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E-3445/2022

E-3445/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-29 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 février 2017 consid. 3.9 s. et jurisp. cit.), que le SEM n’a de surcroît pas pris position sur les explications avancées par la recourante au stade du recours, qu’il devait ainsi procéder plus avant à l’examen de la première condition d’application de l’art. 51 al. 4 LAsi, au besoin en menant des mesures d’instruction supplémentaires, que s’il arrive, au terme de cet examen, à la conclusion qu’elle est remplie, il lui incombera de se prononcer sur les autres conditions d’application de cette disposition, qu’en l’absence d’une motivation suffisante, la recourante ne pouvait valablement attaquer la décision du SEM et, surtout, le Tribunal ne peut exercer ici son contrôle, qu’ainsi, le recours doit être admis, dans ce sens que la décision du 18 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée,

E-3445/2022 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) étant ainsi sans objet, qu'enfin, bien que la recourante ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où elle a recouru sans l’aide d’un mandataire et que rien ne permet de considérer qu'elle ait eu à supporter des frais relativement élevés (art. 13 let. a FITAF),

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 18 juillet 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3445/2022 Arrêt du 29 septembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), agissant en faveur de B._______, né le (...), Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 18 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : recourante, intéressée), ressortissante turque d'ethnie kurde, le 27 octobre 2021, la décision du 21 janvier 2022, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile, le courrier du 7 mars 2022, accompagné de divers documents, par lequel l'intéressée a adressé au SEM une demande d'autorisation d'entrée pour son époux, B._______, en vue d'obtenir l'asile familial, la décision du 18 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à ce dernier et a rejeté la demande de regroupement familial, le recours formé le 10 août 2022 (date du timbre postal), dans lequel la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à ce que son époux soit autorisé à entrer en Suisse et à l'admission de sa demande de regroupement familial, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la décision incidente du 17 août 2022, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, l'ordonnance du même jour, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours jusqu'au 2 septembre 2022, ordonnance restée sans réponse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que la recourante, agissant ici en faveur de son époux, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres raisons que celles invoquées devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Thomas Häberli, in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 62 no 42-49 p. 1306 ss ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile, que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que l'époux qui vit en Suisse et veut y faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, que les intéressés doivent avoir constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d'origine, qu'il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite, qu'enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familiale (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), que dans le cadre de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir fui la Turquie avec sa famille en 1995 pour se réfugier en C._______ où, avant de se rendre en Suisse, elle aurait vécu d'abord dans le camp de D._______, puis dans le camp de E._______ (dès 1997/1998), camp dans lequel elle aurait passé toute sa scolarité, et enfin dans la ville de F._______ pour son travail, que dans cette ville, elle aurait rencontré en 2017 B._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, qui séjournait en C._______ pour des raisons professionnelles et retournait chaque mois en Turquie pour renouveler son permis de travail, qu'ils se seraient mariés religieusement le (...), que compte tenu de leur position, ils n'auraient toutefois pas pu louer de logement à leur nom, qu'ils auraient cependant vécu les deux à F._______ jusqu'en mars 2021, date à laquelle B._______, privé d'emploi, aurait dû retourner en Turquie, que ce dernier se serait encore rendu plusieurs fois à F._______ pour rencontrer l'intéressée, mais que la situation se serait compliquée, que les contrôles de sécurité s'étant renforcés sur la population civile de E._______ depuis 2019, elle aurait dû se présenter chaque semaine dans les bureaux de le G._______ pour signaler ses déplacements, que lors de ces contrôles, elle aurait été interrogée sur ses opinions politiques et sur celles de sa famille, harcelée sexuellement et confrontée à des menaces de divulgation de son mariage aux autorités turques, que terrorisée par les interrogatoires auxquels elle aurait été soumise et vivant constamment dans la peur et l'angoisse, mais ne pouvant pas rejoindre son mari en Turquie, elle aurait décidé de venir en Suisse pour demander l'asile, que dans sa décision du 18 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif que les époux n'avaient pas formé de communauté de vie, qu'ils avaient à l'évidence vécu indépendamment l'un de l'autre, l'intéressée ayant habité au camp de E._______ et son époux à F._______, et ce de manière ponctuelle puisqu'il devait aller renouveler chaque mois son permis de travail en Turquie, que le SEM a estimé qu'il n'était pas utile d'effectuer des mesures d'instruction, que dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM en reprenant les éléments à l'origine de sa demande de regroupement familial, qu'elle insiste sur le fait qu'elle a effectivement vécu avec son époux de juin 2020 à mars 2021, nonobstant ses voyages mensuels pour aller renouveler son permis de travail, que c'est au départ de celui-ci pour la Turquie que le contexte politique aurait rendu leur situation plus compliquée et risquée, les empêchant de poursuivre leur vie commune, que l'intéressée explique qu'elle a fui C._______ et est venue en Suisse pour recréer, dans un environnement stable et sain, la communauté de vie qu'il n'était plus possible de maintenir à F._______, que cela dit, le droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte une courte période de la vie de couple des intéressés, dont on ignore encore aujourd'hui quel était le quotidien, que la motivation du SEM se limite en définitive aux seules affirmations selon lesquelles les époux étaient « manifestement très indépendants l'un de l'autre » et qu'entre eux il n'y avait dès lors « pas eu de communauté de vie », que ces affirmations ne semblent tenir compte ni du mariage entre les intéressés, ni de la vie commune qu'ils disent avoir eue ensemble, qu'elle ne tient surtout pas compte des conditions très particulières qui les auraient empêchés de la poursuivre et qu'il convient de prendre en considération (cf. notamment à cet égard arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.9 s. et jurisp. cit.), que le SEM n'a de surcroît pas pris position sur les explications avancées par la recourante au stade du recours, qu'il devait ainsi procéder plus avant à l'examen de la première condition d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, au besoin en menant des mesures d'instruction supplémentaires, que s'il arrive, au terme de cet examen, à la conclusion qu'elle est remplie, il lui incombera de se prononcer sur les autres conditions d'application de cette disposition, qu'en l'absence d'une motivation suffisante, la recourante ne pouvait valablement attaquer la décision du SEM et, surtout, le Tribunal ne peut exercer ici son contrôle, qu'ainsi, le recours doit être admis, dans ce sens que la décision du 18 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) étant ainsi sans objet, qu'enfin, bien que la recourante ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où elle a recouru sans l'aide d'un mandataire et que rien ne permet de considérer qu'elle ait eu à supporter des frais relativement élevés (art. 13 let. a FITAF), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 18 juillet 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send