Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A.a A.__________ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 11 août 2015. A.b Lors de son audition sommaire du 25 août 2015, il a notamment déclaré qu’il avait une amie dénommée C.__________, avec laquelle il avait une fille, B.__________ (orthographié D.__________), née en date du « 7.04.2012 ». Précisant qu’ils n’avaient pas vécu ensemble, il a expliqué que leur relation débutée deux ans avant la naissance de leur fille perdurait et qu’ils souhaitaient pouvoir se réunir. Il ne se serait pas marié, car il était alors encore aux études. Il a aussi expliqué que son amie vivait à E.__________, où elle avait son propre appartement ; il l’aurait vue presque tous les jours. A.c A l’occasion de son audition sur les motifs d’asile du 6 juin 2017, le requérant a en particulier déclaré avoir d’abord vécu avec ses parents à F.__________, puis avec son frère à G.__________, un quartier de E.__________, dans une maison qu’il avait lui-même construite. Il a en outre expliqué avoir débuté un emploi de garde en juillet 2012 et avoir été emprisonné d’octobre 2012 à juillet 2014. Après sa libération, il se serait rendu chez ses parents, où il serait resté deux semaines, avant de retourner à E.__________ pour y recevoir des soins. Il serait demeuré sans activité pendant cinq mois et, en décembre de la même année, alors qu’il se serait rendu au bureau compétent pour demander son laisser-passer, on lui aurait dit qu’il était affecté à la « 74e KS ». Alors qu’il devait se présenter à nouveau à ce bureau une semaine plus tard, il ne se serait pas exécuté et aurait décidé de quitter le pays. Il serait ainsi parti pour le H.__________. L’intéressé a en outre indiqué que sa fille se trouvait à E.__________, où elle vivait avec sa mère. Il aurait des nouvelles d’elle par ses parents, avec qui il communiquerait par téléphone. Le requérant a produit une photographie du certificat de baptême de sa fille ainsi qu’un cliché de celle-ci avec sa mère, qu’il a désormais présentée comme étant « une ancienne copine ». A.d Par décision du 22 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile.
E-6778/2023 Page 3 A.e Par courriers des 18 juin et 3 juillet 2019, l’intéressé a demandé à consulter les procès-verbaux de ses deux auditions. A.f Répondant au SEM, le requérant a confirmé, par acte du 6 octobre 2019, qu’il était bien le père de l’enfant I.__________, né le (… 2017. Sur proposition de celui-là, il a demandé l’intégration de son fils dans son statut de réfugié en application de l’art. 51 al. 3 LAsi. Il a également requis le regroupement familial en faveur de la mère de ce dernier. A.g Il ressort du Système d’information central sur la migration (SYMIC) que l’intéressé est le père des enfants K.__________, né le (…), J.__________, né le (…), et L.__________, née le (…). M.__________, née le (…), est la mère de ces trois enfants. Tous apparaissent avoir été inclus dans son statut de réfugié et avoir obtenu l’asile à titre dérivé en application de l’art. 51 al. 1, respectivement 3 LAsi. A.h Par courrier du 17 avril 2023, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, le requérant a demandé à consulter le dossier de sa demande d’asile. Le SEM a donné suite à cette requête en date du 24 avril suivant, lui transmettant les pièces ouvertes à la consultation, à l’exception de celles peu importantes ou connues. B. Par acte du 15 juin 2023, l’intéressé a présenté une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B.__________, en application de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi. Il a en particulier expliqué qu’au moment de la naissance de cette enfant, il était en couple avec la mère de celle-ci depuis deux ans. Il aurait été présent au moment de la naissance et serait resté « dès ses premiers jours » près de sa fille, qu’il aurait vue quotidiennement ; il s’en serait occupé et aurait subvenu financièrement à ses besoins. En raison de sa détention débutée le 21 octobre 2012, à savoir pour un motif qui ne pourrait pas lui être imputé, il n’aurait pas pu voir sa fille pendant près de deux ans. Dès sa libération, il aurait recommencé à la voir comme avant, celle-ci dormant souvent chez lui. Une fois en Suisse, il aurait maintenu des contacts avec elle, l’appelant régulièrement et contribuant à son entretien. Il aurait toujours souhaité être réuni avec elle et leur relation serait effective ainsi que digne de protection. Le requérant a en outre expliqué que sa fille avait rejoint N.__________ en compagnie de sa cousine en date du 10 mars 2023. Partie chercher du
E-6778/2023 Page 4 travail en 2019, la mère de l’enfant l’aurait confiée à ses grands-parents paternels ; depuis, elle n’aurait plus donné de nouvelles. L’intéressé a précisé que sa nièce attendait de pouvoir rejoindre son mari au O.__________ au titre du regroupement familial. Dès l’acceptation de cette demande, B.__________ se trouverait livrée à elle-même dans un pays étranger. A l’appui de sa demande, le requérant a produit des photographies récentes censées représenter sa fille ainsi que des copies de son certificat de baptême et de son acte de naissance. C. Sur demande du SEM, l’intéressé a fourni des informations complémentaires par courrier du 4 septembre 2023. Il a notamment expliqué que sa fille B.__________ vivait à P.__________ avec Q.__________, une cousine paternelle, depuis le (…) mars 2023. Elle se serait rendue dans ce pays dans le but de pouvoir rejoindre son père. Le requérant a en outre expliqué les raisons économiques et familiales pour lesquelles la mère de sa fille s’était résolue à confier cette dernière à ses grands-parents en date du 6 juin 2019. Celle-là aurait estimé qu’elle serait mieux prise en charge le temps de pouvoir se rendre à P.__________, en vue de rejoindre son père. Elle n’aurait plus vu sa fille depuis lors et se trouverait à nouveau à E.__________, où elle s’occuperait de son frère et vivrait de « petits boulots ». Le requérant a par ailleurs indiqué que la mère de sa fille et lui-même avaient toujours été d’accord sur les décisions concernant leur enfant. Selon lui, ils détiendraient de fait l’autorité parentale conjointe sur celle-ci ; il n’existerait toutefois aucune décision judiciaire sur ce point. De même, il a précisé que la mère de sa fille était d’accord avec la venue de celle-ci en Suisse. A l’appui de ses dires, il a fourni une lettre rédigée par cette dernière, accompagnée de sa traduction libre ainsi que des copies de la carte d’identité et de l’acte de naissance de celle-là. S’agissant des contacts entretenus avec sa fille, le requérant a expliqué que ceux-ci se faisaient exclusivement par téléphone lorsqu’elle se trouvait chez ses grands-parents. Désormais, ils communiqueraient par le biais de la messagerie téléphonique de sa nièce (captures d’écran produites à l’appui). Produisant également des témoignages écrits, l’intéressé a ajouté avoir fait parvenir de l’argent à sa fille par le bais de personnes qui se rendaient en Erythrée.
E-6778/2023 Page 5 Enfin, le requérant a insisté sur le fait qu’il avait toujours voulu faire venir sa fille en Suisse, mais que celle-ci était trop jeune pour entamer seule un voyage jusqu’en N._______. Ce ne serait qu’en 2023, qu’elle y serait parvenue avec l’aide d’une cousine et cela expliquerait le dépôt récent de sa demande de regroupement familial. D. Par décision du 2 novembre 2023, notifiée le 8 novembre suivant, le SEM a refusé l’entrée en Suisse à B.__________ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de celle-ci. Il a retenu que les conditions cumulatives et strictes de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi n’étaient pas réunies. Il a en particulier estimé qu’il n’y avait pas de communauté familiale préexistant la fuite d’Erythrée, relevant que le lieu de vie de la fille de l’intéressé avait été chez sa mère, R.__________, avec qui ce dernier n’était pas marié et avec qui il n’avait jamais vécu en ménage commun. Le SEM a aussi souligné que bien qu’ayant été reconnu comme réfugié en date du 22 août 2017, le requérant avait attendu six ans avant de déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille restée en Erythrée. Prenant en considération les explications avancées à cet égard, il a relevé que l’état de fait présenté n’empêchait pas l’intéressé de déposer une telle demande et a mentionné qu’un voyage légal entre l’Erythrée et N.__________ aurait été possible entre 2018 et 2019. E. Agissant en faveur de sa fille B.__________, A.__________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 décembre 2023, concluant à l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’autorisation d’entrée en Suisse de sa fille, en vue de son regroupement familial, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Le recourant se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il estime ne pas avoir eu l’occasion de se déterminer sur la question de l’existence d’une communauté familiale avant sa fuite d’Erythrée, ni à suffisance sur celle relative à son souhait de se réunir avec sa fille en Suisse. Pour les mêmes motifs, il reproche au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de la cause de manière inexacte ainsi qu’incomplète et d’avoir violé la maxime inquisitoire. De plus, celui-ci aurait dû ordonner la réalisation d’une expertise ADN, qui aurait établi le lien de filiation avec sa fille et, partant, la vraisemblance de l’existence d’une communauté
E-6778/2023 Page 6 familiale avant la fuite. Le recourant relève en outre ne pas avoir déclaré que sa fille vivait avec sa mère avant sa fuite du pays, mais avoir seulement indiqué, qu’au moment de son audition, elle vivait alors avec celle-ci. Il serait également erroné de retenir que le couple ne vivait pas ensemble, dès lors qu’ils auraient partagé leurs lieux de vie avant son arrestation ainsi qu’après sa libération et jusqu’à sa fuite du pays ; ils auraient vécu l’un et l’autre avec leur fille. Le recourant indique en outre que le SEM s’est prononcé sans connaître toutes les raisons expliquant les six ans écoulés entre l’obtention de l’asile et le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Sur le fond, l’intéressé estime que les conditions de l’art. 51 LAsi sont réunies. Il argue qu’il existait une communauté familiale avant sa fuite, malgré l’existence de deux logements. Ceux-ci auraient été partagés et il se serait occupé de sa fille avec la mère de celle-ci, avec qui il aurait été en concubinage, de manière solidaire. Il précise à cet égard qu’ils avaient envisagé d’emménager ensemble et qu’il avait été question de mariage. Il signale en outre que c’est pour un motif indépendant de sa volonté qu’il n’a pas pu voir sa fille durant sa détention. Cependant, après sa libération, ils auraient repris « la même configuration familiale » jusqu’à sa fuite du pays. De plus, sa relation avec sa fille perdurerait et serait digne de protection. Par ailleurs, le recourant soutient que c’est à tort que le SEM lui reproche d’avoir attendu six ans avant de déposer une demande de regroupement familial. Ce serait également à tort qu’il en déduirait une absence de volonté de réunir sa famille. D’abord, sa fille aurait été trop jeune, puis une fois qu’il aurait reçu son permis B, il aurait été mal renseigné et aurait compris que sa bonne intégration en Suisse ainsi que sa situation financière étaient des prérequis à un regroupement familial. Ce serait ainsi en poursuivant ses efforts d’intégration, qu’il aurait continué à prendre des nouvelles de sa fille et une fois que sa situation financière le lui aurait permis, il lui aurait fait parvenir de l’argent, lui ayant notamment envoyé la somme de 2'000 francs en mai 2019, puis celle de 1'000 francs en septembre 2022. Preuve à l’appui, il explique ensuite qu’en date du 6 juin 2019, il s’est renseigné auprès d’un juriste afin de faire venir sa fille ; celui-ci aurait toutefois refusé de déposer une telle demande, raison pour laquelle ce serait tardivement qu’il aurait trouvé un mandataire prêt à le soutenir. Enfin, ce ne serait qu’en mars 2023 que sa fille serait parvenue à rejoindre N.__________, dans le but de le rejoindre. Ainsi, cette attente s’expliquerait par de nombreuses raisons objectives.
E-6778/2023 Page 7 A l’appui de son recours, l’intéressé a remis des documents attestant son intégration en Suisse, dont en particulier des certificats de travail ainsi que des attestations de formations. Il a également produit des impressions d’échanges de courriers intervenus avec un ancien mandataire, dont il ressort en particulier qu’en date du 6 juin 2019, il a fait part à celui-ci de son souhait de faire venir en Suisse sa fille vivant en Erythrée, ayant renouvelé son souhait à plusieurs reprises ; aucune démarche n’aurait été entreprise, au motif qu’il n’aurait pas fourni les documents nécessaires à son mandataire, qui lui a confirmé, en date du 1er mars 2023, que les chances lui paraissaient « inexistantes ». Le recourant a également remis des témoignages relatifs à l’envoi de sommes d’argent à sa fille et a produit une lettre du 2 décembre 2023 qui émanerait de celle-ci. Il ressort de la traduction libre que B.__________ souhaite rejoindre son père en Suisse le plus vite possible. F. Par courrier du 18 mars 2024, la représentation juridique du recourant a informé le Tribunal que B.__________ demeurait à P.__________ avec sa cousine, où la situation des personnes d’origine érythréenne était instable. Elle a demandé le prononcé rapide d’une décision. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E-6778/2023 Page 8 1.2 A.__________, agissant pour le compte de B.__________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable. 1.3 En l’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à l’enfant B.__________ est fondé. 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon lui, l’autorité intimée aurait dû l’entendre plus en détail sur l’existence d’une communauté familiale avant sa fuite du pays ainsi que sur son souhait de se réunir avec sa fille en Suisse. Pour les mêmes motifs, celle-ci aurait établi les faits de manière incomplète et incorrecte ainsi que violé la maxime inquisitoire. De plus, le recourant estime qu’une analyse ADN aurait dû être ordonnée. 3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.
E-6778/2023 Page 9 3.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 En l’occurrence, il ressort de la lecture du dossier de première instance qu’au cours des auditions des 25 août 2015 et 6 juin 2017 déjà, le SEM a entendu le recourant sur la nature de ses relations familiales, en particulier sur ses liens avec sa fille ainsi que sa copine, dont il s’était visiblement séparé dans l’intervalle, l’ayant ensuite désignée comme étant une ex-copine. Lors de ces auditions, il s’est non seulement exprimé sur la nature de leur relation, leurs lieux de vie respectifs ainsi que la fréquence de leurs contacts, mais aussi sur leur volonté de vivre ensemble (cf. let. A.b et A.c). Puis, dans un acte d’instruction du 24 juillet 2023, le SEM a invité l’intéressé à s’exprimer plus en détail sur les lieux de vie de sa fille ainsi que de son ex-amie et à fournir des informations relatives, en particulier, à l’autorité parentale sur cette enfant ainsi qu’à fournir des éléments de preuve en lien avec les contacts qu’il maintiendrait avec celle-ci et l’entretien qu’il lui prodiguerait. De même, il a été invité à expliquer les motifs de la tardiveté de sa demande de regroupement familial. Alors représenté par une mandataire professionnelle, l’intéressé a répondu aux différentes questions posées par courrier du 4 septembre suivant. Dans ces conditions, force est de constater que le SEM a entendu le recourant à suffisance. Les informations et explications recueillies lui ont permis de se forger une conviction et de se prononcer sur la requête de l’intéressé. Enfin, s’agissant de la réalisation d’une analyse ADN, elle apparaît tout à fait superflue, dès lors que l’autorité intimée n’a pas mis en doute la paternité du recourant sur son enfant B.__________. Pour le reste, une telle analyse ne serait pas propre à démontrer la réalité d’une communauté
E-6778/2023 Page 10 familiale ou d’une relation étroite et digne de protection, ainsi que l’intéressé semble le soutenir. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas être valablement reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que celui-ci a établi les faits de manière complète ainsi que correcte. 3.5 En conséquence, les griefs formels soulevés dans le recours sont écartés. Ainsi, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, de sorte que la conclusion formulée en ce sens est rejetée. 4. 4.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 4.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).
E-6778/2023 Page 11 4.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 4.4 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse ; la première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie. Ensuite, l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et l’enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé n’a pas été mise en doute. Il est également admis que B.__________ était mineure au moment du dépôt de la demande du 15 juin 2023, l’étant du reste encore à ce jour. 4.5 Se posent toutefois encore les questions de savoir s’il existait une communauté familiale entre le recourant et sa fille avant sa fuite du pays, s’il a voulu maintenir cette relation et si celle-ci demeure effective ainsi que digne de protection. Il sied également de s’assurer qu’il n’existe pas de circonstance particulière pouvant s’opposer à l’entrée en Suisse de B.__________ en vue de l’asile familial. 4.6 Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile, comme par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Toutefois, une telle exception suppose que les personnes concernées aient formé, avant leur séparation forcée, une communauté familiale stable et durable. Ceci est également valable pour la relation entre la personne réfugiée et ses enfants, laquelle doit être non seulement effective, mais également « digne de protection » (cf. arrêt du Tribunal E-1058/2020 du 4 octobre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Celle-ci peut parfaitement continuer d’exister et se construire en dehors d’un ménage commun (cf. ibidem) et elle est admise en présence d’une relation sous l’angle affectif et financier, à charge toutefois au demandeur de le prouver ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (cf. ibidem). Il est précisé que ni la reconnaissance d’un enfant par son père ni l’existence d’une autorité parentale conjointe et d’un droit de visite du réfugié sur son enfant mineur ne permettent de démontrer à elles seules la réalité d’une
E-6778/2023 Page 12 communauté familiale (cf. arrêts du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 3 ; E-1093/2023 du 9 mars 2023 consid. 4.1). 4.7 En l’occurrence, cette condition préalable fait défaut dans le cas présent. Le requérant a certes déclaré, lors de ses auditions, qu’il avait fréquenté la mère de sa fille de manière presque quotidienne, celle-ci vivant alors dans la même ville que lui (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 25 août 2015, pt. 1.14). Puis, questionné sur son réseau familial resté au pays, il a immédiatement mentionné son enfant ainsi que son ex-copine (cf. idem, pt. 3.01). Cela étant, il a également indiqué que le couple ne vivait pas ensemble (« wir haben nicht zusammen gelebt » ; cf. idem, pt. 1.14), son amie disposant de son propre logement. Puis, au cours de l’audition du 6 juin 2017, il a indiqué qu’il avait vécu « seul, non pas avec [ses] parents » (cf. p-v de l’audition du 6 juin 2017, Q42), ayant en outre déclaré qu’il avait habité « avec son frère » dans un logement qu’il avait lui-même construit, ne mentionnant aucunement son ex-amie ou sa fille comme faisant partie de son foyer. Lorsqu’il a été invité à indiquer où se trouvaient les membres de sa famille, il ne les a pas non plus mentionnées (cf. idem, Q36 ss). En outre, lorsqu’il a relaté les évènements ayant suivi sa libération intervenue en juillet 2014, il a déclaré s’être d’abord rendu chez ses parents, où il était resté deux semaines, avant d’être retourné chez lui à E.__________, pour s’y faire soigner (cf. idem, Q 132). Invité à s’exprimer sur ce retour, il n’a aucunement évoqué sa fille ou son ex-copine. Il a seulement expliqué qu’il s’était rétabli progressivement et qu’il se rendait tous les mois à pied dans un bureau de l’administration, ceci depuis chez lui (cf. idem, Q131 à Q139), n’ayant jamais mentionné l’existence d’un autre lieu de résidence. Même lorsqu’il a expliqué les circonstances de son départ de E.__________, puis d’Erythrée, il n’a pas indiqué avoir revu sa fille ou la mère de celle-ci (cf. idem, Q144 à Q150). S’il a déclaré que B._______ se trouvait toujours dans cette ville, auprès de sa mère, et qu’il avait des nouvelles d’elle par l’intermédiaire de ses parents, avec lesquels il prenait contact par téléphone, il n’a aucunement mentionné avoir eu des contacts directs avec elle durant les quelque cinq mois ayant suivi sa libération et précédé son départ du pays. Ainsi, à la lumière des premières explications du recourant, il apparaît qu’il n’a vu sa fille qu’au cours des six premiers mois de vie de celle-ci, à savoir jusqu’en octobre 2012, n’ayant toutefois pas vécu sous le même toit que celle-ci. Par la suite, le recourant a certes soutenu que c’était tantôt lui qui vivait chez son amie, tantôt cette dernière qui venait chez lui avec leur enfant ; ils se seraient ainsi occupés ensemble de leur fille. Toutefois, même à
E-6778/2023 Page 13 admettre la vraisemblance de ces nouvelles affirmations, il apparaît, au regard de ses précédentes explications, que cette période n’a été que très courte et il est difficilement concevable qu’il ait eu, après sa libération, des contacts étroits avec sa fille, reflétant l’existence d’une relation familiale effective ainsi que digne de protection. 4.8 Dans un arrêt de principe ATAF 2020 VI/1 (cf. consid. 9.4.2), le Tribunal a précisé qu’une longue attente avant le dépôt d’une demande de regroupement familial ainsi qu’une interruption de contacts par un membre de la famille, sans motif concret, pouvaient constituer des indices de la dissolution volontaire de la vie familiale et, partant, une circonstance particulière. En l’espèce, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, le recourant a bien exprimé le désir d’être réuni avec sa fille au cours de sa première audition du 25 août 2015. Ensuite, lors de celle du 6 juin 2017, il a fourni une photographie la représentant avec sa mère ainsi qu’une photographie de son certificat de baptême (cf. p-v de l’audition du 6 juin 2017, p. 4) et a indiqué qu’elle vivait à E.__________ auprès de celle-là. Il ressort ensuite du dossier que presque deux ans après la reconnaissance de sa qualité de réfugié par décision du 22 août 2017 et l’obtention de l’asile, il a demandé, par courrier du 18 juin 2019, la consultation des procès-verbaux de ses auditions ; il n’a toutefois pas indiqué dans quel but il effectuait cette démarche. Plus tard, en octobre 2019, le SEM lui a suggéré de demander l’intégration de son fils né en Suisse dans son statut en application de l’art. 51 al. 3 LAsi. Ainsi, c’est par courrier du 6 octobre suivant que le recourant a demandé l’intégration de son fils I._______ à ce statut afin de lui permettre de « bénéficier du regroupement familial », formulant la même demande en faveur de la mère de celui-là. Il n’a toutefois pas inclus sa fille restée en Erythrée à sa requête. Dans son recours, l’intéressé explique certes qu’il a d’abord été mal informé, ayant pensé que son intégration en Suisse ainsi qu’une bonne situation financière étaient nécessaires à l’octroi du regroupement familial en faveur de sa fille restée au pays. Il a aussi indiqué s’être adressé à un premier mandataire, qui malgré son insistance, n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires ; ce dernier aurait estimé qu’une telle démarche était dénuée de chances de succès. Cela étant, les moyens de preuve produits afin d’étayer cette justification apparaissent discordants. Ce juriste y indique tantôt qu’il n’a pas pu déposer la requête en question, au motif que l’intéressé ne lui avait pas fourni les pièces nécessaires, tantôt – ceci
E-6778/2023 Page 14 en mars 2023 seulement – que les chances d’obtenir un tel regroupement familial lui paraissaient inexistantes. A cela s’ajoute qu’il n’est pas cohérent que le recourant n’ait pas hésité à demander l’inclusion de ses enfants nés en Suisse dans son statut de réfugié, en application de l’art. 51 al. 3 LAsi
– ayant déposé une demande dans ce sens pour son premier enfant en date du 6 octobre 2019 –, mais n’ait alors pas pensé à requérir l’entrée en Suisse en vue de l’asile familial pour sa fille restée au pays, en application des alinéas 1 et 4 cette même disposition. Par ailleurs, s’il n’est pas singulier qu’il ait estimé que sa fille était alors trop jeune pour voyager seule, cela n’explique pas qu’il n’ait pas tout de même déposé de demande, dans la perspective d’un prochain voyage. De plus, s’il apparaît manifestement impossible que l’intéressé puisse lui-même se rendre en Erythrée pour y chercher sa fille, il n’aurait pas été inconcevable qu’il la rejoigne en N.__________ et fasse ensuite le voyage avec elle, une fois qu’elle aurait obtenu l’autorisation nécessaire à sa venue en Suisse. Ainsi, les différentes explications avancées par le recourant ne permettent pas de justifier les six ans écoulés entre l’obtention de l’asile et le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Pour ces motifs, il n’est pas possible de retenir l’actualité d’une relation effective et digne de protection entre le recourant et l’enfant B.__________. 4.9 Par ailleurs, il y a lieu de s’inquiéter de l’existence d’autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. En l’occurrence, le recourant a quitté l’Erythrée, alors que sa fille B._______ n’avait que (…), et a ensuite noué de nouvelles relations en Suisse ayant rencontré une compagne et fondé une nouvelle famille (cf. données enregistrées dans SYMIC). Certes, le seul fait que l’intéressé ait noué de nouvelles relations et eu d'autres enfants après avoir fui l’Erythrée ne permet pas de conclure qu'il n'était plus disposé à maintenir la relation avec sa fille restée au pays (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.1). Néanmoins, il doit être rendu vraisemblable qu'il existe un lien émotionnel et financier suffisamment étroit entre l'enfant et le parent initialement reconnu comme réfugié en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 6 ; D-5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3). En l’occurrence, s’il ressort des indications du recourant qu’il a continué à recevoir des nouvelles de sa fille par l’intermédiaire de ses parents et qu’il a eu des contacts téléphoniques avec elle, alors qu’elle se trouvait chez ces derniers, ses allégations à cet égard se limitent à de simples
E-6778/2023 Page 15 affirmations, étayées sur aucun élément concret et encore moins probant, l’intéressé n’ayant fourni aucun moyen de preuve. Puis, à le lire, sa fille serait restée auprès de ses grands-parents jusqu’en mars 2023, ayant ensuite rejoint N.__________ avec une cousine ; depuis lors, il communiquerait avec elle par l’intermédiaire de la messagerie téléphonique de cette cousine. De plus, il a déclaré lui avoir fait parvenir de l’argent. Cela étant, le seul envoi à trois reprises d’importantes sommes d’argent destinées à l’entretien de sa fille ainsi que l’obtention alléguée de nouvelles par les grands-parents et l’échange de quelques messages ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence d’un lien émotionnel suffisamment étroit entre le recourant et sa fille. Il demeure en effet qu’il ne l’a connue que lorsqu’elle était bébé (cf. consid. 5.4). Depuis son départ d’Erythrée en décembre 2014, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de (…), il n’a plus eu de contacts directs avec elle. Ce ne serait qu’à partir de 2019, alors qu’elle avait (…) ans, qu’ils auraient pu communiquer par téléphone et seulement depuis 2023, qu’ils échangeraient des messages. En résumé, cette enfant âgée de désormais (…) ans a grandi auprès de sa mère jusqu’en 2019, puis de ses grands-parents pendant les quatre années suivantes et est désormais confiée à la garde d’une cousine apparemment adulte. Elle n’a aucun souvenir de son père et ne l’a finalement jamais réellement vu, dès lors qu’elle était à l’époque trop petite pour en garder un quelconque souvenir. Si elle devait venir en Suisse, en tant que jeune adolescente, elle se retrouverait non seulement dans un environnement différent de celui dans lequel elle a grandi, mais surtout entourée de personnes qu’elle n’a jamais fréquentées. Or, dans un cas similaire, le Tribunal a refusé l’entrée en Suisse à des enfants, au motif que leur venue pourrait poser d’importants problèmes d’intégration. Ceux-ci étaient très jeunes au moment du départ de leur mère du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence en leur grand-mère maternelle, respectivement en leur grand-mère paternelle (cf. arrêt du Tribunal D-7400/2015 du 28 juin 2017). Dans le présent cas, la venue en Suisse de l’enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé apparaît également incompatible avec son propre intérêt. B.__________ risque elle aussi de rencontrer d’importants problèmes d’intégration en venant vivre auprès d’un père qu’elle ne connaît malheureusement que très peu, qui plus est au sein d’une toute nouvelle famille. Au regard de ce qui précède, l’existence d’une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi s’opposant au regroupement familial doit être admise. Pour ce motif également, la décision du SEM est fondée.
E-6778/2023 Page 16 4.10 Les moyens de preuve annexés au recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Les efforts déployés par le recourant en vue d’améliorer sa situation financière et de s’intégrer en Suisse ne sont pas déterminants pour l’issue de la cause. Quant à l’accord allégué de la mère de l’enfant B.__________ avec la venue en Suisse de cette dernière, il ne permet pas de justifier une appréciation différente. Il en va de même de la lettre très succincte dans laquelle cette jeune adolescente exprime le souhait de rejoindre son père en Suisse. 5. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B.__________. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté. 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
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E. 1.2 A.__________, agissant pour le compte de B.__________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable.
E. 1.3 En l’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à l’enfant B.__________ est fondé.
E. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon lui, l’autorité intimée aurait dû l’entendre plus en détail sur l’existence d’une communauté familiale avant sa fuite du pays ainsi que sur son souhait de se réunir avec sa fille en Suisse. Pour les mêmes motifs, celle-ci aurait établi les faits de manière incomplète et incorrecte ainsi que violé la maxime inquisitoire. De plus, le recourant estime qu’une analyse ADN aurait dû être ordonnée.
E. 3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.
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E. 3.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.4 En l’occurrence, il ressort de la lecture du dossier de première instance qu’au cours des auditions des 25 août 2015 et 6 juin 2017 déjà, le SEM a entendu le recourant sur la nature de ses relations familiales, en particulier sur ses liens avec sa fille ainsi que sa copine, dont il s’était visiblement séparé dans l’intervalle, l’ayant ensuite désignée comme étant une ex-copine. Lors de ces auditions, il s’est non seulement exprimé sur la nature de leur relation, leurs lieux de vie respectifs ainsi que la fréquence de leurs contacts, mais aussi sur leur volonté de vivre ensemble (cf. let. A.b et A.c). Puis, dans un acte d’instruction du 24 juillet 2023, le SEM a invité l’intéressé à s’exprimer plus en détail sur les lieux de vie de sa fille ainsi que de son ex-amie et à fournir des informations relatives, en particulier, à l’autorité parentale sur cette enfant ainsi qu’à fournir des éléments de preuve en lien avec les contacts qu’il maintiendrait avec celle-ci et l’entretien qu’il lui prodiguerait. De même, il a été invité à expliquer les motifs de la tardiveté de sa demande de regroupement familial. Alors représenté par une mandataire professionnelle, l’intéressé a répondu aux différentes questions posées par courrier du 4 septembre suivant. Dans ces conditions, force est de constater que le SEM a entendu le recourant à suffisance. Les informations et explications recueillies lui ont permis de se forger une conviction et de se prononcer sur la requête de l’intéressé. Enfin, s’agissant de la réalisation d’une analyse ADN, elle apparaît tout à fait superflue, dès lors que l’autorité intimée n’a pas mis en doute la paternité du recourant sur son enfant B.__________. Pour le reste, une telle analyse ne serait pas propre à démontrer la réalité d’une communauté
E-6778/2023 Page 10 familiale ou d’une relation étroite et digne de protection, ainsi que l’intéressé semble le soutenir. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas être valablement reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que celui-ci a établi les faits de manière complète ainsi que correcte.
E. 3.5 En conséquence, les griefs formels soulevés dans le recours sont écartés. Ainsi, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, de sorte que la conclusion formulée en ce sens est rejetée.
E. 4.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 4.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).
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E. 4.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.
E. 4.4 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse ; la première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie. Ensuite, l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et l’enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé n’a pas été mise en doute. Il est également admis que B.__________ était mineure au moment du dépôt de la demande du 15 juin 2023, l’étant du reste encore à ce jour.
E. 4.5 Se posent toutefois encore les questions de savoir s’il existait une communauté familiale entre le recourant et sa fille avant sa fuite du pays, s’il a voulu maintenir cette relation et si celle-ci demeure effective ainsi que digne de protection. Il sied également de s’assurer qu’il n’existe pas de circonstance particulière pouvant s’opposer à l’entrée en Suisse de B.__________ en vue de l’asile familial.
E. 4.6 Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile, comme par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Toutefois, une telle exception suppose que les personnes concernées aient formé, avant leur séparation forcée, une communauté familiale stable et durable. Ceci est également valable pour la relation entre la personne réfugiée et ses enfants, laquelle doit être non seulement effective, mais également « digne de protection » (cf. arrêt du Tribunal E-1058/2020 du 4 octobre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Celle-ci peut parfaitement continuer d’exister et se construire en dehors d’un ménage commun (cf. ibidem) et elle est admise en présence d’une relation sous l’angle affectif et financier, à charge toutefois au demandeur de le prouver ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (cf. ibidem). Il est précisé que ni la reconnaissance d’un enfant par son père ni l’existence d’une autorité parentale conjointe et d’un droit de visite du réfugié sur son enfant mineur ne permettent de démontrer à elles seules la réalité d’une
E-6778/2023 Page 12 communauté familiale (cf. arrêts du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 3 ; E-1093/2023 du 9 mars 2023 consid. 4.1).
E. 4.7 En l’occurrence, cette condition préalable fait défaut dans le cas présent. Le requérant a certes déclaré, lors de ses auditions, qu’il avait fréquenté la mère de sa fille de manière presque quotidienne, celle-ci vivant alors dans la même ville que lui (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 25 août 2015, pt. 1.14). Puis, questionné sur son réseau familial resté au pays, il a immédiatement mentionné son enfant ainsi que son ex-copine (cf. idem, pt. 3.01). Cela étant, il a également indiqué que le couple ne vivait pas ensemble (« wir haben nicht zusammen gelebt » ; cf. idem, pt. 1.14), son amie disposant de son propre logement. Puis, au cours de l’audition du 6 juin 2017, il a indiqué qu’il avait vécu « seul, non pas avec [ses] parents » (cf. p-v de l’audition du 6 juin 2017, Q42), ayant en outre déclaré qu’il avait habité « avec son frère » dans un logement qu’il avait lui-même construit, ne mentionnant aucunement son ex-amie ou sa fille comme faisant partie de son foyer. Lorsqu’il a été invité à indiquer où se trouvaient les membres de sa famille, il ne les a pas non plus mentionnées (cf. idem, Q36 ss). En outre, lorsqu’il a relaté les évènements ayant suivi sa libération intervenue en juillet 2014, il a déclaré s’être d’abord rendu chez ses parents, où il était resté deux semaines, avant d’être retourné chez lui à E.__________, pour s’y faire soigner (cf. idem, Q 132). Invité à s’exprimer sur ce retour, il n’a aucunement évoqué sa fille ou son ex-copine. Il a seulement expliqué qu’il s’était rétabli progressivement et qu’il se rendait tous les mois à pied dans un bureau de l’administration, ceci depuis chez lui (cf. idem, Q131 à Q139), n’ayant jamais mentionné l’existence d’un autre lieu de résidence. Même lorsqu’il a expliqué les circonstances de son départ de E.__________, puis d’Erythrée, il n’a pas indiqué avoir revu sa fille ou la mère de celle-ci (cf. idem, Q144 à Q150). S’il a déclaré que B._______ se trouvait toujours dans cette ville, auprès de sa mère, et qu’il avait des nouvelles d’elle par l’intermédiaire de ses parents, avec lesquels il prenait contact par téléphone, il n’a aucunement mentionné avoir eu des contacts directs avec elle durant les quelque cinq mois ayant suivi sa libération et précédé son départ du pays. Ainsi, à la lumière des premières explications du recourant, il apparaît qu’il n’a vu sa fille qu’au cours des six premiers mois de vie de celle-ci, à savoir jusqu’en octobre 2012, n’ayant toutefois pas vécu sous le même toit que celle-ci. Par la suite, le recourant a certes soutenu que c’était tantôt lui qui vivait chez son amie, tantôt cette dernière qui venait chez lui avec leur enfant ; ils se seraient ainsi occupés ensemble de leur fille. Toutefois, même à
E-6778/2023 Page 13 admettre la vraisemblance de ces nouvelles affirmations, il apparaît, au regard de ses précédentes explications, que cette période n’a été que très courte et il est difficilement concevable qu’il ait eu, après sa libération, des contacts étroits avec sa fille, reflétant l’existence d’une relation familiale effective ainsi que digne de protection.
E. 4.8 Dans un arrêt de principe ATAF 2020 VI/1 (cf. consid. 9.4.2), le Tribunal a précisé qu’une longue attente avant le dépôt d’une demande de regroupement familial ainsi qu’une interruption de contacts par un membre de la famille, sans motif concret, pouvaient constituer des indices de la dissolution volontaire de la vie familiale et, partant, une circonstance particulière. En l’espèce, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, le recourant a bien exprimé le désir d’être réuni avec sa fille au cours de sa première audition du 25 août 2015. Ensuite, lors de celle du 6 juin 2017, il a fourni une photographie la représentant avec sa mère ainsi qu’une photographie de son certificat de baptême (cf. p-v de l’audition du 6 juin 2017, p. 4) et a indiqué qu’elle vivait à E.__________ auprès de celle-là. Il ressort ensuite du dossier que presque deux ans après la reconnaissance de sa qualité de réfugié par décision du 22 août 2017 et l’obtention de l’asile, il a demandé, par courrier du 18 juin 2019, la consultation des procès-verbaux de ses auditions ; il n’a toutefois pas indiqué dans quel but il effectuait cette démarche. Plus tard, en octobre 2019, le SEM lui a suggéré de demander l’intégration de son fils né en Suisse dans son statut en application de l’art. 51 al. 3 LAsi. Ainsi, c’est par courrier du 6 octobre suivant que le recourant a demandé l’intégration de son fils I._______ à ce statut afin de lui permettre de « bénéficier du regroupement familial », formulant la même demande en faveur de la mère de celui-là. Il n’a toutefois pas inclus sa fille restée en Erythrée à sa requête. Dans son recours, l’intéressé explique certes qu’il a d’abord été mal informé, ayant pensé que son intégration en Suisse ainsi qu’une bonne situation financière étaient nécessaires à l’octroi du regroupement familial en faveur de sa fille restée au pays. Il a aussi indiqué s’être adressé à un premier mandataire, qui malgré son insistance, n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires ; ce dernier aurait estimé qu’une telle démarche était dénuée de chances de succès. Cela étant, les moyens de preuve produits afin d’étayer cette justification apparaissent discordants. Ce juriste y indique tantôt qu’il n’a pas pu déposer la requête en question, au motif que l’intéressé ne lui avait pas fourni les pièces nécessaires, tantôt – ceci
E-6778/2023 Page 14 en mars 2023 seulement – que les chances d’obtenir un tel regroupement familial lui paraissaient inexistantes. A cela s’ajoute qu’il n’est pas cohérent que le recourant n’ait pas hésité à demander l’inclusion de ses enfants nés en Suisse dans son statut de réfugié, en application de l’art. 51 al. 3 LAsi
– ayant déposé une demande dans ce sens pour son premier enfant en date du 6 octobre 2019 –, mais n’ait alors pas pensé à requérir l’entrée en Suisse en vue de l’asile familial pour sa fille restée au pays, en application des alinéas 1 et 4 cette même disposition. Par ailleurs, s’il n’est pas singulier qu’il ait estimé que sa fille était alors trop jeune pour voyager seule, cela n’explique pas qu’il n’ait pas tout de même déposé de demande, dans la perspective d’un prochain voyage. De plus, s’il apparaît manifestement impossible que l’intéressé puisse lui-même se rendre en Erythrée pour y chercher sa fille, il n’aurait pas été inconcevable qu’il la rejoigne en N.__________ et fasse ensuite le voyage avec elle, une fois qu’elle aurait obtenu l’autorisation nécessaire à sa venue en Suisse. Ainsi, les différentes explications avancées par le recourant ne permettent pas de justifier les six ans écoulés entre l’obtention de l’asile et le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Pour ces motifs, il n’est pas possible de retenir l’actualité d’une relation effective et digne de protection entre le recourant et l’enfant B.__________.
E. 4.9 Par ailleurs, il y a lieu de s’inquiéter de l’existence d’autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. En l’occurrence, le recourant a quitté l’Erythrée, alors que sa fille B._______ n’avait que (…), et a ensuite noué de nouvelles relations en Suisse ayant rencontré une compagne et fondé une nouvelle famille (cf. données enregistrées dans SYMIC). Certes, le seul fait que l’intéressé ait noué de nouvelles relations et eu d'autres enfants après avoir fui l’Erythrée ne permet pas de conclure qu'il n'était plus disposé à maintenir la relation avec sa fille restée au pays (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.1). Néanmoins, il doit être rendu vraisemblable qu'il existe un lien émotionnel et financier suffisamment étroit entre l'enfant et le parent initialement reconnu comme réfugié en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 6 ; D-5110/2019 du
E. 4.10 Les moyens de preuve annexés au recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Les efforts déployés par le recourant en vue d’améliorer sa situation financière et de s’intégrer en Suisse ne sont pas déterminants pour l’issue de la cause. Quant à l’accord allégué de la mère de l’enfant B.__________ avec la venue en Suisse de cette dernière, il ne permet pas de justifier une appréciation différente. Il en va de même de la lettre très succincte dans laquelle cette jeune adolescente exprime le souhait de rejoindre son père en Suisse.
E. 5 février 2020 consid. 3). En l’occurrence, s’il ressort des indications du recourant qu’il a continué à recevoir des nouvelles de sa fille par l’intermédiaire de ses parents et qu’il a eu des contacts téléphoniques avec elle, alors qu’elle se trouvait chez ces derniers, ses allégations à cet égard se limitent à de simples
E-6778/2023 Page 15 affirmations, étayées sur aucun élément concret et encore moins probant, l’intéressé n’ayant fourni aucun moyen de preuve. Puis, à le lire, sa fille serait restée auprès de ses grands-parents jusqu’en mars 2023, ayant ensuite rejoint N.__________ avec une cousine ; depuis lors, il communiquerait avec elle par l’intermédiaire de la messagerie téléphonique de cette cousine. De plus, il a déclaré lui avoir fait parvenir de l’argent. Cela étant, le seul envoi à trois reprises d’importantes sommes d’argent destinées à l’entretien de sa fille ainsi que l’obtention alléguée de nouvelles par les grands-parents et l’échange de quelques messages ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence d’un lien émotionnel suffisamment étroit entre le recourant et sa fille. Il demeure en effet qu’il ne l’a connue que lorsqu’elle était bébé (cf. consid. 5.4). Depuis son départ d’Erythrée en décembre 2014, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de (…), il n’a plus eu de contacts directs avec elle. Ce ne serait qu’à partir de 2019, alors qu’elle avait (…) ans, qu’ils auraient pu communiquer par téléphone et seulement depuis 2023, qu’ils échangeraient des messages. En résumé, cette enfant âgée de désormais (…) ans a grandi auprès de sa mère jusqu’en 2019, puis de ses grands-parents pendant les quatre années suivantes et est désormais confiée à la garde d’une cousine apparemment adulte. Elle n’a aucun souvenir de son père et ne l’a finalement jamais réellement vu, dès lors qu’elle était à l’époque trop petite pour en garder un quelconque souvenir. Si elle devait venir en Suisse, en tant que jeune adolescente, elle se retrouverait non seulement dans un environnement différent de celui dans lequel elle a grandi, mais surtout entourée de personnes qu’elle n’a jamais fréquentées. Or, dans un cas similaire, le Tribunal a refusé l’entrée en Suisse à des enfants, au motif que leur venue pourrait poser d’importants problèmes d’intégration. Ceux-ci étaient très jeunes au moment du départ de leur mère du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence en leur grand-mère maternelle, respectivement en leur grand-mère paternelle (cf. arrêt du Tribunal D-7400/2015 du 28 juin 2017). Dans le présent cas, la venue en Suisse de l’enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé apparaît également incompatible avec son propre intérêt. B.__________ risque elle aussi de rencontrer d’importants problèmes d’intégration en venant vivre auprès d’un père qu’elle ne connaît malheureusement que très peu, qui plus est au sein d’une toute nouvelle famille. Au regard de ce qui précède, l’existence d’une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi s’opposant au regroupement familial doit être admise. Pour ce motif également, la décision du SEM est fondée.
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E. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B.__________.
E. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
E. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6778/2023 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Markus König, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A.__________, né le (...), Erythrée, représenté par Marine Zurbuchen,recourant, agissant en faveur de B.__________, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 2 novembre 2023. Faits : A. A.a A.__________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 août 2015. A.b Lors de son audition sommaire du 25 août 2015, il a notamment déclaré qu'il avait une amie dénommée C.__________, avec laquelle il avait une fille, B.__________ (orthographié D.__________), née en date du « 7.04.2012 ». Précisant qu'ils n'avaient pas vécu ensemble, il a expliqué que leur relation débutée deux ans avant la naissance de leur fille perdurait et qu'ils souhaitaient pouvoir se réunir. Il ne se serait pas marié, car il était alors encore aux études. Il a aussi expliqué que son amie vivait à E.__________, où elle avait son propre appartement ; il l'aurait vue presque tous les jours. A.c A l'occasion de son audition sur les motifs d'asile du 6 juin 2017, le requérant a en particulier déclaré avoir d'abord vécu avec ses parents à F.__________, puis avec son frère à G.__________, un quartier de E.__________, dans une maison qu'il avait lui-même construite. Il a en outre expliqué avoir débuté un emploi de garde en juillet 2012 et avoir été emprisonné d'octobre 2012 à juillet 2014. Après sa libération, il se serait rendu chez ses parents, où il serait resté deux semaines, avant de retourner à E.__________ pour y recevoir des soins. Il serait demeuré sans activité pendant cinq mois et, en décembre de la même année, alors qu'il se serait rendu au bureau compétent pour demander son laisser-passer, on lui aurait dit qu'il était affecté à la « 74e KS ». Alors qu'il devait se présenter à nouveau à ce bureau une semaine plus tard, il ne se serait pas exécuté et aurait décidé de quitter le pays. Il serait ainsi parti pour le H.__________. L'intéressé a en outre indiqué que sa fille se trouvait à E.__________, où elle vivait avec sa mère. Il aurait des nouvelles d'elle par ses parents, avec qui il communiquerait par téléphone. Le requérant a produit une photographie du certificat de baptême de sa fille ainsi qu'un cliché de celle-ci avec sa mère, qu'il a désormais présentée comme étant « une ancienne copine ». A.d Par décision du 22 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. A.e Par courriers des 18 juin et 3 juillet 2019, l'intéressé a demandé à consulter les procès-verbaux de ses deux auditions. A.f Répondant au SEM, le requérant a confirmé, par acte du 6 octobre 2019, qu'il était bien le père de l'enfant I.__________, né le (... 2017. Sur proposition de celui-là, il a demandé l'intégration de son fils dans son statut de réfugié en application de l'art. 51 al. 3 LAsi. Il a également requis le regroupement familial en faveur de la mère de ce dernier. A.g Il ressort du Système d'information central sur la migration (SYMIC) que l'intéressé est le père des enfants K.__________, né le (...), J.__________, né le (...), et L.__________, née le (...). M.__________, née le (...), est la mère de ces trois enfants. Tous apparaissent avoir été inclus dans son statut de réfugié et avoir obtenu l'asile à titre dérivé en application de l'art. 51 al. 1, respectivement 3 LAsi. A.h Par courrier du 17 avril 2023, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, le requérant a demandé à consulter le dossier de sa demande d'asile. Le SEM a donné suite à cette requête en date du 24 avril suivant, lui transmettant les pièces ouvertes à la consultation, à l'exception de celles peu importantes ou connues. B. Par acte du 15 juin 2023, l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B.__________, en application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. Il a en particulier expliqué qu'au moment de la naissance de cette enfant, il était en couple avec la mère de celle-ci depuis deux ans. Il aurait été présent au moment de la naissance et serait resté « dès ses premiers jours » près de sa fille, qu'il aurait vue quotidiennement ; il s'en serait occupé et aurait subvenu financièrement à ses besoins. En raison de sa détention débutée le 21 octobre 2012, à savoir pour un motif qui ne pourrait pas lui être imputé, il n'aurait pas pu voir sa fille pendant près de deux ans. Dès sa libération, il aurait recommencé à la voir comme avant, celle-ci dormant souvent chez lui. Une fois en Suisse, il aurait maintenu des contacts avec elle, l'appelant régulièrement et contribuant à son entretien. Il aurait toujours souhaité être réuni avec elle et leur relation serait effective ainsi que digne de protection. Le requérant a en outre expliqué que sa fille avait rejoint N.__________ en compagnie de sa cousine en date du 10 mars 2023. Partie chercher du travail en 2019, la mère de l'enfant l'aurait confiée à ses grands-parents paternels ; depuis, elle n'aurait plus donné de nouvelles. L'intéressé a précisé que sa nièce attendait de pouvoir rejoindre son mari au O.__________ au titre du regroupement familial. Dès l'acceptation de cette demande, B.__________ se trouverait livrée à elle-même dans un pays étranger. A l'appui de sa demande, le requérant a produit des photographies récentes censées représenter sa fille ainsi que des copies de son certificat de baptême et de son acte de naissance. C. Sur demande du SEM, l'intéressé a fourni des informations complémentaires par courrier du 4 septembre 2023. Il a notamment expliqué que sa fille B.__________ vivait à P.__________ avec Q.__________, une cousine paternelle, depuis le (...) mars 2023. Elle se serait rendue dans ce pays dans le but de pouvoir rejoindre son père. Le requérant a en outre expliqué les raisons économiques et familiales pour lesquelles la mère de sa fille s'était résolue à confier cette dernière à ses grands-parents en date du 6 juin 2019. Celle-là aurait estimé qu'elle serait mieux prise en charge le temps de pouvoir se rendre à P.__________, en vue de rejoindre son père. Elle n'aurait plus vu sa fille depuis lors et se trouverait à nouveau à E.__________, où elle s'occuperait de son frère et vivrait de « petits boulots ». Le requérant a par ailleurs indiqué que la mère de sa fille et lui-même avaient toujours été d'accord sur les décisions concernant leur enfant. Selon lui, ils détiendraient de fait l'autorité parentale conjointe sur celle-ci ; il n'existerait toutefois aucune décision judiciaire sur ce point. De même, il a précisé que la mère de sa fille était d'accord avec la venue de celle-ci en Suisse. A l'appui de ses dires, il a fourni une lettre rédigée par cette dernière, accompagnée de sa traduction libre ainsi que des copies de la carte d'identité et de l'acte de naissance de celle-là. S'agissant des contacts entretenus avec sa fille, le requérant a expliqué que ceux-ci se faisaient exclusivement par téléphone lorsqu'elle se trouvait chez ses grands-parents. Désormais, ils communiqueraient par le biais de la messagerie téléphonique de sa nièce (captures d'écran produites à l'appui). Produisant également des témoignages écrits, l'intéressé a ajouté avoir fait parvenir de l'argent à sa fille par le bais de personnes qui se rendaient en Erythrée. Enfin, le requérant a insisté sur le fait qu'il avait toujours voulu faire venir sa fille en Suisse, mais que celle-ci était trop jeune pour entamer seule un voyage jusqu'en N._______. Ce ne serait qu'en 2023, qu'elle y serait parvenue avec l'aide d'une cousine et cela expliquerait le dépôt récent de sa demande de regroupement familial. D. Par décision du 2 novembre 2023, notifiée le 8 novembre suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B.__________ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de celle-ci. Il a retenu que les conditions cumulatives et strictes de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étaient pas réunies. Il a en particulier estimé qu'il n'y avait pas de communauté familiale préexistant la fuite d'Erythrée, relevant que le lieu de vie de la fille de l'intéressé avait été chez sa mère, R.__________, avec qui ce dernier n'était pas marié et avec qui il n'avait jamais vécu en ménage commun. Le SEM a aussi souligné que bien qu'ayant été reconnu comme réfugié en date du 22 août 2017, le requérant avait attendu six ans avant de déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille restée en Erythrée. Prenant en considération les explications avancées à cet égard, il a relevé que l'état de fait présenté n'empêchait pas l'intéressé de déposer une telle demande et a mentionné qu'un voyage légal entre l'Erythrée et N.__________ aurait été possible entre 2018 et 2019. E. Agissant en faveur de sa fille B.__________, A.__________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 décembre 2023, concluant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'autorisation d'entrée en Suisse de sa fille, en vue de son regroupement familial, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Le recourant se prévaut d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime ne pas avoir eu l'occasion de se déterminer sur la question de l'existence d'une communauté familiale avant sa fuite d'Erythrée, ni à suffisance sur celle relative à son souhait de se réunir avec sa fille en Suisse. Pour les mêmes motifs, il reproche au SEM d'avoir constaté les faits pertinents de la cause de manière inexacte ainsi qu'incomplète et d'avoir violé la maxime inquisitoire. De plus, celui-ci aurait dû ordonner la réalisation d'une expertise ADN, qui aurait établi le lien de filiation avec sa fille et, partant, la vraisemblance de l'existence d'une communauté familiale avant la fuite. Le recourant relève en outre ne pas avoir déclaré que sa fille vivait avec sa mère avant sa fuite du pays, mais avoir seulement indiqué, qu'au moment de son audition, elle vivait alors avec celle-ci. Il serait également erroné de retenir que le couple ne vivait pas ensemble, dès lors qu'ils auraient partagé leurs lieux de vie avant son arrestation ainsi qu'après sa libération et jusqu'à sa fuite du pays ; ils auraient vécu l'un et l'autre avec leur fille. Le recourant indique en outre que le SEM s'est prononcé sans connaître toutes les raisons expliquant les six ans écoulés entre l'obtention de l'asile et le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Sur le fond, l'intéressé estime que les conditions de l'art. 51 LAsi sont réunies. Il argue qu'il existait une communauté familiale avant sa fuite, malgré l'existence de deux logements. Ceux-ci auraient été partagés et il se serait occupé de sa fille avec la mère de celle-ci, avec qui il aurait été en concubinage, de manière solidaire. Il précise à cet égard qu'ils avaient envisagé d'emménager ensemble et qu'il avait été question de mariage. Il signale en outre que c'est pour un motif indépendant de sa volonté qu'il n'a pas pu voir sa fille durant sa détention. Cependant, après sa libération, ils auraient repris « la même configuration familiale » jusqu'à sa fuite du pays. De plus, sa relation avec sa fille perdurerait et serait digne de protection. Par ailleurs, le recourant soutient que c'est à tort que le SEM lui reproche d'avoir attendu six ans avant de déposer une demande de regroupement familial. Ce serait également à tort qu'il en déduirait une absence de volonté de réunir sa famille. D'abord, sa fille aurait été trop jeune, puis une fois qu'il aurait reçu son permis B, il aurait été mal renseigné et aurait compris que sa bonne intégration en Suisse ainsi que sa situation financière étaient des prérequis à un regroupement familial. Ce serait ainsi en poursuivant ses efforts d'intégration, qu'il aurait continué à prendre des nouvelles de sa fille et une fois que sa situation financière le lui aurait permis, il lui aurait fait parvenir de l'argent, lui ayant notamment envoyé la somme de 2'000 francs en mai 2019, puis celle de 1'000 francs en septembre 2022. Preuve à l'appui, il explique ensuite qu'en date du 6 juin 2019, il s'est renseigné auprès d'un juriste afin de faire venir sa fille ; celui-ci aurait toutefois refusé de déposer une telle demande, raison pour laquelle ce serait tardivement qu'il aurait trouvé un mandataire prêt à le soutenir. Enfin, ce ne serait qu'en mars 2023 que sa fille serait parvenue à rejoindre N.__________, dans le but de le rejoindre. Ainsi, cette attente s'expliquerait par de nombreuses raisons objectives. A l'appui de son recours, l'intéressé a remis des documents attestant son intégration en Suisse, dont en particulier des certificats de travail ainsi que des attestations de formations. Il a également produit des impressions d'échanges de courriers intervenus avec un ancien mandataire, dont il ressort en particulier qu'en date du 6 juin 2019, il a fait part à celui-ci de son souhait de faire venir en Suisse sa fille vivant en Erythrée, ayant renouvelé son souhait à plusieurs reprises ; aucune démarche n'aurait été entreprise, au motif qu'il n'aurait pas fourni les documents nécessaires à son mandataire, qui lui a confirmé, en date du 1er mars 2023, que les chances lui paraissaient « inexistantes ». Le recourant a également remis des témoignages relatifs à l'envoi de sommes d'argent à sa fille et a produit une lettre du 2 décembre 2023 qui émanerait de celle-ci. Il ressort de la traduction libre que B.__________ souhaite rejoindre son père en Suisse le plus vite possible. F. Par courrier du 18 mars 2024, la représentation juridique du recourant a informé le Tribunal que B.__________ demeurait à P.__________ avec sa cousine, où la situation des personnes d'origine érythréenne était instable. Elle a demandé le prononcé rapide d'une décision. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A.__________, agissant pour le compte de B.__________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable. 1.3 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à l'enfant B.__________ est fondé. 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité intimée aurait dû l'entendre plus en détail sur l'existence d'une communauté familiale avant sa fuite du pays ainsi que sur son souhait de se réunir avec sa fille en Suisse. Pour les mêmes motifs, celle-ci aurait établi les faits de manière incomplète et incorrecte ainsi que violé la maxime inquisitoire. De plus, le recourant estime qu'une analyse ADN aurait dû être ordonnée. 3.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 En l'occurrence, il ressort de la lecture du dossier de première instance qu'au cours des auditions des 25 août 2015 et 6 juin 2017 déjà, le SEM a entendu le recourant sur la nature de ses relations familiales, en particulier sur ses liens avec sa fille ainsi que sa copine, dont il s'était visiblement séparé dans l'intervalle, l'ayant ensuite désignée comme étant une ex-copine. Lors de ces auditions, il s'est non seulement exprimé sur la nature de leur relation, leurs lieux de vie respectifs ainsi que la fréquence de leurs contacts, mais aussi sur leur volonté de vivre ensemble (cf. let. A.b et A.c). Puis, dans un acte d'instruction du 24 juillet 2023, le SEM a invité l'intéressé à s'exprimer plus en détail sur les lieux de vie de sa fille ainsi que de son ex-amie et à fournir des informations relatives, en particulier, à l'autorité parentale sur cette enfant ainsi qu'à fournir des éléments de preuve en lien avec les contacts qu'il maintiendrait avec celle-ci et l'entretien qu'il lui prodiguerait. De même, il a été invité à expliquer les motifs de la tardiveté de sa demande de regroupement familial. Alors représenté par une mandataire professionnelle, l'intéressé a répondu aux différentes questions posées par courrier du 4 septembre suivant. Dans ces conditions, force est de constater que le SEM a entendu le recourant à suffisance. Les informations et explications recueillies lui ont permis de se forger une conviction et de se prononcer sur la requête de l'intéressé. Enfin, s'agissant de la réalisation d'une analyse ADN, elle apparaît tout à fait superflue, dès lors que l'autorité intimée n'a pas mis en doute la paternité du recourant sur son enfant B.__________. Pour le reste, une telle analyse ne serait pas propre à démontrer la réalité d'une communauté familiale ou d'une relation étroite et digne de protection, ainsi que l'intéressé semble le soutenir. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas être valablement reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que celui-ci a établi les faits de manière complète ainsi que correcte. 3.5 En conséquence, les griefs formels soulevés dans le recours sont écartés. Ainsi, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, de sorte que la conclusion formulée en ce sens est rejetée. 4. 4.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 4.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). 4.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 4.4 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse ; la première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Ensuite, l'existence d'un lien de filiation entre celui-ci et l'enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé n'a pas été mise en doute. Il est également admis que B.__________ était mineure au moment du dépôt de la demande du 15 juin 2023, l'étant du reste encore à ce jour. 4.5 Se posent toutefois encore les questions de savoir s'il existait une communauté familiale entre le recourant et sa fille avant sa fuite du pays, s'il a voulu maintenir cette relation et si celle-ci demeure effective ainsi que digne de protection. Il sied également de s'assurer qu'il n'existe pas de circonstance particulière pouvant s'opposer à l'entrée en Suisse de B.__________ en vue de l'asile familial. 4.6 Certes, le Tribunal a déjà admis, à titre exceptionnel, l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d'asile, comme par exemple, une détention ou des obligations militaires impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Toutefois, une telle exception suppose que les personnes concernées aient formé, avant leur séparation forcée, une communauté familiale stable et durable. Ceci est également valable pour la relation entre la personne réfugiée et ses enfants, laquelle doit être non seulement effective, mais également « digne de protection » (cf. arrêt du Tribunal E-1058/2020 du 4 octobre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). Celle-ci peut parfaitement continuer d'exister et se construire en dehors d'un ménage commun (cf. ibidem) et elle est admise en présence d'une relation sous l'angle affectif et financier, à charge toutefois au demandeur de le prouver ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (cf. ibidem). Il est précisé que ni la reconnaissance d'un enfant par son père ni l'existence d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite du réfugié sur son enfant mineur ne permettent de démontrer à elles seules la réalité d'une communauté familiale (cf. arrêts du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018 consid. 3 ; E-1093/2023 du 9 mars 2023 consid. 4.1). 4.7 En l'occurrence, cette condition préalable fait défaut dans le cas présent. Le requérant a certes déclaré, lors de ses auditions, qu'il avait fréquenté la mère de sa fille de manière presque quotidienne, celle-ci vivant alors dans la même ville que lui (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 août 2015, pt. 1.14). Puis, questionné sur son réseau familial resté au pays, il a immédiatement mentionné son enfant ainsi que son ex-copine (cf. idem, pt. 3.01). Cela étant, il a également indiqué que le couple ne vivait pas ensemble (« wir haben nicht zusammen gelebt » ; cf. idem, pt. 1.14), son amie disposant de son propre logement. Puis, au cours de l'audition du 6 juin 2017, il a indiqué qu'il avait vécu « seul, non pas avec [ses] parents » (cf. p-v de l'audition du 6 juin 2017, Q42), ayant en outre déclaré qu'il avait habité « avec son frère » dans un logement qu'il avait lui-même construit, ne mentionnant aucunement son ex-amie ou sa fille comme faisant partie de son foyer. Lorsqu'il a été invité à indiquer où se trouvaient les membres de sa famille, il ne les a pas non plus mentionnées (cf. idem, Q36 ss). En outre, lorsqu'il a relaté les évènements ayant suivi sa libération intervenue en juillet 2014, il a déclaré s'être d'abord rendu chez ses parents, où il était resté deux semaines, avant d'être retourné chez lui à E.__________, pour s'y faire soigner (cf. idem, Q 132). Invité à s'exprimer sur ce retour, il n'a aucunement évoqué sa fille ou son ex-copine. Il a seulement expliqué qu'il s'était rétabli progressivement et qu'il se rendait tous les mois à pied dans un bureau de l'administration, ceci depuis chez lui (cf. idem, Q131 à Q139), n'ayant jamais mentionné l'existence d'un autre lieu de résidence. Même lorsqu'il a expliqué les circonstances de son départ de E.__________, puis d'Erythrée, il n'a pas indiqué avoir revu sa fille ou la mère de celle-ci (cf. idem, Q144 à Q150). S'il a déclaré que B._______ se trouvait toujours dans cette ville, auprès de sa mère, et qu'il avait des nouvelles d'elle par l'intermédiaire de ses parents, avec lesquels il prenait contact par téléphone, il n'a aucunement mentionné avoir eu des contacts directs avec elle durant les quelque cinq mois ayant suivi sa libération et précédé son départ du pays. Ainsi, à la lumière des premières explications du recourant, il apparaît qu'il n'a vu sa fille qu'au cours des six premiers mois de vie de celle-ci, à savoir jusqu'en octobre 2012, n'ayant toutefois pas vécu sous le même toit que celle-ci. Par la suite, le recourant a certes soutenu que c'était tantôt lui qui vivait chez son amie, tantôt cette dernière qui venait chez lui avec leur enfant ; ils se seraient ainsi occupés ensemble de leur fille. Toutefois, même à admettre la vraisemblance de ces nouvelles affirmations, il apparaît, au regard de ses précédentes explications, que cette période n'a été que très courte et il est difficilement concevable qu'il ait eu, après sa libération, des contacts étroits avec sa fille, reflétant l'existence d'une relation familiale effective ainsi que digne de protection. 4.8 Dans un arrêt de principe ATAF 2020 VI/1 (cf. consid. 9.4.2), le Tribunal a précisé qu'une longue attente avant le dépôt d'une demande de regroupement familial ainsi qu'une interruption de contacts par un membre de la famille, sans motif concret, pouvaient constituer des indices de la dissolution volontaire de la vie familiale et, partant, une circonstance particulière. En l'espèce, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant a bien exprimé le désir d'être réuni avec sa fille au cours de sa première audition du 25 août 2015. Ensuite, lors de celle du 6 juin 2017, il a fourni une photographie la représentant avec sa mère ainsi qu'une photographie de son certificat de baptême (cf. p-v de l'audition du 6 juin 2017, p. 4) et a indiqué qu'elle vivait à E.__________ auprès de celle-là. Il ressort ensuite du dossier que presque deux ans après la reconnaissance de sa qualité de réfugié par décision du 22 août 2017 et l'obtention de l'asile, il a demandé, par courrier du 18 juin 2019, la consultation des procès-verbaux de ses auditions ; il n'a toutefois pas indiqué dans quel but il effectuait cette démarche. Plus tard, en octobre 2019, le SEM lui a suggéré de demander l'intégration de son fils né en Suisse dans son statut en application de l'art. 51 al. 3 LAsi. Ainsi, c'est par courrier du 6 octobre suivant que le recourant a demandé l'intégration de son fils I._______ à ce statut afin de lui permettre de « bénéficier du regroupement familial », formulant la même demande en faveur de la mère de celui-là. Il n'a toutefois pas inclus sa fille restée en Erythrée à sa requête. Dans son recours, l'intéressé explique certes qu'il a d'abord été mal informé, ayant pensé que son intégration en Suisse ainsi qu'une bonne situation financière étaient nécessaires à l'octroi du regroupement familial en faveur de sa fille restée au pays. Il a aussi indiqué s'être adressé à un premier mandataire, qui malgré son insistance, n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires ; ce dernier aurait estimé qu'une telle démarche était dénuée de chances de succès. Cela étant, les moyens de preuve produits afin d'étayer cette justification apparaissent discordants. Ce juriste y indique tantôt qu'il n'a pas pu déposer la requête en question, au motif que l'intéressé ne lui avait pas fourni les pièces nécessaires, tantôt - ceci en mars 2023 seulement - que les chances d'obtenir un tel regroupement familial lui paraissaient inexistantes. A cela s'ajoute qu'il n'est pas cohérent que le recourant n'ait pas hésité à demander l'inclusion de ses enfants nés en Suisse dans son statut de réfugié, en application de l'art. 51 al. 3 LAsi - ayant déposé une demande dans ce sens pour son premier enfant en date du 6 octobre 2019 -, mais n'ait alors pas pensé à requérir l'entrée en Suisse en vue de l'asile familial pour sa fille restée au pays, en application des alinéas 1 et 4 cette même disposition. Par ailleurs, s'il n'est pas singulier qu'il ait estimé que sa fille était alors trop jeune pour voyager seule, cela n'explique pas qu'il n'ait pas tout de même déposé de demande, dans la perspective d'un prochain voyage. De plus, s'il apparaît manifestement impossible que l'intéressé puisse lui-même se rendre en Erythrée pour y chercher sa fille, il n'aurait pas été inconcevable qu'il la rejoigne en N.__________ et fasse ensuite le voyage avec elle, une fois qu'elle aurait obtenu l'autorisation nécessaire à sa venue en Suisse. Ainsi, les différentes explications avancées par le recourant ne permettent pas de justifier les six ans écoulés entre l'obtention de l'asile et le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Pour ces motifs, il n'est pas possible de retenir l'actualité d'une relation effective et digne de protection entre le recourant et l'enfant B.__________. 4.9 Par ailleurs, il y a lieu de s'inquiéter de l'existence d'autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. En l'occurrence, le recourant a quitté l'Erythrée, alors que sa fille B._______ n'avait que (...), et a ensuite noué de nouvelles relations en Suisse ayant rencontré une compagne et fondé une nouvelle famille (cf. données enregistrées dans SYMIC). Certes, le seul fait que l'intéressé ait noué de nouvelles relations et eu d'autres enfants après avoir fui l'Erythrée ne permet pas de conclure qu'il n'était plus disposé à maintenir la relation avec sa fille restée au pays (cf. arrêt du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.1). Néanmoins, il doit être rendu vraisemblable qu'il existe un lien émotionnel et financier suffisamment étroit entre l'enfant et le parent initialement reconnu comme réfugié en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 6 ; D-5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3). En l'occurrence, s'il ressort des indications du recourant qu'il a continué à recevoir des nouvelles de sa fille par l'intermédiaire de ses parents et qu'il a eu des contacts téléphoniques avec elle, alors qu'elle se trouvait chez ces derniers, ses allégations à cet égard se limitent à de simples affirmations, étayées sur aucun élément concret et encore moins probant, l'intéressé n'ayant fourni aucun moyen de preuve. Puis, à le lire, sa fille serait restée auprès de ses grands-parents jusqu'en mars 2023, ayant ensuite rejoint N.__________ avec une cousine ; depuis lors, il communiquerait avec elle par l'intermédiaire de la messagerie téléphonique de cette cousine. De plus, il a déclaré lui avoir fait parvenir de l'argent. Cela étant, le seul envoi à trois reprises d'importantes sommes d'argent destinées à l'entretien de sa fille ainsi que l'obtention alléguée de nouvelles par les grands-parents et l'échange de quelques messages ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence d'un lien émotionnel suffisamment étroit entre le recourant et sa fille. Il demeure en effet qu'il ne l'a connue que lorsqu'elle était bébé (cf. consid. 5.4). Depuis son départ d'Erythrée en décembre 2014, alors qu'elle était âgée d'un peu plus de (...), il n'a plus eu de contacts directs avec elle. Ce ne serait qu'à partir de 2019, alors qu'elle avait (...) ans, qu'ils auraient pu communiquer par téléphone et seulement depuis 2023, qu'ils échangeraient des messages. En résumé, cette enfant âgée de désormais (...) ans a grandi auprès de sa mère jusqu'en 2019, puis de ses grands-parents pendant les quatre années suivantes et est désormais confiée à la garde d'une cousine apparemment adulte. Elle n'a aucun souvenir de son père et ne l'a finalement jamais réellement vu, dès lors qu'elle était à l'époque trop petite pour en garder un quelconque souvenir. Si elle devait venir en Suisse, en tant que jeune adolescente, elle se retrouverait non seulement dans un environnement différent de celui dans lequel elle a grandi, mais surtout entourée de personnes qu'elle n'a jamais fréquentées. Or, dans un cas similaire, le Tribunal a refusé l'entrée en Suisse à des enfants, au motif que leur venue pourrait poser d'importants problèmes d'intégration. Ceux-ci étaient très jeunes au moment du départ de leur mère du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence en leur grand-mère maternelle, respectivement en leur grand-mère paternelle (cf. arrêt du Tribunal D-7400/2015 du 28 juin 2017). Dans le présent cas, la venue en Suisse de l'enfant en faveur de qui le regroupement familial est demandé apparaît également incompatible avec son propre intérêt. B.__________ risque elle aussi de rencontrer d'importants problèmes d'intégration en venant vivre auprès d'un père qu'elle ne connaît malheureusement que très peu, qui plus est au sein d'une toute nouvelle famille. Au regard de ce qui précède, l'existence d'une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi s'opposant au regroupement familial doit être admise. Pour ce motif également, la décision du SEM est fondée. 4.10 Les moyens de preuve annexés au recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Les efforts déployés par le recourant en vue d'améliorer sa situation financière et de s'intégrer en Suisse ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. Quant à l'accord allégué de la mère de l'enfant B.__________ avec la venue en Suisse de cette dernière, il ne permet pas de justifier une appréciation différente. Il en va de même de la lettre très succincte dans laquelle cette jeune adolescente exprime le souhait de rejoindre son père en Suisse. 5. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B.__________. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté.
6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :