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E-1093/2023

E-1093/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-09 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A.a Le 28 février 2015, A._______ (ci-après : requérante, recourante ou intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 15 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel,

E-1093/2023 Page 4 sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 2.2 Entre autres conditions, l'art. 51 al. 1 LAsi exige que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 23, consid. 3b et jurispr. cit.). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 no 22, consid. 3a ; 1997 no 1, consid. 5). Il faut aussi que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68). L'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi suppose ainsi l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés.

E. 3.1 Dans sa décision du 20 janvier 2023, le SEM a constaté en substance que même si l’intéressée avait célébré un mariage religieux avec D._______ en Suisse en 2021, elle ne pouvait pas être considérée comme sa conjointe au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. L’exigence d’une communauté de vie semblable à celle d’un mariage n’était pas non plus remplie, car l’intéressée et son compagnon habitaient dans des cantons différents et ne faisaient donc pas ménage commun. Les visites régulières ne constituaient pas une communauté stable au sens de la jurisprudence du Tribunal

E-1093/2023 Page 5 fédéral (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238). En outre, le fait – non documenté – que l’intéressée et son compagnon avaient essayé sans succès de trouver un logement commun ne changeait rien à cette appréciation.

E. 3.2 Dans son recours du 23 février 2023, la recourante soutient avoir fourni suffisamment d’informations pertinentes pour bénéficier du même statut que D._______ en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi. Elle fait valoir que la condition pour la reconnaissance de son mariage par la Suisse est remplie, étant donné que son pays d’origine reconnait la validité de leur mariage religieux. Elle affirme également qu’il existe une réelle communauté de vie, malgré le fait qu’ils ne vivent pas officiellement ensemble, et souligne que le SEM a accordé le statut à ses enfants sur la base de cette relation. Elle rappelle en outre les critères stricts pour avoir droit au regroupement familial, notamment l’existence d’un logement adéquat et d’une indépendance financière, et souligne à nouveau les difficultés à trouver un appartement en général, et en particulier à H._______, sa commune de résidence, où elle et ses enfants sont bien intégrés.

E. 4.1 En l’occurrence, le SEM a à juste titre conclu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi. En effet, force est de constater que l’intéressée vit en Suisse depuis de nombreuses années, comme son compagnon. Ceux-ci n’ont cependant jamais entrepris de démarches visant à faire reconnaître leur union devant les autorités suisses. Certes, ils disent s’être mariés religieusement en Suisse. A cet égard, le Tribunal a admis que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que leur enregistrement auprès de l’état civil (érythréen) n’était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Il ne s’agissait cependant dans ces arrêts pas de mariages religieux célébrés en Suisse, comme dans le cas présent. En l’espèce, il est constant que le couple n’est pas formellement marié en Suisse et qu’il n’existe aucune communauté familiale entre D._______, d’une part, et la recourante, d’autre part. Depuis qu’ils sont en couple, les intéressés n’ont en effet jamais vécu sous le même toit, ni même dans le même canton. D._______ ne voit l’intéressée et les enfants, selon ses dires, que deux soirs par semaine et les week-ends. Malgré les efforts allégués pour trouver un logement et donc vivre ensemble, le Tribunal, conscient des difficultés potentielles d’accès au logement dans certaines régions en Suisse, constate que l’intéressée et D._______ ne

E-1093/2023 Page 6 sont pas parvenus à établir cette volonté de créer une communauté de vie, étant souligné que leur situation perdure depuis plusieurs années. Comme l’a souligné le SEM, le dossier ne contient aucune documentation démontrant que des recherches de logement commun ont été menées. L’argument selon lequel l’intéressée ne peut pas déménager chez son partenaire en raison de son livret F ne convainc pas, car tous deux peuvent déposer en tout temps une demande de changement de canton. L’intéressée n’a apporté aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM au stade du recours. L’absence d’une communauté de vie et de volonté démontrée de cohabitation prohibent ainsi l’octroi de l’asile familial à la recourante. La reconnaissance des enfants par leur père et l’existence d’une autorité parentale conjointe ne changent rien à ce constat. Les enfants de la recourante, auxquels seule la qualité de réfugié dérivée (formelle) a été reconnue, ne peuvent quant à eux, de ce seul fait, la transmettre à leur mère. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). Il peut être notamment souligné la possibilité pour la recourante de déposer ultérieurement une nouvelle demande tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de son compagnon, à condition toutefois qu’elle démontre sa volonté de mener une existence à ses côtés, condition qui n’apparaît pas être remplie en l’état.

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé d’octroyer l’asile familial à la recourante.

E. 5 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet.

E. 7 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée

E-1093/2023 Page 7 vouées à l’échec. La requête d’assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-1093/2023 Page 8

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1093/2023 Arrêt du 9 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Alexandre Mwanza, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 20 janvier 2023 / (...). Faits : A. A.a Le 28 février 2015, A._______ (ci-après : requérante, recourante ou intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 15 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. A.c Par arrêt E-3160/2016 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 17 mai 2016 contre cette décision. B. B.a Le 2 septembre 2022, l'intéressée a adressé un courrier au SEM demandant l'inclusion de ses deux fils, B._______ et C._______ (nés en Suisse le (...) et le (...), ainsi que d'elle-même dans le statut de réfugié de son conjoint D._______ en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). Dans sa lettre, elle a déclaré que celui-ci, au bénéfice d'un permis B réfugié, était le père de ses deux fils et qu'elle s'était mariée religieusement avec lui. A l'appui de sa demande, elle a produit une copie de l'attestation de mariage religieux en Suisse, datée du (...), délivrée par la « E._______ », zone « Europa », sous-zone « Switzerland », ainsi que plusieurs photographies de la cérémonie. C. Le 5 décembre 2022, le SEM a envoyé à l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, une lettre l'invitant à répondre à des questions concernant sa relation avec D._______. D. L'intéressée a adressé ses observations au SEM en date des 4 et 9 janvier 2023. Elle a déclaré en substance que leur relation remontait à 2019, qu'ils formaient depuis un couple mais ne vivaient pas sous le même toit, faute de logement approprié. Les deux enfants habitaient avec elle, mais D._______ passait tous les week-ends et deux soirs de la semaine avec eux. Elle a produit deux jugements du Tribunal de district de F._______, l'un du (...) admettant son action en rectification de son nom de famille, l'autre du (...) reconnaissant notamment la paternité et l'autorité parentale conjointe de D._______ sur B._______ et C._______, une procuration établie le 28 février 2022 en faveur de son mandataire actuel, une lettre de l'assurance G._______, invitant D._______ à cotiser à son pilier 3a pour 2022, ainsi que plusieurs photographies montrant les enfants en compagnie de leurs parents. E. Par décision du 20 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2023, le SEM a rejeté la demande du 2 septembre 2022, estimant que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi à l'inclusion de l'intéressée dans le statut de réfugié de D._______ n'étaient pas remplies. Par décision du même jour, le SEM a approuvé les demandes d'inclusion de B._______ et C._______ et a reconnu, sur la base des explications et des documents produits, l'existence d'une relation père-enfants « digne de protection ». F. Par acte du 23 février 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision rendue à son encontre, recours assorti de demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. Elle conclut à son annulation et, principalement, à l'admission de sa requête de regroupement familial, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen au sens des considérants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2 Entre autres conditions, l'art. 51 al. 1 LAsi exige que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 23, consid. 3b et jurispr. cit.). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 no 22, consid. 3a ; 1997 no 1, consid. 5). Il faut aussi que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68). L'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi suppose ainsi l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés. 3. 3.1 Dans sa décision du 20 janvier 2023, le SEM a constaté en substance que même si l'intéressée avait célébré un mariage religieux avec D._______ en Suisse en 2021, elle ne pouvait pas être considérée comme sa conjointe au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'exigence d'une communauté de vie semblable à celle d'un mariage n'était pas non plus remplie, car l'intéressée et son compagnon habitaient dans des cantons différents et ne faisaient donc pas ménage commun. Les visites régulières ne constituaient pas une communauté stable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238). En outre, le fait - non documenté - que l'intéressée et son compagnon avaient essayé sans succès de trouver un logement commun ne changeait rien à cette appréciation. 3.2 Dans son recours du 23 février 2023, la recourante soutient avoir fourni suffisamment d'informations pertinentes pour bénéficier du même statut que D._______ en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle fait valoir que la condition pour la reconnaissance de son mariage par la Suisse est remplie, étant donné que son pays d'origine reconnait la validité de leur mariage religieux. Elle affirme également qu'il existe une réelle communauté de vie, malgré le fait qu'ils ne vivent pas officiellement ensemble, et souligne que le SEM a accordé le statut à ses enfants sur la base de cette relation. Elle rappelle en outre les critères stricts pour avoir droit au regroupement familial, notamment l'existence d'un logement adéquat et d'une indépendance financière, et souligne à nouveau les difficultés à trouver un appartement en général, et en particulier à H._______, sa commune de résidence, où elle et ses enfants sont bien intégrés. 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a à juste titre conclu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi. En effet, force est de constater que l'intéressée vit en Suisse depuis de nombreuses années, comme son compagnon. Ceux-ci n'ont cependant jamais entrepris de démarches visant à faire reconnaître leur union devant les autorités suisses. Certes, ils disent s'être mariés religieusement en Suisse. A cet égard, le Tribunal a admis que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que leur enregistrement auprès de l'état civil (érythréen) n'était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Il ne s'agissait cependant dans ces arrêts pas de mariages religieux célébrés en Suisse, comme dans le cas présent. En l'espèce, il est constant que le couple n'est pas formellement marié en Suisse et qu'il n'existe aucune communauté familiale entre D._______, d'une part, et la recourante, d'autre part. Depuis qu'ils sont en couple, les intéressés n'ont en effet jamais vécu sous le même toit, ni même dans le même canton. D._______ ne voit l'intéressée et les enfants, selon ses dires, que deux soirs par semaine et les week-ends. Malgré les efforts allégués pour trouver un logement et donc vivre ensemble, le Tribunal, conscient des difficultés potentielles d'accès au logement dans certaines régions en Suisse, constate que l'intéressée et D._______ ne sont pas parvenus à établir cette volonté de créer une communauté de vie, étant souligné que leur situation perdure depuis plusieurs années. Comme l'a souligné le SEM, le dossier ne contient aucune documentation démontrant que des recherches de logement commun ont été menées. L'argument selon lequel l'intéressée ne peut pas déménager chez son partenaire en raison de son livret F ne convainc pas, car tous deux peuvent déposer en tout temps une demande de changement de canton. L'intéressée n'a apporté aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM au stade du recours. L'absence d'une communauté de vie et de volonté démontrée de cohabitation prohibent ainsi l'octroi de l'asile familial à la recourante. La reconnaissance des enfants par leur père et l'existence d'une autorité parentale conjointe ne changent rien à ce constat. Les enfants de la recourante, auxquels seule la qualité de réfugié dérivée (formelle) a été reconnue, ne peuvent quant à eux, de ce seul fait, la transmettre à leur mère. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Il peut être notamment souligné la possibilité pour la recourante de déposer ultérieurement une nouvelle demande tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de son compagnon, à condition toutefois qu'elle démontre sa volonté de mener une existence à ses côtés, condition qui n'apparaît pas être remplie en l'état. 4.2 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé d'octroyer l'asile familial à la recourante.

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

6. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet.

7. Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. La requête d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :