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D-3454/2016

D-3454/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-18 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 septembre 2013. Le 4 octobre 2013, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié depuis le 22 janvier 2012, avec la dénommée C._______, âgée, selon lui, d'environ (...) ans. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, il a déclaré avoir été appelé au service militaire en 2006 déjà, n'avoir jamais accepté sa vie de soldat et avoir, de ce fait, déserté l'armée le 2 janvier 2013, date où il aurait quitté son lieu d'affection avec l'un de ses camarades. Il se serait d'abord rendu à Khartoum, où il aurait vécu cinq à six mois, avant de rejoindre la Libye. Un mois plus tard, il aurait pris un bateau pour l'Italie. Il a précisé que, durant son service militaire, il avait eu droit, tous les quinze mois, à une permission, d'une durée d'un mois environ. Il a ajouté que sa famille n'avait rencontré aucun problème suite à son départ du pays. En outre, il a indiqué s'être marié religieusement, le 22 janvier 2012, à D._______ - le village où il était né et avait grandi -, avec une certaine C._______, âgée de (...) ou (...) ans, laquelle vivait au village avec ses parents. B. Le 7 novembre 2014, il a fait parvenir au SEM des copies de sa carte d'identité ainsi que de son certificat de baptême. C. Par décision du 5 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. D. A._______ a, par acte du 22 octobre 2015, demandé le regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) en faveur de son épouse, B._______, de nationalité érythréenne et domiciliée en Erythrée. E. Par courrier du 16 novembre 2015, le SEM a imparti à A._______ un délai au 16 décembre 2015 pour lui fournir un certain nombre d'informations complémentaires, un document prouvant l'identité de son épouse ainsi qu'une photo. F. Le 10 décembre 2015, le prénommé a donné suite au courrier du SEM du 16 novembre 2015. G. G.a Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. Il a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une communauté familiale préexistante avec son épouse avant sa fuite d'Erythrée. G.b Par acte du 18 février 2015 [recte : 2016], A._______, agissant au nom de son épouse, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de dite décision, à l'admission de sa demande de regroupement familial et à l'autorisation d'entrée en Suisse de son épouse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. G.c Par décision incidente du 31 mars 2016, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et enfants) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). L'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a demandé le regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi en faveur de B._______, qu'il dit être son épouse et qui vit en Erythrée. Il a expliqué que celle-ci avait voulu quitter l'Erythrée, mais qu'elle avait été arrêtée par les autorités érythréennes et était détenue à E._______. Afin de lui permettre de s'intégrer de manière optimale en Suisse, mais aussi pour la sécurité de son épouse, il a soutenu qu'il y avait lieu d'autoriser celle-ci à le rejoindre. A l'appui de sa demande, il a produit en original un acte de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée daté du 5 juillet 2015, ainsi que sa traduction libre en langue française.

E. 3.2 Par courrier daté du 16 novembre 2015, le SEM a soumis à A._______ une série de questions ayant trait à sa relation avec son épouse. Il l'a ainsi invité à lui indiquer, par ordre chronologique :

- la date et le lieu où il avait rencontré son épouse,

- s'il avait vécu avec elle dans la maison où résidaient ses parents ainsi que ses deux frères - le cas échéant à quel moment - et le lieu de son séjour avec elle,

- l'endroit et la date de leur dernière rencontre avant sa fuite d'Erythrée,

- la raison pour laquelle il n'avait pas quitté le pays avec son épouse ou ne lui avait pas demandé de le rejoindre au Soudan,

- la manière dont il avait obtenu le certificat de mariage. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé n'être en possession d'aucun document prouvant l'identité de B._______. Elle a en conséquence imparti à A._______ un délai au 16 décembre 2015 pour lui « faire parvenir les documents et informations demandés, ainsi qu'une photo ».

E. 3.3 Dans un courrier daté du 10 décembre 2015, A._______ a fourni les réponses suivantes :

- il connaît son épouse depuis l'enfance et leur union, célébrée à D._______, a été arrangée par leurs familles respectives, lesquelles se connaissent bien et entretiennent de bonnes relations,

- lui et son épouse ont vécu ensemble durant deux mois dans la maison familiale de l'intéressé, soit jusqu'en mars 2012, date à laquelle celui-ci a été rappelé au service militaire, et ne se sont plus revus depuis,

- bien qu'il ait projeté de longue date de quitter son pays, A._______ n'en a pas informé son épouse,

- arrivé au Soudan, il a vécu dans la précarité et renoncé de ce fait à ce que sa femme l'y rejoigne,

- son père s'est rendu à l'Eglise catholique d'Erythrée, lieu de célébration du mariage,

- la date figurant sur le certificat de mariage produit « correspond au moment où ce document a été fourni ». Pour ce qui a trait à l'identité de son épouse, l'intéressé a produit l'original d'un certificat de baptême daté du 10 octobre 2015, précisant que cette date « correspond au moment où le document a été fourni ».

E. 3.4 Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial introduite en sa faveur. Il a, en substance, considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une communauté familiale préexistante avec son épouse avant sa fuite du pays. Il a tout d'abord fait grief au prénommé d'avoir déclaré, lors de son audition du 6 novembre 2014, avoir fait ménage commun avec sa famille, sans toutefois mentionner son épouse. Il s'est également étonné que l'intéressé n'ait pas informé celle-ci de son intention de quitter l'Erythrée, d'autant plus qu'il envisageait de fuir son pays depuis son affectation à l'armée en 2006, et ne l'ait pas contactée par la suite. En outre, relevant que les documents produits, à savoir un certificat de mariage daté du 5 juillet 2015 et un certificat de baptême daté du 10 octobre 2015, étaient faciles à éditer ou à falsifier, il a considéré qu'ils n'avaient qu'une valeur probante très restreinte et n'étaient ainsi pas de nature à prouver tant le mariage du 22 janvier 2012 que l'identité de B._______.

E. 3.5 A l'appui de son recours, A._______ a réitéré s'être marié le 22 janvier 2012, et a produit, à cet effet, les copies de deux photographies. Reprochant au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière incomplète et inexacte, et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, il a estimé avoir démontré son mariage avec B._______, avec laquelle il formait une réelle vie familiale existant avant sa fuite du pays.

E. 4 En l'espèce, l'autorité de première instance s'est basée sur les informations contenues dans les écrits datés du 22 octobre 2015 et du 10 décembre 2015, les moyens de preuve produits en annexe à ceux-ci et les déclarations du recourant recueillies lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, pour refuser à B._______ l'entrée en Suisse au titre de regroupement familial. Il y a dès lors lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur lequel s'est fondé le SEM pour statuer a été établi à satisfaction de droit, ce que conteste le recourant.

E. 5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 6 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial introduite, le 22 octobre 2015, par A._______ en faveur de B._______, au motif que la condition de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite du pays n'était pas remplie. Si cette condition constitue certes l'un des critères d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il n'en demeure pas moins qu'avant de l'examiner, l'autorité doit au préalable déterminer si, d'une part, le mariage allégué a été valablement célébré et, d'autre part, si l'identité de la personne demandant à pouvoir bénéficier du regroupement familial est établie. A cet égard, A._______ a déclaré s'être marié religieusement, le 22 janvier 2012, avec une certaine B._______. Pour étayer ses allégations, il a produit un certificat de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée, ainsi qu'un certificat de baptême établi au nom de F._______, née le (...).

E. 6.1 S'agissant tout d'abord de l'identité de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial, le Tribunal constate qu'elle demeure, en l'état, indéterminée. A._______ a certes versé au dossier le certificat de baptême de son épouse. Un tel document ne constitue toutefois pas une pièce d'identité ou un papier d'identité tel que défini à l'art. 1a let. c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS 142.311). Comme l'a relevé à juste titre le SEM, un certificat de baptême n'a qu'une valeur probante très limitée et n'est pas, à lui seul, de nature à prouver l'identité de B._______, ce d'autant moins que le nom y figurant (F._______) est incomplet et diffère en partie de celui indiqué par l'intéressé dans sa requête du 22 octobre 2015. Avant de statuer sur la demande de regroupement familial, il incombait dès lors au SEM d'engager une mesure d'instruction complémentaire, en invitant l'intéressé à étayer ses déclarations au sujet de l'identité de son épouse et de s'expliquer, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure d'en apporter la preuve. S'agissant plus particulièrement de l'Erythrée, il est de notoriété publique qu'une carte d'identité est délivrée à toute personne âgée de plus de 18 ans (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Eritrea: Identification documents, including national identity cards and birth certificates; requirements and procedures for obtaining and renewing identity documents, both within the country and abroad (2009-August 2013), 16 September 2013, ERI104539.E, < http://www.refworld.org/docid/ 524970044.html >, consulté le 21 mars 2018). Par conséquent, B._______, qui serait aujourd'hui âgée de (...) ans, doit, en principe, disposer, comme chaque citoyen érythréen majeur, d'un tel document pour se légitimer. Si le recourant a certes déclaré, lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, que son épouse avait été arrêtée par les autorités érythréennes et était détenue depuis environ deux mois, il s'agit là d'un motif susceptible de justifier, à tout le moins temporairement, la non-production de la carte d'identité de B._______. En l'absence d'une telle mesure d'instruction, le Tribunal ne saurait toutefois statuer sur la présente cause.

E. 6.2 Par ailleurs, concernant le mariage célébré en Erythrée le 22 janvier 2012, A._______ a produit un certificat de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée daté du 5 juillet 2015, soit plus de trois ans après la célébration de cette union. Or, pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la réalité de ce mariage, il convenait d'exiger du prénommé la production du certificat de mariage religieux reçu au moment de la célébration de celui-ci et non pas de se limiter à lui demander, comme l'a fait le SEM dans son courrier du 16 novembre 2015, de quelle manière ce document avait été obtenu. Force est en effet de rappeler que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que l'enregistrement des premiers nommés auprès de l'état civil n'est pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Selon les circonstances, le regroupement familial peut dès lors être accordé à des ressortissants érythréens même en l'absence d'un acte officiel d'état civil prouvant la réalité de leur mariage. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que d'autres éléments suffisants soient réalisés permettant de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Cela dit, le certificat de mariage de l'Eglise catholique érythréenne produit n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments ressortant du dossier, notamment sur la base des déclarations de l'intéressé et des autres documents versés au dossier. La réalité du mariage valablement conclu étant primordiale, il était donc essentiel pour le SEM d'inviter l'intéressé à produire, outre le certificat de mariage religieux qui lui a été délivré au moment de sa célébration, tout autre élément susceptible de démontrer la réalité de son union, tel que des photographies le montrant en compagnie de son épouse ou attestant de la célébration de son mariage, ou encore représentant son épouse avec sa belle-famille (avec laquelle elle aurait vécu après le mariage). Or, si dans la mesure d'instruction entreprise le 16 novembre 2015, le SEM a certes requis la production d'une « photo », sans autre précision, il n'a nullement spécifié de quel genre de photographie il s'agissait. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas savoir ce qu'il était tenu de fournir à l'autorité intimée.

E. 6.3 Cela étant, malgré la mesure d'instruction entreprise par le SEM en date du 16 novembre 2015 - laquelle s'est avérée incomplète et imprécise (cf. consid. 6.1 et 6.2 ci-dessus) -, tant l'identité de la personne pour laquelle le regroupement familial est demandé que le mariage religieux célébré le 22 janvier 2012 demeurent incertains. C'est dès lors à tort que le SEM s'est limité à relever, dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à prouver l'union alléguée, sans toutefois inviter le recourant, de manière claire et précise, à coopérer à l'établissement complet et exact de l'état de fait pertinent. Comme déjà relevé ci-dessus, avant de pouvoir statuer sur les conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il lui incombait en particulier d'instruire de manière complète la question de la réalité du mariage allégué ainsi que de l'identité de B._______, en faisant appel au devoir de collaborer du recourant. D'une manière générale, il revient en effet au demandeur d'établir les faits à l'appui de sa demande qu'il est le mieux à même de connaître et, au besoin, de répondre aux questions précises et exactes du SEM, lequel est tenu, en vertu de la maxime d'office, d'établir l'état de fait complet lui permettant alors de statuer sous l'angle de l'art. 51 al. 4 LAsi.

E. 6.4 Ce faisant, le SEM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).

E. 7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 8 En l'état, le Tribunal n'étant en mesure de se prononcer ni sur les questions préliminaires portant sur la réalité du mariage de A._______ ni sur l'identité de B._______ et par conséquent sur les conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il appartient en conséquence au SEM de mener à chef, sur ces points, les compléments d'instructions indispensables. En effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 9.2 Le SEM devra tout d'abord déterminer si le mariage religieux a été valablement célébré en Erythrée. Après avoir rendu attentif le recourant de son obligation de collaborer, il devra en tout premier lieu requérir l'original du certificat de mariage qui lui a été délivré au moment de la cérémonie. Il devra également lui demander des éclaircissements sur le déroulement de son mariage, et de produire des moyens de preuve y relatifs. Ensuite, dans la mesure où celui-ci n'a produit qu'un certificat de baptême en guise de document d'identité de son épouse, le SEM devra l'inviter à lui fournir la carte d'identité de cette dernière, le cas échéant à lui expliquer avec précision les raisons pour lesquelles il serait dans l'incapacité de produire un tel document. L'autorité de première instance pourra, en cas de besoin, se renseigner, auprès de la représentation suisse concernée, qui serait chargée, en cas d'admission de la demande de regroupement au titre de l'asile familial, de la délivrance du visa d'entrée en Suisse à l'épouse (Ambassade de Suisse à Khartoum ou Consulat général de Suisse à Asmara), sur les possibilités de vérifier l'identité de dite épouse, la réalité du mariage religieux, ainsi que l'inscription de celui-ci dans un registre des mariages de l'Eglise catholique érythréenne ayant délivré le certificat de mariage du 5 juillet 2015. Cette instruction terminée, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'identité de l'épouse du recourant et de l'existence d'un mariage valablement conclu en Erythrée.

E. 9.3 Dans l'affirmative, l'autorité de première instance devra alors se pencher sur les autres conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. consid. 2 ci-dessus). A ce propos, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, que son épouse vivait au village avec ses beaux-parents et qu'il avait de ses nouvelles. A l'appui de sa demande de regroupement familial du 22 octobre 2015, il a également affirmé que sa femme était emprisonnée depuis environ deux mois, fait qu'il a réitéré dans son recours. Sur la base des pièces figurant au dossier, il semblerait toutefois que B._______ a entretemps été relaxée (cf. courrier du 6 février 2018). Il importera donc pour le SEM de déterminer notamment à quel moment B._______ a été libérée, à quelle(s) adresse(s) elle a vécu depuis lors et où elle réside actuellement, et quels étaient/sont ses moyens de subsistance. Le SEM devra également interroger A._______ sur le maintien du lien marital avec son épouse, nonobstant la durée de leur séparation (en particulier la nature et la fréquence de leurs contacts), et la volonté de B._______ de reconstituer en Suisse une communauté conjugale avec A._______.

E. 9.4 Dans l'hypothèse où toutes les conditions devaient être remplies, le SEM accordera à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile familial, à condition que ne soient pas apparus dans l'intervalle des faits constituant une circonstance particulière au sens de l'alinéa 1 in fine de l'art. 51 LAsi. Il y a encore lieu de préciser que, si le SEM devait aboutir à la conclusion d'une absence de ménage commun au moment de la fuite, il devra encore tenir compte des contraintes imposées par l'obligation de servir à laquelle était astreint le recourant au moment de sa fuite. Sous cet angle, il n'est pas superflu de rappeler que celui-ci a été contraint, en mars 2012, de quitter le foyer familial pour rejoindre son lieu d'affectation, et qu'il n'est plus jamais retourné à son domicile, ayant déserté en janvier 2013 et s'étant directement rendu au Soudan, puis en Europe quelques mois plus tard. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile, en date du 5 juin 2015 (cf. consid. C ci-dessus).

E. 9.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi).

E. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).

E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 10.3 Devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), en tenant compte que A._______ a recouru seul et que sa mandataire n'est intervenue que le 6 février 2018 (cf. consid. L ci-dessus), la somme de 800 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens des considérants, en vue d'une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3454/2016 Arrêt du 18 avril 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, requérant, agissant au nom de B._______, Erythrée, représenté par Caritas Fribourg, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 18 janvier 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 septembre 2013. Le 4 octobre 2013, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié depuis le 22 janvier 2012, avec la dénommée C._______, âgée, selon lui, d'environ (...) ans. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, il a déclaré avoir été appelé au service militaire en 2006 déjà, n'avoir jamais accepté sa vie de soldat et avoir, de ce fait, déserté l'armée le 2 janvier 2013, date où il aurait quitté son lieu d'affection avec l'un de ses camarades. Il se serait d'abord rendu à Khartoum, où il aurait vécu cinq à six mois, avant de rejoindre la Libye. Un mois plus tard, il aurait pris un bateau pour l'Italie. Il a précisé que, durant son service militaire, il avait eu droit, tous les quinze mois, à une permission, d'une durée d'un mois environ. Il a ajouté que sa famille n'avait rencontré aucun problème suite à son départ du pays. En outre, il a indiqué s'être marié religieusement, le 22 janvier 2012, à D._______ - le village où il était né et avait grandi -, avec une certaine C._______, âgée de (...) ou (...) ans, laquelle vivait au village avec ses parents. B. Le 7 novembre 2014, il a fait parvenir au SEM des copies de sa carte d'identité ainsi que de son certificat de baptême. C. Par décision du 5 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. D. A._______ a, par acte du 22 octobre 2015, demandé le regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) en faveur de son épouse, B._______, de nationalité érythréenne et domiciliée en Erythrée. E. Par courrier du 16 novembre 2015, le SEM a imparti à A._______ un délai au 16 décembre 2015 pour lui fournir un certain nombre d'informations complémentaires, un document prouvant l'identité de son épouse ainsi qu'une photo. F. Le 10 décembre 2015, le prénommé a donné suite au courrier du SEM du 16 novembre 2015. G. G.a Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. Il a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une communauté familiale préexistante avec son épouse avant sa fuite d'Erythrée. G.b Par acte du 18 février 2015 [recte : 2016], A._______, agissant au nom de son épouse, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de dite décision, à l'admission de sa demande de regroupement familial et à l'autorisation d'entrée en Suisse de son épouse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. G.c Par décision incidente du 31 mars 2016, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, et imparti au recourant un délai au 15 avril 2016 pour verser la somme de 900 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. G.d Par arrêt D-1040/2016 du 21 avril 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 18 février 2016, pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti dans sa décision incidente du 31 mars 2016. H. Par arrêt D-2770/2016 du 26 mai 2016, le Tribunal a admis la demande de révision introduite le 4 mai 2016, annulé l'arrêt du 21 avril 2016 et repris la procédure d'instruction du recours du 18 février 2016. I. Par courriel du 6 février 2018, l'intéressé a requis du Tribunal qu'il statue aussitôt que possible, dans la mesure où cette procédure, pendante depuis deux ans, lui pesait de plus en plus, ainsi qu'à son épouse. Il a également complété son recours du 18 février 2016. J. Par ordonnance du 13 février 2018, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. K. Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le 27 février 2018. N. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et enfants) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). L'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a demandé le regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi en faveur de B._______, qu'il dit être son épouse et qui vit en Erythrée. Il a expliqué que celle-ci avait voulu quitter l'Erythrée, mais qu'elle avait été arrêtée par les autorités érythréennes et était détenue à E._______. Afin de lui permettre de s'intégrer de manière optimale en Suisse, mais aussi pour la sécurité de son épouse, il a soutenu qu'il y avait lieu d'autoriser celle-ci à le rejoindre. A l'appui de sa demande, il a produit en original un acte de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée daté du 5 juillet 2015, ainsi que sa traduction libre en langue française. 3.2 Par courrier daté du 16 novembre 2015, le SEM a soumis à A._______ une série de questions ayant trait à sa relation avec son épouse. Il l'a ainsi invité à lui indiquer, par ordre chronologique :

- la date et le lieu où il avait rencontré son épouse,

- s'il avait vécu avec elle dans la maison où résidaient ses parents ainsi que ses deux frères - le cas échéant à quel moment - et le lieu de son séjour avec elle,

- l'endroit et la date de leur dernière rencontre avant sa fuite d'Erythrée,

- la raison pour laquelle il n'avait pas quitté le pays avec son épouse ou ne lui avait pas demandé de le rejoindre au Soudan,

- la manière dont il avait obtenu le certificat de mariage. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé n'être en possession d'aucun document prouvant l'identité de B._______. Elle a en conséquence imparti à A._______ un délai au 16 décembre 2015 pour lui « faire parvenir les documents et informations demandés, ainsi qu'une photo ». 3.3 Dans un courrier daté du 10 décembre 2015, A._______ a fourni les réponses suivantes :

- il connaît son épouse depuis l'enfance et leur union, célébrée à D._______, a été arrangée par leurs familles respectives, lesquelles se connaissent bien et entretiennent de bonnes relations,

- lui et son épouse ont vécu ensemble durant deux mois dans la maison familiale de l'intéressé, soit jusqu'en mars 2012, date à laquelle celui-ci a été rappelé au service militaire, et ne se sont plus revus depuis,

- bien qu'il ait projeté de longue date de quitter son pays, A._______ n'en a pas informé son épouse,

- arrivé au Soudan, il a vécu dans la précarité et renoncé de ce fait à ce que sa femme l'y rejoigne,

- son père s'est rendu à l'Eglise catholique d'Erythrée, lieu de célébration du mariage,

- la date figurant sur le certificat de mariage produit « correspond au moment où ce document a été fourni ». Pour ce qui a trait à l'identité de son épouse, l'intéressé a produit l'original d'un certificat de baptême daté du 10 octobre 2015, précisant que cette date « correspond au moment où le document a été fourni ». 3.4 Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial introduite en sa faveur. Il a, en substance, considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une communauté familiale préexistante avec son épouse avant sa fuite du pays. Il a tout d'abord fait grief au prénommé d'avoir déclaré, lors de son audition du 6 novembre 2014, avoir fait ménage commun avec sa famille, sans toutefois mentionner son épouse. Il s'est également étonné que l'intéressé n'ait pas informé celle-ci de son intention de quitter l'Erythrée, d'autant plus qu'il envisageait de fuir son pays depuis son affectation à l'armée en 2006, et ne l'ait pas contactée par la suite. En outre, relevant que les documents produits, à savoir un certificat de mariage daté du 5 juillet 2015 et un certificat de baptême daté du 10 octobre 2015, étaient faciles à éditer ou à falsifier, il a considéré qu'ils n'avaient qu'une valeur probante très restreinte et n'étaient ainsi pas de nature à prouver tant le mariage du 22 janvier 2012 que l'identité de B._______. 3.5 A l'appui de son recours, A._______ a réitéré s'être marié le 22 janvier 2012, et a produit, à cet effet, les copies de deux photographies. Reprochant au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière incomplète et inexacte, et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, il a estimé avoir démontré son mariage avec B._______, avec laquelle il formait une réelle vie familiale existant avant sa fuite du pays.

4. En l'espèce, l'autorité de première instance s'est basée sur les informations contenues dans les écrits datés du 22 octobre 2015 et du 10 décembre 2015, les moyens de preuve produits en annexe à ceux-ci et les déclarations du recourant recueillies lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, pour refuser à B._______ l'entrée en Suisse au titre de regroupement familial. Il y a dès lors lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur lequel s'est fondé le SEM pour statuer a été établi à satisfaction de droit, ce que conteste le recourant.

5. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

6. En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial introduite, le 22 octobre 2015, par A._______ en faveur de B._______, au motif que la condition de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite du pays n'était pas remplie. Si cette condition constitue certes l'un des critères d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il n'en demeure pas moins qu'avant de l'examiner, l'autorité doit au préalable déterminer si, d'une part, le mariage allégué a été valablement célébré et, d'autre part, si l'identité de la personne demandant à pouvoir bénéficier du regroupement familial est établie. A cet égard, A._______ a déclaré s'être marié religieusement, le 22 janvier 2012, avec une certaine B._______. Pour étayer ses allégations, il a produit un certificat de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée, ainsi qu'un certificat de baptême établi au nom de F._______, née le (...). 6.1 S'agissant tout d'abord de l'identité de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial, le Tribunal constate qu'elle demeure, en l'état, indéterminée. A._______ a certes versé au dossier le certificat de baptême de son épouse. Un tel document ne constitue toutefois pas une pièce d'identité ou un papier d'identité tel que défini à l'art. 1a let. c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS 142.311). Comme l'a relevé à juste titre le SEM, un certificat de baptême n'a qu'une valeur probante très limitée et n'est pas, à lui seul, de nature à prouver l'identité de B._______, ce d'autant moins que le nom y figurant (F._______) est incomplet et diffère en partie de celui indiqué par l'intéressé dans sa requête du 22 octobre 2015. Avant de statuer sur la demande de regroupement familial, il incombait dès lors au SEM d'engager une mesure d'instruction complémentaire, en invitant l'intéressé à étayer ses déclarations au sujet de l'identité de son épouse et de s'expliquer, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure d'en apporter la preuve. S'agissant plus particulièrement de l'Erythrée, il est de notoriété publique qu'une carte d'identité est délivrée à toute personne âgée de plus de 18 ans (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Eritrea: Identification documents, including national identity cards and birth certificates; requirements and procedures for obtaining and renewing identity documents, both within the country and abroad (2009-August 2013), 16 September 2013, ERI104539.E, , consulté le 21 mars 2018). Par conséquent, B._______, qui serait aujourd'hui âgée de (...) ans, doit, en principe, disposer, comme chaque citoyen érythréen majeur, d'un tel document pour se légitimer. Si le recourant a certes déclaré, lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, que son épouse avait été arrêtée par les autorités érythréennes et était détenue depuis environ deux mois, il s'agit là d'un motif susceptible de justifier, à tout le moins temporairement, la non-production de la carte d'identité de B._______. En l'absence d'une telle mesure d'instruction, le Tribunal ne saurait toutefois statuer sur la présente cause. 6.2 Par ailleurs, concernant le mariage célébré en Erythrée le 22 janvier 2012, A._______ a produit un certificat de mariage de l'Eglise catholique d'Erythrée daté du 5 juillet 2015, soit plus de trois ans après la célébration de cette union. Or, pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la réalité de ce mariage, il convenait d'exiger du prénommé la production du certificat de mariage religieux reçu au moment de la célébration de celui-ci et non pas de se limiter à lui demander, comme l'a fait le SEM dans son courrier du 16 novembre 2015, de quelle manière ce document avait été obtenu. Force est en effet de rappeler que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que l'enregistrement des premiers nommés auprès de l'état civil n'est pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Selon les circonstances, le regroupement familial peut dès lors être accordé à des ressortissants érythréens même en l'absence d'un acte officiel d'état civil prouvant la réalité de leur mariage. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que d'autres éléments suffisants soient réalisés permettant de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Cela dit, le certificat de mariage de l'Eglise catholique érythréenne produit n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments ressortant du dossier, notamment sur la base des déclarations de l'intéressé et des autres documents versés au dossier. La réalité du mariage valablement conclu étant primordiale, il était donc essentiel pour le SEM d'inviter l'intéressé à produire, outre le certificat de mariage religieux qui lui a été délivré au moment de sa célébration, tout autre élément susceptible de démontrer la réalité de son union, tel que des photographies le montrant en compagnie de son épouse ou attestant de la célébration de son mariage, ou encore représentant son épouse avec sa belle-famille (avec laquelle elle aurait vécu après le mariage). Or, si dans la mesure d'instruction entreprise le 16 novembre 2015, le SEM a certes requis la production d'une « photo », sans autre précision, il n'a nullement spécifié de quel genre de photographie il s'agissait. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas savoir ce qu'il était tenu de fournir à l'autorité intimée. 6.3 Cela étant, malgré la mesure d'instruction entreprise par le SEM en date du 16 novembre 2015 - laquelle s'est avérée incomplète et imprécise (cf. consid. 6.1 et 6.2 ci-dessus) -, tant l'identité de la personne pour laquelle le regroupement familial est demandé que le mariage religieux célébré le 22 janvier 2012 demeurent incertains. C'est dès lors à tort que le SEM s'est limité à relever, dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à prouver l'union alléguée, sans toutefois inviter le recourant, de manière claire et précise, à coopérer à l'établissement complet et exact de l'état de fait pertinent. Comme déjà relevé ci-dessus, avant de pouvoir statuer sur les conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il lui incombait en particulier d'instruire de manière complète la question de la réalité du mariage allégué ainsi que de l'identité de B._______, en faisant appel au devoir de collaborer du recourant. D'une manière générale, il revient en effet au demandeur d'établir les faits à l'appui de sa demande qu'il est le mieux à même de connaître et, au besoin, de répondre aux questions précises et exactes du SEM, lequel est tenu, en vertu de la maxime d'office, d'établir l'état de fait complet lui permettant alors de statuer sous l'angle de l'art. 51 al. 4 LAsi. 6.4 Ce faisant, le SEM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

8. En l'état, le Tribunal n'étant en mesure de se prononcer ni sur les questions préliminaires portant sur la réalité du mariage de A._______ ni sur l'identité de B._______ et par conséquent sur les conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, il appartient en conséquence au SEM de mener à chef, sur ces points, les compléments d'instructions indispensables. En effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 9.2 Le SEM devra tout d'abord déterminer si le mariage religieux a été valablement célébré en Erythrée. Après avoir rendu attentif le recourant de son obligation de collaborer, il devra en tout premier lieu requérir l'original du certificat de mariage qui lui a été délivré au moment de la cérémonie. Il devra également lui demander des éclaircissements sur le déroulement de son mariage, et de produire des moyens de preuve y relatifs. Ensuite, dans la mesure où celui-ci n'a produit qu'un certificat de baptême en guise de document d'identité de son épouse, le SEM devra l'inviter à lui fournir la carte d'identité de cette dernière, le cas échéant à lui expliquer avec précision les raisons pour lesquelles il serait dans l'incapacité de produire un tel document. L'autorité de première instance pourra, en cas de besoin, se renseigner, auprès de la représentation suisse concernée, qui serait chargée, en cas d'admission de la demande de regroupement au titre de l'asile familial, de la délivrance du visa d'entrée en Suisse à l'épouse (Ambassade de Suisse à Khartoum ou Consulat général de Suisse à Asmara), sur les possibilités de vérifier l'identité de dite épouse, la réalité du mariage religieux, ainsi que l'inscription de celui-ci dans un registre des mariages de l'Eglise catholique érythréenne ayant délivré le certificat de mariage du 5 juillet 2015. Cette instruction terminée, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'identité de l'épouse du recourant et de l'existence d'un mariage valablement conclu en Erythrée. 9.3 Dans l'affirmative, l'autorité de première instance devra alors se pencher sur les autres conditions d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. consid. 2 ci-dessus). A ce propos, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2014, que son épouse vivait au village avec ses beaux-parents et qu'il avait de ses nouvelles. A l'appui de sa demande de regroupement familial du 22 octobre 2015, il a également affirmé que sa femme était emprisonnée depuis environ deux mois, fait qu'il a réitéré dans son recours. Sur la base des pièces figurant au dossier, il semblerait toutefois que B._______ a entretemps été relaxée (cf. courrier du 6 février 2018). Il importera donc pour le SEM de déterminer notamment à quel moment B._______ a été libérée, à quelle(s) adresse(s) elle a vécu depuis lors et où elle réside actuellement, et quels étaient/sont ses moyens de subsistance. Le SEM devra également interroger A._______ sur le maintien du lien marital avec son épouse, nonobstant la durée de leur séparation (en particulier la nature et la fréquence de leurs contacts), et la volonté de B._______ de reconstituer en Suisse une communauté conjugale avec A._______. 9.4 Dans l'hypothèse où toutes les conditions devaient être remplies, le SEM accordera à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile familial, à condition que ne soient pas apparus dans l'intervalle des faits constituant une circonstance particulière au sens de l'alinéa 1 in fine de l'art. 51 LAsi. Il y a encore lieu de préciser que, si le SEM devait aboutir à la conclusion d'une absence de ménage commun au moment de la fuite, il devra encore tenir compte des contraintes imposées par l'obligation de servir à laquelle était astreint le recourant au moment de sa fuite. Sous cet angle, il n'est pas superflu de rappeler que celui-ci a été contraint, en mars 2012, de quitter le foyer familial pour rejoindre son lieu d'affectation, et qu'il n'est plus jamais retourné à son domicile, ayant déserté en janvier 2013 et s'étant directement rendu au Soudan, puis en Europe quelques mois plus tard. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile, en date du 5 juin 2015 (cf. consid. C ci-dessus). 9.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi). 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 10.3 Devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), en tenant compte que A._______ a recouru seul et que sa mandataire n'est intervenue que le 6 février 2018 (cf. consid. L ci-dessus), la somme de 800 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens des considérants, en vue d'une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :