Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. Le 26 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 25 août 2016, le requérant a déclaré avoir épousé religieusement B._______ le (...) et a précisé que celle-ci se trouvait à C._______ (D._______). C. Au cours de son audition sur les motifs d'asile du 11 août 2017, l'intéressé a indiqué avoir vécu en Erythrée avec son père, ses frères et ses soeurs. Il a notamment expliqué avoir connu son épouse au pays. Ils auraient fréquenté la même école et été envoyés à Sawa (camp d'entraînement militaire) à la même époque. Il aurait alors vu celle-ci lorsqu'il était autorisé à prendre congé le dimanche ou lorsqu'il y avait des rassemblements ou des réunions. Vers (...), l'intéressé aurait déserté. Puis, en (...), il aurait épousé B._______ en présence de leurs familles. Il n'aurait toutefois vécu que très peu de jours avec son épouse, parce que celle-ci devait retourner à son haili. Après leurs départs respectifs du pays, à savoir en (...) pour lui et en (...) pour elle, ils auraient vécu ensemble au D._______. L'intéressé aurait ensuite voulu se rendre en Europe avec sa femme, mais ne l'aurait pas pu pour des raisons financières. Ils garderaient toutefois contact par téléphone. D. Par décision du 17 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et admis la demande d'asile. Celui-ci est ainsi titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. E. En date du 16 mai 2019, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de B._______. F. Invité à fournir davantage d'informations sur sa relation avec la prénommée et à produire des éléments de preuve, le requérant a, dans son écrit du 11 septembre 2019, expliqué connaître son épouse depuis l'école, ayant fait sa scolarité avec elle, ainsi que, dès (...), son service militaire. Depuis lors, ils auraient vécu en ménage et se seraient mariés en date du (...). En (...), il aurait quitté l'Erythrée et son épouse l'aurait rejoint au D._______ trois à quatre mois plus tard. Pour des raisons financières, il aurait ensuite voyagé seul jusqu'en Europe. B._______ vivrait désormais en I._______ et ils seraient en contact quasi quotidiennement via Internet. En annexe à son écrit, le requérant a produit une copie de son certificat de mariage daté du (...) et établi à l'église E._______, diocèse de F._______, sous-diocèse de G._______, et une copie du certificat de baptême de son épouse établi le (...) à l'église H._______ et dont il ressort que celle-ci est née le (...). De même, l'intéressé a produit deux photographies représentant B._______ à des dates et dans des lieux non déterminés. G. Par acte du 17 septembre 2019, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial en présence de sérieux doutes sur l'existence d'une communauté familiale avant la fuite ainsi qu'une séparation due à cette dernière. Ce faisant, il l'a invité à prendre position. H. L'intéressé a fait part de ses observations en date du 31 octobre 2019. Il a réitéré avoir vécu avec son épouse du (...) au (...), date de son départ d'Erythrée. En raisons des contraintes liées au service militaire, leur vie commune aurait toutefois été difficile et dangereuse et ils auraient fait ménage commun de manière épisodique. Le requérant a précisé que, si, lors de son audition du 11 août 2017, il avait répondu non à la question de savoir si son épouse vivait avec lui lorsqu'il se trouvait en Erythrée et expliqué que celle-ci n'avait vécu que très peu de jours avec lui, c'était parce qu'il était frustré d'avoir été empêché de mener sa relation maritale comme il le souhaitait. Son épouse aurait en effet dû accomplir ses obligations envers le service national et lui-même aurait dû se cacher en raison de sa désertion. S'agissant de la conclusion du SEM selon laquelle sa séparation d'avec son épouse, par son départ du D._______, était volontaire, A._______ a relevé que les conditions d'existence des réfugiés érythréens dans ce pays étaient déplorables. Ainsi, le D._______ ne serait qu'une étape après la fuite d'Erythrée. Son épouse aurait d'ailleurs aussi quitté le D._______ pour se rendre en I._______ chez (...) ([...]). Enfin, l'intéressé a réitéré avoir continué son voyage migratoire seul pour des motifs financiers et a ajouté qu'il s'agissait d'un voyage dangereux, surtout pour une femme. I. Par décision du 7 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ni l'existence d'une communauté familiale en Erythrée ni la séparation de cette même communauté par la fuite n'avaient été rendues vraisemblables. En particulier, le requérant n'avait jamais, lors de ses auditions, clairement affirmé avoir vécu avec B._______. Il n'avait fourni que peu de détails sur sa relation avec la prénommée et n'avait produit aucune photographie attestant de celle-ci. J. Dans son recours du 9 décembre 2019, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il existe, avec la prénommée, un lien marital et une relation de famille digne de protection au titre de l'art. 8 CEDH. Il précise à cet égard qu'une vie de famille ne serait possible qu'en Suisse. Il explique en particulier que les photographies le représentant avec son épouse se trouvaient dans leurs téléphones respectifs, lesquels ont toutefois été égarés lors de leur fuite d'Erythrée. En outre, en raison de sa situation et de sa crainte d'être arrêté, leur mariage se serait limité à une petite cérémonie religieuse en présence d'une vingtaine de proches. En Erythrée, leur souhait de vivre ensemble en tant que famille aurait été empêché par les circonstances. S'ils y étaient ensuite parvenus au D._______, un avenir durable dans ce pays aurait été impossible. Pour ce motif, il aurait poursuivi son voyage migratoire avec l'intention d'être rejoint par son épouse, une fois qu'il aurait trouvé la protection requise. Tel serait désormais le cas en Suisse. L'intéressé a produit l'original de son certificat de mariage en annexe à son recours. K. Par décision incidente du 13 décembre 2019, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, renonçant, en l'état, à la perception d'une avance de frais et réservant le prononcé de l'assistance judiciaire partielle à l'issue de la procédure. Par cette même décision, il a engagé un échange d'écritures. L. Dans sa réponse du 18 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Réitérant que les certificats de mariage érythréens avaient, de manière générale, une valeur probante limitée, l'autorité intimée relève, s'agissant de celui produit à l'appui du recours, des marques objectives de falsification, observables au microscope. Les seaux n'y ont pas été apposés par un tampon humide, mais imprimés, et la qualité d'impression, en particulier de la dernière page, diverge grandement du matériel comparatif à l'authenticité avérée à sa disposition. Ce certificat renforce ainsi les doutes relatifs à l'existence d'une communauté familiale en Erythrée. Pour, le surplus, le SEM renvoie à la décision attaquée. M. Dans sa réplique du 10 janvier 2019, le recourant soutient que le certificat de mariage est authentique. Cela dit, les indices de falsification relevés par le SEM ne suffiraient pas à remettre en question sa relation avec B._______, soit la célébration de leur mariage et leur vie commune, certes brève, mais néanmoins existante. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse alléguée, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 Cette disposition vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ainsi que jurisprudence citée). 2.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auxquels s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 s.). 2.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22 consid. 3a ; 1997 n° 1 consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5). 2.5 Par ailleurs, l'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1, 68). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé s'est vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié. Partant, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie. 3.2 Il reste ainsi à déterminer si, avant son départ du pays, intervenu en date du (...), le recourant formait avec B._______, actuellement en I._______, une communauté familiale en Erythrée. 3.3 Afin de démontrer l'existence d'une relation effective avec la prénommée, l'intéressé a produit un certificat de mariage en original. Etabli par l'église E._______, diocèse de F._______, sous-diocèse G._______, celui-ci indique que « A._______ », né à J._______, a épousé « K._______ », née à L._______, le (...). 3.3.1 Le Tribunal a déjà admis que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que leur enregistrement auprès de l'état civil n'était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.3.2 Cela étant, il doit être constaté, à l'instar du SEM, que le certificat de mariage joint au recours comporte plusieurs indices de falsification importants. Les différents sceaux qui y figurent apparaissent d'abord visiblement comme étant le résultat d'une impression et non des tampons humides. Ensuite, l'inscription « M._______ » est entachée d'une importante faute de frappe. L'orthographe de « M._______ » y est en outre différente de celle utilisée sur les deux autres « tampons ». Quant à la qualité d'impression, en particulier celle de la couverture et du dos du certificat, elle est effectivement très mauvaise. Par ailleurs, les couleurs utilisées pour l'impression ne correspondent pas à celles servies habituellement pour ce type de document. Enfin, la citation figurant au dos du certificat n'est pas tout à fait correcte. 3.3.3 Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.4 En produisant un faux document dans le but de démontrer la réalité de son mariage avec B._______, le recourant a fortement altéré la vraisemblance de ses déclarations à cet égard. 3.5 A cela s'ajoute que l'existence d'une vie en ménage commun ne peut être admise pour les motifs suivants. En premier lieu, il y a lieu de souligner que la date du mariage figurant sur le certificat produit par le recourant, à savoir le (...), ne correspond pas à celle que l'intéressé a indiquée lors de son audition sur les données personnelles, à savoir le (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 25 août 2016, pt 1.14). Elle ne correspond pas non plus au (...) mois de 2014, comme mentionné lors de l'audition fédérale (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q33). Ensuite, l'année de naissance que le recourant a mentionnée pour son épouse lors de son audition fédérale, soit (...) (cf. idem, Q32), diffère de celle figurant sur la copie du certificat de baptême qu'il a produit. Par ailleurs, si l'intéressé a remis deux photographies qui représenteraient B._______, il n'a précisé ni les dates ni les lieux de ces clichés. De plus, la prénommée y figure seule et aucune photographie représentant les deux « époux », que cela soit à leur mariage allégué ou à l'occasion d'autres moments passés ensemble, n'a été produite. Or, même en admettant que, par cumul de malchance, les intéressés aient tous les deux perdu leurs téléphones portables lors de leur fuite d'Erythrée, cette perte ne permet pas d'expliquer qu'ils ne disposent d'aucune photographie les représentant ensemble, en tant que couple. En effet, leurs proches n'auraient pas manqué de les photographier à leur allégué mariage ou à d'autres occasions. Aussi, si, comme allégué, ils avaient vécu ensemble au D._______, ils disposeraient sans aucun doute de clichés les représentant tous les deux dans ce pays. Par ailleurs, si le recourant a indiqué, dans son écrit du 31 octobre 2019, avoir vécu en ménage avec B._______ du (...) au (...), il ressort au contraire de ses précédentes déclarations que « son épouse » ne vivait pas avec lui et qu'il n'a passé que « très peu de jours » avec elle après leur « mariage », car lui-même était un déserteur et qu'elle devait retourner à son haili (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q47). Aussi, sur question de savoir avec qui il avait vécu en Erythrée, il n'a mentionné que son père, ses frères et ses soeurs, sans désigner B._______ parmi les personnes composant son ménage (cf. idem, Q23 à Q27). De même, il n'a aucunement expliqué comment leur vie commune se serait alors organisée. S'agissant de la relation qu'il aurait entretenue avec la prénommée avant la célébration de leur « mariage », il a seulement expliqué qu'ils avaient fréquenté la même école et ne s'étaient vus que quelques fois lorsqu'ils étaient tous les deux à Sawa, entre (...) et (...). A cet égard, les explications avancées par le recourant dans ses observations du 31 octobre 2019, relatives à sa frustration à ne pas pouvoir mener une « relation maritale », ne sont pas convaincantes dans le contexte. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'existence d'une relation de concubinage stable ne peut être admise. 3.6 En définitive, outre le fait que l'existence d'un lien marital n'a pas été établie à satisfaction de droit, l'exigence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des conjoints ou concubins, dont l'un réside encore à l'étranger, comme condition à l'asile familial, n'est en l'occurrence pas remplie. 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. 3.8 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoquée par le recourant, il est admis, de jurisprudence constante, qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6 et 2006 n° 8 toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêt du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 ; E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 3.9 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Cela étant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse alléguée, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
E. 2.2 Cette disposition vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ainsi que jurisprudence citée).
E. 2.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auxquels s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 s.).
E. 2.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22 consid. 3a ; 1997 n° 1 consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5).
E. 2.5 Par ailleurs, l'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1, 68).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé s'est vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié. Partant, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie.
E. 3.2 Il reste ainsi à déterminer si, avant son départ du pays, intervenu en date du (...), le recourant formait avec B._______, actuellement en I._______, une communauté familiale en Erythrée.
E. 3.3 Afin de démontrer l'existence d'une relation effective avec la prénommée, l'intéressé a produit un certificat de mariage en original. Etabli par l'église E._______, diocèse de F._______, sous-diocèse G._______, celui-ci indique que « A._______ », né à J._______, a épousé « K._______ », née à L._______, le (...).
E. 3.3.1 Le Tribunal a déjà admis que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que leur enregistrement auprès de l'état civil n'était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.3.2 Cela étant, il doit être constaté, à l'instar du SEM, que le certificat de mariage joint au recours comporte plusieurs indices de falsification importants. Les différents sceaux qui y figurent apparaissent d'abord visiblement comme étant le résultat d'une impression et non des tampons humides. Ensuite, l'inscription « M._______ » est entachée d'une importante faute de frappe. L'orthographe de « M._______ » y est en outre différente de celle utilisée sur les deux autres « tampons ». Quant à la qualité d'impression, en particulier celle de la couverture et du dos du certificat, elle est effectivement très mauvaise. Par ailleurs, les couleurs utilisées pour l'impression ne correspondent pas à celles servies habituellement pour ce type de document. Enfin, la citation figurant au dos du certificat n'est pas tout à fait correcte.
E. 3.3.3 Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
E. 3.4 En produisant un faux document dans le but de démontrer la réalité de son mariage avec B._______, le recourant a fortement altéré la vraisemblance de ses déclarations à cet égard.
E. 3.5 A cela s'ajoute que l'existence d'une vie en ménage commun ne peut être admise pour les motifs suivants. En premier lieu, il y a lieu de souligner que la date du mariage figurant sur le certificat produit par le recourant, à savoir le (...), ne correspond pas à celle que l'intéressé a indiquée lors de son audition sur les données personnelles, à savoir le (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 25 août 2016, pt 1.14). Elle ne correspond pas non plus au (...) mois de 2014, comme mentionné lors de l'audition fédérale (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q33). Ensuite, l'année de naissance que le recourant a mentionnée pour son épouse lors de son audition fédérale, soit (...) (cf. idem, Q32), diffère de celle figurant sur la copie du certificat de baptême qu'il a produit. Par ailleurs, si l'intéressé a remis deux photographies qui représenteraient B._______, il n'a précisé ni les dates ni les lieux de ces clichés. De plus, la prénommée y figure seule et aucune photographie représentant les deux « époux », que cela soit à leur mariage allégué ou à l'occasion d'autres moments passés ensemble, n'a été produite. Or, même en admettant que, par cumul de malchance, les intéressés aient tous les deux perdu leurs téléphones portables lors de leur fuite d'Erythrée, cette perte ne permet pas d'expliquer qu'ils ne disposent d'aucune photographie les représentant ensemble, en tant que couple. En effet, leurs proches n'auraient pas manqué de les photographier à leur allégué mariage ou à d'autres occasions. Aussi, si, comme allégué, ils avaient vécu ensemble au D._______, ils disposeraient sans aucun doute de clichés les représentant tous les deux dans ce pays. Par ailleurs, si le recourant a indiqué, dans son écrit du 31 octobre 2019, avoir vécu en ménage avec B._______ du (...) au (...), il ressort au contraire de ses précédentes déclarations que « son épouse » ne vivait pas avec lui et qu'il n'a passé que « très peu de jours » avec elle après leur « mariage », car lui-même était un déserteur et qu'elle devait retourner à son haili (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q47). Aussi, sur question de savoir avec qui il avait vécu en Erythrée, il n'a mentionné que son père, ses frères et ses soeurs, sans désigner B._______ parmi les personnes composant son ménage (cf. idem, Q23 à Q27). De même, il n'a aucunement expliqué comment leur vie commune se serait alors organisée. S'agissant de la relation qu'il aurait entretenue avec la prénommée avant la célébration de leur « mariage », il a seulement expliqué qu'ils avaient fréquenté la même école et ne s'étaient vus que quelques fois lorsqu'ils étaient tous les deux à Sawa, entre (...) et (...). A cet égard, les explications avancées par le recourant dans ses observations du 31 octobre 2019, relatives à sa frustration à ne pas pouvoir mener une « relation maritale », ne sont pas convaincantes dans le contexte. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'existence d'une relation de concubinage stable ne peut être admise.
E. 3.6 En définitive, outre le fait que l'existence d'un lien marital n'a pas été établie à satisfaction de droit, l'exigence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des conjoints ou concubins, dont l'un réside encore à l'étranger, comme condition à l'asile familial, n'est en l'occurrence pas remplie.
E. 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______.
E. 3.8 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoquée par le recourant, il est admis, de jurisprudence constante, qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6 et 2006 n° 8 toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêt du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 ; E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5).
E. 3.9 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.2 Cela étant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le certificat de mariage daté du (...) est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6532/2019 Arrêt du 13 septembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 25 août 2016, le requérant a déclaré avoir épousé religieusement B._______ le (...) et a précisé que celle-ci se trouvait à C._______ (D._______). C. Au cours de son audition sur les motifs d'asile du 11 août 2017, l'intéressé a indiqué avoir vécu en Erythrée avec son père, ses frères et ses soeurs. Il a notamment expliqué avoir connu son épouse au pays. Ils auraient fréquenté la même école et été envoyés à Sawa (camp d'entraînement militaire) à la même époque. Il aurait alors vu celle-ci lorsqu'il était autorisé à prendre congé le dimanche ou lorsqu'il y avait des rassemblements ou des réunions. Vers (...), l'intéressé aurait déserté. Puis, en (...), il aurait épousé B._______ en présence de leurs familles. Il n'aurait toutefois vécu que très peu de jours avec son épouse, parce que celle-ci devait retourner à son haili. Après leurs départs respectifs du pays, à savoir en (...) pour lui et en (...) pour elle, ils auraient vécu ensemble au D._______. L'intéressé aurait ensuite voulu se rendre en Europe avec sa femme, mais ne l'aurait pas pu pour des raisons financières. Ils garderaient toutefois contact par téléphone. D. Par décision du 17 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et admis la demande d'asile. Celui-ci est ainsi titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. E. En date du 16 mai 2019, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de B._______. F. Invité à fournir davantage d'informations sur sa relation avec la prénommée et à produire des éléments de preuve, le requérant a, dans son écrit du 11 septembre 2019, expliqué connaître son épouse depuis l'école, ayant fait sa scolarité avec elle, ainsi que, dès (...), son service militaire. Depuis lors, ils auraient vécu en ménage et se seraient mariés en date du (...). En (...), il aurait quitté l'Erythrée et son épouse l'aurait rejoint au D._______ trois à quatre mois plus tard. Pour des raisons financières, il aurait ensuite voyagé seul jusqu'en Europe. B._______ vivrait désormais en I._______ et ils seraient en contact quasi quotidiennement via Internet. En annexe à son écrit, le requérant a produit une copie de son certificat de mariage daté du (...) et établi à l'église E._______, diocèse de F._______, sous-diocèse de G._______, et une copie du certificat de baptême de son épouse établi le (...) à l'église H._______ et dont il ressort que celle-ci est née le (...). De même, l'intéressé a produit deux photographies représentant B._______ à des dates et dans des lieux non déterminés. G. Par acte du 17 septembre 2019, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial en présence de sérieux doutes sur l'existence d'une communauté familiale avant la fuite ainsi qu'une séparation due à cette dernière. Ce faisant, il l'a invité à prendre position. H. L'intéressé a fait part de ses observations en date du 31 octobre 2019. Il a réitéré avoir vécu avec son épouse du (...) au (...), date de son départ d'Erythrée. En raisons des contraintes liées au service militaire, leur vie commune aurait toutefois été difficile et dangereuse et ils auraient fait ménage commun de manière épisodique. Le requérant a précisé que, si, lors de son audition du 11 août 2017, il avait répondu non à la question de savoir si son épouse vivait avec lui lorsqu'il se trouvait en Erythrée et expliqué que celle-ci n'avait vécu que très peu de jours avec lui, c'était parce qu'il était frustré d'avoir été empêché de mener sa relation maritale comme il le souhaitait. Son épouse aurait en effet dû accomplir ses obligations envers le service national et lui-même aurait dû se cacher en raison de sa désertion. S'agissant de la conclusion du SEM selon laquelle sa séparation d'avec son épouse, par son départ du D._______, était volontaire, A._______ a relevé que les conditions d'existence des réfugiés érythréens dans ce pays étaient déplorables. Ainsi, le D._______ ne serait qu'une étape après la fuite d'Erythrée. Son épouse aurait d'ailleurs aussi quitté le D._______ pour se rendre en I._______ chez (...) ([...]). Enfin, l'intéressé a réitéré avoir continué son voyage migratoire seul pour des motifs financiers et a ajouté qu'il s'agissait d'un voyage dangereux, surtout pour une femme. I. Par décision du 7 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ni l'existence d'une communauté familiale en Erythrée ni la séparation de cette même communauté par la fuite n'avaient été rendues vraisemblables. En particulier, le requérant n'avait jamais, lors de ses auditions, clairement affirmé avoir vécu avec B._______. Il n'avait fourni que peu de détails sur sa relation avec la prénommée et n'avait produit aucune photographie attestant de celle-ci. J. Dans son recours du 9 décembre 2019, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il existe, avec la prénommée, un lien marital et une relation de famille digne de protection au titre de l'art. 8 CEDH. Il précise à cet égard qu'une vie de famille ne serait possible qu'en Suisse. Il explique en particulier que les photographies le représentant avec son épouse se trouvaient dans leurs téléphones respectifs, lesquels ont toutefois été égarés lors de leur fuite d'Erythrée. En outre, en raison de sa situation et de sa crainte d'être arrêté, leur mariage se serait limité à une petite cérémonie religieuse en présence d'une vingtaine de proches. En Erythrée, leur souhait de vivre ensemble en tant que famille aurait été empêché par les circonstances. S'ils y étaient ensuite parvenus au D._______, un avenir durable dans ce pays aurait été impossible. Pour ce motif, il aurait poursuivi son voyage migratoire avec l'intention d'être rejoint par son épouse, une fois qu'il aurait trouvé la protection requise. Tel serait désormais le cas en Suisse. L'intéressé a produit l'original de son certificat de mariage en annexe à son recours. K. Par décision incidente du 13 décembre 2019, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, renonçant, en l'état, à la perception d'une avance de frais et réservant le prononcé de l'assistance judiciaire partielle à l'issue de la procédure. Par cette même décision, il a engagé un échange d'écritures. L. Dans sa réponse du 18 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Réitérant que les certificats de mariage érythréens avaient, de manière générale, une valeur probante limitée, l'autorité intimée relève, s'agissant de celui produit à l'appui du recours, des marques objectives de falsification, observables au microscope. Les seaux n'y ont pas été apposés par un tampon humide, mais imprimés, et la qualité d'impression, en particulier de la dernière page, diverge grandement du matériel comparatif à l'authenticité avérée à sa disposition. Ce certificat renforce ainsi les doutes relatifs à l'existence d'une communauté familiale en Erythrée. Pour, le surplus, le SEM renvoie à la décision attaquée. M. Dans sa réplique du 10 janvier 2019, le recourant soutient que le certificat de mariage est authentique. Cela dit, les indices de falsification relevés par le SEM ne suffiraient pas à remettre en question sa relation avec B._______, soit la célébration de leur mariage et leur vie commune, certes brève, mais néanmoins existante. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse alléguée, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 Cette disposition vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ainsi que jurisprudence citée). 2.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auxquels s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 s.). 2.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22 consid. 3a ; 1997 n° 1 consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5). 2.5 Par ailleurs, l'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1, 68). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé s'est vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié. Partant, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie. 3.2 Il reste ainsi à déterminer si, avant son départ du pays, intervenu en date du (...), le recourant formait avec B._______, actuellement en I._______, une communauté familiale en Erythrée. 3.3 Afin de démontrer l'existence d'une relation effective avec la prénommée, l'intéressé a produit un certificat de mariage en original. Etabli par l'église E._______, diocèse de F._______, sous-diocèse G._______, celui-ci indique que « A._______ », né à J._______, a épousé « K._______ », née à L._______, le (...). 3.3.1 Le Tribunal a déjà admis que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que leur enregistrement auprès de l'état civil n'était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.3.2 Cela étant, il doit être constaté, à l'instar du SEM, que le certificat de mariage joint au recours comporte plusieurs indices de falsification importants. Les différents sceaux qui y figurent apparaissent d'abord visiblement comme étant le résultat d'une impression et non des tampons humides. Ensuite, l'inscription « M._______ » est entachée d'une importante faute de frappe. L'orthographe de « M._______ » y est en outre différente de celle utilisée sur les deux autres « tampons ». Quant à la qualité d'impression, en particulier celle de la couverture et du dos du certificat, elle est effectivement très mauvaise. Par ailleurs, les couleurs utilisées pour l'impression ne correspondent pas à celles servies habituellement pour ce type de document. Enfin, la citation figurant au dos du certificat n'est pas tout à fait correcte. 3.3.3 Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.4 En produisant un faux document dans le but de démontrer la réalité de son mariage avec B._______, le recourant a fortement altéré la vraisemblance de ses déclarations à cet égard. 3.5 A cela s'ajoute que l'existence d'une vie en ménage commun ne peut être admise pour les motifs suivants. En premier lieu, il y a lieu de souligner que la date du mariage figurant sur le certificat produit par le recourant, à savoir le (...), ne correspond pas à celle que l'intéressé a indiquée lors de son audition sur les données personnelles, à savoir le (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 25 août 2016, pt 1.14). Elle ne correspond pas non plus au (...) mois de 2014, comme mentionné lors de l'audition fédérale (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q33). Ensuite, l'année de naissance que le recourant a mentionnée pour son épouse lors de son audition fédérale, soit (...) (cf. idem, Q32), diffère de celle figurant sur la copie du certificat de baptême qu'il a produit. Par ailleurs, si l'intéressé a remis deux photographies qui représenteraient B._______, il n'a précisé ni les dates ni les lieux de ces clichés. De plus, la prénommée y figure seule et aucune photographie représentant les deux « époux », que cela soit à leur mariage allégué ou à l'occasion d'autres moments passés ensemble, n'a été produite. Or, même en admettant que, par cumul de malchance, les intéressés aient tous les deux perdu leurs téléphones portables lors de leur fuite d'Erythrée, cette perte ne permet pas d'expliquer qu'ils ne disposent d'aucune photographie les représentant ensemble, en tant que couple. En effet, leurs proches n'auraient pas manqué de les photographier à leur allégué mariage ou à d'autres occasions. Aussi, si, comme allégué, ils avaient vécu ensemble au D._______, ils disposeraient sans aucun doute de clichés les représentant tous les deux dans ce pays. Par ailleurs, si le recourant a indiqué, dans son écrit du 31 octobre 2019, avoir vécu en ménage avec B._______ du (...) au (...), il ressort au contraire de ses précédentes déclarations que « son épouse » ne vivait pas avec lui et qu'il n'a passé que « très peu de jours » avec elle après leur « mariage », car lui-même était un déserteur et qu'elle devait retourner à son haili (cf. p-v de l'audition du 11 août 2017, Q47). Aussi, sur question de savoir avec qui il avait vécu en Erythrée, il n'a mentionné que son père, ses frères et ses soeurs, sans désigner B._______ parmi les personnes composant son ménage (cf. idem, Q23 à Q27). De même, il n'a aucunement expliqué comment leur vie commune se serait alors organisée. S'agissant de la relation qu'il aurait entretenue avec la prénommée avant la célébration de leur « mariage », il a seulement expliqué qu'ils avaient fréquenté la même école et ne s'étaient vus que quelques fois lorsqu'ils étaient tous les deux à Sawa, entre (...) et (...). A cet égard, les explications avancées par le recourant dans ses observations du 31 octobre 2019, relatives à sa frustration à ne pas pouvoir mener une « relation maritale », ne sont pas convaincantes dans le contexte. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'existence d'une relation de concubinage stable ne peut être admise. 3.6 En définitive, outre le fait que l'existence d'un lien marital n'a pas été établie à satisfaction de droit, l'exigence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des conjoints ou concubins, dont l'un réside encore à l'étranger, comme condition à l'asile familial, n'est en l'occurrence pas remplie. 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. 3.8 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoquée par le recourant, il est admis, de jurisprudence constante, qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6 et 2006 n° 8 toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêt du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 ; E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 3.9 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Cela étant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le certificat de mariage daté du (...) est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida