Le fait que la vie commune avec celui-ci ait été relativement brève (au vu de ses déclarations, un peu plus d'une année ; cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sommaire du 4 mars 2009, p. 6 en relation avec le p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2010, Q34, p.5) n'est pas déterminant et ne saurait, au vu des circonstances du cas d'espèce, être considéré comme un indice d'une volonté délibérée de la part de la recourante de mettre fin à cette relation. En effet, en dépit de certains doutes quant à l'intensité des menaces subies (cf. p-v de l'audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8, au cours de laquelle elle a déclaré avoir pu voir ses enfants en 2007, soit après sa fuite, car à ce moment-là les problèmes rencontrés avec sa famille n'avaient pas encore pris trop d'ampleur) et du fait qu'elle a, comme relevé par le SEM, expressément déclaré s'être rendue en C._______ pour y travailler (cf. p-v de l'audition sommaire du 4 mars 2009, p. 2 et recours, p. 3 dans lequel elle a écrit que les grands-parents maternels se sont occupés des enfants afin de lui permettre d'exercer une activité professionnelle en C._______), il n'en demeure pas moins qu'elle a également dit avoir quitté le pays en raison des menaces qui avaient été formulées à son encontre par son mari et sa famille (cf. p-v de l'audition sommaire du 4 mars 2009, p. 6 s. et p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2010, Q42 et Q66, p. 6 et 9). Par ailleurs, bien que son fils était encore bébé lors de son départ en C._______, il ne paraît pas totalement invraisemblable qu'elle ait dû se résigner à partir sans lui, dès lors que son emploi auprès d'(...) aurait été, au vu de ses déclarations, incompatible avec une vie de famille (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars, Q65, p. 8) et qu'elle le savait entre de bonnes mains auprès de ses parents. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la condition d'une communauté familiale antérieure à la fuite est remplie et que la recourante n'a pas, de manière entièrement volontaire du moins, choisi de se séparer de son fils au moment de quitter le pays. 4.4 Reste à examiner s'il existe des « circonstances particulières » s'opposant au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. 4.5 Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'une séparation de fait durable, c'est-à-dire lorsqu'il ressort du cas particulier que la communauté familiale a été dissoute et, partant, qu'il n'y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, l'on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite - soit de façon involontaire - et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l'on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n'avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d'admettre l'existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d'une demande de regroupement familial, l'engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d'une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n'y a en revanche pas d'abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu'il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité). Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3). 4.6 En l'occurrence, et quand bien-même l'on ne saurait retenir que la séparation d'avec son fils suite à son départ du pays a définitivement mis fin à sa relation avec lui, il apparaît que la recourante n'a nullement rendu vraisemblable l'existence d'une relation étroite avec celui-ci, ni même la volonté de mener une telle relation. Bien au contraire, au cours de ses auditions, elle a déclaré ne pas se rappeler de l'âge de son fils et ne pas savoir avec certitude où il se trouvait (p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2010, Q26-29, p. 5), ce qui ne manque pas de surprendre dès lors qu'il ressort du recours (p.4) que sa fille aurait vraisemblablement été en mesure de lui fournir cette indication, puisqu'elle n'avait pas encore rompu le contact avec son père à ce moment-là. Par ailleurs, la recourante, qui a recréé une nouvelle cellule familiale après sa fuite du pays, a déclaré - sans faire aucunement mention de B._______ - que son seul souhait était de « mener une vie normale, avec H._______ et I._______ », fils né de cette nouvelle relation (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2010, Q103, p. 12). En outre, elle n'a pas exprimé son voeu de se réunir spontanément et immédiatement en Suisse avec lui lorsqu'elle en a eu la possibilité. En effet, si, pour sa fille, elle a déposé une demande de regroupement quelques mois seulement après avoir obtenu l'asile, plus d'une année et demie s'est écoulée avant sa première demande de regroupement familial en faveur de son fils, déposée le 6 septembre 2013, et plus de huit ans avant le dépôt de sa seconde demande. S'agissant de la première demande, on notera qu'elle a fait l'objet d'une décision de radiation par le SEM le 27 août 2014, après que la recourante ait informé dite autorité, en réponse à une demande de précision sur sa situation familiale et le lieu de résidence de son fils, avoir abandonné tout espoir de le revoir (cf. également courrier de l'intéressé au SEM du 14 juillet 2014). La recourante ne peut rien tirer à son avantage du fait qu'elle ait expliqué, dans le courrier précité, que son mari lui avait interdit tout contact avec son fils et qu'elle ne voulait pas le mettre inutilement en danger, dès lors qu'elle a dans le même temps expressément confirmé la demande de regroupement en faveur de sa fille, laquelle faisait pourtant elle aussi l'objet de menaces de la part de son père. De l'avis du Tribunal, ces éléments démontrent que la recourante n'avait plus, durant plusieurs années, la volonté de poursuivre sa relation avec son fils et que sa demande vise à reprendre une relation interrompue, respectivement à créer une nouvelle communauté familiale avec ses deux fils et son nouveau compagnon, ce qui est contraire à la ratio legis de l'art. 51 LAsi. 4.7 Au surplus, sans que l'on puisse d'emblée le reprocher à la recourante, force est de constater que la relation mère-enfant n'a pas pu être réellement vécue pendant de nombreuses années décisives pour le développement du fils de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.5). Celui-ci était en effet âgé d'à peine (...) ans au moment de la fuite de sa mère en C._______. Il a par la suite vécu successivement auprès de ses grands-parents maternels puis de son père, personnes qui ont représenté ses principales figures de référence durant toute son enfance et adolescence. Au vu de son très jeune âge lorsqu'il habitait encore chez les parents de la recourante, il apparaît douteux que de simples contacts « par messages et vidéos » (cf. recours, p. 5) et une courte rencontre de 4 à 5 jours (cf. p-v de l'audition sommaire du 4 mars 2009, p. 8) aient permis de créer ou d'entretenir une relation étroite entre eux. Par la suite et pendant la douzaine d'années qu'il a passé chez son père, aucune communication ou presque n'a semble-t-il été possible entre la recourante et son fils. A ses dires, ce n'est que récemment qu'elle aurait enfin réussi à « persuader » son mari de la laisser entrer en contact avec lui. En effet, des contacts réguliers n'auraient pu être établis qu'après l'arrivée de son fils au G._______ en 2020, alors qu'il était âgé de (...) ans. Elle a expliqué que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle a pu réellement faire connaissance avec lui (cf. lettre de réponse de la recourante aux questions posées par le SEM le 19 juin 2020, ch. 8). Si aucune raison ne permet de remettre en doute cette dernière déclaration, le Tribunal observe toutefois que la recourante n'a pas produit la moindre pièce démontrant la volonté du fils de rejoindre sa mère. Ces éléments, qui indiquent clairement que l'on ne se trouve pas en présence d'une relation effective et digne de protection au sens de la jurisprudence précitée, viennent conforter la thèse de la séparation de fait durable, respectivement celle de la reprise d'une relation longtemps interrompue. 4.8 Cela étant, on relèvera que la situation financière difficile dans laquelle le fils de la recourante semble se trouver (cf. courrier de la recourante du 9 juin 2020 adressé au SEM, ch. 7) ne saurait à l'évidence pas constituer une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 4.5) et n'a pas à être prise en compte dans le cadre d'une demande d'asile familial (cf. supra consid. 3.2). 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que des circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi s'opposent au regroupement familial en Suisse. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au fils de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 octobre 2020 et qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière de l'intéressée aurait changé depuis lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :