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E-4190/2024

E-4190/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-19 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-4190/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4190/2024 Arrêt du 19 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 12 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 31 juillet 2022 en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé), les procès-verbaux de ses auditions des 8 août (audition sur les données personnelles) et 10 novembre 2022 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 2 février 2023, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile, la demande du 27 mars 2024, par laquelle le recourant a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, au titre de l'asile familial, le courrier du recourant du 5 juin 2024, fournissant les informations complémentaires requises par le SEM, le 20 mai précédent, la décision du 12 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, le recours déposé le 2 juillet 2024 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l'admission de sa requête de regroupement familial, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 27 mars 2024 et dans son courrier du 5 juin 2024, l'intéressé a en substance allégué qu'il souhaitait reconstruire en Suisse l'unité familiale formée en Turquie avec B._______, qu'ils se seraient rencontrés en (...) et, après avoir passé du temps ensemble, ils auraient décidé de se marier, qu'ils en auraient été empêchés en raison du mandat d'amener émis contre le recourant début (...), obligeant celui-ci à se réfugier chez un ami à C._______, qu'ils auraient célébré leurs fiançailles en (...) de manière très simple chez cet ami, en présence de plusieurs membres de leur famille, aucune photo n'ayant été prise pour des raisons de sécurité, qu'ils n'auraient néanmoins pas pu vivre ensemble en raison des circonstances difficiles et du fait que leur religion interdit la cohabitation avant le mariage, qu'ils auraient maintenu le contact jusqu'au départ de l'intéressé en (...), se rencontrant personnellement tous les trois mois, que depuis que l'intéressé est en Suisse et au bénéfice d'une autorisation de séjour, ils auraient renforcé leurs contacts par téléphone et via les réseaux sociaux et se rencontreraient régulièrement dans les Balkans, que dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressé au motif que la condition relative à l'existence d'un ménage commun avant sa fuite de Turquie n'était pas remplie, que dans son mémoire de recours, l'intéressé réaffirme le sérieux de sa relation avec sa fiancée et soutient qu'ils formaient au pays une unité familiale dont la consolidation par un mariage avait été rendue impossible car il avait dû se cacher et s'expatrier, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.2 s.), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, qu'il reste à déterminer si le recourant et B._______ formaient une communauté familiale en Turquie, qu'il ressort du courrier du 5 juin 2024 qu'ils se seraient fiancés en (...) malgré le contexte difficile et dangereux, car ils voulaient fonder leur « famille, qu'[ils] considér[aient] comme sacrée », que le Tribunal s'estime toutefois fondé à douter de leurs fiançailles en Turquie, que le recourant n'a en effet jamais mentionné lors de ses auditions qu'il était engagé religieusement avec B._______, se déclarant célibataire (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 1.14) et n'évoquant qu'une seule fois une copine avec laquelle il souhaitait, comme ses amis, « fonder une vie » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 29), qu'il a désigné ses parents et sa soeur comme sa famille proche (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 6) et a décrit la période où il vivait caché comme difficile, car il ne « pouvai[t] plus voir sa famille ni sortir à l'extérieur » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 29), qu'il n'a présenté B._______ comme sa fiancée qu'au stade de la demande de regroupement familial, que la relation telle que décrite par le recourant avec elle antérieurement à sa fuite de Turquie ne saurait être assimilée à une communauté conjugale, que celui-ci a reconnu qu'il n'avait jamais vécu avec l'intéressée, d'une part parce que leur religion le leur interdisait, puisqu'ils n'étaient pas mariés, et d'autre part parce qu'il avait été contraint de se cacher, poursuivi par les autorités, que, comme rappelé, l'asile familial accordé selon l'art. 51 al. 4 LAsi n'est prévu de manière générale que pour la reconstitution de communautés existant au moment du départ du pays, qu'il n'est certes pas exclu que le regroupement familial puisse être admis lorsque des concubins, avec un projet de vie établi, ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite (cf. arrêt du Tribunal E-3038/2019 du 11 juillet 2019, p. 5), qu'en l'occurrence, de telles circonstances ne peuvent, au vu de ce qui précède, être retenues, que le recourant a d'ailleurs attendu plus d'une année après l'octroi de l'asile pour déposer sa demande de regroupement familial, qu'en définitive, l'exigence de l'existence d'une communauté familiale dans le pays d'origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l'octroi de l'asile familial, lorsqu'un des conjoints réside encore à l'étranger, n'est manifestement pas remplie, que l'allégation du recourant selon laquelle la relation avec sa fiancé s'est renforcée depuis qu'il séjourne en Suisse n'est en outre pas déterminante, compte tenu de l'absence d'un ménage commun effectif qui aurait été rompu au moment de la fuite du pays, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que dans son recours, l'intéressé invoque encore l'application de l'art. 13 Cst. (RS 101), du Code civil suisse (RS 210), de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), de l'art. 23 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2 ) et des art. 12 et 23 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que de jurisprudence constante, les dispositions précitées ne peuvent suppléer la non-réalisation d'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, la question d'un éventuel droit des proches du requérant de résider en Suisse sur la base de ces dispositions étant en effet du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 6 p. 43 et 2006 no 8 p. 92 ; arrêt du Tribunal E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5), que la présente décision ne préjuge en rien celle qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour basée sur la LEI, que le recours doit être donc rejeté et la décision querellée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d'emblée voué à l'échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en tous les cas pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :