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D-7792/2016

D-7792/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-20 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). B. Par décision du (...) 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. C. A._______ a, par acte du (...) 2016, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse, B._______. D. Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante à la fuite faisait défaut. E. Agissant en faveur de son épouse, A._______ a interjeté recours contre cette décision, par télécopie du (...) 2016 et par courrier recommandé du (...) 2016. Il a conclu à l'annulation de dite décision, à l'autorisation d'entrée en Suisse de son épouse, ainsi qu'à l'inclusion de cette dernière dans son statut de réfugié. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle précitée. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du (...), le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et a proposé le rejet de celui-ci. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le (...). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si A._______ est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de son épouse, B._______. A cet égard, il est précisé que le mariage religieux des intéressés, célébré en Erythrée en (...), a été prouvé par la remise au SEM, sous forme de copie d'abord, puis en original, du certificat de mariage établi par l'église orthodoxe érythréenne, sans que ledit Secrétariat d'Etat ait douté de l'authenticité de ce moyen de preuve. Ainsi, il n'y a pas lieu en l'espèce de douter du mariage conclu entre A._______ et B._______, ce d'autant moins que l'enregistrement de ce mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition de sa validité (cf. Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack Eritrea, août 2013, https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1390233580_eritrea-marriage-pack-august-2013.pdf >, consulté le 14.02.2017). 3.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2016. 3.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et B._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de celui-ci intervenu le (...). 3.4 Dans le cadre de sa demande d'asile, A._______ a, au cours de ses auditions des (...) et (...), expliqué avoir fait la connaissance de B._______ à l'armée, à K._______, et qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse à L._______, où il était affecté en tant que menuisier. Il n'a, durant cette affectation, obtenu que trois permissions. Malgré cela, suite à son mariage avec B._______ en (...), il s'est souvent rendu à M._______ les weekends pour lui rendre visite. Puis, ayant obtenu une permission en (...), il est resté auprès d'elle, refusant de retourner à son lieu d'affectation. Toutefois, de peur d'être arrêté et emprisonné, il a quitté son pays le (...). 3.5 Dans sa demande d'asile familial du (...) 2016, l'intéressé a précisé que B._______ avait dû quitter l'Erythrée en raison des pressions exercées sur elle consécutivement à sa fuite et se trouvait actuellement à N._______, [pays]. 3.6 Le SEM a, dans sa décision du 11 novembre 2016, retenu que B._______ et A._______ ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de ce dernier. Il a considéré que le recourant avait, depuis son mariage, vécu au maximum pendant quatre mois avec son épouse, de (...) au (...), ce qui était un laps de temps bien trop insuffisant pour être assimilé à une communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique. Le SEM a de plus relevé que le fait que l'intéressé avait été empêché de former un ménage commun avec son épouse en raison de sa situation militaire n'était pas décisif. 3.7 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait, suite à sa permission de (...), décidé de rester auprès de son épouse, plutôt que de retourner à son lieu d'affectation. Il a de plus expliqué que des agents l'avaient alors recherché à son lieu de travail à M._______, mais qu'il était parvenu à se cacher avec l'aide de ses collègues. Alléguant avoir vécu dans la peur de (...) à (...), il a indiqué s'être résolu à quitter son pays, se séparant malgré lui de son épouse, car il craignait d'être arrêté et avait déjà vécu plusieurs détentions par le passé. A l'appui de son recours, A._______ s'est référé à un arrêt du Tribunal, D-3154/2016 du 31 mai 2016, indiquant qu'il s'agissait d'un cas analogue au sien avec une durée de vie commune encore plus brève, pour lequel le Tribunal avait demandé au SEM d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse concernée. 3.8 Dans sa détermination du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau. 3.9 Dans l'arrêt relevé par le recourant, D-3154/2016 du 31 mai 2016, le Tribunal avait en effet retenu qu'il ne pouvait être reproché aux intéressés de n'avoir vécu ensemble que pendant une semaine, dès lors que leur communauté familiale avait été interrompue par une persécution déterminante en matière d'asile. Dans le cas en question, la vie commune du couple avait été interrompue par la mise en détention de l'époux, puis par sa fuite du pays immédiatement après son évasion. Dans un autre arrêt récent, D-3780/2016 du 8 août 2016, le Tribunal a également invité le SEM à autoriser l'entrée en Suisse à l'épouse et à l'enfant d'un recourant qui, bien que n'étant plus retourné au service militaire, n'avait pas pu construire de réelle vie familiale en Erythrée, car il avait dû se cacher dans les champs pendant la nuit et demeurer prudent pendant la journée afin d'échapper aux autorités militaires. Le Tribunal en a conclu de même dans un arrêt D-250/2016 du 11 juillet 2016. Il s'agissait alors d'un couple qui, pendant leurs quatre années de mariage en Erythrée, ne s'était vu que tous les deux mois durant les deux premières années, puis une fois par année le temps restant. L'époux a ensuite déserté et quitté seul le pays afin d'échapper aux autorités. L'épouse, accompagnée de leur enfant commun, a pour sa part fui l'Erythrée deux ans plus tard et a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a, par la suite, demandé le regroupement familial avec son mari, qu'elle avait perdu de vue suite à son exil. Dans une affaire concernant une demande de regroupement familial en faveur de la fiancée d'un recourant et de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal E-4585/2011 du 5 février 2013), il avait également été retenu que le recourant avait, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec sa fiancée, laquelle avait d'ailleurs donné naissance à un enfant. Le recourant avait alors été empêché de vivre auprès de sa famille en raison de son service militaire, puis de son arrestation et sa mise en détention. Il a toutefois entretenu une relation étroite avec sa fiancée, laquelle lui rendait visite aussi souvent que possible. Enfin, dans une affaire concernant un père et ses deux enfants restés en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016), il a été considéré que le recourant avait démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses deux filles, laquelle avait été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays suite à son évasion. 3.10 Dans le cas d'espèce, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à établir un ménage commun et durable avec son épouse, B._______, lorsqu'il a, suite à sa permission de (...), décidé de demeurer auprès d'elle et de ne plus retourner à son lieu affectation. S'il n'a pas pu former une communauté conjugale au-delà de quatre mois, c'est précisément parce qu'il a été contraint de quitter son pays afin d'échapper aux autorités militaires. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...) 2016. Il convient de plus de relever que lorsqu'il a décidé de rester à M._______, A._______ a trouvé un nouvel emploi afin de subvenir aux besoins du couple. Il ne fait ainsi pas de doute que la viabilité économique de la communauté conjugale a été mise en péril en raison de la fuite du recourant. Ainsi, le SEM ne peut, dans le cas d'espèce, reprocher au recourant de n'avoir vécu avec son épouse que pendant quatre mois, alors même qu'il était astreint au service militaire. Nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé s'est efforcé de rendre visite à son épouse durant les weekends et a même déserté, suite à sa permission de (...), afin de rester auprès d'elle. 3.11 Le recourant a ainsi démontré l'existence d'un ménage commun en Erythrée avec son épouse, B._______, lequel a été interrompu par la fuite due à une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.12 Cela étant, la volonté de l'intéressé tendant à rétablir la communauté familiale avec son épouse en Suisse doit être admise.

4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016, d'annuler la décision du SEM du 11 novembre 2016, d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'une note de frais, le Tribunal fixe leur montant, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs, pour son recours déposé par l'intermédiaire d'une mandataire. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si A._______ est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de son épouse, B._______. A cet égard, il est précisé que le mariage religieux des intéressés, célébré en Erythrée en (...), a été prouvé par la remise au SEM, sous forme de copie d'abord, puis en original, du certificat de mariage établi par l'église orthodoxe érythréenne, sans que ledit Secrétariat d'Etat ait douté de l'authenticité de ce moyen de preuve. Ainsi, il n'y a pas lieu en l'espèce de douter du mariage conclu entre A._______ et B._______, ce d'autant moins que l'enregistrement de ce mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition de sa validité (cf. Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack Eritrea, août 2013, https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1390233580_eritrea-marriage-pack-august-2013.pdf >, consulté le 14.02.2017).

E. 3.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2016.

E. 3.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et B._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de celui-ci intervenu le (...).

E. 3.4 Dans le cadre de sa demande d'asile, A._______ a, au cours de ses auditions des (...) et (...), expliqué avoir fait la connaissance de B._______ à l'armée, à K._______, et qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse à L._______, où il était affecté en tant que menuisier. Il n'a, durant cette affectation, obtenu que trois permissions. Malgré cela, suite à son mariage avec B._______ en (...), il s'est souvent rendu à M._______ les weekends pour lui rendre visite. Puis, ayant obtenu une permission en (...), il est resté auprès d'elle, refusant de retourner à son lieu d'affectation. Toutefois, de peur d'être arrêté et emprisonné, il a quitté son pays le (...).

E. 3.5 Dans sa demande d'asile familial du (...) 2016, l'intéressé a précisé que B._______ avait dû quitter l'Erythrée en raison des pressions exercées sur elle consécutivement à sa fuite et se trouvait actuellement à N._______, [pays].

E. 3.6 Le SEM a, dans sa décision du 11 novembre 2016, retenu que B._______ et A._______ ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de ce dernier. Il a considéré que le recourant avait, depuis son mariage, vécu au maximum pendant quatre mois avec son épouse, de (...) au (...), ce qui était un laps de temps bien trop insuffisant pour être assimilé à une communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique. Le SEM a de plus relevé que le fait que l'intéressé avait été empêché de former un ménage commun avec son épouse en raison de sa situation militaire n'était pas décisif.

E. 3.7 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait, suite à sa permission de (...), décidé de rester auprès de son épouse, plutôt que de retourner à son lieu d'affectation. Il a de plus expliqué que des agents l'avaient alors recherché à son lieu de travail à M._______, mais qu'il était parvenu à se cacher avec l'aide de ses collègues. Alléguant avoir vécu dans la peur de (...) à (...), il a indiqué s'être résolu à quitter son pays, se séparant malgré lui de son épouse, car il craignait d'être arrêté et avait déjà vécu plusieurs détentions par le passé. A l'appui de son recours, A._______ s'est référé à un arrêt du Tribunal, D-3154/2016 du 31 mai 2016, indiquant qu'il s'agissait d'un cas analogue au sien avec une durée de vie commune encore plus brève, pour lequel le Tribunal avait demandé au SEM d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse concernée.

E. 3.8 Dans sa détermination du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau.

E. 3.9 Dans l'arrêt relevé par le recourant, D-3154/2016 du 31 mai 2016, le Tribunal avait en effet retenu qu'il ne pouvait être reproché aux intéressés de n'avoir vécu ensemble que pendant une semaine, dès lors que leur communauté familiale avait été interrompue par une persécution déterminante en matière d'asile. Dans le cas en question, la vie commune du couple avait été interrompue par la mise en détention de l'époux, puis par sa fuite du pays immédiatement après son évasion. Dans un autre arrêt récent, D-3780/2016 du 8 août 2016, le Tribunal a également invité le SEM à autoriser l'entrée en Suisse à l'épouse et à l'enfant d'un recourant qui, bien que n'étant plus retourné au service militaire, n'avait pas pu construire de réelle vie familiale en Erythrée, car il avait dû se cacher dans les champs pendant la nuit et demeurer prudent pendant la journée afin d'échapper aux autorités militaires. Le Tribunal en a conclu de même dans un arrêt D-250/2016 du 11 juillet 2016. Il s'agissait alors d'un couple qui, pendant leurs quatre années de mariage en Erythrée, ne s'était vu que tous les deux mois durant les deux premières années, puis une fois par année le temps restant. L'époux a ensuite déserté et quitté seul le pays afin d'échapper aux autorités. L'épouse, accompagnée de leur enfant commun, a pour sa part fui l'Erythrée deux ans plus tard et a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a, par la suite, demandé le regroupement familial avec son mari, qu'elle avait perdu de vue suite à son exil. Dans une affaire concernant une demande de regroupement familial en faveur de la fiancée d'un recourant et de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal E-4585/2011 du 5 février 2013), il avait également été retenu que le recourant avait, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec sa fiancée, laquelle avait d'ailleurs donné naissance à un enfant. Le recourant avait alors été empêché de vivre auprès de sa famille en raison de son service militaire, puis de son arrestation et sa mise en détention. Il a toutefois entretenu une relation étroite avec sa fiancée, laquelle lui rendait visite aussi souvent que possible. Enfin, dans une affaire concernant un père et ses deux enfants restés en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016), il a été considéré que le recourant avait démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses deux filles, laquelle avait été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays suite à son évasion.

E. 3.10 Dans le cas d'espèce, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à établir un ménage commun et durable avec son épouse, B._______, lorsqu'il a, suite à sa permission de (...), décidé de demeurer auprès d'elle et de ne plus retourner à son lieu affectation. S'il n'a pas pu former une communauté conjugale au-delà de quatre mois, c'est précisément parce qu'il a été contraint de quitter son pays afin d'échapper aux autorités militaires. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...) 2016. Il convient de plus de relever que lorsqu'il a décidé de rester à M._______, A._______ a trouvé un nouvel emploi afin de subvenir aux besoins du couple. Il ne fait ainsi pas de doute que la viabilité économique de la communauté conjugale a été mise en péril en raison de la fuite du recourant. Ainsi, le SEM ne peut, dans le cas d'espèce, reprocher au recourant de n'avoir vécu avec son épouse que pendant quatre mois, alors même qu'il était astreint au service militaire. Nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé s'est efforcé de rendre visite à son épouse durant les weekends et a même déserté, suite à sa permission de (...), afin de rester auprès d'elle.

E. 3.11 Le recourant a ainsi démontré l'existence d'un ménage commun en Erythrée avec son épouse, B._______, lequel a été interrompu par la fuite due à une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 3.12 Cela étant, la volonté de l'intéressé tendant à rétablir la communauté familiale avec son épouse en Suisse doit être admise.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016, d'annuler la décision du SEM du 11 novembre 2016, d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'une note de frais, le Tribunal fixe leur montant, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs, pour son recours déposé par l'intermédiaire d'une mandataire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, la décision du SEM du 11 novembre 2016 est annulée.
  3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7792/2016 Arrêt du 20 février 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). B. Par décision du (...) 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. C. A._______ a, par acte du (...) 2016, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse, B._______. D. Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante à la fuite faisait défaut. E. Agissant en faveur de son épouse, A._______ a interjeté recours contre cette décision, par télécopie du (...) 2016 et par courrier recommandé du (...) 2016. Il a conclu à l'annulation de dite décision, à l'autorisation d'entrée en Suisse de son épouse, ainsi qu'à l'inclusion de cette dernière dans son statut de réfugié. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle précitée. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du (...), le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et a proposé le rejet de celui-ci. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le (...). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si A._______ est fondé ou non de se prévaloir de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de son épouse, B._______. A cet égard, il est précisé que le mariage religieux des intéressés, célébré en Erythrée en (...), a été prouvé par la remise au SEM, sous forme de copie d'abord, puis en original, du certificat de mariage établi par l'église orthodoxe érythréenne, sans que ledit Secrétariat d'Etat ait douté de l'authenticité de ce moyen de preuve. Ainsi, il n'y a pas lieu en l'espèce de douter du mariage conclu entre A._______ et B._______, ce d'autant moins que l'enregistrement de ce mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition de sa validité (cf. Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack Eritrea, août 2013, https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1390233580_eritrea-marriage-pack-august-2013.pdf >, consulté le 14.02.2017). 3.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-dessus est remplie, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2016. 3.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si le recourant et B._______, formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de celui-ci intervenu le (...). 3.4 Dans le cadre de sa demande d'asile, A._______ a, au cours de ses auditions des (...) et (...), expliqué avoir fait la connaissance de B._______ à l'armée, à K._______, et qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse à L._______, où il était affecté en tant que menuisier. Il n'a, durant cette affectation, obtenu que trois permissions. Malgré cela, suite à son mariage avec B._______ en (...), il s'est souvent rendu à M._______ les weekends pour lui rendre visite. Puis, ayant obtenu une permission en (...), il est resté auprès d'elle, refusant de retourner à son lieu d'affectation. Toutefois, de peur d'être arrêté et emprisonné, il a quitté son pays le (...). 3.5 Dans sa demande d'asile familial du (...) 2016, l'intéressé a précisé que B._______ avait dû quitter l'Erythrée en raison des pressions exercées sur elle consécutivement à sa fuite et se trouvait actuellement à N._______, [pays]. 3.6 Le SEM a, dans sa décision du 11 novembre 2016, retenu que B._______ et A._______ ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de ce dernier. Il a considéré que le recourant avait, depuis son mariage, vécu au maximum pendant quatre mois avec son épouse, de (...) au (...), ce qui était un laps de temps bien trop insuffisant pour être assimilé à une communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique. Le SEM a de plus relevé que le fait que l'intéressé avait été empêché de former un ménage commun avec son épouse en raison de sa situation militaire n'était pas décisif. 3.7 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait, suite à sa permission de (...), décidé de rester auprès de son épouse, plutôt que de retourner à son lieu d'affectation. Il a de plus expliqué que des agents l'avaient alors recherché à son lieu de travail à M._______, mais qu'il était parvenu à se cacher avec l'aide de ses collègues. Alléguant avoir vécu dans la peur de (...) à (...), il a indiqué s'être résolu à quitter son pays, se séparant malgré lui de son épouse, car il craignait d'être arrêté et avait déjà vécu plusieurs détentions par le passé. A l'appui de son recours, A._______ s'est référé à un arrêt du Tribunal, D-3154/2016 du 31 mai 2016, indiquant qu'il s'agissait d'un cas analogue au sien avec une durée de vie commune encore plus brève, pour lequel le Tribunal avait demandé au SEM d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse concernée. 3.8 Dans sa détermination du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau. 3.9 Dans l'arrêt relevé par le recourant, D-3154/2016 du 31 mai 2016, le Tribunal avait en effet retenu qu'il ne pouvait être reproché aux intéressés de n'avoir vécu ensemble que pendant une semaine, dès lors que leur communauté familiale avait été interrompue par une persécution déterminante en matière d'asile. Dans le cas en question, la vie commune du couple avait été interrompue par la mise en détention de l'époux, puis par sa fuite du pays immédiatement après son évasion. Dans un autre arrêt récent, D-3780/2016 du 8 août 2016, le Tribunal a également invité le SEM à autoriser l'entrée en Suisse à l'épouse et à l'enfant d'un recourant qui, bien que n'étant plus retourné au service militaire, n'avait pas pu construire de réelle vie familiale en Erythrée, car il avait dû se cacher dans les champs pendant la nuit et demeurer prudent pendant la journée afin d'échapper aux autorités militaires. Le Tribunal en a conclu de même dans un arrêt D-250/2016 du 11 juillet 2016. Il s'agissait alors d'un couple qui, pendant leurs quatre années de mariage en Erythrée, ne s'était vu que tous les deux mois durant les deux premières années, puis une fois par année le temps restant. L'époux a ensuite déserté et quitté seul le pays afin d'échapper aux autorités. L'épouse, accompagnée de leur enfant commun, a pour sa part fui l'Erythrée deux ans plus tard et a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a, par la suite, demandé le regroupement familial avec son mari, qu'elle avait perdu de vue suite à son exil. Dans une affaire concernant une demande de regroupement familial en faveur de la fiancée d'un recourant et de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal E-4585/2011 du 5 février 2013), il avait également été retenu que le recourant avait, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de famille avec sa fiancée, laquelle avait d'ailleurs donné naissance à un enfant. Le recourant avait alors été empêché de vivre auprès de sa famille en raison de son service militaire, puis de son arrestation et sa mise en détention. Il a toutefois entretenu une relation étroite avec sa fiancée, laquelle lui rendait visite aussi souvent que possible. Enfin, dans une affaire concernant un père et ses deux enfants restés en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016), il a été considéré que le recourant avait démontré l'existence d'une communauté familiale en Erythrée avec ses deux filles, laquelle avait été rompue par son incarcération due à des motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puis son départ du pays suite à son évasion. 3.10 Dans le cas d'espèce, au vu des pièces figurant au dossier et des arguments du recours, il y a lieu d'admettre que A._______ a cherché à établir un ménage commun et durable avec son épouse, B._______, lorsqu'il a, suite à sa permission de (...), décidé de demeurer auprès d'elle et de ne plus retourner à son lieu affectation. S'il n'a pas pu former une communauté conjugale au-delà de quatre mois, c'est précisément parce qu'il a été contraint de quitter son pays afin d'échapper aux autorités militaires. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile en date du (...) 2016. Il convient de plus de relever que lorsqu'il a décidé de rester à M._______, A._______ a trouvé un nouvel emploi afin de subvenir aux besoins du couple. Il ne fait ainsi pas de doute que la viabilité économique de la communauté conjugale a été mise en péril en raison de la fuite du recourant. Ainsi, le SEM ne peut, dans le cas d'espèce, reprocher au recourant de n'avoir vécu avec son épouse que pendant quatre mois, alors même qu'il était astreint au service militaire. Nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé s'est efforcé de rendre visite à son épouse durant les weekends et a même déserté, suite à sa permission de (...), afin de rester auprès d'elle. 3.11 Le recourant a ainsi démontré l'existence d'un ménage commun en Erythrée avec son épouse, B._______, lequel a été interrompu par la fuite due à une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.12 Cela étant, la volonté de l'intéressé tendant à rétablir la communauté familiale avec son épouse en Suisse doit être admise.

4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du (...) 2016, d'annuler la décision du SEM du 11 novembre 2016, d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, en vue d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et d'un octroi de l'asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'une note de frais, le Tribunal fixe leur montant, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs, pour son recours déposé par l'intermédiaire d'une mandataire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Partant, la décision du SEM du 11 novembre 2016 est annulée.

3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :