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E-3038/2019

E-3038/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-11 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3038/2019 Arrêt du 11 juillet 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 juillet 2016, les procès-verbaux de ses auditions des 4 août 2016 et 3 octobre 2017, lors desquelles il a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée, le 27 novembre 2015, accompagné de sa fiancée, B._______, s'être rendu avec elle au Soudan, où leur mariage religieux aurait été célébré, le 20 décembre 2015, et avoir ensuite pris, seul, le chemin vers la Suisse, sans en informer sa femme car il ne souhaitait pas lui imposer un voyage pénible et dangereux, la décision du SEM du 25 juillet 2018, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant l'asile, l'écrit du 19 septembre 2018, par lequel celui-ci a demandé au SEM d'autoriser l'entrée en Suisse de son épouse au titre du regroupement familial, produisant une photographie de leur « acte de mariage », les compléments apportés à cette requête, les 24 octobre et 21 novembre 2018, dont il ressort notamment que les intéressés étaient cousins, qu'ils habitaient dans le même quartier, qu'ils étaient promis l'un à l'autre depuis leurs enfance, que durant les années précédant sa fuite d'Erythrée, A._______ a vécu dans les montagnes, et qu'il se rendait tous les quatre ou cinq mois dans son village, passant deux ou trois nuits au domicile de sa promise avant de repartir se cacher, la décision du 17 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur, considérant que la communauté familiale entre les intéressés n'existait pas au moment où ils avaient quitté l'Erythrée, le recours du 17 juin 2019 interjeté contre cette décision, dans lequel A._______ conteste l'appréciation du SEM et allègue notamment qu'il a été contraint de vivre clandestinement depuis l'année 2000, que même si le mariage n'a pu être célébré en Erythrée, celui-ci était prévu depuis longtemps, qu'il était prévu également qu'un jour sa promise quitte sa famille pour vivre avec lui, qu'à chaque fois qu'il revenait au village il faisait « ménage commun » avec sa future femme, que leur séparation, après le mariage, n'était pas volontaire, qu'il souhaitait et avait toujours souhaité vivre avec son épouse, qu'il était retourné la voir au Soudan et qu'elle était désormais enceinte de ses oeuvres, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi). qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, qu'il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite, qu'il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu'il faut, en sus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, qu'il reste à déterminer si les époux formaient une communauté familiale dans leur pays d'origine, l'Erythrée, qu'il ressort des déclarations du recourant qu'ils n'étaient pas mariés au moment où ils ont quitté ce pays, que, certes, des personnes vivant en concubinage peuvent être assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1 [RS. 142.311]), que toutefois cela suppose une relation durable et effectivement vécue (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée), qu'en l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut être admis que lui et sa promise ont vécu maritalement ou fait « ménage commun » dans leur pays, que, selon ses propres déclarations, sa promise vivait chez ses parents, que, dans le recours, l'intéressé indique clairement que le fait de vivre sous un même toit avec elle est resté à l'état de projet, comme celui de se marier, que, tout au plus, il peut être admis que, quelques fois, il soit venu rendre visite à celle qui était aussi sa cousine et ait passé quelques jours à son domicile, ce qui ne suffit pas à reconnaître l'existence d'une communauté familiale assimilable à un mariage, que, certes, les intéressés ont peut-être, vu les circonstances, été empêchés de mettre plus tôt leur projet d'union à exécution, que l'asile familial accordé en regard de l'art. 51 al. 4 LAsi n'en est pas moins prévu que pour la reconstitution de communautés existant au moment du départ du pays, qu'il n'est pas exclu que le regroupement familial soit admis lorsque des concubins ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite, que cependant cela suppose qu'ils aient vécu une union stable et durable, assimilable à un mariage, avant d'être séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme en Erythrée notamment celles ayant trait à l'accomplissement des obligations militaires, qu'en l'occurrence, en l'absence de toute concrétisation des intentions des intéressés avant leur départ d'Erythrée, une telle communauté ne peut être reconnue, qu'en définitive, l'exigence de l'existence d'une communauté familiale dans le pays d'origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l'octroi de l'asile familial, lorsque l'un des conjoints réside encore à l'étranger, n'est manifestement pas remplie, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit, elle, être rejetée, dans la mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d'emblée voué à l'échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en tous les cas pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :