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E-2712/2020

E-2712/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-08 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le (…) février 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès de l’Ambassade suisse à Tel-Aviv et a été auditionné le même jour ; il a obtenu une autorisation d’entrée en Suisse en date du 8 octobre suivant. Après son arrivée, il a déposé une nouvelle demande d’asile en date du 5 novembre 2014. Il a été auditionné, le 17 novembre 2014, au Centre d’enregistrement (CEP) de C._______, puis de manière approfondie par le SEM en date du 10 mai 2016. Par décision du 19 mai 2016, le SEM reconnu la qualité de réfugié du requérant et lui a octroyé l’asile. B. B.a En date du 6 octobre 2016, le requérant a déposé une première demande de regroupement familial en faveur de son épouse, D._______, et de sa fille, B._______ ; il a alors produit la copie d’un certificat de mariage émis en 2005, d’un certificat de baptême et une photographie de sa fille. B.b Le SEM a rejeté cette demande par décision du 19 janvier 2017. Il a relevé que les déclarations peu claires et fluctuantes du requérant au sujet de l’existence et de la date de son mariage ne permettaient pas de retenir la réalité d’une communauté familiale avec D._______ antérieure au départ ; de plus, il apparaissait que l’enfant avait toujours vécu avec sa mère. L’intéressé n’a pas interjeté recours contre cette décision. C. C.a Le 2 octobre 2019, le requérant a déposé une seconde demande de regroupement familial en faveur de sa fille B._______. Il y a de nouveau joint la copie de son certificat de mariage, de l’acte de baptême de sa fille ainsi que de la carte d’élève de celle-ci. C.b Le 18 décembre 2019, le SEM a invité l’intéressé à fournir des renseignements complémentaires sur la durée de la vie commune avec sa

E-2712/2020 Page 3 fille, les liens qu’il entretenait avec elle depuis son arrivée en Suisse et l’éventuel soutien financier qu’il lui fournissait ; il a également indiqué au requérant que dans le cas où les conditions du regroupement familial devaient être réunies, une analyse ADN pourrait être nécessaire et sa fille ainsi que la mère de celle-ci devraient donner leur accord au départ. C.c En date du 22 janvier 2020, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait vécu que quelques mois avec sa famille, après plusieurs années de service militaire, et avait quitté l’Erythrée alors que sa fille n’avait que deux ans. Il a déclaré l’appeler deux ou trois fois par mois au moyen de cartes téléphoniques prépayées, ce qui l’empêcherait de fournir la preuve de ces communications. Enfin, il ne serait pas en mesure de l’aider financièrement depuis son arrivée en Suisse, bien qu’il ait pu le faire lors de son séjour en Israël. C.d Le 27 janvier 2020, le SEM a invité le requérant à préciser ses déclarations. Le 25 mars suivant, ce dernier a exposé en substance qu’il avait pu obtenir quatre permissions de l’autorité militaire pour voir sa famille et sa fille, à savoir du 17 mars au 17 avril 2005, du 9 septembre au 9 octobre 2005, du 5 février au 7 mars 2006 et du 10 octobre au 10 novembre 2006 ; ces quatre congés lui auraient été accordés par son commandant, avec qui il avaient de bonnes relations. Il n’aurait pas pu obtenir d’autres congés, ni pu voir davantage sa famille, qui habitait loin du lieu de son affectation. Par ailleurs, en dépit de ses démarches auprès de l’opérateur, il n’aurait pas été en mesure d’obtenir la preuve de ses appels téléphoniques. Il aurait par ailleurs été en recherche d’emploi. L’intéressé a enfin informé le SEM que son ex-femme avait fondé une autre famille, délaissant sa fille, et que celle-ci avait été confiée aux soins de ses grands-parents paternels, maintenant âgés et éprouvant des difficultés à s’occuper d’elle. C.e Par décision du 24 avril 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______, dans la mesure où elle n’avait jamais vécu avec son père en communauté familiale. De plus, les dires du requérant étaient contradictoires avec ceux qu’il avait tenus lors de sa procédure d’asile : en effet, il avait alors déclaré s’être absenté illégalement du service militaire pour assister son père en fin de vie et avoir été sanctionné, en novembre 2005, de trois ou six mois de

E-2712/2020 Page 4 détention pour ce motif ; après s’être rendu chez lui à plusieurs reprises sans permission, il aurait été surveillé par ses supérieurs, avec lesquels il ne se serait pas bien entendu. Il n’aurait par ailleurs jamais indiqué avoir obtenu des permissions pour la naissance de sa fille ou pour aller la voir ensuite. D. Dans le recours interjeté, le 26 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’admission de la requête de regroupement familial pour sa fille, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant expose d’abord qu’il était stressé durant son audition du 10 mai 2016 par le SEM, ayant appris qu’il était atteint dans sa santé, et n’avait plus la mémoire précise des faits relatés, déjà anciens, ni de leur date exacte ; il y aurait cependant exprimé son attachement à sa famille. Négligeant d’instruire et de prendre ces points en considération, le SEM a violé, selon lui, son droit d’être entendu et constaté les faits de manière incomplète. Il fait ensuite valoir qu’à l’automne 2005, il a effectivement été sanctionné en raison d’une absence illégale pour être allé visiter son père et a été puni d’une peine de détention de trois ou six mois, effectuée sous forme de travaux forcés, subissant en outre des mauvais traitements ; il aurait cependant bénéficié de congés réguliers pour voir sa fille aux périodes de 2005 et 2006 déjà indiquées. Durant ses dix années de service, il aurait été régulièrement sanctionné pour des absences non autorisées. Après son départ d’Erythrée, en avril 2007, il aurait passé vingt mois en Ethiopie, puis deux ans au Soudan, avant de s’installer en Israël durant quatre ans, période durant laquelle il aurait été en mesure d’aider financièrement sa famille. Il fait valoir qu’il appelait régulièrement sa fille depuis son départ du pays. Celle-ci aurait été confiée à sa grand-mère, déjà âgée, et qui se trouverait dans un état de santé et de précarité préoccupant. Quant à son épouse, elle aurait refait sa vie et ne s’occuperait plus de son enfant. L’intéressé a joint à son recours la copie de sa lettre adressée, le 15 novembre 2015, au SEM, par laquelle il lui demandait d’accélérer la procédure et faisait état de sa séparation d’avec sa famille, ainsi que les copies du certificat de mariage et du certificat de baptême déjà produits. Il a également déposé les tickets attestant l’achat de cartes téléphoniques

E-2712/2020 Page 5 prépayées, de mars à mai 2020, ainsi que des captures d’écran montrant qu’il aurait passé environ 60 appels au même numéro, de mars à mai 2020. E. Par décision incidente du 25 juin 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judicaire totale et désigné E._______, travaillant auprès de Caritas Suisse, comme mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que par décision du 19 janvier 2017, il avait rejeté une première demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de son épouse et de sa fille, la nouvelle demande ne faisant pour le reste état d’aucun élément décisif. G. Dans ses observations du 7 octobre 2021, l’intéressé a maintenu son argumentation, alléguant qu’il entretenait autant de contacts que possible avec sa fille et que la grand-mère de celle-ci, qui en avait la charge, était en mauvaise santé. H. Par lettre du 13 juin 2022, Marion Pourchet, juriste de Caritas Suisse, a annoncé un changement de mandataire, sans fournir d’autres précisions, et a produit une procuration. Elle a par ailleurs communiqué au Tribunal que la fille du recourant vivait toujours avec sa grand-mère et que la santé de celle-ci ne s’améliorait pas ; selon un rapport médical établi, le (…) juin 2021, par le « F._______ » de Dubaï, elle était atteinte de troubles cardiaques et pulmonaires, traités par la prise de plusieurs médicaments. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2712/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi qu’art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours (cf. p. 4 et 5), l’intéressé fait d’abord valoir une violation du droit d’être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), soulevant plusieurs arguments à l’appui. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité

E-2712/2020 Page 7 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il y a d’abord lieu de constater que le SEM a dûment expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l’ensemble des éléments qui l’ont amené à considérer que les déclarations du recourant ne pouvaient pas valablement fonder une demande d’asile familial. Cela dit, lors de l’audition du 10 mai 2016, l’intéressé, qui s’était jusqu’alors montré peu précis sur la chronologie des événements, a exposé qu’il était stressé et perturbé par ses problèmes de santé, s’étant vu en particulier récemment informer de sa séropositivité (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 62 et 63). S’il a pu représenter certes pour le recourant une cause de tension et de perturbation, un tel élément ne justifie toutefois pas encore cette carence. Celui-là a en effet reconnu avoir eu tout loisir de s’exprimer de manière exhaustive (cf. idem, questions 196 et 197) et n’a pas jugé utile de compléter ses déclarations à l’issue de son audition. En outre, le représentant de l’œuvre d’entraide présent n’a formulé aucune remarque durant l’audition. Par ailleurs, l’intéressé a signé le procès-verbal d’audition et en a paraphé chaque page. Enfin, aucune attestation médicale n’a corroboré un état de stress significatif.

E-2712/2020 Page 8 Le recourant ne précise du reste pas en quoi il aurait été empêché de s’exprimer exhaustivement, les arguments avancés dans l’acte de recours (cf. p. 4 et 5) ne correspondant au demeurant pas à la réalité. Ainsi, après avoir remarqué qu’il lisait des notes déjà préparées, l’auditeur l’a invité à relater les faits sans leur aide et lui a donné tout loisir de s’expliquer (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 59 à 63), lui assurant même que s’il n’y arrivait pas, ils envisageraient la suite ensemble. Dès lors, l’argument portant sur les erreurs de date qu’a pu commettre l’intéressé lors de son audition, s’agissant des périodes où il aurait été détenu ou aurait rendu visite à sa famille, ne se réfère en réalité pas à un grief formel, mais porte sur le fond ; il remet en effet en cause l’appréciation portée par le SEM sur la crédibilité de ses déclarations. Cette question ressort dès lors du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 4) 2.4 En ce qui concerne les contacts que l’intéressé allègue entretenir avec sa fille, il en a fait état dans sa demande et a fourni des preuves en annexe à son recours, si bien que le Tribunal s’estime suffisamment informé à ce sujet ; s’il y a eu constatation incomplète des faits, cette informalité a été réparée, le SEM ayant eu la possibilité de se prononcer sur ce point dans sa réponse. A cela s’ajoute que ces éléments ne sont, là non plus, pas déterminants (cf. consid. 4). 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par le recourant apparaissent infondés. 3. 3.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; par ailleurs, si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-6532/2019 du 19 septembre 2021 consid. 2.2 ; E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 2 ; E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 2.2 ainsi que réf. cit.), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives.

E-2712/2020 Page 9 Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi et ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger. L’art. 51 LAsi a en effet pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu’il existait au moment de la fuite du pays d’origine ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n’a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile ; en vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi, il est ainsi nécessaire qu’une communauté familiale ait existé dans le pays d’origine ou de provenance. Il est par ailleurs requis que les intéressés aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure et que la Suisse apparaisse comme le lieu où elle peut raisonnablement se reconstituer, non par commodité, mais par nécessité. 3.3 Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s’opposer à l’octroi de l’asile familial. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d’une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate avant tout que les faits de la cause, tels que dépeints par le recourant, sont affectés de contradictions et d’imprécisions de nature à jeter le doute sur leur crédibilité et sur le bien- fondé de sa demande. De plus, aucune de ses allégations n’est étayée ou documentée par des pièces ou d’autres éléments de preuve décisifs. 4.1.1 Entendu à l’Ambassade suisse à Tel-Aviv, l’intéressé a en effet affirmé n’avoir jamais été marié (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a) ; il a en outre déclaré n’avoir été emprisonné qu’une seule fois en novembre 2005, pour s’être rendu sans autorisation au chevet de son père, sans pouvoir indiquer la durée de cette détention ; il n’a rien dit des autres incarcérations et travaux forcés qui auraient sanctionné ses absences irrégulières (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 10). Il a précisé qu’il

E-2712/2020 Page 10 n’avait pu retourner dans sa famille qu’à l’occasion d’un congé d’un mois accordé après sa blessure à la jambe (cf. idem, pt 4), que ses déclarations ultérieures situent en 1999. Ce n’est qu’après le dépôt de sa demande en Suisse qu’il a fait état de son mariage, de ses autres absences non autorisées du service et des permissions qu’il aurait reçues. Le mariage n’étant étayé que par la copie d’un certificat de 2005, dont l’authenticité n’est pas attestée, sa réalité reste d’ailleurs hypothétique. Lors de son audition du 10 mai 2016, le recourant a attribué ces omissions à l’ancienneté des événements décrits et aux inexactitudes de la retranscription de ses dires (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 182 à 188 ; acte de recours, p. 8). Cela étant, si l’audition tenue à l’ambassade, retranscrite en anglais, a certes été brève et s’est limitée à l’essentiel, l’intéressé l’a signée, en paraphant chaque page, et a précisé qu’il n’avait rien à ajouter (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, p. 7). 4.1.2 Par ailleurs, des divergences encore importantes apparaissent entre les différentes versions qu’il a données par la suite : en effet, lors de son audition au CEP du 17 novembre 2014, même s’il n’y a cité que sommairement ses motifs d’asile, il a déclaré s’être marié en 2000, non en 2005, comme l’indiquait pourtant son certificat de mariage. Il n’a en outre aucunement évoqué l’existence de permissions (cf. p-v de l’audition, pt 1.14, 7.01 et 7.02), n’y faisant référence que dans sa lettre au SEM du 25 mars 2020. En revanche, lors de l’audition du 10 mai 2016, le recourant a affirmé avoir été domicilié dans la localité de G._______, non loin d’Asmara, où il se serait également marié religieusement après la naissance de sa fille (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 21 à 23, 70 et 71) ; selon ses dires, outre sa fille, sa mère et deux de ses frères résidaient alors à Asmara (cf. idem, questions 56 à 60 ; p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 3.01). Par ailleurs, il aurait récemment appris que sa femme était en détention à H._______ pour avoir tenté de quitter illégalement le pays (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 64 et 73). L’intéressé a également exposé qu’il avait été puni plusieurs fois, de 1999 à 2005, pour s’être absenté sans permission (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 114 à 118, 144 et 145). Il a alors expliqué à réitérées reprises qu’il s’entendait mal avec ses supérieurs (cf. idem, questions 121, 130 et 133) et qu’il avait été constamment maltraité en 2006 et 2007 (cf. idem, questions 118 à 121). Il n’avait cependant rien dit à ce sujet lors

E-2712/2020 Page 11 de son audition au CEP. De plus, cette version des faits ne correspond pas à celles donnée dans son courrier au SEM du 25 mars 2020, dans lequel il a exposé qu’il avait obtenu quatre permissions d’un mois, en 2005 et 2006, grâce aux bonnes relations qu’il avait avec son commandant. Il n’a en outre pas été constant au sujet de la durée de la détention commencée en novembre 2005, consécutive à son absence illégale : lors de son audition à l’ambassade, il a dit ne pas s’en rappeler, avant de citer, lors de l’audition du 10 mai 2026, une durée de six mois, puis de trois mois (cf. p-v de l’audition, questions 117 et 182). De plus, si une détention de trois mois est tout juste compatible au plan temporel avec la permission accordée pour la période du 5 février au 7 mars 2006 - à admettre qu’il ait pu obtenir une telle permission aussitôt après la fin de sa détention -, tel n’est pas le cas d’une incarcération de six mois. Il apparaît dès lors qu’outre son caractère vague, le récit du recourant n’est ni constant ni cohérent : il s’est modifié au fil des auditions et de ses correspondances au SEM, de nouveaux éléments y étant successivement ajoutés, sans qu’il soit étayé de manière un tant soit peu structurée. Dans ce contexte, il n’est pas possible d’en déduire la nature de ses relations avec sa fille ou les périodes auxquelles il a pu la côtoyer, ni de déterminer dans quelle mesure l’absence de contacts entre eux résultait d’empêchements objectifs ou de sa propre volonté. 4.2 Cela étant, s’agissant des conditions de fond posées à l’asile familial, il est rappelé que le recourant a obtenu l’asile en Suisse et s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il reste à déterminer si les autres conditions de l’asile familial sont réunies, plus particulièrement l’existence d’une communauté familiale antérieure au départ d’Erythrée de l’intéressé. Le SEM ne s’est pas prononcé clairement sur ce point, excluant l’hypothèse d’une communauté familiale rompue par la fuite, au motif du caractère douteux des déclarations sur les quatre permissions accordées en 2005 et 2006, évoquées tardivement. En l’espèce, même à admettre la réalité de la filiation invoquée et du récit présenté, il ressort des dires du recourant qu’il n’aurait passé que quatre périodes d’un mois avec sa fille peu après sa naissance, dans les années 2005 et 2006, puis aurait quitté le pays en 2007, alors que celle-là avait environ deux ans. Dans ce contexte, il a lui-même admis qu’il ignorait la

E-2712/2020 Page 12 date de naissance de sa fille et ne s’en était jamais occupé (cf. p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 1.14 et 9.01), ce qui apparaît peu compatible avec la réalité d’une vie commune antérieure et le souci qu’il allègue éprouver pour son sort. De plus, même à ne considérer que la version des faits donnée lors de l’audition du 10 mai 2016, il est constant qu’il n’aurait vécu, en tout et pour tout, que quatre mois avec elle, il y a seize ans de cela, à la faveur de courtes permissions. Il est ainsi clair qu’aucune véritable communauté familiale durable n’a pu s’instaurer entre eux, cela pas plus qu’avec l’épouse, comme le SEM l’avait du reste constaté une première fois dans sa décision du 19 janvier 2017. 4.3 Le recourant fait cependant référence (cf. p. 6 de l’acte de recours) à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite peut être admise, lorsque la durée trop brève de la vie commune résulte d’empêchements incontournables en lien avec des motifs d'asile ; il en va par exemple ainsi en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsqu’elle résulte d'autres motifs impératifs tel que le service militaire en Erythrée, selon les circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal E-907/2018 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.). L’application de cette jurisprudence suppose cependant qu’une véritable communauté familiale ait pu apparaître et se concrétiser, aussi brève qu’ait été son existence. En outre, ainsi que l’a retenu l’arrêt cité, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas : il s’agissait en l’occurrence d’époux séparés par l’arrestation du mari après sept jours de vie commune ; l’épouse avait aussitôt entrepris tous les efforts possibles pour le retrouver, puis, une fois établie en Suisse, demandé sans délai le regroupement familial. En l’occurrence, il ressort certes des déclarations du recourant qu’il s’est trouvé astreint au service durant dix ans sans discontinuer (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 37 et 38), ce qui l’aurait empêché d’entretenir un contact suivi avec sa fille. Toutefois, comme cela a été relevé, le caractère flou et contradictoire de son récit ne permet pas de retenir qu’il ait essayé de créer une communauté familiale avec son enfant ou ait poursuivi sans désemparer cet objectif en s’efforçant de surmonter les obstacles rencontrés ; plus particulièrement, il s’est montré peu clair sur les congés qu’il aurait pu obtenir durant ses obligations militaires et les

E-2712/2020 Page 13 sanctions qui lui auraient été infligées, si bien qu’il ne peut être retenu qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité persistante de vivre avec son enfant. Dans le même sens, l’intéressé n’a pas recouru contre le rejet d’une première demande de regroupement familial par décision du SEM du 19 janvier 2017 ; il s’est ensuite abstenu de toute nouvelle démarche dans ce sens durant les trois années suivantes. 4.4 D’autres éléments peuvent enfin laisser apparaître un manque de volonté ou d’empressement de sa part à former une communauté familiale avec son enfant. En premier lieu, rien n’indique qu’il ait essayé de reprendre contact avec sa femme et sa fille durant les sept années suivant son départ, passées en Ethiopie, au Soudan et en Israël. Le recourant n’avait certes aucun droit de séjour dans les deux premiers de ces Etats et y résidait clandestinement, ce qui peut expliquer qu’il n’ait alors pas essayé d’y faire venir sa fille. En revanche, selon les déclarations faites à l’Ambassade suisse en Israël (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a) il y disposait d’un droit de séjour dit « conditionnal release ». Arrivé en Suisse, il a affirmé qu’il y disposait d’un titre de séjour renouvelable tous les deux mois (cf. p-v de l‘audition du 17 novembre 2014, pt 2.05). Entendu par le SEM, il a ensuite déclaré que sa demande d’asile en Israël avait été acceptée, ce qui lui aurait permis d’y séjourner durant quatre ans, sans avoir l’autorisation de travailler (cf. p-v- de l’audition du 10 mai 2016, questions 92 à 96). En annexe à son audition figurent toutefois les copies d’une autorisation de séjour temporaire (« conditional release ») valable du 20 février au 20 mai 2014 et d’un permis de travail (« working permit ») valable du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Il n’est pas possible de déterminer quand ces conditions de séjour ont été fixées ; il semble cependant que l’intéressé séjournait en Israël sous un statut s’apparentant à l’admission provisoire. De plus, il paraît y avoir disposé d’une autorisation de travailler renouvelable périodiquement, contrairement à ce qu’il a prétendu. Quoi qu’il en soit, bien que se trouvant régulièrement dans ce pays, il aurait préféré rejoindre ses sœurs en Suisse (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 96 à 98). De fait, il ne semble pas avoir eu des raisons impératives de quitter Israël, expliquant seulement que la vie y était dure et qu’il avait de la peine à y trouver un emploi, voire à être payé (cf. p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 14) ; il n’a cependant pas allégué avoir

E-2712/2020 Page 14 entamé de quelconques démarches pour que sa fille le rejoigne, ne faisant état que sa propre situation. Il aurait ainsi mis fin à son séjour dans ce pays pour des raisons de convenance personnelle (cf. idem, questions 96 à 98). La réalité de l’intention de l’intéressé de constituer une communauté de vie avec sa fille apparaît dès lors douteuse, au regard du temps qu’il a mis à la concrétiser, ceci sans raisons convaincantes. Aucune confirmation écrite exprimant le même vœu, émanant de sa fille ou de la grand-mère de celle- ci - pour autant qu’il y ait lieu d’admettre qu’elle s’en soit réellement occupée (cf. consid. 4.5) - n’a par ailleurs été produite, bien que rien ne paraisse avoir empêché le recourant d’entrer en contact avec elles pour les requérir. A cela s’ajoute qu’il allègue maintenir un contact téléphonique suivi avec sa fille ; la capture d’écran supposée en attester remonte cependant au printemps 2020, rien n’indiquant que ce contact se soit poursuivi ultérieurement. De même, si le numéro appelé comporte bien l’indicatif érythréen « 00291 », son titulaire reste indéterminé, aucun renseignement n’ayant été fourni à ce sujet. 4.5 Le recourant n’a pas non plus étayé ses affirmations selon lesquelles sa fille n’aurait pas pu s’intégrer dans une nouvelle communauté familiale avec sa grand-mère ou ses deux grands-parents, selon les versions avancées (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a, p-v de l’audition du 10 mai 2016, question 28, et lettre du 25 mars 2020, p.2). Certes, il ressort de sa lettre du 13 juin 2022 et de ses annexes que la grand-mère – dont le lieu de résidence n’a d’ailleurs jamais été indiqué – est aujourd’hui atteinte dans sa santé, sans toutefois que son état l’expose à un danger immédiat pour sa vie ; de plus, il ressort seulement du rapport médical produit qu’elle doit s’astreindre à un traitement médicamenteux strict et être régulièrement suivie, ce qui l’a obligée à se rendre une fois à Dubaï, mais n’atteste pas qu’elle soit hors d’état de s’occuper de sa petite- fille, au demeurant très proche aujourd’hui de la majorité. La situation de la mère de celle-ci reste également obscure, l’intéressé n’ayant donné aucune indication récente à ce sujet, qu’il s’agisse de la date à laquelle aurait pris fin sa détention ou de son adresse actuelle ; dans ce contexte, il n’est en rien avéré qu’elle ne serait pas en mesure de soutenir sa fille. De plus, deux des frères du recourant résideraient toujours à Asmara.

E-2712/2020 Page 15 Il y a lieu de rappeler que la situation personnelle de la jeune fille ne peut être prise en considération que dans le cadre d’une demande d’asile ou d’entrée en Suisse qu’elle aurait déposée personnellement ; or, une telle procédure n’a pas été engagée. 4.6 Enfin, le recourant fait valoir que le rejet de sa demande constitue une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), reconnaissant cependant lui-même (cf. acte de recours p. 6) que cette convention ne comprend aucune disposition relative au regroupement familial. Cela étant, si cet instrument de droit international impose diverses obligations aux autorités suisses envers les enfants se trouvant sur leur territoire, il ne peut en entraîner aucune à l’égard d’enfants résidant à l’étranger. 4.7 Dans ce contexte, en tenant compte de tous les facteurs en présence, le Tribunal doit conclure que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable une véritable intention de former ou de reformer avec sa fille une communauté familiale, dont il n’est du reste pas attesté qu’elle ait réellement existé, ainsi qu’il a déjà été relevé. En effet, même à admettre que l’accomplissement de ses obligations militaires et les périodes de privation de liberté qu’il a connues ont certes pu l’empêcher en partie de mener une vie commune avec son enfant, rien ne confirme que ce soit là les seules raisons qui ont mené à cette situation ; en effet, ses déclarations imprécises et fluctuantes ne permettent pas de retenir qu’il ait entrepris tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui afin de vivre avec son enfant, sa volonté à ce sujet apparaissant n’avoir été ni claire ni constante (cf., a contrario, arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 et réf. cit.). 4.8 Dès lors, les conditions de l’octroi de l’asile familial à B._______ ne sont pas remplies. 5. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de l’asile familial à la fille du recourant.

E-2712/2020 Page 16 6. 6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressé se serait modifiée depuis lors. 6.2 La mandataire désignée d’office a été récemment remplacée par une autre juriste de Caritas Suisse. Toutefois, le mandat confié à E._______ par la décision incidente du 25 juin 2020 ne peut être révoqué, ni un autre mandataire désigné, que par une nouvelle décision incidente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que par son comportement, elle a renoncé de fait au mandat d’office et à son indemnité, n’ayant du reste rien précisé à ce sujet, ni fourni une quelconque information en vue de rester joignable ; l’indemnité sera dès lors directement versée à Caritas Suisse. En outre, il n’y a pas lieu de désigner d’office Marion Pourchet et de l’indemniser ; en effet, le dépôt de la lettre du 13 juin 2022 n’a pas nécessité de frais notables (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 L'indemnité des mandataires commis d'office est fixée sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.4 En l’occurrence, en annexe au recours, la mandataire a déposé une note de frais faisant état de 13,3 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, d’où un total de 3’312, 50 francs. S’y ajoutent 36,50 francs de frais de photocopies et de port ainsi que la TVA par 257,87 francs (au taux de 7,7%), soit un total final arrondi de 3’348,90 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 12 pages avec annexes et dépôt d’une lettre d’observations d’une page) à huit heures ; la note, qui fait état de 13,3 heures de travail, apparaît ainsi excessive.

E-2712/2020 Page 17 Se basant sur un tarif horaire de 220 francs pour huit heures de travail, le Tribunal arrête ainsi le montant de l’indemnité à 1’760 francs ; s’y ajoutent les frais de 36,50 francs et le supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF) de 138,30 francs au taux de 7,7%, d’où un total final de 1’934,80 francs.

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi qu'art. 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours (cf. p. 4 et 5), l'intéressé fait d'abord valoir une violation du droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), soulevant plusieurs arguments à l'appui. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Il y a d'abord lieu de constater que le SEM a dûment expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que les déclarations du recourant ne pouvaient pas valablement fonder une demande d'asile familial. Cela dit, lors de l'audition du 10 mai 2016, l'intéressé, qui s'était jusqu'alors montré peu précis sur la chronologie des événements, a exposé qu'il était stressé et perturbé par ses problèmes de santé, s'étant vu en particulier récemment informer de sa séropositivité (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 62 et 63). S'il a pu représenter certes pour le recourant une cause de tension et de perturbation, un tel élément ne justifie toutefois pas encore cette carence. Celui-là a en effet reconnu avoir eu tout loisir de s'exprimer de manière exhaustive (cf. idem, questions 196 et 197) et n'a pas jugé utile de compléter ses déclarations à l'issue de son audition. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent n'a formulé aucune remarque durant l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a signé le procès-verbal d'audition et en a paraphé chaque page. Enfin, aucune attestation médicale n'a corroboré un état de stress significatif. Le recourant ne précise du reste pas en quoi il aurait été empêché de s'exprimer exhaustivement, les arguments avancés dans l'acte de recours (cf. p. 4 et 5) ne correspondant au demeurant pas à la réalité. Ainsi, après avoir remarqué qu'il lisait des notes déjà préparées, l'auditeur l'a invité à relater les faits sans leur aide et lui a donné tout loisir de s'expliquer (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 59 à 63), lui assurant même que s'il n'y arrivait pas, ils envisageraient la suite ensemble. Dès lors, l'argument portant sur les erreurs de date qu'a pu commettre l'intéressé lors de son audition, s'agissant des périodes où il aurait été détenu ou aurait rendu visite à sa famille, ne se réfère en réalité pas à un grief formel, mais porte sur le fond ; il remet en effet en cause l'appréciation portée par le SEM sur la crédibilité de ses déclarations. Cette question ressort dès lors du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 4)

E. 2.4 En ce qui concerne les contacts que l'intéressé allègue entretenir avec sa fille, il en a fait état dans sa demande et a fourni des preuves en annexe à son recours, si bien que le Tribunal s'estime suffisamment informé à ce sujet ; s'il y a eu constatation incomplète des faits, cette informalité a été réparée, le SEM ayant eu la possibilité de se prononcer sur ce point dans sa réponse. A cela s'ajoute que ces éléments ne sont, là non plus, pas déterminants (cf. consid. 4).

E. 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par le recourant apparaissent infondés.

E. 3.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; par ailleurs, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 3.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-6532/2019 du 19 septembre 2021 consid. 2.2 ; E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 2 ; E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 2.2 ainsi que réf. cit.), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi et ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger. L'art. 51 LAsi a en effet pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile ; en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, il est ainsi nécessaire qu'une communauté familiale ait existé dans le pays d'origine ou de provenance. Il est par ailleurs requis que les intéressés aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure et que la Suisse apparaisse comme le lieu où elle peut raisonnablement se reconstituer, non par commodité, mais par nécessité.

E. 3.3 Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d'une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate avant tout que les faits de la cause, tels que dépeints par le recourant, sont affectés de contradictions et d'imprécisions de nature à jeter le doute sur leur crédibilité et sur le bien-fondé de sa demande. De plus, aucune de ses allégations n'est étayée ou documentée par des pièces ou d'autres éléments de preuve décisifs.

E. 4.1.1 Entendu à l'Ambassade suisse à Tel-Aviv, l'intéressé a en effet affirmé n'avoir jamais été marié (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a) ; il a en outre déclaré n'avoir été emprisonné qu'une seule fois en novembre 2005, pour s'être rendu sans autorisation au chevet de son père, sans pouvoir indiquer la durée de cette détention ; il n'a rien dit des autres incarcérations et travaux forcés qui auraient sanctionné ses absences irrégulières (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 10). Il a précisé qu'il n'avait pu retourner dans sa famille qu'à l'occasion d'un congé d'un mois accordé après sa blessure à la jambe (cf. idem, pt 4), que ses déclarations ultérieures situent en 1999. Ce n'est qu'après le dépôt de sa demande en Suisse qu'il a fait état de son mariage, de ses autres absences non autorisées du service et des permissions qu'il aurait reçues. Le mariage n'étant étayé que par la copie d'un certificat de 2005, dont l'authenticité n'est pas attestée, sa réalité reste d'ailleurs hypothétique. Lors de son audition du 10 mai 2016, le recourant a attribué ces omissions à l'ancienneté des événements décrits et aux inexactitudes de la retranscription de ses dires (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 182 à 188 ; acte de recours, p. 8). Cela étant, si l'audition tenue à l'ambassade, retranscrite en anglais, a certes été brève et s'est limitée à l'essentiel, l'intéressé l'a signée, en paraphant chaque page, et a précisé qu'il n'avait rien à ajouter (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, p. 7).

E. 4.1.2 Par ailleurs, des divergences encore importantes apparaissent entre les différentes versions qu'il a données par la suite : en effet, lors de son audition au CEP du 17 novembre 2014, même s'il n'y a cité que sommairement ses motifs d'asile, il a déclaré s'être marié en 2000, non en 2005, comme l'indiquait pourtant son certificat de mariage. Il n'a en outre aucunement évoqué l'existence de permissions (cf. p-v de l'audition, pt 1.14, 7.01 et 7.02), n'y faisant référence que dans sa lettre au SEM du 25 mars 2020. En revanche, lors de l'audition du 10 mai 2016, le recourant a affirmé avoir été domicilié dans la localité de G._______, non loin d'Asmara, où il se serait également marié religieusement après la naissance de sa fille (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 21 à 23, 70 et 71) ; selon ses dires, outre sa fille, sa mère et deux de ses frères résidaient alors à Asmara (cf. idem, questions 56 à 60 ; p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 3.01). Par ailleurs, il aurait récemment appris que sa femme était en détention à H._______ pour avoir tenté de quitter illégalement le pays (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 64 et 73). L'intéressé a également exposé qu'il avait été puni plusieurs fois, de 1999 à 2005, pour s'être absenté sans permission (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 114 à 118, 144 et 145). Il a alors expliqué à réitérées reprises qu'il s'entendait mal avec ses supérieurs (cf. idem, questions 121, 130 et 133) et qu'il avait été constamment maltraité en 2006 et 2007 (cf. idem, questions 118 à 121). Il n'avait cependant rien dit à ce sujet lors de son audition au CEP. De plus, cette version des faits ne correspond pas à celles donnée dans son courrier au SEM du 25 mars 2020, dans lequel il a exposé qu'il avait obtenu quatre permissions d'un mois, en 2005 et 2006, grâce aux bonnes relations qu'il avait avec son commandant. Il n'a en outre pas été constant au sujet de la durée de la détention commencée en novembre 2005, consécutive à son absence illégale : lors de son audition à l'ambassade, il a dit ne pas s'en rappeler, avant de citer, lors de l'audition du 10 mai 2026, une durée de six mois, puis de trois mois (cf. p-v de l'audition, questions 117 et 182). De plus, si une détention de trois mois est tout juste compatible au plan temporel avec la permission accordée pour la période du 5 février au 7 mars 2006 - à admettre qu'il ait pu obtenir une telle permission aussitôt après la fin de sa détention -, tel n'est pas le cas d'une incarcération de six mois. Il apparaît dès lors qu'outre son caractère vague, le récit du recourant n'est ni constant ni cohérent : il s'est modifié au fil des auditions et de ses correspondances au SEM, de nouveaux éléments y étant successivement ajoutés, sans qu'il soit étayé de manière un tant soit peu structurée. Dans ce contexte, il n'est pas possible d'en déduire la nature de ses relations avec sa fille ou les périodes auxquelles il a pu la côtoyer, ni de déterminer dans quelle mesure l'absence de contacts entre eux résultait d'empêchements objectifs ou de sa propre volonté.

E. 4.2 Cela étant, s'agissant des conditions de fond posées à l'asile familial, il est rappelé que le recourant a obtenu l'asile en Suisse et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il reste à déterminer si les autres conditions de l'asile familial sont réunies, plus particulièrement l'existence d'une communauté familiale antérieure au départ d'Erythrée de l'intéressé. Le SEM ne s'est pas prononcé clairement sur ce point, excluant l'hypothèse d'une communauté familiale rompue par la fuite, au motif du caractère douteux des déclarations sur les quatre permissions accordées en 2005 et 2006, évoquées tardivement. En l'espèce, même à admettre la réalité de la filiation invoquée et du récit présenté, il ressort des dires du recourant qu'il n'aurait passé que quatre périodes d'un mois avec sa fille peu après sa naissance, dans les années 2005 et 2006, puis aurait quitté le pays en 2007, alors que celle-là avait environ deux ans. Dans ce contexte, il a lui-même admis qu'il ignorait la date de naissance de sa fille et ne s'en était jamais occupé (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 1.14 et 9.01), ce qui apparaît peu compatible avec la réalité d'une vie commune antérieure et le souci qu'il allègue éprouver pour son sort. De plus, même à ne considérer que la version des faits donnée lors de l'audition du 10 mai 2016, il est constant qu'il n'aurait vécu, en tout et pour tout, que quatre mois avec elle, il y a seize ans de cela, à la faveur de courtes permissions. Il est ainsi clair qu'aucune véritable communauté familiale durable n'a pu s'instaurer entre eux, cela pas plus qu'avec l'épouse, comme le SEM l'avait du reste constaté une première fois dans sa décision du 19 janvier 2017.

E. 4.3 Le recourant fait cependant référence (cf. p. 6 de l'acte de recours) à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite peut être admise, lorsque la durée trop brève de la vie commune résulte d'empêchements incontournables en lien avec des motifs d'asile ; il en va par exemple ainsi en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsqu'elle résulte d'autres motifs impératifs tel que le service militaire en Erythrée, selon les circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal E-907/2018 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'application de cette jurisprudence suppose cependant qu'une véritable communauté familiale ait pu apparaître et se concrétiser, aussi brève qu'ait été son existence. En outre, ainsi que l'a retenu l'arrêt cité, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas : il s'agissait en l'occurrence d'époux séparés par l'arrestation du mari après sept jours de vie commune ; l'épouse avait aussitôt entrepris tous les efforts possibles pour le retrouver, puis, une fois établie en Suisse, demandé sans délai le regroupement familial. En l'occurrence, il ressort certes des déclarations du recourant qu'il s'est trouvé astreint au service durant dix ans sans discontinuer (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 37 et 38), ce qui l'aurait empêché d'entretenir un contact suivi avec sa fille. Toutefois, comme cela a été relevé, le caractère flou et contradictoire de son récit ne permet pas de retenir qu'il ait essayé de créer une communauté familiale avec son enfant ou ait poursuivi sans désemparer cet objectif en s'efforçant de surmonter les obstacles rencontrés ; plus particulièrement, il s'est montré peu clair sur les congés qu'il aurait pu obtenir durant ses obligations militaires et les sanctions qui lui auraient été infligées, si bien qu'il ne peut être retenu qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité persistante de vivre avec son enfant. Dans le même sens, l'intéressé n'a pas recouru contre le rejet d'une première demande de regroupement familial par décision du SEM du 19 janvier 2017 ; il s'est ensuite abstenu de toute nouvelle démarche dans ce sens durant les trois années suivantes.

E. 4.4 D'autres éléments peuvent enfin laisser apparaître un manque de volonté ou d'empressement de sa part à former une communauté familiale avec son enfant. En premier lieu, rien n'indique qu'il ait essayé de reprendre contact avec sa femme et sa fille durant les sept années suivant son départ, passées en Ethiopie, au Soudan et en Israël. Le recourant n'avait certes aucun droit de séjour dans les deux premiers de ces Etats et y résidait clandestinement, ce qui peut expliquer qu'il n'ait alors pas essayé d'y faire venir sa fille. En revanche, selon les déclarations faites à l'Ambassade suisse en Israël (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a) il y disposait d'un droit de séjour dit « conditionnal release ». Arrivé en Suisse, il a affirmé qu'il y disposait d'un titre de séjour renouvelable tous les deux mois (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 2.05). Entendu par le SEM, il a ensuite déclaré que sa demande d'asile en Israël avait été acceptée, ce qui lui aurait permis d'y séjourner durant quatre ans, sans avoir l'autorisation de travailler (cf. p-v- de l'audition du 10 mai 2016, questions 92 à 96). En annexe à son audition figurent toutefois les copies d'une autorisation de séjour temporaire (« conditional release ») valable du 20 février au 20 mai 2014 et d'un permis de travail (« working permit ») valable du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Il n'est pas possible de déterminer quand ces conditions de séjour ont été fixées ; il semble cependant que l'intéressé séjournait en Israël sous un statut s'apparentant à l'admission provisoire. De plus, il paraît y avoir disposé d'une autorisation de travailler renouvelable périodiquement, contrairement à ce qu'il a prétendu. Quoi qu'il en soit, bien que se trouvant régulièrement dans ce pays, il aurait préféré rejoindre ses soeurs en Suisse (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 96 à 98). De fait, il ne semble pas avoir eu des raisons impératives de quitter Israël, expliquant seulement que la vie y était dure et qu'il avait de la peine à y trouver un emploi, voire à être payé (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 14) ; il n'a cependant pas allégué avoir entamé de quelconques démarches pour que sa fille le rejoigne, ne faisant état que sa propre situation. Il aurait ainsi mis fin à son séjour dans ce pays pour des raisons de convenance personnelle (cf. idem, questions 96 à 98). La réalité de l'intention de l'intéressé de constituer une communauté de vie avec sa fille apparaît dès lors douteuse, au regard du temps qu'il a mis à la concrétiser, ceci sans raisons convaincantes. Aucune confirmation écrite exprimant le même voeu, émanant de sa fille ou de la grand-mère de celle-ci - pour autant qu'il y ait lieu d'admettre qu'elle s'en soit réellement occupée (cf. consid. 4.5) - n'a par ailleurs été produite, bien que rien ne paraisse avoir empêché le recourant d'entrer en contact avec elles pour les requérir. A cela s'ajoute qu'il allègue maintenir un contact téléphonique suivi avec sa fille ; la capture d'écran supposée en attester remonte cependant au printemps 2020, rien n'indiquant que ce contact se soit poursuivi ultérieurement. De même, si le numéro appelé comporte bien l'indicatif érythréen « 00291 », son titulaire reste indéterminé, aucun renseignement n'ayant été fourni à ce sujet.

E. 4.5 Le recourant n'a pas non plus étayé ses affirmations selon lesquelles sa fille n'aurait pas pu s'intégrer dans une nouvelle communauté familiale avec sa grand-mère ou ses deux grands-parents, selon les versions avancées (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a, p-v de l'audition du 10 mai 2016, question 28, et lettre du 25 mars 2020, p.2). Certes, il ressort de sa lettre du 13 juin 2022 et de ses annexes que la grand-mère - dont le lieu de résidence n'a d'ailleurs jamais été indiqué - est aujourd'hui atteinte dans sa santé, sans toutefois que son état l'expose à un danger immédiat pour sa vie ; de plus, il ressort seulement du rapport médical produit qu'elle doit s'astreindre à un traitement médicamenteux strict et être régulièrement suivie, ce qui l'a obligée à se rendre une fois à Dubaï, mais n'atteste pas qu'elle soit hors d'état de s'occuper de sa petite-fille, au demeurant très proche aujourd'hui de la majorité. La situation de la mère de celle-ci reste également obscure, l'intéressé n'ayant donné aucune indication récente à ce sujet, qu'il s'agisse de la date à laquelle aurait pris fin sa détention ou de son adresse actuelle ; dans ce contexte, il n'est en rien avéré qu'elle ne serait pas en mesure de soutenir sa fille. De plus, deux des frères du recourant résideraient toujours à Asmara. Il y a lieu de rappeler que la situation personnelle de la jeune fille ne peut être prise en considération que dans le cadre d'une demande d'asile ou d'entrée en Suisse qu'elle aurait déposée personnellement ; or, une telle procédure n'a pas été engagée.

E. 4.6 Enfin, le recourant fait valoir que le rejet de sa demande constitue une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), reconnaissant cependant lui-même (cf. acte de recours p. 6) que cette convention ne comprend aucune disposition relative au regroupement familial. Cela étant, si cet instrument de droit international impose diverses obligations aux autorités suisses envers les enfants se trouvant sur leur territoire, il ne peut en entraîner aucune à l'égard d'enfants résidant à l'étranger.

E. 4.7 Dans ce contexte, en tenant compte de tous les facteurs en présence, le Tribunal doit conclure que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une véritable intention de former ou de reformer avec sa fille une communauté familiale, dont il n'est du reste pas attesté qu'elle ait réellement existé, ainsi qu'il a déjà été relevé. En effet, même à admettre que l'accomplissement de ses obligations militaires et les périodes de privation de liberté qu'il a connues ont certes pu l'empêcher en partie de mener une vie commune avec son enfant, rien ne confirme que ce soit là les seules raisons qui ont mené à cette situation ; en effet, ses déclarations imprécises et fluctuantes ne permettent pas de retenir qu'il ait entrepris tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui afin de vivre avec son enfant, sa volonté à ce sujet apparaissant n'avoir été ni claire ni constante (cf., a contrario, arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 et réf. cit.).

E. 4.8 Dès lors, les conditions de l'octroi de l'asile familial à B._______ ne sont pas remplies.

E. 5 février au 7 mars 2006 et du 10 octobre au 10 novembre 2006 ; ces quatre congés lui auraient été accordés par son commandant, avec qui il avaient de bonnes relations. Il n’aurait pas pu obtenir d’autres congés, ni pu voir davantage sa famille, qui habitait loin du lieu de son affectation. Par ailleurs, en dépit de ses démarches auprès de l’opérateur, il n’aurait pas été en mesure d’obtenir la preuve de ses appels téléphoniques. Il aurait par ailleurs été en recherche d’emploi. L’intéressé a enfin informé le SEM que son ex-femme avait fondé une autre famille, délaissant sa fille, et que celle-ci avait été confiée aux soins de ses grands-parents paternels, maintenant âgés et éprouvant des difficultés à s’occuper d’elle. C.e Par décision du 24 avril 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______, dans la mesure où elle n’avait jamais vécu avec son père en communauté familiale. De plus, les dires du requérant étaient contradictoires avec ceux qu’il avait tenus lors de sa procédure d’asile : en effet, il avait alors déclaré s’être absenté illégalement du service militaire pour assister son père en fin de vie et avoir été sanctionné, en novembre 2005, de trois ou six mois de

E-2712/2020 Page 4 détention pour ce motif ; après s’être rendu chez lui à plusieurs reprises sans permission, il aurait été surveillé par ses supérieurs, avec lesquels il ne se serait pas bien entendu. Il n’aurait par ailleurs jamais indiqué avoir obtenu des permissions pour la naissance de sa fille ou pour aller la voir ensuite. D. Dans le recours interjeté, le 26 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’admission de la requête de regroupement familial pour sa fille, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant expose d’abord qu’il était stressé durant son audition du

E. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressé se serait modifiée depuis lors.

E. 6.2 La mandataire désignée d'office a été récemment remplacée par une autre juriste de Caritas Suisse. Toutefois, le mandat confié à E._______ par la décision incidente du 25 juin 2020 ne peut être révoqué, ni un autre mandataire désigné, que par une nouvelle décision incidente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que par son comportement, elle a renoncé de fait au mandat d'office et à son indemnité, n'ayant du reste rien précisé à ce sujet, ni fourni une quelconque information en vue de rester joignable ; l'indemnité sera dès lors directement versée à Caritas Suisse. En outre, il n'y a pas lieu de désigner d'office Marion Pourchet et de l'indemniser ; en effet, le dépôt de la lettre du 13 juin 2022 n'a pas nécessité de frais notables (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.3 L'indemnité des mandataires commis d'office est fixée sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 6.4 En l'occurrence, en annexe au recours, la mandataire a déposé une note de frais faisant état de 13,3 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, d'où un total de 3'312, 50 francs. S'y ajoutent 36,50 francs de frais de photocopies et de port ainsi que la TVA par 257,87 francs (au taux de 7,7%), soit un total final arrondi de 3'348,90 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 12 pages avec annexes et dépôt d'une lettre d'observations d'une page) à huit heures ; la note, qui fait état de 13,3 heures de travail, apparaît ainsi excessive. Se basant sur un tarif horaire de 220 francs pour huit heures de travail, le Tribunal arrête ainsi le montant de l'indemnité à 1'760 francs ; s'y ajoutent les frais de 36,50 francs et le supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF) de 138,30 francs au taux de 7,7%, d'où un total final de 1'934,80 francs. (dispositif : page suivante)

E. 10 mai 2016 par le SEM, ayant appris qu’il était atteint dans sa santé, et n’avait plus la mémoire précise des faits relatés, déjà anciens, ni de leur date exacte ; il y aurait cependant exprimé son attachement à sa famille. Négligeant d’instruire et de prendre ces points en considération, le SEM a violé, selon lui, son droit d’être entendu et constaté les faits de manière incomplète. Il fait ensuite valoir qu’à l’automne 2005, il a effectivement été sanctionné en raison d’une absence illégale pour être allé visiter son père et a été puni d’une peine de détention de trois ou six mois, effectuée sous forme de travaux forcés, subissant en outre des mauvais traitements ; il aurait cependant bénéficié de congés réguliers pour voir sa fille aux périodes de 2005 et 2006 déjà indiquées. Durant ses dix années de service, il aurait été régulièrement sanctionné pour des absences non autorisées. Après son départ d’Erythrée, en avril 2007, il aurait passé vingt mois en Ethiopie, puis deux ans au Soudan, avant de s’installer en Israël durant quatre ans, période durant laquelle il aurait été en mesure d’aider financièrement sa famille. Il fait valoir qu’il appelait régulièrement sa fille depuis son départ du pays. Celle-ci aurait été confiée à sa grand-mère, déjà âgée, et qui se trouverait dans un état de santé et de précarité préoccupant. Quant à son épouse, elle aurait refait sa vie et ne s’occuperait plus de son enfant. L’intéressé a joint à son recours la copie de sa lettre adressée, le

E. 15 novembre 2015, au SEM, par laquelle il lui demandait d’accélérer la procédure et faisait état de sa séparation d’avec sa famille, ainsi que les copies du certificat de mariage et du certificat de baptême déjà produits. Il a également déposé les tickets attestant l’achat de cartes téléphoniques

E-2712/2020 Page 5 prépayées, de mars à mai 2020, ainsi que des captures d’écran montrant qu’il aurait passé environ 60 appels au même numéro, de mars à mai 2020. E. Par décision incidente du 25 juin 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judicaire totale et désigné E._______, travaillant auprès de Caritas Suisse, comme mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que par décision du 19 janvier 2017, il avait rejeté une première demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de son épouse et de sa fille, la nouvelle demande ne faisant pour le reste état d’aucun élément décisif. G. Dans ses observations du 7 octobre 2021, l’intéressé a maintenu son argumentation, alléguant qu’il entretenait autant de contacts que possible avec sa fille et que la grand-mère de celle-ci, qui en avait la charge, était en mauvaise santé. H. Par lettre du 13 juin 2022, Marion Pourchet, juriste de Caritas Suisse, a annoncé un changement de mandataire, sans fournir d’autres précisions, et a produit une procuration. Elle a par ailleurs communiqué au Tribunal que la fille du recourant vivait toujours avec sa grand-mère et que la santé de celle-ci ne s’améliorait pas ; selon un rapport médical établi, le (…) juin 2021, par le « F._______ » de Dubaï, elle était atteinte de troubles cardiaques et pulmonaires, traités par la prise de plusieurs médicaments. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2712/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi qu’art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours (cf. p. 4 et 5), l’intéressé fait d’abord valoir une violation du droit d’être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), soulevant plusieurs arguments à l’appui. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité

E-2712/2020 Page 7 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il y a d’abord lieu de constater que le SEM a dûment expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l’ensemble des éléments qui l’ont amené à considérer que les déclarations du recourant ne pouvaient pas valablement fonder une demande d’asile familial. Cela dit, lors de l’audition du 10 mai 2016, l’intéressé, qui s’était jusqu’alors montré peu précis sur la chronologie des événements, a exposé qu’il était stressé et perturbé par ses problèmes de santé, s’étant vu en particulier récemment informer de sa séropositivité (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 62 et 63). S’il a pu représenter certes pour le recourant une cause de tension et de perturbation, un tel élément ne justifie toutefois pas encore cette carence. Celui-là a en effet reconnu avoir eu tout loisir de s’exprimer de manière exhaustive (cf. idem, questions 196 et 197) et n’a pas jugé utile de compléter ses déclarations à l’issue de son audition. En outre, le représentant de l’œuvre d’entraide présent n’a formulé aucune remarque durant l’audition. Par ailleurs, l’intéressé a signé le procès-verbal d’audition et en a paraphé chaque page. Enfin, aucune attestation médicale n’a corroboré un état de stress significatif.

E-2712/2020 Page 8 Le recourant ne précise du reste pas en quoi il aurait été empêché de s’exprimer exhaustivement, les arguments avancés dans l’acte de recours (cf. p. 4 et 5) ne correspondant au demeurant pas à la réalité. Ainsi, après avoir remarqué qu’il lisait des notes déjà préparées, l’auditeur l’a invité à relater les faits sans leur aide et lui a donné tout loisir de s’expliquer (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 59 à 63), lui assurant même que s’il n’y arrivait pas, ils envisageraient la suite ensemble. Dès lors, l’argument portant sur les erreurs de date qu’a pu commettre l’intéressé lors de son audition, s’agissant des périodes où il aurait été détenu ou aurait rendu visite à sa famille, ne se réfère en réalité pas à un grief formel, mais porte sur le fond ; il remet en effet en cause l’appréciation portée par le SEM sur la crédibilité de ses déclarations. Cette question ressort dès lors du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 4) 2.4 En ce qui concerne les contacts que l’intéressé allègue entretenir avec sa fille, il en a fait état dans sa demande et a fourni des preuves en annexe à son recours, si bien que le Tribunal s’estime suffisamment informé à ce sujet ; s’il y a eu constatation incomplète des faits, cette informalité a été réparée, le SEM ayant eu la possibilité de se prononcer sur ce point dans sa réponse. A cela s’ajoute que ces éléments ne sont, là non plus, pas déterminants (cf. consid. 4). 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par le recourant apparaissent infondés. 3. 3.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; par ailleurs, si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-6532/2019 du 19 septembre 2021 consid. 2.2 ; E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 2 ; E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 2.2 ainsi que réf. cit.), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives.

E-2712/2020 Page 9 Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi et ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger. L’art. 51 LAsi a en effet pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu’il existait au moment de la fuite du pays d’origine ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n’a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile ; en vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi, il est ainsi nécessaire qu’une communauté familiale ait existé dans le pays d’origine ou de provenance. Il est par ailleurs requis que les intéressés aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure et que la Suisse apparaisse comme le lieu où elle peut raisonnablement se reconstituer, non par commodité, mais par nécessité. 3.3 Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s’opposer à l’octroi de l’asile familial. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d’une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate avant tout que les faits de la cause, tels que dépeints par le recourant, sont affectés de contradictions et d’imprécisions de nature à jeter le doute sur leur crédibilité et sur le bien- fondé de sa demande. De plus, aucune de ses allégations n’est étayée ou documentée par des pièces ou d’autres éléments de preuve décisifs. 4.1.1 Entendu à l’Ambassade suisse à Tel-Aviv, l’intéressé a en effet affirmé n’avoir jamais été marié (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a) ; il a en outre déclaré n’avoir été emprisonné qu’une seule fois en novembre 2005, pour s’être rendu sans autorisation au chevet de son père, sans pouvoir indiquer la durée de cette détention ; il n’a rien dit des autres incarcérations et travaux forcés qui auraient sanctionné ses absences irrégulières (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 10). Il a précisé qu’il

E-2712/2020 Page 10 n’avait pu retourner dans sa famille qu’à l’occasion d’un congé d’un mois accordé après sa blessure à la jambe (cf. idem, pt 4), que ses déclarations ultérieures situent en 1999. Ce n’est qu’après le dépôt de sa demande en Suisse qu’il a fait état de son mariage, de ses autres absences non autorisées du service et des permissions qu’il aurait reçues. Le mariage n’étant étayé que par la copie d’un certificat de 2005, dont l’authenticité n’est pas attestée, sa réalité reste d’ailleurs hypothétique. Lors de son audition du 10 mai 2016, le recourant a attribué ces omissions à l’ancienneté des événements décrits et aux inexactitudes de la retranscription de ses dires (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 182 à 188 ; acte de recours, p. 8). Cela étant, si l’audition tenue à l’ambassade, retranscrite en anglais, a certes été brève et s’est limitée à l’essentiel, l’intéressé l’a signée, en paraphant chaque page, et a précisé qu’il n’avait rien à ajouter (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, p. 7). 4.1.2 Par ailleurs, des divergences encore importantes apparaissent entre les différentes versions qu’il a données par la suite : en effet, lors de son audition au CEP du 17 novembre 2014, même s’il n’y a cité que sommairement ses motifs d’asile, il a déclaré s’être marié en 2000, non en 2005, comme l’indiquait pourtant son certificat de mariage. Il n’a en outre aucunement évoqué l’existence de permissions (cf. p-v de l’audition, pt 1.14, 7.01 et 7.02), n’y faisant référence que dans sa lettre au SEM du 25 mars 2020. En revanche, lors de l’audition du 10 mai 2016, le recourant a affirmé avoir été domicilié dans la localité de G._______, non loin d’Asmara, où il se serait également marié religieusement après la naissance de sa fille (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 21 à 23, 70 et 71) ; selon ses dires, outre sa fille, sa mère et deux de ses frères résidaient alors à Asmara (cf. idem, questions 56 à 60 ; p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 3.01). Par ailleurs, il aurait récemment appris que sa femme était en détention à H._______ pour avoir tenté de quitter illégalement le pays (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 64 et 73). L’intéressé a également exposé qu’il avait été puni plusieurs fois, de 1999 à 2005, pour s’être absenté sans permission (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 114 à 118, 144 et 145). Il a alors expliqué à réitérées reprises qu’il s’entendait mal avec ses supérieurs (cf. idem, questions 121, 130 et 133) et qu’il avait été constamment maltraité en 2006 et 2007 (cf. idem, questions 118 à 121). Il n’avait cependant rien dit à ce sujet lors

E-2712/2020 Page 11 de son audition au CEP. De plus, cette version des faits ne correspond pas à celles donnée dans son courrier au SEM du 25 mars 2020, dans lequel il a exposé qu’il avait obtenu quatre permissions d’un mois, en 2005 et 2006, grâce aux bonnes relations qu’il avait avec son commandant. Il n’a en outre pas été constant au sujet de la durée de la détention commencée en novembre 2005, consécutive à son absence illégale : lors de son audition à l’ambassade, il a dit ne pas s’en rappeler, avant de citer, lors de l’audition du 10 mai 2026, une durée de six mois, puis de trois mois (cf. p-v de l’audition, questions 117 et 182). De plus, si une détention de trois mois est tout juste compatible au plan temporel avec la permission accordée pour la période du 5 février au 7 mars 2006 - à admettre qu’il ait pu obtenir une telle permission aussitôt après la fin de sa détention -, tel n’est pas le cas d’une incarcération de six mois. Il apparaît dès lors qu’outre son caractère vague, le récit du recourant n’est ni constant ni cohérent : il s’est modifié au fil des auditions et de ses correspondances au SEM, de nouveaux éléments y étant successivement ajoutés, sans qu’il soit étayé de manière un tant soit peu structurée. Dans ce contexte, il n’est pas possible d’en déduire la nature de ses relations avec sa fille ou les périodes auxquelles il a pu la côtoyer, ni de déterminer dans quelle mesure l’absence de contacts entre eux résultait d’empêchements objectifs ou de sa propre volonté. 4.2 Cela étant, s’agissant des conditions de fond posées à l’asile familial, il est rappelé que le recourant a obtenu l’asile en Suisse et s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il reste à déterminer si les autres conditions de l’asile familial sont réunies, plus particulièrement l’existence d’une communauté familiale antérieure au départ d’Erythrée de l’intéressé. Le SEM ne s’est pas prononcé clairement sur ce point, excluant l’hypothèse d’une communauté familiale rompue par la fuite, au motif du caractère douteux des déclarations sur les quatre permissions accordées en 2005 et 2006, évoquées tardivement. En l’espèce, même à admettre la réalité de la filiation invoquée et du récit présenté, il ressort des dires du recourant qu’il n’aurait passé que quatre périodes d’un mois avec sa fille peu après sa naissance, dans les années 2005 et 2006, puis aurait quitté le pays en 2007, alors que celle-là avait environ deux ans. Dans ce contexte, il a lui-même admis qu’il ignorait la

E-2712/2020 Page 12 date de naissance de sa fille et ne s’en était jamais occupé (cf. p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 1.14 et 9.01), ce qui apparaît peu compatible avec la réalité d’une vie commune antérieure et le souci qu’il allègue éprouver pour son sort. De plus, même à ne considérer que la version des faits donnée lors de l’audition du 10 mai 2016, il est constant qu’il n’aurait vécu, en tout et pour tout, que quatre mois avec elle, il y a seize ans de cela, à la faveur de courtes permissions. Il est ainsi clair qu’aucune véritable communauté familiale durable n’a pu s’instaurer entre eux, cela pas plus qu’avec l’épouse, comme le SEM l’avait du reste constaté une première fois dans sa décision du 19 janvier 2017. 4.3 Le recourant fait cependant référence (cf. p. 6 de l’acte de recours) à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite peut être admise, lorsque la durée trop brève de la vie commune résulte d’empêchements incontournables en lien avec des motifs d'asile ; il en va par exemple ainsi en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsqu’elle résulte d'autres motifs impératifs tel que le service militaire en Erythrée, selon les circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal E-907/2018 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.). L’application de cette jurisprudence suppose cependant qu’une véritable communauté familiale ait pu apparaître et se concrétiser, aussi brève qu’ait été son existence. En outre, ainsi que l’a retenu l’arrêt cité, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas : il s’agissait en l’occurrence d’époux séparés par l’arrestation du mari après sept jours de vie commune ; l’épouse avait aussitôt entrepris tous les efforts possibles pour le retrouver, puis, une fois établie en Suisse, demandé sans délai le regroupement familial. En l’occurrence, il ressort certes des déclarations du recourant qu’il s’est trouvé astreint au service durant dix ans sans discontinuer (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 37 et 38), ce qui l’aurait empêché d’entretenir un contact suivi avec sa fille. Toutefois, comme cela a été relevé, le caractère flou et contradictoire de son récit ne permet pas de retenir qu’il ait essayé de créer une communauté familiale avec son enfant ou ait poursuivi sans désemparer cet objectif en s’efforçant de surmonter les obstacles rencontrés ; plus particulièrement, il s’est montré peu clair sur les congés qu’il aurait pu obtenir durant ses obligations militaires et les

E-2712/2020 Page 13 sanctions qui lui auraient été infligées, si bien qu’il ne peut être retenu qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité persistante de vivre avec son enfant. Dans le même sens, l’intéressé n’a pas recouru contre le rejet d’une première demande de regroupement familial par décision du SEM du

E. 19 janvier 2017 ; il s’est ensuite abstenu de toute nouvelle démarche dans ce sens durant les trois années suivantes. 4.4 D’autres éléments peuvent enfin laisser apparaître un manque de volonté ou d’empressement de sa part à former une communauté familiale avec son enfant. En premier lieu, rien n’indique qu’il ait essayé de reprendre contact avec sa femme et sa fille durant les sept années suivant son départ, passées en Ethiopie, au Soudan et en Israël. Le recourant n’avait certes aucun droit de séjour dans les deux premiers de ces Etats et y résidait clandestinement, ce qui peut expliquer qu’il n’ait alors pas essayé d’y faire venir sa fille. En revanche, selon les déclarations faites à l’Ambassade suisse en Israël (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a) il y disposait d’un droit de séjour dit « conditionnal release ». Arrivé en Suisse, il a affirmé qu’il y disposait d’un titre de séjour renouvelable tous les deux mois (cf. p-v de l‘audition du 17 novembre 2014, pt 2.05). Entendu par le SEM, il a ensuite déclaré que sa demande d’asile en Israël avait été acceptée, ce qui lui aurait permis d’y séjourner durant quatre ans, sans avoir l’autorisation de travailler (cf. p-v- de l’audition du 10 mai 2016, questions 92 à 96). En annexe à son audition figurent toutefois les copies d’une autorisation de séjour temporaire (« conditional release ») valable du 20 février au

E. 20 mai 2014 et d’un permis de travail (« working permit ») valable du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Il n’est pas possible de déterminer quand ces conditions de séjour ont été fixées ; il semble cependant que l’intéressé séjournait en Israël sous un statut s’apparentant à l’admission provisoire. De plus, il paraît y avoir disposé d’une autorisation de travailler renouvelable périodiquement, contrairement à ce qu’il a prétendu. Quoi qu’il en soit, bien que se trouvant régulièrement dans ce pays, il aurait préféré rejoindre ses sœurs en Suisse (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2016, questions 96 à 98). De fait, il ne semble pas avoir eu des raisons impératives de quitter Israël, expliquant seulement que la vie y était dure et qu’il avait de la peine à y trouver un emploi, voire à être payé (cf. p-v de l’audition du 17 novembre 2014, pt 14) ; il n’a cependant pas allégué avoir

E-2712/2020 Page 14 entamé de quelconques démarches pour que sa fille le rejoigne, ne faisant état que sa propre situation. Il aurait ainsi mis fin à son séjour dans ce pays pour des raisons de convenance personnelle (cf. idem, questions 96 à 98). La réalité de l’intention de l’intéressé de constituer une communauté de vie avec sa fille apparaît dès lors douteuse, au regard du temps qu’il a mis à la concrétiser, ceci sans raisons convaincantes. Aucune confirmation écrite exprimant le même vœu, émanant de sa fille ou de la grand-mère de celle- ci - pour autant qu’il y ait lieu d’admettre qu’elle s’en soit réellement occupée (cf. consid. 4.5) - n’a par ailleurs été produite, bien que rien ne paraisse avoir empêché le recourant d’entrer en contact avec elles pour les requérir. A cela s’ajoute qu’il allègue maintenir un contact téléphonique suivi avec sa fille ; la capture d’écran supposée en attester remonte cependant au printemps 2020, rien n’indiquant que ce contact se soit poursuivi ultérieurement. De même, si le numéro appelé comporte bien l’indicatif érythréen « 00291 », son titulaire reste indéterminé, aucun renseignement n’ayant été fourni à ce sujet. 4.5 Le recourant n’a pas non plus étayé ses affirmations selon lesquelles sa fille n’aurait pas pu s’intégrer dans une nouvelle communauté familiale avec sa grand-mère ou ses deux grands-parents, selon les versions avancées (cf. p-v de l’audition du […] février 2014, pt 1a, p-v de l’audition du 10 mai 2016, question 28, et lettre du 25 mars 2020, p.2). Certes, il ressort de sa lettre du 13 juin 2022 et de ses annexes que la grand-mère – dont le lieu de résidence n’a d’ailleurs jamais été indiqué – est aujourd’hui atteinte dans sa santé, sans toutefois que son état l’expose à un danger immédiat pour sa vie ; de plus, il ressort seulement du rapport médical produit qu’elle doit s’astreindre à un traitement médicamenteux strict et être régulièrement suivie, ce qui l’a obligée à se rendre une fois à Dubaï, mais n’atteste pas qu’elle soit hors d’état de s’occuper de sa petite- fille, au demeurant très proche aujourd’hui de la majorité. La situation de la mère de celle-ci reste également obscure, l’intéressé n’ayant donné aucune indication récente à ce sujet, qu’il s’agisse de la date à laquelle aurait pris fin sa détention ou de son adresse actuelle ; dans ce contexte, il n’est en rien avéré qu’elle ne serait pas en mesure de soutenir sa fille. De plus, deux des frères du recourant résideraient toujours à Asmara.

E-2712/2020 Page 15 Il y a lieu de rappeler que la situation personnelle de la jeune fille ne peut être prise en considération que dans le cadre d’une demande d’asile ou d’entrée en Suisse qu’elle aurait déposée personnellement ; or, une telle procédure n’a pas été engagée. 4.6 Enfin, le recourant fait valoir que le rejet de sa demande constitue une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), reconnaissant cependant lui-même (cf. acte de recours p. 6) que cette convention ne comprend aucune disposition relative au regroupement familial. Cela étant, si cet instrument de droit international impose diverses obligations aux autorités suisses envers les enfants se trouvant sur leur territoire, il ne peut en entraîner aucune à l’égard d’enfants résidant à l’étranger. 4.7 Dans ce contexte, en tenant compte de tous les facteurs en présence, le Tribunal doit conclure que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable une véritable intention de former ou de reformer avec sa fille une communauté familiale, dont il n’est du reste pas attesté qu’elle ait réellement existé, ainsi qu’il a déjà été relevé. En effet, même à admettre que l’accomplissement de ses obligations militaires et les périodes de privation de liberté qu’il a connues ont certes pu l’empêcher en partie de mener une vie commune avec son enfant, rien ne confirme que ce soit là les seules raisons qui ont mené à cette situation ; en effet, ses déclarations imprécises et fluctuantes ne permettent pas de retenir qu’il ait entrepris tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui afin de vivre avec son enfant, sa volonté à ce sujet apparaissant n’avoir été ni claire ni constante (cf., a contrario, arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 et réf. cit.). 4.8 Dès lors, les conditions de l’octroi de l’asile familial à B._______ ne sont pas remplies. 5. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de l’asile familial à la fille du recourant.

E-2712/2020 Page 16 6. 6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressé se serait modifiée depuis lors. 6.2 La mandataire désignée d’office a été récemment remplacée par une autre juriste de Caritas Suisse. Toutefois, le mandat confié à E._______ par la décision incidente du 25 juin 2020 ne peut être révoqué, ni un autre mandataire désigné, que par une nouvelle décision incidente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que par son comportement, elle a renoncé de fait au mandat d’office et à son indemnité, n’ayant du reste rien précisé à ce sujet, ni fourni une quelconque information en vue de rester joignable ; l’indemnité sera dès lors directement versée à Caritas Suisse. En outre, il n’y a pas lieu de désigner d’office Marion Pourchet et de l’indemniser ; en effet, le dépôt de la lettre du 13 juin 2022 n’a pas nécessité de frais notables (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 L'indemnité des mandataires commis d'office est fixée sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.4 En l’occurrence, en annexe au recours, la mandataire a déposé une note de frais faisant état de 13,3 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, d’où un total de 3’312, 50 francs. S’y ajoutent 36,50 francs de frais de photocopies et de port ainsi que la TVA par 257,87 francs (au taux de 7,7%), soit un total final arrondi de 3’348,90 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 12 pages avec annexes et dépôt d’une lettre d’observations d’une page) à huit heures ; la note, qui fait état de 13,3 heures de travail, apparaît ainsi excessive.

E-2712/2020 Page 17 Se basant sur un tarif horaire de 220 francs pour huit heures de travail, le Tribunal arrête ainsi le montant de l’indemnité à 1’760 francs ; s’y ajoutent les frais de 36,50 francs et le supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF) de 138,30 francs au taux de 7,7%, d’où un total final de 1’934,80 francs.

(dispositif : page suivante)

E-2712/2020 Page 18

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. L’indemnité de l’ancienne mandataire d’office est fixée à 1’934,80 francs, à charge de la caisse du Tribunal, à verser directement à Caritas Suisse.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2712/2020 Arrêt du 8 décembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège) ; William Waeber et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), représenté par Marion Pourchet, titulaire du brevet d'avocat, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 24 avril 2020 / N (...). Faits : A. Le (...) février 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade suisse à Tel-Aviv et a été auditionné le même jour ; il a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse en date du 8 octobre suivant. Après son arrivée, il a déposé une nouvelle demande d'asile en date du 5 novembre 2014. Il a été auditionné, le 17 novembre 2014, au Centre d'enregistrement (CEP) de C._______, puis de manière approfondie par le SEM en date du 10 mai 2016. Par décision du 19 mai 2016, le SEM reconnu la qualité de réfugié du requérant et lui a octroyé l'asile. B. B.a En date du 6 octobre 2016, le requérant a déposé une première demande de regroupement familial en faveur de son épouse, D._______, et de sa fille, B._______ ; il a alors produit la copie d'un certificat de mariage émis en 2005, d'un certificat de baptême et une photographie de sa fille. B.b Le SEM a rejeté cette demande par décision du 19 janvier 2017. Il a relevé que les déclarations peu claires et fluctuantes du requérant au sujet de l'existence et de la date de son mariage ne permettaient pas de retenir la réalité d'une communauté familiale avec D._______ antérieure au départ ; de plus, il apparaissait que l'enfant avait toujours vécu avec sa mère. L'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision. C. C.a Le 2 octobre 2019, le requérant a déposé une seconde demande de regroupement familial en faveur de sa fille B._______. Il y a de nouveau joint la copie de son certificat de mariage, de l'acte de baptême de sa fille ainsi que de la carte d'élève de celle-ci. C.b Le 18 décembre 2019, le SEM a invité l'intéressé à fournir des renseignements complémentaires sur la durée de la vie commune avec sa fille, les liens qu'il entretenait avec elle depuis son arrivée en Suisse et l'éventuel soutien financier qu'il lui fournissait ; il a également indiqué au requérant que dans le cas où les conditions du regroupement familial devaient être réunies, une analyse ADN pourrait être nécessaire et sa fille ainsi que la mère de celle-ci devraient donner leur accord au départ. C.c En date du 22 janvier 2020, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait vécu que quelques mois avec sa famille, après plusieurs années de service militaire, et avait quitté l'Erythrée alors que sa fille n'avait que deux ans. Il a déclaré l'appeler deux ou trois fois par mois au moyen de cartes téléphoniques prépayées, ce qui l'empêcherait de fournir la preuve de ces communications. Enfin, il ne serait pas en mesure de l'aider financièrement depuis son arrivée en Suisse, bien qu'il ait pu le faire lors de son séjour en Israël. C.d Le 27 janvier 2020, le SEM a invité le requérant à préciser ses déclarations. Le 25 mars suivant, ce dernier a exposé en substance qu'il avait pu obtenir quatre permissions de l'autorité militaire pour voir sa famille et sa fille, à savoir du 17 mars au 17 avril 2005, du 9 septembre au 9 octobre 2005, du 5 février au 7 mars 2006 et du 10 octobre au 10 novembre 2006 ; ces quatre congés lui auraient été accordés par son commandant, avec qui il avaient de bonnes relations. Il n'aurait pas pu obtenir d'autres congés, ni pu voir davantage sa famille, qui habitait loin du lieu de son affectation. Par ailleurs, en dépit de ses démarches auprès de l'opérateur, il n'aurait pas été en mesure d'obtenir la preuve de ses appels téléphoniques. Il aurait par ailleurs été en recherche d'emploi. L'intéressé a enfin informé le SEM que son ex-femme avait fondé une autre famille, délaissant sa fille, et que celle-ci avait été confiée aux soins de ses grands-parents paternels, maintenant âgés et éprouvant des difficultés à s'occuper d'elle. C.e Par décision du 24 avril 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______, dans la mesure où elle n'avait jamais vécu avec son père en communauté familiale. De plus, les dires du requérant étaient contradictoires avec ceux qu'il avait tenus lors de sa procédure d'asile : en effet, il avait alors déclaré s'être absenté illégalement du service militaire pour assister son père en fin de vie et avoir été sanctionné, en novembre 2005, de trois ou six mois de détention pour ce motif ; après s'être rendu chez lui à plusieurs reprises sans permission, il aurait été surveillé par ses supérieurs, avec lesquels il ne se serait pas bien entendu. Il n'aurait par ailleurs jamais indiqué avoir obtenu des permissions pour la naissance de sa fille ou pour aller la voir ensuite. D. Dans le recours interjeté, le 26 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'admission de la requête de regroupement familial pour sa fille, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant expose d'abord qu'il était stressé durant son audition du 10 mai 2016 par le SEM, ayant appris qu'il était atteint dans sa santé, et n'avait plus la mémoire précise des faits relatés, déjà anciens, ni de leur date exacte ; il y aurait cependant exprimé son attachement à sa famille. Négligeant d'instruire et de prendre ces points en considération, le SEM a violé, selon lui, son droit d'être entendu et constaté les faits de manière incomplète. Il fait ensuite valoir qu'à l'automne 2005, il a effectivement été sanctionné en raison d'une absence illégale pour être allé visiter son père et a été puni d'une peine de détention de trois ou six mois, effectuée sous forme de travaux forcés, subissant en outre des mauvais traitements ; il aurait cependant bénéficié de congés réguliers pour voir sa fille aux périodes de 2005 et 2006 déjà indiquées. Durant ses dix années de service, il aurait été régulièrement sanctionné pour des absences non autorisées. Après son départ d'Erythrée, en avril 2007, il aurait passé vingt mois en Ethiopie, puis deux ans au Soudan, avant de s'installer en Israël durant quatre ans, période durant laquelle il aurait été en mesure d'aider financièrement sa famille. Il fait valoir qu'il appelait régulièrement sa fille depuis son départ du pays. Celle-ci aurait été confiée à sa grand-mère, déjà âgée, et qui se trouverait dans un état de santé et de précarité préoccupant. Quant à son épouse, elle aurait refait sa vie et ne s'occuperait plus de son enfant. L'intéressé a joint à son recours la copie de sa lettre adressée, le 15 novembre 2015, au SEM, par laquelle il lui demandait d'accélérer la procédure et faisait état de sa séparation d'avec sa famille, ainsi que les copies du certificat de mariage et du certificat de baptême déjà produits. Il a également déposé les tickets attestant l'achat de cartes téléphoniques prépayées, de mars à mai 2020, ainsi que des captures d'écran montrant qu'il aurait passé environ 60 appels au même numéro, de mars à mai 2020. E. Par décision incidente du 25 juin 2020, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné E._______, travaillant auprès de Caritas Suisse, comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que par décision du 19 janvier 2017, il avait rejeté une première demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de son épouse et de sa fille, la nouvelle demande ne faisant pour le reste état d'aucun élément décisif. G. Dans ses observations du 7 octobre 2021, l'intéressé a maintenu son argumentation, alléguant qu'il entretenait autant de contacts que possible avec sa fille et que la grand-mère de celle-ci, qui en avait la charge, était en mauvaise santé. H. Par lettre du 13 juin 2022, Marion Pourchet, juriste de Caritas Suisse, a annoncé un changement de mandataire, sans fournir d'autres précisions, et a produit une procuration. Elle a par ailleurs communiqué au Tribunal que la fille du recourant vivait toujours avec sa grand-mère et que la santé de celle-ci ne s'améliorait pas ; selon un rapport médical établi, le (...) juin 2021, par le « F._______ » de Dubaï, elle était atteinte de troubles cardiaques et pulmonaires, traités par la prise de plusieurs médicaments. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi qu'art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours (cf. p. 4 et 5), l'intéressé fait d'abord valoir une violation du droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), soulevant plusieurs arguments à l'appui. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il y a d'abord lieu de constater que le SEM a dûment expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que les déclarations du recourant ne pouvaient pas valablement fonder une demande d'asile familial. Cela dit, lors de l'audition du 10 mai 2016, l'intéressé, qui s'était jusqu'alors montré peu précis sur la chronologie des événements, a exposé qu'il était stressé et perturbé par ses problèmes de santé, s'étant vu en particulier récemment informer de sa séropositivité (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 62 et 63). S'il a pu représenter certes pour le recourant une cause de tension et de perturbation, un tel élément ne justifie toutefois pas encore cette carence. Celui-là a en effet reconnu avoir eu tout loisir de s'exprimer de manière exhaustive (cf. idem, questions 196 et 197) et n'a pas jugé utile de compléter ses déclarations à l'issue de son audition. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent n'a formulé aucune remarque durant l'audition. Par ailleurs, l'intéressé a signé le procès-verbal d'audition et en a paraphé chaque page. Enfin, aucune attestation médicale n'a corroboré un état de stress significatif. Le recourant ne précise du reste pas en quoi il aurait été empêché de s'exprimer exhaustivement, les arguments avancés dans l'acte de recours (cf. p. 4 et 5) ne correspondant au demeurant pas à la réalité. Ainsi, après avoir remarqué qu'il lisait des notes déjà préparées, l'auditeur l'a invité à relater les faits sans leur aide et lui a donné tout loisir de s'expliquer (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 59 à 63), lui assurant même que s'il n'y arrivait pas, ils envisageraient la suite ensemble. Dès lors, l'argument portant sur les erreurs de date qu'a pu commettre l'intéressé lors de son audition, s'agissant des périodes où il aurait été détenu ou aurait rendu visite à sa famille, ne se réfère en réalité pas à un grief formel, mais porte sur le fond ; il remet en effet en cause l'appréciation portée par le SEM sur la crédibilité de ses déclarations. Cette question ressort dès lors du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 4) 2.4 En ce qui concerne les contacts que l'intéressé allègue entretenir avec sa fille, il en a fait état dans sa demande et a fourni des preuves en annexe à son recours, si bien que le Tribunal s'estime suffisamment informé à ce sujet ; s'il y a eu constatation incomplète des faits, cette informalité a été réparée, le SEM ayant eu la possibilité de se prononcer sur ce point dans sa réponse. A cela s'ajoute que ces éléments ne sont, là non plus, pas déterminants (cf. consid. 4). 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par le recourant apparaissent infondés. 3. 3.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; par ailleurs, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal E-6532/2019 du 19 septembre 2021 consid. 2.2 ; E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 2 ; E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 2.2 ainsi que réf. cit.), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi et ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger. L'art. 51 LAsi a en effet pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile ; en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, il est ainsi nécessaire qu'une communauté familiale ait existé dans le pays d'origine ou de provenance. Il est par ailleurs requis que les intéressés aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure et que la Suisse apparaisse comme le lieu où elle peut raisonnablement se reconstituer, non par commodité, mais par nécessité. 3.3 Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 15 consid. 6) et d'une séparation de fait durable (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate avant tout que les faits de la cause, tels que dépeints par le recourant, sont affectés de contradictions et d'imprécisions de nature à jeter le doute sur leur crédibilité et sur le bien-fondé de sa demande. De plus, aucune de ses allégations n'est étayée ou documentée par des pièces ou d'autres éléments de preuve décisifs. 4.1.1 Entendu à l'Ambassade suisse à Tel-Aviv, l'intéressé a en effet affirmé n'avoir jamais été marié (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a) ; il a en outre déclaré n'avoir été emprisonné qu'une seule fois en novembre 2005, pour s'être rendu sans autorisation au chevet de son père, sans pouvoir indiquer la durée de cette détention ; il n'a rien dit des autres incarcérations et travaux forcés qui auraient sanctionné ses absences irrégulières (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 10). Il a précisé qu'il n'avait pu retourner dans sa famille qu'à l'occasion d'un congé d'un mois accordé après sa blessure à la jambe (cf. idem, pt 4), que ses déclarations ultérieures situent en 1999. Ce n'est qu'après le dépôt de sa demande en Suisse qu'il a fait état de son mariage, de ses autres absences non autorisées du service et des permissions qu'il aurait reçues. Le mariage n'étant étayé que par la copie d'un certificat de 2005, dont l'authenticité n'est pas attestée, sa réalité reste d'ailleurs hypothétique. Lors de son audition du 10 mai 2016, le recourant a attribué ces omissions à l'ancienneté des événements décrits et aux inexactitudes de la retranscription de ses dires (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 182 à 188 ; acte de recours, p. 8). Cela étant, si l'audition tenue à l'ambassade, retranscrite en anglais, a certes été brève et s'est limitée à l'essentiel, l'intéressé l'a signée, en paraphant chaque page, et a précisé qu'il n'avait rien à ajouter (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, p. 7). 4.1.2 Par ailleurs, des divergences encore importantes apparaissent entre les différentes versions qu'il a données par la suite : en effet, lors de son audition au CEP du 17 novembre 2014, même s'il n'y a cité que sommairement ses motifs d'asile, il a déclaré s'être marié en 2000, non en 2005, comme l'indiquait pourtant son certificat de mariage. Il n'a en outre aucunement évoqué l'existence de permissions (cf. p-v de l'audition, pt 1.14, 7.01 et 7.02), n'y faisant référence que dans sa lettre au SEM du 25 mars 2020. En revanche, lors de l'audition du 10 mai 2016, le recourant a affirmé avoir été domicilié dans la localité de G._______, non loin d'Asmara, où il se serait également marié religieusement après la naissance de sa fille (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 21 à 23, 70 et 71) ; selon ses dires, outre sa fille, sa mère et deux de ses frères résidaient alors à Asmara (cf. idem, questions 56 à 60 ; p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 3.01). Par ailleurs, il aurait récemment appris que sa femme était en détention à H._______ pour avoir tenté de quitter illégalement le pays (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 64 et 73). L'intéressé a également exposé qu'il avait été puni plusieurs fois, de 1999 à 2005, pour s'être absenté sans permission (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 114 à 118, 144 et 145). Il a alors expliqué à réitérées reprises qu'il s'entendait mal avec ses supérieurs (cf. idem, questions 121, 130 et 133) et qu'il avait été constamment maltraité en 2006 et 2007 (cf. idem, questions 118 à 121). Il n'avait cependant rien dit à ce sujet lors de son audition au CEP. De plus, cette version des faits ne correspond pas à celles donnée dans son courrier au SEM du 25 mars 2020, dans lequel il a exposé qu'il avait obtenu quatre permissions d'un mois, en 2005 et 2006, grâce aux bonnes relations qu'il avait avec son commandant. Il n'a en outre pas été constant au sujet de la durée de la détention commencée en novembre 2005, consécutive à son absence illégale : lors de son audition à l'ambassade, il a dit ne pas s'en rappeler, avant de citer, lors de l'audition du 10 mai 2026, une durée de six mois, puis de trois mois (cf. p-v de l'audition, questions 117 et 182). De plus, si une détention de trois mois est tout juste compatible au plan temporel avec la permission accordée pour la période du 5 février au 7 mars 2006 - à admettre qu'il ait pu obtenir une telle permission aussitôt après la fin de sa détention -, tel n'est pas le cas d'une incarcération de six mois. Il apparaît dès lors qu'outre son caractère vague, le récit du recourant n'est ni constant ni cohérent : il s'est modifié au fil des auditions et de ses correspondances au SEM, de nouveaux éléments y étant successivement ajoutés, sans qu'il soit étayé de manière un tant soit peu structurée. Dans ce contexte, il n'est pas possible d'en déduire la nature de ses relations avec sa fille ou les périodes auxquelles il a pu la côtoyer, ni de déterminer dans quelle mesure l'absence de contacts entre eux résultait d'empêchements objectifs ou de sa propre volonté. 4.2 Cela étant, s'agissant des conditions de fond posées à l'asile familial, il est rappelé que le recourant a obtenu l'asile en Suisse et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il reste à déterminer si les autres conditions de l'asile familial sont réunies, plus particulièrement l'existence d'une communauté familiale antérieure au départ d'Erythrée de l'intéressé. Le SEM ne s'est pas prononcé clairement sur ce point, excluant l'hypothèse d'une communauté familiale rompue par la fuite, au motif du caractère douteux des déclarations sur les quatre permissions accordées en 2005 et 2006, évoquées tardivement. En l'espèce, même à admettre la réalité de la filiation invoquée et du récit présenté, il ressort des dires du recourant qu'il n'aurait passé que quatre périodes d'un mois avec sa fille peu après sa naissance, dans les années 2005 et 2006, puis aurait quitté le pays en 2007, alors que celle-là avait environ deux ans. Dans ce contexte, il a lui-même admis qu'il ignorait la date de naissance de sa fille et ne s'en était jamais occupé (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 1.14 et 9.01), ce qui apparaît peu compatible avec la réalité d'une vie commune antérieure et le souci qu'il allègue éprouver pour son sort. De plus, même à ne considérer que la version des faits donnée lors de l'audition du 10 mai 2016, il est constant qu'il n'aurait vécu, en tout et pour tout, que quatre mois avec elle, il y a seize ans de cela, à la faveur de courtes permissions. Il est ainsi clair qu'aucune véritable communauté familiale durable n'a pu s'instaurer entre eux, cela pas plus qu'avec l'épouse, comme le SEM l'avait du reste constaté une première fois dans sa décision du 19 janvier 2017. 4.3 Le recourant fait cependant référence (cf. p. 6 de l'acte de recours) à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite peut être admise, lorsque la durée trop brève de la vie commune résulte d'empêchements incontournables en lien avec des motifs d'asile ; il en va par exemple ainsi en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d'une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsqu'elle résulte d'autres motifs impératifs tel que le service militaire en Erythrée, selon les circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal E-907/2018 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'application de cette jurisprudence suppose cependant qu'une véritable communauté familiale ait pu apparaître et se concrétiser, aussi brève qu'ait été son existence. En outre, ainsi que l'a retenu l'arrêt cité, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas : il s'agissait en l'occurrence d'époux séparés par l'arrestation du mari après sept jours de vie commune ; l'épouse avait aussitôt entrepris tous les efforts possibles pour le retrouver, puis, une fois établie en Suisse, demandé sans délai le regroupement familial. En l'occurrence, il ressort certes des déclarations du recourant qu'il s'est trouvé astreint au service durant dix ans sans discontinuer (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 37 et 38), ce qui l'aurait empêché d'entretenir un contact suivi avec sa fille. Toutefois, comme cela a été relevé, le caractère flou et contradictoire de son récit ne permet pas de retenir qu'il ait essayé de créer une communauté familiale avec son enfant ou ait poursuivi sans désemparer cet objectif en s'efforçant de surmonter les obstacles rencontrés ; plus particulièrement, il s'est montré peu clair sur les congés qu'il aurait pu obtenir durant ses obligations militaires et les sanctions qui lui auraient été infligées, si bien qu'il ne peut être retenu qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité persistante de vivre avec son enfant. Dans le même sens, l'intéressé n'a pas recouru contre le rejet d'une première demande de regroupement familial par décision du SEM du 19 janvier 2017 ; il s'est ensuite abstenu de toute nouvelle démarche dans ce sens durant les trois années suivantes. 4.4 D'autres éléments peuvent enfin laisser apparaître un manque de volonté ou d'empressement de sa part à former une communauté familiale avec son enfant. En premier lieu, rien n'indique qu'il ait essayé de reprendre contact avec sa femme et sa fille durant les sept années suivant son départ, passées en Ethiopie, au Soudan et en Israël. Le recourant n'avait certes aucun droit de séjour dans les deux premiers de ces Etats et y résidait clandestinement, ce qui peut expliquer qu'il n'ait alors pas essayé d'y faire venir sa fille. En revanche, selon les déclarations faites à l'Ambassade suisse en Israël (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a) il y disposait d'un droit de séjour dit « conditionnal release ». Arrivé en Suisse, il a affirmé qu'il y disposait d'un titre de séjour renouvelable tous les deux mois (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 2.05). Entendu par le SEM, il a ensuite déclaré que sa demande d'asile en Israël avait été acceptée, ce qui lui aurait permis d'y séjourner durant quatre ans, sans avoir l'autorisation de travailler (cf. p-v- de l'audition du 10 mai 2016, questions 92 à 96). En annexe à son audition figurent toutefois les copies d'une autorisation de séjour temporaire (« conditional release ») valable du 20 février au 20 mai 2014 et d'un permis de travail (« working permit ») valable du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Il n'est pas possible de déterminer quand ces conditions de séjour ont été fixées ; il semble cependant que l'intéressé séjournait en Israël sous un statut s'apparentant à l'admission provisoire. De plus, il paraît y avoir disposé d'une autorisation de travailler renouvelable périodiquement, contrairement à ce qu'il a prétendu. Quoi qu'il en soit, bien que se trouvant régulièrement dans ce pays, il aurait préféré rejoindre ses soeurs en Suisse (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2016, questions 96 à 98). De fait, il ne semble pas avoir eu des raisons impératives de quitter Israël, expliquant seulement que la vie y était dure et qu'il avait de la peine à y trouver un emploi, voire à être payé (cf. p-v de l'audition du 17 novembre 2014, pt 14) ; il n'a cependant pas allégué avoir entamé de quelconques démarches pour que sa fille le rejoigne, ne faisant état que sa propre situation. Il aurait ainsi mis fin à son séjour dans ce pays pour des raisons de convenance personnelle (cf. idem, questions 96 à 98). La réalité de l'intention de l'intéressé de constituer une communauté de vie avec sa fille apparaît dès lors douteuse, au regard du temps qu'il a mis à la concrétiser, ceci sans raisons convaincantes. Aucune confirmation écrite exprimant le même voeu, émanant de sa fille ou de la grand-mère de celle-ci - pour autant qu'il y ait lieu d'admettre qu'elle s'en soit réellement occupée (cf. consid. 4.5) - n'a par ailleurs été produite, bien que rien ne paraisse avoir empêché le recourant d'entrer en contact avec elles pour les requérir. A cela s'ajoute qu'il allègue maintenir un contact téléphonique suivi avec sa fille ; la capture d'écran supposée en attester remonte cependant au printemps 2020, rien n'indiquant que ce contact se soit poursuivi ultérieurement. De même, si le numéro appelé comporte bien l'indicatif érythréen « 00291 », son titulaire reste indéterminé, aucun renseignement n'ayant été fourni à ce sujet. 4.5 Le recourant n'a pas non plus étayé ses affirmations selon lesquelles sa fille n'aurait pas pu s'intégrer dans une nouvelle communauté familiale avec sa grand-mère ou ses deux grands-parents, selon les versions avancées (cf. p-v de l'audition du [...] février 2014, pt 1a, p-v de l'audition du 10 mai 2016, question 28, et lettre du 25 mars 2020, p.2). Certes, il ressort de sa lettre du 13 juin 2022 et de ses annexes que la grand-mère - dont le lieu de résidence n'a d'ailleurs jamais été indiqué - est aujourd'hui atteinte dans sa santé, sans toutefois que son état l'expose à un danger immédiat pour sa vie ; de plus, il ressort seulement du rapport médical produit qu'elle doit s'astreindre à un traitement médicamenteux strict et être régulièrement suivie, ce qui l'a obligée à se rendre une fois à Dubaï, mais n'atteste pas qu'elle soit hors d'état de s'occuper de sa petite-fille, au demeurant très proche aujourd'hui de la majorité. La situation de la mère de celle-ci reste également obscure, l'intéressé n'ayant donné aucune indication récente à ce sujet, qu'il s'agisse de la date à laquelle aurait pris fin sa détention ou de son adresse actuelle ; dans ce contexte, il n'est en rien avéré qu'elle ne serait pas en mesure de soutenir sa fille. De plus, deux des frères du recourant résideraient toujours à Asmara. Il y a lieu de rappeler que la situation personnelle de la jeune fille ne peut être prise en considération que dans le cadre d'une demande d'asile ou d'entrée en Suisse qu'elle aurait déposée personnellement ; or, une telle procédure n'a pas été engagée. 4.6 Enfin, le recourant fait valoir que le rejet de sa demande constitue une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), reconnaissant cependant lui-même (cf. acte de recours p. 6) que cette convention ne comprend aucune disposition relative au regroupement familial. Cela étant, si cet instrument de droit international impose diverses obligations aux autorités suisses envers les enfants se trouvant sur leur territoire, il ne peut en entraîner aucune à l'égard d'enfants résidant à l'étranger. 4.7 Dans ce contexte, en tenant compte de tous les facteurs en présence, le Tribunal doit conclure que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une véritable intention de former ou de reformer avec sa fille une communauté familiale, dont il n'est du reste pas attesté qu'elle ait réellement existé, ainsi qu'il a déjà été relevé. En effet, même à admettre que l'accomplissement de ses obligations militaires et les périodes de privation de liberté qu'il a connues ont certes pu l'empêcher en partie de mener une vie commune avec son enfant, rien ne confirme que ce soit là les seules raisons qui ont mené à cette situation ; en effet, ses déclarations imprécises et fluctuantes ne permettent pas de retenir qu'il ait entrepris tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui afin de vivre avec son enfant, sa volonté à ce sujet apparaissant n'avoir été ni claire ni constante (cf., a contrario, arrêt du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 et réf. cit.). 4.8 Dès lors, les conditions de l'octroi de l'asile familial à B._______ ne sont pas remplies.

5. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de l'asile familial à la fille du recourant. 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressé se serait modifiée depuis lors. 6.2 La mandataire désignée d'office a été récemment remplacée par une autre juriste de Caritas Suisse. Toutefois, le mandat confié à E._______ par la décision incidente du 25 juin 2020 ne peut être révoqué, ni un autre mandataire désigné, que par une nouvelle décision incidente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que par son comportement, elle a renoncé de fait au mandat d'office et à son indemnité, n'ayant du reste rien précisé à ce sujet, ni fourni une quelconque information en vue de rester joignable ; l'indemnité sera dès lors directement versée à Caritas Suisse. En outre, il n'y a pas lieu de désigner d'office Marion Pourchet et de l'indemniser ; en effet, le dépôt de la lettre du 13 juin 2022 n'a pas nécessité de frais notables (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 L'indemnité des mandataires commis d'office est fixée sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.4 En l'occurrence, en annexe au recours, la mandataire a déposé une note de frais faisant état de 13,3 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, d'où un total de 3'312, 50 francs. S'y ajoutent 36,50 francs de frais de photocopies et de port ainsi que la TVA par 257,87 francs (au taux de 7,7%), soit un total final arrondi de 3'348,90 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 12 pages avec annexes et dépôt d'une lettre d'observations d'une page) à huit heures ; la note, qui fait état de 13,3 heures de travail, apparaît ainsi excessive. Se basant sur un tarif horaire de 220 francs pour huit heures de travail, le Tribunal arrête ainsi le montant de l'indemnité à 1'760 francs ; s'y ajoutent les frais de 36,50 francs et le supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF) de 138,30 francs au taux de 7,7%, d'où un total final de 1'934,80 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de l'ancienne mandataire d'office est fixée à 1'934,80 francs, à charge de la caisse du Tribunal, à verser directement à Caritas Suisse.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :