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E-6873/2017

E-6873/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-08 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Par décision du 19 mars 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire de A._______ (ci-après : le recourant) et lui a octroyé l'asile. Il ressort notamment des déclarations de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile que celui-ci aurait été incorporé dès 2000 au service national. A la fin de l'année (...), il aurait pu obtenir une permission pour aller voir son frère gravement malade. Comme il avait dépassé la date de cette permission, les autorités militaires seraient venues le chercher pour le ramener directement à son lieu d'affectation. Suite à cet incident, le recourant aurait fait une première tentative pour quitter le pays, en (...) 2007, mais aurait été arrêté à la frontière puis immédiatement emprisonné pour une durée de trois ans, jusqu'en 2010. A sa sortie de prison, il aurait continué à servir dans l'armée. A la fin du mois de mars 2011, il aurait finalement obtenu une nouvelle permission, d'une durée d'un mois et deux semaines, pour aller voir sa famille. Durant ce congé, sa famille aurait arrangé une rencontre avec B._______, en vue de leur mariage, qui se serait déroulé le (...) 2011. Il serait ensuite demeuré avec son épouse durant trois mois, dépassant une nouvelle fois l'échéance de sa permission. A l'issue de cette période, il n'aurait pas eu d'autre choix que de retourner à son lieu d'affectation. Suite aux pressions grandissantes exercées par son supérieur et craignant de retourner en prison, il aurait décidé de faire une nouvelle tentative pour fuir le pays. Il aurait ainsi profité d'un jour où son supérieur et son responsable de compagnie n'étaient pas présents pour demander une permission au supérieur avec lequel il s'entendait le mieux, et aurait saisi cette opportunité pour fuir l'Erythrée, cette fois-ci avec succès, en (...) 2012. B. Par courrier du 9 août 2017, le recourant a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son « épouse », B._______. En annexe de ladite requête, il a produit une copie de son certificat de mariage. C. Le 29 septembre 2017, le SEM a sollicité des informations complémentaires que l'intéressé a fournies en date du 5 octobre 2017. Dans sa détermination, l'intéressé a précisé avoir rencontré son « épouse » par l'intermédiaire de leurs familles respectives, qui se connaissaient déjà. Ils se seraient mariés le (...) 2011, dans le village de C._______, dans une église orthodoxe. A l'appui de ses dires, il a produit l'original de son certificat de mariage. Il a ajouté qu'il ne possédait pas de photographies du mariage mais que lui et son « épouse » figuraient sur ledit certificat. Il a affirmé que tous deux avaient vécu ensemble dès le jour de leur mariage, durant trois mois, jusqu'à son retour au service militaire, en (...) 2011. Il a par ailleurs précisé qu'il avait été en mesure de reprendre contact par téléphone avec son « épouse » en avril 2012 et qu'il avait essayé de l'appeler régulièrement depuis qu'il était en Suisse, mais que cela s'était avéré difficile lorsque celle-ci se trouvait encore en Erythrée, faute de réseau. Il a enfin soutenu avoir attendu plus deux ans avant de déposer sa demande de regroupement familial car il souhaitait que sa femme quitte l'Erythrée avant d'entamer les démarches et a allégué à ce titre que son épouse avait réussi à gagner le Soudan trois mois auparavant. D. Par décision du 24 novembre 2017, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, en raison de l'absence d'une communauté conjugale préexistante à la fuite et susceptible d'avoir pu créer un rapport d'interdépendance entre les intéressés. Le SEM a constaté à ce titre que A._______ avait vécu avec B._______ uniquement pendant trois mois, dans le cadre d'une permission que celui-ci avait obtenue, entre fin-mars et juillet 2011. Ensuite, jusqu'à son départ du pays en (...) 2012, il ne l'avait plus revue. Le SEM a en outre relevé que le recourant n'avait remis ni photographie de son mariage, ni certificat de mariage officiel, ni document attestant de l'identité de l'épouse. Il a estimé que le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe produit était dès lors sans valeur. Enfin, il a reproché à l'intéressé d'avoir attendu plus de deux ans depuis l'octroi de l'asile pour demander le regroupement familial. E. Par recours du 4 décembre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, il a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais. Le recourant a principalement fait valoir que sa vie commune avec B._______ avait été interrompue en raison des obligations militaires auxquelles il ne pouvait se soustraire. Il a ajouté que cette séparation était dès lors indépendante de leur volonté, qu'il n'avait cependant « jamais perdu contact avec [son] épouse » et que « reformer [leur] union dans un contexte stable et sécurisé [avait] toujours été [leur] priorité ». Il a réitéré que le délai entre l'octroi de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial s'expliquait par le fait qu'il avait dû attendre que son épouse rejoigne un pays dans lequel elle pouvait être en sécurité et où elle pouvait accéder à une représentation suisse. Il a ajouté que le passage de la frontière érythréenne était très dangereux, qu'il avait dès lors fallu du temps pour qu'elle parvienne à quitter l'Erythrée et qu'elle avait finalement réussi à rejoindre le Soudan, en juillet 2017, soit moins d'un mois avant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Il a enfin allégué que « son épouse » et lui-même étaient « toujours en contact » et que leur relation était « effective et réelle », malgré la distance les séparant. F. Par décision incidente du 22 août 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a admis la demande de dispense de l'avance de frais du recourant. G. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 5 septembre 2019. H. Le 3 octobre 2019, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, déposé sa réplique, dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Par écrit du 19 novembre suivant, après avoir sollicité et obtenu l'accès aux pièces du dossier d'asile de son mandant, le mandataire de l'intéressé a complété sa détermination. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ s'étant vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie. 3.2 S'agissant de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial, il convient de relever, tout d'abord, que l'identité de celle-ci n'est aucunement établie. Durant la procédure, que ce soit en première instance ou au stade du recours, le recourant n'a en effet produit, pour seul et unique moyen de preuve, qu'un certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne. Un tel document, qui n'émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. En outre, dans le cadre de son audition sommaire, le recourant lui-même n'a pas été en mesure de fournir des indications précises sur l'identité de son « épouse », celui-ci ayant notamment indiqué qu'il ne connaissait pas la date de naissance de cette dernière (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 23 août 2013, point 1.14 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi l'identité de son « épouse ». 3.3 3.3.1 En ce qui concerne leurs liens, le recourant a déclaré que B._______ et lui s'étaient mariés le (...) 2011 (mariage religieux). Il a fourni, à l'appui de ses dires, un certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne. Comme déjà relevé plus haut, un tel document ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. A cela s'ajoute qu'il est relativement facile de s'en procurer et qu'il s'agit donc de documents aisément manipulables. Cela dit, il ne saurait être méconnu que l'enregistrement d'un mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition à sa validité, comme le Tribunal l'a déjà reconnu à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Selon les circonstances, le regroupement familial peut donc être accordé alors que les intéressés ne possèdent pas d'acte officiel d'état civil prouvant leur union, mais que d'autres éléments suffisants permettent de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe déposé n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments de preuve au dossier, notamment les déclarations de l'intéressé et les autres documents produits. 3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son mariage ainsi que sa courte vie commune avec B._______, si elles ont été constantes, sont demeurées très vagues et générales. Certes, le SEM a considéré comme vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande de protection. On ne saurait toutefois retenir que dite autorité s'est, dans le cadre de la décision sur l'asile, expressément prononcée sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son mariage. L'octroi de l'asile n'implique que la reconnaissance des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'on ne saurait affirmer qu'en lui octroyant l'asile, le SEM a admis la vraisemblance de tous les faits allégués par l'intéressé, y compris ceux relatifs à son état civil et sa situation familiale. 3.3.3 En l'espèce, la vie commune du recourant avec B._______ a été de très brève durée (environ trois mois), de sorte qu'on ne peut en tout état de cause l'assimiler à un concubinage stable et durable. La question de l'existence d'un mariage valablement conclu est donc primordiale en l'occurrence. Or, le fait que le recourant n'ait pas été capable, malgré les sollicitations du SEM, de déposer la moindre photographie le montrant en compagnie de son épouse, ni de photographie de mariage, apparaît, ainsi que l'a mis en exergue l'autorité de première instance dans la décision attaquée, comme un élément de poids. Vu l'importance d'une cérémonie de mariage, il est de notoriété que les personnes investissent souvent des moyens financiers conséquents pour cette fête. A admettre que tel n'a pas été le cas du recourant, il reste difficile en l'état de concevoir que sa famille et sa belle-famille n'en aient pas souhaité la moindre trace photographique, même si elles sont de condition modeste. Il sied encore de relever que les photographies qui sont apposées sur le certificat de mariage produit ne sont d'aucune utilité, dans la mesure où ces deux photographies individuelles ne sont en aucun cas de nature à démontrer l'existence d'un mariage (cf. également, dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2.2.2). 3.3.4 S'ajoute encore à cela qu'après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressé a attendu plus de deux ans avant d'introduire une demande de regroupement familial. Certes, dans sa détermination du 5 octobre 2017, l'intéressé a expliqué à ce sujet qu'il avait attendu le départ d'Erythrée de son épouse pour engager une procédure de regroupement familial. Dans son recours, il a en outre précisé qu'il avait été nécessaire qu'elle rejoigne un pays où elle pouvait être en sécurité et où elle pouvait accéder à une représentation suisse. Il a ajouté que le passage de la frontière érythréenne était très dangereux, qu'il avait dès lors fallu du temps pour qu'elle parvienne à quitter l'Erythrée et qu'elle avait finalement réussi à rejoindre le Soudan, en juillet 2017. Force est cependant de constater que, depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit depuis bientôt trois ans, l'intéressé n'a pas fourni le moindre moyen de preuve susceptible d'appuyer ses allégations. Il n'a, en particulier, fourni aucun document tendant à démontrer que B._______ aurait effectivement gagné le Soudan en juillet 2017, ni expliqué dans quelles circonstances exactes il avait pu reprendre contact avec cette dernière, ni précisé dans quel lieu au Soudan celle-ci se trouvait, ni fourni de numéro de téléphone ou d'adresse de l'intéressée, et ce nonobstant les allégations contenues dans son recours, selon lesquelles tous deux étaient toujours en contact et continuaient à vivre une relation « effective et réelle ». Sur ce dernier point, le Tribunal constate en outre que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé n'a jamais produit de moyen de preuve appuyant ses déclarations selon lesquelles il entretiendrait des contacts réguliers avec B._______. En l'état du dossier, rien ne démontre que les intéressés ont gardé des liens (que ce soit par téléphone, correspondance ou réseaux sociaux), ni que leur relation serait effective et réelle, ni qu'ils auraient une volonté commune et concrète de vivre ensemble. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve susceptible d'attester de ses déclarations, le motif allégué par l'intéressé pour expliquer le long délai entre l'octroi de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial n'apparait pas crédible en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.5 a contrario). Un tel délai constitue donc, dans le cas particulier, un indice supplémentaire tendant à démontrer que le recourant et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale. 3.3.5 En l'occurrence, force est dès lors de constater que l'existence d'un mariage entre le recourant et la personne en faveur de laquelle il demande le regroupement n'est pas, non plus, établie à satisfaction de droit. 3.4 En conséquence, les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par le recourant et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______. 4. En dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n° 8 p. 92), cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3417/2019 du 27 août 2019 ; D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 5. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 24 novembre 2017 ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ s'étant vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie.

E. 3.2 S'agissant de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial, il convient de relever, tout d'abord, que l'identité de celle-ci n'est aucunement établie. Durant la procédure, que ce soit en première instance ou au stade du recours, le recourant n'a en effet produit, pour seul et unique moyen de preuve, qu'un certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne. Un tel document, qui n'émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. En outre, dans le cadre de son audition sommaire, le recourant lui-même n'a pas été en mesure de fournir des indications précises sur l'identité de son « épouse », celui-ci ayant notamment indiqué qu'il ne connaissait pas la date de naissance de cette dernière (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 23 août 2013, point 1.14 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi l'identité de son « épouse ».

E. 3.3.1 En ce qui concerne leurs liens, le recourant a déclaré que B._______ et lui s'étaient mariés le (...) 2011 (mariage religieux). Il a fourni, à l'appui de ses dires, un certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne. Comme déjà relevé plus haut, un tel document ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. A cela s'ajoute qu'il est relativement facile de s'en procurer et qu'il s'agit donc de documents aisément manipulables. Cela dit, il ne saurait être méconnu que l'enregistrement d'un mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition à sa validité, comme le Tribunal l'a déjà reconnu à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Selon les circonstances, le regroupement familial peut donc être accordé alors que les intéressés ne possèdent pas d'acte officiel d'état civil prouvant leur union, mais que d'autres éléments suffisants permettent de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe déposé n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments de preuve au dossier, notamment les déclarations de l'intéressé et les autres documents produits.

E. 3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son mariage ainsi que sa courte vie commune avec B._______, si elles ont été constantes, sont demeurées très vagues et générales. Certes, le SEM a considéré comme vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande de protection. On ne saurait toutefois retenir que dite autorité s'est, dans le cadre de la décision sur l'asile, expressément prononcée sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son mariage. L'octroi de l'asile n'implique que la reconnaissance des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'on ne saurait affirmer qu'en lui octroyant l'asile, le SEM a admis la vraisemblance de tous les faits allégués par l'intéressé, y compris ceux relatifs à son état civil et sa situation familiale.

E. 3.3.3 En l'espèce, la vie commune du recourant avec B._______ a été de très brève durée (environ trois mois), de sorte qu'on ne peut en tout état de cause l'assimiler à un concubinage stable et durable. La question de l'existence d'un mariage valablement conclu est donc primordiale en l'occurrence. Or, le fait que le recourant n'ait pas été capable, malgré les sollicitations du SEM, de déposer la moindre photographie le montrant en compagnie de son épouse, ni de photographie de mariage, apparaît, ainsi que l'a mis en exergue l'autorité de première instance dans la décision attaquée, comme un élément de poids. Vu l'importance d'une cérémonie de mariage, il est de notoriété que les personnes investissent souvent des moyens financiers conséquents pour cette fête. A admettre que tel n'a pas été le cas du recourant, il reste difficile en l'état de concevoir que sa famille et sa belle-famille n'en aient pas souhaité la moindre trace photographique, même si elles sont de condition modeste. Il sied encore de relever que les photographies qui sont apposées sur le certificat de mariage produit ne sont d'aucune utilité, dans la mesure où ces deux photographies individuelles ne sont en aucun cas de nature à démontrer l'existence d'un mariage (cf. également, dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2.2.2).

E. 3.3.4 S'ajoute encore à cela qu'après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressé a attendu plus de deux ans avant d'introduire une demande de regroupement familial. Certes, dans sa détermination du 5 octobre 2017, l'intéressé a expliqué à ce sujet qu'il avait attendu le départ d'Erythrée de son épouse pour engager une procédure de regroupement familial. Dans son recours, il a en outre précisé qu'il avait été nécessaire qu'elle rejoigne un pays où elle pouvait être en sécurité et où elle pouvait accéder à une représentation suisse. Il a ajouté que le passage de la frontière érythréenne était très dangereux, qu'il avait dès lors fallu du temps pour qu'elle parvienne à quitter l'Erythrée et qu'elle avait finalement réussi à rejoindre le Soudan, en juillet 2017. Force est cependant de constater que, depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit depuis bientôt trois ans, l'intéressé n'a pas fourni le moindre moyen de preuve susceptible d'appuyer ses allégations. Il n'a, en particulier, fourni aucun document tendant à démontrer que B._______ aurait effectivement gagné le Soudan en juillet 2017, ni expliqué dans quelles circonstances exactes il avait pu reprendre contact avec cette dernière, ni précisé dans quel lieu au Soudan celle-ci se trouvait, ni fourni de numéro de téléphone ou d'adresse de l'intéressée, et ce nonobstant les allégations contenues dans son recours, selon lesquelles tous deux étaient toujours en contact et continuaient à vivre une relation « effective et réelle ». Sur ce dernier point, le Tribunal constate en outre que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé n'a jamais produit de moyen de preuve appuyant ses déclarations selon lesquelles il entretiendrait des contacts réguliers avec B._______. En l'état du dossier, rien ne démontre que les intéressés ont gardé des liens (que ce soit par téléphone, correspondance ou réseaux sociaux), ni que leur relation serait effective et réelle, ni qu'ils auraient une volonté commune et concrète de vivre ensemble. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve susceptible d'attester de ses déclarations, le motif allégué par l'intéressé pour expliquer le long délai entre l'octroi de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial n'apparait pas crédible en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.5 a contrario). Un tel délai constitue donc, dans le cas particulier, un indice supplémentaire tendant à démontrer que le recourant et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale.

E. 3.3.5 En l'occurrence, force est dès lors de constater que l'existence d'un mariage entre le recourant et la personne en faveur de laquelle il demande le regroupement n'est pas, non plus, établie à satisfaction de droit.

E. 3.4 En conséquence, les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par le recourant et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______.

E. 4 En dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n° 8 p. 92), cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3417/2019 du 27 août 2019 ; D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5).

E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 24 novembre 2017 ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6873/2017 Arrêt du 8 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 24 novembre 2017. Faits : A. Par décision du 19 mars 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire de A._______ (ci-après : le recourant) et lui a octroyé l'asile. Il ressort notamment des déclarations de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile que celui-ci aurait été incorporé dès 2000 au service national. A la fin de l'année (...), il aurait pu obtenir une permission pour aller voir son frère gravement malade. Comme il avait dépassé la date de cette permission, les autorités militaires seraient venues le chercher pour le ramener directement à son lieu d'affectation. Suite à cet incident, le recourant aurait fait une première tentative pour quitter le pays, en (...) 2007, mais aurait été arrêté à la frontière puis immédiatement emprisonné pour une durée de trois ans, jusqu'en 2010. A sa sortie de prison, il aurait continué à servir dans l'armée. A la fin du mois de mars 2011, il aurait finalement obtenu une nouvelle permission, d'une durée d'un mois et deux semaines, pour aller voir sa famille. Durant ce congé, sa famille aurait arrangé une rencontre avec B._______, en vue de leur mariage, qui se serait déroulé le (...) 2011. Il serait ensuite demeuré avec son épouse durant trois mois, dépassant une nouvelle fois l'échéance de sa permission. A l'issue de cette période, il n'aurait pas eu d'autre choix que de retourner à son lieu d'affectation. Suite aux pressions grandissantes exercées par son supérieur et craignant de retourner en prison, il aurait décidé de faire une nouvelle tentative pour fuir le pays. Il aurait ainsi profité d'un jour où son supérieur et son responsable de compagnie n'étaient pas présents pour demander une permission au supérieur avec lequel il s'entendait le mieux, et aurait saisi cette opportunité pour fuir l'Erythrée, cette fois-ci avec succès, en (...) 2012. B. Par courrier du 9 août 2017, le recourant a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son « épouse », B._______. En annexe de ladite requête, il a produit une copie de son certificat de mariage. C. Le 29 septembre 2017, le SEM a sollicité des informations complémentaires que l'intéressé a fournies en date du 5 octobre 2017. Dans sa détermination, l'intéressé a précisé avoir rencontré son « épouse » par l'intermédiaire de leurs familles respectives, qui se connaissaient déjà. Ils se seraient mariés le (...) 2011, dans le village de C._______, dans une église orthodoxe. A l'appui de ses dires, il a produit l'original de son certificat de mariage. Il a ajouté qu'il ne possédait pas de photographies du mariage mais que lui et son « épouse » figuraient sur ledit certificat. Il a affirmé que tous deux avaient vécu ensemble dès le jour de leur mariage, durant trois mois, jusqu'à son retour au service militaire, en (...) 2011. Il a par ailleurs précisé qu'il avait été en mesure de reprendre contact par téléphone avec son « épouse » en avril 2012 et qu'il avait essayé de l'appeler régulièrement depuis qu'il était en Suisse, mais que cela s'était avéré difficile lorsque celle-ci se trouvait encore en Erythrée, faute de réseau. Il a enfin soutenu avoir attendu plus deux ans avant de déposer sa demande de regroupement familial car il souhaitait que sa femme quitte l'Erythrée avant d'entamer les démarches et a allégué à ce titre que son épouse avait réussi à gagner le Soudan trois mois auparavant. D. Par décision du 24 novembre 2017, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, en raison de l'absence d'une communauté conjugale préexistante à la fuite et susceptible d'avoir pu créer un rapport d'interdépendance entre les intéressés. Le SEM a constaté à ce titre que A._______ avait vécu avec B._______ uniquement pendant trois mois, dans le cadre d'une permission que celui-ci avait obtenue, entre fin-mars et juillet 2011. Ensuite, jusqu'à son départ du pays en (...) 2012, il ne l'avait plus revue. Le SEM a en outre relevé que le recourant n'avait remis ni photographie de son mariage, ni certificat de mariage officiel, ni document attestant de l'identité de l'épouse. Il a estimé que le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe produit était dès lors sans valeur. Enfin, il a reproché à l'intéressé d'avoir attendu plus de deux ans depuis l'octroi de l'asile pour demander le regroupement familial. E. Par recours du 4 décembre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, il a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais. Le recourant a principalement fait valoir que sa vie commune avec B._______ avait été interrompue en raison des obligations militaires auxquelles il ne pouvait se soustraire. Il a ajouté que cette séparation était dès lors indépendante de leur volonté, qu'il n'avait cependant « jamais perdu contact avec [son] épouse » et que « reformer [leur] union dans un contexte stable et sécurisé [avait] toujours été [leur] priorité ». Il a réitéré que le délai entre l'octroi de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial s'expliquait par le fait qu'il avait dû attendre que son épouse rejoigne un pays dans lequel elle pouvait être en sécurité et où elle pouvait accéder à une représentation suisse. Il a ajouté que le passage de la frontière érythréenne était très dangereux, qu'il avait dès lors fallu du temps pour qu'elle parvienne à quitter l'Erythrée et qu'elle avait finalement réussi à rejoindre le Soudan, en juillet 2017, soit moins d'un mois avant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Il a enfin allégué que « son épouse » et lui-même étaient « toujours en contact » et que leur relation était « effective et réelle », malgré la distance les séparant. F. Par décision incidente du 22 août 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a admis la demande de dispense de l'avance de frais du recourant. G. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 5 septembre 2019. H. Le 3 octobre 2019, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, déposé sa réplique, dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Par écrit du 19 novembre suivant, après avoir sollicité et obtenu l'accès aux pièces du dossier d'asile de son mandant, le mandataire de l'intéressé a complété sa détermination. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire ; il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ s'étant vu octroyer l'asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie. 3.2 S'agissant de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite le regroupement familial, il convient de relever, tout d'abord, que l'identité de celle-ci n'est aucunement établie. Durant la procédure, que ce soit en première instance ou au stade du recours, le recourant n'a en effet produit, pour seul et unique moyen de preuve, qu'un certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne. Un tel document, qui n'émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. En outre, dans le cadre de son audition sommaire, le recourant lui-même n'a pas été en mesure de fournir des indications précises sur l'identité de son « épouse », celui-ci ayant notamment indiqué qu'il ne connaissait pas la date de naissance de cette dernière (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 23 août 2013, point 1.14 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi l'identité de son « épouse ». 3.3 3.3.1 En ce qui concerne leurs liens, le recourant a déclaré que B._______ et lui s'étaient mariés le (...) 2011 (mariage religieux). Il a fourni, à l'appui de ses dires, un certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne. Comme déjà relevé plus haut, un tel document ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d'un acte officiel d'état civil. A cela s'ajoute qu'il est relativement facile de s'en procurer et qu'il s'agit donc de documents aisément manipulables. Cela dit, il ne saurait être méconnu que l'enregistrement d'un mariage religieux auprès des autorités érythréennes n'est pas une condition à sa validité, comme le Tribunal l'a déjà reconnu à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Selon les circonstances, le regroupement familial peut donc être accordé alors que les intéressés ne possèdent pas d'acte officiel d'état civil prouvant leur union, mais que d'autres éléments suffisants permettent de considérer les faits comme établis à satisfaction de droit. Le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe déposé n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre en balance avec les autres éléments de preuve au dossier, notamment les déclarations de l'intéressé et les autres documents produits. 3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son mariage ainsi que sa courte vie commune avec B._______, si elles ont été constantes, sont demeurées très vagues et générales. Certes, le SEM a considéré comme vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande de protection. On ne saurait toutefois retenir que dite autorité s'est, dans le cadre de la décision sur l'asile, expressément prononcée sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son mariage. L'octroi de l'asile n'implique que la reconnaissance des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'on ne saurait affirmer qu'en lui octroyant l'asile, le SEM a admis la vraisemblance de tous les faits allégués par l'intéressé, y compris ceux relatifs à son état civil et sa situation familiale. 3.3.3 En l'espèce, la vie commune du recourant avec B._______ a été de très brève durée (environ trois mois), de sorte qu'on ne peut en tout état de cause l'assimiler à un concubinage stable et durable. La question de l'existence d'un mariage valablement conclu est donc primordiale en l'occurrence. Or, le fait que le recourant n'ait pas été capable, malgré les sollicitations du SEM, de déposer la moindre photographie le montrant en compagnie de son épouse, ni de photographie de mariage, apparaît, ainsi que l'a mis en exergue l'autorité de première instance dans la décision attaquée, comme un élément de poids. Vu l'importance d'une cérémonie de mariage, il est de notoriété que les personnes investissent souvent des moyens financiers conséquents pour cette fête. A admettre que tel n'a pas été le cas du recourant, il reste difficile en l'état de concevoir que sa famille et sa belle-famille n'en aient pas souhaité la moindre trace photographique, même si elles sont de condition modeste. Il sied encore de relever que les photographies qui sont apposées sur le certificat de mariage produit ne sont d'aucune utilité, dans la mesure où ces deux photographies individuelles ne sont en aucun cas de nature à démontrer l'existence d'un mariage (cf. également, dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2.2.2). 3.3.4 S'ajoute encore à cela qu'après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressé a attendu plus de deux ans avant d'introduire une demande de regroupement familial. Certes, dans sa détermination du 5 octobre 2017, l'intéressé a expliqué à ce sujet qu'il avait attendu le départ d'Erythrée de son épouse pour engager une procédure de regroupement familial. Dans son recours, il a en outre précisé qu'il avait été nécessaire qu'elle rejoigne un pays où elle pouvait être en sécurité et où elle pouvait accéder à une représentation suisse. Il a ajouté que le passage de la frontière érythréenne était très dangereux, qu'il avait dès lors fallu du temps pour qu'elle parvienne à quitter l'Erythrée et qu'elle avait finalement réussi à rejoindre le Soudan, en juillet 2017. Force est cependant de constater que, depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit depuis bientôt trois ans, l'intéressé n'a pas fourni le moindre moyen de preuve susceptible d'appuyer ses allégations. Il n'a, en particulier, fourni aucun document tendant à démontrer que B._______ aurait effectivement gagné le Soudan en juillet 2017, ni expliqué dans quelles circonstances exactes il avait pu reprendre contact avec cette dernière, ni précisé dans quel lieu au Soudan celle-ci se trouvait, ni fourni de numéro de téléphone ou d'adresse de l'intéressée, et ce nonobstant les allégations contenues dans son recours, selon lesquelles tous deux étaient toujours en contact et continuaient à vivre une relation « effective et réelle ». Sur ce dernier point, le Tribunal constate en outre que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé n'a jamais produit de moyen de preuve appuyant ses déclarations selon lesquelles il entretiendrait des contacts réguliers avec B._______. En l'état du dossier, rien ne démontre que les intéressés ont gardé des liens (que ce soit par téléphone, correspondance ou réseaux sociaux), ni que leur relation serait effective et réelle, ni qu'ils auraient une volonté commune et concrète de vivre ensemble. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve susceptible d'attester de ses déclarations, le motif allégué par l'intéressé pour expliquer le long délai entre l'octroi de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial n'apparait pas crédible en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal D-5176/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.5 a contrario). Un tel délai constitue donc, dans le cas particulier, un indice supplémentaire tendant à démontrer que le recourant et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale. 3.3.5 En l'occurrence, force est dès lors de constater que l'existence d'un mariage entre le recourant et la personne en faveur de laquelle il demande le regroupement n'est pas, non plus, établie à satisfaction de droit. 3.4 En conséquence, les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par le recourant et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______. 4. En dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n° 8 p. 92), cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3417/2019 du 27 août 2019 ; D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 5. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 24 novembre 2017 ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig