Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3417/2019 Arrêt du 27 août 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), (...), Somalie, recourante, agissant au nom de B._______, né le (...), résidant actuellement en Ouganda, Somalie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 26 juin 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2016, ses auditions par le SEM, le 25 avril 2016 et le 14 juin 2017, la décision du SEM du 21 septembre 2018, reconnaissant à la susnommée la qualité de réfugié, par application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant l'asile, sa demande de regroupement familial du 2 mai 2019 adressée au SEM, en faveur de B._______, résidant actuellement en Ouganda, les pièces produites à l'appui de cette demande, dont des copies de la page principale du passeport et de la carte d'identité somaliens de B._______ ainsi que d'un certificat de mariage d'un Tribunal de C._______ (avec une traduction authentifiée en anglais portant notamment deux sceaux des Ministères somaliens de la Justice, respectivement des Affaires étrangères), les originaux de ces pièces ayant tous été établis par les autorités compétentes entre le 18 et le 25 octobre 2018, la décision du 26 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté dite demande et refusé l'entrée en Suisse, en retenant que la requérante n'avait pas, avant son départ de Somalie, vécu en ménage commun avec B._______, le recours contre dite décision, remis à la poste le 4 juillet 2019 et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il est conclu, principalement, à l'annulation de ce prononcé et à l'autorisation d'entrée Suisse au titre du regroupement familial et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement de l'avance de frais également formulées dans ce recours, les pièces annexées au mémoire (copies de la décision et de deux documents médicaux des 18 octobre et 7 décembre 2018, une attestation d'assistance en original du 4 juillet 2019), la décision incidente du 31 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les deux requêtes précitées et a imparti à la recourante un délai jusqu'au 15 août 2019 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, prononcé où il est en particulier aussi relevé qu'elle avait encore attendu plus de sept mois après s'être vu octroyer l'asile avant de déposer sa demande de regroupement familial, le versement, le 12 août 2019, de l'avance de frais requise, le courrier de la recourante du même jour adressé au Tribunal, par lequel elle a fourni des explications complémentaires, en particulier en rapport avec le contenu de la décision incidente du 31 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (voir RO 2018 2855), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis ci-dessus ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que, selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, qu'il faut en particulier que le réfugié vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger et qu'il ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique; qu'il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type, la fuite de celui-ci ayant mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale (voir ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3; 2015/29 consid. 3.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et réf. cit.; voir également les arrêts du TAF E-7328/2016 du 20 avril 2017 [cité à la p. 3 du recours] consid. 3.2, et E-2178/2017 du 8 septembre 2017 consid. 2.2), que l'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation entre les époux a été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille a été recherchée (ATAF 2018 précité consid. 5.4-5.5), que les intéressés se sont certes mariés le 20 février 2015 (voir le certificat de mariage produit), que toutefois, pour des raisons d'ordre financier, ils n'ont jamais vécu en ménage commun avant le départ de la recourante de Somalie, ce qui n'a pas été contesté ni dans le mémoire de recours, ni dans le courrier du 12 août 2019, que selon les déclarations de la recourante lors de ses auditions, ils ont toujours vécu séparés après leur mariage, sans soutien financier de l'autre partenaire, leurs relations effectives en Somalie se résumant en substance à des contacts hebdomadaires, chaque vendredi (voir p. 3 in fine ch. 1.14 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition), jusqu'en octobre 2015, époque où son employeuse, chez laquelle elle logeait alors, lui avait interdit de rencontrer son conjoint dans sa maison, que les explications dans le recours (voir p. 4 par. 2 s.), où il est fait en particulier mention, tardivement, de contacts journaliers durant une période de plusieurs mois, ne sauraient convaincre au vu de ce qui précède, qu'en outre, une reconstruction de leur relation maritale n'était pas désirée par la recourante suite à l'interruption d'octobre 2015, après qu'elle a pu échapper à la famille de son employeuse, qu'en effet, elle a allégué durant ses auditions n'avoir pas eu le temps de penser ensuite à son mari, avec lequel elle avait perdu tout contact depuis octobre 2015, ni rien entrepris pour tenter de le retrouver durant les deux mois environ qu'elle aurait encore passés en Somalie, jusqu'à son départ, le 25 décembre 2015 (voir aussi l'explication peu convaincante à la p. 4 par. 5 du mémoire); que vu le libellé du rapport psychiatrique du 11 juillet 2017 (par. 3 in fine et par. 4 in initio [pièce A23 du dossier SEM]), elle a également confié à ses thérapeutes s'être séparée de lui deux mois après avoir quitté la famille de son employeuse, avant de partir de Somalie, qu'elle allègue certes dans son recours (voir p. 4 in fine et p. 5 par. 2) avoir de nouveau entretenu par la suite des contacts de plus en plus réguliers avec son mari, via des réseaux sociaux, après l'avoir finalement retrouvé après son arrivée en Suisse en avril 2016, et avoir de grandes difficultés à supporter de vivre séparée de lui, que partant, après avoir obtenu l'asile le 21 septembre 2018, elle aurait dû entreprendre sans délai des démarches auprès des autorités suisses pour lui permettre de la rejoindre, ce qui n'a pas été le cas, vu qu'elle a encore attendu plus de sept mois avant de déposer sa demande de regroupement familial, le 2 mai 2019 seulement (voir également à ce sujet ATAF 2018 précité, consid. 5.5, où une telle requête a été introduite un mois et demi plus tard), qu'elle n'a pas entrepris dans l'intervalle, à bref délai, de démarches préparatoires sérieuses auprès du SEM dans ce sens, se contentant de demander le 28 novembre 2018, après plus de deux mois, un document de voyage pour des raisons qu'elle n'a pas spécifiées, puis le 31 janvier 2019, des copies du pv de ses deux auditions, que cette attitude peu impliquée s'explique d'autant moins si l'on considère que son mari avait obtenu, fin octobre 2018 déjà, soit environ un mois après qu'elle a obtenu l'asile, tous les documents officiels nécessaires, dont des copies avaient ensuite été transmises à la recourante, apparemment par voie électronique (voir aussi l'état des faits ci-dessus), qu'elle a néanmoins ensuite encore attendu environ un semestre, sans qu'il existe une raison impérieuse à un tel retard, son état de santé psychique ne l'empêchant pas d'effectuer les démarches nécessaires (voir en particulier les paragraphes 3 ss du rapport de sa psychologue du 18 octobre 2018; voir aussi l'absence de mention d'un autre type d'empêchement dans son dernier courrier du 12 août 2019, faisant suite à la décision incidente du Tribunal du 31 juillet 2019), qu'en définitive, son comportement donne à penser que son prétendu impérieux désir de retrouver sans délai son mari afin de pouvoir former enfin avec lui, après son arrivée en Suisse, une véritable communauté aux plans social et économique, ne correspond pas à la réalité, que vu ce qui précède, les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies, que c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, qu'en dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (voir Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n°8 p. 92; voir aussi arrêt du TAF D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et jurisp. cit.), que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :